Séance du vendredi 5 octobre 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 12e session - 49e séance

PL 8356-A
9. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur l'information du public et l'accès aux documents (LIPAD) (A 2 08). ( -) PL8356
Mémorial 2000 : Projet, 7641. Renvoi en commission, 7714.
Rapport de Mme Christine Sayegh (S), commission judiciaire

En date du 26 octobre 2000, le Grand Conseil a renvoyé à la Commission judiciaire le projet de loi du Conseil d'Etat (PL 8356) sur l'information du public et l'accès aux documents (ci-après : LIPAD) (Mémorial du GC 45/VIII 7641-7714). Ce projet fait suite à la motion 762 votée le 23 octobre 1998 (Mémorial du GC 1998 42/VI 5420-5439, 1991 43/V 5118-5147).

1. Le texte issu des travaux de la Commission judiciaire comporte d'assez nombreuses modifications par rapport à celui du projet du Conseil d'Etat. Les modifications rédactionnelles ne font pas systématiquement l'objet de commentaires dans le cadre du présent rapport. Ce dernier commente essentiellement les modifications apportées au projet de loi du Conseil d'Etat. Pour les dispositions de ce projet dont la Commission judiciaire a avalisé le contenu, référence peut être faite à l'exposé des motifs dont le Conseil d'Etat a accompagné le projet de loi 8356, et le cas échéant aux observations complémentaires que la Commission judiciaire a souhaité voir consignées dans le présent rapport.

Quant à lui, le mot « votes » recouvre le sens dans lequel chacun des membres d'une institution s'est prononcé sur les sujets ayant fait l'objet d'un vote.

C'est dans l'optique susmentionnée que les juges et jurés n'ont pas le droit de faire état des délibérations et votes intervenus à l'occasion d'audiences tenues à huis clos ou en chambre du conseil (cf. art. 102, al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, modifié par l'art. 42, al. 13). De même, d'après l'art. 94, al. 2 de la loi portant règlement du Grand Conseil (B 1 01), le huis clos oblige au secret toutes les personnes présentes dans la salle.

Eu égard au vaste champ d'application de la loi, les situations susceptibles de se présenter peuvent être fort variées sur le sujet de la publicité des séances. C'est pourquoi ces règles générales sont complétées par des dispositions permettant d'y déroger à certaines conditions, que ce soit dans le sens d'une plus grande ouverture (art. 4, al. 1 et art. 5, al. 2) ou d'une certaine fermeture (art. 9, al. 2, art. 11, al. 2, art. 15, al. 4).

Alinéas 2 et 3 : après un intense débat l'alinéa 2 est scindé en deux et l'alinéa 3 initial est supprimé. La spécificité de ces deux alinéas reprend la pratique déjà en vigueur.

Avant de les commenter, il y a lieu de souligner que l'instauration d'un droit individuel d'accès aux documents représente l'innovation majeure propre à conférer sa pleine dimension au changement de culture qu'implique l'abandon du principe du secret. Les débats ont d'ailleurs été nourris sur la question de savoir si l'accès à l'information devait être reconnu à toutes et tous ou s'il devait se limiter aux citoyennes et citoyens, terme pris dans son sens constitutionnel, soit les personnes ressortissantes du pays. La commission unanime a opté pour le droit d'accès à l'information pour chacun sans limitation géographique ou de nationalité.

La commission judiciaire partage l'avis qu'il est opportun d'instaurer un droit de rectification en faveur des institutions dès lors qu'elles se trouvent obligées d'informer. Il serait contraire à une information transparente qu'elles soient démunies de moyens lorsque l'information est inexacte. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà avalisé la constitutionnalité d'un droit de rectification cantonal ayant la finalité et les limites retenues par le présent projet de loi (ATF 112 Ia 404, Association vaudoise des journalistes). Cette finalité est de protéger la rectitude de l'information factuelle, et nullement de protéger la personnalité des institutions ainsi que de leurs organes ou des membres qui les composent. Le droit de rectification se limite par ailleurs aux produits de presse périodiques, à l'exclusion de la radio et de la télévision, en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral.

La commission fait par ailleurs confiance à la chancellerie quant au contenu de l'article 42 compilant les modifications à d'autres lois et résultant de l'adoption de la LIPAD.

Mesdames et Messieurs les députés, la Commission judiciaire a étudié avec grand intérêt ce projet de loi qui concrétise une volonté générale de notre Parlement d'instaurer le principe de la transparence des activités de l'Etat et des institutions concernées. Les commissaires ont eu à coeur de préserver dans le cadre de l'application de la LIPAD, l'autonomie des institutions et le principe de la publicité en étudiant avec attention les exceptions, afin de garantir au mieux le but de la loi.

ANNEXE

a) PL 8356 Projet de loi sur l'information du public et l'accès aux documents

b) M 762-B Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion de Mmes Claire Torracinta-Pache et Christine Sayegh sur l'information du public

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 But

La présente loi a pour but de garantir la transparence des activités étatiques et para-étatiques afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique et la participation des citoyens à la vie publique.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux institutions suivantes (ci-après : les institutions) :

2 Le Conseil d'Etat désigne les personnes morales et autres organismes de droit privé détenus majoritairement par une ou plusieurs des institutions visées à l'alinéa 1 ainsi que les délégataires de tâches de droit public cantonal ou communal auxquels les principes posés par la présente loi doivent s'appliquer, en précisant l'étendue et les modalités de cet assujettissement.

3 La présente loi ne s'applique pas aux institutions visées aux alinéas 1 et 2 si et dans la mesure où elles sont soumises à la loi fédérale sur la transparence de l'administration, du ..............................

4 La législation sur la protection des données personnelles, le droit fédéral ainsi que les lois régissant les procédures judiciaires et administratives sont réservés.

Art. 3 Publicité

1 Les séances des institutions sont publiques dans la mesure prévue par la législation, sans préjudice des dispositions différentes résultant de traités internationaux et du droit fédéral.

2 La publicité d'une séance n'implique le droit pour les journalistes accrédités d'y effectuer des prises de vues et de sons et de la retransmettre que dans la mesure où le déroulement des débats ne s'en trouve par perturbé et sous réserve des directives décrétées par l'institution considérée pour sauvegarder des intérêts légitimes prépondérants.

3 Lorsqu'une séance se tient à huis clos, l'institution considérée peut néanmoins y admettre les journalistes accrédités pour autant qu'un intérêt public prépondérant justifie cette dérogation au défaut de publicité. Les autres dispositions de la présente loi restent réservées.

Art. 4 Séances plénières

1 Les séances du Grand Conseil sont publiques.

2 Le Grand Conseil siège à huis clos pour se prononcer :

Art. 5 Séances du bureau et des commissions parlementaires

1 Les séances du bureau et des commissions du Grand Conseil se tiennent à huis clos.

2 En accord avec le bureau du Grand Conseil, les commissions parlementaires peuvent toutefois admettre la présence de journalistes accrédités ou même du public aux séances qu'elles consacrent à des auditions présentant un intérêt général marqué ou à l'examen d'importantes modifications constitutionnelles.

Art. 6 Dossiers et documents

1 Les documents faisant l'objet de délibérations publiques sont remis sans frais aux journalistes accrédités.

2 Les autres documents du Grand Conseil sont régis par les dispositions du chapitre IV.

Art. 7 Séances

Les séances du Conseil d'Etat et de ses délégations se tiennent à huis clos.

Art. 8 Administration cantonale et commissions

1 Les séances organisées au sein de l'administration cantonale ainsi que les séances des commissions qui dépendent du Conseil d'Etat ne sont pas publiques.

2 Pour les commissions, le Conseil d'Etat peut déroger à cette règle, de façon générale ou de cas en cas, en décrétant de telles séances ouvertes aux journalistes accrédités ou même au public lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie et que le bon fonctionnement des commissions et le bon déroulement des séances considérées ne s'en trouvent pas perturbés. Il fixe au besoin les modalités de cette publicité. Il doit consulter au préalable la commission considérée et le médiateur.

Art. 9 Tribunaux et commissions de recours

La publicité des audiences des tribunaux et des commissions de recours est régie par la loi dans les limites fixées par les traités internationaux, le droit fédéral et la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847.

Art. 10 Autres commissions et services administratifs

1 Le conseil supérieur de la magistrature siège à huis clos.

2 Les séances des services administratifs et autres commissions qui dépendent du pouvoir judiciaire ne sont pas publiques.

Art. 11 Exécutifs communaux

Les exécutifs communaux siègent à huis clos.

Art. 12 Conseils municipaux

1 Les séances des conseils municipaux sont publiques.

2 Les conseils municipaux siègent à huis clos :

3 Les commissions des conseils municipaux siègent à huis clos. Avec l'accord du Conseil d'Etat, elles peuvent toutefois admettre la présence de journalistes accrédités ou même du public aux séances qu'elles consacrent à des auditions présentant un intérêt général marqué.

Art. 13 Groupements intercommunaux

Les séances des groupements intercommunaux se tiennent en public lorsque les organes qui y siègent délibéreraient publiquement si la séance avait lieu au sein d'une seule commune.

Art. 14 Etablissements et corporations de droit public

1 Les séances des organes exécutifs et des directions des établissements et des corporations de droit public cantonaux ou communaux se tiennent à huis clos.

2 Les séances des organes délibératifs de ces institutions qui sont comparables à des assemblées générales ou des assemblées des délégués sont publiques. Le Conseil d'Etat est habilité à restreindre ou supprimer la publicité de ces séances en raison d'un intérêt prépondérant, après consultation de l'institution considérée et du médiateur.

3 Les séances des services administratifs de ces institutions et celles des commissions dépendant d'elles ne sont pas publiques.

4 Le Conseil d'Etat peut déroger à la règle du huis clos prévue aux alinéas 1 et 3, de façon générale ou de cas en cas, en décrétant de telles séances ouvertes aux journalistes accrédités ou même au public lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie et que le bon fonctionnement des institutions et le bon déroulement des séances considérées ne s'en trouvent pas perturbés. Il fixe au besoin les modalités de cette publicité. Il doit consulter au préalable l'institution considérée et le médiateur.

Art. 15 Organismes intercantonaux

Le Conseil d'Etat s'efforce d'obtenir l'accord des cantons parties à des organismes intercantonaux pour que les séances de ces derniers soient publiques dans la mesure où elles le seraient s'il s'agissait d'organes, de services administratifs ou de commissions d'institutions soumises exclusivement à la présente loi.

Art. 16 Principes

1 Les institutions informent sur toutes leurs activités de nature à intéresser le public, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

2 Elles donnent spontanément l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.

3 Elles facilitent la diffusion de l'information par des moyens appropriés, compte tenu de leurs moyens et de l'importance des informations à diffuser. Dans toute la mesure du possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l'information.

4 Elles communiquent systématiquement aux médias les informations qu'elles diffusent, en tenant compte de leurs structures et modes d'organisation ainsi que de leurs spécificités, tout en respectant l'égalité de traitement.

Art. 17 Organisation

1 Des responsables doivent être désignés et des procédures être mises en place au sein des institutions pour assurer la diffusion active des informations prévue à l'article 16, ainsi que pour traiter les demandes d'accès aux documents régies par la présente loi.

2 Les directives et mesures à prendre à cette fin sont du ressort :

3 Le Conseil d'Etat désigne les organes et services habilités à diffuser les alertes ou les communiqués urgents prévus par le droit fédéral.

4 Les institutions adoptent des systèmes adéquats de classement des informations qu'elles diffusent ainsi que des documents qu'elles détiennent, afin d'en faciliter la recherche et l'accès.

Art. 18 Grand Conseil

1 Les débats du Grand Conseil sont consignés sans retard au Mémorial des séances du Grand Conseil, qui doit être rendu accessible à quiconque par des moyens appropriés, en particulier les technologies modernes de l'information.

2 Les objets devant être débattus en séance plénière du Grand Conseil et en séance publique de commissions sont portés à la connaissance du public par des moyens appropriés, avec la précision des dates, heures et lieux des séances.

3 L'article 19, alinéa 2, est applicable par analogie.

Art. 19 Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat informe notamment sur les objets et les résultats de ses délibérations.

2 Les rapports, études, expertises et prises de position servant à la formation de sa position sont diffusés ou rendus accessibles, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Art. 20 Pouvoir judiciaire

1 Les tribunaux et les commissions de recours fournissent des informations générales sur leurs activités juridictionnelles et administratives.

2 Sans préjudice de l'application des lois régissant leurs activités, ils ne peuvent donner d'informations sur des procédures en cours que lorsqu'un intérêt prépondérant le requiert impérativement, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, de la présomption d'innocence des personnes mises en cause.

3 Les journalistes accrédités auprès des tribunaux et des commissions de recours sont informés en temps utile de la date et de l'heure des audiences publiques que ceux-ci tiennent ainsi que, sous une forme appropriée, des causes devant y être débattues.

4 Lorsqu'une procédure est close par un jugement entré en force, l'information en est donnée sous une forme appropriée dans la mesure où un intérêt prépondérant le justifie, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties.

5 Les arrêts et décisions des tribunaux, des commissions de recours et du conseil supérieur de la magistrature sont publiés sous une forme appropriée respectueuse des intérêts légitimes des parties, si et dans la mesure où la discussion et le développement de la jurisprudence le requièrent. Lorsqu'ils sont définitifs et exécutoires, ils doivent être tous accessibles au public auprès d'un service central dépendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des tribunaux et commissions de recours dont ils émanent, dans une version ne permettant pas de connaître les données personnelles des parties et des tiers qui y sont mentionnés, à moins que le caviardage de ces données ne réponde à aucun intérêt digne de protection.

6 La commission de gestion du pouvoir judiciaire édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de publication et de protection des intérêts légitimes prévues à l'alinéa 5. Elle est habilitée, après consultation du médiateur, à apporter à ces mesures les dérogations qui s'imposeraient au regard des exigences d'une bonne administration de la justice et de protection de la liberté personnelle.

Art. 21 Autorités de police

1 Les autorités de police informent sur leurs activités.

2 Lorsqu'un événement concernant une procédure judiciaire en cours ou en voie d'être ouverte doit être porté à la connaissance du public sans délai, elles requièrent l'approbation du pouvoir judiciaire.

3 L'article 20, alinéa 2, s'applique par analogie à la communication d'informations par les autorités de police.

Art. 22 Communes

1 Les exécutifs communaux informent notamment sur les objets et les résultats de leurs délibérations.

2 Les objets devant être débattus en séance plénière des conseils municipaux et en séance publique de commissions sont portés à la connaissance du public par des moyens appropriés, avec la précision des dates, heures et lieux des séances. Ils font ensuite l'objet d'une information appropriée, destinée en priorité aux habitants de la commune.

3 L'article 19, alinéa 2, est applicable par analogie aux communes.

Art. 23 Autres institutions

Les autres institutions soumises à la présente loi informent sur leurs activités. Elles prennent notamment les mesures nécessaires pour que leurs décisions, leurs résultats et leur situation financière soient portés à la connaissance du public.

Art. 24 Droit d'accès

1 Toute personne a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi.

2 L'accès comprend la consultation sur place des documents et l'obtention de copies des documents.

3 Les membres des organes ou du personnel des institutions qui sont appelés à répondre à des demande d'accès à des documents ou à des demandes de renseignements ne doivent pas fournir d'informations orales qui, d'après les dispositions prévues ou réservées par la présente loi, ne devraient pas être communiquées si elles étaient consignées dans un document.

Art. 25 Définition

1 Au sens de la présente loi, les documents sont tous les supports d'informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique.

2 Sont notamment des documents les messages, rapports, études, procès-verbaux, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions, ainsi que les documents pouvant être établis sur la base d'informations existantes par un traitement informatisé simple.

3 Les notes à usage personnel ainsi que les brouillons ou autres textes inachevés ne constituent pas des documents.

Art. 26 Exceptions

1 Font exception au droit d'accès institué par la présente loi les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose.

2 Tel est le cas, notamment, lorsque l'accès aux documents est propre à :

3 Les notes échangées entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs sont exclues du droit d'accès institué par la présente loi.

4 Sont également exclus du droit d'accès les documents à la communication desquels une norme de droit fédéral ou cantonal fait obstacle.

5 L'institution peut refuser de donner accès à des documents dont la collecte ou la recherche entraînerait un travail manifestement disproportionné.

Art. 27 Accès partiel ou différé

1 Pour autant que cela ne requiert pas un travail disproportionné, un accès partiel doit être préféré à un simple refus d'accès à un document dans la mesure où seules certaines données ou parties du document considéré doivent être soustraites à communication en vertu de l'article 26, alinéas 1 et 2.

2 Les mentions à soustraire au droit d'accès doivent être caviardées de façon à ce qu'elles ne puissent être reconstituées et que le contenu informationnel du document ne s'en trouve pas déformé au point d'induire en erreur sur le sens ou la portée du document.

3 Lorsque l'obstacle à la communication d'un document a un caractère temporaire, l'accès au document doit être différé jusqu'au terme susceptible d'être précisé plutôt que simplement refusé.

4 La décision de donner un accès total, partiel ou différé à un document peut être assortie de charges lorsque cela permet de sauvegarder suffisamment les intérêts que l'article 26, alinéas 1 et 2, commandent de protéger, à titre d'alternative à un simple refus d'accès ou à d'autres mesures.

Art. 28 Procédure d'accès aux documents

1 La demande d'accès n'est soumise à aucune exigence de forme. Elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document recherché. Au besoin, l'institution peut demander qu'elle soit formulée par écrit.

2 L'institution traite rapidement les demandes d'accès. Elle prête au requérant l'assistance nécessaire à la satisfaction de sa demande.

3 En cas de doute sur la réalisation d'une des exceptions prévues à l'article 26, alinéas 1 et 2, la personne qui est saisie de la demande d'accès doit en référer à son supérieur hiérarchique conformément aux mesures d'organisation et de procédure prévues à l'article 17.

4 Les institutions et les tiers dont l'article 26, alinéas 1 et 2, vise à protéger les intérêts doivent être consultés avant qu'une suite favorable ne soit donnée à une demande d'accès susceptible de compromettre ces intérêts, et un bref délai leur être imparti pour faire part de leur éventuelle opposition à la communication du document.

5 Lorsqu'une institution entend donner accès à un document nonobstant l'opposition d'une autre institution ou d'un tiers, elle leur indique qu'ils peuvent saisir le médiateur préalablement à toute communication. Au besoin, elle confirme son intention par écrit.

6 Lorsqu'une institution entend rejeter une demande d'accès, elle en informe le requérant en lui indiquant qu'il peut saisir le médiateur. Elle lui confirme son intention par écrit si le requérant le souhaite.

7 Si une institution tarde à statuer, le requérant peut saisir le médiateur.

8 La consultation sur place d'un document est gratuite. La remise d'une copie intervient contre paiement d'un émolument. Dans les limites fixées par le Conseil d'Etat, la remise d'une copie d'un document se prêtant à une commercialisation peut intervenir au prix du marché.

9 Le délai pour saisir le médiateur est de dix jours.

Art. 29 Documents archivés

1 La conservation et l'archivage des documents sont régis par la loi sur les archives publiques, du .........................

2 Tout document archivé par une institution ou versé aux Archives d'Etat demeure accessible indépendamment du délai de protection institué par la législation sur les archives publiques, lorsque le requérant aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu de la présente loi.

3 L'alinéa 2 s'applique également aux documents archivés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 30 Désignation et financement

1 Le médiateur est élu par le Grand Conseil pour quatre ans sur proposition du Conseil d'Etat. Il est rééligible deux fois au plus.

2 Le médiateur dispose d'un secrétariat rattaché administrativement à la chancellerie d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat fixe le mode de rémunération du médiateur ainsi que les conditions auxquelles le financement de son activité peut aussi être mis à la charge d'autres institutions que l'Etat.

Art. 31 Compétences

1 Le médiateur est chargé de concilier les divergences de vues qui peuvent naître dans l'application de la présente loi.

2 A cet effet, il traite les requêtes de médiation relatives à l'accès aux documents et formule les préavis requis en vertu de la présente loi.

3 Il peut en outre faire des recommandations lors de l'adoption de textes légaux ayant un impact en matière d'information et proposer des modifications légales ou réglementaires.

4 Il établit un rapport annuel à l'intention du Grand Conseil.

Art. 32 Procédure de médiation ou de préavis

1 Le médiateur est saisi par une requête écrite de médiation ou de préavis sommairement motivée, à l'initiative :

2 Il recueille de manière informelle l'avis des institutions et personnes concernées. La consultation sur place des documents faisant l'objet d'une requête de médiation ne peut lui être refusée, à charge pour lui de garder une absolue confidentialité à leur propos et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure de médiation que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par une décision ou un jugement définitifs et exécutoires.

3 Si la médiation aboutit, l'affaire est classée.

4 A défaut, le médiateur formule, à l'adresse du requérant ainsi que de l'institution ou des institutions concernées, une recommandation écrite sur la communication du document considéré. L'institution concernée rend alors dans les dix jours une décision sur la communication du document considéré.

Art. 33 Accréditation

1 Les journalistes professionnels appelés à suivre régulièrement les affaires genevoises peuvent demander à être accrédités.

2 L'accréditation est du ressort :

Art. 34 Droits des journalistes accrédités

1 Les journalistes accrédités reçoivent à titre régulier et gratuit les informations mentionnées aux chapitres II et III ainsi que les documents y relatifs, dans la mesure où ces données ne sont pas rendues accessibles à un large public par le recours aux technologies modernes de diffusion de l'information.

2 Dans la mesure de leurs moyens, les institutions veillent à mettre des locaux et un équipement adéquats à la disposition des journalistes accrédités ou à leur accorder d'autres facilités propres à leur permettre d'accomplir leur travail dans de bonnes conditions.

Art. 35 Refus ou retrait

1 L'accréditation peut être refusée au requérant ne remplissant pas les conditions de l'article 33, alinéa 1.

2 L'accréditation peut être retirée pour une durée maximale de six mois au journaliste qui se procure des informations au mépris des règles professionnelles ou qui en fait intentionnellement un usage abusif.

3 En cas de récidives graves ou répétées dans un délai de trois ans après un premier retrait, l'accréditation peut être retirée pour une durée maximale de trois ans.

4 Le retrait d'accréditation est du ressort des organes compétents pour accorder l'accréditation.

5 Lorsqu'un retrait d'accréditation est envisagé, le journaliste et l'organisation professionnelle à laquelle il est affilié ainsi que l'institution qui a dénoncé les faits sont entendus, et l'avis du médiateur est sollicité.

Art. 36 Principe

1 Les institutions ont le droit d'obtenir des éditeurs de produits de presse périodiques la rectification de toute présentation de faits ayant trait à l'accomplissement de leurs tâches publiques lorsque l'inexactitude ou l'omission qui l'affecte est propre à induire en erreur les destinataires de la publication.

2 Le droit de rectification est exercé par :

3 La rectification consiste dans la publication gratuite, dans le média considéré et dans des conditions d'insertion et de présentation comparables à celles ayant entouré la présentation des faits en question, d'un texte rectificatif factuel, véridique, concis et clair soumis par l'organe compétent, sans modification ni autre adjonction que celles que le droit fédéral autorise pour le droit de réponse régi par les articles 28g et suivants du code civil suisse.

Art. 37 Procédure

Le droit de rectification des institutions est soumis par analogie à la procédure non contentieuse applicable au droit de réponse régi par les articles 28g et suivants du code civil suisse.

Art. 38 Contentieux

1 Le recours contre les décisions prises en application de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Toutefois, en matière d'accès aux documents, seule est sujette à recours la décision que l'institution concernée prend à la suite de la recommandation formulée par le médiateur en cas d'échec de la médiation. Les déterminations et autres mesures émanant des institutions en cette matière sont réputées ne pas constituer des décisions, à l'exception des décisions prises explicitement comme telles en application de l'article 28, alinéa 8.

3 Le recours contre les décisions que le Tribunal administratif prend en matière d'accès à ses propres documents à la suite de la recommandation du médiateur est du ressort de la Cour de justice.

4 La juridiction compétente a accès aux documents concernés par le recours, à charge pour elle de garder une absolue confidentialité à leur propos et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par un jugement définitif et exécutoire.

5 La procédure est gratuite. Les frais de la cause peuvent cependant être mis à la charge du plaideur téméraire.

Art. 39 Recours au juge en matière de droit de rectification

1 Les contestations relatives à l'exercice du droit de rectification peuvent être portées par voie d'action devant le Tribunal administratif ou, si le droit de rectification est exercé pour le compte de cette juridiction, devant la Cour de justice.

2 La juridiction compétente statue selon les règles de procédure relatives au droit de réponse régi par les articles 28g et suivants du code civil suisse, applicables par analogie. Elle entend le médiateur.

Art. 40 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

2 Il veille à la bonne coordination des directives et mesures d'organisation prévues par la présente loi et par la loi sur les archives publiques, du ..............

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 42 Dispositions transitoires

1 Les institutions disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adopter et mettre en oeuvre des systèmes de classement de l'information et des documents qu'elles détiennent qui soient adaptés aux exigences de la présente loi.

2 Sous réserve d'exceptions définies par les organes désignés à l'article 17, alinéa 2, il n'est pas obligatoire que ces systèmes de classement concernent les informations et documents antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Sans préjudice de l'application de l'article 26, alinéa 5, un émolument peut être perçu pour la recherche d'informations ou de documents ne devant pas être répertoriés obligatoirement dans les systèmes de classement prévus par la présente loi.

4 Le pouvoir judiciaire dispose d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour créer et mettre en oeuvre les mesures de publication des arrêts et décisions des tribunaux, des commissions de recours et du conseil supérieur de la magistrature prévues à l'article 20, alinéa 5.

Art. 43 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965 (A 2 15), est modifiée comme suit :

Art. 4 Fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales (nouvelle teneur)

1 Les fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales qui doivent être assermentés prêtent le serment suivant :

2 Le serment prêté par les fonctionnaires et employés tenus au secret fiscal comporte la phrase suivante, en lieu et place des mots "; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer " :

3 Les fonctionnaires de police prêtent le serment suivant :

Art. 5 Fonctionnaires et employés fédéraux et autres employés (nouvelle teneur)

Les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que tous autres employés qui doivent être assermentés, prêtent le serment suivant :

* * *

2 La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965 (A 2 20), est modifiée comme suit :

Art. 3 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les commissaires sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leur mandat dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ................, ne leur permet pas de les communiquer à autrui, ainsi que pour les objets relevant de l'activité de la commission pour lesquels le secret est expressément prescrit ou décidé.

2 Cette obligation est rappelée dans l'arrêté de nomination, avec la précision que sa violation est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

3 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

4 A moins qu'une disposition légale ne prévoie une autre solution, l'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est :

Art. 3A Récusation (nouveau)

L'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique à la récusation des membres des commissions.

* * *

3 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 72 (nouvelle teneur)

La consultation du procès-verbal est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .............................

* * *

4 La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 (B 1 01), est modifiée comme suit :

Art. 56 Médias (nouvelle teneur)

La tribune réservée aux médias est accessible en priorité aux journalistes accrédités.

Art. 94, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Sur proposition d'un député, le Grand Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des députés présents, de siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé en raison d'un intérêt prépondérant.

Art. 189, al. 4 (nouveau, l'al. 4 actuel devenant l'al. 5)

4 Seuls des procès-verbaux de séances publiques de commissions dûment approuvés peuvent être communiqués au public en application de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .................

Art. 195, al. 1, phr. 2 (nouvelle)

1 (...) L'article 5, alinéa 2, de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ........................, est réservé.

* * *

5 La loi sur les archives publiques, du 2 décembre 1925 (B 2 15), est modifiée comme suit :

Art. 8A Consultation (intitulé, nouvelle teneur), al. 1 et 3 (nouvelle teneur)

1 La consultation des documents déposés ou conservés aux archives d'Etat est libre lorsqu'il s'agit de documents accessibles à teneur de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .................................

3 Ne peuvent être consultés librement :

N. B. :  Cette loi fait l'objet d'une refonte actuellement à l'examen devant le Grand Conseil (PL 8182-A).

* * *

6 La loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public, du 3 décembre 1992 (B 4 38), est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

1 L'accès à l'information sur les immeubles et droits réels immobiliers appartenant à l'Etat, aux communes et aux autres personnes morales de droit public est régi par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ...............................

2 Les immeubles et les droits réels immobiliers appartenant à des personnes morales de droit privé dans lesquelles l'Etat, les communes ou d'autres personnes morales de droit public détiennent une participation sont assimilés aux immeubles mentionnés à l'alinéa précédent.

* * *

7 La loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1933 (B 4 40), est modifiée comme suit :

Art. 12 Secret statistique (nouvelle teneur)

1 Le secret statistique est régi par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ..................................

2 Les données recueillies à des fins statistiques ne peuvent être utilisées pour aucun autre but. Il est interdit de communiquer les renseignements individuels ou des résultats qui permettent l'identification ou la déduction d'informations sur la situation individuelle des personnes physiques ou morales concernées.

* * *

8 La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (B 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 9A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ............................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est :

* * *

9 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La formule du serment est la suivante :

Art. 18 Publicité des séances (nouvelle teneur)

1 Les séances sont publiques.

2 Le conseil municipal siège à huis clos :

Art. 25, al. 5 (nouveau)

Art. 27 (abrogé)

* * *

10 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 120A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du personnel de l'instruction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ............................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

* * *

11 La loi sur l'université, du 26 mai 1973 (C 1 30), est modifiée comme suit :

Art. 32A  Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du corps enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ................................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le rectorat, et, en ce qui concerne les membres du rectorat, le Conseil d'Etat.

* * *

12 La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (E 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 56E Droit de rectification des institutions (nouveau, les art. 56E à 56G actuels devenant les art. 56F à 56H)

Le Tribunal administratif connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 39 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ................................

Art. 56I Prononcé des arrêts et décisions (nouveau)

Le Tribunal administratif prononce ses arrêts et décisions en Chambre du conseil.

Art. 102, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

2 Les délibérations et votes intervenant à l'occasion d'audiences non publiques des tribunaux et des commissions de recours sont couverts par le secret de fonction.

Art. 114 (nouveaux considérants, à ajouter à la fin de la formule du serment)

* * *

13 La loi instituant un conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997 (E 2 20), est modifiée comme suit :

Art. 9 Publicité (nouvelle teneur)

1 Le conseil présente au Grand Conseil un rapport annuel portant sur ses activités.

2 La publicité des décisions du conseil supérieur de la magistrature est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .................

* * *

14 La loi sur la procédure civile, du 10 avril 1987 (E 3 05), est modifiée comme suit :

Art. 150 Délivrance à des tiers (nouvelle teneur)

La délivrance de copies ou d'extraits de jugements à des tiers est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ...........................

* * *

15 La loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 mars 1912 (E 3 60), est modifiée comme suit :

Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)

2 Le juge apprécie s'il y a lieu de rendre public le jugement d'ajournement de faillite ou celui qui refuse de donner suite à une requête fondée sur la lettre c, ainsi que le jugement refusant de prononcer la faillite sur la base de l'avis de surendettement.

* * *

16 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10), est modifiée comme suit :

Art. 44, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le droit de consulter le dossier ne s'étend pas à des documents purement internes à l'administration, tels qu'un avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre, les projets de décision, les avis de droit, à moins qu'ils ne soient accessibles à chacun en vertu de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .....................................

* * *

17 La loi sur la police, du 26 octobre 1957 (F 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 33 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Tout fonctionnaire de police est tenu au secret de fonction pour toutes les informations qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ......................., ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

5 Tout fonctionnaire de police doit s'abstenir, pendant une durée de 3 ans à dater de la fin des rapports de service, d'exercer sur le territoire du canton de Genève, pour son compte ou pour celui de tiers, les professions respectivement d'agent de sécurité au sens du concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, et d'agent de renseignements au sens de la loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950. Celui qui contrevient à cette disposition est puni des arrêts ou de l'amende.

* * *

18 La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance du certificat de bonne vie et moeurs, du 29 septembre 1977 (F 1 25), est modifiée comme suit :

Art. 17 Secret de fonction (nouvelle teneur)

Toute personne ayant accès à des dossiers de police ou à des renseignements de police est tenue de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute indiscrétion ou divulgation et doit veiller notamment à ce qu'aucun tiers n'ait accès à ces dossiers ou n'ait connaissance de ces renseignements.

* * *

19 La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984 (F 1 50), est modifiée comme suit :

Art. 9 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Le personnel de la prison est tenu au secret de fonction pour toutes les informations qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ......................., ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

* * *

20 La loi sur les prestations aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (J 2 25), est modifiée comme suit :

Art. 35 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les membres du personnel chargés d'appliquer la présente loi sont assermentés par le Conseil d'Etat.

2 Ils sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ........................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

3 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

4 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

5 Les membres du personnel chargés d'appliquer la présente loi qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration de l'Hospice général, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

6 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

7 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le conseil d'administration de l'Hospice général, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

* * *

21 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1 à 3 (nouvelle teneur, les al. 2 à 4 actuels devenant les al. 4 à 6)

1 Les membres du personnel chargés de l'assistance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ............................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le conseil d'administration de l'Hospice général, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

* * *

22 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947 (J 7 05), est modifiée comme suit :

Art. 15, al. 2 (abrogé, l'al. 3 actuel devenant l'al. 2)

Art. 15A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres de la commission de surveillance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où le droit fédéral ou la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .............................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département de l'action sociale et de la santé.

* * *

23 La loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (K 1 70), est modifiée comme suit :

Art. 7, al. 3 (nouvelle teneur)

3 La loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ................…, et l'article 6 de la loi fédérale déterminent les informations à fournir.

* * *

24 La loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980 (K 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 9 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les conseils d'administration, les directeurs et le personnel des établissements sont soumis au secret de fonction, sans préjudice de leur soumission, pour ceux qui y sont tenus, au secret professionnel des médecins et de leurs auxiliaires institué par l'article 321 du code pénal.

2 Le secret de fonction couvre toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .................................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

3 Le personnel médical et ses auxiliaires ne communiquent des indications sur les affections des malades et les traitements suivis par eux au personnel non médical que dans les limites nécessaires à l'administration des soins et à leur facturation.

4 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

5 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

6 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le conseil d'administration des établissements, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

7 Les membres du personnel cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

8 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

9 La loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients, du 6 décembre 1987, régit l'accès des personnes soignées dans un établissement hospitalier soumis à la présente loi aux dossiers et fichiers contenant des informations qui les concernent personnellement.

* * *

25 La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (L 2 30), est modifiée comme suit :

Art. 9 (nouvelle teneur)

Les personnes dont l'autorité compétente s'assure la collaboration doivent observer le secret sur les renseignements dont elles ont connaissance lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose à leur communication au sens de l'article 26 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ...........................….

* * *

26 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 7, al. 6 (nouvelle teneur)

6 L'inventaire peut être consulté conformément aux dispositions de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ...........…...................

Premier débat

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. C'est avec une réelle satisfaction, en cette dernière session de la 54e législature, que j'interviens pour compléter mon rapport en vous présentant le projet de loi sur l'information du public et l'accès aux documents, la LIPAD, tant attendu depuis les premières tentatives parlementaires en 1977, puis en 1984 et enfin - cette fois était la bonne - en 1991, avec un projet de loi libéral et une motion socialiste. Il a toutefois fallu attendre encore dix ans...

Instaurer le principe de la transparence des activités de l'Etat et des institutions chargées de tâches publiques est une confirmation et un renforcement de la démocratie. L'adhésion de la population à ce principe est claire et j'en veux pour preuve le résultat de la très large consultation sur l'avant-projet élaboré à la demande du Conseil d'Etat par une commission d'experts, résultat qui démontre que personne n'a remis en cause la nécessité d'ancrer dans la loi la règle de la transparence des activités des collectivités publiques genevoises.

Ce projet de loi est important : il entraîne un changement de culture. En effet, ce ne sera dorénavant plus le secret en tant que tel qui sera protégé, mais bien les exceptions au devoir d'information dans les activités publiques.

Vous aurez constaté à la lecture du rapport que la commission a discuté longuement certaines dispositions, afin que le but poursuivi soit atteint de la manière la plus large possible et que les exceptions ne viennent pas le vider de son sens. Ce projet n'est pas parfait, mais la perfection n'existe pas, et je suis convaincue qu'avec la pratique la transparence progressera encore.

C'est le lieu de réitérer mes remerciements à M. le chancelier d'Etat Robert Hensler, qui a participé à nos travaux avec conviction et qui a doté la commission d'un appui logistique efficace avec le précieux concours de M. Raphaël Martin. Les procès-verbalistes ont également eu fort à faire pour compiler nos discussions s'engageant parfois de manière spontanée, et je tiens à les féliciter sans oublier d'ajouter à l'équipe M. Hubert Demain, auteur des deux derniers procès-verbaux.

La commission judiciaire a souhaité donner plus d'autonomie aux institutions pour décider du degré d'accessibilité aux séances - à leurs séances - en supprimant la prérogative qui était octroyée au Conseil d'Etat dans le projet initialement déposé. Le principe est la publicité dans la mesure prévue par la loi, à défaut la non-publicité, le huis clos étant l'exception, encore qu'il puisse être plus ou moins hermétique... Ces trois possibilités sont clairement définies aux articles 3 à 5 de la présente loi.

S'agissant de l'information du public, soit l'information active, les commissaires ont tenu à rassurer les institutions en tenant compte des moyens à leur disposition en relation avec leurs ressources respectives ainsi que les technologies actuelles, en précisant les cautèles de la sphère privée et les intérêts prépondérants tels qu'énumérés de manière exemplative à l'article 26 du projet de loi. La procédure de médiation a été soigneusement réfléchie, afin que toute la pertinence de la médiation puisse s'exercer sans que l'on tombe, comme c'est quelquefois le cas, dans une procédure de conciliation. C'est donc à dessein que le médiateur n'a pas de pouvoir de décision. Il tente de favoriser un accord entre les parties. En cas d'échec, l'institution concernée rend une décision sujette à recours auprès du Tribunal administratif, respectivement auprès de la Cour de justice si c'est le Tribunal administratif qui ne souhaite pas donner une information.

Un chapitre spécifique est consacré aux médias : les médias ont un accès facilité à l'information et, notamment, aux documents dont la définition a été précisée à l'article 25. Il s'agit des médias au sens large du terme incluant également les journalistes indépendants.

La procédure d'accréditation n'est prévue que pour le pouvoir judiciaire. Bien que les médias ne disent que la vérité - certainement - il est tout de même prévu - et j'espère que les médias le pardonneront au législateur - un droit de rectification dans des conditions bien précises et réunies aux articles 35, 36 et 38 du projet.

Enfin, les demandes de renseignements sont gratuites, mais une recherche sollicitant des démarches compliquées peut être assortie d'un émolument.

Le renouvellement de la plupart des commissions ayant lieu au mois de mars, il vous est proposé de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi le 1er mars 2002.

L'adoption de la LIPAD entraîne la modification de toute une série de lois. La commission a procédé, lors de sa séance du 27 septembre dernier, à la lecture des modifications proposées, qui s'avèrent conformes. En principe, l'ensemble de la législation concernée a été contrôlée par la chancellerie.

Cette loi est un réel progrès démocratique. Ce projet a été accepté à l'unanimité de la commission, et je ne peux que vous inviter à le voter sans amendement, tel qu'il vous est présenté, hormis les deux modifications techniques qui ne changent en aucune manière le fond et dont les textes vous ont été distribués hier.  

M. Michel Halpérin (L). Le projet que vous avez sous les yeux et qui vient d'être présenté par Mme la députée Sayegh est un projet capital. C'est un projet tellement capital que j'avais personnellement souhaité que nous ne nous imposions pas de le traiter en vitesse aujourd'hui, parmi une foule de sujets urgents, pour que nous ayons le plaisir, en plénière, d'en débattre article après article de manière à ce que chacun d'entre nous puisse se pénétrer de l'importance de l'acte que nous sommes en train d'accomplir d'un point de vue législatif...

Or, manifestement, les esprits sont ailleurs : vous me direz que c'est toujours comme cela et que ce n'est pas spécial à cet après-midi... Ça n'intéresse qu'assez peu M. Velasco et quelques autres... (Exclamations.) ...qui se gargarisent de la transparence, mais ne se demandent jamais en quoi elle consiste ! (Rires.) Et pour une fois que l'occasion leur aurait été donnée de se pencher sur le vrai sujet, dans les termes qui conviennent, ils préfèrent l'éviter pour bavarder avec leurs voisins, comme M. Lescaze en ce moment précis... (Rires.)

Et, par conséquent, je mesure que mes recommandations à la commission et à son président, il y a quelques semaines, d'agender nos travaux de telle manière que nous ayons l'occasion d'un vrai débat d'une heure ou deux, sous les yeux de la presse pour montrer à cette presse qui est tellement concernée par ce sujet, et à travers elle au public genevois, à quel point ce que nous faisons aujourd'hui est révolutionnaire, étaient inutiles... Finalement, ce désir qui était le mien est parfaitement vain... Une fois de plus les vrais sujets n'intéressent personne ! Ce qui intéresse la plupart de ceux qui sont candidats, c'est qu'on parle d'eux... Ce qui intéresse les autres, c'est d'épuiser ou leur fonds de commerce ou leur vindicte quand ils en ont, et les vrais sujets, qu'il s'agisse des enfants ou de la transparence, on les laisse aux intellectuels, c'est-à-dire à personne ! (Rires.)

Mais ne voyez aucune amertume de ma part dans le propos... Il n'y a pas d'amertume, parce que ce qui est en train de s'accomplir montrera son importance de soi-même, naturellement, dans la vie qui coule et qui va... Et aussi bien le public qui ne nous voit pas - ou par hasard à la télévision, s'il n'a vraiment rien de mieux à faire - que les journaux, qui se feront les porte-parole - ô succincts, synthétiques - de nos travaux, s'apercevront, au fil des ans, de l'importance de ce que nous aurons décidé aujourd'hui.

Mais quelques mots encore sur l'histoire de ce projet, parce que rien de tout cela n'allait de soi. D'abord, je voudrais saisir cette occasion - elle n'est pas chauvine : elle est réaliste - pour remercier deux sources de réflexion dans l'accomplissement de ce travail.

La première est le parti libéral et en particulier les députés Balestra, Poncet et Brunschwig qui ont été les auteurs d'un projet de loi il y a dix ans, Mesdames et Messieurs les députés, qui tendait vers ce but, et qui leur a valu, au sein même de notre propre groupe, un certain nombre de questions... En effet, la démarche était à l'époque tellement originale et courageuse qu'elle n'a pas été immédiatement comprise par certains libéraux. Il faut donc savoir gré à ces trois-là, dont deux terminent aujourd'hui leur mandat, d'avoir eu une fois de plus le courage d'engager un processus qui n'était pas nécessairement évident pour d'autres et, par conséquent, de rallier d'autres à leur cause.

Mais il ne serait pas honnête de considérer que notre groupe est le seul à l'origine de ce travail. Une motion socialiste... Je vois que, même dans les rangs libéraux, ce que l'on peut dire de la transparence n'intéresse pas toujours tout le monde... (Rires.) Je disais que dans les rangs socialistes, à la même époque, ce genre d'idées était à l'ordre du jour, puisque certains députés socialistes - qui ne m'ont jamais dit s'ils s'étaient fait «engueuler» au sein de leur propre groupe... - avaient eux déposé une motion - c'était toutefois moins risqué.

Bref, il a fallu dix ans... C'est une gestation considérable ! Nous ne connaissons pas d'autre animal dans la nature qui ait besoin d'une telle période pour venir au monde, mais, enfin, c'est fait ! Et le résultat est spectaculaire, Mesdames et Messieurs les députés ! La transparence est complètement assurée s'agissant des tâches publiques ! Désormais, l'Etat n'a plus guère de feuilles de vigne à opposer à ceux qui s'intéressent à son activité... (Rires.) Non seulement il doit répondre aux questions qu'on lui pose, si la fantaisie nous prenait de les lui poser, mais vous verrez, Mesdames et Messieurs, qu'à partir du moment où il est loisible de poser des questions, plus personne n'en posera !

Toutefois, tout un chacun aura la possibilité de poser des questions et d'avoir accès à certains documents, et l'Etat ne pourra pas les refuser, sauf à des conditions que je résumerai en un mot en vous disant que l'autre versant de cette législation, c'est qu'en dépit de sa volonté d'assurer la transparence, dans le fonctionnement des institutions et des collectivités publiques, il maintient le principe du droit à l'opacité s'agissant des citoyens. Les particuliers que nous sommes individuellement auront le droit d'opposer la défense de leur propre sphère privée à la curiosité qui pourrait être saine ou malsaine - peu importe - de ceux qui sont autour d'eux et qui voudraient profiter de ces textes pour accéder à des sources qui ne concernent pas directement l'Etat en tant que tel, mais nos vies individuelles.

L'autre aspect est qu'il ne suffit pas que l'Etat accepte de répondre aux questions. L'Etat se trouve aujourd'hui - et c'est une énorme révolution, y compris sur le plan matériel - dans l'obligation de dire et de communiquer, ce qui est difficile pour ceux qui ont une culture du secret. Mais, même pour ceux qui n'ont pas cette culture du secret, l'idée d'avoir à dire ce qu'on fait demande une évolution des mentalités, une sorte de culture contemporaine, déjà bien aiguisée et affûtée grâce à nos amis des médias, qui nous rappellent à tour de rôle et à tour de bras - parfois même à tour de pied... - que nous devons communiquer en toute circonstance, sous peine d'être incompris ou, plus grave encore, d'être oubliés.

Eh bien, Mesdames et Messieurs les députés, l'Etat, les communes, les différentes autorités qui composent l'Etat et les communes, et même les établissements publics, et même les associations que nous subventionnons au-delà d'un certain seuil, devront désormais impérativement non seulement s'ouvrir mais communiquer, sortir spontanément de leur petite boîte et aller à la rencontre de cette grande boîte d'échos qui nous entoure de toutes parts et qui s'appelle la «renommée aux cent bouches».

Est-ce que nous serons pour autant mieux compris des administrés et des citoyens ? Je n'en sais rien ! Auront-ils plus d'estime pour nos travaux ? Ça n'est pas certain ! Comprendront-ils, à cette occasion, que l'intérêt de ces travaux, c'est la participation de chacun parce que la République est à tous - ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est à personne ? C'est l'espoir le plus serein que nous puissions formuler aujourd'hui !

Mesdames et Messieurs les députés, en remerciant les innovateurs de 91, je recommande à ceux qui terminent en 2001 d'approuver ce texte. 

M. Etienne Membrez (PDC). Je serai très bref...

Une voix. Plus bref ! (Rires.)

M. Etienne Membrez. ...plus bref, l'essentiel ayant été dit. Puisque nous en sommes aux compliments, j'aimerais aussi adresser un compliment à Mme la rapporteuse qui, dans un délai très bref - en effet, la commission siégeait encore il y a une semaine ou quinze jours, je ne sais plus exactement - a rédigé un rapport très complet, rapport que vous avez devant vous.

Dans ce rapport, vous aurez certainement été frappés de voir que nous avons dû procéder à des définitions de termes qui n'étaient pas suffisamment précis jusqu'à présent, comme, par exemple, la notion de «public», de «non public», de «huis clos». Les définitions étant dans la loi, je n'y reviens pas. Tout cela pour dire que nous sommes allés très en profondeur dans cette recherche de la transparence souhaitée par tout le monde.

En vous demandant de voter cette loi - qui est, à mon sens, très innovante mais pas révolutionnaire - j'aimerais dire que nous avons cherché à garder un équilibre entre cette transparence, voulue par chacun et que l'Etat doit observer dorénavant, et l'efficacité de toutes les institutions publiques. C'est la raison pour laquelle je vous demande de donner une suite très favorable à ce projet en suivant les conclusions de la commission. 

M. Rémy Pagani (AdG). Quand M. Halpérin parle de révolution, je me dresse, car je crois que nous sommes bien à l'aube d'une révolution. Et ceux qui ne prêtent pas attention à ce projet de loi auraient tort de croire qu'il est anodin... Il transcende les rapports que l'Etat entretient avec les citoyens : on le verra concrètement dans les années à venir.

J'aimerais juste évoquer un élément concret qui montrera la dimension de ce projet de loi. Je veux parler de l'article 8 concernant les séances du Conseil d'Etat. J'ai eu de la difficulté à saisir la portée exceptionnelle de cet article tout de suite, puis je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une véritable révolution. Cet article dit en effet que le Conseil d'Etat ne tient plus ses séances à huis clos - comme c'était le cas jusqu'à maintenant - qu'elles deviennent «non publiques», c'est-à-dire que nous saurons dorénavant la position de l'un ou l'autre des conseillers d'Etat quasiment immédiatement - et non pas deux ans après - puisqu'il dépendra de chaque conseiller d'Etat - et de lui seul - de faire part de son avis politique. Il y a déjà sur ce point une volonté de simplifier les rapports entre le gouvernement et les citoyens.

Je vous prie donc d'approuver ce projet de loi et je me réjouis de voir ses implications au niveau du quotidien de nos concitoyens. En l'occurrence, c'est une base qui permettra, j'en suis sûr, de transformer le cas échéant certains de ces articles qui nous semblent relativement restrictifs... Car il est bien évident que l'on ne peut pas ouvrir toutes grandes certaines portes du premier coup. Toujours est-il que des portes ont été entrouvertes et qu'elles demandent à être totalement ouvertes si nécessaire.  

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Je partage le début de l'intervention de M. Halpérin : les vrais sujets n'intéressent personne ici ! C'est agréable de pouvoir le dire quand on s'en va...

Il est vrai aussi que je me permets de prendre la parole, parce que je ne suis pas candidate... Vous ne pourrez donc avoir aucun doute à ce sujet : je vais pouvoir parler de cet objet en toute liberté et en toute transparence !

Monsieur Halpérin, j'ai réfléchi à votre proposition - vous n'étiez pas là pour la défendre, mais cela a été très bien fait par votre remplaçant - de prendre le temps de traiter ce sujet lors d'une séance... On aurait pu le faire pour le sujet précédent, comme on aurait pu le faire hier pour le harcèlement, qui est tout de même un sujet dont on parle depuis longtemps et sur lequel on est passé comme chat sur braise. Mais il a finalement été accepté, et c'est ce qui est important... (L'oratrice est interpellée par M. Halpérin.) Nous avons tous des sujets qui nous intéressent plus que d'autres... Ma foi, c'est comme ça ! Il y a forcément des frustrations !

Je pense toutefois qu'il était indispensable - et c'est pour cela que je me suis rangée du côté des personnes qui voulaient traiter cet objet aujourd'hui - que ce ne soit pas un nouveau groupe de députés qui reprenne ces travaux à la base. Vous le savez, ces travaux ont été longs et fournis, et il aurait été dommage que tout le travail qui a été fait soit repris à zéro.

J'aimerais à ce stade - si Michel Balestra m'en laisse la possibilité... - remercier beaucoup Christine Sayegh qui a fait un travail incroyable, dans un délai tout à fait restreint, puisque nous parlions encore de ce projet jeudi dernier. Elle a consacré des heures et des heures à ce sujet technique, d'autant que nous sommes revenus sans arrêt sur les amendements et que les procès-verbaux ne contenaient, la plupart du temps, même pas les différents votes de la commission. C'est un travail de titan pour lequel elle a été aidée par M. Raphaël Martin qui avait pu, de son côté, prendre des notes. Toutefois, le travail effectué par Mme Sayegh est un travail énorme, et je tenais vraiment à la remercier.

La discussion sur ce projet a été très intéressante. Nous avons pu constater en effet - car c'est un vrai sujet philosophique - que la transparence est finalement quelque chose de très différent selon la personne qu'elle touche et, surtout, selon la manière dont la personne doit s'impliquer.

Nous avons eu des discussions très intéressantes, notamment entre l'interprétation que font certains d'entre nous du «huis clos» et l'interprétation que font d'autres de la notion de «public» ou de «non public». Nous avons vu que nous n'étions pas toujours d'accord, pas pour des raisons politiques mais pour des raisons d'approche philosophique.

Une fois encore j'ai vu que la notion de transparence était variable selon qu'on la pratique ou non. Je vous donnerai un seul exemple : nous avons vu en commission des magistrats communaux favorables à toute ouverture et toute transparence pour ce qui est des activités de l'Etat, puis, tout à coup, se montrer un peu moins enthousiastes lorsque nous parlions des activités des communes. Pour plusieurs raisons tout à fait humaines - je me garderai de formuler des critiques... Pour des raisons de tradition, car, dans les communes, la politique est presque une affaire de famille et tout ne peut pas être dit, et aussi pour des raisons de coût. En effet, nous avons beaucoup parlé des coûts en commission car, malheureusement, la transparence n'est pas gratuite. Certains étaient choqués que l'on puisse avoir un accès aussi facile à pas mal de documents qui coûtent de l'argent. Heureusement, grâce au développement des médias Internet, nous avons été partiellement sauvés.

Durant tous ces longs travaux de commission, des divergences tout à fait mineures sont apparues. Bref, nous avons eu beaucoup de séances d'étude parfois fastidieuses, il faut le reconnaître ! Mais le résultat de ce long travail est indéniablement positif puisque la transparence de nos institutions a été améliorée. Au jour d'aujourd'hui, avec toutes les affaires qui ont été relatées ces derniers temps, je crois que toute forme de transparence, aussi minime soit-elle, est la bienvenue.

Pour cette raison, nous devons accueillir ce projet avec enthousiasme, et le groupe des Verts le votera dans la joie et la bonne humeur!  

M. Bernard Lescaze (R). D'emblée, je dois dire que le groupe radical est bien évidemment favorable à ce projet.

On ne saurait reprocher aux initiateurs de 1991 d'avoir cédé, avant terme, à un effet de mode. Mais je crois quand même que la transparence, telle qu'elle se dessine dans cette assemblée en ce moment, est un effet de mode.

Vous opposez transparence à opacité... Le professeur Starobinski, dans sa thèse sur Rousseau, opposait transparence à obstacle... Et je crois que ce que la commission a voulu faire, c'est enlever les obstacles à l'accessibilité de certains documents. Il nous faut l'en remercier et féliciter non seulement la rapporteuse, Mme Sayegh, de son travail, mais également le chancelier d'Etat, Robert Hensler, et M. Raphaël Martin d'avoir concouru, par leur travail et leur expérience, au résultat qui nous est aujourd'hui proposé.

Il ne faut quand même pas se leurrer. L'ouverture de nos travaux, l'ouverture des documents administratifs - qui se fait d'ailleurs dans le monde entier - nous l'avons sur un point déjà réalisée. Et nous voyons que cela n'a pas modifié nos comportements : c'est donc essentiel pour la suite des travaux des institutions concernées par ce projet de loi. Je fais ici simplement allusion au fait que nous avons autorisé nos débats à être télévisés. Nos débats sont publics. Ils le sont depuis la Restauration, depuis un célèbre débat de 1826 ou 1828, mené notamment par Etienne Dumont, mais ils restaient confinés à une toute petite sphère de citoyens qui prenaient la peine soit de venir à la tribune soit de lire les journaux.

Aujourd'hui, nos débats sont télévisés et les citoyennes et les citoyens zappent, regardent, commentent - je ne sais pas si notre institution en est sortie grandie, peut-être pas - mais, malgré tout, je crois, Mesdames et Messieurs les députés, que c'est un progrès pour la démocratie. Et c'est sur ce point que ce projet de loi trouve en effet toute sa vertu.

Il faut aussi dire que les technologies modernes de l'information et notamment Internet nous ont appris à pouvoir découvrir des informations provenant du monde entier, et il y a, au fond, une certaine ironie à imaginer que les informations provenant de notre administration pourraient rester secrètes ou cachées à l'égard de nos concitoyens. Dans ces conditions, je ne crois pas que ce projet, contrairement à ce qu'a dit l'un des préopinants, soit une révolution. C'est, au contraire, une évolution : une évolution dans notre pratique administrative, dans notre pratique gouvernementale, dans notre pratique législative, et c'est pour cela que les radicaux vous recommandent également, comme les groupes précédents, de voter ce projet de loi.

Des voix. Bravo ! 

M. Christian Grobet (AdG). Le groupe de l'Alliance de gauche votera également ce projet.

Je rejoins un peu ce que vous venez de dire, Monsieur Lescaze. Vous avez raison de dire qu'il s'agit essentiellement d'une évolution : c'est aller dans le sens du temps et de ce que les citoyens attendent de nous. Mais des innovations importantes et de bon aloi sont tout de même introduites.

Je peux toutefois comprendre, comme vous l'avez dit, Monsieur Halpérin, qu'il est regrettable qu'un projet de cette importance soit traité en fin de législature, mais je crois que nous étions tous d'accord pour penser qu'après tout le temps qu'il a fallu pour l'examiner il fallait le faire aboutir avant la fin de la législature. La commission judiciaire a en effet consacré un grand nombre de séances à cet objet, étant donné la complexité de ce texte, ce qui s'est fait au détriment d'un certain nombre d'autres projets de lois qui auraient aussi mérité d'être adoptés. Nous avons dû faire un choix. Et nous avons passé en fait - vous vous en souviendrez, Monsieur Halpérin - plus de temps que nous ne pensions pour effectuer ce travail.

Je crois donc qu'il faut voter ce projet aujourd'hui. C'est vrai, vous avez raison, cette loi n'est certainement pas parfaite, mais aucune grande loi n'est parfaite du premier coup. Je me souviens avoir aussi, en fin de législature, adopté un code de procédure pénale, qu'il a fallu par la suite revoir plusieurs fois. Je crois que les bases de ce projet sont bonnes, et les solutions trouvées l'ont été en accord - presque toujours - avec les autres membres de la commission. Nous devons donc aller de l'avant.

J'aimerais m'associer également aux remerciements adressés à ceux qui nous ont aidés : M. Hensler et M. Raphaël Martin, qui ont fait un gros travail, notre président, M. Pagani, qui bien que n'étant pas juriste a su assurer le tempo, et surtout Mme Sayegh qui, après avoir déjà pris beaucoup de lourds et gros rapports dans ce Grand Conseil, a accepté de prendre celui-ci et de le faire en plusieurs jours. Merci infiniment, chère collègue ! (Exclamations.)

M. Albert Rodrik (S). Permettez-moi ici de profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage du groupe socialiste à la rapporteuse, notre camarade Mme Sayegh. Ce rapport couronne bien un parcours qui se termine.

Une voix. C'est toi qui a écrit ça ?

M. Albert Rodrik. Toi, tu écris quelque chose de temps en temps ? (Rires.)

Mesdames et Messieurs les députés, nous ne voulons pas marchander notre plaisir : je ne sais pas si c'est une révolution, mais c'est effectivement une date très importante. Je tiens en effet à rappeler que cela ne s'est pas fait sans mal et ce ne sont pas dix ans qu'il faut compter mais vingt ans depuis la première démarche : une modeste motion Longet qui avait donné beaucoup de travail à l'administration - c'étaient mes débuts dans l'administration...

Nous avions réuni un groupe interdépartemental au sein duquel - même moi - personne n'était très intéressé par l'idée de rendre l'administration plus transparente. Il y a tout de même eu entre-temps un projet de loi Christiane Brunner/Micheline Calmy-Rey, qui a été shooté en débat d'entrée en matière par ceux qui, aujourd'hui, montrent un grand enthousiasme... C'est un chemin de Damas et une conversion des esprits qui nous réjouissent énormément ! Et puis, il a fallu qu'un président de la commission judiciaire qui n'est plus ici, Pierre-François Unger, exhume cette affaire en début de cette législature et ait la volonté de la garder exhumée, à la demande des deux commissaires socialistes. S'il n'y avait pas eu ledit président de la commission judiciaire, il serait encore Dieu sait dans quel tiroir !

C'est dire, Mesdames et Messieurs les députés, que nous saluons ce projet et que nous espérons bien qu'il entrera dans la réalité car, permettez que je le dise, vu mon expérience : ce projet n'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ seulement. En effet, je ne sais pas si ces vingt ans de travaux parlementaires ou administratifs ont fait évoluer suffisamment les mentalités et sont véritablement intégrés par les esprits - conseillers d'Etat, députés, secrétaires généraux, fonctionnaires de tous ordres - pour que l'Etat cesse réellement de se draper dans sa culture du secret.

Mesdames et Messieurs les députés, c'est par ce voeu que je terminerai en vous invitant à voter ce projet. 

M. Pierre-Louis Portier (PDC). Permettez-moi de revenir très brièvement sur l'intervention de Mme Bugnon, dans laquelle elle disait que certains magistrats communaux de la commission s'étaient montrés un peu réticents lorsqu'il a été question d'appliquer ces règles aux communes ! Comme je suis le seul magistrat communal en commission, je me sens directement mis en cause...

M. Michel Halpérin. Parano ! (Rires.)

M. Pierre-Louis Portier. Alors, s'il est vrai, Mesdames et Messieurs les députés, que les regards se sont parfois tournés à l'endroit de ma personne lorsque nous évoquions les problèmes d'application que cela impliquerait pour les communes, j'ai seulement et très modestement essayé de faire part de mon expérience. Et je n'ai aucun souvenir d'avoir eu des réticences par rapport aux règles que nous voulions mettre en place.

Madame Bugnon, je ne peux pas accepter cette remarque. Je ne vous en tiendrai pas grief, puisque c'est la dernière fois que nous avons l'occasion de débattre ensemble !

Et c'est avec enthousiasme que je voterai ce projet de loi, parce que ce qui est bon pour l'Etat l'est très certainement également pour les communes. (Applaudissements.)  

La présidente. Vous avez la parole, Monsieur Balestra...

M. Michel Balestra (L). Je n'ai pas demandé la parole, Madame la présidente !

La présidente. Si, vous l'avez demandée ! Involontairement, mais vous l'avez demandée...

M. Michel Balestra. Alors, Madame la présidente, j'ai dû appuyer sur ce magnifique bouton par erreur... Mais après tout ce qui a été dit, je n'ai rien à ajouter... (Rires.) 

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

La présidente. Permettez-vous, Mesdames et Messieurs les députés, que je ne cite pas...

M. Claude Blanc. Non !

La présidente. Bon, Monsieur Blanc, vous ne permettez pas ! (Rires.) Mais je crois que je vais tout de même éviter de citer tous les articles...

Mis aux voix, l'article 1 est adopté, de même que les articles 2 à 25.

Art. 26

La présidente. Madame Sayegh, vous avez demandé la parole...

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Oui, j'avais levé le bras ! Je n'ai pas encore pris l'habitude d'appuyer sur le bouton, mais je n'aurai pas besoin de la prendre...

L'amendement proposé à l'alinéa 4 de l'article 26 l'a été par la chancellerie. En effet la phrase du texte initial parlait de «norme de droit fédéral ou cantonal», ce qui ne spécifiait pas formellement qu'il s'agissait d'une loi. Il a donc été proposé de modifier cette phrase pour préciser les choses, qui devient :

«4Sont également exclus du droit d'accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle.»

Je vous invite à accepter cet amendement. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vous soumets l'amendement présenté par Mme Sayegh à l'article 26, alinéa 4.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 26 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 27 est adopté, de même que les articles 28 à 40.

Art. 41

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Il y a une petite rectification à faire à l'article 41, alinéa 4, en raison de modifications qui ont été faites à des articles antérieurs. A la quatrième ligne de cet alinéa il faut lire : «à l'article 20, alinéas 4 et 5» et non «à l'article 20, alinéas 5 et 6».

Je vous remercie d'accepter cette rectification. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vous soumets donc l'amendement présenté par Mme Sayegh à l'article 41, alinéa 4, dont la teneur est la suivante :

«4...et des autres autorités judiciaires prévues à l'article 20, alinéas 4 et 5. Il n'est pas obligatoire...»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 41 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 42 (souligné) est adopté.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Art. 1 But

1 La présente loi garantit l'information relative aux activités des institutions visées à l'article 2, dans toute la mesure compatible avec les droits découlant de la protection de la sphère privée, en particulier des données personnelles, et les limites d'accès aux procédures judiciaires et administratives.

2 Elle a principalement pour but de favoriser la libre formation de l'opinion et la participation à la vie publique.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux institutions suivantes (ci-après : les institutions) :

2 Le droit fédéral reste réservé.

Art. 3 Règles communes

1 Les séances des institutions sont publiques dans la mesure prévue par la loi. A défaut, elles sont non publiques. La loi indique les cas où le huis clos est applicable.

2 Lors de leurs séances publiques, non publiques ou même à huis clos, les institutions peuvent s'y faire assister de cas en cas par les personnes dont la participation à leurs travaux leur paraît utile, sans préjudice du respect des dispositions régissant leurs délibérations et la prise de leurs décisions.

3 L'accessibilité de principe ou dérogatoire du public à une séance ne l'autorise ni à y exprimer son point de vue, ni à s'y manifester de façon à perturber le déroulement de la séance.

Art. 4 Séances non publiques

1  Lorsque les séances d'une institution ne sont pas publiques sans être à huis clos, l'institution considérée peut décider de cas en cas d'y admettre la présence de tierces personnes pour autant qu'aucune loi ne le lui interdise et qu'un intérêt prépondérant le justifie.

2 Le caractère non public d'une séance ne restreint pas le devoir d'information et le droit d'accès aux documents prévus aux chapitres III et IV de la présente loi.

Art. 5 Huis clos

1 Lorsque les séances d'une institution ont lieu à huis clos, les délibérations et votes doivent rester secrets, sauf disposition légale contraire.

2 Une institution peut décider de cas en cas d'admettre la présence de tierces personnes à des séances à huis clos lorsqu'une loi le lui permet et qu'un intérêt prépondérant le justifie. Elle assortit cette décision des charges nécessaires à la sauvegarde des intérêts justifiant le huis clos.

3 Dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, les décisions prises à huis clos font l'objet d'une information adéquate respectueuse des intérêts justifiant le huis clos.

Art. 6 Séances plénières

1 Les séances plénières du Grand Conseil sont publiques.

2 Elles se tiennent à huis clos lorsque le Grand Conseil :

Art. 7 Séances du bureau et des commissions parlementaires

Sauf disposition légale contraire, les séances du bureau et des commissions et sous-commissions du Grand Conseil ne sont pas publiques.

Art. 8 Séances

Les séances du Conseil d'Etat et de ses délégations ne sont pas publiques.

Art. 9 Administration cantonale et commissions

1 Les séances organisées au sein de l'administration cantonale ainsi que les séances des commissions qui dépendent du Conseil d'Etat ne sont pas publiques.

2 Le Conseil d'Etat peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu à huis clos lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie. Il doit informer le médiateur de sa décision.

Art. 10 Juridictions et autres autorités judiciaires

1 Les audiences des juridictions et autres autorités judiciaires sont publiques dans la mesure définie par les lois régissant ces institutions.

2 Le conseil supérieur de la magistrature siège à huis clos.

Art. 11 Services administratifs et commissions non juridictionnelles

1 Les séances des services administratifs et des commissions non juridictionnelles qui dépendent du pouvoir judiciaire ne sont pas publiques.

2 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu à huis clos lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie. Elle doit informer le médiateur de sa décision.

Art. 12 Exécutifs communaux

Les séances des exécutifs communaux ne sont pas publiques.

Art. 13 Administrations municipales et commissions

1 Les séances organisées au sein d'une administration municipale ainsi que les séances des commissions qui dépendent d'une commune ne sont pas publiques.

2 L'exécutif communal peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu à huis clos lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie. Il doit informer le médiateur de sa décision.

Art. 14 Conseils municipaux

1 Les séances des conseils municipaux sont publiques.

2 Les conseils municipaux siègent à huis clos :

3 Sauf disposition contraire, les séances des commissions des conseils municipaux ne sont pas publiques.

Art. 15 Séances

1 Les séances des organes exécutifs et des directions des établissements et des corporations de droit public cantonaux ou communaux ne sont pas publiques.

2 Les séances des organes délibératifs de ces institutions qui sont comparables à des assemblées générales ou des assemblées des délégués sont publiques. Ces organes sont habilités à restreindre ou supprimer la publicité de leurs séances en raison d'un intérêt prépondérant.

3 Les séances des services administratifs et des commissions dépendant des établissements et corporations de droit public cantonaux ou communaux ne sont pas publiques.

4 L'organe exécutif de l'institution considérée peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu à huis clos lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie. Il doit informer le médiateur de sa décision.

Art. 16 Principes

1 Les institutions communiquent spontanément au public les informations qui sont de nature à l'intéresser, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

2 L'information doit être donnée de manière exacte, complète, claire et rapide.

3 Les institutions informent par des moyens appropriés à leurs ressources et à l'importance des informations à diffuser. Dans toute la mesure du possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l'information.

Art. 17 Organisation

1 Des responsables doivent être désignés et des procédures être mises en place au sein des institutions, en tenant compte de leurs ressources, pour assurer la diffusion active des informations prévue à l'article 16, ainsi que pour traiter les demandes d'accès aux documents régies par la présente loi.

2 Les directives et mesures à prendre à cette fin sont du ressort des organes suivants :

c) de la commission de gestion du pouvoir judiciaire pour les juridictions, le conseil supérieur de la magistrature et les autres autorités judiciaires, ainsi que pour les services administratifs et les commissions non juridictionnelles qui dépendent du pouvoir judiciaire ;

d) des bureaux ou, à défaut, des présidents des conseils municipaux pour les conseils municipaux ou les commissions des conseils municipaux, sauf délégation à l'exécutif communal;

e) des exécutifs communaux pour les autres institutions communales, leurs administrations et les commissions qui en dépendent;

g) des organes directeurs supérieurs des personnes morales et autres organismes de droit privé visés à l'article 2, alinéa 1, lettre e, pour ces institutions ;

3 Le Conseil d'Etat désigne les organes et services habilités à diffuser les alertes ou les communiqués urgents prescrits par le droit fédéral.

4 Les institutions adoptent des systèmes adéquats de classement des informations qu'elles diffusent ainsi que des documents qu'elles détiennent, afin d'en faciliter la recherche et l'accès.

Art. 18 Grand Conseil

1 Les débats du Grand Conseil sont consignés sans retard au Mémorial des séances du Grand Conseil, qui doit être rendu accessible à quiconque par des moyens appropriés, en particulier les technologies modernes de l'information.

2 Les objets devant être débattus en séance plénière du Grand Conseil sont portés à la connaissance du public par des moyens appropriés, de même que les dates, heures et lieux des séances.

Art. 19 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat informe notamment sur les objets et les résultats de ses délibérations.

Art. 20 Pouvoir judiciaire

1 Les juridictions, le conseil supérieur de la magistrature et les autres autorités judiciaires fournissent des informations générales sur leurs activités juridictionnelles et administratives.

2 Sans préjudice de l'application des lois régissant leurs activités, ces institutions ne peuvent donner d'informations sur des procédures en cours que lorsqu'un intérêt prépondérant le requiert impérativement, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, de la présomption d'innocence de personnes mises en cause.

3 Lorsqu'une procédure est close, l'information en est donnée sous une forme appropriée dans la mesure où un intérêt prépondérant le justifie, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties.

4 Les arrêts et décisions définitifs et exécutoires des juridictions de jugement, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires doivent être accessibles au public auprès d'un service central dépendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des institutions dont ils émanent, dans une version ne permettant pas de connaître les données personnelles des parties et des tiers qui y sont mentionnés. Le caviardage de ces données n'est pas nécessaire s'il ne répond, dans l'immédiat ou à terme, à aucun intérêt digne de protection.

5 Les arrêts et décisions des juridictions de jugement, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires sont publiés sous une forme appropriée respectueuse des intérêts légitimes des parties, si et dans la mesure où la discussion et le développement de la jurisprudence le requièrent.

6 La commission de gestion du pouvoir judiciaire édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de publication et de protection des intérêts légitimes prévues aux alinéas 4 et 5. Elle est habilitée, après consultation du médiateur, à apporter à ces mesures les dérogations qui s'imposeraient pour garantir une bonne administration de la justice et la protection de la sphère privée.

Art. 21 Autorités de police

1 Les autorités de police informent sur toutes leurs activités de nature à intéresser le public, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

2 Lorsqu'un événement concernant une procédure judiciaire en cours ou en voie d'être ouverte doit être porté à la connaissance du public sans délai, les autorités de police requièrent l'approbation du pouvoir judiciaire. Elles veillent au respect des intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, de la présomption d'innocence de personnes mises en cause.

Art. 22 Communes

1 Les exécutifs communaux informent notamment sur les objets et les résultats de leurs délibérations.

2 Les objets devant être débattus en séance plénière des conseils municipaux sont portés à la connaissance du public par des moyens appropriés, de même que les dates, heures et lieux des séances. Les débats et décisions sont ensuite portés à la connaissance du public par une information appropriée.

3 L'information émanant des exécutifs communaux et des conseils municipaux ainsi que, le cas échéant, des commissions des conseils municipaux est destinée en priorité aux habitants de la commune.

Art. 23 Autres institutions

Les autres institutions soumises à la présente loi prennent les mesures nécessaires pour que leurs activités, leurs décisions, leurs résultats et leur situation financière soient portés à la connaissance du public, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Art. 24 Droit d'accès

1 Toute personne a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi.

2 L'accès comprend la consultation sur place des documents et l'obtention de copies des documents.

3 Les membres des organes ou du personnel des institutions qui sont appelés à répondre à des demande d'accès à des documents ou à des demandes de renseignements ne doivent pas fournir d'informations orales qui, d'après les dispositions prévues ou réservées par la présente loi, ne devraient pas être communiquées si elles étaient consignées dans un document.

Art. 25 Définition

1 Au sens de la présente loi, les documents sont tous les supports d'informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique.

2 Sont notamment des documents les messages, rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions.

3 Pour les informations n'existant que sous forme électronique sur le serveur d'une institution, seule l'impression qui peut en être obtenue sur un support papier par un traitement informatique simple est un document.

4 Les notes à usage personnel, les brouillons ou autres textes inachevés ainsi que les procès-verbaux non encore approuvés ne constituent pas des documents au sens de la présente loi.

Art. 26 Exceptions

1 Les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose sont soustraits au droit d'accès institué par la présente loi.

2 Tel est le cas, notamment, lorsque l'accès aux documents est propre à :

3 Les notes échangées entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs sont exclues du droit d'accès institué par la présente loi.

4 Sont également exclus du droit d'accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle.

5 L'institution peut refuser de donner suite à une demande d'accès à un document dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné.

Art. 27 Accès partiel ou différé

1 Pour autant que cela ne requiert pas un travail disproportionné, un accès partiel doit être préféré à un simple refus d'accès à un document dans la mesure où seules certaines données ou parties du document considéré doivent être soustraites à communication en vertu de l'article 26.

2 Les mentions à soustraire au droit d'accès doivent être caviardées de façon à ce qu'elles ne puissent être reconstituées et que le contenu informationnel du document ne s'en trouve pas déformé au point d'induire en erreur sur le sens ou la portée du document.

3 Lorsque l'obstacle à la communication d'un document a un caractère temporaire, l'accès au document doit être différé jusqu'au terme susceptible d'être précisé plutôt que simplement refusé.

4 La décision de donner un accès total, partiel ou différé à un document peut être assortie de charges lorsque cela permet de sauvegarder suffisamment les intérêts que l'article 26 commandent de protéger.

Art. 28 Procédure d'accès aux documents

1 La demande d'accès n'est en principe soumise à aucune exigence de forme. Elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document recherché. En cas de besoin, l'institution peut demander qu'elle soit formulée par écrit.

2 L'institution traite rapidement les demandes d'accès.

3 En cas de doute sur la réalisation d'une des exceptions prévues à l'article 26, la personne qui est saisie de la demande d'accès doit en référer à son supérieur hiérarchique conformément aux mesures d'organisation et de procédure prévues à l'article 17.

4 Les institutions et les tiers dont l'article 26 vise à protéger les intérêts doivent être consultés avant qu'une suite favorable ne soit donnée à une demande d'accès susceptible de compromettre ces intérêts, et un bref délai leur être imparti pour faire part de leur éventuelle opposition à la communication du document.

5 Lorsqu'une institution entend donner accès à un document nonobstant l'opposition d'une autre institution ou d'un tiers, elle leur indique qu'ils peuvent saisir le médiateur préalablement à toute communication. Elle confirme son intention par écrit en indiquant le délai figurant à l'article 32, alinéa 2.

6 Lorsqu'une institution entend rejeter une demande d'accès, elle en informe le requérant en lui indiquant qu'il peut saisir le médiateur. Elle lui confirme son intention par écrit en indiquant le délai figurant à l'article 32, alinéa 2.

7 La consultation sur place d'un document est gratuite. La remise d'une copie intervient contre paiement d'un émolument. Dans les limites fixées par le Conseil d'Etat, la remise d'une copie d'un document se prêtant à une commercialisation peut intervenir au prix du marché.

Art. 29 Documents archivés

1 La conservation et l'archivage des documents sont régis par la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.

2 Tout document archivé par une institution ou versé aux Archives d'Etat demeure accessible indépendamment du délai de protection institué par la législation sur les archives publiques, lorsque le requérant aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu de la présente loi.

3 L'alinéa 2 s'applique également aux documents archivés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 30 Désignation et financement

1 Au début de chaque législature, le Grand Conseil élit un médiateur et un suppléant pour quatre ans sur proposition du Conseil d'Etat, en veillant à une représentation équilibrée des sensibilités politiques. Ils sont rééligibles deux fois au plus.

2 Le médiateur dispose d'un secrétariat rattaché administrativement à la chancellerie d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat fixe le mode de rémunération du médiateur ainsi que les conditions auxquelles le financement de son activité peut aussi être mis à la charge d'autres institutions que l'Etat.

Art. 31 Compétences

1 Le médiateur est chargé de concilier les divergences de vues qui peuvent naître dans l'application de la présente loi.

2 A cet effet, il traite les requêtes de médiation relatives à l'accès aux documents et formule les préavis requis en vertu de la présente loi.

3 Il centralise les normes et directives que les institutions édictent pour assurer l'application de la présente loi et collecte toutes autres données nécessaires pour évaluer l'effectivité et l'efficacité de sa mise en oeuvre.

4 Il peut faire des recommandations lors de l'adoption de textes légaux ayant un impact en matière d'information et proposer des modifications légales ou réglementaires.

5 Il établit un rapport annuel à l'intention conjointe du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Art. 32 Procédure de médiation ou de préavis

1 Le médiateur est saisi par une requête écrite de médiation ou de préavis sommairement motivée, à l'initiative :

2 Le délai pour saisir le médiateur est de dix jours à compter de la confirmation écrite de l'intention de l'institution prévue à l'article 28, alinéas 5 et 6. Si une institution tarde à se déterminer sur une demande d'accès à un document, le requérant ou l'opposant à la demande d'accès peuvent saisir le médiateur.

3 Le médiateur recueille de manière informelle l'avis des institutions et personnes concernées. La consultation sur place des documents faisant l'objet d'une requête de médiation ne peut lui être refusée, à charge pour lui de veiller à leur absolue confidentialité et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure de médiation que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par une décision ou un jugement définitifs et exécutoires.

4 Si la médiation aboutit, l'affaire est classée.

5 A défaut, le médiateur formule, à l'adresse du requérant ainsi que de l'institution ou des institutions concernées, une recommandation écrite sur la communication du document considéré. L'institution concernée rend alors dans les dix jours une décision sur la communication du document considéré.

6 La procédure de médiation ou de préavis est gratuite.

Art. 33 Droit à l'information

Art. 34 Accréditation de journalistes par le pouvoir judiciaire

1 Le pouvoir judiciaire est habilité à instaurer un système d'accréditation pour les journalistes appelés à suivre régulièrement ses affaires.

2 Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de cartes d'accréditation ne peuvent dépendre d'opinions ou jugements de valeur émis par les journalistes considérés. Elles peuvent être liées au respect des règles professionnelles et déontologiques en usage.

3 Le journaliste concerné et son média doivent être entendus et l'avis du médiateur être sollicité avant toute suspension ou tout retrait d'une carte d'accréditation.

Art. 35 Principe

1 Les institutions ont le droit d'obtenir des éditeurs de produits de presse périodiques édités ou diffusés dans le canton la rectification de toute présentation de faits ayant trait à l'accomplissement de leurs tâches publiques lorsque l'inexactitude ou l'omission qui l'affecte est propre à induire en erreur les destinataires de la publication.

2 Le droit de rectification est exercé par les organes désignés à l'article 17, alinéa 2, sauf pour les juridictions, le conseil supérieur de la magistrature et les autres autorités judiciaires, pour lesquels il l'est par les présidents de ces institutions.

3 La rectification consiste dans la publication gratuite dans le média considéré, à bref délai et sans modification, d'un texte rectificatif factuel, véridique, concis et clair soumis par l'organe compétent, dans des conditions d'insertion et de présentation comparables à celles ayant entouré la présentation des faits en question. La publication comporte la précision que le texte rectificatif émane de l'institution requérante, et elle peut être accompagnée, de la part de l'éditeur, d'une déclaration quant au maintien ou non de sa présentation des faits et de l'indication de ses sources.

Art. 36 Procédure

1 L'institution doit requérir la publication d'un texte rectificatif et soumettre ce dernier à l'éditeur dans les dix jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trente jours à compter de sa diffusion.

2 L'éditeur fait savoir dans les 48 heures à l'institution requérante et, le cas échéant, aux institutions et tiers concernés au sens de l'article 28, alinéa 4, quand il publiera le texte rectificatif ou, le cas échéant, pourquoi il en refuse la publication.

Art. 37 Contentieux

1 Le recours contre les décisions prises en application de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Toutefois, en matière d'accès aux documents, seule est sujette à recours la décision que l'institution concernée prend à la suite de la recommandation formulée par le médiateur en cas d'échec de la médiation. Les déterminations et autres mesures émanant des institutions en cette matière sont réputées ne pas constituer des décisions, à l'exception des décisions prises explicitement comme telles en application de l'article 28, alinéa 7.

3 Le recours contre les décisions que le Tribunal administratif prend en matière d'accès à ses propres documents à la suite de la recommandation du médiateur est du ressort de la Cour de justice.

4 La juridiction compétente a accès aux documents concernés par le recours, à charge pour elle de veiller à leur absolue confidentialité et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par un jugement définitif et exécutoire.

5 La procédure est gratuite. Les frais de la cause peuvent cependant être mis à la charge du plaideur téméraire.

Art. 38 Recours au juge en matière de droit de rectification

1 Les contestations relatives au droit de rectification sont du ressort du Tribunal administratif ou, si le droit de rectification est exercé pour le compte de cette juridiction, de la Cour de justice.

2 L'action doit être introduite dans les dix jours à compter de la communication prévue à l'article 36, alinéa 2 ou de toute autre circonstance fondant un intérêt digne de protection du demandeur. Elle doit être écrite, motivée en fait et en droit, et comporter des conclusions.

3 La juridiction compétente instruit la cause et statue en appliquant par analogie la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Elle peut entendre le médiateur.

Art. 39 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

2 Il veille à la bonne coordination des directives et mesures d'organisation prévues par la présente loi et par la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.

Art. 40 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2002.

Art. 41 Dispositions transitoires

1 Les institutions disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adopter et mettre en oeuvre des systèmes de classement de l'information et des documents qu'elles détiennent qui soient adaptés aux exigences de la présente loi.

2 Sous réserve d'exceptions définies par les organes désignés à l'article 17, alinéa 2, il n'est pas obligatoire que ces systèmes de classement concernent aussi les informations et documents antérieurs à leur mise en oeuvre.

3 Sans préjudice de l'application de l'article 26, alinéa 5, un émolument peut être perçu pour la recherche d'informations ou de documents ne devant pas être répertoriés obligatoirement dans les systèmes de classement prévus par la présente loi.

4 Le pouvoir judiciaire dispose d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adopter et mettre en oeuvre les mesures de publication des arrêts et décisions des juridictions, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires prévues à l'article 20, alinéas 4 et 5. Il n'est pas obligatoire que ces mesures s'appliquent aussi aux arrêts et décisions antérieurs à leur mise en oeuvre.

Art. 42 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965 (A 2 15), est modifiée comme suit :

Art. 4 Fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales (nouvelle teneur)

1 Les fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales qui doivent être assermentés prêtent le serment suivant :

2 Le serment prêté par les fonctionnaires et employés tenus au secret fiscal comporte la phrase suivante, en lieu et place des mots « de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer » :

3 Les fonctionnaires de police prêtent le serment suivant :

Art. 5 Fonctionnaires et employés fédéraux et autres employés (nouvelle teneur)

Les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que tous autres employés qui doivent être assermentés, prêtent le serment suivant :

* * *

2 La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965 (A 2 20), est modifiée comme suit :

Art. 3 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les commissaires sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mandat dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui, ainsi que pour les objets relevant de l'activité de la commission pour lesquels le secret est expressément prescrit ou décidé.

2 Cette obligation est rappelée dans l'arrêté de nomination, avec la précision que sa violation est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

3 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

4 A moins qu'une disposition légale ne prévoie une autre solution, l'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est :

Art. 3A Récusation (nouveau)

L'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique à la récusation des membres des commissions.

* * *

3 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 72 (nouvelle teneur)

La consultation du procès-verbal est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001.

* * *

4 La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 (B 1 01), est modifiée comme suit :

Art. 2, let. p (nouvelle)

Art. 25, al. 2, phr. 3 de la formule du serment (nouvelle teneur)

Art. 32, al. 1, let. g (nouvelle)

Art. 56 Presse (nouvelle teneur)

Le bureau fixe les modalités d'accès à la tribune et à la salle réservées aux médias.

Art. 94, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Sur proposition d'un député, le Grand Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des députés présents, de siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé en raison d'un intérêt prépondérant.

Art. 189 Procès-verbaux (nouvelle teneur)

1 Les séances des commissions font l'objet de procès-verbaux tenus par des personnes mises à disposition par le service du Grand Conseil.

2 Le procès-verbal de chaque séance est communiqué à l'état de projet présenté comme tel, pour vérification, en principe avant la séance suivante :

c) aux conseillers d'Etat concernés ;

d) sauf décision contraire de la commission, aux personnes qui assistent régulièrement à ses séances et travaux ;

e) sur décision de la commission, aux personnes auditionnées, sous la forme d'extraits comportant les passages relatant leur propos.

3 Les propositions de corrections doivent être soumises à la commission lors de sa prochaine séance, sauf dérogation accordée par la commission.

4 Les corrections reconnues justifiées par la commission sont incorporées à la version définitive du procès-verbal, qui doit alors comporter une mention adéquate relative à son approbation.

5 Le procès-verbal approuvé est diffusé aux personnes mentionnées à l'alinéa 2, lettres a à d.

6 Seuls des procès-verbaux dûment approuvés de séances de commissions peuvent être communiqués à des tiers en application de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, sur décision de la commission ou, pour des commissions dissoutes, du bureau.

7 Après 10 ans, les procès-verbaux sont déposés aux Archives d'Etat.

Art. 195, al. 1, (nouvelle teneur)

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les séances des commissions et des sous-commissions ne sont pas publiques.

Art. 205, al. 1, phr. 2 (nouvelle)

1 (...). Elle siège à huis clos pour examiner les demandes en grâce de mineurs.

Art. 216, al. 5, phr. 2 (nouvelle) et al. 6 (nouveau)

5 (...). La commission législative siège à huis clos pour examiner les demandes de levée d'immunité.

6 L'alinéa 5 s'applique par analogie aux demandes de levée du secret qui sont du ressort du Grand Conseil.

* * *

5 La loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993 (B 1 15), est modifiée comme suit :

Art. 1 Principe (reprise de l'actuel art. unique, al. 1)

Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir exécutif. Il prend les décisions de sa compétence.

Art. 2 Compétences déléguées (reprise de l'actuel art. unique, al. 2 et 3)

1 Il règle les attributions des départements, en constituant des offices ou des services et en leur déléguant les compétences nécessaires.

2 Lorsque des attributions leur ont été conférées directement par la loi, les départements, les offices ou les services les exercent sous l'autorité du Conseil d'Etat.

Art. 3 Droit d'évocation (reprise de l'actuel art. unique, al. 4)

Le Conseil d'Etat peut en tout temps se saisir, le cas échéant pour décision, d'un dossier dont la compétence a été déléguée:

Art. 4 Levée du secret de fonction (nouveau)

L'autorité supérieure habilitée, au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal, à lever le secret de fonction des membres du Conseil d'Etat et du chancelier d'Etat est le Conseil d'Etat.

Art. 5 Procès-verbal (nouveau)

Le procès-verbal des séances du Conseil d'Etat n'est pas public.

* * *

6 La loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000 (B 2 15), est modifiée comme suit :

Art. 12, al. 1, phr. 3 (nouvelle)

L'article 29 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001 est également réservé.

* * *

7 La loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public, du 3 décembre 1992 (B 4 38), est modifiée comme suit :

Art. 1 Accès à l'information (nouvelle teneur)

1 L'Etat garantit à toute personne, sans qu'elle ait à justifier d'un intérêt, l'accès à l'information sur les immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux institutions régies par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001.

2 Les organes des personnes morales de droit privé concernées informent l'autorité compétente de tout transfert de participations.

3 Les terrains et ouvrages nécessitant le maintien du secret conformément à des prescriptions fédérales sont exclus de l'accès à l'information.

* * *

8 La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (B 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 9A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est :

* * *

9 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La formule du serment est la suivante :

Art. 10, al. 4 (nouveau)

4 Sauf disposition contraire, les séances des commissions ne sont pas publiques. Elles ont lieu à huis clos pour l'examen des objets à traiter à huis clos devant le conseil municipal.

Art. 18 Publicité des séances (nouvelle teneur)

1 Les séances sont publiques.

2 Le conseil municipal siège à huis clos :

Art. 25, al. 5 (nouveau)

Art. 27 (abrogé)

Art. 29, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les fonctions délibératives s'exercent par l'adoption de délibérations soumises à référendum conformément aux articles 59 à 63 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847 (ci-après : la constitution), à l'exception des délibérations sur les naturalisations (art. 30, al. 1, let. x), sur la validité des initiatives municipales (art. 30, al. 2, let. y) et sur les demandes de levée du secret dans les cas où la loi impose une obligation de secret aux conseillers municipaux (art. 30, al. 3).

Art. 30, al. 3 (nouveau)

3 Le conseil municipal se prononce à huis clos sur les demandes de levée du secret dans les cas où la loi impose une obligation de secret aux conseillers municipaux.

Art. 48, let. y (nouvelle)

* * *

10 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 120A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du personnel de l'instruction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

* * *

11 La loi sur l'université, du 26 mai 1973 (C 1 30), est modifiée comme suit :

Art. 32A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du corps enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le rectorat, et, en ce qui concerne les membres du rectorat, le Conseil d'Etat.

* * *

12 La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995 (D 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 14 Secret de fonction des experts et du personnel des fiduciaires (nouvelle teneur)

1 Les experts, les autres mandataires et le personnel des sociétés fiduciaires sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice des missions qui leur sont confiées dans le cadre de la surveillance. Ils ne peuvent en aucun cas, lors d'une activité étrangère à leur mandat, faire état de renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de ce mandat.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la fin de leur mandat.

3 L'autorité supérieure habilitée, au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal, à lever le secret de fonction est le bureau du Grand Conseil pour les informations dont la connaissance a été acquise lors de missions confiées par le Grand Conseil ou une de ses commissions, et le Conseil d'Etat dans les autres cas.

* * *

13 La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (E 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 56E Droit de rectification des institutions (nouveau, l'actuel art. 56E devenant l'art. 56F avec décalage des actuels art. 56F et suivants)

Le Tribunal administratif connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 38 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001.

Art. 56I Prononcé des arrêts et décisions (nouveau, les actuels art. 56H à 56N devenant les art. 56J à 56P)

Le Tribunal administratif prononce ses arrêts et décisions en Chambre du conseil.

Art. 102, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

2 Le secret de fonction couvre les délibérations et votes intervenant à l'occasion d'audiences que les juridictions, le conseil supérieur de la magistrature et les autres autorités judiciaires tiennent à huis clos ou en chambre du conseil.

Art. 114 (nouveaux considérants, à ajouter à la fin de la formule du serment)

* * *

14 La loi instituant un conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997 (E 2 20), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 3 (nouvelle teneur) et al. 4 (abrogé)

3 Elles sont communiquées au magistrat mis en cause et au plaignant.

Art. 9 Publicité (nouvelle teneur)

1 Le conseil présente au Grand Conseil un rapport annuel portant sur ses activités.

2 La publicité des décisions du conseil supérieur de la magistrature est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001.

* * *

15 La loi sur la procédure civile, du 10 avril 1987 (E 3 05), est modifiée comme suit :

Art. 150 Délivrance à des tiers (nouvelle teneur)

La délivrance de copies ou d'extraits de jugements à des tiers est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001.

Art. 227, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant al. 1)

2 Les personnes soumises au secret de fonction sont tenues de témoigner si l'autorité supérieure compétente les a déliées de leur secret de fonction, à moins qu'elles ne puissent ou ne doivent s'en abstenir au regard d'un autre secret protégé par la loi.

* * *

16 La loi sur la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail), du 25 février 1999 (E 3 10), est modifiée comme suit :

Art. 43A Personnes astreintes au secret (nouveau)

1 Les personnes astreintes au secret de fonction ne peuvent être entendues, à quelque titre que ce soit, si elles ne sont pas déliées de leur secret de fonction par l'autorité supérieure compétente ou, à défaut d'autorité désignée à cette fin par la loi, par l'autorité dont elles dépendent ou à laquelle elles appartiennent. Si elles le sont, elles sont tenues de déposer, à moins qu'elles ne puissent ou ne doivent s'en abstenir au regard d'un autre secret protégé par la loi.

2 Les personnes soumises au secret professionnel institué par l'article 321 du code pénal ou dispensées de témoigner en vertu d'autres dispositions du droit fédéral ne sont pas tenues de déposer. Elles peuvent déposer si elles sont dûment déliées de leur secret. Elles sont dans l'obligation de témoigner sur les faits constatés par un acte authentique auquel elles ont été parties ou auquel elles ont participé comme notaire ou témoin instrumentaire si l'exactitude de ces faits est contestée.

* * *

17 La loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 mars 1912 (E 3 60), est modifiée comme suit :

Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)

2 Le juge apprécie s'il y a lieu de rendre public le jugement d'ajournement de faillite ou celui qui refuse de donner suite à une requête fondée sur la lettre c, ainsi que le jugement refusant de prononcer la faillite sur la base de l'avis de surendettement.

* * *

18 Le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977 (E 4 20), est modifié comme suit :

Art. 46 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 La personne astreinte au secret de fonction ne peut être entendue, à quelque titre que ce soit, si elle n'est pas déliée de son secret de fonction par l'autorité supérieure compétente ou, à défaut d'autorité désignée à cette fin par la loi, par l'autorité dont elle dépend ou à laquelle elle appartient.

2 Si elle l'est, elle est tenue de déposer, à moins qu'elle ne puisse ou ne doive s'en abstenir au regard d'un autre secret protégé par la loi.

Art. 47, al. 3 (nouveau)

3 Les personnes visées à l'alinéa 1 sont dans l'obligation de témoigner sur les faits constatés par un acte authentique auquel elles ont été parties ou auquel elles ont participé comme notaire ou témoin instrumentaire si l'exactitude de ces faits est contestée.

* * *

19 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10), est modifiée comme suit :

Art. 32 Personnes astreintes au secret (nouvelle teneur)

1 Les personnes astreintes au secret de fonction ne peuvent être entendues, à quelque titre que ce soit, si elles ne sont pas déliées de leur secret de fonction par l'autorité supérieure compétente ou, à défaut d'autorité désignée à cette fin par la loi, par l'autorité dont elles dépendent ou à laquelle elles appartiennent. Si elles le sont, elles sont tenues de déposer, à moins qu'elles ne puissent ou ne doivent s'en abstenir au regard d'un autre secret protégé par la loi.

2 Les personnes soumises au secret professionnel institué par l'article 321 du code pénal ou dispensées de témoigner en vertu d'autres dispositions du droit fédéral ne sont pas tenues de déposer. Elles peuvent déposer si elles sont dûment déliées de leur secret. Elles sont dans l'obligation de témoigner sur les faits constatés par un acte authentique auquel elles ont été parties ou auquel elles ont participé comme notaire ou témoin instrumentaire si l'exactitude de ces faits est contestée.

Art. 44, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le droit de consulter le dossier ne s'étend pas à des documents purement internes à l'administration, tels qu'un avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre, les projets de décision, les avis de droit, à moins que ces documents ne soient accessibles à chacun en vertu de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001.

* * *

20 La loi sur la police, du 26 octobre 1957 (F 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 33 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Tout fonctionnaire de police est tenu au secret de fonction pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

5 Tout fonctionnaire de police doit s'abstenir, pendant une durée de 3 ans à dater de la fin des rapports de service, d'exercer sur le territoire du canton de Genève, pour son compte ou pour celui de tiers, les professions respectivement d'agent de sécurité au sens du concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, et d'agent de renseignements au sens de la loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950. Celui qui contrevient à cette disposition est puni des arrêts ou de l'amende.

* * *

21 La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance du certificat de bonne vie et moeurs, du 29 septembre 1977 (F 1 25), est modifiée comme suit :

Art. 17 Secret de fonction (nouvelle teneur)

Toute personne ayant accès à des dossiers de police ou à des renseignements de police est tenue de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute indiscrétion ou divulgation et doit veiller notamment à ce qu'aucun tiers n'ait accès à ces dossiers ou n'ait connaissance de ces renseignements.

* * *

22 La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984 (F 1 50), est modifiée comme suit :

Art. 9 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Le personnel de la prison est tenu au secret de fonction pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

* * *

23 La loi sur les prestations aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (J 2 25), est modifiée comme suit :

Art. 35 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les membres du personnel chargés d'appliquer la présente loi sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 Les membres du personnel chargés d'appliquer la présente loi qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration de l'Hospice général, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

4 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

5 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

6 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le conseil d'administration de l'Hospice général, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

* * *

24 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 8  Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les membres du personnel chargés de l'assistance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 Les membres du personnel chargés d'appliquer la présente loi qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration de l'Hospice général, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

4 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

5 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

6 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le conseil d'administration de l'Hospice général, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

* * *

25 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947 (J 7 05), est modifiée comme suit :

Art. 15, al. 2 (abrogé, l'al. 3 actuel devenant l'al. 2)

Art. 15A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres de la commission de surveillance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où le droit fédéral ou la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permettent pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département de l'action sociale et de la santé.

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26 La loi sur le régime des personnes atteintes d'affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques, du 7 décembre 1979 (K 1 25), est modifiée comme suit :

Art. 15, al. 7 (abrogé)

Art. 15A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du conseil sont soumis au secret de fonction, sans préjudice de leur soumission, pour ceux qui y sont tenus, au secret professionnel des médecins et de leurs auxiliaires institué par l'article 321 du code pénal.

2 Le secret de fonction couvre toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

3 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des fonctions.

4 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

5 La levée totale ou partielle du secret de fonction et, s'il y a lieu, du secret professionnel, ne peut intervenir que sur décision du conseil, prise en séance plénière.

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27 La loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (K 1 70), est modifiée comme suit :

Art. 7, al. 3 (nouvelle teneur)

3 La loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, et l'article 6 de la loi fédérale déterminent les informations à fournir.

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28 La loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980 (K 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 9 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les conseils d'administration, les directeurs et le personnel des établissements sont soumis au secret de fonction, sans préjudice de leur soumission, pour ceux qui y sont tenus, au secret professionnel des médecins et de leurs auxiliaires institué par l'article 321 du code pénal.

2 Le secret de fonction couvre toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

3 Le personnel médical et ses auxiliaires ne communiquent des indications sur les affections des malades et les traitements suivis par eux au personnel non médical que dans les limites nécessaires à l'administration des soins et à leur facturation.

4 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

5 Les membres du personnel cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

6 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

7 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

8 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le conseil d'administration des établissements, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

9 L'accès des personnes soignées dans un établissement public médical aux dossiers et fichiers contenant des informations qui les concernent personnellement est régi par la loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients, du 6 décembre 1987.

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29 La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (L 2 30), est modifiée comme suit :

Art. 9 Protection des informations (nouvelle teneur)

Les personnes dont l'autorité compétente s'assure la collaboration doivent observer le secret sur les renseignements dont elles acquièrent la connaissance en fournissant cette collaboration dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, s'oppose à leur communication.

La présidente. Ce projet de loi est ainsi adopté à l'unanimité en trois débats. (Applaudissements.) Mesdames et Messieurs les députés, nous passons dans l'enthousiasme général au point 74 de l'ordre du jour.