Séance du
jeudi 14 décembre 2000 à
17h
54e
législature -
4e
année -
3e
session -
61e
séance
No 61/XII
Jeudi 14 décembre 2000,
nuit
La séance est ouverte à 20 h 30.
Assistent à la séance : Mmes et MM. Micheline Calmy-Rey, Guy-Olivier Segond, Gérard Ramseyer, Martine Brunschwig Graf, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
La présidente donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
La La présidente. Ont fait excuser leur absence à cette séance : M. Carlo Lamprecht, président du Conseil d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Michel Balestra, Charles Beer, Jacques Béné, Janine Berberat, Anne Briol, Nicolas Brunschwig, Hervé Dessimoz, René Ecuyer, Philippe Glatz, Claude Haegi, Alain-Dominique Mauris, Danielle Oppliger, Michel Parrat, Catherine Passaplan et Walter Spinucci, députés.
3. Correspondance et pétitions.
La présidente. La correspondance suivante est parvenue à la présidence :
La Conférence des caisses d'allocations familiales genevoises nous adresse un courrier mentionnant qu'il est impossible de prévoir, au 1er janvier 2001, une entrée en vigueur d'une modification du montant des allocations familiales. (C 1277)
Il en est pris acte. Ce courrier concerne le projet de loi 8271-A qui figure au point 20 de notre ordre du jour.
M. Pierre Ducrest (L). Madame la présidente, je demande la lecture de cette lettre au moment où nous aborderons le point 20.
La présidente. D'accord ! Au point concerné, nous commencerons par la lecture de cette lettre, Monsieur Ducrest.
Par ailleurs, les pétitions suivantes sont parvenues à la présidence :
Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.
4. Annonces et dépôts:
a) de projets de lois;
La présidente. Le projet de loi suivant est parvenu à la présidence :
Il figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
Par ailleurs, la commission du logement souhaite renvoyer le projet de loi suivant :
Il en sera fait ainsi.
b) de propositions de motions;
M. Christian Brunier(S). En 1998, avec une excellente députée, dénommée Elisabeth Reusse-Decrey, nous avions déposé la motion suivante :
Il s'agissait d'un moratoire. Etant donné que la commission de l'enseignement est arrivée à ses fins, c'est-à-dire à l'élaboration d'un projet de loi sur le pré-apprentissage, j'annonce le retrait de cette motion 1184.
La présidente. Il est pris acte du retrait de cette motion. Je vous remercie de cette information et de vos gentils propos, Monsieur le député.
c) de propositions de résolutions;
La présidente. La proposition de résolution suivante est parvenue à la présidence :
Elle figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
d) de demandes d'interpellations;
Néant.
e) de questions écrites.
Néant.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, comme cela est indiqué sur notre ordre du jour, nous abordons maintenant le point 19.
5. Rapport de la commission des affaires sociales chargée d'étudier les objets suivants :
Sous la présidence de notre collègue Pierre Marti, la Commission des affaires sociales s'est réunie à 11 reprises, soit les 30 mai, 6, 13 et 20 juin, 5, 12 et 19 septembre, 3, 10, 24 et 31 octobre 2000 pour traiter les projets de lois 8204, 8206, 8293 et la motion 1325.
M. le conseiller d'Etat Guy Olivier Segond a assisté activement à toutes les séances.
La commission a également bénéficié du soutien juridique de Mme Michèle Righetti, conseillère juridique du DASS, ainsi que de l'appui régulier de MM. Michel Gönczy, directeur de l'Action sociale, et Paul-Olivier Vallotton, directeur de cabinet.
Mme Pauline Schaefer a assuré avec la précision et la rigueur qu'on lui connaît la très bonne tenue des procès-verbaux.
La Constitution suisse, dans son art. 34 quinquies, alinéa 4, dit ceci : « La Confédération instituera, par la voie législative, l'assurance-maternité. Elle pourra déclarer l'affiliation obligatoire en général ou pour certains groupes de la population et astreindre à verser des contributions même des personnes non qualifiées pour bénéficier des prestations de l'assurance. Elle peut faire dépendre ses prestations financières d'une participation équitable des cantons. »
Cette disposition date de 1945 !
La Constitution fédérale révisée du 18 avril 1999 comprend une disposition plus claire et contraignante à l'art. 116, alinéas 3 et 4.
Art. 116 Cst. Als. 3 et 4
al. 3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
al. 4. Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires de manière générale ou pour certaines catégories de personnes et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
Manifestement, la volonté d'instituer une assurance-maternité ne date pas d'aujourd'hui.
Cette volonté aurait dû trouver sa concrétisation dans les faits par la mise en vigueur de la LaMat fédérale approuvée le 18 décembre 1998 par le Conseil national (116 pour, 58 contre et 9 abstentions) et le Conseil des Etats par 25 voix contre 10.
Malheureusement attaquée par référendum par « le Comité suisse contre l'étatisation de la maternité », la LaMat devait échouer devant le peuple suisse ce sinistre dimanche 13 juin 1999.
Cette situation est d'autant plus regrettable que la Suisse s'est engagée à accorder une protection spéciale aux mères avant et après la naissance de l'enfant en ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vigueur pour notre pays depuis le 18 septembre 1992.
Une lueur d'espoir devait toutefois rassurer les genevoises puisque les citoyennes et citoyens de notre canton se prononçaient à 74,3% en faveur de l'assurance-maternité lors de la votation fédérale du 13 juin 1999.
Fort de ce constat et malgré l'immense déception provoquée par le vote négatif, un groupe de travail, constitué par des femmes militantes, syndicalistes, juristes et représentantes des milieux politiques, donna naissance au « Comité genevois pour une véritable assurance-maternité ».
L'échec cuisant en votation populaire ne permettant pas d'espérer la création d'une assurance-maternité fédérale dans les années à venir et l'accueil favorable réservé par la population genevoise lors des votations fédérales amenaient tout naturellement la réflexion à se porter sur la création d'une assurance-maternité cantonale. D'autant que dans sa réponse à une interpellation de la conseillère nationale Maria-Roth Bernasconi, le Conseil fédéral répondait positivement à la question de savoir si les cantons avaient une compétence dans ce domaine.
Il aura fallu 9 mois (!) pour rédiger et déposer devant le Grand Conseil un projet de loi visant à instituer une assurance-maternité cantonale. Le bel élan de solidarité de l'après 13 juin 1999 ne se retrouva pourtant pas, puisqu'en cours de rédaction, les représentantes politiques de l'Entente quittaient le navire pour déposer un projet de loi similaire, mais moins généreux, s'inspirant plutôt des propositions contenues dans la LaMat fédérale, alors que l'Alternative déposait un projet plus conforme à ce qui se pratique dans les différentes conventions collectives en vigueur dans notre canton.
De son côté, le Parti démocrate-chrétien avait déposé un mois plus tôt une motion demandant au Conseil d'Etat d'étudier la faisabilité d'une assurance-maternité cantonale.
C'est lors de ses séances de mai 2000 que le Grand Conseil, après un débat animé, décida d'envoyer pour étude l'ensemble des projets à la Commission des affaires sociales.
Dans un premier temps, la commission devait décider de travailler sur la base du projet de loi 8204 déposé par l'Alternative, le projet de l'Entente 8206 reprenant dans l'ensemble la même systématique, il serait étudié à titre d'amendement.
L'essentiel du travail de la commission résidait dans l'application juridique de l'assurance-maternité cantonale.
Les différences entre les deux projets relevant principalement de la durée du congé maternité, du financement et de la gestion de cette nouvelle assurance, il s'agissait bien évidemment de décisions purement politiques.
L'institution d'une assurance-maternité cantonale n'était en effet contestée par personne, comme le vote unanime du Grand Conseil en préconsultation l'avait confirmé.
Il apparut donc immédiatement comme indispensable de solliciter un avis de droit.
Après avoir évoqué le professeur Greber, spécialiste de droit social- mais extrêmement occupé -, le choix de la commission s'est porté sur le professeur Jean-Louis Duc, spécialiste des assurances sociales et enseignant à l'Université de Fribourg. Celui-ci a aimablement accepté de rédiger un avis de droit d'ici au 30 juin 2000. Ce qui devait permettre aux commissaires de débuter sérieusement les travaux à la rentrée parlementaire.
Afin, toutefois, de ne pas perdre de temps, chacun s'accordant pour désirer que les travaux soient accomplis dans un délai relativement court, mais au plus tard pour la fin de l'année 2000 afin que la loi puisse entrer en vigueur en juillet 2001 déjà, la commission décida de procéder à certaines auditions.
C'est ainsi que lors de sa séance du 6 juin 2000, la commission procéda à l'audition de la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) et du Comité genevois pour une véritable assurance-maternité.
Lors de celle du 13 juin, elle entendit la conférence des Caisses d'allocations familiales genevoises (CCAFG) et l'Union des associations patronales genevoises (UAPG), ainsi que l'Association des juristes progressistes.
Le 20 juin enfin, la commission procéda à l'audition des représentants du Conseil économique et social.
La plupart des auditions seront brièvement relatées, puisqu'elles ont fait l'objet d'un document écrit que vous trouverez annexé à ce rapport.
Mmes Valérie Buchs et Sylvie Cristina Reichlin, membres du comité, MM. Claude Reymond (secrétaire) et Georges Tissot (vice-président).
D'emblée les représentants de la CGAS affirment leur soutien au projet de loi 8204 dont la systématique leur paraît plus cohérente. Ils remettent à la commission une note de synthèse de leur position à laquelle est annexée une information de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) relative à la couverture en matière d'assurance-maternité
Le contenu de l'audition étant un reflet fidèle du document qui se trouve à l'annexe 1, la rapporteure vous prie de vous y référer.
Mmes Maria Casares, Christine Hislaire et Erika Sutter-Pleines, membres.
Le comité a été créé en mai 1993 aux fins de promouvoir une assurance-maternité au niveau fédéral.
Le comité genevois est intervenu dans les différentes procédures de consultation. A la suite de l'échec de la LaMat, le comité s'est immédiatement mis à plancher sur un projet cantonal, s'appuyant en particulier sur la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation de Mme Roth-Bernasconi (voir annexe 11).
La substance des travaux du comité étant entièrement reprise par le projet de loi 8204 déposé par les représentants de l'Alternative, les membres du Comité genevois pour une véritable assurance-maternité ont réaffirmé leur soutien plein et total audit projet et leur refus d'entrer en matière sur le projet 8206, considéré par elles comme un « retour en arrière ».
Elles ont insisté sur l'importance d'instaurer un congé de seize semaines et de prévoir un délai de carence de 3 mois afin de ne pas prétériter les femmes en premier emploi ou les immigrées travaillant à Genève depuis une courte durée.
S'agissant du financement, les membres du comité genevois s'alignent sur la position de la CGAS, à savoir un taux de cotisation unique géré par les caisses de compensation AVS.
MM. Abbé-Decarroux, Barde, Biderpost, Matthey et Marti.
Les deux associations ont été entendues ensemble, à leur demande, leur point de vue étant similaire.
Le contenu de cette audition se trouve dans les documents de synthèse remis aux commissaires lors de la séance (annexes 2 et 3).
En substance, les intervenants sont plus favorables au projet de loi 8206 déposé par l'Entente ; ils sont notamment défavorables au fait que l'assurance-maternité soit gérée par les caisses de compensation AVS, estimant que cela créerait un surplus de travail malvenu pour ces caisses, alors que les caisses d'allocations familiales seraient plus efficaces s'agissant d'une assurance cantonale.
Ils insistent également sur l'importance de prévoir une assurance cantonale compatible avec une assurance-maternité fédérale qui pourrait malgré tout voir le jour dans les prochaines années.
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L'Association des juristes progressistes ayant été interpellée par le Comité genevois pour une véritable assurance-maternité, elle s'est très largement associée aux travaux dont le projet de loi 8204 déposé par l'Alternative est l'aboutissement.
Satisfaites par le dépôt des deux projets de lois qui confirment l'intérêt manifesté par le Parlement cantonal pour l'institution d'une véritable assurance-maternité, les deux avocates se sont plus particulièrement attachées à relever les différences entre les deux projets.
A la demande de la rapporteure et par souci d'équité avec les autres personnes auditionnées, les juristes progressistes ont déposé un document de synthèse (annexe 4) auquel je vous prie de vous référer.
Mmes Battaglini, collaboratrice scientifique, et Von Arx Vernon, présidente de la Commission Famille et organisation des temps.
Mme Von Arx Vernon n'a fait que saluer la commission, l'audition coïncidant avec la tenue d'une séance de commission du Conseil municipal qu'elle devait présider.
Mme Battaglini s'appuie, pour son audition, sur le contenu du rapport No 13 du CES intitulé « Famille et organisation des temps ». Ce rapport a été remis aux commissaires lors d'une précédente séance. S'agissant d'un document assez volumineux, il ne peut être joint au présent rapport, mais peut-être obtenu auprès du secrétariat du Conseil économique et social.
Mme Battaglini remet néanmoins aux membres de la commission une note intitulée « Assurance-maternité, organisation des temps et égalité entre hommes et femmes » contenant quelques éléments du rapport susmentionné.
L'assurance-maternité n'est qu'un élément de la réflexion approfondie du CES sur l'organisation de la famille; la recherche de l'égalité parentale - notamment par l'obtention d'un congé parental - étant l'un des éléments importants n'ayant encore trouvé aucune concrétisation dans les faits dans notre pays.
S'agissant des deux projets sur l'assurance-maternité, Mme Battaglini rappelle qu'il n'est pas dans le cahier des charges du CES de se prononcer sur des projets de lois du Grand Conseil. Il peut en revanche se prononcer sur des problématiques qui lui seraient confiées par le CE, ce qui n'est pas le cas pour l'assurance-maternité.
A l'issue de ces diverses auditions, de nombreuses questions ayant été soulevées, notamment au sujet de la primauté du droit fédéral, du mode de financement et de la gestion de l'assurance-maternité, la commission décide de procéder à un tour de table des positions des différents groupes politiques ainsi qu'au vote d'entrée en matière sur les deux projets.
Les représentants des différents partis ayant rappelé leurs divergences, maintenues intégralement à l'issue des auditions, ceux-ci se sont déclarés positifs au vote d'entrée en matière sur les deux projets afin que le travail de commission puisse se dérouler de la manière la plus constructive possible.
Ainsi le vote d'entrée en matière sur le projet de loi 8204 a été accepté à l'unanimité : (3 AdG, 2 DC, 2 R, 2 S, 3 L, 2 Ve).
De la même manière, l'entrée en matière sur le projet de loi 8206 a également été accepté à l'unanimité : (3 AdG, 2 DC, 2 R, 2 S, 3 L, 2 Ve).
Les travaux ont été ensuite suspendus durant les vacances estivales et dans l'attente de l'avis de droit demandé au professeur Duc.
Quelle ne fut pas la surprise des députés de ne pas recevoir l'avis de droit demandé au cours de l'été, mais de le trouver à la rentrée parlementaire, sous la forme d'un exposé des motifs d'un projet de loi du Conseil d'Etat visant à créer une assurance-maternité cantonale !
Les membres de la commission apprécièrent assez peu cette appropriation du Conseil d'Etat et le firent savoir haut et fort, notamment par le biais d'un courrier à l'attention du président du Grand Conseil et des autres députés.
Le Conseil d'Etat, et en particulier le président du DASS, peu ému par la réaction des commissaires, appuya encore le dépôt de ce projet par une conférence de presse à laquelle il oublia de convier ne serait-ce que le président de la Commission des affaires sociales.
Cette affaire plongea la commission dans un certain malaise et du coup il fut plutôt question de paternité du projet que d'assurance-maternité.
Fort heureusement, tant le conseiller d'Etat que les députés souhaitant que les travaux puissent être poursuivis rapidement et sereinement, la commission décida que ce nouveau projet, comme celui de l'Entente, serait étudié comme amendement au projet de loi 8204.
Très vite pourtant, il fallut admettre que cette procédure était lourde et compliquée, car si la philosophie des projets était la même, la disposition des articles était fondamentalement différente.
Il fallait reconnaître que la systématique adoptée par le projet du Conseil d'Etat était plus adéquate et que l'avis de droit du professeur Duc transformé en exposé des motifs permettait de répondre à plusieurs questions soulevées lors de la première lecture.
La philosophie générale du projet de loi du Conseil d'Etat se rapproche beaucoup du projet déposé par l'Alternative, tant en ce qui concerne la durée du congé (16 semaines) que le financement de l'assurance-maternité (Caisses AVS). Voir note explicative de M. Segond (annexe 6).
La commission décida donc de procéder à la 2e lecture de la loi sur la base du projet du Conseil d'Etat en mettant en lumière les différences importantes entre les trois projets.
Différences majeures entre les trois projets
Les différences notables peuvent être résumées ainsi :
L'objet de la loi ainsi que les personnes bénéficiaires et celles tenues de cotiser sont communes aux trois projets de loi.
Durée du congé maternité : identique pour les projets de lois 8204 et 8293, soit 16 semaines.
14 semaines pour le projet de loi 8206.
Congé d'adoption : âge limite de l'enfant au moment de l'adoption, identique pour les projets de lois 8204 et 8293, soit moins de 8 ans révolus.
Moins de 5 ans pour le projet de loi 8206.
Prestations en cas d'adoption, 16 semaines pour l'un ou l'autre des parents pour le projet de loi 8293, ramenées à 8 semaines pour le projet de loi 8204.
7 semaines pour le projet de loi 8206 et réservées uniquement à la mère.
Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption : identique dans les trois projets de lois, soit 80 % du gain assuré.
Délai de carence : les personnes bénéficiaires de l'assurance-maternité doivent avoir été assujetties à l'assurance au titre de salariées depuis un an au moins pour les projets de lois 8206 et 8293.
Délai ramené à trois mois au moins pour le projet de loi 8204.
Financement : les projets de lois 8204 et 8293 se réfèrent intégralement au système retenu par l'AVS.
Le projet de loi 8293 fait référence au taux fixé par les AF.
Organisation : pour les projets de lois 8204 et 8293, l'assurance-maternité est gérée par les organes institués par la LAVS.
Pour le projet de loi 8206, par les caisses cantonales d'allocations familiales.
Paiement des prestations : identique pour les projets de lois 8204 et 8293, non prévu dans le projet de loi 8206 (réservé par la loi d'application).
Procédures, voies de droit et dispositions pénales : application de la législation sur l'AVS pour les projets de lois 8204 et 8293.
Application de la législation sur la LAF pour le projet de loi 8206.
Frais initiaux : à la charge du canton pour les trois projets de lois.
Prêt de 20 millions de l'Etat pour assurer le démarrage de l'assurance-maternité pour le projet de loi 8293.
Pour rappel :
Le projet de loi 8204 a été déposé par les Socialistes, l'Alliance de gauche et les Verts (l'Alternative).
Le projet de loi 8206 par les Radicaux, les Démocrates-chrétiens et les Libéraux (l'Entente.)
Le projet de loi 8293 par le Conseil d'Etat.
Afin d'être totalement transparente, notamment à l'égard des différentes personnes auditionnées au sujet des projets de lois 8304 et 8306, la commission a chargé les services du DASS de bien vouloir procéder à une consultation auprès des milieux intéressés au sujet du projet de loi déposé par le Conseil d'Etat (PL 8293).
Malgré le délai relativement court, l'ensemble des personnes consultées ont répondu, les réponses sont annexées au présent rapport, à savoir :
Fédération des syndicats patronaux - secrétariat général (annexe 7) ;
la Communauté genevoise d'action syndicale CGAS (annexe 8) ;
Union des associations patronales genevoises - UAPG (annexe 9) ;
la Conférences des caisses d'allocations familiales genevoises (annexe 10) ;
le Comité genevois pour une véritable assurance-maternité (annexe 11).
Comme on peut le constater à la lecture de ces documents, les positions des différentes associations restent concordantes avec le contenu des auditions précédentes. Le projet du Conseil d'Etat reprenant pour l'essentiel les propositions du projet de l'Alternative, le Comité genevois pour une véritable assurance-maternité ainsi que la CGAS, s'y ralliaient moyennant quelques amendements. Ils relevaient toutefois que le délai de carence d'un an tel que prévu par le projet de loi 8293, était totalement inacceptable et instaurait une discrimination malvenue à l'égard de certains groupes de femmes (premier emploi, femmes immigrées, etc.).
De leur côté, les associations patronales et les caisses d'allocations familiales réitéraient les oppositions formulées lors des auditions et soulignaient l'importance et la cohérence à leurs yeux que ce débat soit repris sur le plan fédéral.
Ils se référaient à cet égard aux récentes déclarations de la conseillère fédérale Ruth Metzler, ainsi qu'à celles de M. Thomas Burgener, conseiller d'Etat valaisan, dont l'interview est jointe au courrier de l'UAPG.
A ce stade, il est utile de relever que le Conseil fédéral, après avoir pris acte avec beaucoup de déception du vote du 13 juin 1999, a été appelé à se prononcer - le lendemain du rejet de l'assurance-maternité - sur la capacité qu'avaient les cantons à élaborer une assurance-maternité cantonale, utilisant ainsi la capacité résiduelle laissée par la non réalisation de l'art. 116 de la nouvelle Constitution.
Déposée par la conseillère nationale genevoise Maria Roth Bernasconi et contresignée par 39 conseillers nationaux, l'interpellation (annexe 11) contenait deux questions, à savoir :
Le Conseil fédéral serait-il prêt à assurer une tâche de coordination si les cantons concernés souhaitent instaurer une assurance-maternité au niveau régional ?
Est-il possible d'allouer une partie des fonds des allocations pour perte de gains (APG) proportionnellement à leur population aux cantons qui veulent instaurer une assurance-maternité ?
Dans sa réponse écrite du 20 septembre 1999 (annexe 12), le Conseil fédéral estime que « le rejet en votation populaire, le 13 juin 1999, du projet d'assurance-maternité laisse un problème de politique sociale non résolu. De plus, le très net clivage entre la Suisse alémanique et la Suisse romande est en soi un problème préoccupant ». (...).
(...) les cantons pourraient même, par analogie, continuer à légiférer en matière d'assurance-maternité et à réglementer dans ce cadre le cercle des assurés, les prestations et le financement. (...).
C'est sur cette base que le Comité genevois pour une véritable assurance-maternité a concocté le projet cantonal qui a donné naissance au débat cantonal.
Les déclarations postérieures du Conseil fédéral, par la bouche de Mme Ruth Metzler, auxquelles font référence les associations patronales pour s'opposer à un projet cantonal, datent d'une séance du mois de septembre 2000 du Conseil des Etats.
Le Conseil des Etats était saisi de diverses initiatives et d'une motion portant toutes sur le même objet : améliorer par divers moyens la protection des femmes en cas de maternité. Il n'est pas inutile de préciser que le Conseil des Etats a rejeté les initiatives. Seule la motion a été transmise au Conseil fédéral.
Au cours des débats, Mme Metzler avait d'ailleurs invité le Conseil des Etats à procéder de cette manière, en invoquant le fait qu'au cours de sa séance du 18 septembre 2000, le Conseil fédéral avait pris la décision de principe d'introduire un véritable congé maternité par le biais du droit des obligations, en rejetant clairement toute solution passant par le biais d'une assurance existante (comme le souhaitait l'une des initiatives) ou à créer. Par respect de la volonté populaire du 13 juin 1999, Ruth Metzler a précisé qu'il n'était pas question d'entrer en matière pour une assurance-maternité au cours des prochaines années.
Cela signifie clairement que le mandat constitutionnel ne sera pas exécuté par la Confédération. En effet, la solution fédérale évoquée par Mme Metzler se limite uniquement au droit du travail et la modification proposée par le Conseil fédéral se concrétisera uniquement dans le Code des obligations. Elle ne concernera donc que les salariées du secteur privé, auxquelles est applicable, le Code des obligations.
Dès lors, peu importe le contenu du projet (nombre de semaines, pourcentage du salaire, etc.), le mandat de l'article 116 al. 3 de la Constitution fédérale demeurera inexécuté.
La démarche cantonale garde donc toute sa pertinence et se trouve même encouragée par les récentes déclarations fédérales.
Les conditions dans lesquelles la Commission des affaires sociales a effectué son travail ayant été explicitées, la suite du rapport est consacrée aux articles retenus, fondant la nouvelle loi sur l'assurance-maternité cantonale.
Par souci de clarté, les différentes étapes et les relectures successives ne seront pas reprises dans ce rapport.
Il est à relever ici l'importance du travail effectué tant par les députés que par le conseiller d'Etat Guy Olivier Segond qui a permis plus d'une fois par des propositions de rédactions judicieuses d'éclaircir certains articles.
De même la commission a pu être en contact permanent avec le professeur Jean-Louis Duc, grâce à Mme Michèle Righetti, conseillère juridique du DASS qui a fidèlement transmis les questions des députés à M. Duc. Ses réponses ont fait l'objet de documents écrits qui sont annexés à ce rapport (annexes 14 et 15), car ils permettent de se faire une idée précise des questions politiques et juridiques qui ont été posées tout au long des travaux.
L'exposé des motifs du projet de loi 8293 est également annexé puisque, comme expliqué plus haut, il constitue l'avis de droit demandé par les députés au début de leurs travaux.
Notons encore que Mme Righetti a plusieurs fois procédé à des recherches juridiques sur le plan fédéral, ainsi qu'à la lecture de diverses jurisprudences dont elle a pu faire bénéficier la commission.
Elle a enfin assisté la rapporteure dans l'explication juridique des articles qui vont suivre.
Qu'elle soit ici remerciée pour sa collaboration efficace.
Au delà des clivages politiques, la volonté d'aboutir à un texte commun a prévalu tout au long des travaux.
Cette manière de procéder a contraint certains députés, notamment les représentants du Parti libéral à « avaler quelques couleuvres ».
De nombreux amendements ont été déposés par leurs représentants, visant principalement à modifier le financement et à assurer un moindre coût pour les indépendants.
Soucieuse également à son tour de voir ce projet d'assurance-maternité soutenu par l'ensemble des partis représentés au Grand Conseil, l'Alternative a finalement accepté d'entrer en négociation sur les cotisations des indépendants et des salariés dont les employeurs ne sont pas tenus à cotiser.
Le résultat des négociations se trouve dans l'alinéa 4 de l'article 2 du projet voté par la commission.
En principe, les indépendants ainsi que les salariés dont l'employeur n'est pas tenu à cotiser, devraient assumer la part du salarié ainsi que celle de l'employeur.
Plutôt que de se baser sur un barème dégressif tel que prévu dans la loi AVS, l'ensemble des membres de la commission a ainsi admis après de longues et âpres négociations qu'un indépendant dont le revenu annuel de l'activité lucrative est inférieur à 60 000 F cotiserait à la part égale de celle d'un salarié.
A partir d'un revenu supérieur à 60 000 F et jusqu'à 100 000 F, celle-ci serait augmentée des 2/3 (66 %) et à partir d'un revenu annuel de 100 000 F, celle-ci serait augmentée des 3/4 (75 %).
Cette mansuétude à l'égard des indépendants et des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations a permis à l'Entente d'accepter l'ensemble de la loi, bien plus généreuse pourtant que le projet qu'ils avaient déposé.
Les membres de la Commission des affaires sociales, son président et la rapporteure sont particulièrement heureux de soumettre au vote du Grand Conseil un projet unanime répondant à la fois aux projets de lois et à la motion déposés par les députés ainsi qu'au projet de loi du Conseil d'Etat et qui permettra de corriger l'affront infligé aux futurs parents le 13 décembre 1999, lors du rejet de l'assurance-maternité fédérale. Il permettra, en outre, à notre canton de pouvoir se targuer d'avoir une politique d'assurance sociale plus en phase avec ses voisins européens et représentant le minimum de ce qu'un pays riche peut assurer comme couverture d'assurance à ses concitoyens et concitoyennes.
En espérant que le vote unanime de la commission se retrouvera lors du vote du Grand Conseil et surtout que l'OFAS donnera son aval à ce projet dans les meilleurs délais, je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés, de lui réserver un accueil digne de sa portée.
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Proposition de motion(1325)
pour une assurance maternité à Genève
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :
le rejet de l'instauration d'une assurance maternité de 14 semaines sur le plan fédéral ;
la cohésion de la grande majorité de la population genevoise autour du principe même de l'assurance maternité ;
la nécessité d'une telle assurance pour assurer l'égalité des sexes, notamment sur le plan professionnel,
la lenteur des autorités fédérales pour proposer de nouvelles solutions acceptables par la majorité de la population suisse,
à étudier les possibilités de financement d'une assurance perte de gain (de 14 semaines au moins) pour toutes les mères, ou pour les mères qui travaillent ;
à étudier la faisabilité juridique d'un tel projet sur le plan cantonal ;
à élaborer dans les plus brefs délais les bases légales nécessaires pour la réalisation d'un tel projet.
Projet de loisur l'assurance-maternité
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Objet
Il est institué une assurance-maternité ayant pour but de verser:
Art. 2 Personnes assujetties
Sont assujetties à la présente loi les personnes salariées et indépendantes travaillant à Genève qui sont obligatoirement assurées en vertu de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS). A ce titre, elles sont astreintes à contribuer au financement de l'assurance-maternité, de même que leurs employeurs.
Art. 3 Salariés et indépendants
1 Est réputée salariée toute personne qui perçoit un salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance vieillesse et survivants (AVS).
2 Est réputée indépendante toute personne dont le revenu provient d'une activité indépendante au sens de la législation sur l'AVS.
Art. 4 Bénéficiaires de la loi
Les personnes assujetties à la présente loi bénéficient des prestations accordées par celle-ci. Ont également droit aux prestations,
Art. 5 Allocation de maternité
1 Pour bénéficier pleinement d'un congé maternité de seize semaines après l'accouchement, la mère reçoit une allocation pendant cette période, si elle a été assurée durant trois mois au moins au titre de salariée ou d'indépendante pendant la grossesse, pour autant:
2 Le Conseil d'Etat règle le droit à l'allocation lorsque la salariée ne touche temporairement pas de salaire pendant la grossesse.
3 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 6 Allocation d'adoption
1 Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif a droit à une allocation s'il a été assuré au titre de salarié ou d'indépendant durant les trois mois précédents.
2 L'allocation est versée pendant huit semaines.
Art. 7 Conditions
1 En cas de placement en vue d'une adoption, les prestations sont accordées aux conditions suivantes:
2 En cas d'adoption conjointe, les futurs parents adoptifs n'ont droit qu'une seule fois aux prestations. Ces prestations doivent être versées à la même personne. Les époux choisissent lequel d'entre eux en sera le bénéficiaire.
Art. 8 Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation est égale à 80% du gain assuré.
2 On entend par gain assuré le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS; celui-ci ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance accidents obligatoire.
3 Pour les mères visées à l'article 3, alinéa 2, lettre a, LAVS6, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu de l'activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS.
4 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle le droit au congé prend effet.
5 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, l'allocation est calculée sur la base du revenu provenant de l'activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l'AVS avant l'accouchement ou le placement de l'enfant en vue de son adoption.
6 Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul de l'allocation; il peut édicter des dispositions pour le cas où le montant de la cotisation à l'AVS mentionné à l'alinéa 5 serait modifié par une décision ultérieure.
Art. 9 Primauté de l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation de maternité ou d'adoption exclut le versement:
2 Si, à la date à laquelle le droit à l'allocation prend effet, la personne bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière mentionnée à l'alinéa 1, l'allocation de maternité ou d'adoption y est au moins égale.
Art. 10 Cotisations paritaires
1 Sont perçues sur l'allocation, des cotisations:
2 Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-maternité. Elles ne sont toutefois pas perçues sur l'allocation, lorsque celle-ci est versée à l'employeur, en vertu de l'article 20, durant la période où celui-ci paie le salaire.
Art. 11 Allocations familiales dans l'agriculture
L'assurance-maternité prend à sa charge la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'article 18, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952.
Art. 12 Assurance obligatoire contre les accidents non professionnels
1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont perçues sur l'allocation si la personne bénéficiaire était obligatoirement assurée avant le congé.
2 Ces primes sont versées:
Art. 13 Prévoyance professionnelle
1 Les conditions d'assurance de la prévoyance professionnelle dont bénéficient les salariés doivent être maintenues intégralement pendant la durée du versement de l'allocation.
2 L'assurance-maternité prend à sa charge les cotisations de l'employeur jusqu'à concurrence de celles versées par le salarié. Sa contribution, calculée sur douze mois, ne peut dépasser 3,5% du montant maximal du gain assuré déterminant pour l'assurance accidents obligatoire.
Art. 14 Modalités d'application et procédure
Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la procédure relatives à la perception des cotisations aux assurances sociales.
Art. 15 Allocation et cotisations aux assurances sociales
1 L'allocation prévue par la présente loi et les cotisations aux assurances sociales prises en charge par l'assurance-maternité sont financées par :
2 Sont tenus de payer des cotisations :
3 Les cotisations sont perçues sur le revenu d'une activité lucrative déterminant pour l‘AVS. Leur taux est fixé par le Conseil d'Etat.
4 Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.
5 Les cotisations des salariés pour lesquelles l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et celles des indépendants sont échelonnées selon un barème dégressif identique à celui des cotisations à l'AVS.
6 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS.
Art. 16 Fonds de compensation de l'assurance-maternité
1 Il est créé, sous la dénomination de Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité (fonds), un fonds indépendant, qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
2 Le fonds est administré par les mêmes organes et géré selon les mêmes principes que le Fonds de compensation de l'assurance vieillesse et survivants.
3 Les avoirs du fonds ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à la moitié des dépenses annuelles de celui-ci.
4 L'article 110 LAVS est applicable.
Art. 17 Organes
L'assurance-maternité est gérée par les organes institués par la LAVS et la loi cantonale d'application.
Art. 18 Couverture des frais d'administration
Les frais d'administration des caisses de compensation liés au versement de l'allocation leur sont remboursés de manière équitable par le fonds. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et le montant des contributions aux frais d'administration.
Art. 19 Exercice du droit à l'allocation de maternité ou d'adoption
1 La personne assurée doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente et fournir tous les documents requis en vertu du règlement d'exécution. Au cas où elle n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur a qualité pour agir, s'il lui verse le salaire durant la période de paiement de l'allocation,.
2 Le versement de l'allocation est du ressort de la Caisse de compensation de l'employeur ou de l'indépendant.
3 Le département de l'action sociale et de la santé désigne la caisse de compensation compétente lorsque plusieurs caisses de compensation entrent en ligne de compte et règle la procédure.
Art. 20 Paiement des prestations
L'allocation est versée à:
Art. 21 Applicabilité de la législation sur l'AVS
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la législation sur l'AVS s'appliquent par analogie à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier:
Art. 22 Surveillance
La commission de surveillance de la caisse cantonale genevoise de compensation instituée par la loi d'application, de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 13 décembre 1947, exerce la surveillance sur les organes de l'assurance-maternité.
Art. 23 Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités compétentes en matière d'allocations familiales. Les articles 38 à 41 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables.
Art. 24 Dispositions pénales
Les articles 42 et 43 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière décrite dans les articles précités.
Art. 25
1 Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 Peuvent être compensées avec les prestations de base et les allocations échues:
Art. 26 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'application et édicte les dispositions d'exécution.
Art. 27 Dispositions transitoires
1 Les mères exerçant une activité lucrative ont droit à l'allocation de maternité si l'enfant est né seize semaines au plus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prestations ne sont toutefois versées qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur et uniquement pour la durée restante du congé de maternité.
2 L'allocation d'adoption n'est due que si l'enfant est placé en vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 L'Etat accorde un prêt avec intérêts au Fonds de compensation de l'assurance-maternité de 10 000 000 F pour assurer le démarrage de l'assurance-maternité. Il fixe d'entente avec le fonds les modalités de remboursement de ce prêt.
Art. 28 Frais initiaux des caisses de compensation
1 Les frais initiaux des caisses de compensation résultant de l'instauration de l'assurance-maternité sont à la charge du canton. Ils leur sont remboursés de manière équitable sous la forme de contributions forfaitaires prélevées sur le fonds.
2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ainsi que le montant des contributions forfaitaires et le moment de leur versement.
Art. 29 Entrée en vigueur
…
Projet de loipour une assurance maternité à Genève
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Objet
L'assurance maternité verse :
Art. 2 Personnes assurées
1 Sont assurées au sens de la présente loi les personnes travaillant à Genève depuis au moins un an, qui sont obligatoirement assurées en vertu de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS).
2 Le cumul de prestations d'assurance maternité est exclu; le Conseil d'Etat établit des règles de coordination en cas de concurrence avec d'autres régimes d'assurance maternité.
Art. 3 Salariés et indépendants
1 Est réputée salariée toute personne qui perçoit un salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance vieillesse et survivants (AVS).
2 Sont assimilés aux salariés pour le droit aux prestations :
3 Est réputée indépendante toute personne dont le revenu provient d'une activité indépendante au sens de la législation sur l'AVS.
Art. 4 Maternité
En cas de maternité, les prestations sont accordées :
Art. 5 Adoption
En cas de placement en vue d'une adoption, les prestations sont accordées aux conditions suivantes:
Art. 6 Allocation de maternité
1 La mère reçoit une allocation pendant quatorze semaines après l'accouchement.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 7 Allocation d'adoption
1 Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la mère bénéficie d'une allocation durant sept semaines.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 8 Exercice du droit à l'allocation de maternité
1 La personne assurée doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la caisse d'allocations familiales compétente et fournir tous les documents nécessaires. Au cas où elle n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur, s'il verse le salaire durant le congé, a qualité pour agir.
2 Le versement de l'allocation est du ressort de la caisse d'allocations familiales de l'employeur ou de l'indépendant.
3 Le Conseil d'Etat désigne la caisse d'allocations familiales compétente lorsque plusieurs caisses d'allocations familiales entrent en ligne de compte et règle la procédure.
Art. 9 Paiement des prestations
L'allocation est versées à :
Art. 10 Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation est égale à 80% du gain assuré.
2 On entend par gain assuré le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS; celui-ci ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance-accidents obligatoire.
3 Pour les mères visées à l'article 3, alinéa 2, lettre a, LAVS, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu de l'activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS.
4 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent le début du congé.
5 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, l'allocation est calculée sur la base du revenu provenant de l'activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l'AVS avant l'accouchement.
6 Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul de l'allocation; il peut édicter des dispositions pour le cas où le montant de la cotisation à l'AVS mentionné à l'alinéa 5 serait modifié par une décision ultérieure.
Art. 11 Primauté des indemnités fédérales et d'autres indemnités sur l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation de maternité n'est pas versée en cas :
2 Si, au début du congé, la personne bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière mentionnée à l'alinéa 1, l'allocation de maternité y est au moins égale.
Art. 12 Primauté des allocations de maternité sur les allocations de naissance du régime des allocations familiales
L'allocation de naissance prévue par la loi sur les allocations familiales n'est pas versée à la personne bénéficiaire de l'allocation de maternité.
Art. 13 Cotisations
1 Sont perçues sur l'allocation, des cotisations :
2 Ces cotisations sont supportées paritairement par la salariée et par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'employeur.
3 Dans le cas où il n'y aurait pas d'employeur, ces cotisations sont déclarées et payées par la Caisse.
4 Le Conseil d'Etat règle les modalités.
Art. 14 Assurance obligatoire contre les accidents non professionnels
Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont perçues sur l'allocation si la personne bénéficiaire était obligatoirement assurée avant le congé. Ces primes sont versées par la personne bénéficiaire.
Art. 15 Modalités d'application et procédure
Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la procédure relatives à la perception des cotisations aux assurances sociales.
Art. 16 Organes
1 L'assurance maternité est administrée et gérée par les caisses d'allocations familiales.
2 Les caisses d'allocations familiales doivent tenir une comptabilité propre pour l'assurance maternité.
3 La gestion de l'assurance maternité suit pour le reste les règles applicables à la gestion des allocations familiales. Une péréquation partielle des charges est instituée pour l'assurance-maternité. Le Conseil d'Etat en fixe le règlement.
4 L'article 110 LAVS est applicable.
Art. 17 Financement des cotisations
1 L'assurance maternité est financée par les cotisations des employeurs, des salariés et des indépendants.
2 Sont tenus de payer des cotisations :
3 Les cotisations sont perçues sur le revenu d'une activité lucrative déterminant pour l'AVS. Leur taux est fixé par les caisses d'allocations familiales concernées.
4 Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.
5 Les cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et celles des indépendants sont échelonnées selon le barème dégressif prévu par la LAVS.
6 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations aux caisses d'allocations familiales.
Art. 18 Couverture des frais d'administration
Les frais d'administration des caisses d'allocations familiales liés au versement de l'allocation sont prélevés conformément aux articles 27 LAF et 16 RAF.
Art. 19 Application de la législation sur la LAF
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la législation sur la LAF s'appliquent par analogie à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier :
Art. 20 Surveillance
Les dispositions de la LAF en matière de surveillance sont applicables.
Art. 21 Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses d'allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités compétentes en matière d'allocations familiales. Les articles 38 à 41 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables.
Art. 22 Dispositions pénales
Les articles 42 et 43 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi.
Art. 23
1 Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 Peuvent être compensées avec les prestations de base et les allocations échues :
Art. 24 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'application et édicte les dispositions d'exécution.
Art. 25 Frais initiaux des caisses d'allocations familiales
Les frais initiaux des caisses d'allocations familiales résultant de l'instauration de l'assurance maternité sont à la charge du canton. Ils leur sont remboursés.
Art. 26 Entrée en vigueur
…
Projet de loisur l'assurance-maternité (J 5 07)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Objet
Il est institué une assurance-maternité ayant pour but de verser :
Art. 2 Personnes assujetties et tenues de cotiser
1 Sont assujetties à la présente loi et tenues de verser des cotisations :
2 Les cotisations sont perçues sur le revenu d'une activité lucrative déterminant pour l'AVS. Leur taux est fixé par le Conseil d'Etat.
3 Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.
4 Les cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les cotisations des indépendants sont échelonnées selon un barème dégressif identique à celui des cotisations à l'AVS.
5 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS.
Art. 3 Salariés et indépendants
1 Sont réputées salariées toutes les personnes qui perçoivent un salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS.
2 Sont réputées indépendantes toutes les personnes dont le revenu provient d'une activité indépendante au sens de la législation sur l'AVS.
3 Sont assimilées à des personnes salariées ou indépendantes celles qui touchent des indemnités journalières de l'assurance militaire, d'une assurance-accidents, d'une assurance-maladie et de l'assurance-chômage.
4 Est réputé employeur quiconque verse une rémunération à un salarié, conformément à l'alinéa 1.
Art. 4 Bénéficiaires
Peuvent bénéficier des prestations prévues dans la présente loi les personnes qui, au moment de l'accouchement ou du placement en vue d'adoption, ont été assujetties à l'assurance régie par la présente loi pendant une année au moins.
Art. 5 Maternité
En cas de maternité, les prestations sont accordées à la mère :
Art. 6 Adoption
1 En cas de placement d'un enfant en vue de son adoption, les prestations sont accordées aux futurs parents adoptifs si, à la date du placement :
2 En cas d'adoption conjointe ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne peuvent prétendre qu'une seule fois aux prestations. Celles-ci doivent être versées à la même personne. Les époux choisissent lequel d'entre eux en sera le bénéficiaire.
Art. 7 Durée du droit à l'allocation de maternité
1 La mère qui remplit les conditions prévues par la présente loi au début du congé de maternité a droit à une allocation pendant seize semaines, à compter de la date de l'accouchement. Ce droit n'est pas subordonné à la reprise du travail à l'échéance du congé de maternité.
2 La période de versement des allocations de maternité coïncidera toutefois, le cas échéant, avec celle de versement des indemnités journalières spécifiques de maternité au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal), quel que soit le montant de l'indemnité journalière assurée conformément à cette loi.
3 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 8 Durée du droit à l'allocation d'adoption
1 Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif a droit à une allocation pendant seize semaines.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 9 Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation est égale à 80 % du gain assuré.
2 On entend par gain assuré le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS ; celui-ci ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance-accidents obligatoire.
3 Pour les mères visées à l'article 3, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu de l'activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS.
4 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle le droit au congé prend effet.
5 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, l'allocation est calculée sur la base du revenu provenant d'une activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l'AVS avant l'accouchement ou le placement de l'enfant en vue de son adoption.
6 Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul de l'allocation.
Art. 10 Primauté des indemnités fédérales et d'autres indemnités sur l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation de maternité ou d'adoption n'est versée, pendant la durée prévue par la présente loi, que dans la mesure où, ajoutée aux prestations énumérées ci-dessous, il n'en résulte pas de surindemnisation.
2 Sont visées les :
3 Est surindemnisée la personne pouvant prétendre à des prestations qui, ensemble, dépasseraient le montant de son salaire ou revenu effectif au moment de l'accouchement ou du placement en vue d'adoption, établi au besoin selon les règles prévues en cas d'absence d'activité lucrative ou de revenu fluctuant.
Art. 11 Paiement des cotisations
1 Dans la mesure où l'allocation de maternité ou d'adoption est, selon le droit fédéral, soumise à cotisations :
celles-ci sont supportées paritairement par le salarié et par l'assurance-maternité.
2 Dans le cas où il n'y a pas d'employeur tenu à cotisations, ces cotisations sont déclarées et payées par l'assurance-maternité.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la procédure relatives au paiement des cotisations ainsi dues aux assurances sociales.
Art. 12 Allocations et cotisations aux assurances sociales
Les allocations prévues par la présente loi et, le cas échéant, les cotisations aux assurances sociales prises en charge par l'assurance-maternité sont financées par :
Art. 13 Couverture des frais d'administration
Les frais d'administration des caisses de compensation liés à l'encaissement des cotisations et au versement des allocations leur sont remboursés par le fonds selon les normes fixées par la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Art. 14 Fonds de compensation de l'assurance-maternité
1 Est créé, sous la dénomination de Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité, un fonds indépendant, qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
2 Le fonds est administré par des organes et géré selon des principes semblables à ceux prévus par la législation fédérale en matière de fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.
3 Les avoirs du fonds ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs au tiers des dépenses annuelles de celui-ci.
4 L'article 110 de la loi fédérale est applicable, dans la mesure où il ne s'agit pas d'impôts dus en application du droit fédéral.
Art. 15 Organes
L'assurance-maternité est gérée par les organes institués par la loi fédérale.
Art. 16 Exercice du droit à l'allocation de maternité ou d'adoption
1 La personne assurée doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente et lui fournir tous les documents requis en vertu du règlement d'exécution. Si cette personne n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur a qualité pour agir, s'il lui verse le salaire durant la période de paiement de l'allocation.
2 Le versement de l'allocation est du ressort de la caisse de compensation.
Art. 17 Paiement des prestations
Sous réserve des cas où la salariée ne touche temporairement, pendant la grossesse, ni gain ni salaire et ne bénéficie d'aucun revenu de substitution sous formes d'indemnités journalières d'assurances sociales ou privées, l'allocation est versée en une fois, au plus tard à l'échéance de la seizième semaine, à :
Art. 18 Application de la législation sur l'AVS
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la législation sur l'AVS s'appliquent par analogie à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier :
Art. 19 Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de recours compétentes en matière d'AVS conformément aux articles 17 à 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947.
Art. 20 Dispositions pénales
Les articles 42 et 43 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables par analogie aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi.
Art. 21 Cession, mise en gage et compensation
1 Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 Peuvent être compensées avec les allocations échues :
Art. 22 Disposition d'application
Le Conseil d'Etat est chargé de l'application de la loi. Il édicte le règlement d'exécution.
Art. 23 Frais initiaux des caisses de compensation
1 Les frais initiaux des caisses de compensation AVS résultant de l'instauration de l'assurance-maternité sont à la charge du canton. Ils leur sont remboursés.
2 L'Etat accorde un prêt de 20 000 000 F portant intérêts au fonds pour assurer le démarrage de l'assurance-maternité.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités du remboursement des frais initiaux ainsi que du prêt.
Art. 24 Dispositions transitoires
1 Les mères exerçant une activité lucrative ont droit à l'allocation de maternité si l'enfant est né seize semaines au plus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prestations ne sont toutefois versées qu'à partir de la date d'entrée en vigueur et uniquement pour la durée restante du congé de maternité.
2 L'allocation d'adoption n'est due que si l'enfant est placé en vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 25 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Résumé
A la suite du vote populaire du 13 juin 1999, par lequel le peuple suisse a refusé d'introduire une assurance-maternité fédérale, les autorités genevoises, tenant compte du vote positif du peuple genevois, ont étudié la possibilité d'introduire une assurance-maternité cantonale.
Sur la base des débats parlementaires et, en particulier, des 2 projets de loi 8204 et 8206, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil d'adopter un projet de loi instituant une assurance-maternité cantonale.
Cette assurance-maternité cantonale sera apparentée à l'AVS et au régime APG. Elle sera mise en œuvre par les caisses de compensation, cantonale et professionnelles, appliquant un taux unique de cotisations, les flux financiers étant contrôlés par un fonds de compensation cantonal.
Cette assurance-maternité accordera aux personnes salariées et aux personnes indépendantes une allocation de maternité (ou une allocation d'adoption), égale à 80 % du gain assuré AVS, durant 16 semaines. Elle sera financée par des cotisations paritaires, dont le taux, fixé par le Conseil d'Etat, sera de 0,4 % du salaire déterminant.
Politiquement, juridiquement et techniquement, cette assurance-maternité cantonale s'inscrit parfaitement dans le système des assurances sociales suisses et, en particulier, dans le droit fil des travaux fédéraux menés actuellement, qui pourraient aboutir dans quelques années à une assurance-maternité fédérale, se substituant à l'assurance-maternité cantonale.
1. INTRODUCTION
La Constitution fédérale, du 18 avril 1999, contient une disposition qui concerne l'assurance-maternité, à l'article 116, dont la teneur est la suivante :
Allocations familiales et assurance-maternité
1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2 Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.
3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
4 Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
L'ancienne Constitution contenait déjà un article 34quinquies, d'une teneur très proche de celle de la disposition actuelle. Cela permet de se référer aux commentaires de l'ancienne Constitution
Pascal Mahon, art. 34quinquies Cst., Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, éditions Schulthess Polygraphiques SA, Zurich.
1 La Confédération, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés et dans les limites de la Constitution, tient compte des besoins de la famille.
On sait que l'assurance-maternité fédérale aurait dû être introduite par la LAMat fédérale. Or, le peuple suisse n'en a pas voulu. Cette situation est d'autant plus regrettable que la Suisse s'est engagée à accorder une protection spéciale aux mères avant et après la naissance de l'enfant en ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vigueur pour notre pays depuis le 18 septembre 1992. C'est pourquoi le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, se fondant sur la volonté claire de la population genevoise, ont décidé d'introduire une assurance-maternité cantonale. Tel est le but du présent projet de loi.
Référence sera faite ci-après au commentaire de la partie de la disposition constitutionnelle consacrée aux allocations familiales et à celui de la partie qui concerne l'assurance-maternité. Les deux régimes présentent en effet la même particularité : celle de ne pas connaître de régime fédéral exhaustif.
Selon Pascal Mahon
Pascal Mahon, art. 34quinquies Cst. N° 54.
Pierre-Yves Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, Réalités sociales, 1982, p. 508.
Bien qu'il existe une loi fédérale en matière d'allocations familiales (LFA), il faut admettre que la Confédération n'a pas épuisé sa compétence dans ce domaine. Le versement des prestations familiales est ainsi demeuré, pour une large part, dans la sphère de compétence des cantons, « qui peuvent légiférer - ils n'y sont pas tenus
ATF 114 Ia 1.
Pascal Mahon, art. 34quinquies Cst. N° 60.
Die Stellung der Kantone im Sozialversicherungsrecht, SZS 1994 pp. 161-177.
Ces réflexions en matière d'allocations familiales pourraient être transposées au domaine de l'assurance-maternité - dans l'hypothèse où l'on voudrait considérer que la Confédération a fait partiellement usage de sa compétence de légiférer en matière d'assurance-maternité en édictant certaines dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Force serait de constater alors qu'elle n'aurait pas - et de loin - épuisé la question, laissant encore et toujours une large place aux cantons pour légiférer en la matière. On s'accorde donc, en général, à constater que la Confédération n'a pas usé de sa compétence en matière d'assurance-maternité, ou en tout cas ne l'a pas épuisée
Pierre-Yves Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, Réalités sociales, 1982, p. 342.
Selon Pascal Mahon
Art. 34quinquies Cst. N° 70.
L'auteur cite de nombreuses références.
Hans Peter Tschudi, Die Verfassungsrechtlichen Grundlagen der Sozialversicherung, SZS 1979 pp. 81 ss ; Jean-Louis Duc, art. 34bis Cst, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Editions Schulthess Polygraphiques SA, Zurich.
Hans Peter Tschudi, in Der lange Weg zur Mutterschaftsversicherung (eine Zwischenbilanz), SZS 1989 pp. 1 - 12 ; Entstehung und Entwicklung der schweizerischen Sozialversicherungen, Helbing & Lichtenhahn 1989, pp. 114 ss.
Hans Peter Tschudi admet enfin que même une loi fédérale sur l'assurance-maternité ne priverait pas les cantons de la possibilité de prévoir le versement de prestations complémentaires, sur le modèle des prestations complémentaires à l'AVS/AI
Die Stellung der Kantone im Sozialversicherungsrecht, SZS 1994 pp. 161-177.
L'interpellation Roth-Bernasconi du 14 juin 1999 (No 99.3253) concernant une assurance-maternité pour les cantons latins a donné l'occasion au Conseil fédéral de préciser sa propre position, qui est celle de la doctrine majoritaire.
Dans sa réponse écrite, le Conseil fédéral relève :
que la Constitution fédérale ne donne pas de compétence exclusive à la Confédération, laquelle n'a que partiellement fait usage de sa compétence législative, en matière d'allocations familiales, à savoir dans le domaine de l'agriculture (LFA)
Pascal Mahon, Les allocations familiales, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, F. Schlauri/P. Mahon, Besondere Entschädigungssysteme, Helbing & Lichtenhahn, 1998, p. 122 No 8.
que divers cantons se sont inspirés du régime fédéral des prestations complémentaires pour mettre en place des régimes de prestations dites de besoin en faveur des parents ;
qu'après le rejet de la LaMat, le 13 juin 1999, les cantons pourraient, par analogie, continuer à légiférer en matière d'assurance-maternité et réglementer dans ce cadre le cercle des assurés, les prestations et le financement. Un accord intercantonal créateur de droit serait même concevable pour réaliser une assurance-maternité entre plusieurs cantons ;
s'agissant de l'organisation et de l'application de cette loi, les cantons pourraient s'appuyer - comme ils l'ont fait en matière d'allocations familiales - sur les réglementations et structures existantes des assurances sociales de la Confédération, le Conseil fédéral se déclarant disposé à exercer une fonction de coordination dans ce domaine.
La répartition des compétences dans un Etat fédéral est d'une importance cruciale. Aux termes de l'article 3 Cst., les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale
Andreas Auer, Giorgio Malinveni et Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume I, Staempfli Editions SA, Berne 2000, pp. 323 ss, 339 ss.
15 Op. cit. No 945.
Op. cit. No 946.
Si le système de l'article 3 Cst. semble prévoir une alternative simple -soit la compétence appartient à la Confédération et les cantons n'ont plus rien à dire, soit la Constitution est muette et la compétence est cantonale -, la « réalité constitutionnelle est infiniment plus complexe »
Op. cit. No 984.
Op. cit. No 985.
Op. cit. No 976.
Ainsi, il est possible d'affirmer sans équivoque que le canton de Genève est aujourd'hui compétent pour légiférer en matière d'assurance-maternité. Le jour où la Confédération aura fait usage de sa compétence en la matière, il faudra seulement réexaminer la loi cantonale.
La suite donnée par le Conseil fédéral à l'interpellation Roth-Bernasconi répond donc de manière positive à la question de savoir si les cantons ont la compétence d'instituer une assurance-maternité. On ne se trouve du reste pas, dans ce domaine, en présence d'un problème fondamentalement différent de celui rencontré en matière d'allocations familiales, où la question a pu être réglée de manière satisfaisante. Mais le Conseil fédéral n'a pas abordé une question qui paraît pourtant importante, soit celle du respect de certaines règles du droit fédéral dans le domaine de la protection de la maternité. En effet, si la LaMat a été rejetée par le peuple, cela ne signifie pas - on l'a déjà vu - que le droit fédéral soit totalement muet sur cette protection
Voir en particulier FF 1997 IV 885, Message du 25 juin 1997 du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l'assurance-maternité (LAMat).
Ainsi, la LAMal contient des règles en matière de soins en rapport avec une grossesse et un accouchement, règles qui ne réalisent cependant pas le mandat constitutionnel d'introduire l'assurance-maternité. La grossesse pathologique ouvre droit aux mêmes prestations qu'en cas de maladie. Quant à la grossesse normale, qui n'est pas une maladie, elle permet l'octroi de prestations dites spécifiques de maternité qui, normalement, ne seraient pas à la charge de l'assurance. Il n'entre pas dans les intentions du Conseil d'Etat de compléter ce catalogue des prestations spécifiques de maternité par le versement de prestations de droit cantonal. Cette question ne sera donc pas examinée plus avant.
La LAMal contient également un titre consacré à l'assurance facultative d'une indemnité journalière, qui est conçue de manière à accorder aux assurées une protection en cas de maternité, avec un congé de maternité de seize semaines, dont huit au moins après l'accouchement. Dans ce domaine aussi, il faut faire la distinction entre grossesse normale et grossesse pathologique. En effet, si l'on admet communément que la grossesse n'est en soi pas une maladie (grossesse dite normale), une grossesse qui s'accompagne de troubles de santé (grossesse dite pathologique) est habituellement considérée comme une maladie. Cela permettra à certaines travailleuses assurées contre la maladie par une indemnité journalière de bénéficier d'un revenu de substitution du salaire dès avant le début du droit aux prestations spécifiques de maternité de l'assurance-maladie, pour ensuite toucher les prestations spécifiques de maternité de la LAMal, non subordonnées à une incapacité de travail.
Une partie de la doctrine a proposé de ne pas assimiler la grossesse et l'accouchement aux causes énumérées à l'alinéa 1 de l'article 324a CO. Elle n'a cependant pas été suivie, la doctrine majoritaire identifiant la grossesse à une maladie, ce qui a pour conséquence que la travailleuse qui tombe malade au cours de sa première année d'activité, et cela pendant trois semaines, n'aura pas droit à son salaire si elle accouche la même année (son droit aura été épuisé par la maladie). Il en va de même si la grossesse et l'accouchement sont antérieurs à la maladie et ont donné lieu au versement du salaire durant trois semaines. La question est aujourd'hui définitivement tranchée : le Tribunal fédéral a jugé que la mention de la grossesse à l'alinéa 3 de l'article 324a CO élargit le catalogue non exhaustif des motifs d'empêchement de travailler de l'alinéa 1. Selon la Haute Cour, la disposition ne figure dans un alinéa distinct que pour montrer que le droit au salaire en cas de grossesse est indépendant de la condition d'absence de faute prévue à l'alinéa 1 et qu'il existe sans que la grossesse ait besoin d'être qualifiée de maladie. Le salaire n'est ainsi dû, la première année de service, que pendant trois semaines à la femme qui a été malade trois semaines et accouche durant la même année, et vice-versa. La LAMal fédérale aurait modifié cela en partie, dès lors que le congé de maternité n'aurait pas été compté au nombre des causes de l'article 324a alinéa 1 CO (article 329h nouveau CO qui aurait été introduit par la nouvelle loi).
Il n'est dès lors pas exact de dire que la Confédération n'a pas fait usage du tout de sa compétence dans le domaine de la protection de la maternité. Mais, comme précédemment relevé, cela ne devrait pas priver les cantons de la possibilité de prévoir des régimes d'assurance-maternité, à condition de tenir compte des règles du droit fédéral existantes. Les exemples, évoqués par le Conseil fédéral, des régimes de prestations dites de besoin en faveur des parents destinées à compléter ceux des prestations complémentaires et des allocations familiales en sont la preuve.
C'est le lieu de signaler une pratique sur laquelle le Tribunal fédéral des assurances n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer. C'est celle qui consiste, pour un assureur au sens de la LAMal, à partager l'indemnité journalière désirée par un candidat en une indemnité (souvent peu importante) garantie dans le cadre de cette loi d'assurance sociale, et une indemnité (beaucoup plus considérable) assurée conformément aux règles du droit privé (à savoir celles de la LCA, dans le cadre d'une assurance complémentaire). Or, en LCA, il est possible de supprimer la protection garantie par la LAMal en matière de maternité. Il y a incontestablement là une manœuvre destinée à éluder les règles d'une assurance sociale (celle régie par la LAMal), ce qui ne devrait pas être toléré. Il n'en demeure pas moins qu'une loi cantonale instituant l'assurance-maternité doit tenir compte du régime institué par la LAMal. On n'oubliera pas que la protection résultant de l'application des dispositions de la LAMal n'est donnée que si la personne concernée a souscrit une assurance d'indemnité journalière, et jusqu'à concurrence de l'indemnité convenue seulement.
Enfin, on ne saurait ignorer les problèmes de coordination avec le droit du travail. Il importe en particulier de bien comprendre l'articulation des articles 324a et b CO et de ne pas perdre de vue les conditions d'application de la seconde de ces dispositions. De même, il faut tenir compte de la loi fédérale sur le travail. Ces questions de coordination sont ainsi examinées au point 4 du présent exposé des motifs.
Quant à la question de savoir s'il est possible de recourir à un financement paritaire d'une assurance-maternité instituée par le droit cantonal, elle est facile à résoudre si l'on considère que la règle, dans le domaine des assurances sociales, est de recourir à un tel système de financement, encore qu'il existe des domaines dans lesquels il n'est pas perçu de cotisations du tout, ou seulement des cotisations d'employeur. La compétence dont disposent les cantons d'introduire une assurance-maternité implique certainement celle de prévoir un financement paritaire. En effet, il n'existe aucune norme du droit fédéral qui l'interdise. Une référence à l'ancienne LAMA est à cet égard intéressante. L'article 34bis Cst. n'évoquait pas le problème du financement de l'assurance-maladie qui devait être mise en place. Or, le législateur fédéral avait introduit dans la loi un article 2 dont l'alinéa 1 disposait que les cantons pouvaient déclarer obligatoire l'assurance en cas de maladie, en général ou pour certaines catégories de personnes, et obliger les employeurs à veiller au paiement des contributions de leurs employés obligatoirement assurés à des caisses publiques, mais sans toutefois pouvoir astreindre les employeurs eux-mêmes à des contributions. Bien que l'argument ne soit pas décisif, il est permis de penser que l'ancienne LAMA n'aurait pas contenu une telle disposition si les cantons n'avaient pas eu la compétence d'instituer un régime de cotisations paritaires.
Il faut ajouter que certaines dispositions de la Constitution prescrivent expressément d'adopter un système de cotisations paritaires dans le domaine des assurances sociales (voir les articles 112 alinéa 2, 113 alinéa 3, 114 alinéa 3 Cst.). Mais elle le fait pour imposer un tel régime (règle qui lierait les cantons, le cas échéant). Le silence de l'article 116 Cst. en matière d'assurance-maternité ne peut que signifier liberté d'instituer à l'échelon fédéral ou cantonal n'importe quel régime de financement : par les seuls assurés, par les seuls employeurs, par le seul Etat, par les employeurs et les salariés, avec ou sans apport de deniers publics.
Il serait au demeurant absurde d'interdire aux cantons d'introduire un financement paritaire de l'assurance-maternité alors que la LAMat fédérale l'aurait instauré.
3. ORGANISATION DE L'ASSURANCE-MATERNITÉ
CANTONALE
3.1. Les deux organisations possibles
Comme le montrent les deux projets de loi 8204 et 8206, l'assurance-maternité peut être organisée en se fondant soit sur les caisses d'allocations familiales, soit sur les caisses de compensation AVS.
Après avoir pris en compte tous les éléments d'appréciation, le Conseil d'Etat se prononce pour une assurance-maternité cantonale conçue comme un système analogue à l'AVS plutôt que pour une assurance-maternité conçue comme un système analogue aux allocations familiales.
Ainsi, l'assurance-maternité cantonale sera apparentée à l'AVS et au régime APG, mise en œuvre par les caisses de compensation, cantonale et professionnelles, appliquant un taux unique de cotisations, les flux financiers étant contrôlés par un fonds de compensation cantonal.
Ce choix permettra une administration plus rapide, plus sûre et moins coûteuse, les caisses de compensation disposant d'applicatifs informatiques pour le traitement des APG pouvant facilement être adaptés aux besoins de l'assurance-maternité pour le calcul et le versement des allocations. En outre, l'existence d'un fonds cantonal de compensation - sur le modèle de fonds de compensation de l'AVS - ne permettra pas seulement d'avoir une vue transparente de la situation financière de l'assurance-maternité : il favorisera aussi une politique de placement plus rentable, les intérêts de la fortune du fonds venant consolider les finances de l'assurance.
Par ailleurs, cette solution fondée sur la solidarité constitue la base la plus solide pour défendre le principe du taux unique, appliqué par plusieurs organes, qui découle de l'AVS qui, depuis plus de 50 ans, a démontré la cohérence et l'efficacité du système.
Enfin, politiquement, juridiquement et techniquement, cette solution s'inscrit parfaitement dans le système des assurances sociales suisses et, en particulier, dans le droit fil des travaux fédéraux menés actuellement, qui pourraient aboutir dans quelques années à une assurance-maternité fédérale se substituant à l'assurance-maternité cantonale.
3.2. Considérations juridiques et techniques
Le Conseil fédéral estime que l'organisation et l'application d'une loi cantonale sur l'assurance-maternité peuvent s'appuyer sur les réglementations et structures existantes des assurances sociales de la Confédération.
Ainsi, on peut affirmer que les caisses de compensation AVS peuvent être chargées de gérer une assurance-maternité de droit cantonal. En effet, l'article 63 LAVS énumère les obligations des caisses de compensation. L'alinéa 3 de cette disposition autorise le Conseil fédéral à confier d'autres tâches que celles qu'elle énumère, « dans les limites de la présente loi ». L'alinéa 4 autorise la Confédération à confier aux caisses de compensation des tâches ressortissant à d'autres domaines, en particulier en matière de soutien des militaires et de protection de la famille. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l'approbation du Conseil fédéral. Les articles 130 à 133 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) apportent les précisions nécessaires. Ainsi, l'article 130 RAVS dispose que d'autres tâches ne pourront être confiées aux caisses de compensation par les cantons et associations fondatrices que si celles-ci ressortissent aux assurances sociales, à la prévoyance sociale et professionnelle, ou à la formation et au perfectionnement professionnels, à condition de ne pas nuire à l'application régulière de l'AVS. L'article 131 RAVS prescrit la procédure à suivre, soit l'envoi d'une requête écrite à l'OFAS comportant l'indication des nouvelles tâches et des mesures d'organisation prévues. L'OFAS se prononce sur la requête, avec possibilité de poser certaines conditions. Un retrait de l'autorisation peut intervenir en cas de mise en danger de l'application régulière de l'AVS. L'article 132 RAVS enfin prévoit une indemnisation adéquate à raison des tâches confiées.
Une assurance-maternité est sans nul doute du domaine de la protection de la famille tel que l'entend l'article 63, alinéa 4 LAVS. Il résulte de ce qui précède que la gestion de l'assurance-maternité peut être confiée aux caisses de compensation AVS, en respectant certaines règles du droit fédéral. La prise de position du Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Roth-Bernasconi indique que cette voie peut être suivie sans difficultés particulières. Il faut seulement respecter la procédure de l'article 131 RAVS, en déposant une requête à l'OFAS.
Le droit fédéral contient des dispositions de nature à influencer le contenu d'une loi cantonale instituant une assurance-maternité. L'on a déjà évoqué la LAMal. Il faut encore mentionner le Code des obligations et la loi fédérale sur le travail.
Il importe de bien comprendre l'articulation des articles 324a et b CO et de ne pas perdre de vue les conditions d'application de la seconde de ces dispositions. L'article 324a pose le principe, en autorisant une exception à ce principe à son alinéa 4 déjà ; l'article 324b consacre d'autres exceptions au même principe.
L'employeur ne doit le salaire que si l'empêchement de travailler n'est pas dû à une faute du travailleur. Il va de soi qu'une grossesse ne saurait être fautive, même si elle intervient hors mariage.
La mise au monde d'un enfant prématuré, ou mort-né, ou encore le cas de l'avortement légal ou non, etc., devront être réglés le cas échéant à partir des règles définissant les conditions du droit aux prestations en cas de maternité. A défaut de maternité, on aura en principe affaire à une maladie. Cette remarque est importante pour déterminer qui, de l'assurance ou de l'employeur, doit intervenir dans un cas donné.
A noter qu'une grossesse, voire une atteinte à la santé, n'est pas toujours propre à entraîner une incapacité de travail. L'arrêt de travail devra être médicalement justifié, pour que le droit au salaire existe.
La question se présente autrement pour le congé de maternité institué par la LAMal, congé qui pourra être pris, dès avant l'accouchement le cas échéant, sans égard à une incapacité de travail. L'assurée est libre d'arrêter le travail - et de toucher les prestations assurées - du seul fait de la grossesse huit semaines avant l'accouchement (article 74, alinéa 2 LAMal).
Il faut dès lors se demander si la travailleuse qui prend son congé de maternité LAMal viole ses obligations découlant du contrat de travail puisqu'elle serait en mesure de travailler. Tel ne devrait pas être le cas, car l'on voit mal une loi fédérale conférer aux travailleuses un droit dont la jouissance puisse conduire à la résiliation des rapports de service avec effet immédiat (licenciement pour justes motifs). La prise du congé de maternité LAMal ne saurait donc constituer un juste motif au sens des articles 337 ss CO. Il ne devrait pas en être autrement en présence d'un congé de maternité institué par une loi cantonale. Mais le droit cantonal ne saurait aggraver la situation faite à l'employeur par le droit fédéral qui, par le biais de la LAMal, n'impose à celui-ci (indépendamment de la question du droit au salaire) que l'obligation de s'accommoder d'un congé de maternité de seize semaines au maximum. Par ailleurs, une remarque similaire peut être faite à propos de la loi fédérale sur le travail. Cela impose une stricte coordination entre congé de maternité selon le droit fédéral et congé de maternité selon le droit cantonal.
La durée de versement du salaire en cas d'empêchement non fautif du travailleur est proportionnelle au temps passé dans l'entreprise. La loi ne fait que fixer un minimum à l'alinéa 2 : trois semaines durant la première année de service. Ensuite, cette durée doit être augmentée « équitablement ». La pratique a développé des échelles, à valeur indicative si elles ne sont pas incorporées dans un contrat individuel de travail (CIT) ou dans une convention collective de travail (CCT). En présence de circonstances particulières, il est donc possible de s'en écarter. La plus connue est l'échelle bernoise (soit celle du Tribunal des prud'hommes de la Ville de Berne).
Il faut bien retenir que :
Il y a toutefois lieu de prendre garde au fait que le paiement du salaire en application de l'article 324a CO n'est pas prévu par la loi au-delà de la fin du CIT.
La faculté offerte par l'article 324a alinéa 4 CO est très importante et, surtout, elle peut présenter un grand intérêt pour le travailleur. Elle permet de remplacer le salaire dû en cas d'empêchement de travailler pour une raison inhérente à la personne du travailleur par d'autres prestations. Il s'agit du régime qu'avaient institué les CCT sous l'empire de l'ancien droit. L'employeur était tenu de contribuer, à raison de la moitié au moins, au paiement des cotisations d'assurance-maladie/indemnité journalière. Les prestations assurées étaient généralement inférieures au salaire mais versées pendant très longtemps.
Par CCT ou par accord écrit des parties au CIT, il est possible de mettre sur pied un accord dérogeant à la loi, pour autant qu'il assure au travailleur des conditions au moins équivalentes. La formule la plus fréquente est celle de l'assurance dont les prestations vont libérer l'employeur de son obligation, mais à certaines conditions seulement.
La notion d'équivalence est difficile à cerner. On peut apprécier cette équivalence concrètement, ou au contraire abstraitement. Selon la méthode concrète, on se demandera a posteriori, dans chaque cas, si le travailleur a reçu son dû. Tel ne sera pas le cas de celui qui, malade deux fois deux semaines en deux ans et soumis à un délai d'attente de trois jours, aura reçu de l'assurance chaque année onze indemnités représentant le 80 % du salaire, et non quatorze indemnités représentant le plein salaire. Si l'on applique la méthode abstraite, en revanche, on constatera que, de manière générale, il est plus intéressant d'avoir la garantie d'être payé le cas échéant à 80 % pendant 720 jours que d'être assuré de toucher son plein salaire pendant trois semaines lors de la première année de service.
Le Tribunal fédéral, suivant la majorité de la doctrine, a opté pour la méthode abstraite : il a jugé qu'une indemnité journalière de 60 % du salaire payable pendant 360 jours, 50 % des primes étant à la charge de l'employeur, satisfaisait déjà à l'exigence d'équivalence ; il a estimé qu'il en allait de d'une indemnité journalière de 80 % du salaire payable dès le 3e jour pendant 720 jours, deux tiers des primes étant à la charge de l'employeur
SJ 1982 p. 574. On retrouve ces chiffres de 60 à 80 % in Beobachter Ratgeber, Glattbrugg 1989. Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Haupt, Berne - Stuttgart - Wien 1996, N° 23 ad 324a ; Adrian Staehelin, Das Obligationenrecht, 3. Auflage Nos 62 et suivants ad 324a.
Un certain nombre de problèmes sont susceptibles de se poser, qui ne seront pas examinés ici (assurance insuffisante, assurance différée, non-respect de l'obligation contractuelle de l'employeur d'assurer les travailleurs, etc.). On rappellera en revanche que les assurances d'indemnité journalière, en tant que moyen à disposition des employeurs pour se libérer de leur obligation de verser le salaire, peuvent être conclues dans le cadre de la LAMal : dans ce cas, une protection de la maternité pendant seize semaines sera donnée au niveau du salaire, jusqu'à concurrence de l'indemnité souscrite. Elles peuvent également être conclues dans le cadre de la LCA : dans ce cas, la maternité pourra être exclue de la couverture, ou n'être assurée que moyennant une surprime. Cette distinction a des incidences sur les obligations de l'employeur selon l'article 324a CO.
1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
2 Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.
3 Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.
En principe, l'employeur doit le salaire intégral, en cas d'empêchement de travailler au sens de l'article 324a CO et aux conditions prévues. L'article 324b CO introduit cependant des exceptions à ce principe. Les conditions prévues sont :
une assurance obligatoire ;
résultant d'une disposition légale ;
fournissant au moins le 80 % du salaire, en cas d'empêchement de travailler pour des raisons inhérentes à la personne du travailleur, sans qu'il y ait faute de la part de ce dernier.
Dès lors, une assurance facultative ou même une assurance obligatoire en vertu d'un CTT ou d'une CCT, voire d'un CIT ne libère pas l'employeur de son obligation, sous réserve de la possibilité offerte à l'article 324a alinéa 4 CO, possibilité qu'il ne faut pas confondre avec le régime institué par l'article 324b CO.
Les conséquences économiques visées sont la perte de gain découlant de l'empêchement de travailler.
Les assurances concernées sont, sur le plan fédéral :
Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Haupt, Berne - Stuttgart - Wien 1996, No 2 ad 324b; Edwin Schweingruber, Commentaire du Contrat de travail selon le CO (traduction. A. Laissue), Union syndicale suisse, Berne 1975 No 2 ad 324b ; contra Ch. Brunner, J.-M. Bühler, J.-B- Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e édition, Réalités sociales, Lausanne, 1996, No 1 ad 324b; “ Arbeitsgericht ” de Zürich (JAR 1988 pp. 217 ss.
Il en eût été de même de la LAMat fédérale, si elle était entrée en vigueur. La question de savoir si une assurance obligatoire sur le plan cantonal - telle l'assurance-maternité projetée - suffit pour que l'employeur soit libéré est controversée. Avant l'entrée en vigueur de la LAA, l'assurance obligatoire des agriculteurs posait problème. L'article 98 nouveau de la loi fédérale sur l'agriculture déclare désormais la législation sur l'assurance-accidents applicable aux exploitations agricoles
Voir Edwin Schweingruber, Commentaire du contrat de travail, Union syndicale suisse, 1975, p. 96 ; Adrian Staehelin, Das Obligationenrecht, 3. Auflage, Nos 7 à 9 ad CO 324b.
Le droit du travailleur au salaire en cas d'empêchement de travailler, thèse de Lausanne, 1976.
C'est également l'opinion défendue par Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, Band VI, Das Obligationenrecht, der Arbeitsvertrag 2. Abt., 2. Teilbd. (Art. 319-362 OR,), 1. Abschn. Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330a OR, Staempfli & Cie AG, Bern 1985, p. 357 No 2 ad 324b. Voir aussi Adrian Staehelin, Das Obligationenrecht, 3. Auflage, Nos 7 à 9 ad CO 324b ainsi que Philippe Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1996, pp.186-187.
La durée de l'obligation de l'employeur de compléter les prestations insuffisantes de l'assurance, à concurrence de 80 % du salaire, est la même que celle prévue à l'article 324a CO
Philippe Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, thèse 1996, Le droit du travail en pratique, vol. 13, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich 1997.
La circonstance qu'une assurance obligatoire ne supporte pas elle-même la charge totale de l'indemnité versée au travailleur mais garantisse le minimum fixé à l'article 324b CO en complétant le cas échéant des prestations d'un autre assureur ne devrait pas s'opposer à la libération de l'employeur de payer le salaire.
Il va de soi que la travailleuse dont le salaire dépasse le plafond du gain assuré dans le cadre de la LAMat aura droit, en application de l'article 324b alinéa 2 CO, à la différence entre l'allocation LAMat qu'elle touchera et le 80 % de son salaire
FF 1997 IV 942.
L'on pourrait se demander s'il y a encore place, dans un canton ayant introduit une assurance-maternité, pour l'application de l'article 324a alinéa 4 CO. Certainement, dans la mesure au moins où le versement d'allocations de maternité est complémentaire à celui des prestations de l'assurance conclue dans le cadre de l'article 324a alinéa 4 CO. Dans la mesure où l'employeur est libéré de son obligation de verser le salaire en cas de maladie et de maternité par un accord conforme aux exigences de l'article 324a alinéa 4 CO, l'assurance-maternité sera libérée de ses propres obligations, dans le cadre de l'article 324b CO
Dans le même sens, sans doute, Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, Verlag Organisator, 5ème édition, 1992, p. 175 No 32 ; Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, Band VI, Das Obligationenrecht, der Arbeitsvertrag 2. Abt., 2. Teilbd. (Art. 319-362 OR,), 1. Abschn. Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330a OR, Staempfli & Cie AG, Bern 1985, p. 361. Voir également Philippe Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1996, pp. 186, 195 ss.
Selon l'article 35 LTr, les femmes enceintes ne peuvent être occupées que si elles y consentent et jamais au-delà de l'horaire ordinaire de travail. Sur simple avis, elles peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les accouchées ne peuvent être occupées pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement; à leur demande, l'employeur peut toutefois raccourcir cette période jusqu'à six semaines, à condition que le rétablissement de la capacité de travail soit attesté par un certificat médical. Même après huit semaines dès l'accouchement, les mères qui allaitent leur enfant ne peuvent être occupées que si elles y consentent. L'employeur leur donnera le temps nécessaire pour l'allaitement.
La LTr a subi une modification le 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er août 2000. La modification en question porte en particulier sur la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent (articles 35 ss). Les intéressées doivent être occupées de telle sorte que leur santé et celle de l'enfant ne soient pas compromises. Les conditions de travail devant être aménagées en conséquence, l'ordonnance pouvant même interdire certains travaux. Nouveauté intéressante, les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à des travaux adaptés à leur état ont droit au 80 % de leur salaire (article 35). Les rapports entre cette règle et celle de l'article 324a CO, qui confère un droit au plein salaire pendant un temps limité, ne seront pas examinés dans le cadre de cet avis. Mais comment coordonner une assurance-maternité de droit cantonal avec l'article 35 LTr ?
Cette disposition ne fait apparemment qu'accorder un droit supplémentaire à la travailleuse, en tout cas lorsque celle-ci n'est pas au bénéfice d'une assurance d'indemnité journalière au sens de la LAMal - dont résulte pour la travailleuse un congé de maternité de seize semaines. L'article 35 LTr lui permettra, dans certaines circonstances, de ne pas travailler tout en conservant un droit à 80 % de son salaire. Si cela est bien exact, une assurance-maternité de droit cantonal versera les prestations prévues et l'employeur sera libéré dans la même mesure qu'en cas d'application de l'article 324b CO. En effet, on verrait mal que l'employeur tenu de verser le salaire selon l'article 35 LTr se trouve dans une situation moins favorable que celle réglée à l'article 324a CO.
5. COÛT ET FINANCEMENT
Sur la base de différents paramètres (nombre de femmes actives, nombre de femmes actives entre 15 et 49 ans, taux de fécondité, nombre de naissances vivantes, volume des salaires du canton, volume des salaires des femmes actives entre 15 et 49 ans estimé sur la base de l'égalité de salaire, etc.), la Caisse cantonale de compensation AVS a estimé que le nombre de demandes de prestations s'élèverait à environ 3000 dossiers par an. L'indemnisation des salaires se monterait à environ 48 millions de francs par année pour une durée de 16 semaines.
Afin d'assurer le financement de l'assurance-maternité cantonale (prestations et frais d'administration), le taux de cotisations paritaires devrait se situer, au plus, à 0,4 % du salaire déterminant, cette charge sociale étant supportée paritairement par les employeurs et par les salariés.
Aucune estimation fiable n'est possible pour les indépendants après 6 mois d'application du nouveau régime des allocations familiales. Toutefois, la Caisse cantonale de compensation est d'avis que les apports des indépendants pourraient vraisemblablement diminuer légèrement le taux des salariés.
Enfin, l'Etat de Genève devrait accorder un prêt de 20 millions de francs portant intérêts au Fonds cantonal de compensation afin d'assurer le démarrage de l'assurance-maternité cantonale (cf. article 23 alinéa 2 du projet de loi).
6. COMMENTAIRE PAR ARTICLE
Article 1
Premier débat
Mme Fabienne Bugnon (Ve), rapporteuse. Madame la présidente, voici quelques explications pour que les députés qui ne sont pas membres de la commission des affaires sociales comprennent comment, avec les trois projets que vous venez de citer - trois projets de lois assez différents - et une motion, la commission des affaires sociales a réussi à faire un seul projet qui a fait l'unanimité en commission.
Cette affaire de l'assurance-maternité date en fait de 1945, puisque c'est en effet cette année-là que la Constitution suisse introduisit la possibilité pour la Confédération de légiférer en matière d'assurance-maternité.
Depuis cinquante-cinq ans, donc, ce mandat n'est pas rempli. Je vous passerai les péripéties des décennies passées, pour rebondir en décembre 1998, date à laquelle l'assurance-maternité se trouve enfin concrétisée avec la mise en vigueur de la LAMat fédérale, approuvée largement tant par le Conseil national que par le Conseil des Etats.
Mais la démocratie étant ce qu'elle est, il s'est trouvé un comité suisse contre l'étatisation de la maternité pour lancer et faire aboutir un référendum contre la loi votée par le Parlement fédéral... La date suivante à retenir est donc ce fameux dimanche 13 juin 1999, de sinistre mémoire, puisque, à la surprise de la plupart d'entre nous et du Conseil fédéral en particulier, la loi instituant la LAMat fédérale a été rejetée par le peuple suisse ! Notre canton a connu l'une de ses plus grosses déceptions en votation populaire, étant donné que plus de 74% de nos concitoyennes et concitoyens genevois avaient voté en faveur de cette loi.
Au lendemain de cet échec, un groupe s'est constitué. Un groupe de femmes représentant les milieux politiques, les milieux syndicaux et les milieux juridiques, s'est attelé à la tâche pour élaborer un projet de loi visant à instaurer une assurance-maternité cantonale. Nous étions encouragées dans cette voie par Mme Roth-Bernasconi - qui est dans le public, d'ailleurs - notre conseillère nationale genevoise, qui, au lendemain de la votation, était intervenue auprès du Conseil fédéral pour lui demander si les cantons pouvaient instaurer une assurance-maternité.
Dans sa réponse écrite, le Conseil fédéral a estimé que «le rejet en votation populaire, le 13 juin 1999, du projet d'assurance-maternité laissait un problème de politique sociale non résolu et que, de plus, le très net clivage entre la Suisse alémanique et la Suisse romande était en soi un problème qui le préoccupait». Il ajoutait : «Les cantons pourraient même, par analogie, continuer à légiférer en matière d'assurance-maternité et à réglementer dans ce cadre le cercle des assurés, les prestations et le financement.» Encouragé par cette réponse, le Comité genevois pour une véritable assurance-maternité s'est donc mis à la tâche.
Je rappelle brièvement que cette unanimité, représentée par l'ensemble des partis politiques du Grand Conseil, n'a pas duré. Nous l'avons d'ailleurs déjà évoqué au Grand Conseil, puisque les députés de l'Entente déposaient leur propre projet au bout de quelques mois de travaux... Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour revenir sur les divergences passées.
Deux projets, donc, ont été déposés en mars 2000, soit neuf mois exactement après l'échec de la LAMat fédérale. Comme je l'ai relaté dans mon rapport, ces deux projets de lois ont fait l'objet d'une large consultation et l'audition de tous les milieux intéressés a été fidèlement rapportée, puisque la plupart d'entre eux ont donné à la commission des documents qui sont joints à ce rapport.
Il est très vite apparu à la commission des affaires sociales que ces deux projets posaient deux types de problèmes : l'un, commun aux deux, était l'application juridique d'une telle assurance; l'autre problème concernait les divergences sur la portée de la loi. Le projet de l'Alternative se rapprochait des conventions collectives en proposant un congé de seize semaines pour toute femme exerçant une activité lucrative depuis trois mois au moins dans notre canton. Le projet de l'Entente se rapprochait davantage de la proposition fédérale avec un congé de quatorze semaines pour toute femme exerçant une activité lucrative depuis une année au moins dans le canton.
Le congé d'adoption était lui aussi différent.
L'autre divergence conséquente était le financement de l'assurance-maternité : l'Alternative proposait un financement sur le modèle de l'AVS avec prélèvements sur les salaires payés paritairement par les employés et par les employeurs, alors que l'Entente privilégiait le financement via les caisses d'allocations familiales.
Ces divergences étaient évidemment politiques. La commission décida donc de se concentrer dans un premier temps sur le problème juridique commun aux deux projets de lois en demandant un avis de droit au professeur Duc, de l'université de Fribourg.
A ce stade, nous en sommes donc toujours à deux projets de lois.
C'est à ce moment-là qu'intervient le troisième projet de loi, puisqu'au grand dam de la commission des affaires sociales l'avis de droit du professeur Duc ne nous est non seulement pas parvenu dans les temps mais, surtout, pas dans la forme demandée, puisqu'il est apparu rédigé comme exposé des motifs d'un projet de loi du Conseil d'Etat visant à instaurer une assurance-maternité cantonale...
Je ne m'étendrai pas trop sur ce passage, puisque chacun d'entre nous a pu exprimer directement au conseiller d'Etat responsable du DASS ce qu'il pensait de cette méthode de travail, et qu'un courrier a même été adressé à ce Grand Conseil.
La commission des affaires sociales, nantie de trois projets de lois sur le même sujet, avec une systématique différente et des divergences évidentes, a donc entrepris le fastidieux travail de comparer chaque article de loi. Exercice rendu particulièrement périlleux vu les différences dont je viens de vous parler. Cet exercice a toutefois été rendu possible grâce à la collaboration permanente de Mme Michèle Righetti, conseillère juridique du DASS, qui a été notre courroie de transmission avec le professeur Duc, à qui elle transmettait toutes les questions des commissaires, nous apportant ses réponses à la séance suivante.
Je tiens ici, au nom de la commission des affaires sociales, à la remercier.
C'est ainsi, de première lecture en deuxième lecture et de deuxième lecture en troisième lecture, au prix de négociations souvent serrées, que nous avons retenu de chacun des articles ce qui constitue la loi qui vous est proposée ce soir. Elle porte le numéro 8204, en hommage aux femmes qui ont oeuvré pendant des mois pour que soit déposé le premier projet de loi. Il faut toutefois reconnaître qu'elle s'inspire très largement de la systématique du projet de loi déposé par le Conseil d'Etat. Le contenu de ce projet - vous l'aurez relevé - est plus proche de celui de l'Alternative, puisqu'il accorde à toute femme exerçant une activité lucrative depuis trois mois au moins dans notre canton un congé maternité de seize semaines, dès la date de l'accouchement. En cas d'adoption, soit le père soit la mère d'un enfant de moins de 8 ans révolus peut bénéficier des mêmes prestations.
Il a été décidé que le financement de cette allocation, égale à 80% du gain assuré, serait assuré par les cotisations des employeurs, des salariés et des indépendants par le biais d'un fonds de compensation de l'assurance-maternité, dont le financement de départ sera assuré par un prêt de l'Etat de 20 millions. Le financement par les allocations familiales n'a donc pas été retenu, mais une fleur a été faite aux indépendants, puisqu'il a été convenu un taux dégressif en fonction du revenu de l'activité lucrative indépendante. C'est sans doute ce geste qui a permis aux députés de l'Entente de soutenir ce projet avec tant d'enthousiasme. Ce geste et surtout la volonté manifestée par l'ensemble des députés, tout au long des travaux de la commission, d'adopter dans un délai rapide une assurance-maternité pour l'ensemble des femmes exerçant une activité lucrative dans notre canton.
Si ce soir, comme nous l'espérons, cette unanimité se retrouve et que l'Office des assurances sociales, à qui nous avons soumis le projet, nous donne une réponse positive, nous aurons l'immense satisfaction d'être, dès le 1er juillet 2001, le premier canton à accorder aux femmes actives le droit de passer seize semaines avec leur nouveau-né dans de bonnes conditions.
Encore un mot sur les derniers débats, dont chacun d'entre nous a entendu parler, au niveau fédéral. Une motion a été votée hier au Conseil des Etats, pour la protection de la maternité avec un financement mixte. Cette motion demande au Conseil fédéral de soumettre un modèle de protection de maternité comportant quatorze semaines d'arrêt de travail lors de l'accouchement, couvert par un financement mixte durant les huit semaines d'arrêt de travail après l'accouchement imposées par la loi sur le travail. Les femmes qui exercent une activité lucrative reçoivent leur salaire. L'article 32A du Code des obligations devra être modifié en conséquence. Durant les six semaines complémentaires, les femmes qui exercent une activité lucrative reçoivent leur salaire par la caisse des APG à laquelle elles versent des cotisations déduites de leur salaire. Le cas échéant, le Conseil fédéral peut proposer un autre mode de financement pour les six semaines complémentaires ou une autre répartition du financement...
Comme on le voit, nous sommes loin de la proposition genevoise ! Les travaux sur le plan fédéral vont encore durer longtemps, car il ne s'agit que d'une motion. Mais cela n'entrave en aucun cas la loi qui sera votée ce soir.
Je m'arrêterai là, Madame la présidente - je ne peux évidemment pas revenir sur l'ensemble des questions posées par la loi et le rapport explique clairement qu'il n'y a aucune incompatibilité avec les travaux en cours sur le plan fédéral - mais c'est très volontiers que j'y reviendrai au cours des débats, s'il le faut.
Je conclus donc provisoirement en vous incitant, Mesdames et Messieurs les députés, à soutenir unanimement et massivement la loi qui vous est soumise. (Applaudissements.)
Mme Louiza Mottaz (Ve). C'est avec plaisir que nous accueillons ce projet de loi et saluons le travail accompli dans le calme et la sérénité par les députés membres de la commission sociale.
Par ailleurs, nous remercions notre collègue Fabienne Bugnon pour la rapidité avec laquelle elle a rendu ce rapport et pour son engagement dans cette cause. Cette loi répond ainsi au voeu exprimé le 13 juin 1999 par nos concitoyens. De plus, Genève concrétise l'article 25, alinéa 2, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que j'ai déjà évoqué dans ce parlement et qui dit en substance que la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales.
Les Verts se réjouissent d'autant plus qu'ils considèrent que des liens essentiels pour l'avenir de l'enfant se tissent au sein de la structure familiale lors des premiers mois de la vie.
Mme Salika Wenger (AdG). L'assurance-maternité est plus qu'une assurance de confort pour les femmes. Il s'agit de penser chaque être humain comme étant un sujet autonome égal aux autres sujets et partageant la même raison.
Toute affirmation de spécificité ressuscite le spectre de la complémentarité et risque de donner des gages de hiérarchisation. Pour nous, Alliance de gauche, la spécificité des femmes est une production sociale destinée à justifier leur subordination, comme mères en particulier, en les reléguant dans la sphère domestique et en les excluant de la sphère publique. Les situations des hommes et des femmes ne sont pas le produit d'un destin biologique mais, d'abord, des construits sociaux, et l'assurance-maternité est un petit pas vers la déconstruction de ces rapports sociaux de sexes.
Il est aujourd'hui évident qu'une masse énorme de travail invisible est réalisée gratuitement par les femmes, mais pas toujours pour les femmes... La maternité - n'en déplaise aux hommes - est l'un de ces travaux. Or, plus qu'à la satisfaction de la fameuse horloge biologique, la maternité sert à tout le corps social. J'ose espérer que tout le monde le reconnaît dans cette enceinte...
Les résultats du référendum du 13 juin 1999 sont la preuve que certaines et certains pensent encore que cet acte socialement important par définition : donner la vie, se ferait au nom et seulement au nom de la nature, de l'amour et du devoir maternel et à la seule charge des femmes... C'est là que le bât blesse ! Le débat en termes de rapports sociaux de sexes a été trop largement délaissé dans les discussions sur l'assurance-maternité. Et les objections qui ont été faites à l'instauration de cette assurance étaient trop souvent basées sur la seule logique économique, importante certes, mais pas suffisante.
En se situant sur le terrain prépolitique de la nature, l'idée d'égalité se trouve désarmée face à la conception de droits dépendant des qualités naturelles de chaque individu ou de chaque groupe social et devient trop aisément un terrain privilégié de légitimation de la domination.
L'égalité n'est pas encore une réalité empirique, mais peut le devenir grâce à un ordre politique institué par les citoyennes et les citoyens qui s'engagent à substituer aux privilèges de la naissance les principes d'une loi générale pour toutes et tous, connue de toutes et tous et élaborée par toutes et tous. Le projet de loi pour l'assurance-maternité qui vous est présenté ce soir en est un exemple.
Le 13 juin 1999, Genève a voté en faveur d'une assurance-maternité et, aujourd'hui, elle se dote de cette assurance. Et si Berne reprend cette idée au niveau fédéral, nous ne pouvons que nous en féliciter, mais, comme nous le savons tous, il y a loin de la coupe aux lèvres... Aussi, pour ne pas en rester à une promesse, je vous invite toutes et tous à voter cette loi !
Mme Marie-Françoise de Tassigny (R). Un dernier rapport du Conseil d'Etat, jalon pour une politique familiale, montrait l'aspect atypique de la famille à Genève, qui faisait de nous les premiers de classe, mais dans le vrai sens du terme... Entre autres, nous présentons le taux de fécondité le plus faible... Faut-il en être fiers ? Fasse que ce projet d'assurance-maternité à Genève mette ce phénomène en échec ! En effet, beaucoup de femmes en Suisse nous envient la mise en place de cette couverture financière qui permettra à toutes les femmes engagées dans la vie professionnelle de bénéficier d'un temps d'arrêt pour initier, consolider la relation mère-enfant si capitale pour l'avenir de l'enfant.
Je fais fi de ceux qui, sous des alibis juridiques ou de compatibilité fédérale, nous renvoient à nos casseroles ou à notre rôle d'épouses dévouées !
Dans l'attente d'un projet en gestation au niveau fédéral, qui verra sa concrétisation dans des mois ou encore dans des années, les Genevoises bénéficieront, grâce à un consensus politique intelligent et pragmatique, d'un congé payé pendant seize semaines ! La cause des femmes a gagné ! Et, surtout, les petits citoyens de Genève profiteront de leur mère pendant une période de quatre mois pour construire un lien fondamental pour leur avenir.
Je souhaiterais que l'on vote par appel nominal, ce qui permettra de confirmer l'engagement des députés de ce parlement pour la cause de la maternité à Genève.
Le groupe radical vous propose de plébisciter le projet de loi 8204-A. (Applaudissements.)
La présidente. J'imagine, Madame la députée, que vous demandez l'appel nominal sur l'ensemble du projet, au troisième débat... (Mme Marie-Françoise de Tassigny acquiesce.) Bien !
Mme Mireille Gossauer-Zurcher (S). Le groupe socialiste se réjouit de l'instauration d'une assurance-maternité cantonale et se joint au choeur unanime chanté dans les médias sur la qualité des travaux de la commission des affaires sociales.
Dans ce concert de louanges, il ne faudrait pas oublier le Comité genevois pour une véritable assurance-maternité, créé en mai 1993 pour promouvoir une assurance-maternité au niveau fédéral.
Au lendemain de l'échec de la votation de 1999, des femmes se sont mises au travail dans le but de faire une loi cantonale. Ces femmes, comme l'a rappelé Mme Bugnon, militantes, syndicalistes, juristes et représentantes des milieux politiques, ont oeuvré afin d'élaborer le projet de loi 8204 qui, dans les grandes lignes, est soumis à votre vote ce soir.
Nous avons beaucoup parlé de politique familiale ces derniers mois. Comme l'a reconnu M. Segond, la politique familiale est le parent pauvre de la politique sociale. Nous votons donc aujourd'hui le premier projet de loi favorisant concrètement les familles. Cette assurance que les femmes attendent depuis plus de cinquante ans sera la bienvenue pour les familles genevoises, mais, il faut bien l'admettre, ce projet est modeste et constitue un minimum seulement. En effet, en regard de ce qui se pratique dans les pays scandinaves où, par exemple, les congés parentaux accordés peuvent atteindre des périodes de quinze mois, un congé de seize semaines peut paraître dérisoire...
Comme le rappelle l'Association des médecins genevois, la grossesse et l'accouchement ne sont pas des maladies, mais imposent au corps des transformations importantes, souvent plus dramatiques que de nombreuses maladies... La structure familiale, l'adaptation du nouveau-né à son environnement, l'acquisition de ses rythmes de sommeil, nécessitent un certain temps pour parvenir à un équilibre. La durée du congé ainsi octroyé constitue une prévention de dysfonctionnement psychologique futur tant pour l'enfant que pour les parents.
Ce projet prévoit également une allocation d'adoption pouvant être attribuée soit à la future mère soit au futur père. L'arrivée d'un enfant en vue de son adoption entraîne des changements importants et requiert une attention particulière. Il est donc indispensable qu'un parent dispose d'un temps minimum pour favoriser cet accueil. Il n'est donc pas question de supprimer encore deux semaines de ce précieux temps, quand bien même la Confédération remet depuis hier, par le biais d'une motion, l'ouvrage sur le métier, en préconisant un congé de quatorze semaines... Ce projet n'est malheureusement pas près de voir le jour rapidement.
Alors, bienvenue à cette assurance-maternité cantonale genevoise, en espérant que ce modèle inspire d'autres cantons à l'image des socialistes neuchâtelois qui ont lancé une initiative à ce sujet ! (Applaudissements.)
La présidente. Après un premier tour exclusivement féminin, je passe maintenant la parole aux hommes... Monsieur le député Marti, vous avez la parole !
M. Pierre Marti (PDC). Merci, Madame la présidente. Effectivement, il faut au moins un homme pour une maternité... (Rires et exclamations.) ...avec bonheur...
Une voix. Grossesse !
M. Pierre Marti. Une grossesse, vous avez raison ! Vous voyez, même après avoir eu quatre enfants, on fait encore des erreurs ! (Rires.)
Le PDC se réjouit de voir ce soir un premier pas se faire vers une assurance-maternité généralisée. En fait, sur le plan fédéral, notre parti s'est depuis très longtemps engagé dans ce domaine, et il est heureux de constater qu'hier encore la motion de la conseillère nationale DC, Thérèse Meyer, acceptée en juin, l'était également par le Conseil des Etats, par vingt-quatre voix contre dix-sept.
Certes, cette nouvelle loi fédérale n'est pas encore totalement rédigée - loin s'en faut ! - mais les votes des deux Chambres ont été clairs, et c'est un coup d'accélérateur bienvenu qui a été donné.
En ce qui concerne Genève et notre Conseil, je me plais à souligner que notre parti avait, en janvier déjà, déposé une motion demandant au Conseil d'Etat d'élaborer, dans les plus brefs délais, les bases légales pour la réalisation d'une assurance-maternité cantonale.
Pour ce qui est du travail en commission sociale que j'ai eu le privilège de présider, l'Alternative a, semble-t-il, ressenti le dépôt du projet de loi de l'Entente comme une tactique pour faire traîner les choses... Mais j'avoue que, dès la première séance, ma volonté, en tant que président, de faire aboutir un projet de loi le plus vite possible a été partagée par tous les commissaires, et je veux les féliciter ce soir de l'esprit extrêmement constructif et positif dont ils ont fait preuve et remercier plus spécialement Mme Bugnon, rapporteur, pour son excellent travail.
Venons-en aux discussions mêmes ! Certes, le PDC, qui s'était engagé dans l'étude et la proposition du projet 8206, a dû faire, avec les autres partis de l'Entente, un certain nombre de concessions - peut-être un peu trop... - et je peux craindre, par exemple, qu'une allocation pour une durée de seize semaines au lieu de quatorze créera des problèmes lors de la mise en vigueur - je l'espère très bientôt - de la prochaine loi fédérale.
Cela dit, le PDC se réjouit qu'une telle aide et protection aux mères et aux familles soit enfin mise en place, en souhaitant que l'OFAS ne mette pas des bâtons dans les roues... Naturellement, pour autant que le projet de loi ressortant des travaux de la commission soit accepté - et je souhaite qu'il le soit à l'unanimité - notre groupe retirera sa motion. (Applaudissements.)
M. Bernard Annen (L). Il est fou d'entendre les uns et les autres revendiquer la paternité de l'assurance-maternité ! 1945 : étant de la même année, je suis fier de pouvoir aujourd'hui défendre ce projet. (Rires et applaudissements.)
Une date à retenir : juin 1999, 74% des Genevoises et des Genevois ont plébiscité ce projet ! Et, tout naturellement, respectueux de ce verdict, le parti libéral a souscrit à l'idée d'une loi cantonale...
M. Bernard Lescaze. Ah ?
M. Bernard Annen. Il est signataire d'un des projets, Monsieur Lescaze, vous l'auriez vu si vous aviez bien lu ! Mais je sais que ces problèmes ne font pas partie de vos priorités ! (Exclamations et rires.) Deux projets, Mesdames et Messieurs - de mon point de vue, celui du Conseil d'Etat n'est qu'un plagiat maladroit - un de la gauche et un de la droite se sont opposés. La majorité, démocratiquement et tout naturellement, a imposé le sien et son projet divergeait sur un certain nombre de points que vous trouverez dans l'excellent rapport de Mme Bugnon.
Je retiens quant à moi trois points essentiels de divergence.
Le premier : un projet propose quatorze semaines et l'autre seize semaines d'arrêt.
Le deuxième porte sur le financement : soit par les caisses d'allocations familiales soit par les caisses AVS.
Le troisième point et non des moindres porte sur le plafonnement pour les indépendants.
Fallait-il pour autant refuser purement et simplement ce projet ou, plus intelligemment, contribuer à le rendre acceptable pour tous, afin qu'il soit porteur d'un signe unanime de reconnaissance du parlement envers les femmes et, surtout, envers les familles, cellules fondamentales de notre société ?
La rapporteure...
M. Claude Blanc. La rapporteuse !
M. Bernard Annen. La rapporteure, le rapport est signé comme cela ! Je disais donc : la rapporteure pense, non sans une certaine ironie, que les libéraux ont dû avaler quelques couleuvres... Je vais donc revenir brièvement sur les trois points essentiels de nos divergences.
Gestion : caisse d'allocations familiales découlant d'une loi cantonale ou caisse AVS découlant d'une loi fédérale, cela engendre, quoi qu'on en dise, quelques problèmes juridiques. L'OFAS se déterminera pour savoir si oui ou non cela est possible, puisque la commission a eu la sagesse de lui soumettre ce projet et que nous attendrons le verdict de l'Office fédéral des assurances sociales. Le problème, qui n'est pas facile à résoudre, porte sur les entreprises qui n'ont pas de caisse AVS sur le canton et qui devraient appliquer la loi fédérale. Celles-ci devraient obliger leur caisse à Zurich, à Berne ou ailleurs, à faire une assurance alors que la caisse en question ne l'a pas souscrite... Toutefois, ce problème devrait pouvoir être résolu si l'OFAS donne son blanc-seing.
Deuxième problème important, le plafonnement sur les revenus des employés, mais, également, des indépendants. Et celui-ci est connu en matière d'assurance-chômage : il est fixé à 247 000 F. Nous l'avions proposé, mais cela n'a pas été retenu par la majorité.
Ensuite, dernier point : le congé de quatorze semaines ou de seize semaines. A la réflexion, Mesdames et Messieurs, nos compagnes, nos épouses, le méritent bien, vous en conviendrez...
C'est par conséquent sans arrière-pensée aucune que le groupe libéral va soutenir ce projet de loi, en espérant tout de même, au niveau des règlements d'application, qu'un certain nombre de remarques émises par les caisses seront prises en considération et seront retenues.
Le groupe libéral va donc voter ce projet de loi, de portée quasi historique, ce soir, sans arrière-pensée, je le répète. Notre amie radicale a demandé l'appel nominal sur cet objet... Moi, j'aurais préféré qu'on vote ce projet de loi par acclamation ! (Applaudissements.)
M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat. J'aimerais, au terme des interventions des différentes formations parlementaires et politiques, souligner l'excellence des travaux de la commission des affaires sociales, placée sous la présidence de M. Pierre Marti, et l'excellence du rapport de Mme Fabienne Bugnon.
Le projet de loi règle trois problèmes politiques et juridiques importants : celui de la compétence cantonale, celui du principe des cotisations paritaires et celui de l'organisation.
La compétence cantonale - je le dis pour certains d'entre vous qui, ces derniers jours, ont propagé de fausses informations disant que les cantons n'étaient pas compétents - est admise par tout le monde, par le Conseil fédéral comme par le Parlement fédéral, par la doctrine comme par la jurisprudence, la Confédération n'ayant pas, à la suite du vote populaire, épuisé la compétence de légiférer.
Le deuxième problème réglé par cette loi est le financement de l'assurance-maternité cantonale par des cotisations paritaires, ce qui est admis par les autorités fédérales et par la doctrine. Non seulement ce prélèvement paritaire aurait été introduit pour l'assurance-maternité fédérale, mais la compétence cantonale pour introduire une assurance-maternité cantonale implique la compétence cantonale pour prévoir un financement paritaire, traditionnel dans le domaine des assurances sociales.
Le troisième problème - le plus discuté, mais sur lequel le Conseil d'Etat a fait un choix clair - porte sur la question de l'organisation de l'assurance-maternité cantonale. Deux thèses ont été avancées - elles ont été rappelées tout à l'heure par M. Annen : l'une disait qu'il fallait se fonder sur les caisses d'allocations familiales et l'autre disait qu'il fallait se fonder sur les caisses de compensation AVS.
Indépendamment du simple bon sens - qui indique que, si on doit passer par les caisses d'allocations familiales, on se retrouve, à terme, avec vingt-six systèmes cantonaux différents - il faut relever que le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation de Mme Roth-Bernasconi, a considéré - comme tous les experts - que les assurances-maternité cantonales devaient être conçues selon un système analogue à l'AVS plutôt que selon un système analogue aux allocations familiales. Cela est dit très clairement - je le rappelle, pour ceux d'entre vous qui doutent de l'approbation de l'autorité fédérale - par le Conseil fédéral, qui invite les cantons à s'appuyer sur les réglementations et les structures existantes des assurances sociales de la Confédération, c'est-à-dire sur les caisses de compensation AVS.
C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat a proposé un système apparenté à l'AVS et au régime APG, mis en oeuvre par les caisses de compensation, cantonale et professionnelles, appliquant un taux unique de cotisations, avec un contrôle des flux financiers par le fonds de compensation. Ce choix n'est pas seulement le choix fait politiquement par la Confédération. Ce choix n'est pas seulement le choix fait juridiquement par les experts. C'est aussi, sur le plan technique, le choix indiqué par l'informatique : cela permettra une administration plus rapide, plus sûre et moins coûteuse, les caisses de compensation bénéficiant de programmes informatiques pour le calcul des APG qui peuvent être facilement adaptés aux besoins de l'assurance-maternité.
Enfin, la solution des caisses de compensation est fondée sur la solidarité et constitue la base la plus solide pour défendre le principe du taux unique qui est appliqué par plusieurs organes et qui découle du concept de l'AVS qui, depuis plus de cinquante ans, démontre la cohérence et l'efficacité du système.
Trois derniers points pour terminer.
D'abord, la question de l'approbation fédérale : le Conseil d'Etat, à la demande de la commission des affaires sociales, a consulté l'autorité fédérale qui lui a donné une approbation préalable sur les principes et sur les dispositions d'organisation, mais qui a réservé, naturellement, sa position sur le texte définitif voté par le Grand Conseil. J'ai eu des entretiens à ce propos tant avec l'OFAS qu'avec les responsables du Département fédéral de l'intérieur : nous obtiendrons certainement les autorisations nécessaires.
Ensuite, un point lié à l'actualité et aux décisions qui ont été prises hier au Parlement fédéral : j'aimerais dire très clairement, en particulier à l'intention de la presse, que ni le Conseil des Etats ni le Conseil national n'ont voté une assurance-maternité... Le Conseil des Etats, comme le Conseil national, a voté une motion : ce n'est pas aux députés que vous êtes que je vais expliquer la différence entre une motion et une loi ! Cette motion demande au Conseil fédéral, qui aurait d'ailleurs souhaité lui-même un postulat moins contraignant, d'élaborer un nouveau projet d'assurance-maternité, ce qui sera fait dans les douze à dix-huit mois, mais ce qui demandera, à nouveau, une procédure de consultation, un examen au Conseil national, un examen au Conseil des Etats, des navettes entre les deux Chambres, un vote final, et, cas échéant, un référendum !
Enfin pour terminer et pour calmer les susceptibilités des uns et des autres, je pense qu'il n'est pas vraiment important de savoir si l'assurance-maternité cantonale est un bébé de l'Entente, un bébé de l'Alternative, un bébé du Conseil d'Etat ou un bébé du Grand Conseil... J'aimerais simplement souligner les travaux qui ont été effectués par l'ensemble des députés de la commission des affaires sociales, remercier - je l'ai fait dans mon propos liminaire - M. Marti pour sa présidence et Mme Bugnon pour son rapport.
Je vous invite à suivre leur conseil et à voter ce projet de loi à l'unanimité : ce projet permettra, vingt-quatre mois après le vote populaire, négatif au niveau fédéral mais positif au niveau cantonal, de respecter la volonté de la population genevoise en introduisant, le 1er juillet 2001, sur la base d'un règlement d'application qui devra beaucoup à l'exposé des motifs détaillé du Conseil d'Etat... (Rires et exclamations.) ...la loi sur l'assurance-maternité cantonale ! (Applaudissements.)
PL 8204-A
La présidente. Nous passons donc au vote d'entrée en matière sur ce projet de loi.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat à l'unanimité.
La présidente. J'en profite pour saluer officiellement Mme Roth-Bernasconi, notre ancienne collègue sur les bancs de ce Grand Conseil !
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 6.
Art. 7
M. Michel Halpérin (L). J'ai suivi avec intérêt, comme vous tous probablement, les travaux qui ont été entrepris, comme à notre imitation par les Chambres fédérales... Et d'après la lecture que j'en ai fait, j'ai compris que, après être parties sur une proposition de huit semaines, les Chambres étaient en train de se rallier à une proposition de quatorze semaines.
Je me pose donc la question suivante : que ferons-nous si nous adoptons le texte tel quel, soit une durée de seize semaines, et que, dans quelques mois, les Chambres fédérales adoptent un congé de quatorze semaines ? Nous serons alors confrontés à deux hypothèses de travail : une consisterait à nous rallier au système fédéral et, donc, à diminuer les prestations que nous aurions votées et l'autre consisterait à garder un double système, le système fédéral avec un système cantonal résiduel, ce que personnellement je trouve lourd à tout point de vue, parce qu'il faudrait gérer les deux systèmes à la fois. Je me demande donc si nous ne serions pas mieux inspirés de voter aujourd'hui un congé d'une durée de quatorze semaines... (Exclamations.) ...quitte à faire un amendement par la suite dans le sens d'une amélioration si les Chambres fédérales décidaient d'un projet plus généreux que celui qui est envisagé aujourd'hui.
Ma proposition est donc de remplacer seize semaines par quatorze semaines. (Huées.)
M. Albert Rodrik (S). Il y a un mois le Conseil des Etats a donné mission à Mme Metzler de ne pas faire une assurance-maternité et de modifier le code des obligations avec un système de huit semaines. Un mois après, les esprits ayant évolué dans le bon sens, il lui demande maintenant de prévoir une espèce de petit croupion d'assurance-maternité, et pas seulement une adjonction au Code des obligations, pour en faire un qui sera probablement disponible dans... sept à dix ans ! A ce moment-là, nos successeurs auront des choix...
Je vous signale que nous avions une loi sur l'assurance-maladie, sur la base de l'article 2 de l'ancienne LAMA, qui anticipait largement la législation fédérale en matière d'assurance-maladie et que nous sommes passés sans coup férir de notre loi d'assurance-maladie cantonale au régime de la LAMal en la transformant en une loi cantonale d'application. Si seulement, avec la facilité de l'exercice, nous avions épargné à notre peuple ce qu'il subit en ce moment à cause de la LAMal !
Nous avons par ailleurs un système de loi sur la formation professionnelle dont la première partie est à proprement parler une loi cantonale d'application de la législation fédérale et dont le deuxième étage représente ce que fait le canton de Genève en supplément. Je pense alors que nos successeurs, à moins que nous ne devenions chenus dans cette pièce, pourront trouver une bonne solution au cadeau du père Noël qui va nous arriver... Peut-être pour mon quatre-vingtième anniversaire, qui sait ? Je vous remercie d'avance. En l'état, je pense qu'il s'agit typiquement de faux problèmes ! (Applaudissements.)
Mme Christine Sayegh (S). Pour aller dans le sens des propos de M. Rodrik, j'aimerais simplement rappeler, comme cela a déjà été fait, que les travaux fédéraux se situent au niveau d'une motion. J'estime donc que nous devons conserver les avantages que cette loi présente et que c'est à nous de convaincre les autorités fédérales d'ajouter deux semaines à ce congé. (Applaudissements.)
M. John Dupraz (R). Quelqu'un a évoqué tout à l'heure le vote du Conseil des Etats concernant une motion qui demande une assurance-maternité pour couvrir un congé de quatorze semaines... Je n'ose pas vous dire comment le vote a été obtenu : au forceps !
Une voix. Tu y étais ?
M. John Dupraz. Je ne suis pas au Conseil des Etats, mais j'ai eu quelques échos ! Certaines personnes représentant les milieux économiques exercent des pressions, et nous risquons bien d'avoir, dans un premier temps, une assurance-maladie... (Exclamations.) Une assurance-maternité, veuillez m'excuser ! (L'orateur est interpellé par M. Blanc.) C'est vrai que toi tu ne sais pas ce que c'est, la maternité ! Moi, je sais quand même un peu ce que c'est ! (Rires.) Et nous risquons bien d'avoir, disais-je, une assurance-maternité minimum, correspondant au Code des obligations, de huit semaines, durée qui est soutenue par une très large majorité. Dans un deuxième temps, une proposition à quatorze semaines pourrait être faite. Mais ce n'est hélas pas demain, vu la manière dont les Chambres fédérales travaillent à Berne, que nous aurons une assurance fédérale !
Notre parlement s'est mis d'accord sur un projet, et je trouve un peu dommage que M. Halpérin, se référant à des travaux parlementaires fédéraux qu'il ne connaît pas, veuille réduire la durée de congé maternité que nous avons proposée. Pour ma part, je pense que nous devons avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Je soutiendrai donc ce projet de loi, qui correspond au voeu de la population qui a accepté, lors des votations fédérales, cette assurance-maternité à plus de 70% ! (Applaudissements.)
M. Pierre Marti (PDC). Madame la présidente, je n'aimerais pas que nous reprenions toute la discussion que nous avons déjà eue en commission.
Le groupe PDC maintiendra sa position s'agissant de la durée du congé maternité, soit seize semaines.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat. Mesdames et Messieurs les députés, le projet de loi du Conseil d'Etat prévoit seize semaines pour un problème de coordination, non pas avec une loi future mais avec une loi existante : il faut en effet pouvoir coordonner les périodes de versement des prestations qui sont faites soit au titre de la LAMal, qui est une loi existante, soit au titre de la future assurance-maternité cantonale.
La présidente. Monsieur le député Halpérin, déposez-vous formellement cet amendement ?
M. Michel Halpérin. Oui, Madame la présidente ! Faut-il que je l'écrive ?
La présidente. Je vais le faire voter sans que vous l'écriviez, puisqu'il est très simple. Mais il nous faut tout de même un document écrit, et je vous demanderai donc de bien vouloir le noter par écrit. Mesdames et Messieurs les députés, je fais donc voter la proposition de M. Halpérin qui consiste à remplacer, à l'article 7, alinéa 1, seize par quatorze, ce qui donne :
«1La mère qui remplit les conditions prévues par la présente loi au début du congé de maternité a droit à une allocation pendant quatorze semaines, à compter de la date de l'accouchement. (...)»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mis aux voix, l'article 7 est adopté.
Mis aux voix, l'article 8 est adopté, de même que les articles 9 à 25.
Mis aux voix, l'article 26 (souligné) est adopté.
La présidente. Nous arrivons donc au terme de ce deuxième débat. Le troisième débat est demandé...
Mme Nelly Guichard (PDC). Madame la présidente, à ce stade, je confirme donc que nous retirons d'une part le projet de loi 8206-A et d'autre part la motion 1325-A, puisqu'il y a été répondu par la rédaction du projet de loi 8204-A, dont je me réjouis qu'il soit voté ce soir.
PL 8206-A et M 1325-A
Le Grand Conseil prend acte du retrait du projet de loi 8206-A et de la proposition de motion 1325-A.
Troisième débat
La présidente. Nous passons maintenant au vote, en troisième débat, du projet de loi 8204-A, pour lequel l'appel nominal a été demandé par Mme de Tassigny. (Appuyé) Cet appel nominal sera suivi d'un vote par acclamation, comme le souhaitait M. Annen ! (Exclamations.)
Celles et ceux qui acceptent ce projet répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.
Ce projet est adopté par 70 oui.
(Très vifs et longs applaudissements à l'annonce du résultat.)
Ont voté oui (70) :
Esther Alder (Ve)
Bernard Annen (L)
Florian Barro (L)
Roger Beer (R)
Claude Blanc (DC)
Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)
Christian Brunier (S)
Thomas Büchi (R)
Juliette Buffat (L)
Fabienne Bugnon (Ve)
Alain Charbonnier (S)
Bernard Clerc (AG)
Jacqueline Cogne (S)
Jean-François Courvoisier (S)
Pierre-Alain Cristin (S)
Anita Cuénod (AG)
Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve)
Régis de Battista (S)
Jeannine de Haller (AG)
Marie-Françoise de Tassigny (R)
Gilles Desplanches (L)
Jean-Claude Dessuet (L)
Hubert Dethurens (DC)
Erica Deuber Ziegler (AG)
Pierre Ducrest (L)
John Dupraz (R)
Henri Duvillard (DC)
Alain Etienne (S)
Laurence Fehlmann Rielle (S)
Christian Ferrazino (AG)
Magdalena Filipowski (AG)
Anita Frei (Ve)
Jean-Pierre Gardiol (L)
Morgane Gauthier (Ve)
Luc Gilly (AG)
Alexandra Gobet (S)
Gilles Godinat (AG)
Mireille Gossauer-Zurcher (S)
Mariane Grobet-Wellner (S)
Cécile Guendouz (AG)
Nelly Guichard (DC)
Janine Hagmann (L)
Michel Halpérin (L)
Dominique Hausser (S)
David Hiler (Ve)
Antonio Hodgers (Ve)
René Koechlin (L)
Georges Krebs (Ve)
Bernard Lescaze (R)
Pierre Marti (DC)
Etienne Membrez (DC)
Pierre Meyll (AG)
Louiza Mottaz (Ve)
Geneviève Mottet-Durand (L)
Vérène Nicollier (L)
Rémy Pagani (AG)
Pierre-Louis Portier (DC)
Véronique Pürro (S)
Jacques-Eric Richard (S)
Albert Rodrik (S)
Jean Rémy Roulet (L)
Christine Sayegh (S)
Françoise Schenk-Gottret (S)
Jean Spielmann (AG)
Micheline Spoerri (L)
Pierre Vanek (AG)
Olivier Vaucher (L)
Alberto Velasco (S)
Pierre-Pascal Visseur (R)
Salika Wenger (AG)
Personne n'a voté non. Personne ne s'est abstenu.
Etaient excusés à la séance (15) :
Michel Balestra (L)
Charles Beer (S)
Jacques Béné (L)
Janine Berberat (L)
Anne Briol (Ve)
Nicolas Brunschwig (L)
Hervé Dessimoz (R)
René Ecuyer (AG)
Philippe Glatz (DC)
Claude Haegi (L)
Alain-Dominique Mauris (L)
Danielle Oppliger (AG)
Michel Parrat (DC)
Catherine Passaplan (DC)
Walter Spinucci (R)
Etaient absents au moment du vote (14) :
Luc Barthassat (DC)
Dolorès Loly Bolay (HP)
Nicole Castioni-Jaquet (S)
Daniel Ducommun (R)
Pierre Froidevaux (R)
Christian Grobet (AG)
Yvonne Humbert (L)
Armand Lombard (L)
Jean-Louis Mory (R)
Jean-Marc Odier (R)
Stéphanie Ruegsegger (DC)
Louis Serex (R)
Charles Seydoux (R)
Myriam Sormanni-Lonfat (HP)
Présidence :
Mme Elisabeth Reusse-Decrey, présidente
La loi est ainsi conçue :
Loi(8204)
sur l'assurance-maternité (J 5 07)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Objet
Il est institué une assurance-maternité ayant pour but de verser :
Art. 2 Personnes assujetties et tenues de cotiser
1 Sont assujetties à la présente loi et tenues de verser des cotisations pour assurer le financement de l'assurance-maternité :
2 Les cotisations sont perçues sur le revenu d'une activité lucrative déterminant pour l'AVS. Leur taux est fixé périodiquement par le Conseil d'Etat de manière à couvrir les frais découlant de l'application de la présente loi.
3 Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.
4 Les cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les cotisations des indépendants sont :
5 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS.
Art. 3 Salariés et indépendants
1 Sont réputées salariées toutes les personnes qui perçoivent un salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS.
2 Sont réputées indépendantes toutes les personnes dont le revenu provient d'une activité indépendante au sens de la législation sur l'AVS.
3 Sont assimilées à des personnes salariées ou indépendantes celles qui touchent des indemnités journalières destinées à compenser une perte de gain de l'assurance militaire, d'une assurance-accidents, d'une assurance-maladie et de l'assurance-chômage.
4 Est réputé employeur quiconque verse une rémunération à un salarié, conformément à l'alinéa 1.
Art. 4 Bénéficiaires
Bénéficient des prestations de l'assurance-maternité les personnes qui, au moment de l'accouchement ou du placement en vue d'adoption, ont été assujetties à la présente loi pendant trois mois au moins.
Art. 5 Allocation de maternité
En cas de maternité, les prestations sont accordées à la mère :
Art. 6 Allocation d'adoption
1 En cas de placement d'un enfant en vue de son adoption, les prestations sont accordées aux futurs parents adoptifs si, à la date du placement :
2 En cas d'adoption conjointe ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne peuvent prétendre qu'une seule fois aux prestations. Celles-ci doivent être versées à la même personne. Les époux choisissent lequel d'entre eux en sera le bénéficiaire.
Art. 7 Durée du droit à l'allocation de maternité
1 La mère qui remplit les conditions prévues par la présente loi au début du congé de maternité a droit à une allocation pendant seize semaines, à compter de la date de l'accouchement. Ce droit n'est pas subordonné à la reprise du travail à l'échéance du congé de maternité.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 8 Durée du droit à l'allocation d'adoption
1 Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif a droit à une allocation pendant seize semaines.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 9 Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation est égale à 80 % du gain assuré.
2 On entend par gain assuré le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS ; celui-ci ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance-accidents obligatoire.
3 Pour les personnes qui touchent des indemnités journalières de l'assurance-chômage, l'allocation est égale à 80 % du gain assuré au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982.
4 Pour les mères visées à l'article 3, alinéa 2, lettre a, de la LAVS, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu de l'activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS.
5 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle le droit au congé prend effet.
6 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, l'allocation est calculée sur la base du revenu provenant d'une activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l'AVS avant l'accouchement ou le placement de l'enfant en vue de son adoption.
7 Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul de l'allocation.
Art. 10 Primauté des indemnités fédérales et d'autres indemnités sur l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation de maternité ou d'adoption n'est versée, pendant la durée prévue par la présente loi, que dans la mesure où, ajoutée aux prestations énumérées ci-dessous, il n'en résulte pas de surindemnisation.
2 Sont visées les :
3 Est surindemnisée la personne pouvant prétendre à des prestations qui, ensemble, dépasseraient le montant de son salaire ou revenu effectif au moment de l'accouchement ou du placement en vue d'adoption, établi au besoin selon les règles prévues en cas d'absence d'activité lucrative ou de revenu fluctuant.
Art. 11 Paiement des cotisations
1 Dans la mesure où l'allocation de maternité ou d'adoption est, selon le droit fédéral, soumise à cotisations :
celles-ci sont supportées paritairement par le salarié et par l'assurance-maternité.
2 Dans le cas où il n'y a pas d'employeur tenu à cotisations, ces cotisations sont déclarées et payées par l'assurance-maternité.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la procédure relatives au paiement des cotisations ainsi dues aux assurances sociales.
Art. 12 Allocations et cotisations aux assurances sociales
Les allocations prévues par la présente loi et, le cas échéant, les cotisations aux assurances sociales prises en charge par l'assurance-maternité sont financées par :
Art. 13 Couverture des frais d'administration
Les frais d'administration des caisses de compensation liés à l'encaissement des cotisations et au versement des allocations leur sont remboursés par des contributions versées par le fonds dont le taux est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 14 Fonds de compensation de l'assurance-maternité
1 Est créé, sous la dénomination de Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité, un fonds indépendant, doté de la personnalité juridique, qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
2 Le fonds est géré par un conseil d'administration selon des principes semblables à ceux prévus par la législation fédérale en matière de fonds de compensation de l'AVS; la composition du conseil d'administration est la suivante :
3 Les avoirs du fonds ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs au tiers des dépenses annuelles de celui-ci.
4 Le fonds est exonéré des impôts cantonaux et communaux.
5 Le contrôle périodique du fonds est assuré par le contrôle financier de l'Etat.
Art. 15 Organes
L'assurance-maternité est gérée par les organes institués par la LAVS.
Art. 16 Exercice du droit à l'allocation de maternité ou d'adoption
1 La personne assurée doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente et lui fournir tous les documents requis en vertu du règlement d'exécution. Si cette personne n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur a qualité pour agir, s'il lui verse le salaire durant la période de paiement de l'allocation.
2 Le versement de l'allocation est du ressort de la caisse de compensation compétente.
Art. 17 Paiement des prestations
Pendant la période où elle est due, l'allocation est versée mensuellement à :
Art. 18 Droit supplétif
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la législation sur l'AVS s'appliquent par analogie à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier :
Art. 19 Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de recours compétentes en matière d'AVS conformément aux articles 17 à 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947.
Art. 20 Sanctions
1 Le département de l'action sociale et de la santé (ci-après le département) est habilité à infliger des amendes administratives allant de 100 F à 60 000 F pour toute contravention à la présente loi et ses règlements ou arrêtés d'exécution.
2 Pour le surplus, le département peut dénoncer tout contravenant au Procureur général pour infraction à la loi pénale genevoise.
3 Le droit pénal fédéral est réservé.
Art. 21 Cession, mise en gage et compensation
1 Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 Peuvent être compensées avec les allocations échues :
Art. 22 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat est chargé de l'application de la loi. Il édicte le règlement d'exécution.
Art. 23 Frais initiaux des caisses de compensation
1 Les frais initiaux des caisses de compensation AVS résultant de l'instauration de l'assurance-maternité sont à la charge de l'Etat.
2 L'Etat accorde un prêt de 20 000 000 F portant intérêts au fonds pour assurer le démarrage de l'assurance-maternité.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités du remboursement des frais initiaux aux caisses ainsi que du remboursement du prêt.
Art. 24 Dispositions transitoires
1 Les mères exerçant une activité lucrative ont droit à l'allocation de maternité si l'enfant est né seize semaines au plus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prestations ne sont toutefois versées qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi et uniquement pour la durée restante du congé de maternité.
2 L'allocation d'adoption n'est due que si l'enfant est placé en vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Art. 26 Modification à une autre loi (J 2 20)
La loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, est modifiée comme suit :
Art. 8 Bénéficiaires (nouvelle teneur)
Peuvent bénéficier des prestations en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l'article 28 de la loi fédérale.
Art. 16, al. 1 (abrogé)
La présidente. Comme vous avez pu le constater, ce projet de loi est donc accepté à l'unanimité. Il n'y a eu aucun non ni aucune abstention. Monsieur le conseiller d'Etat, vous avez la parole.
PL 8293-A
M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat. Le Conseil d'Etat ne peut pas répudier son projet de loi et son exposé des motifs - dont il aura besoin pour constituer le règlement d'application - cependant, pour suivre les conseils de la commission des affaires sociales, des chefs de groupe et du Bureau du Grand Conseil, le Conseil d'Etat retire le projet 8293-A, ce qui permettra à la loi qui vient d'être votée à l'unanimité de porter le numéro 8204, ce qui constituera, comme l'a dit Mme Bugnon, une forme d'hommage au Collectif du 14 juin et à ses travaux. (Très vifs applaudissements. Une partie des députés et des personnes à la tribune se lèvent et s'applaudissent mutuellement.)
Le Grand Conseil prend acte du retrait du projet de loi 8293-A
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous allons maintenant poursuivre nos travaux avec le point 20, comme nous l'avons décidé à 17 h, lors de l'approbation de l'ordre du jour.
La Commission sociale, sous la présidence de M. Pierre Marti, a examiné le projet de loi du Conseil d'Etat visant à relever de 15 F le montant de l'allocation familiale pour les enfants jusqu'à 15 ans, dans les séances du 7 novembre et du 14 novembre, en présence et avec l'appui de M. le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond et de M. Michel Gonczy, directeur de l'Action sociale au DASS et de Mme Michèle Righetti, conseillère juridique au DASS. La procès-verbaliste fut Mme Pauline Schaefer. Qu'ils en soient ici remerciés.
La Commission sociale a entendu M. le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond développer les arguments qui militaient en faveur d'une augmentation de 15 F/mois pour les allocations familiales destinées aux familles ayant des enfants jusqu'à 15 ans, ainsi que les représentants de la Conférence des caisses d'allocations familiales genevoises (CCAFG). La Commission sociale, dans sa majorité, a décidé de ne suivre ni l'avis du Conseil d'Etat, ni la proposition de statu quo développée par le président de la CCAFG, M. Michel Barde. La Commission sociale, forte de l'article 8, alinéa 3, de la loi sur les allocations familiales, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, qui prévoit qu'une adaptation du montant des allocations familiales doit être effectuée tous les deux ans, après consultation des associations professionnelles et des milieux intéressés, et qui stipule que l'indice d'adaptation est fixé en considération de l'évolution des prix, des salaires et des taux de contributions appliqués par les caisses d'allocations familiales, a adopté résolument une des propositions faites par l'Alliance de Gauche dans son projet de loi 8355 et la CGAS (Communauté genevoise d'action syndicale) dans sa lettre du 14 juin 1999, soit une augmentation du double de celle proposé par le Conseil d'Etat.
Si notre plénière retient l'avis majoritaire de la Commission sociale, cette allocation sera ainsi augmentée de 30 F par mois pour la tranche d'âge de 0 à 15 ans dès le 1er janvier 2001 c'est-à-dire portée à 200 F par mois soit 2 400 F par année en lieu et place des actuelles 2 040 F par année.
Les lois concernant le régime d'allocations familiales et, de manière générale, l'aide à la formation, sont au nombre de cinq et sont, depuis la réforme du 1er mars 1996, liées entre elles, notamment par la loi sur l'encouragement à la formation, de la manière suivante :
- Loi en matière d'allocations familiales
DASS - Loi sur la péréquation partielle des charges
en matière d'allocations familiales Financé par les
employeurs
- Loi sur l'encouragement à la formation
DIP - Loi sur les allocations d'études
- Loi sur les allocations d'apprentissage Financé par le budget
Selon la loi sur les allocations familiales (J 5 10), du 1er mars 1996, il existe quatre sortes d'allocations familiales :
l'allocation de naissance (ou d'accueil), d'un montant unique de 1000 F ;
l'allocation pour enfant de moins de 15 ans, d'un montant mensuel de 170 F ;
l'allocation pour enfant de plus de 15 ans, mais moins de 18 ans, d'un montant mensuel de 220 F si l'enfant est domicilié en Suisse.
l'allocation d'aide à la formation sous condition de formation plafonnée en fonction du revenu d'un montant mensuel de 220 F maximum, de 18 ans à 25 ans maximum, si le jeune est domicilié en Suisse.
En 1999, les cinquante-trois caisses d'allocations familiales et l'Etat de Genève ont versé un montant total de 205 427 000 F + 8 568 288 F, soit :
3 595 000 F pour les allocations de naissance ;
169 452 000 F pour les enfants de 0 à 15 ans ;
32 380 000 F pour les jeunes de 15 à 18 ans ;
8 568 288 F pour les jeunes de 18 ans à 25 ans.
Le 25 août 2000 le Conseil d'Etat proposait à notre Parlement un projet de loi ayant pour objectif unique de faire passer l'allocation pour enfant jusqu'à 15 ans de 170 F/mois à 185 F/mois soit une augmentation de 15 F correspondant, selon les propres calculs du Conseil d'Etat à une hausse entraînant, pour les caisses publiques et privées d'allocations familiales, une dépense supplémentaire d'environ 14 950 000 F, portant la somme des allocations pour enfant jusqu'à 15 ans de 169 450 000 F à 184 400 000 F.
Il faut souligner que les allocations versées aux salariés sont financées par les entreprises et que les employeurs en supportent presque exclusivement la charge. Comme le prévoit la loi, le Conseil d'Etat a pris l'avis de la Conférence d'allocations familiales genevoises et notamment de son président M. Michel Barde. Dans une lettre adressée à la Commission sociale (voir annexe), ce dernier évalue à un montant de 16 millions par rapport aux montants prévus pour l'an 2000 et de 24 millions par rapport aux montants publiés pour 1999 le coût de l'augmentation de 15 F proposée par le Conseil d'Etat. A noter que cette augmentation se situerait aux environs de 0,1 % de la masse salariale versée par les employeurs dans le canton de Genève qui se situait en 1998 à 14,452 milliards.
La majorité de la Commission sociale a préféré suivre une des propositions de l'Alliance de Gauche contenue dans le projet de loi que ce parti a déposé le 9 octobre 2000 (PL 8355) à savoir une augmentation de 30 F/mois soit une allocation de 200 F, pour les raisons suivantes :
l'allocation pour enfant jusqu'à 15 ans proposée par le Conseil d'Etat - qui n'a pas été adaptée depuis le 1er janvier 1997 - est nettement inférieure à celle préconisée par la Commission des affaires sociales dans son rapport à l'appui des projets de loi adoptés le 1er mars 1996 (cf. Mémorial du Grand Conseil, 1996 II, p. 1030 ss). En effet, la commission avait alors indiqué qu'il était souhaitable de fixer cette allocation à 200 F. Elle y avait cependant renoncé en raison des charges nouvelles immédiates trop considérables dues à l'introduction de la nouvelle loi et de ses nouveaux principes, notamment « un enfant, une allocation », qu'une telle augmentation aurait représenté et avait fixé l'allocation à 170 F. Selon la commission, le montant de 200 F devait en revanche être atteint en l'an 2000 au plus tard.
L'augmentation constante des cotisations d'assurance-maladie, qui n'est pas prise en compte pour la fixation de l'indice des prix à la consommation. Or, ces quatre dernières années, les cotisations d'assurance-maladie ont, en moyenne, à Genève, augmenté de plus de 50 %.
Le projet de loi fédérale mis en consultation par la Commission de la sécurité sociale du Conseil national, qui prévoit une allocation de 200 F par enfant et par mois.
La Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS), qui a demandé au Conseil d'Etat qu'un effort absolument nécessaire soit fait s'agissant de l'allocation pour enfant jusqu'à 15 ans, fixée actuellement à 170 F. Cette organisation, rappelant dans une lettre du 14 juin 2000 (voir projet de loi du Conseil d'Etat, PL 8271, page 12) les engagements de la commission en 1997.
La stagnation de l'ensemble des salaires, alors que les bénéfices des entreprises, petites-moyennes et grandes, n'ont cessé de croître durant ces trois dernières années.
Dans une première prise de position, M. Segond, au nom du Conseil d'Etat souligne que l'alinéa 3 parle d'adaptation et non d'indexation. Fort de cet alinéa, le magistrat constate que le Conseil d'Etat a fait son travail puisqu'il a proposé au Grand Conseil l'adaptation des montants prévus aux alinéas 1 et 2. Le chef du DASS indique ensuite que l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) a mené une enquête dont les résultats figurent en annexe du projet de loi 8271. Le Conseil d'Etat a aussi écrit aux milieux concernés et aux partenaires sociaux, puis il a fixé un montant qui correspond, selon l'évaluation du Conseil d'Etat, à l'adaptation des allocations. M. Segond complète sa prise de position en affirmant que le gouvernement a tenu compte de l'augmentation des cotisations d'assurance maladie. Si l'on s'en tient à la lettre, le magistrat relève que le Grand Conseil est habilité à modifier le montant des différentes allocations tous les deux ans.
Après cette déclaration du conseiller d'Etat, une longue discussion s'engage qui aboutit à un compromis visant à garantir que l'ensemble des projets de loi proposés par l'Alliance de Gauche, ainsi que par l'Alternative, soit effectivement traité dans les meilleurs délais (début de l'an prochain). Il sera ainsi proposé au vote de la commission l'entrée en matière simultanée de deux premiers projets de lois. En retenant que dès le début de l'an prochain, les travaux de la Commission sociale se poursuivront sur les projets de lois 8355, 8353, 8366, 8354. Ainsi formulée la proposition d'augmenter le montant de l'allocation pour les enfants jusqu'à quinze ans à 200 F/mois sera mise aux voix par le président.
Le président fait donc voter l'entrée en matière du projet de loi 8271 et elle est acceptée :
Le président fait voter l'entrée en matière du projet de loi 8355 et elle est acceptée :
Le président met enfin aux voix la proposition de porter le montant des allocations familiales pour les enfants jusqu'à quinze ans à 200 F/mois. Elle est acceptée :
A la suite à de cette première prise de position de la commission, le président précise que le troisième débat aura lieu après l'audition de la Conférence des caisses d'allocations familiales.
Lors de l'audition de M. Michel Barde, président de la CCAFG et de M. Luc Abbe-Decarroux, gérant CIAM AVS, il fut question de l'ensemble des projets de lois relatifs à cette problématique. S'arrêtant sur l'article 8 relatif aux montants des allocations, LAF, notamment son alinéa 3, M. Barde tient à faire remarquer à la commission que le Conseil d'Etat est tenu d'examiner le montant des allocations familiales en tenant compte des paramètres visés dans cette disposition. A partir de là, précise M. Barde, il a toute latitude pour proposer une adaptation, mais il n'y est pas obligé. Cette année, poursuit le président de la CCAFG, le gouvernement a d'abord demandé à l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) une étude concernant l'évolution des salaires, des prix et des taux appliqués par les caisses. Il en ressort que ladite évolution ne nécessite pas obligatoirement d'adapter les prestations. Forte de cette analyse, la CCAFG s'est alors exprimée, après la consultation, pour dire qu'il n'y avait effectivement pas lieu d'augmenter les allocations.
En dépit des informations de l'OCSTAT, constate M. Barde, le Conseil d'Etat a déposé le projet de loi 8271, prévoyant de faire passer le montant de l'allocation de 170 F à 185 F par rapport aux montants prévus pour l'an 2000, cela représente une dépense supplémentaire de l'ordre de 16 millions, soit une augmentation de 6 à 7 % pour l'ensemble des caisses genevoises. Pour certaines d'entre elles, cela engendrera vraisemblablement des augmentations de taux.
Après cette audition, une large discussion se tient qui souligne une nouvelle fois l'ensemble des arguments et contre-arguments relatifs à une éventuelle élévation du niveau de l'allocation familiale pour les enfants de 0 à 15 ans. A la fin de ce débat le président rappelle que, bien que la commission ait déjà pris une position, elle peut revenir sur son choix lors du troisième débat qui n'a pas encore été clos. C'est alors qu'un représentant du Parti libéral propose de revenir et de s'en tenir à l'augmentation de 15 F/mois proposée par le Conseil d'Etat.
Le président met donc aux voix le projet de loi 8271, assorti de l'adaptation à 200 F/mois, proposée par l'Alliance de Gauche, et il est à nouveau accepté :
Le projet a été ainsi accepté par la Commission sociale. En conséquence, elle vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter ce projet de loi.
Annexes :
89101112131415161718ANNEXE 3
Projet de loimodifiant la loi sur les allocations familiales (J 5 10) (visant à augmenter cette allocation et à rétablir à 25 ans l'âge des ayants droit)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, est modifiée comme suit :
Art. 7, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L'allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l'enfant ou de son placement en vue d'adoption jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 18 ans et s'il est domicilié en Suisse ou 15 ans s'il ne l'est pas. L'allocation est accordée jusqu'à l'âge de 25 ans pour les jeunes filles et jeunes gens qui poursuivent une formation scolaire ou professionnelle dans un établissement agréé ou qui suivent un apprentissage.
Art. 8 Montants des allocations (nouvelle teneur)
1 L'allocation de naissance ou d'accueil est de 1 200 F.
2 L'allocation pour enfant est de :
3 Chaque année le Grand Conseil adapte les montants de cette allocation en fonction de l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation et des taux de contribution appliqués par les caisses d'allocations familiales.
Dans le canton, depuis bientôt dix ans, les salaires de la majorité de la population n'ont pas augmenté. Dans certains secteurs la rémunération du travail a même diminué. Or à Genève, si l'on prend en considération seulement l'augmentation du coût de la vie, le pouvoir d'achat d'un salarié a baissé de 25 % dans cette même période. D'autre part ces derniers mois, les prix des loyers recommencent à prendre l'ascenseur, sans parler de l'augmentation considérable des primes d'assurance-maladie que la majorité des familles a subi de plein fouet durant les 10 années de crise économique que nous avons traversées et l'augmentation de prime qu'elle va continué à subir.
La reprise économique est là
Dans le pays, depuis bientôt trois ans, la croissance est de retour. Pourtant, le redémarrage de l'économie n'a de loin pas encouragé les employeurs à partager les fruits de cette croissance en rémunérant mieux le travail. Ainsi, les petits boulots, les statuts précaires, bref la flexibilisation du travail est le pain quotidien d'une part de plus en plus importante des salariées et salariés. Le système capitaliste, dans sa variante néolibérale actuelle, est ainsi parvenu à disjoindre la relation, qui avait été imposée par les luttes sociales durant les « trente glorieuses », entre croissance économique et augmentation des salaires.
L'Etat doit continuer à jouer un rôle régulateur
Les instruments étatiques de régulation et d'intervention dans ce processus sont peu nombreux ; toutefois, le système d'allocations familiales permet, dans la mesure où le salarié a charge de famille, d'améliorer le revenu familial en mettant cette aide directement et totalement à la charge de l'entreprise. C'est pourquoi, dans le canton de Genève, nous proposons une augmentation significative de cette allocation. L'allocation de naissance passerait ainsi de 1000 à 1200 F. L'allocation pour enfant jusqu'à 15 ans de 170 F à 200 F. Enfin et surtout, on rétablirait l'allocation pour les jeunes de 15 à 25 ans, pour autant qu'une formation se poursuive. Cette allocation s'élèverait à 300 F, alors qu'aujourd'hui elle n'est servie pour tous qu'à hauteur de 220 F jusqu'à 18 ans. Il n'est pas seulement question d'augmenter le niveau de cette prestation pour compenser l'inflation mais bien de faire un geste politique significatif pour inciter l'ensemble du patronat des petites, moyennes et grandes entreprises à augmenter les salaires.
Selon le Mouvement populaire des familles et une trentaine d'associations familiales de Suisse ainsi que Pro-Familia, nous savons que le montant de cette allocation devrait se situer à environ 600 F pour correspondre au coût réel de l'entretien et de l'éducation d'un enfant, en tenant compte de la valeur économique du travail ménager. Pour l'instant, notre proposition ne se monte qu'à la moitié de cette somme pour les enfants de 15 à 25 ans et à un tiers pour les plus jeunes. Notre projet de loi ne représente donc qu'un modeste premier pas pour que soit enfin reconnu ce droit universel qui valide la charge financière que représente l'éducation d'un enfant et le travail ménager qui l'accompagne.
De plus, ce projet de loi veut indexer automatiquement cette allocation chaque année, ce qui aurait dû être fait par le Conseil d'Etat tous les deux ans et qui n'a jamais été entrepris depuis le 1er janvier 1997, date de l'entrée en force de la loi actuelle.
Le coût de ce projet de loi
Les implications financières de ce projet de loi auraient pour conséquence d'élever en moyenne le taux de perception des cotisations d'environ 0,55 % par rapport à la masse salariale, taux qui est aujourd'hui en moyenne de 1,3 %.
Salaires versés en 1998 = 14,452 milliards
0,1 % = 14,4 millions soit 0,55 % d'augmentation de la masse salariale pour atteindre les 79,439 millions recherchés.
Il nous faudrait donc augmenter le taux de perception de 1,3 % en moyenne actuelle + 0,551 % = 1,85 %
Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députées et les députés, de réserver un accueil favorable à ce projet de loi.
Premier débat
La présidente. Monsieur Pagani, la lecture d'une lettre a été demandée par M. Ducrest. Je suggère de procéder à sa lecture avant que vous ne preniez la parole. Monsieur le secrétaire, je vous en prie !
Lettre p. 1
p.2
3 M. Marti
4 Caisses d'allocations
5 M. Segond
M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. Quelques mots d'abord sur cette lettre. Les entrepreneurs et les employeurs ont, depuis pas mal de mois déjà, eu connaissance de la modification proposée, d'autant plus qu'elle était proposée depuis le mois de septembre par le Conseil d'Etat. L'enjeu est de 15 F à 30 F d'augmentation pour les enfants de 0 à 15 ans. Il est donc un peu malvenu aujourd'hui de dire qu'ils n'ont pas eu assez de temps devant eux, d'autant plus, je le rappelle, que cela fait trois ans, selon les travaux de notre parlement, que nous prévoyons de porter cette allocation à 200 F.
Je comprends d'autant plus mal les employeurs que l'Etat de Genève, lui-même, a prévu une rubrique pour tenir compte de l'augmentation des allocations familiales. Et, au cours des négociations que nous avons eues ce dernier mois avec bon nombre d'employeurs, ces derniers nous ont bien fait remarquer qu'ils ne pouvaient pas augmenter les salaires, en raison de l'augmentation des allocations familiales de 30 F qui était déjà prévue...
J'aborde maintenant le fond. Il s'agit aujourd'hui de savoir si nous allons octroyer 15 F ou 30 F d'augmentation pour une allocation familiale qui est actuellement de 170 F, non pas pour l'indexer mais pour l'adapter, comme cela est prévu dans la loi, sur certaines bases de référence, notamment les salaires, le coût de la vie, l'augmentation des charges et des assurances sociales. En l'occurrence et concrètement, l'augmentation des assurances-maladie a été de 50% ces cinq dernières années. Il s'agit donc de compenser un tout petit peu cette augmentation. Et il faut savoir que l'augmentation des primes d'assurance-maladie n'est pas prise en considération dans l'augmentation du coût de la vie...
Il faut aussi prendre en considération les augmentations des bénéfices des entreprises. A ce sujet, la commission sociale a relativement bien fait son travail, puisque des statistiques ont été produites. Je vous le rappelle, entre 1991 et 1998, le nombre des entreprises réalisant un bénéfice imposé de plus de un million a augmenté de 109%. Dans la même période, les bénéfices imposés de l'ensemble des sociétés sont passés de 2,281 milliards à 3,616 milliards, soit une augmentation de 59% ! Pour les personnes morales dont le bénéfice est supérieur à un million, les bénéfices imposés sont passés de 2 milliards à 2,9 milliards en 1998, soit une progression de 47% !
Et la situation des entreprises durant ces trois dernières années - personne ne pourra me contredire - a été au beau fixe. Il ne s'agit pas aujourd'hui de pénaliser les entreprises, mais seulement de donner un coup de pouce aux familles qui ont subi la crise et qui ne voient toujours pas les résultats - contrairement aux actionnaires qui touchent des dividendes - des efforts qu'elles ont fournis pendant la crise et encore pendant ces trois années fastes... Elles ne voient rien de concret dans leur porte-monnaie !
C'est pour cette raison que la majorité de la commission vous recommande de voter le projet de loi qui fait passer les allocations familiales à 200 F pour les familles dont les enfants ont de 0 à 15 ans.
Mme Mireille Gossauer-Zurcher (S). Lors de l'adoption de la nouvelle loi en 1996, les députés de la commission des affaires sociales avaient déjà préconisé un montant de 200 F. En raison des charges importantes qu'impliquait le principe «un enfant une allocation», ils y avaient renoncé.
Aujourd'hui, le Conseil d'Etat propose une augmentation de 15 F et la majorité une augmentation de 30 F. Que représente pour une famille 15 F par enfant ?
Je vous donne quelques exemples significatifs.
C'est la consommation de couches-culottes pour un bébé pendant une semaine... C'est un sixième de la prime d'assurance-maladie... Un quart de journée de crèche... Trois repas dans une cuisine scolaire pour un enfant... La moitié d'un abonnement de bus pour un élève du cycle d'orientation, etc. !
C'est dire si les parents ne vont pas s'enrichir avec une allocation portée à 200 F !
Aujourd'hui, les familles doivent faire face à des charges de plus en plus lourdes, notamment en matière de primes d'assurances. Il est donc indispensable de leur donner un petit coup de pouce grâce à cette allocation familiale, en souhaitant que les caisses parviennent à régler leurs problèmes logistiques d'ici au 1er avril et puissent appuyer sur un bouton pour procéder à un remboursement réotractif.
Mme Esther Alder (Ve). Il s'agit ce soir de nous prononcer sur la première modification du régime des allocations familiales, soit une augmentation de 30 F en faveur des enfants de 0 à 15 ans. Certes, cela a été dit, 200 F par mois c'est bien peu par rapport à la charge que représente un enfant sur le plan des ressources familiales, mais c'est tout de même mieux que les 170 F actuels et un peu plus que les 185 F proposés par le Conseil d'Etat.
C'est pourquoi les Verts vous demandent de soutenir ce projet de loi. Pour les autres modifications, les Verts restent dans l'attente des résultats de l'étude du Conseil d'Etat.
Mme Marie-Françoise de Tassigny (R). Est-ce vraiment 15 F que les parents attendent pour leurs enfants ? Bien sûr, on peut, comme Mme Gossauer l'a fait, montrer ce que l'on peut acheter avec 15 F... On ne peut que constater que c'est ridicule ! Mais je ne suis pas sûre que les parents ne préféreraient pas, plutôt que d'avoir 15 F de plus, une harmonisation du temps de l'école avec leurs horaires de travail, une réduction sur les transports pour leurs chérubins et, surtout, une fiscalité tenant compte de leurs charges de parents, entre autres une déduction pour les frais de garde. Je pense vraiment que, s'ils devaient faire un choix, ils préféreraient de telles mesures à ces 15 F supplémentaires.
Mais le Conseil d'Etat nous propose une augmentation de 15 F, portant l'allocation pour les enfants de 0 à 15 ans à 185 F. Malgré les arguments que je viens d'avancer, nous ne voulons pas refuser ce petit plus pour les familles. Cette mesure représente tout de même une somme de 14 millions pour les caisses d'allocations familiales. Par contre, nous ne sommes pas d'accord d'accepter la proposition de la majorité, car le coût pour les caisses serait encore plus élevé. Il nous semble plus judicieux de consacrer de l'argent pour des causes qui sont plus fondamentales pour la famille.
De plus, cela chargerait le coût du travail pour les entreprises, et ces dernières aspirent plutôt à une réduction de celui-ci pour être plus compétitives.
Le groupe radical votera donc le projet de loi 8271 du Conseil d'Etat et s'abstiendra sur les propositions de la majorité.
M. Albert Rodrik (S). Depuis le 1er janvier 1997, Genève vit sous un nouveau régime d'allocations familiales, substantiellement différent du précédent, parce qu'élaboré sous l'égide du principe «un enfant, une allocation». Mais, par rapport au texte que nous traitons ce soir, il y a une chose qui n'a pas changé entre les deux textes : c'est l'obligation pour le Conseil d'Etat, tous les deux ans, de réexaminer la situation et le montant des allocations familiales pour faire des propositions au Grand Conseil. Et, comme dirait M. de La Palice, deux ans, ce n'est ni trois ni quatre ans ! Ce n'est pas anodin, parce que les chiffres donnés par l'Office cantonal de statistiques ne sont plus exploitables et analysables si les délais ne sont pas respectés.
C'est pourquoi aujourd'hui, même si l'augmentation de 30 F est exceptionnelle et remarquable par son poids - plus de 25 millions - elle est attendue depuis suffisamment longtemps par les familles pour que ce bond se fasse. Ce n'est pas de notre fait si nous n'avons pas eu plus tôt une analyse qui nous aurait peut-être permis de procéder par bonds plus petits. Mais aujourd'hui, à fin 2000, et alors qu'on nous dit qu'il sera difficile d'introduire cette modification courant 2001, ce bond est absolument indispensable.
Venons-en maintenant aux choses qui ont changé, Mesdames et Messieurs les députés ! Ce qui a changé et qui est fondamental, c'est que pour la moitié du système - en gros, pour simplifier, pour les jeunes adultes par opposition aux vieux adolescents - nous sommes passés dans un régime soumis aux conditions de revenus sous l'empire de deux lois gérées par le département de l'instruction publique. Le système adopté dans un climat de guerre civile par le Grand Conseil le 1er mars 1996 est tripode : il se base sur trois lois, et non seulement il doit être révisé tous les deux ans mais il doit l'être dans ses trois faces tous les deux ans ! Nos amis de l'Alliance de gauche l'ont bien vu, puisqu'ils ont déposé trois projets de lois. Leur contenu nous pose des problèmes graves, mais leur démarche est correcte.
C'est donc pour cette raison que le Conseil d'Etat doit répondre en début d'année à la fois aux problèmes juridiques particulièrement délicats posés par les projets de l'Alliance de gauche et aux propositions d'augmentation. Car l'AdG ne propose pas seulement d'augmenter le montant des allocations de formation professionnelle, mais fait valser les limites de revenus, ce qui peut avoir des conséquences très importantes. Mesdames et Messieurs, nous sommes donc dans l'attente des réponses du Conseil d'Etat, mais le cadre législatif dans lequel se sont mus nos amis de l'Alliance de gauche est correct.
J'en viens maintenant à l'avenir, Mesdames et Messieurs... A l'avenir, nous voulons savoir quel a été l'impact de cette soumission de la moitié du régime à un système de limites de revenus. Je remercie le département de l'instruction publique, qui a commencé à nous donner des renseignements fort utiles pour nous permettre d'évaluer cet impact. Si nos appréhensions s'avèrent vaines, nous continuerons dans ce système, sinon, nous aviserons.
Pour le moment, Mesdames et Messieurs, et sous réserve des travaux du Conseil d'Etat que nous attendons impérativement en janvier, je vous demande de bien vouloir accepter de porter l'allocation familiale à 200 F, même si cela représente - je le répète et il faut le reconnaître - un saut important qui va entraîner une augmentation de charge, pour tous les employeurs publics et privés de ce canton, de plus de 25 millions.
Aujourd'hui, après avoir traîné quatre ans, malheureusement, il n'est pas possible de chipoter ! Mais nous avons tenu compte des problèmes que cela pose aux entreprises - nous ne sommes pas insensibles et ignorants de ces problèmes - et c'est pour cela que nous avons réservé l'analyse à la fois juridique et financière de la démarche formellement correcte de nos amis de l'Alliance de gauche. C'est cela l'approche et c'est cela qu'il faut bien percevoir. A partir de là, même s'il est lourd pour les entreprises, ce bond doit être consenti aujourd'hui, et une analyse plus fine et plus sérieuse et du reste des volets juridiques, et du reste des propositions financières, et de l'avenir de cette législation, doit être faite avec attention.
Pour ce soir, j'insiste, je vous demande d'accepter de porter l'allocation familiale à 200 F. Ces 200 F ont été pesés et évalués ! Pour le reste, nous pouvons donner l'assurance que nous saurons avoir la prudence nécessaire.
M. Jean Rémy Roulet (L). L'ordre du jour du département de l'action sociale et de la santé de cette présente session est un ordre du jour généreux envers la population genevoise... Il y en a pour les femmes, avec l'assurance-maternité que nous venons de traiter; il y en a pour les enfants et les jeunes, c'est le projet de loi qui nous intéresse maintenant; il y en a pour nos aînés, ce sont les deux points suivants de l'ordre du jour !
En francs sonnants et trébuchants - comptez, Mesdames et Messieurs les députés ! - c'est un total de prestations sociales de 50 millions de francs pour l'assurance-maternité, un total de prestations sociales de 30 millions supplémentaires à charge des entreprises pour le point de l'ordre du jour que nous traitons et plus de 300 millions de subventions sociales quadriennales pour l'aide à domicile que nous traiterons ultérieurement !
Nous nous félicitons de cet élan de générosité envers une partie de la population genevoise. Cependant, vous reconnaîtrez qu'il y a trois conditions à remplir pour exercer un tel élan de générosité :
1. Il faut garantir la source de financement de l'argent à distribuer.
2. Il faut être sûrs que le mécanisme de distribution et les critères de bonne gestion sont adéquats.
3. Enfin, il faut que ces aides sociales s'appuient sur une réalité conjoncturelle et économique.
Or, ce que demande la majorité de ce parlement, à savoir augmenter les allocations pour les enfants jusqu'à 15 ans de 170 à 200 F ne remplit pas les conditions que nous venons de citer.
Reprenons-les dans l'ordre ! Les détenteurs de l'argent à verser... Mesdames et Messieurs les députés, les allocations familiales sont à charge entière des entreprises : il n'y a pas de partage de charges avec l'employé, comme c'est le cas avec d'autres assurances sociales ! Certains cantons étudient la parité de l'allocation familiale vu l'ampleur que celle-ci est en train de prendre. Pour ouvrir rapidement une parenthèse, il est possible que ce débat soit à l'ordre du jour ces prochains mois à Genève, si l'on continue à faire porter sur les seules entreprises toute une série de prestations sociales. Rappelons que les estimations font apparaître des dépenses supplémentaires de l'ordre de 30 millions de francs pour ce projet de loi. Ces charges qui pèsent et qui sont de plus en plus lourdement ressenties par les PME et les indépendants deviennent excessives.
Le deuxième critère de notre analyse est celui du mode de gestion des allocations familiales. Je vous renvoie à ce propos au courrier, qui a été lu, de la Conférence des caisses d'allocations familiales genevoises, qui se pose un certain nombre de questions quant à l'opportunité du mode de gestion choisi. De plus, il y a en commission sociale - M. Rodrik l'a rappelé - d'autres projets de lois qui, eux, vont chambouler toute l'organisation du système de la gestion des allocations familiales dans un avenir proche, puisque tel est le souhait de la majorité de la commission.
Dernier point d'analyse : l'adéquation avec la situation conjoncturelle du moment. Tout le monde sait aujourd'hui que l'économie connaît un essor particulièrement réjouissant. Tout le monde bénéficie de cette reprise : les employés comme les entreprises, les hommes comme les femmes, les personnes âgées comme les jeunes. Tout le monde s'accorde à dire cependant que, durant les périodes de vaches grasses, il faut engranger pour les périodes de vaches maigres. On appelle cela, de façon théorique et pseudo-scientifique, mener une politique anticyclique...
Autrement dit, il serait bien plus profitable d'augmenter les allocations familiales quand les gens en ont besoin, c'est-à-dire lorsque les vaches sont maigres. Or, c'est tout le contraire qu'une majorité de ce parlement veut faire, tout en faisant fi de l'analyse sérieuse de l'office cantonal de statistiques, que vous trouverez en page 8 du présent rapport et qui dit les choses suivantes :
«Entre janvier 1990 et 2000, à cheval entre l'ancien système et le nouveau, l'allocation familiale versée pour les enfants de 0 à 10 ans a augmenté nettement plus que les prix et les salaires; pour les enfants de 11 à 15 ans, elle a progressé autant que les prix et presque autant que les salaires. En raison de l'adaptation intervenue en 1991 - poursuit l'OCSTAT - l'allocation de naissance a augmenté plus que les prix et les salaires.»
Et que lit-on en page 4 du rapport de M. Pagani, dans l'exposé des motifs des tenants d'une augmentation de 30 F des allocations familiales ? Je cite : il faut augmenter ces allocations, en raison de «la stagnation de l'ensemble des salaires, alors que les bénéfices des entreprises, petites, moyennes et grandes, n'ont cessé de croître durant ces trois dernières années.»
Vous nous permettrez, Mesdames et Messieurs les députés de la majorité, de porter un peu plus de crédit à l'analyse conjoncturelle de l'OCSTAT qu'à la vôtre !
Dernière considération, Madame la présidente, les tenants d'une augmentation de ces allocations disent dans leur rapport qu'il est juste de prélever ces montants sur les entreprises pour compenser les hausses de primes d'assurance. Je rappelle que le seul parti du parlement qui a véritablement oeuvré pour combattre ces hausses est bien sûr le parti libéral, avec son initiative largement plébiscitée de baisse d'impôts, puisque cette initiative a permis aux revenus nets de toute la population d'augmenter... (Rires.)
En conclusion, le parti libéral s'opposera avec la plus grande fermeté à l'augmentation de 30 F des allocations familiales proposée par la majorité de ce parlement, car elle pèse sur les seules PME du canton et elle est contraire à une politique économique anticyclique.
Mme Nelly Guichard (PDC). En préambule, je m'adresse à vous, Monsieur Pagani, pour vous dire que je ne vois pas très bien ce que les bénéfices des multinationales, des grandes entreprises, des banques et autres, ont à voir avec la question qui nous occupe ce soir...
En dehors de cela, je vous ferai juste remarquer qu'il y a un nombre impressionnant à Genève de moyennes et, surtout, de petites et même de très petites entreprises pour lesquelles toute charge sociale est lourde.
Comme l'assurance-maternité, l'allocation familiale est un des éléments qui permet aux familles de bénéficier d'un modeste soutien, mais un soutien tout de même appréciable - plusieurs d'entre vous l'ont souligné.
Nous ne pensons pas, pour notre part, que le passage de 170 à 200 F soit une augmentation exorbitante, et le parti démocrate-chrétien soutiendra cette allocation.
Mais, par contre, ce qui nous paraît à la fois irréaliste et parfaitement arrogant, c'est de fixer l'entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier - la lettre qui vous a été lue tout à l'heure l'explicite très bien. On comprend bien avec cette exigence que les députés de l'Alternative n'ont aucune idée du fonctionnement d'une entreprise, pas plus que des caisses d'allocations familiales d'ailleurs. Monsieur Pagani, vous avez dit tout à l'heure que le projet de loi avait été déposé cet automne... Un projet de loi déposé ne signifie pas qu'il est voté par ce parlement ! Et je vous fais remarquer que nous sommes déjà le 14 décembre !
M. Claude Blanc. Plus pour longtemps !
Mme Nelly Guichard. Mais il est vrai que, quand il n'y a qu'à exiger, c'est plus facile... Excusez-moi, mais votre attitude est toujours aussi totalement irresponsable ! (Brouhaha.)
Malgré ces critiques et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous soutiendrons ce projet de loi, mais nous pensons aussi qu'il faudra réfléchir à toute cette problématique des allocations familiales d'une manière globale. Les projets de lois de l'Alliance de gauche posent le problème, mais ils n'apportent pas les bonnes réponses à ce problème... Peut-être y a-t-il quelque chose à voir du côté de la parité... De toute façon, ce sera de la musique d'avenir et ce sera un large sujet à reprendre dans le courant de l'année 2001.
Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz (AdG). Pour vous répondre, Monsieur Roulet, qui avez parlé tout à l'heure de la générosité des caisses et des assurances sociales, je vais vous parler ce soir de la générosité des familles de ce canton. L'enjeu de ce soir porte sur 15 ou 30 F... Alors, évidemment, dans cette logique, cela représente 14 ou 30 millions de plus, et je peux comprendre l'inquiétude des caisses qui paniquent à l'idée de devoir verser ces millions... Mais j'aurais bien voulu lire dans le rapport de M. Pagani combien coûte à ses parents un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans : il coûte 1 300 F par mois !
Si on multiplie ce chiffre par le nombre d'enfants de moins de 15 ans à Genève qui touchent des allocations familiales, cela donne un coût total de 1,34 milliard pour les familles. (Exclamations.) Oui, cela paraît énorme, mais ce sont les chiffres ! Et, du reste, c'est énorme !
Il ne faut pas oublier d'ajouter à cela le travail domestique et familial effectué gratuitement par les familles, parce qu'en plus du coût d'un enfant il faut l'éduquer et le soigner, et cela est fait gratuitement. Ce coût a été évalué scientifiquement - je vous le rappelle encore une fois - à 5,4 milliards. Cela fait un total de 6,7 milliards. Alors, somme toute, les allocations familiales aujourd'hui ne représentent que 3% de ce coût !
Effectivement, la loi sur les allocations familiales dit en son article 4 qu'elles sont destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Cette participation est donc en effet très, très partielle...
Pour nous - pour moi en tout cas, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le groupe - une vraie adaptation est nécessaire - c'est d'ailleurs ce que proposent, je vous le rappelle, Pro Familia, toutes les associations familiales de Suisse, et, plus récemment, une initiative du parti socialiste neuchâtelois - qui devrait porter l'allocation à 600 F par mois, ce qui ne représenterait que 11% du coût à la charge des familles. (Brouhaha.)
Il est clair qu'il faudra trouver le financement pour une telle mesure, dont la proposition a été faite il y a déjà longtemps. Mais je rappelle ici que si nous avons pu voter ce soir l'assurance-maternité, ce n'est pas parce qu'il y a cinquante ans on a donné une assurance perte de gains d'une semaine. C'est bien parce que nous avons visé très haut que nous arrivons aujourd'hui à seize semaines ! A mon avis, ce n'est pas en augmentant l'allocation familiale de 15 ou 30 F que cela va changer fondamentalement les choses.
Quoi qu'il en soit, il faudrait revoir le mode de financement, et j'espère bien que l'on pourra entrer en matière sur les propositions des associations familiales s'agissant de la soi-disant réforme qui est proposée par les prochains projets de lois. Pour moi, le financement devrait effectivement être différencié : ce n'est pas aux employeurs de payer la totalité des allocations familiales et, dans le fond, une assurance devrait être contractée par la personne concernée, la société ou les bénéficiaires. Par contre, l'enfant étant un plus pour la société dans son ensemble - il représente l'avenir de la société - il me semble donc que c'est à la collectivité de prendre sa formation en charge. On pourra discuter de ce problème plus tard, car ce n'est pas l'objet de ce soir, mais nous avons des propositions à faire.
Je vais bien entendu voter cette augmentation de 30 F, tout en espérant que les propositions que je viens de faire seront prises en considération dans la prochaine soi-disant réforme des allocations familiales à Genève...
M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. Monsieur Roulet, c'est une erreur de considérer que nous sommes généreux... La situation des salariés à Genève s'est dégradée depuis dix ans : concrètement, la perte de pouvoir d'achat est de 25%. Cela veut dire qu'avec un salaire moyen de 4 000 F vous pouviez acheter, au début des années 90, pour 4 000 F de marchandises, alors que maintenant vous ne pouvez plus acheter que pour 3 000 F ! C'est cela, la réalité : c'est la baisse du pouvoir d'achat ! Alors, ne venez pas nous dire que nous sommes généreux ! Nous voulons simplement essayer de compenser un minimum cette perte de pouvoir d'achat. Et je ne parle pas des baisses de salaire qui ont lieu dans certains secteurs...
Vous vous référez au fait que nous allons offrir de l'argent aux familles qui ont des enfants entre 0 et 15 ans... Mais nous voulons aller plus loin : nous disons qu'il faut retourner à la situation ante. En effet, avant les familles étaient soutenues jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 25 ans si celui-ci était en formation. Le parlement à majorité monocolore de la précédente législature a mis la barre à 18 ans, ce que beaucoup de familles ne comprennent pas, car de 18 à 25 ans très peu de familles - trois mille cinq cents - profitent des plafonds... (L'orateur est interpellé.) Il ne s'agit pas de ce projet, mais puisque vous dites que nous sommes généreux, nous vous répondons que nous voulons simplement revenir à la situation précédente, car les salariés de ce canton ont beaucoup perdu ces dix dernières années.
Nous invitons en effet - nous le disons très clairement - les entreprises à fournir un effort, effort que je n'ai pas constaté, bien que les affaires aient été florissantes depuis trois ans. Il n'y a qu'à voir les bilans qui sont publiés par les entreprises ou qui sont montrés par celles avec lesquelles sont négociées les conventions collectives ! Ces bilans montrent des bénéfices de 10, 15, voire 20%, qui ne sont pas répercutés sur les salaires ! La majorité de gauche de ce parlement et les Verts invitent les entreprises à faire un petit effort, non pas vis-à-vis des actionnaires, mais vis-à-vis de ceux qui créent la richesse, c'est-à-dire leurs employés !
Autre question. Je ne vous comprends pas, Madame Guinchard... (Exclamations.) ...Madame Guichard, excusez-moi ! Vous nous dites que nous sommes incohérents, et pourtant vous allez voter cette loi ! Il faudra m'expliquer votre logique, car si vous étiez cohérente, vous ne la voteriez pas ! Je ne comprends vraiment pas votre démarche.
Cela étant, comme cela a été dit, nous avons mis en chantier un ensemble de processus pour changer la politique de ce canton à l'égard des familles. Il y a eu tout à l'heure les indemnités pertes de gains pour le congé maternité; il y a les allocations familiales maintenant et, comme vous l'avez remarqué, Monsieur Roulet, il y aura demain un certain nombre de mesures à prendre pour les personnes âgées. C'est en effet une option politique que nous avons choisie, et nous l'assumons !
M. Albert Rodrik (S). Je prie ce parlement d'essayer de ne pas embrouiller des choses qui sont déjà compliquées, car la compréhension du sujet ne semble pas avancer, c'est le moins que l'on puisse dire...
Monsieur Roulet, je l'ai dit et je le répète - je ne sais pas si mon français est défaillant - les problèmes posés par les projets de lois de l'Alliance de gauche sont de natures juridique et financière. Si du point de vue de la technique législative ils sont corrects, ils nous posent à tous des problèmes, et nous attendons des renseignements précis de la part du Conseil d'Etat. Alors, ne dites pas qu'il y a une majorité à la commission des affaires sociales prête à s'engouffrer dans cette affaire ! Ce n'est pas vrai ! J'ai bataillé une heure et demie en commission, pour que les renseignements que nous attendons du Conseil d'Etat soient bien précis. Et nous les attendrons.
Deuxième chose, Madame Guichard, ce Grand Conseil depuis 1980 a voté des augmentations à la session de janvier; il a voté en février 82 ou 83 un train de réformes sans précédent - en effet, on s'était fait étriller au Tribunal fédéral en matière d'égalité de droits hommes/femmes - et on l'a mis sous toit à fin février - je crois que notre ami Annen s'en souvient. Nous n'avons pas demandé la clause d'urgence. Nous avons fixé l'entrée en vigueur au 1er janvier. Nous rendons hommage aux caisses d'allocations familiales, car c'est effectivement un travail complexe et conséquent. Eh bien, elles le feront en deux mois, en trois mois ou en quatre mois et elles effectueront des rétroactifs ! Il faut leur rendre hommage, il faut reconnaître que c'est compliqué et ne pas opposer la dérision, mais il faut admettre, puisqu'on a loupé le coche au bout de deux ans et que quatre années ont passé, qu'il faut faire cet effort sur le plan financier et sur le plan de l'investissement de travail. A l'avenir, si le Conseil d'Etat ne loupe pas l'échéance biennale, nous pourrons à la fois éviter de faire de trop gros bonds et éviter que les caisses d'allocations familiales n'effectuent un tel travail sous pression.
Ma chère amie Blanchard-Queloz, si nous voulons sortir des petits montants, nous devons arriver à un système fédéral avec financement paritaire. La dévolution de compétences qui est venue en même temps que l'assurance-maternité a un demi-siècle, comme l'harmonisation fiscale. Ce sont un peu les gros bébés de l'après-guerre qui voient difficilement le jour dans ce pays... Tant que l'on ne sera pas passé par cette étape, on ne pourra pas sortir de ce qui semble être de tout petits montants pour les bénéficiaires mais qui représente tout de même une somme totale non négligeable puisqu'elle avoisine un demi ou trois quarts de milliard dans le canton.
C'est pour cette raison que nous avons demandé à M. Segond de nous donner la possibilité - cela va être difficile, parce que le régime légal a été modifié - de comparer la dernière dépense de 96, sous l'égide de l'ancienne loi, et la dépense de 99, sous l'empire de trois lois particulièrement différentes. C'est dire, Mesdames et Messieurs de l'Entente, que nous ne sommes pas en train de nous précipiter tête baissée dans des aventures juridiques ou financières... Nous sommes en train de demander au Conseil d'Etat de nous fournir tous les éléments nous permettant de savoir où nous en sommes financièrement et, surtout, de savoir quel a été l'impact financier de la modification fort importante qui est intervenue en 1997.
Mon cher ami Pagani, ce n'est pas le diable, la réforme de 1996 ! Nous devons analyser ses conséquences et mesurer son impact, mais ce n'est en aucun cas le diable. Ceux qui ont prétendu dans cette salle que c'était l'abomination de l'abomination se trouvaient dans les rangs libéraux, et nous avons eu une échauffourée permanente de 17 h à 0 h 45 à ce sujet ! Or, des groupes d'étude et d'experts ont travaillé pendant une année et demie et il y a eu des séances de commission pendant une année, pour arriver à un compromis bien pesé qui ne méritait pas la rixe et la batterie, comme disent les Valaisans... Et, pourtant, c'est bien ce qui s'est passé !
Nous ne pouvons pas faire valser les régimes d'allocations familiales tous les trois ou quatre ans. Nous devons être sûrs de notre affaire. C'est pourquoi le groupe socialiste dit solennellement que, si la preuve est apportée que le fait de soumettre la moitié du système à limite de revenu a impliqué un recul social pour des catégories sociales bien précises, nous reviendrons sur le sujet. Mais si la preuve n'est pas apportée, il ne serait pas responsable de faire valser un régime d'allocations familiales. Il faut que ce soit clair et que chacun prenne ses responsabilités !
Nous ne voulons pas de chèque en blanc, mais nous ne voulons pas, non plus, nous précipiter sur les conclusions - pour faire un anglicisme - avant de connaître tous les éléments ! Non, Mesdames et Messieurs de l'Entente, l'Alternative n'avance pas à l'aventure ! Nous ne sommes pas prêts à avaler n'importe quoi ! Nous voulons peser les renseignements que nous attendons du Conseil d'Etat, mais nous pensons que faire passer l'allocation familiale à 200 F, c'est le minimum que nous pouvons faire ce soir pour les familles ! Il aurait fallu que le Conseil d'Etat présente un projet de loi fin 98 ou début 99 pour pouvoir procéder par étapes ! Je concède toutefois qu'à cette époque nous avions d'autres chats à fouetter...
M. Gilles Desplanches (L). Il me semble utile de rappeler ici aux personnes qui l'oublient, et à vous en particulier, Monsieur Pagani, que les petites entreprises, soit 95% voire 98% des entreprises genevoises, ne réalisent pas des millions de bénéfices. Et, visiblement, vous êtes trop impliqué dans la fonction publique pour comprendre ce qu'est une entreprise privée ! On peut être généreux avec l'argent des autres : c'est facile ! Je comprends, Monsieur Pagani, que vous puissiez faire des propositions, car, tout compte fait, ce n'est pas vous qui allez payer ! Ce sont les entreprises qui vont devoir payer ! En réalité, la chose la plus simple à faire quand on est député, c'est de promettre de prendre des mesures dont on confiera aux autres le soin de payer le coût qu'elles engendrent... C'est fantastique !
Monsieur Pagani, je vous propose de prendre langue avec Mme Calmy-Rey... Il faut en effet savoir qu'à partir du 1er janvier les allocations familiales vont être taxées... Alors, au lieu de demander une augmentation des allocations familiales, allez voir Mme Calmy et dites-lui que vous souhaitez qu'elles ne soient pas taxées !
Mme Nelly Guichard (PDC). Je vous dois une explication, Monsieur Pagani... Si j'ai parlé d'incohérence, c'est qu'il me semblait - je vous l'ai dit - que la date d'entrée en vigueur aurait pu être repoussée non pas d'une année mais au moins de trois mois. Malgré cela, j'ai dit que nous soutiendrions ce projet de loi, parce que nous sommes d'accord de faire passer l'allocation familiale de 170 à 200 F, et que nous n'allons pas scinder la loi en deux pour des questions de délai. Voilà l'explication que je voulais vous donner.
Je suis contente d'entendre Mme Blanchard parler de parité... Je pense que c'est effectivement dans ce sens que nous pourrions avancer ensemble. Je suis également satisfaite d'entendre M. Rodrik dire que nous n'avancerons pas dans ce domaine difficile et compliqué des allocations sur un plan plus général au pas de charge, parce que, précisément, la complexité de ce sujet impliquera beaucoup de travail et de discussions avant que nous ne trouvions, en tout cas je l'espère, un chemin d'entente où nous pourrons nous rassembler, si ce n'est tous, comme tout à l'heure sur l'assurance-maternité, du moins dans une large majorité.
M. Jean-Louis Mory (R). Monsieur Pagani, si les PME vont un tout petit peu mieux aujourd'hui, vous oubliez qu'elles ont souffert pendant dix ans. Vous dites qu'elles font plein de bénéfices... Avez-vous calculé, dans votre groupe, combien les PME vont devoir débourser pendant l'année 2001 ? Si vous voulez vraiment continuer à avoir du chômage, continuez !
Moi, je vous le dis, les PME ne pourront bientôt plus supporter cette pression ! Même si l'économie va un tout petit peu mieux, il faut arrêter de tirer sur la corde ! C'est pourtant ce que vous faites ! Quand les entreprises ne tournent plus, que font les patrons ? Ils débauchent ! Alors, Monsieur Pagani, il faut vous calmer... Il ne faut pas croire que toutes les PME font 10 ou 15% de bénéfices ! En ce qui me concerne, j'aimerais bien avoir un tel taux de bénéfice ! Il y a peut-être de grandes entreprises qui atteignent ce taux, mais ne mettez pas toutes les entreprises dans le même sac ! Regardez un peu ce qui se passe à la base ! (Applaudissements.)
Une voix. Pagani, au boulot !
M. Michel Halpérin (L). J'ai écouté avec attention les arguments avancés en faveur de cette augmentation... Je mets à part ceux de M. Rodrik, qui, d'ailleurs, s'y entend comme personne pour prendre des allures de juste partage entre les tenants des deux bords, mais il a tout de même des préférences qu'il laisse apercevoir... Il ne nous promet rien pour l'avenir, sauf de beaucoup réfléchir aux conséquences des choix qu'on lui propose de faire, mais il traite un problème à la fois... Mais là n'est pas le problème ! Ceux qui sont favorables à cette augmentation, hormis M. Rodrik, disent simplement que 15 F c'est trop peu et que 30 F c'est à peine plus... Je suis assez d'accord avec eux.
Je voudrais reprendre ici l'argument de M. Desplanches.
L'économie d'impôts que vous pourriez faire en ne laissant pas imposer les allocations familiales serait probablement plus importante que la différence que vous voulez récupérer maintenant, au détriment des entreprises. En revanche, la charge pour les entreprises, celles dont il vient d'être question et quelques autres, est lourde et a des conséquences économiques graves.
Je vous rappelle, parce que nous émergeons maintenant d'une récession dont vous vous êtes plu, Monsieur Pagani, à évoquer quelques-uns des contours, que cette récession a été aggravée à Genève entre autres par une politique sociale qui ne tient pas assez compte des entreprises et qui aggrave les effets cycliques. J'ajoute, Monsieur Pagani, lorsque vous prétendez que le pouvoir d'achat a diminué de 25% ces dix dernières années, que vous ne connaissez pas les chiffres ! Le pouvoir d'achat a augmenté à Genève ces dix dernières années... Et, d'ailleurs, l'inflation n'a pas été de 25%...
Ce qui est vrai, en revanche, Monsieur Pagani - et cela devrait vous inciter à réfléchir - c'est que le pouvoir d'achat a moins augmenté à Genève que partout ailleurs en Suisse, alors que nous sommes le canton qui a la politique sociale la plus généreuse de Suisse, et, dans le même temps, que le chômage a été le double à Genève que dans le reste de la Suisse et qu'il reste, malgré la fin de la récession, le double de ce qu'il est ailleurs...
Il faudra tout de même que vous vous demandiez un jour pourquoi la politique la plus généreuse et la plus sociale du pays entraîne des effets aussi négatifs et aussi antisociaux que ceux qui viennent d'être rappelés ! Et vous oubliez que ce sont ceux-là mêmes que vous prétendez défendre qui finissent par payer le prix des générosités que vous imposez à d'autres et que, le monde étant cyclique, vous provoquez les crises dont vous demandez la réparation : c'est un peu commode, mais c'est surtout très malvenu ! (Applaudissements.)
M. Jean Rémy Roulet (L). Je tiens juste à remercier M. Rodrik pour ses précisions, même si je les ai trouvées un peu longues, car, en fait, elles émargent au débat sur le financement des allocations familiales que vous demandez. C'est un débat que nous reprendrons ces prochaines semaines.
J'aimerais rebondir sur la proposition qui a été faite par une partie de l'Alliance de gauche et par Mme Guichard - et non pas Guinchard, Monsieur Parani ou Pagani... - qui consiste à étudier avec le plus grand sérieux un mode paritaire des allocations familiales. Et je crois que cela vaut la peine de passer du temps en commission - et là je m'adresse à mes collègues de la commission sociale - et peut-être même un temps assez long, pour étudier un système paritaire à Genève, de sorte que tant employés qu'employeurs participent aux allocations familiales.
M. Bernard Clerc (AdG). Je fais un bref rappel. Les allocations familiales ne sont pas nées d'une revendication du mouvement ouvrier et du mouvement syndical... Les allocations familiales sont nées d'une proposition des employeurs et des patrons ! Pourquoi ? Pour une raison très simple : c'est que, dans notre société d'économie capitaliste de marché, les salaires sont fixés non pas en fonction des besoins du salarié et donc de la famille qu'il doit assumer, mais en fonction de l'intérêt que l'employeur y trouve dans la production de richesses ! (Exclamations.) Mais, oui, c'est cela la réalité ! Ou bien on est dans une économie de marché, Monsieur Roulet, ou alors je ne comprends plus rien à rien ! (L'orateur est interpellé par M. Roulet.) Laissez-moi terminer ! Vous payez un salarié en fonction de ce qu'il va vous rapporter et pas en fonction des charges qu'il doit assumer ! C'est évident ! (Exclamations.) Ainsi, le patronat a poussé en avant les allocations familiales, car il pensait qu'il valait mieux créer des allocations familiales pour ceux qui n'arrivent pas à assumer leurs charges de famille plutôt qu'augmenter tous les salariés. Alors, ne retournez pas les choses ! Je comprends très bien que vous soyez favorable à une cotisation paritaire, car cela allégerait les charges salariales des employeurs !
Quel est le montant des salaires versés dans ce canton ? Grosso modo, 15 milliards ! Que représente les 24 millions en question ? Environ 0,16% de la masse salariale ! Voilà pour mettre les chiffres en perspective.
Deuxième aspect : la fiscalité. Alors, là, je m'étonne, Monsieur Halpérin, que vous ayez voté, comme nous, la LIPP récemment. Vous devez bien la connaître, j'imagine... Et vous savez très bien que nous étions obligés de soumettre les allocations familiales aux revenus imposables - n'est-ce pas ? - et que nous avons apporté un correctif à travers le système du rabais d'impôts et les barèmes, afin que les familles ne soient précisément pas pénalisées. Nous avons effectué cette correction, alors ne donnez pas qu'une partie de l'équation : l'augmentation des allocations familiales, sans parler des barèmes d'impôts et des rabais !
Le dernier point concerne l'informatique. Permettez-moi de rigoler doucement à l'idée que ce genre d'arguments soient avancés par les syndicats patronaux, qui critiquent à longueur d'année le secteur public en disant que c'est la pagaille... Prenons l'exemple de l'OCPA ! Chaque année, l'OCPA doit recalculer des milliers de rentes et sur des facteurs autrement plus complexes, qui doivent tenir compte des variations dans le loyer, des frais médicaux, et j'en passe. Eh bien, l'OCPA arrive, bon gré mal gré, à faire son boulot !
En l'occurrence, de quoi s'agit-il ici ? Il ne s'agit pas de modifier le système... Il n'y a que le montant de l'allocation qui change ! Il y a juste un chiffre à changer dans les programmes informatiques : rien d'autre ne change ! Il s'agit uniquement de passer de 170 F à 200 F, et vous dites que vous êtes incapables de faire cela pour le 1er janvier ! Alors, je doute un peu du sérieux et de la productivité de vos caisses d'allocations familiales ! (Applaudissements.)
M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat. La commission des affaires sociales est saisie de deux types de projets de lois.
Une première série de projets de lois a pour objectif une refonte complète du système des allocations familiales en modifiant les limites de revenus, les montants, et les âges, en introduisant un taux unique pour le prélèvement des fonds nécessaires au payement des allocations familiales et en élargissant l'assiette des bénéficiaires à l'étranger. La commission des affaires sociales a demandé au Conseil d'Etat - M. Rodrik l'a rappelé - d'étudier les conséquences, en termes juridiques et financiers, avec les ordinateurs du département de l'instruction publique pour une partie, avec ceux du DASS pour une autre partie. A ce stade, nous sommes arrivés à une fourchette de l'ordre de 125 à 150 millions, sans tenir compte de l'impact des accords bilatéraux, si un jour ils entrent en vigueur...
Il y a une deuxième série de projets de lois pour adapter régulièrement - cela devrait avoir lieu tous les deux ans en effet, mais, en l'occurrence, quatre ans ont passé en raison du faible taux d'inflation - le montant des allocations familiales et, plus précisément, l'allocation familiale servie aux parents des enfants de 0 à 15 ans. Vous l'avez tous rappelé, cette allocation est, depuis le vote de la loi il y a quatre ans, de 170 F. A l'époque, le parlement - commission et plénum - avait effectivement pensé - c'était d'ailleurs pendant la législature monocolore - porter cette allocation familiale à 200 F en l'an 2000.
Le débat porte sur le montant à fixer. Le Conseil d'Etat a proposé 185 F. La majorité de la commission propose 200 F. La première proposition représente une augmentation de 15 millions pour les entreprises, la deuxième une augmentation de 30 millions. En termes de millions, c'est impressionnant, mais en termes de pourcentage de la masse salariale servie à Genève, ça l'est moins : cela représente 0,1% de la masse salariale servie par les employeurs à Genève qui s'élève, en chiffres ronds, à 15 milliards.
En ce qui concerne la première série de projets pour la refonte complète du système, le Conseil d'Etat donnera les renseignements nécessaires à la commission des affaires sociales au début de l'année prochaine.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8271)
modifiant la loi sur les allocations familiales (J 5 10)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modification
La loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 2, lettre a (nouvelle teneur)
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
La Chambre genevoise immobilière a lancé l'initiative populaire intitulée “ Pour un toit à soi ”, qui a abouti.
Le tableau ci-dessous indique les dates ultimes auxquelles cette initiative doit être traitée aux différents stades du processus d'examen des initiatives prévus par la loi.
1.
Arrêté du Conseil d'Etat constatant l'aboutissement de l'initiative, publié dans la Feuille d'avis officielle le
22 septembre 2000
2.
Débat de préconsultation sur la base du rapport du Conseil d'Etat au sujet de la validité et de la prise en considération de l'initiative, au plus tard le
22 décembre 2000
3.
Décision du Grand Conseil au sujet de la validité de l'initiative sur la base du rapport de la Commission législative, au plus tard le
22 juin 2001
4.
Sur la base du rapport de la commission désignée à cette fin, décision du Grand Conseil sur la prise en considération de l'initiative et sur l'opposition éventuelle d'un contre-projet, au plus tard le
22 mars 2002
5
En cas d'opposition d'un contre-projet, adoption par le Grand Conseil du contre-projet, au plus tard le
22 mars 2003
Les citoyens soussignés, électeurs et électrices dans le canton de Genève, en application des articles 64 et 65 de la Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des articles 86 à 93 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative non formulée, qui demande au Grand Conseil de légiférer aux fins de faciliter l'acquisition de son propre logement par ceux qui le souhaitent, notamment en modifiant les dispositions relatives à :
L'épargne-logement
Celui qui souhaite devenir propriétaire doit pouvoir constituer des fonds propres suffisants à des conditions attrayantes. Il faut, à cet effet, élaborer un système cantonal d'épargne-logement qui exploite tous les avantages, fiscaux notamment, autorisés par le droit fédéral en vigueur au moment de la concrétisation de l'initiative.
L'aménagement du territoire
A Genève, les terrains à bâtir deviennent rares. Ainsi, dans l'intérêt général de la population et afin de prévenir la pénurie de logements, nous demandons :
a) toute réduction de droits à bâtir doit être entièrement compensée ;
b) la loi doit permettre, sous réserve du préavis de l'exécutif communal, la construction de logements en propriété individuelle à celui qui le souhaite.
L'élargissement du marché des logements
En raison de la législation défavorable à la propriété individuelle, celui qui veut acquérir un appartement doit généralement acheter un appartement neuf. Or, le coût des appartements anciens est souvent inférieur. Il convient ainsi de permettre, sans restrictions cantonales et en garantissant la protection des locataires fondée sur le droit du bail, l'achat de tout appartement lorsque l'acquéreur entend y établir son domicile.
Démocratisons la propriété de son logement !
Parmi les rêves que nous nourrissons tous, devenir propriétaire de son logement figure en bonne place.
Or, après Bâle-Ville, Genève est le canton suisse qui compte le moins de propriétaires. Pour aider les locataires genevois à réaliser leur rêve, la Chambre genevoise immobilière lance deux initiatives populaires.
La propriété est l'une des valeurs fondamentales de notre société. Alors que bien des repères ont tendance à disparaître, la propriété individuelle peut et doit rester une référence solide.
En devenant propriétaire, on constitue un patrimoine pour sa famille. De plus, le propriétaire prend un soin particulier de son environnement. Ces éléments sont conformes à la notion de développement durable, qui doit guider les options à prendre pour le futur. Le développement de la propriété individuelle contribue par ailleurs à la prospérité de la société.
Nos propositions
Celui qui veut devenir propriétaire rencontre deux problèmes majeurs : le coût du logement qu'il souhaite acquérir et son financement. En particulier, il est difficile de réunir 20 % de fonds propres.
Ce qui est rare est cher. Par le biais d'une initiative non formulée, l'initiative “ Pour un toit à soi ”, nous proposons de permettre la mise sur le marché de plus de logements en propriété. Nous demandons, d'une part, que l'aménagement du territoire genevois s'ouvre à la propriété individuelle. Nous voulons, d'autre part, que tout appartement existant puisse être acheté par celui qui veut y établir son domicile.
Cette initiative contient une troisième invite, qui vise, elle, à faciliter la constitution des fonds propres nécessaires à l'achat de son logement. Il s'agit d'élaborer un système d'épargne-logement performant, qui permettrait notamment à l'épargnant de déduire de son revenu les montants versés sur son compte d'épargne-logement.
L'initiative “ Pour un toit à soi ” est une initiative non formulée. Cela signifie qu'elle devra être concrétisée par le Grand Conseil.
Rapport du Conseil d'Etatau Grand Conseil sur la validité et la prise en considérationde l'initiative populaire 116 « Pour un toit à soi »
cf. art. 3, al. 3, let. e LAT.
Mémorial Grand Conseil 1972, p. 412.
Vu ce qui précède, nous considérons que les propositions contenues par l'initiative « Pour un toit à soi » sont inopportunes et invitons le Grand Conseil à la rejeter.
IN 116
Cette initiative est renvoyée à la commission législative.
IN 116-A
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
La Chambre genevoise immobilière a lancé l'initiative populaire intitulée “ Casatax ”, qui a abouti.
Le tableau ci-dessous indique les dates ultimes auxquelles cette initiative doit être traitée aux différents stades du processus d'examen des initiatives prévus par la loi.
1.
Arrêté du Conseil d'Etat constatant l'aboutissement de l'initiative, publié dans la Feuille d'avis officielle le
22 septembre 2000
2.
Débat de préconsultation sur la base du rapport du Conseil d'Etat au sujet de la validité et de la prise en considération de l'initiative, au plus tard le
22 décembre 2000
3.
Décision du Grand Conseil au sujet de la validité de l'initiative sur la base du rapport de la commission législative, au plus tard le
22 juin 2001
4.
Sur la base du rapport de la commission désignée à cette fin, décision du Grand Conseil sur la prise en considération de l'initiative et sur l'opposition éventuelle d'un contreprojet, au plus tard le
22 mars 2002
5
En cas d'opposition d'un contreprojet, adoption par le Grand Conseil du contreprojet, au plus tard le
22 mars 2003
Les citoyens soussignés, électeurs et électrices dans le canton de Genève, en application des articles 64 et 65A de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des articles 86 à 93 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative formulée, qui demande au Grand Conseil que la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (D 3 30), soit modifiée comme suit: :
Article unique
La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, est modifiée comme suit :
Article 8A Propriété de son logement (nouveau)
1 En cas d'acquisition de la propriété d'un immeuble destiné à servir de domicile à l'acquéreur, les droits d'enregistrement et les éventuels centimes additionnels sont réduits de moitié.
2 Cette réduction s'applique aux contrats de vente, ainsi qu'aux actes hypothécaires et aux contrats d'entreprise ou tout autre contrat analogue au sens de l'article 83.
3 Si, dans un délai de 3 ans dès la date de l'enregistrement, l'immeuble cesse de servir de domicile au bénéficiaire de la déduction ou est aliéné par celui-ci, le solde non perçu des droits est immédiatement exigible. Fait exception le cas du décès du bénéficiaire.
Démocratisons la propriété de son logement !
Parmi les rêves que nous nourrissons tous, devenir propriétaire de son logement figure en bonne place.
Or, après Bâle-Ville, Genève est le canton suisse qui compte le moins de propriétaires. Pour aider les locataires genevois à réaliser leur rêve, la Chambre genevoise immobilière lance deux initiatives populaires.
La propriété est l'une des valeurs fondamentales de notre société. Alors que bien des repères ont tendance à disparaître, la propriété individuelle peut et doit rester une référence solide.
En devenant propriétaire, on constitue un patrimoine pour sa famille. De plus, le propriétaire prend un soin particulier de son environnement. Ces éléments sont conformes à la notion de développement durable, qui doit guider les options à prendre pour le futur. Le développement de la propriété individuelle contribue par ailleurs à la prospérité de la société.
Nos propositions
Celui qui veut devenir propriétaire rencontre deux problèmes majeurs : le coût du logement qu'il souhaite acquérir et son financement. En particulier, il est difficile de réunir 20 % de fonds propres.
Pour réduire le coût de la propriété, nous proposons de réduire de moitié les droits d'enregistrement de 3 % de la valeur du logement à la charge de l'acquéreur. Il ne serait pas raisonnable de les supprimer, puisqu'un transfert de la propriété implique des frais administratifs pour l'Etat. En revanche, 3 %, c'est trop.
Cette proposition fait l'objet de notre première initiative, appelée “ Casatax ”. Si l'initiative est acceptée par le peuple, les droits d'enregistrement seront immédiatement réduits.
Rapport du Conseil d'Etatau Grand Conseil sur la validité et la prise en considération de l'initiative 115 « Casatax »
Le premier de ces délais a trait au débat de préconsultation, qui doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'aboutissement de l'initiative, conformément à l'article 119A de la loi portant règlement du Grand Conseil (B 1 01). En l'espèce, ce délai arrive à échéance le 22 décembre 2000 ; le Grand Conseil devra donc traiter cet objet lors de sa session des 14 et 15 décembre 2000. C'est en vue de ce débat que le Conseil d'Etat soumet le présent rapport.
IN 115
Cette initiative est renvoyée à la commission législative.
IN 115-A
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
L'objet principal de ce projet de loi, présenté par le Conseil d'Etat, est l'adaptation de la législation cantonale à la loi fédérale sur les fors en matière civile, du 24 mars 2000 (ci-après : LFors), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
Renvoyé par le Grand Conseil à la Commission judiciaire le 22 septembre 2000, ce projet a été traité lors des séances des 5 et 12 octobre, 2 et 9 novembre 2000, sous la présidence de notre collègue Michel Balestra et en présence de M. Bernard Duport, secrétaire adjoint du DJPT, qui a fourni l'appui logistique nécessaire. Mme Pauline Schaefer a tenu les procès-verbaux avec clarté et précision.
Tout au long de ses travaux, la Commission judiciaire a bénéficié des explications pertinentes d'un expert particulièrement éclairé en la personne de Me Louis Gaillard, avocat, ancien juge au Tribunal de première instance, coauteur du Commentaire de la loi de procédure civile genevoise et corédacteur, avec M. Pierre-Christian Weber, juge à la Cour de justice, du projet de loi. Les commissaires remercient très vivement Me Gaillard, dont les connaissances étendues et la clarté des explications leur ont permis de mesurer avec exactitude les enjeux liés à l'adoption de dispositions à la teneur parfois hermétique pour des non-praticiens.
La Commission judiciaire avait été informée au début de ses travaux par le représentant du DJPT que les avocats et magistrats ne demanderaient pas à être entendus à propos de ce projet de loi, sur lequel ils avaient été consultés au stade de son élaboration; elle n'a en conséquence pas eu besoin de procéder à des auditions.
Le vote d'entrée en matière est acquis à l'unanimité des membres présents, soit 1 AdG, 2 DC, 2 L, 2 S, 1Ve.
La Commission judiciaire a sensiblement amendé le projet de loi. Pour la clarté de l'exposé, le rapporteur estime adéquat d'indiquer systématiquement les modifications apportées aux dispositions initiales.
La Commission judiciaire a considéré que le régime du premier ressort ouvrant la voie de l'appel à la Cour de justice en plein pouvoir de cognition devait être conféré à tout jugement statuant sur la compétence du Tribunal de première instance et non aux seuls jugements statuant sur la compétence territoriale. Elle a ainsi biffé le terme « territoriale » de l'art. 26 du projet.
Vote : unanimité (1 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 1 Ve).
Cet article a été accepté sans modifications.
Vote : unanimité (2 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 1 Ve).
Cette adjonction au projet de loi résulte d'un amendement proposé par le département. Il s'agit d'une simple mise à jour, sans rapport avec la loi sur les fors, suite à l'adoption d'une nouvelle loi fédérale sur l'assurance militaire en 1992.
Vote : unanimité (1 AdG, 1 DC, 1 R, 1 S, 1 Ve).
La commission a estimé que l'article 57 du projet de loi était superfétatoire et l'a refusé.
Elle propose à la place une nouvelle teneur de l'art. 57, formé d'un alinéa 1 qui est la reprise sous forme modifiée de l'art. 57A (nouveau) du projet, d'un alinéa 2 qui est la reprise de l'al. 4 de l'art. 57C (nouveau) du projet et d'un alinéa 3 qui est nouveau.
S'agissant de ce dernier alinéa, la commission reconnaît que les dispositions des art. 9, al. 3 et 10, al. 2 LFors ainsi que l'art. 5, al. 3 LDIP laissent au tribunal saisi de la cause une liberté d'appréciation et que, de par la force dérogatoire du droit fédéral, il n'appartient pas au législateur cantonal de fixer une règle contraignante d'acceptation de compétence. Il n'empêche que la jurisprudence de la Cour de justice, en l'absence de texte, a toujours considéré que le juge genevois ne pouvait décliner sa compétence en cas d'élection de for dispositif en faveur des tribunaux genevois. Dans cet esprit d'ouverture qui doit être la marque d'un canton ouvert aux relations intercantonales et internationales, il est apparu nécessaire à la commission que le Grand Conseil donne un signe clair aux juges genevois qu'ils ne devraient décliner leur compétence fondée sur une élection de for que dans les cas exceptionnels qui susciteraient des surcharges rendant difficile à l'excès l'exercice ordinaire des tâches conférées aux tribunaux du canton.
La liste des actions figurant à l'article 57B du projet a été jugée inutile; cet article a par conséquent été refusé.
Vote : unanimité (1 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 2 Ve).
Cette disposition reprend la teneur des alinéas 1 à 3 de l'art. 57C du projet de loi, avec quelques modifications. S'agissant de l'alinéa 1, la commission recommande l'acceptation du texte proposé par le Conseil d'Etat, cela toutefois sous une réserve. Il lui apparaît en effet que l'expression « requête de preuve à futur » figurant à l'alinéa 1 du projet est étrangère à la loi de procédure civile et n'est guère connue des praticiens. Aussi préfère-t-elle l'expression « requête en sauvegarde de la preuve », en l'assortissant d'exemples.
Vote : unanimité (2 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 2 Ve).
Le texte proposé par le Conseil d'Etat a été accepté sans modification. Il n'a pas échappé à la commission que la problématique de la conciliation serait examinée lors de l'examen du projet de loi 8299, qui lui a également été renvoyé. Sans anticiper ce débat, la commission a cependant retenu la modification proposée, qualifiée d'homéopatique par l'expert, afin d'éviter que des plaideurs domiciliés hors du canton ne doivent se déplacer à Genève pour ce qui n'est actuellement, trop souvent, qu'un simulacre d'audience.
Vote : unanimité (2 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 1 S, 2 Ve).
Le texte proposé par le Conseil d'Etat a été accepté sans modification.
Vote : unanimité (2 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 2 Ve).
Ces intitulés ont été modifiés pour tenir compte des modifications apportées à l'art. 97.
Vote : unanimité (3 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 1 Ve).
La commission a considéré que l'obligation pour le défendeur de soulever à l'audience d'introduction déjà et sous sanction de déchéance toute exception de procédure était d'une rigueur excessive. Aussi a-t-elle limité cette incombance à la seule exception d'incompétence territoriale - à laquelle est assimilée l'exception d'incompétence fondée sur une convention d'arbitrage.
Pour le reste, le projet a été approuvé sous quelques modifications de forme.
Vote : unanimité (3 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 1 Ve).
Le nouvel intitulé proposé par le Conseil d'Etat a été accepté avec la précision qu'il convenait de mettre le terme « exception » au pluriel.
Vote : unanimité (3 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 1 Ve).
Le texte proposé par le Conseil d'Etat a été accepté sans modification.
Vote : unanimité (3 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 1 Ve).
L'abrogation de ces dispositions a été votée à l'unanimité (3 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 1 Ve).
L'article 104 du projet a été accepté avec de légères modifications d'ordre rédactionnel destinées à le rendre plus précis.
Vote : unanimité (2 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 1 Ve).
La commission a été sensible à l'intention qui a présidé à la rédaction de la nouvelle teneur de l'art. 121 du projet. Elle a pourtant estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier l'actuelle disposition. Elle a en effet considéré que les pouvoirs du juge d'interpeller les parties ou leurs avocats à l'audience d'introduction résultaient déjà de la systématique de la loi, qui veut que cette audience soit une étape importante dans le processus judiciaire. Elle a au surplus pensé qu'une refonte complète de l'audience d'introduction devait être envisagée pour éviter la dérive actuelle, caractérisée par la banalisation de l'audience et le peu d'informations des représentants des parties (souvent des avocats stagiaires) quant aux caractéristiques de fait et de droit de la cause. La voie de la motion a été évoquée pour demander au Conseil d'Etat de charger un expert ou un groupe d'experts d'étudier cette question et de faire des propositions.
En l'état, afin de ne pas retarder l'adoption de la loi, la commission a décidé, à l'unanimité (2 AdG, 2 DC, 2 L, 1 R, 1 S) de maintenir l'art. 121 dans sa teneur actuelle.
L'abrogation de cette disposition a été votée à l'unanimité (2 AdG, 2 DC, 2 L, 1 R, 1 S).
Article 3 Entrée en vigueur
Le 1er janvier 2001 est la date d'entrée en vigueur de la LFors.
La commission a estimé nécessaire d'intervertir les articles 2 et 3 soulignés du projet, afin qu'il soit clair que l'entrée en vigueur concerne toutes les modifications adoptées, y compris celles à la loi de procédure civile.
Vote : unanimité (2 AdG, 2 DC, 2 L, 1 R, 1S).
Article 4 Clause d'urgence
La clause d'urgence est indispensable pour permettre l'entrée en vigueur des dispositions d'application cantonales à la date imposée par le droit supérieur.
Vote : 7 oui (1 AdG, 2 DC, 2 L, 1 R, 1 S),
1 abstention (AdG).
Au vote final, le projet de loi tel qu'amendé est accepté et est voté à l'unanimité des commissaires présents, soit 2 AdG, 2 DC, 2 L, 1 R, 1 S.
Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, d'en faire de même en votant le projet de loi 8307 dans la teneur issue des travaux de la commission.
Premier débat
M. Etienne Membrez (PDC), rapporteur. La complexité et l'aridité du sujet m'obligent à dire quelques mots en ce qui concerne le fond, tout d'abord, et en ce qui concerne le déroulement des travaux en commission, ensuite.
Sur le fond, Mesdames et Messieurs les députés, il s'agit d'une loi fédérale sur les fors en matière civile qui a été adoptée au début de cette année et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001. Cette loi définit où l'on peut et où l'on doit commencer un procès. C'est ce qu'on appelle la compétence territoriale. Or, cette nouvelle loi introduit des nouveautés par rapport aux règles de procédure cantonale actuelles et nécessite donc un aménagement de ces dernières. Parmi elles, par exemple, et pour rester dans un domaine d'application facile, l'examen d'office par le juge des règles du fors, qui comportent des dispositions nouvelles et protectrices, par exemple en faveur des consommateurs, à savoir la possibilité d'introduire le procès au domicile de ces derniers et non uniquement à celui du défendeur.
Autre exemple, s'agissant de l'élection de fors, c'est-à-dire du lieu où les parties peuvent et décident de plaider, le cas échéant, la nouvelle loi fédérale fixe un cadre dans lequel il faut chercher à sauvegarder l'esprit d'ouverture des tribunaux genevois aux plaideurs suisses et étrangers. C'est la partie un peu internationale de Genève.
Sur le déroulement des travaux, un projet de loi a été déposé en septembre par le Conseil d'Etat qui avait mandaté un groupe d'experts pour faire des propositions. Le projet des experts a été examiné en commission et c'est ce qui fait l'objet du rapport.
S'agissant d'une matière particulièrement difficile, les travaux de la commission ont été suivis par un des experts commis par le Conseil d'Etat, Me Gaillard. Comme vous avez pu le lire dans le rapport de l'expert également, des modifications assez importantes ont été apportées au texte initial à la suite des discussions en commission.
Mais j'aimerais insister sur le fait que toutes ces modifications ont été rédigées par l'expert et acceptées à l'unanimité des membres de la commission. Elles sont dûment commentées dans le rapport et toujours mises en parallèle avec la première rédaction, dans le but de bien préciser quelles sont les intentions du législateur.
Pour l'essentiel, la commission a voulu s'en tenir en principe aux exigences posées au droit cantonal par cette loi sur les fors, remettant à plus tard d'autres modifications de procédure souhaitables, dont une avait été envisagée par les experts, et sur lesquelles il faudra bien revenir un jour. C'est ainsi que deux lois cantonales se trouvent modifiées et doivent entrer impérativement en vigueur le 1er janvier prochain : la loi sur l'organisation judiciaire d'une part, la loi de procédure civile d'autre part.
Cet impératif de mise en vigueur des nouveaux textes légaux proposés conduit à ce que la commission demande également d'appliquer la clause d'urgence. Au vote, la commission fut unanime, moins une abstention de principe - la personne concernée a tenu à bien préciser qu'elle comprenait tout à fait la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvions... Tous les commissaires ont été intimement convaincus qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour adapter notre législation au droit fédéral dans les délais nécessaires.
Refuser l'urgence serait faire courir des risques aux justiciables, avec éventuellement des conséquences au niveau de l'Etat. C'est pourquoi la commission vous demande de la suivre également sur ce point.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8307)
modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05)(fors en matière civile)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :
Art. 26 (nouvelle teneur)
Tous les incidents se jugent en dernier ressort, sauf ceux relatifs au renvoi des affaires devant les différentes chambres du tribunal, sur lesquels aucun recours n'est admis, et ceux relatifs à la compétence qui sont toujours rendus en premier ressort.
Art. 27 (nouvelle teneur)
Le Tribunal de première instance est chargé de tous les actes de la juridiction contentieuse ou non contentieuse, sauf de ceux que la loi attribue expressément à une autre autorité judiciaire ou administrative.
Art. 56 C, lettre c) (nouvelle teneur)
Art. 57 (nouvelle teneur)
1 En matière civile et sous réserve des dispositions des traités internationaux faisant partie du droit fédéral, de la constitution fédérale, des lois fédérales, notamment la loi fédérale sur les fors en matière civile, du 24 mars 2000 (ci-après : LFors) et de l'article 57 A, toute action est intentée devant le juge du domicile ou du siège de la partie défenderesse, ou encore de l'une des parties défenderesses en cas de consorité.
2 Les règles de for prévues par la LFors s'appliquent dans les matières régies par le droit privé cantonal.
3 Le juge ne déclinera sa compétence fondée sur une élection de for en matière interne ou internationale que si les conséquences de cette élection sont inacceptables par rapport à la mission conférée aux juridictions soumises à la présente loi.
Art. 57 A (nouveau)
1 En matière civile, le juge connaît d'une requête en sauvegarde de la preuve, telle l'expertise provisionnelle ou l'audition provisoire d'un témoin, dans les deux cas suivants :
2 Le juge de l'action principale est également compétent pour connaître de l'intervention et de l'action en garantie dirigée par une des parties au procès principal contre le tiers garant (art. 8 LFors).
3 Il n'y a pas d'exception d'incompétence territoriale en matière de conclusions civiles prises devant le juge pénal (art. 28 LFors).
Article 2 Modifications à une autre loi
La loi de procédure civile, du 10 avril 1987 (E 3 05), est modifiée comme suit:
Art. 51, lettre d (nouvelle)
Art. 52, lettre d (nouvelle)
Art. 97 En général (nouvelle teneur)
1 L'exception d'incompétence territoriale et celle fondée sur une clause arbitrale doivent être présentées, sous peine de déchéance, à l'audience d'introduction.
2 Les autres moyens de défense dirigés contre l'instance doivent, sous peine de déchéance, être présentés simultanément et avant toute défense au fond, en tête de l'écriture de défense par le défendeur, en temps diligent par les autres parties.
3 Ces moyens sont instruits et jugés en la forme incidente, le cas échéant après avoir réuni les preuves nécessaires. Le juge peut les lier au fond s'il n'est pas possible de statuer sur eux sans en même temps statuer sur le fond.
Art. 98 Compétence (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
Le juge examine d'office sa compétence lorsqu'il s'agit de la compétence à raison de la matière et à raison du lieu si la règle de for est impérative.
Art. 99 à 101 (abrogés)
Art. 104 Conditions et procédure (nouvelle teneur)
1 Une partie peut appeler un tiers en cause si elle a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès :
2 S'il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause.
Art. 469, lettre b (abrogée)
Article 3 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Article 4 Clause d'urgence
L'urgence est déclarée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les personnes victimes de l'esclavagisme moderne souhaitent retrouver leur famille et élever leurs enfants dignement dans leur pays d'origine. Dans cette optique, l'Etat doit se responsabiliser face aux situations parfois tragiques vécues par ces réfugiés illégaux qui, malgré l'irrégularité de leur situation, restent des êtres humains dont les droits fondamentaux doivent être strictement respectés.
Partant, il s'agit d'offrir aux personnes en situation illégale et victimes d'employeurs indélicats la possibilité de déposer plainte sans craindre d'être expulsées, dans le but d'ôter un important levier de chantage aux abuseurs. De plus, des mesures permettant d'identifier les victimes d'esclavagisme moderne et de pénaliser les employeurs indélicats (exploiteurs, abuseurs, tricheurs fiscaux, etc.) doivent être prises afin de dissuader les réseaux qui organisent la venue de personnes crédules, lesquelles pensent gagner rapidement l'argent dont elles ont besoin pour nourrir leur famille.
Par ailleurs, il serait souhaitable de donner l'occasion aux personnes victimes de bénéficier, durant la procédure qu'elles auront entreprise (pénal - prud'hommes ), de formations payées le cas échéant par les employeurs abuseurs leur permettant une autonomie financière lors du retour au pays d'origine, et adaptées aux besoins de leur pays ou de leur région.
Il conviendrait également de prévoir des mesures conditionnant l'obtention d'un permis temporaire pour une formation et fixant une date de retour, de manière à dissuader les abus de dénonciations en vue d'obtenir un permis.
Relevons enfin que des mesures qui permettraient aux personnes victimes de bénéficier d'un permis temporaire pour accéder à une formation et de travailler à mi-temps (comme tous les permis B étudiant) éviteraient les coûts liés à l'aide sociale dont bénéficient ces personnes.
Au vu de cet argumentaire, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil favorable à cette proposition de motion.
Débat
La présidente. Madame la députée Guinchard... Excusez-moi, quelqu'un l'a dit, et voilà que je le répète ! Je vous propose d'attendre quelques secondes qu'il y ait un tout petit peu moins de bruit dans la salle... Madame la députée Guichard, vous avez la parole !
Mme Nelly Guichard (PDC). Cette motion ne prétend pas répondre à une demande très abondante. Nous sommes bien conscients qu'il s'agit plutôt d'intervenir au cas par cas.
Par contre, les personnes qui sont touchées sont dans une situation dramatique et voient leur horizon plutôt bouché. Les abus se situent, entre autres, sur le plan du travail, avec des horaires inhumains - il en existe, cela n'arrive pas que dans les histoires... Des hommes et, surtout, des femmes sont victimes d'employeurs sans scrupules à Genève aussi, quand ce ne sont pas de leurs propres conjoints... Il y a aussi des abus par maltraitance, et nous avons tous des exemples en mémoire à ce sujet.
Le drame de ces femmes - ces cas concernent effectivement essentiellement des femmes - ne s'arrête pas au moment où elles ont décidé de sortir de la clandestinité et de porter plainte. Dès ce moment, elles sont prises en charge par des associations caritatives diverses, puisqu'elles sont clandestines, et elles vont forcément être renvoyées chez elles. Mais comme elles ne sont pas renvoyées immédiatement après avoir déposé plainte, c'est à ce moment-là que se pose le problème. Elles se retrouvent sans revenu, mais aussi et surtout sans occupation. Alors, plutôt que de rester inactives en attendant l'issue de leur procès et le retour chez elles, il serait plus profitable pour elles et pour leur famille qu'elles suivent une formation. Il ne faut pas oublier que si elles sont venues ici clandestinement et dans des conditions précaires, c'est dans le but de travailler, souvent avec des aspirations bien plus élevées que ce qu'elles ont trouvé.
Il serait donc utile, pensons-nous, qu'elles puissent bénéficier durant cette période d'un permis de séjour de courte durée et, ensuite, de possibilités de formation. Il s'agirait bien sûr d'une formation plutôt sommaire mais qui leur serait bien utile dans leur pays. En effet, une formation de courte durée peut paraître dérisoire à nos yeux de nantis, mais elle peut se révéler précieuse dans les pays d'où elles viennent. Il s'agit la plupart du temps de l'Amérique du Sud ou de l'Est asiatique.
Je vous prie donc de faire bon accueil à cette motion et de la renvoyer au Conseil d'Etat ou à la commission des Droits de l'Homme.
M. Antonio Hodgers (Ve). Le groupe démocrate-chrétien met le doigt sur une partie, mais une partie seulement, du calvaire que vivent certaines personnes qui habitent notre République, qui sont donc résidentes : ce sont nos voisins, parfois nos amis... Ces personnes se trouvent parfois en situation illégale selon la loi fédérale et sont communément appelées «les clandestins». Elles se trouvent dans un Etat où les lois qui protègent en général les droits fondamentaux de la personne ne s'appliquent pas à elles, ou presque pas...
Alors, sur ce point, nous serons tous d'accord pour dire qu'il est inadmissible que des habitants ne puissent avoir recours à la justice sur notre territoire, même quand des violations extrêmement graves sont faites sur leur personne.
La présente motion qui tend à remédier un tant soit peu à cette situation est donc bien accueillie par notre groupe. La deuxième invite visant à autoriser une personne en situation illégale, dans l'attente d'un renvoi parce qu'elle s'est fait connaître des autorités de l'Etat en déposant plainte contre une violation qui aurait été commise à son encontre, à bénéficier d'un permis de séjour temporaire nous paraît intéressante. Et je crois qu'à cet égard Mme Guichard a donné des éléments pertinents. Cette invite nous paraît donc tout à fait acceptable en l'état.
La première invite de la motion vise à encourager, par des mesures concrètes, les personnes en situation illégale à déposer plainte. Si le fait de déposer plainte implique pour ces personnes qu'elles soient renvoyées dans leur pays à la fin du traitement de cette plainte par les autorités judiciaires, l'incitation à déposer plainte restera faible. En effet, ces personnes en situation illégale résident dans notre canton le plus souvent depuis de nombreuses années, et, outre le fait qu'elles ont subi une situation difficile, elles n'ont pas forcément envie de renoncer à vivre à Genève.
C'est pourquoi il faudrait aller plus loin dans la démarche et faire en sorte que ces personnes, à partir du moment où elles déposent une plainte - je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est important qu'elles le fassent - ne soient pas forcément remises aux autorités, à la police à la fin de la procédure. Il faudrait que ces deux aspects de la procédure soient séparés. Les coordonnées de la personne qui dépose plainte ne devraient pas être transmises au département responsable de la police des étrangers. Si les clandestins savent qu'en entamant une procédure judiciaire à Genève ils peuvent obtenir justice pour les torts qu'ils ont subis sans modifier leur situation à Genève - même si elle est très précaire, mais cela est un autre débat - nous pensons qu'une invite de ce type aura effectivement tout son sens et qu'ils seront réellement incités à déposer plainte. Mais tant que le dépôt d'une plainte implique à terme pour eux le retour forcé à la frontière, nous pensons que cette invite est illusoire.
Mesdames et Messieurs les députés, notre groupe est tout à fait d'accord d'entrer en matière sur la présente motion, mais pense qu'il est nécessaire de l'étudier en commission. Madame Guichard, la commission des Droits de l'Homme nous paraît effectivement tout à fait indiquée.
Mme Nicole Castioni-Jaquet (S). Le groupe socialiste a pris connaissance de cette motion, signée par le groupe démocrate-chrétien, concernant l'esclavage moderne des personnes en situation illégale à Genève.
Il est vrai que chaque année un nombre impressionnant de personnes, bien souvent des femmes, sont victimes, de par le monde et bien entendu aussi à Genève, du trafic d'êtres humains. Ces victimes sont placées ou détenues dans des conditions inacceptables et soumises à des pratiques analogues à celles de l'esclavage. Le trafic d'êtres humains est le fait d'organisations criminelles qui se servent de l'argent ainsi obtenu pour financer et développer leurs activités criminelles.
Toutefois, le groupe socialiste ne relève pas complètement la pertinence de cette motion. En effet, les invites, que nous qualifierons de misérabilistes, ne répondent pas aux réels problèmes engendrés par l'esclavage moderne des personnes en situation illégale à Genève. Au niveau cantonal, il existe déjà des structures mises en place. Les solutions doivent plutôt être trouvées au niveau fédéral.
En effet, la Suisse dispose d'instruments pour lutter contre le trafic des êtres humains. J'en cite quelques-uns : l'article 196 du code pénal concernant le trafic des êtres humains, la mise sur pied d'un office de lutte contre la traite, l'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes. Les autorités cantonales se référant à l'article 13, lettre f) de l'ordonnance limitant le nombre des ressortissants étrangers, peuvent octroyer des autorisations dans les situations d'extrême précarité. Toutefois, le Conseil fédéral est conscient que ces dispositions ne suffisent pas à régler ce lourd problème. C'est ainsi qu'une motion, la motion Vermot, a été déposée le 15 mars 2000 et est traitée actuellement au niveau fédéral par le groupe de travail interdépartemental intitulé «traite des êtres humains».
C'est plutôt dans ce sens que le groupe socialiste pense qu'une solution sera trouvée et non au niveau cantonal. Du bout des lèvres, le groupe socialiste demande, vu le sujet ô combien grave et d'actualité et malgré les invites qui nous semblent inadaptées, le renvoi de cette motion à la commission des Droits de l'Homme.
Mise aux voix, cette proposition de motion est renvoyée à la commission des Droits de l'Homme (droits de la personne).
La La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vous annonce une petite nouvelle, mais une bonne nouvelle... M. Cramer, conseiller d'Etat chargé du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, adresse à chacun de nous un pack de trois bouteilles de vin de la République et canton de Genève... (Exclamations et bravos.) Nous l'en remercions. Vous pourrez en prendre possession à la salle Petitot maintenant, ou demain si ça vous arrange mieux. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous reprendrons nos travaux demain matin à 8 h.
La séance est levée à 22 h 50.