Séance du jeudi 18 mai 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 8e session - 21e séance

PL 7474-A
9. Troisième débat sur le rapport de la commission de l'enseignement et de l'éducation chargée d'étudier le projet de loi de Mmes et MM. Fabienne Blanc-Kühn, Liliane Charrière Debelle, Mireille Gossauer-Zurcher, Fabienne Bugnon, David Hiler, Max Schneider, Jacques Boesch, Erica Deuber Ziegler, Roger Beer et Michèle Wavre sur la formation continue des adultes. ( -) PL7474Rapport de première minorité de Mme Janine Hagmann (L), commission de l'enseignement et de l'éducation
 Mémorial 1996 : Lettre, 3188. Projet, 3250. Renvoi en commission, 3268.
 Mémorial 1999 : Rapport, 5987. Premier débat, 6096. Deuxième débat, 6127.
Rapport de majorité de M. Charles Beer (S), commission de l'enseignement et de l'éducation
Rapport de première minorité de M. Michel Balestra (L), commission de l'enseignement et de l'éducation
Rapport de seconde minorité de Mme Nelly Guichard (DC), commission de l'enseignement et de l'éducation

Troisième débat

M. Charles Beer (S), rapporteur de majorité. Très brièvement, je souhaite présenter en deux mots les amendements que nous proposons en troisième débat. Je crois inutile de reprendre les considérations de fond que nous avons développées lors des premier et deuxième débats sur ce projet. Je me borne donc à présenter les amendements proposés.

Le premier amendement concerne une adjonction tout à fait logique, à l'article 1, en disant :

«L'Etat encourage la formation continue des adultes...»

Comme il s'agit d'un projet de loi sur la formation continue, il paraît logique qu'à cet article 1 le terme «formation continue» apparaisse.

A l'article 2, nous présentons un amendement qui touche le fond du projet de loi, puisqu'il s'agit de cadrer ici le chèque formation en particulier, mais également l'ensemble des mesures, aux domaines qui sont «utiles professionnellement», je cite :

«La formation continue se définit comme l'ensemble des mesures utiles professionnellement dont peuvent bénéficier les personnes désireuses...»

Il s'agit évidemment de comprendre ces mesures «utiles professionnellement» non pas comme une limitation en termes de cours, mais tout simplement comme un repère en ce qui concerne les parcours individuels. En effet, l'article 2 mentionne toujours des champs de formation tels que la culture générale, pour autant évidemment que celle-ci s'inscrive dans un domaine professionnellement utile.

Enfin le troisième amendement concerne l'article 18. C'est le calendrier qui est à la base de cet amendement, puisqu'il ne s'agit plus de faire entrer cette loi en vigueur au 1er janvier 2000, mais bien au 1er janvier 2001.

Concernant ces amendements, j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de commissaires de la commission de l'enseignement, avec les responsables de l'office d'orientation et de formation professionnelle et également avec la présidente du département, Mme Brunschwig Graf, et je crois que nous avons trouvé, principalement avec l'amendement de l'article 2, un moyen de cadrer les choses et de donner un sens à ce projet de loi. Ce projet, sans inventer la roue, permet ainsi de mettre de l'ordre dans la formation continue, mise en ordre qui est du reste déjà largement engagée par les actuels responsables de l'office d'orientation et de formation professionnelle.

Le président. Mesdames et Messieurs, j'ai ici deux communications à faire. Tout d'abord, je m'excuse auprès de M. Ecuyer : au point 17, son interpellation 2022 concernant l'OCPA m'a échappé. Nous y reviendrons après le point que nous traitons maintenant. Ensuite, nous avons trouvé, dans les toilettes dames, un porte-clés avec plusieurs clés et deux coeurs... Ce n'est pas moi, rassurez-vous, qui l'ai trouvé, on me l'a apporté ! Nous tenons ce trousseau de clés à la disposition de celle à qui il appartient.

Mme Janine Hagmann (L), rapporteuse de première minorité ad interim. Comme M. Beer, je vais essayer d'être brève et de ne pas revenir sur le fond, puisque sur le fond - nous l'avons dit dès le début - le concept de formation continue ne peut qu'être encouragé ; il est même indispensable. La minorité représentée par ce rapport tient à réaffirmer qu'elle reconnaît l'utilité de la formation continue, dont acte !

N'oublions pas cependant que le département de l'instruction publique, qui fait déjà de gros efforts d'aide, soit individuelle, soit pour des groupements, est assujetti à un budget que nous, députés, votons et qui doit être respecté. A cet égard, que se passe-t-il aujourd'hui ? M. Beer nous propose un amendement qui effectivement limite l'offre de formation, en la limitant aux «mesures utiles professionnellement». Il me semble que cet amendement est un pas dans la direction du rapport de minorité. M. Balestra, dans son rapport, disait que ce projet était une bombe à retardement. Je pense, Monsieur Beer, qu'avec votre amendement vous avez partiellement désamorcé la bombe.

Ce soir, nous n'allons pas nous étriper sur un sujet où un accord consensuel s'est fait sur le fond ; il y a assez d'autres sujets, entre aujourd'hui et demain, qui nous permettent de montrer nos divergences ! Cela dit, j'aimerais tout de même obtenir du département de l'instruction publique l'assurance que les chèques formation ne pénaliseront pas le budget de structures qui ont besoin de forces supplémentaires, comme par exemple l'enseignement primaire. Lors de l'élaboration du budget, il faudra nous prouver que l'on n'a pas été obligé de réduire le financement d'une autre prestation.

Il est vrai que notre désaccord est atténué par cet amendement, mais vous connaissez nos principes : nous ne pouvons adhérer à l'idée d'arrosage. Nous voulons donc des garanties. En l'occurrence, vous avez déposé un amendement - dans une concertation, il faut faire des pas des deux côtés - mais nous avions aussi eu de grands débats en commission sur l'article 11. Concernant cet article 11, j'ai fait distribuer un amendement à chaque chef de groupe - il est tellement simple que je ne l'ai distribué qu'aux chefs de groupe - pour qu'on revienne aux limites de revenus que l'Entente avait proposées en commission. Nous voulons réduire les limites de revenus permettant d'obtenir des chèques. Comme je l'avais dit dans mon intervention lors des premier et deuxième débats, une limite de 88 340 F bruts pour une personne célibataire et de 103 260 F pour une personne mariée, plus 7 460 F par enfant, nous paraît exagérée. Notre amendement demande qu'on en reste à 66 000 F pour une personne célibataire et à 90 000 F pour une personne mariée. J'espère que mes collègues de l'Entente me soutiendront, puisqu'ils nous ont toujours soutenus en commission.

Pour terminer, je dirai que les lois votées ne peuvent entrer en vigueur que si leur couverture financière est assurée. Cette disposition a été conçue comme un instrument de redressement des finances, c'est une sorte de verrou pour le Conseil d'Etat. Ce projet de loi sera-t-il soumis à la direction des finances ? C'est une question que je pose à Mme la présidente. En effet, ce soir, nous allons quand même voter ce projet sans connaître le coût de votre amendement, Monsieur Beer. Je pense que ce coût sera de plusieurs millions et c'est pourquoi j'aimerais bien avoir quelques garanties, avant que nous votions ce projet de loi.

Mme Nelly Guichard (PDC), rapporteuse. Comme nous l'avons déjà dit lors du débat que nous avons eu en juin 1999, le parti démocrate-chrétien a toujours été favorable à la formation continue. Notre divergence, par rapport au rapporteur de majorité, portait essentiellement sur le chèque formation qui était, à notre avis, alloué à des personnes aux revenus trop élevés et alloué aussi trop largement, sans être ciblé sur, par exemple, des mesures utiles professionnellement, comme le propose l'amendement de M. Beer ce soir.

Ce chèque était valable quels que soient l'âge et l'orientation des personnes qui souhaitaient y avoir recours et nous avions dit à réitérées reprises, en commission et devant ce Grand Conseil, que nous n'étions pas pour le système de l'arrosoir et que nous désirions mettre nos moyens à disposition des gens qui en ont véritablement besoin. Nous savons que la formation continue est indispensable, mais surtout aux personnes qui sont peu ou mal formées. Il est donc nécessaire de cibler au mieux ces personnes en priorité, particulièrement s'agissant du chèque formation.

Nous soutiendrons évidemment, en saluant le pas qui est fait dans notre direction, l'amendement proposé par M. Beer concernant les mesures «utiles professionnellement». Nous soutiendrons également, comme nous l'avons fait en commission, les amendements présentés par Mme Janine Hagmann, puisque nous estimions inutile le chèque formation d'une valeur de 750 F par année accordé à des personnes qui, de notre point de vue, avaient un revenu trop élevé et pour lesquelles ce n'était qu'une infime goutte d'eau dans l'océan. En acceptant ces amendements, nous serons ainsi en mesure de voter ce projet de loi sur la formation continue.

Mme Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve). Je m'exprimerai uniquement sur les amendements, puisque tout le monde ici est persuadé de l'utilité de la loi sur la formation continue.

En ce qui concerne les amendements de M. Beer et particulièrement l'ajout du terme «utiles professionnellement», j'aimerais préciser que, dans l'esprit de celui et ceux qui l'ont proposé, ce terme ne signifie pas qu'il faut déjà être intégré et actif professionnellement pour toucher le chèque formation, mais qu'il faut disposer d'un projet. Cela est particulièrement important, car la formation continue et le chèque formation intéressent la société - et les Verts en particulier - pour deux raisons principales. La première est qu'il s'agit d'une mesure à long terme et non d'une réponse ponctuelle à une situation économique, au chômage. Prévenir autant que guérir, soigner les causes plutôt que les effets, telle pourrait être notre devise, et la formation continue s'inscrit dans cette optique. Pour mieux souligner, renforcer cet aspect, nous avions d'ailleurs demandé d'inscrire dans la définition de la formation continue, à l'article 2, que «la formation continue tient compte de la volonté de mieux développer les activités économiques, sociales, culturelles et environnementales de la cité, dans le cadre du développement durable», c'est-à-dire tourné vers l'avenir.

Une autre disposition qui nous tient à coeur est celle qui prévoit que l'Etat encourage particulièrement la formation de femmes qui désirent reprendre l'exercice d'une profession. Cette disposition revêt une importance particulière dans une société où les familles monoparentales constituent l'une des classes de la société particulièrement en difficulté. En effet, l'enquête du SRED sur la littératie que nous avions examinée avait mis en évidence les effets importants de l'âge sur la conservation et le développement des compétences, et sur la déperdition des compétences lorsqu'elles ne sont pas exercées. C'est ainsi que les femmes - les hommes aussi, mais le cas est moins fréquent - qui ont cessé de travailler pendant des années, pour se consacrer à leur famille et élever des enfants, ont beaucoup de peine à réintégrer le monde du travail. S'il survient un divorce, les voilà en situation particulièrement précaire. C'est pourquoi il est important de préciser que le chèque formation s'adresse à tout le monde, pourvu qu'il y ait un projet professionnel. C'est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement.

Quant à l'amendement de Mme Hagmann, nous l'avions déjà refusé en commission, où elle l'avait proposé. Nous continuerons à le refuser. En effet, le chèque formation n'est pas une mesure destinée à lutter contre la pauvreté. Il n'est pas destiné uniquement aux classes les plus défavorisées, mais à une population plus large. Il s'agit d'une mesure d'incitation, incitation à commencer ou à poursuivre une formation, ceci toujours dans l'optique du long terme et de la prévention. C'est pourquoi nous refuserons cet amendement.

Mme Marie-Françoise de Tassigny (R). Je pense que ce troisième débat ne mérite pas une longue tirade. Nous avons déjà débattu longuement, précédemment, de ce projet de loi. La formation continue a le mérite de réunir l'ensemble des partis politiques. Personne ne peut s'opposer à ce qui constitue la garantie d'une vie professionnelle harmonieuse et qualitative.

Même si Mme Guichard a oublié de mentionner que le rapport de seconde minorité reflète aussi la position du parti radical, je tiens à préciser que nous nous rallierons à l'amendement de M. Charles Beer, ainsi qu'à l'amendement de Mme Hagmann. Grâce à ces derniers peaufinages, le canton bénéficiera d'une loi de formation continue pour les adultes innovante par ces chèques de formation.

M. Rémy Pagani (AdG). Juste quelques mots dans ce troisième débat, puisque tout semble avoir été dit. Notre position part d'un constat, résumé à la page 68 du rapport, dans le compte rendu de l'audition du SRED : «En général, les adultes n'ont pas une appréciation correcte de leurs lacunes ou de leurs insuffisances en littératie. En d'autres termes, ils sous-estiment leurs carences, qui n'apparaissent que dans les moments de crise, comme par exemple lors de la perte d'un emploi ou d'un changement professionnel. De ce fait, un système d'éducation des adultes ne peut être axé sur le principe de la demande spontanée de la population adulte.»

Personnellement, je regrette que ce chèque formation vise l'arrosoir, comme il a été dit par les bancs d'en face, mais pour d'autres raisons : j'estime en effet que ceux qui se forment déjà actuellement demanderont ces 740 F et que cela n'améliorera pas, ne changera pas leur situation en matière de formation, mais qu'en revanche les autres, ceux qui n'ont pas la capacité de s'intégrer dans le système de formation, n'en profiteront pas. A mon sens, il convient plutôt de subventionner des institutions comme «Lire et Ecrire», ou des formations selon l'article 41. Il s'agit aussi, et on ne le relève pas dans ce projet de loi, d'inciter le patronat à participer réellement à la formation continue - il n'en est nulle part question - notamment en libérant les travailleurs sur leur temps de travail. Il aurait été normal de prévoir, dans un projet de loi innovant, que le patronat fasse des efforts pour former les personnes qu'il emploie, puisque visiblement - et le crise nous l'a montré - une dégradation des conditions d'apprentissage et de formation continue s'est fait sentir.

Nous estimons pourtant que ce projet de loi est un pas en avant en ce qui concerne la structuration de la formation continue. C'est pourquoi nous le voterons, à part certains d'entre nous qui s'abstiendront. Mais nous trouvons que ce système d'arrosoir ne résoudra pas fondamentalement le problème de la formation continue, d'autant plus qu'il se limitera quasiment à des cours de macramé - pour être un peu péjoratif - plutôt qu'à de réels cours de formation professionnelle.

Mme Nelly Guichard (PDC), rapporteuse. Nous avons longuement - rassurez-vous, Monsieur Pagani ! - discuté des cours de macramé et, au bout de deux ans de discussions en commission de l'enseignement, nous en avons déduit que, finalement, nous renoncerions aux cours de macramé dans le cadre de la formation continue ! D'autre part, en ce qui concerne la formation selon l'article 41, j'aimerais faire remarquer à M. Pagani que celle-ci est gratuite.

Par contre, en ce qui concerne le chèque formation, je suis d'accord avec lui - vous voyez qu'on peut toujours trouver des points d'accord - sur le fait que c'est le système de l'arrosoir, si nous le mettons à la disposition de personnes qui ont un revenu trop élevé. En effet, ces personnes-là ont en général une meilleure formation que celles qui sont au bénéfice de revenus limités. Parmi ces revenus limités, on peut penser qu'il se trouve des personnes qui sont mal ou insuffisamment formées, ce qui n'est généralement pas le cas des personnes qui ont des revenus qui tournent aux environs de 100 000 F par année. C'est donc une raison supplémentaire qui nous encourage à voter l'amendement qu'a proposé Mme Hagmann.

M. Charles Beer (S), rapporteur de majorité. Le premier élément que je souhaite rappeler, c'est que les dispositions qui sont inscrites dans le présent projet de loi sont tirées - cela a été relevé, mais je me permets de le mettre en évidence pour d'aucuns - de l'initiative de 1994 «Pour l'emploi, contre l'exclusion», initiative appuyée alors par l'Alliance de gauche, à une réserve près : l'institution d'une contribution sociale généralisée qu'elle déplorait. A l'époque, il y avait donc unanimité syndicale sur ce projet de loi, y compris l'inscription d'un chèque formation dans les domaines professionnellement utiles, mais également unanimité des partis de gauche, à l'exception de la disposition portant sur l'institution d'une contribution sociale généralisée. Je le dis, au cas où il serait nécessaire de rafraîchir la mémoire de certains députés !

Deuxième élément : arrosage ici, saupoudrage là, dit-on, en parlant de l'utilité du chèque formation. En l'occurrence, le chèque n'est pas une mesure de redistribution sociale, mais juste une mesure d'impulsion, une participation de l'Etat qui vise à responsabiliser et à encourager les personnes à assurer leur formation continue. J'aimerais à cet égard relever le débat particulièrement d'actualité sur la pénurie du personnel en informatique. Là, nous constatons, y compris dans le monde des adultes et même s'ils ont une formation de base importante, des carences dans la capacité d'adaptation aux nouvelles technologies de l'information et en informatique, domaines qui évoluent extrêmement vite. Dans ces domaines, on s'aperçoit à quel point des mesures d'impulsion, et non pas des mesures de redistribution, sont nécessaires.

Concernant les revenus limites, je me permets d'insister sur le fait que ceux-ci correspondent grosso modo aux salaires assurés dans le cadre de la loi sur l'assurance-chômage. Il s'agit également de limites à partir desquelles un chèque de formation continue n'aurait probablement plus d'effet incitatif. En effet, une personne gagnant 150 000 F à 200 000 F ne serait sans doute pas tout à coup intéressée par la formation juste à cause d'un tel chèque de 750 F. Je constate donc simplement qu'il s'agit d'une mesure d'impulsion économique, qui vise, dans certaines limites financières, à encourager les personnes à réaliser leurs propres capacités.

Dernier élément. Je rappelle à certains députés les dispositions légales : si nous avions pu prévoir une libération des travailleurs et des travailleuses sur leur temps de travail pour se former, nous l'aurions fait. Je ne ferai pas ici un cours de droit, je ne suis pas juriste, mais je dirai simplement que, si on est un piètre juriste, on peut au moins soutenir les actions syndicales qui se développent depuis près de six ans !

Mme Janine Hagmann (L), rapporteuse de première minorité ad interim. Je voudrais répondre à M. Pagani : le groupe libéral refusait ce projet de loi et a fait un effort considérable sur lui-même, parce que M. Beer a notamment proposé un amendement qui empêche justement de faire du macramé et de la cuisine chinoise ! Au départ, nous n'étions pas du tout d'accord, alors que maintenant nous pouvons entrer en matière. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aimerions bien que la concertation se fasse dans les deux sens, que chacun fasse un pas vers l'autre. Nous ne voterons donc ce projet de loi que si vous acceptez notre amendement.

Mme Martine Brunschwig Graf. C'est en effet le soir de la recherche du consensus ! Lors du deuxième débat, j'avais refusé le troisième débat - nous étions en juin 1999, cela fait donc pratiquement une année - en demandant aux députés de prendre en compte le fait que la couverture financière n'était pas assurée et en signalant aussi que le projet de loi, tel qu'il était conçu, ne prévoyait pas véritablement de cadre et de limites.

Chacun d'entre vous a le souci de développer la formation continue et a la préoccupation que les mesures prises dans ce parlement aboutissent à ce résultat. J'étais sensible, à l'époque, aux arguments développés notamment sur les bancs de l'Alliance de gauche, qui se préoccupait de répondre aux véritables besoins, tout comme j'étais sensible - c'est moins étonnant - aux arguments des libéraux, qui expliquaient combien il était important de cadrer le débat. Aujourd'hui, il est répondu à ces préoccupations grâce au dispositif prévu et à la proposition que je vais encore vous faire, à savoir que la loi votée fasse l'objet d'un suivi. En l'occurrence, je souhaiterais que ce suivi soit assumé par un groupe composé d'un représentant de chacun des partis présents dans ce Grand Conseil, puisque la loi prévoit un dispositif d'évaluation. Moyennant quoi, je pense que vous pourrez encore débattre de l'amendement sur la limite de revenu. Quant à moi, je ne crois pas que l'incitation réside dans le montant, mais qu'elle réside plutôt dans le message politique que nous voulons donner ensemble.

J'ajoute, pour celles et ceux qui sont préoccupés par l'insertion de personnes en difficultés de base - j'entends par là la maîtrise de la langue - ou n'ayant aucune qualification, que le département de l'instruction publique soutient et soutiendra encore, de façon accrue, les efforts faits par l'Université ouvrière, l'Université populaire et d'autres associations, visant à permettre aux personnes de maîtriser ce qui est un droit minimum : celui de comprendre, de lire et de s'exprimer.

Je tiens également à relever la démarche du Conseil d'Etat visant à favoriser le développement de la formation selon l'article 41, s'agissant de personnes adultes sans formation de base qui exercent une activité professionnelle et souhaitent obtenir un certificat d'apprentissage par modules, en restant en emploi. Cette démarche, encouragée, développée et soutenue par des investissements, pas très importants mais efficaces, a abouti à faire passer le nombre de personnes engagées dans une formation au titre de l'article 41 de 250 à 450, entre 1999 et 2000. Cela signifie que la formation continue est bien l'objet d'efforts diversifiés et concentrés.

Aujourd'hui, je m'engage à convaincre mes collègues du Conseil d'Etat et le Grand Conseil à inscrire au budget 2001 les montants nécessaires, qui se situeront, je le dis clairement, entre plus d'un million et quatre millions, suivant la formule à évaluer. Ils devront être inscrits au budget 2001 sans préjudice, bien entendu, des engagements pris pour l'école obligatoire et que j'ai déjà annoncés à la commission des finances, s'agissant de l'adaptation des effectifs à l'augmentation très importante du nombre d'élèves. Il appartiendra bien sûr à ce parlement de prendre acte, dans le cadre du budget 2001, du fait que la loi votée aura des conséquences financières. Mais, au moins, nous aurons respecté la loi et l'esprit de la loi et fait en sorte, entre deux, de mieux cadrer les effets d'une loi que nous voulons, les uns et les autres, expérimentale.

A l'issue de ce débat, j'espère que ma proposition de mettre en place un groupe de suivi, composé d'un représentant par parti, sera suivie par l'ensemble des députés, de manière à faire en sorte que ce qui a été voté aujourd'hui soit évalué et qu'on ait à la fois le rapport annuel promis, en ce qui concerne les chèques formation, et l'évaluation quadriennale telle qu'elle est prévue par la loi.

Le président. Nous votons, en troisième débat, chaque article séparément.

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Art. 1

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de M. Charles Beer à l'alinéa 1, que je lis :

«1 L'Etat encourage la formation continue des adultes...»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 1 ainsi amendé est adopté.

Art. 2

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de M. Charles Beer. Je lis l'article 2 amendé :

«La formation continue se définit comme l'ensemble des mesures utiles professionnellement dont peuvent bénéficier les personnes désireuses...

Les termes «tout au long de leur existence» étant supprimés.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 2 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 3 est adopté.

Mis aux voix, l'article 4, tel qu'amendé en deuxième débat, est adopté.

Mis aux voix l'article 5 est adopté, de même que les articles 6 à 10.

Art. 11

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de Mme Janine Hagmann, consistant à modifier les montants des limites de revenus :

«1 Pour l'octroi du chèque annuel de formation, la limite du revenu brut annuel, au sens de l'alinéa 3, s'élève à :

a) 66 000 F pour la personne célibataire ;

b) 90 000 F pour la personne mariée.»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 11 est adopté.

Mis aux voix, l'article 12 est adopté, de même que les articles 13 à 17.

Art. 18

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de M. Charles Beer, consistant à modifier la date d'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2001.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 18 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 19 (souligné) est adopté.

Mis aux voix, ce projet est adopté en troisième débat dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7474)

sur la formation continue des adultes

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Principe

1 L'Etat encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d'activités.

En règle générale, son action est subsidiaire.

2 L'adulte qui suit cette formation y participe de son plein gré et sous sa propre responsabilité.

Art. 2 Définition

La formation continue se définit comme l'ensemble des mesures utiles professionnellement dont peuvent bénéficier les personnes désireuses d'améliorer leur niveau de formation, de développer leur culture générale ou leurs qualifications professionnelles.

Elle tient compte de la volonté de mieux développer les activités économiques, sociales, culturelles et environnementales de la cité, dans le cadre du développement durable.

Art. 3 Moyens

1 L'Etat encourage la formation continue :

2 Les montants ainsi que les conditions et modalités d'octroi des aides financières individuelles mentionnées à la lettre a) de l'alinéa 1 sont fixés par la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (ci-après loi sur la formation professionnelle) ainsi que par la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (ci-après loi sur l'encouragement).

3 Les conditions et modalités d'octroi de la subvention prévue à la lettre c) de l'alinéa 1 sont précisées dans la loi sur la formation professionnelle ainsi que dans les autres lois et règlements applicables en la matière.

Art. 4 Etablissements et institutions de formation

1 Dans la règle, la formation continue au sens de l'article 2 de la présente loi est dispensée par :

2 La formation continue dispensée par un établissement ou une institution ne figurant pas à l'alinéa 1 du présent article peut être prise en considération pour autant que l'enseignement proposé s'inscrive dans les buts définis par la présente loi, pour autant qu'il ne puisse pas être dispensé par les établissements mentionnés dans le présent article et pour autant que l'établissement ou l'institution soit au bénéfice d'une autorisation préalable selon les dispositions légales ou réglementaires sur l'enseignement privé.

3 L'ensemble des établissements mentionnés aux alinéas 1 et 2 ont l'obligation de respecter les conditions de travail en usage dans la branche.

Art. 5 Qualité de l'enseignement et accès aux cours

1 L'Etat veille à ce que les établissements et institutions qui participent à la formation continue et perçoivent à cette fin une aide directe ou indirecte de l'Etat offrent des cours et des activités de qualité, dispensés par des personnes qualifiées.

2 Il s'assure que tout établissement d'enseignement public postobligatoire soit à même de répondre à la demande de formation continue dans les domaines d'enseignement qui sont les siens.

3 Les cours et les activités sont ouverts à toute personne capable de les suivre, sans distinction d'appartenance politique, syndicale ou religieuse.

Demeurent réservées les conditions particulières d'admission fixées par d'autres lois ou règlements.

4 L'Etat encourage particulièrement la formation de femmes qui désirent reprendre l'exercice d'une profession.

Art. 6 Certification

L'Etat institue un système de certification de la formation continue par unités capitalisables qui conduit dans la règle à l'obtention d'un titre officiel.

Art. 7 Information

L'Etat assure une information systématique à la population sur les mesures d'encouragement à la formation des adultes. Il fournit la documentation, ainsi que des conseils et coordonne les actions d'information sur la formation continue.

Art. 8 Budget extraordinaire en cas de chômage élevé

Lorsque le taux de chômage atteint 4 %, l'Etat accentue fortement son effort de soutien à la formation continue en allouant au budget annuel du fonds en faveur de la formation et du perfectionnement professionnels un montant extraordinaire équivalent à la somme que le fonds a allouée l'année précédente à la formation des adultes.

Art. 9 Nature et montant du chèque annuel de formation

1 Le chèque annuel de formation correspond au coût de 40 heures de cours de formation continue dispensées à Genève dans tous les domaines d'activités.

2 Il est octroyé en vue de l'acquisition de connaissances de base, y compris la culture générale, et de connaissances professionnelles qualifiées, le développement des possibilités de perfectionnement et de recyclage professionnels, ainsi que l'acquisition de nouvelles formations.

3 Le montant du chèque annuel de formation ne peut être supérieur à 750 F.

Art. 10 Bénéficiaires

1 Le service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après le service) délivre un chèque annuel de formation aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis 1 an au moins au moment de la demande.

2 Le chèque annuel de formation est en principe cumulable d'un an à l'autre pendant 3 ans au maximum. A chaque nouvelle demande, il est examiné si les conditions d'octroi demeurent remplies.

Art. 11 Limite de revenu et autres conditions et modalités d'octroi

1 Pour l'octroi du chèque annuel de formation, la limite du revenu brut annuel, au sens de l'alinéa 3, s'élève à :

2 La limite du revenu selon l'alinéa 1 est augmentée d'un montant de 7'460 F pour chaque enfant à charge, selon la législation cantonale en matière fiscale.

3 Le revenu annuel pris en considération à concurrence des limites fixées à l'alinéa 1, se compose ainsi :

4 Le règlement précise les modalités d'octroi.

Art. 12 Analyse et évaluation

1 L'application des dispositions du présent chapitre doit faire l'objet d'une évaluation portant sur les rapports coût/fiabilité des prestations individuelles d'une part, dépenses consenties/effets généraux escomptés d'autre part au terme de quatre années d'application. L'évaluation porte notamment sur l'évolution du nombre de personnes en formation, sur la nature de la demande, sur l'effet de la loi sur l'employabilité, sur l'insertion professionnelle, en particulier des personnes peu qualifiées.

2 L'analyse de l'utilisation de chèques de formation fait l'objet d'un rapport annuel des institutions de formation au Grand Conseil par l'intermédiaire de l‘office d'orientation et de formation professionnelle.

3 Le Conseil d'Etat mandate la commission externe d'évaluation des politiques publiques pour établir un rapport d'évaluation tous les quatre ans. Il le transmet au Grand Conseil.

Art. 13 Indexation

1 Les montants en francs mentionnés aux articles 9, alinéas 3 et 11, alinéas 1 et 2 de la présente loi sont indexés sur l'indice genevois des prix à la consommation calculé au 1er mai, pour autant que l'indice ait varié de plus de 1,5 % depuis la précédente indexation. L'indexation déploie ses effets au 1er septembre. Les montants sont arrondis à la dizaine inférieure ou supérieure la plus proche.

2 Le Conseil d'Etat assure l'indexation prévue à l'alinéa 1. Toutefois, il peut y renoncer en tout ou en partie et pour une ou plusieurs périodes annuelles lorsque des motifs impérieux d'ordre budgétaire le commandent. En cas de reprise de l'indexation, le montant de celle-ci est déterminé en fonction d'une variation de l'indice de plus de 1,5 %, calculé depuis le 1er mai de l'année précédant celle où intervient la nouvelle décision d'indexation.

Art. 14 Changement de situation

La personne au bénéfice du chèque de formation doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la diminution de la prestation.

Art. 15 Prestation indûment reçue

1 Celui qui a reçu un chèque de formation auquel il n'avait pas droit peut être obligé de le restituer ou de restituer sa contre-valeur, totalement ou partiellement.

2 La décision appartient au département de l'instruction publique (ci-après département) qui détermine l'étendue et les modalités de la restitution en tenant compte des circonstances de chaque cas, notamment de la bonne ou de la mauvaise foi de celui qui a reçu la prestation.

3 Le droit pour l'Etat d'exiger cette restitution se prescrit par une année dès la connaissance par le département des faits justifiant la restitution.

Art. 16 Sanctions 

1 La personne qui, par des indications inexactes ou incomplètes, obtient ou tente d'obtenir de manière illicite, pour lui-même ou pour autrui, une prestation indue peut être passible d'une amende de 2 000 F au plus.

2 Il appartient au département de prononcer l'amende, sous réserve du recours au tribunal de police.

3 Les dispositions générales de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941, sont applicables.

Art. 17 Recours contre les décisions du service

1 Les décisions prises par le service, en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet d'une réclamation qui doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision.

2 Le Tribunal administratif connaît des recours contre les décisions prises sur réclamation par le service.

3 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 19 Modifications à d'autres lois

1 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :

Art. 347, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Toutefois, le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l'application de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989; de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (3e partie, titre I, chapitre II); de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000, de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 septembre 1992; de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (chapitre III); de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994; de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990; de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965; de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, du 16 décembre 1983, et de sa loi d'application, du 20 juin 1986, ainsi que de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière, du 6 octobre 1989, et de son règlement d'application provisoire, du 18 octobre 1989 (chapitre II); de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, et de la loi sur le fonds pour la famille, du 1er mars 1996, respectivement et exclusivement :

2 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, est modifiée comme suit :

Art. 3 Office d'orientation et de formation professionnelle (nouvelle teneur)

1 Par délégation du département, l'office d'orientation et de formation professionnelle (ci-après office) est chargé, en collaboration avec les services de l'Etat, de l'application des dispositions de la présente loi.

2 Sont réservées les compétences dévolues par la loi au service des allocations d'études et d'apprentissage ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Art. 46A Cours collectifs pour personnes sans formation professionnelle (nouveau)

1 L'école professionnelle organise gratuitement, à la demande des associations professionnelles d'employeurs et de travailleurs (ci-après associations professionnelles), des cours collectifs de préparation aux examens permettant l'obtention d'un certificat fédéral de capacité selon l'article 41, alinéa 1, de la loi fédérale.

2 L'Etat peut déléguer certaines formations aux institutions réputées d'utilité publique et aux associations professionnelles, définies dans le règlement d'application de la présente loi, dans le cadre de contrats de prestations.

Art. 75, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Il développe notamment des stratégies d'information diversifiées et efficaces, dirigées vers la population concernée, sur les moyens et mesures à disposition et tient à jour une documentation à cet effet.

Art. 86, première phrase (nouvelle teneur)

 lettre j et k  (nouvelles)

Le département prend, d'entente avec les associations professionnelles, le conseil central interprofessionnel et les commissions d'apprentissage, toutes les mesures utiles pour permettre aux majeurs comme aux mineurs de recevoir une formation de base, y compris la culture générale, un perfectionnement professionnel et une formation continue, compte tenu de leurs aptitudes personnelles et/ou professionnelles et de leurs intentions, notamment :

Art. 87, al. 2, lettre j (nouvelle)

Art. 115, al. 1 (nouvelle teneur)

1 En vue d'encourager le perfectionnement professionnel au sens de l'article 86, le service accorde des exonérations et remboursements de taxes, des prêts, des allocations, ainsi que des chèques annuels de formation.

Art. 116, al. 1, lettre d (nouvelle)

Art. 133, lettre j  (nouvelle)

Art. 135, al. 2 et 3 (nouvelles teneurs)

2 Les compétences du conseil central interprofessionnel s'étendent à l'ensemble des professions, y compris celles relevant de la santé, du travail social, de l'éducation, de la science, des arts et de la culture.

3 Le Conseil central interprofessionnel est composé de 42 membres et d'un nombre égal de suppléants nommés pour 4 ans par le Conseil d'Etat, soit :

Art. 136 Bureau et secrétariat (nouvelle teneur)

1 Le conseil central interprofessionnel désigne pour 2 ans un bureau de 12 membres, composé de :

2 Parmi les membres du bureau, il désigne pour 2 ans, alternativement parmi les représentants des employeurs et des travailleurs, une présidente ou un président et une vice-présidente ou un vice-président.

3 L'office assure le secrétariat du conseil lequel est chargé notamment, d'assurer :

Art. 137, al. 1, lettre b, d et f (nouvelles teneurs)

Le président. M. Segond n'étant pas là, je vous propose, Monsieur Ecuyer, de reporter votre interpellation à demain. A moins que vous vouliez intervenir maintenant...

M. René Ecuyer (AdG). Monsieur le président, je vous demanderai d'inscrire mon interpellation au point 54 bis, parce que, de toute façon, au point où on en est... C'est la sixième fois que cette interpellation est repoussée, alors ce n'est pas grave ! (Rires et applaudissements.)

Le président. Au point 54 bis ?

M. René Ecuyer. Oui, après l'interpellation de M. Richard sur l'OCAI : nous avons les mêmes choses à dire et nous mettrons la compresse ! Il y a très longtemps que j'attends d'interpeller M. Segond et je souhaite qu'il soit présent ! Vous avez réussi le tour de passe-passe de sauter mon interpellation quand il était encore là, alors le suspense va continuer... (Rires.)

Le président. Monsieur Ecuyer, vous avez toute mon amitié. Nous vous retrouverons au point 54 bis !