Séance du jeudi 23 avril 1998 à 17h
54e législature - 1re année - 7e session - 14e séance

PL 7612-A
14. Rapport de la commission fiscale chargée d'étudier le projet de loi de MM. Pierre Kunz, Jean-Philippe de Tolédo, Bénédict Fontanet, Jean-Claude Vaudroz, Armand Lombard et Michel Balestra modifiant la loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise (D 3 50). ( -) PL7612
Mémorial 1997 : Projet, 3431. Renvoi en commission, 3432.
Rapport de M. Nicolas Brunschwig (L), commission fiscale

1. Introduction

La commission fiscale s'est réunie à deux reprises pour étudier ce projet de loi. Madame Micheline Calmy-Rey, Conseillère d'Etat, Présidente du Département des Finances a participé à nos travaux, ainsi que MM. Pietro Sansonetti, Directeur des affaires fiscales et Georges Adamina, Directeur de la taxation.

2. Présentation du projet de loi

Une loi fédérale permet aux entreprises employant au moins 20 personnes de constituer des réserves de crise au moyen de versements déductibles de leur bénéfice imposable au titre de charges justifiées par l'usage commercial. Une fois constituées, ces réserves de crise sont assimilées d'un point de vue fiscal à des réserves ouvertes constituées au moyen de bénéfices imposés. Cependant, ces réserves de crise ne peuvent être utilisées "; libérées " que pour assurer l'équilibre de l'évolution conjoncturelle "; se maintenir en cas de difficultés économiques " et combattre le chômage.

Le législateur cantonal n'a aucun pouvoir sur cette possibilité accordée par le droit fédéral. La seule exception provient du fait, qu'avec l'accord du Conseil Fédéral, les cantons peuvent décider que ce sont toutes les entreprises de droit privé occupant au moins 10 collaborateurs (et non 20) qui bénéficieraient de cette possibilité.

On notera qu'à l'exception de Saint-Gall, Tessin, Vaud, Neuchâtel, Zoug, Bâle-Campagne et Genève, tous les cantons ont déjà demandé et obtenu cet accord du Conseil Fédéral.

La portée de ce projet de loi vise à mettre Genève au bénéfice de cette disposition, afin que les entreprises qui emploient entre 10 et 19 personnes puissent constituer ces réserves de crise en profitant d'allégements fiscaux.

Les réserves de crise ne peuvent excéder 20% du montant total des salaires annuels.

3. Situation genevoise

L'utilisation de ces possibilités de constitution de réserves de crise a été assez modeste à Genève. Depuis 1988, il a été constitué pour un montant total de 12 millions de francs. A présent, la totalité de ces réserves a été libérées.

En prenant un taux d'impôt moyen de 30%, la perte de rentrées fiscales fédérales, cantonales et communales s'élèverait à 3,6 millions pour ces quelques dix années.

Cependant, ces réserves de crises ont très certainement permis soit des dépenses publiques inférieures (chômages), soit d'autres rentrées fiscales (investissements faits par les entreprises concernées).

4. Discussion

Il est tout d'abord constaté que si ces possibilités ont été peu utilisées, cela provient du fait que les fonds sont bloqués sur un compte bancaire et que dès lors, actuellement peu d'entreprises ont la trésorerie nécessaire. Par contre, à moyen et long terme, il est reconnu que ce type d'instrument peut être bon et avoir une action anti-cycliques.

Il s'agit en quelque sorte d'un 3e pilier lié pour entreprises.

Deux questions essentielles ont été évoquées par la commission :

L'éventuel coût de cette mesure ?

Celui est estimé comme très faible à insignifiant. En effet, l'élargissement de cette mesure aux entreprises de 10 à 19 employés correspond à 15 935 emplois, soit 8,9 % du total d'emplois dans les entreprises privées. Par extrapolation, le coût pourrait augmenter donc d'environ 10 %. Le manque à gagner fiscal ayant été d'environ 3 600 000 francs pour 10 ans, soit en moyenne 360 000.- par an. Dès lors, un élargissement pourrait représenter un manque à gagner complémentaire de quelques 40 000.- par an. De plus, ce chiffrage ne tient pas compte des économies potentielles que cela représentera dans le futur pour les collectivités publiques, ainsi que des recettes fiscales potentielles.

Pourquoi exclure les PME de ces mesures incitatives ?

Poser la question, c'est y répondre. En effet, il est anormal qu'une catégorie d'entreprises soit exclue. Malheureusement, le droit fédéral ne nous donne pas la latitude de proposer cette mesure à toutes les entreprises. Par contre, donnons la possibilité aux PME employant entre 10 et 20 personnes d'en faire usage si elles le désirent.

5. Conclusion et vote

Tous les partis estiment à juste titre que la création d'emplois se fera principalement par les PME, il s'agit donc de leur donner un maximum de chances et en tout état de cause de ne pas les discriminer.

De plus, même si nous sommes convaincus que cette mesure n'aura que des effets limités sur l'emploi ; elle va néanmoins dans la direction de la stimulation économique.

Enfin, il nous semblerait faux de ne pas montrer notre attachement aux PME par le biais de signes modestes et concrets qui peuvent représenter des images symboliques significatives.

Pour toutes ces raisons, la commission fiscale a accepté par 7 voix (2 L, 2 R, 3 S) contre 0 et 5 abstentions (2 Ve et 3 AdG) ce projet de loi et vous recommande d'en faire autant.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7612)

modifiant la loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise(D 3 50)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise, du 16 décembre 1988, est modifiée comme suit:

Art. 2 Entreprises habilitées (nouvelle teneur)

Peuvent bénéficier des allégements les entreprises qui emploient au moins 10 travailleurs.