Séance du vendredi 23 janvier 1998 à 17h
54e législature - 1re année - 4e session - 4e séance

PL 7549-A
10. Rapport de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la nationalité genevoise (A 4 1). ( -) PL7549
Mémorial 1996 : Projet, 7954. Renvoi en commission, 7959.
Rapport de Mme Anita Cuénod (AG), commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil

Sous la présidence de M. John Dupraz, la commission des droits politiques et règlement du Grand Conseil s'est réunie à deux reprises, les 26 novembre et 3 décembre 1997, afin d'étudier ce projet de loi.

M. René Kronstein, directeur au Département de l'intérieur, de l'environnement et de l'énergie.

1. Introduction

En préambule, il faut rappeler que chaque année, environ 1600 candidats reçoivent une admission à la nationalité suisse et genevoise. Parmi ceux-ci, environ 300 dossiers sont admis sur la base de critères légaux purement objectifs, sans que les autorités communales n'aient à formuler de préavis; c'est le cas, par exemple, des naturalisations facilitées et des réintégrations.

Le 60 % des requêtes, environ 900 dossiers, est soumis au préavis des exécutifs communaux, en application de la loi sur la nationalité genevoise. Seul le solde des dossiers, soit environ 400 d'entre eux, est soumis aux conseils municipaux.

Il arrive cependant qu'un conseil municipal prenne une délibération négative sans vouloir en donner, même sommairement, les raisons et sans que celles-ci puissent être inférées du dossier. Se retranchant derrière le secret du scrutin prévu par l'article 16, alinéa 3, de la loi sur la nationalité genevoise, la commune place ainsi le Conseil d'Etat dans l'impossibilité de motiver un éventuel refus de naturalisation qui serait arbitraire.

On comprendra dès lors que ce projet de loi a essentiellement pour but de résoudre les quelques cas de divergence entre les communes et le Conseil d'Etat quant à l'admission ou au refus d'une candidature à la naturalisation. En effet, une dizaine de cas se présentent chaque année où la commune, ne motivant pas son préavis négatif, met sérieusement dans l'embarras le Conseil d'Etat, contraint de suivre un avis, sans en connaître les fondements, ou de s'y opposer. Ce projet de loi prévoit les trois mesures suivantes:

1. La suppression du secret de vote dans les conseils municipaux, tout en maintenant le huis clos ;

2. L'exigence pour la commune de motiver son refus afin que le CE puisse suivre ou non son avis, en connaissance de cause ;

3. La possibilité pour la commune, dont la délibération négative motivée n'aurait pas été suivie par le CE, de demander le réexamen de la requête.

Au-delà de la transparence qui permettra au CE, ainsi qu'à la commission de réexamen en matière de naturalisation, de connaître les raisons et les motivations d'un préavis négatif, le deuxième volet cherche à permettre une meilleure adaptation aux coûts effectifs des prestations de l'administration, en fixant dans le règlement d'application, et non plus dans la loi, l'adaptation périodique des émoluments (frais administratifs) d'inscription.

2. Discussions et vote

Les solutions proposées dans ce projet de loi ayant été approuvées par l'Association des communes genevoises (ACG), la commission a délibéré sans audition. Néanmoins, quelques aménagements ont été apportés avec 3 amendements. L'article 20, alinéa 1 définit plus clairement le fonctionnement de la commission de réexamen en matière de naturalisation, en précisant que le Grand Conseil statue sur préavis de la commission, tout en laissant un libre choix d'auditionner le requérant aux commissaires chargés du dossier. A l'article 21, la majorité de la commission n'a pas suivi la proposition de porter d'une année à 3 ans le délai pour relancer une procédure de naturalisation et maintient l'ancienne teneur. Augmenter ce délai ne nous a pas semblé justifié, d'une part parce qu'il introduit une disparité entre les deux voies de recours, d'autre part tout simplement parce qu'il s'agit d'un ou deux cas par année qui ne saurait conduire à une éventuelle surcharge pour la commission. Le dernier amendement concerne l'article 22, alinéa 1, qui est complété sur le modèle de l'article 9, alinéa 1 et précise que "; l'émolument (est) destiné à couvrir les frais de procédure ".

Ce projet de loi a été voté tel qu'il vous est soumis par 9 voix (2 AG, 3 S, 1 VE, 2 DC, 1 R) et une abstention libérale. Nous ne pouvons que vous recommander, Mesdames et Messieurs les députés, d'en faire de même.

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Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

(7549)

modifiant la loi sur la nationalité genevoise

(A 4 1)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992, est modifiée comme suit :

Art. 6, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)

3 Le conseil administratif ou le maire de la commune, que le Confédéré a choisie, formule un préavis sur la demande, sommairement motivé en cas de refus.

4 Le Conseil d'Etat examine la demande et statue par arrêté; sa décision est sommairement motivée en cas de refus.

Art. 9, al. 1 Emolument (nouvelle teneur)

1 Le Confédéré doit verser un émolument destiné à couvrir les frais de procédure, dont le montant est fixé dans le règlement d'application de la présente loi.

Art. 15 Préavis du conseil administratif ou du maire (nouvelle teneur)

L'étranger âgé de moins de 25 ans doit obtenir, sous la forme d'un préavis sommairement motivé en cas de refus, le consentement du conseil administratif ou du maire de la commune qu'il a choisie.

Art. 16, al. 3 (nouvelle teneur)

Art. 16, al. 4 (abrogé)

3 Le conseil municipal transmet au Conseil d'Etat le contenu de sa délibération. En cas de refus, il motive sa décision sur la base de l'article 12 de la présente loi et en informe le candidat.

Art. 18, al. 1 Décision du Conseil d'Etat (nouvelle teneur)

1 Dans tous les cas, le Conseil d'Etat examine le préavis du conseil administratif ou du maire, ou la délibération du conseil municipal. Il statue par arrêté; sa décision, communiquée également à la commune concernée, est sommairement motivée en cas de refus.

Art. 19 Réexamen par le Grand Conseil (nouvelle teneur)

1 L'étranger dont la requête est refusée par le Conseil d'Etat peut demander au Grand Conseil qu'il se prononce sur ce refus.

2 Lorsque le Conseil d'Etat admet une demande malgré une délibération négative du conseil municipal, la commune peut demander au Grand Conseil qu'il se prononce sur ce refus.

3 La demande de réexamen, motivée, doit être adressée au Conseil d'Etat, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de refus.

4 A réception de la demande de réexamen, le Conseil d'Etat transmet le dossier au Grand Conseil.

Art. 20, al. 1 Procédure devant le Grand Conseil (nouvelle teneur)

1 Le Grand Conseil statue à huis clos sur préavis de la commission de réexamen en matière de naturalisation.

Art. 21 Refus par le Grand Conseil

Si le Grand Conseil confirme la décision de refus, l'étranger peut demander au Conseil d'Etat un nouvel examen de sa demande, au plus tôt 1 an après la décision, s'il démontre que les circonstances se sont notablement modifiées, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi.

Art. 22, al. 1 Emolument (nouvelle teneur)

1 L'étranger doit verser un émolument destiné à couvrir les frais de procédure, dont le montant est fixé dans le règlement d'application de la présente loi.