Séance du vendredi 29 octobre 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 11e session - 48e séance

PL 7620-B
19. Rapport de la commission de la santé chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur les transports sanitaires d'urgence (K 1 21). ( -) PL7620
 Mémorial 1997 : Projet, 3092. Renvoi en commission, 3108.
 Mémorial 1998 : Rapport, 6216. Lettres, 6317, 6325. Renvoi en commission, 6369.
 Mémorial 1999 : Lettre, 3007.
Rapport de M. Philippe Glatz (DC), commission de la santé

C'est sous la présidence de Mme Elisabeth Reusse-Decrey que votre Commission de la santé a examiné, lors de ses séances des 4 et 18 juin 1999, le projet de loi précité.

Elle a été assistée dans ses travaux par Mme Annie Mino, directrice à la Direction générale de la santé du DASS.

Mme Pauline Schaefer s'est chargée de la tenue des notes de séance et de la rédaction des procès-verbaux.

Qu'elles trouvent ici l'expression de notre reconnaissance pour leur appui efficace et diligent à nos travaux.

M. Guy-Olivier Segond a honoré la commission de sa présence au cours de chacune des séances.

Préambule

Rappelons en préambule que les questions relatives aux Transports sanitaires d'urgence sur le territoire du canton de Genève ont déjà fait couler beaucoup d'encre, généré de très nombreuses discussions, comme mobilisé de très larges énergies, tout au long de ces dernières années.

C'est, il y a déjà plus de deux ans, le 7 mai 1997, que fut déposée la première proposition du Conseil d'Etat relative au projet de loi 7620. Ce premier projet fut déjà très largement étudié et travaillé par votre commission qui s'est réunie à 24 reprises avant de vous soumettre le résultat de ses travaux.

Ceux-ci ont fait l'objet de deux rapports, déposés le 8 septembre 1998, l'un pour la majorité de M. Jean-Pierre Restellini et l'autre pour la minorité de Mme Alexandra Gobet. Chacun de nous pourra encore se reporter avec bénéfice à ces excellents rapports pour comprendre et se remémorer l'historique, le sens, l'intérêt et les enjeux du présent projet de loi. Nous n'y reviendrons donc pas.

Le premier projet fut soumis au plénum en séance de nuit du Grand Conseil le 19 novembre 1998. Là-même, il fut encore largement discuté, repris et amendé en tous sens puisqu'au terme d'une discussion de plus de trois heures et devant l'impossibilité de conclure comme de lui retrouver une cohérence, notre assemblée législative décidait de renvoyer, une fois encore, ce projet de loi à votre Commission de la santé.

C'est après avoir tenu compte des remarques ainsi que des amendements clairs apportés au cours de cette séance du Grand Conseil que le Conseil d'Etat, remettant l'ouvrage sur le métier, approuvait une nouvelle version du projet de loi 7620, en date du 12 mai 1999. Votre Commission de la santé fut alors saisie officiellement de ce nouveau projet pour étude, préavis et rapport.

2. Méthode de travail

A l'exception du rapporteur, membre très récent de notre assemblée législative, tous les commissaires étaient parfaitement nantis de l'historique et des études précédentes relatives au projet de loi 7620. C'est pourquoi, et afin de conduire le travail confié par l'assemblée législative avec célérité et diligence, votre commission décidait de ne procéder qu'à une nouvelle consultation écrite des principaux milieux intéressés, eux-mêmes ayant déjà été très largement auditionnés lors des précédents travaux. Il s'agit des organismes suivants :

ACPAG (Association cantonale des cmbulanciers professionnels)

APPAG (Association professionnelle patronale des ambulanciers à Genève)

DUMC (Division des urgences médico-chirurgicales-HUG)

SIS (Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève)

SSA (Service de sécurité de l'Aéroport international de Genève)

UPCP (Union du personnel du corps de police de Genève).

Tous ces organismes, contactés dès le 26 mai, ont bénéficié d'un délai de réponse au 10 juin 1999 pour remettre leurs derniers commentaires, réflexions et propositions qui vous sont soumises, en annexe, et à la lumière desquelles votre commission a pu poursuivre ses travaux.

3. Introduction

Faisant suite aux larges débats et controverses que le projet de loi 7620 « ancien » a généré, le Conseil d'Etat a voulu que la rédaction du nouveau projet qui nous fut soumis ce printemps soit placée sous le signe de la clarté maximale, tant d'un point de vue politique que juridique.

Le nouveau projet se devait également de retenir les termes du débat du Grand Conseil du 19 novembre 1998, débats conduits par le plénum jusqu'à l'article 7, et pour lesquels l'on peut qualifier les votes exprimés alors de clairs.

Votre commission ne conteste pas que tous ces articles reflètent bien aujourd'hui ce qui a été voté par le Grand Conseil dans le cadre de sa séance du 19 novembre 1998. Par rapport aux textes votés, le fond n'a pas été modifié, mais en revanche, quelques modifications rédactionnelles ont été apportées aux fins d'obtenir plus de concision. Quant aux dispositions au sujet desquelles le plénum n'a pas estimé devoir introduire des amendements, celles-ci restent pour la plupart identiques à la teneur du projet de loi 7620 « ancien ».

Sur ces bases, votre commission a donc recommencé pour vous l'étude du nouveau projet 7620, le reprenant article par article.

4. Travaux de la commission et commentaires article par article

(les textes de la loi en caractères gras signalent des modifications par rapport au projet de loi soumis à la séance du Grand Conseil du 19 novembre 1999)

Art. 1 But

1 La présente loi a pour but d'assurer la qualité, la rapidité et l'efficacité des secours apportés aux personnes malades et aux personnes blessées dont la vie ou l'intégrité corporelle sont en danger ainsi qu'aux parturientes.

2 Afin d'assurer la bonne exécution de cette tâche d'intérêt public, la présente loi :

Art. 2 Définition

Art. 3 Services publics et entreprises privées

Art. 4 Exigences

Art. 5 Signalisation

Art. 6 Centrale téléphonique

Art. 7 Coordination et répartition des interventions

Art. 8 Responsabilité médicale

Art. 9 Secret professionnel

Les ambulanciers et le personnel de la centrale sont soumis au secret professionnel au sens de l'article 321 du code pénal suisse.

Art. 10 Commission consultative (anciennement Art. 9)

Art. 11 Tarif (anciennement Art. 10)

Art. 12 Aéroport international de Genève (anciennement Art. 11)

Art. 13 Sanctions pour les agents publics (anciennement Art. 12)

Art. 14 Sanctions administratives pour les entreprises privées (anciennement Art. 13)

Art. 15 Procédure et recours (anciennement Art. 14)

Art. 16 Sanctions pénales (anciennement Art. 15)

Art. 17 Entrée en vigueur (anciennement Art. 16)

Art. 18 Dispositions transitoires

Art. 19 Modification à une autre loi (anciennement Art. 17)

Art. 4A Organisation des soins sanitaires d'urgence (nouveau)

Titre de la loi

Soucieuse de bien intégrer les buts de la loi dans son titre, votre commission a jugé pertinent de le modifier de manière à ce que celui-ci soit plus transparent et plus explicite. Elle propose donc le nouveau titre suivant :

5. Conclusions

En fin de travaux, le projet de loi tel qu'amendé en commission a été adopté en vote final à l'unanimité par 15 OUI. Les conclusions de ce rapport vous invitent, Mesdames et Messieurs les députés, à faire de même.

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Premier débat

M. Philippe Glatz (PDC), rapporteur. Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir accepté de traiter ce point durant cette séance. En effet, cela fait déjà quelques semaines qu'il est inscrit à l'ordre du jour et il suscite l'intérêt de beaucoup de personnes, qui ont été très assidues à la tribune. Je vous en remercie donc.

Il y a de très nombreuses années déjà que l'ensemble de la République et canton de Genève se penche sur la question de l'organisation des transports sanitaires urgents, ceci, bien entendu, dans le but d'améliorer leur efficience et leur efficacité par une meilleure coordination des moyens mis en oeuvre. Je ne ferai pas l'historique de tous les travaux qui ont précédé ceux qui ont mobilisé l'attention de votre commission de la santé cette année. Néanmoins, il faut rappeler que ceux-ci font suite aux rapports de majorité et de minorité qui vous avaient été soumis et qui avaient été discutés dans ce parlement le 19 novembre 1998.

Dans sa grande sagesse, notre parlement, compte tenu des discussions que ces rapports avaient générées, décidait de renvoyer le projet de loi en commission, afin qu'il y soit apporté encore quelques corrections et améliorations. Ayant pris bonne note de toutes les remarques qui avaient été effectuées à l'époque par notre parlement, le département de la santé remit donc l'ouvrage sur le métier et le Conseil d'Etat pouvait nous présenter et nous soumettre un nouveau projet de loi tenant compte précisément de toutes les remarques précitées.

Ce nouveau projet de loi a fait l'objet d'une étude attentive de la part de votre commission de la santé, qui y a apporté encore quelques corrections supplémentaires à la suite de l'ultime consultation qu'elle a lancée auprès des organismes intéressés. C'est donc un projet de loi qui a fait l'objet d'un immense travail au cours des ans - et qui fait aujourd'hui l'unanimité de la commission de la santé - que nous vous proposons d'adopter ce soir.

Vous n'êtes cependant pas sans savoir que le projet de loi qui nous est soumis ce soir - avec, je le répète, un préavis favorable de l'unanimité de la commission de la santé - a fait l'objet de bien des focalisations, de bien des cristallisations, de craintes. Il générera effectivement une modernisation des procédures et implique par là même des changements. Or, chacun sait que tout changement suscite naturellement crainte et inquiétude.

J'aimerais souligner ici que l'ensemble des commissaires de la commission de la santé relèvent le total engagement de chacun des acteurs sur le terrain dont ils sont parfaitement conscients. Ils sont également conscients de toutes leurs qualités et celles-ci ont souvent été évoquée dans le cadre de nos discussions. Il apparaît donc à votre commission, et ceci est bien mentionné dans le rapport, qu'il appartiendra au département concerné par la mise en place et l'application de ce projet de loi de bien expliquer aux différents corps concernés les progrès que doit générer la mise en application d'une telle loi, tout en restant très attentif à l'expérience et au savoir-faire unanimement reconnu des hommes de terrain, qui doivent être appelés à participer pleinement à l'édification de la toute nouvelle brigade sanitaire de l'Etat de Genève.

C'est avec cette remarque, Mesdames et Messieurs les députés, que votre commission de la santé vous recommande, à l'unanimité, d'adopter le texte de loi qui vous est soumis aujourd'hui.  

M. Rémy Pagani (AdG). Un certain nombre de problèmes se posent quant à ce projet de loi. Vous connaissez ma position en ce qui concerne le rôle de la police et notamment certaines de ses pratiques relativement désagréables... J'en veux pour preuve les derniers articles parus dans la petite brochure publiée de manière assez large par certains membres de la police et les dérapages extrémistes, voire racistes dont la police, ou une partie d'entre elle, est l'auteur dans notre République. Cela étant, il ne faut pas tout confondre.

La proposition qui nous est faite aujourd'hui a trois volets qu'il s'agit de bien comprendre. Le premier consiste à mettre en place une centrale d'appel unique et à supprimer la gabegie qui a entraîné un certain nombre de couacs dont les personnes accidentées ont pu faire les frais. Pour nous, ou en tout cas pour la minorité de l'Alliance de gauche qui s'exprime par ma voix, cette centrale d'appel est donc vitale. Il est important d'instituer cette centrale d'appel unique pour que ces couacs ne se répètent plus.

Le second volet soulève un problème important concernant la possibilité pour la police de faire des enquêtes qui n'ont rien à voir avec le rôle d'ambulanciers et la déontologie professionnelle des ambulanciers. On nous promet, du côté de la police - mais on peut peut-être douter de ces promesses - que, oh non, aucune enquête n'est faite. Toujours est-il que des soupçons subsistent, bien que les blessés, même s'ils sont dans un état relativement grave, puissent remarquer l'uniforme porté par les ambulanciers et puissent se protéger contre d'éventuelles questions n'ayant rien à voir avec l'accident survenu.

Le troisième volet concerne le prix des transports en ambulance. Aujourd'hui, une ambulance de la police qui vient chercher un malade ou un accidenté coûte 74 F de prise en charge, plus 1,20 F le kilomètre. Demain, la proposition qui nous est faite aboutira à faire en sorte que la police soit soumise aux mêmes règles que le privé, c'est-à-dire 500 F maximum de prise en charge par année. Dans le cas d'une personne âgée qui doit être hospitalisée pour maladie une, deux, voire trois fois par année et transportée en ambulance vu son état, cela lui reviendra beaucoup plus cher que lorsqu'elle téléphonait au service de police pour demander une ambulance.

Par ailleurs, la charge que représentera ce service pour les assurances-maladie est importante. On passe, en ce qui concerne le financement, d'un service offert par la collectivité, par les impôts qui sont progressifs, à un service offert par les assurances, qui ne sont de loin pas progressives. Certains, à gauche, critiquent fortement cette augmentation des tarifs qui participera, à mon avis, à l'augmentation générale des primes d'assurance-maladie.

La commission de la santé, qui a traité ce projet, a cru bon de prendre un ensemble de dispositions qui visent à unir la brigade sanitaire sous un même chapeau. Le personnel, les organes constitués de la police ont essayé de faire un certain nombre de contre-propositions, sur lesquelles à mon avis on peut entrer en matière. C'est pourquoi nous allons proposer un amendement afin d'essayer de conserver la modicité du prix des transports en ambulance. En effet, je vous rappelle que nous sommes en période de crise économique et qu'un certain nombre de nos concitoyens ne pourront pas se payer trois fois par année le prix de ces transports, tel qu'il est proposé dans ce projet de loi.

La commission, d'autre part, n'a pas jugé bon d'entrer en matière sur un compromis, c'est-à-dire de placer la brigade sous un double chapeau : lorsque les ambulanciers travaillent au sein de la police, ils sont sous la responsabilité hiérarchique de la police ; lorsqu'ils travaillent sur le domaine public, pour la prise en charge d'accidentés ou de malades, ils sont sous la responsabilité du médecin cantonal.

Nous estimons qu'il est de notre devoir, pour sauvegarder ce service minimum, modique, à la population, de présenter un amendement. Je vous invite à réfléchir et à approuver notre amendement. 

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi, en tant que présidente de la commission qui a suivi ces travaux, de rappeler quelques points.

Nous nous sommes attachés, depuis le dernier débat au Grand Conseil, à rendre rapidement une réponse sur un dossier qui traîne depuis beaucoup trop longtemps, qui traîne maintenant depuis plus de deux ans. Tous les partenaires ont été consultés et ont pu faire valoir, une fois de plus, leurs arguments par écrit, et ce malgré le fait qu'il y ait déjà eu plusieurs auditions. Il y a donc eu un respect total de l'avis des partenaires concernés ; c'est la garantie qu'a voulu se donner la commission. Celle-ci est aujourd'hui unanime, convaincue que dans un dossier difficile, il est vrai, elle a trouvé la meilleure solution.

J'aimerais rappeler ici deux éléments. Premièrement, le problème ne se pose pas dans les termes : être pour ou contre la police, comme on a essayé de nous le faire dire. La conviction de la commission est que la police ne peut pas, pour des raisons éthiques, assurer en même temps des activités d'ambulanciers et des activités de police proprement dites. C'est une évolution qui s'est faite partout en Europe et qui sera même une obligation si nous voulons entrer dans l'Europe. M. Pagani, qui est un pro-européen, devrait peut-être en tenir compte... C'est une évolution qui se fait aussi en Suisse, par exemple chez nos voisins vaudois. En l'occurrence, on nous dit que c'est faux et que la brigade sanitaire publique du canton de Vaud est dirigée par un policier : en réalité, ce policier ne fait plus partie du corps de police. Il a fait un choix et nous-mêmes aussi laissons ce soir la possibilité à tous les ambulanciers de la police de faire le choix entre une activité sanitaire ou une activité au sein du corps de police.

Le deuxième rappel que je ferai, c'est que le problème ne se pose pas non plus en termes de qualité professionnelle des ambulanciers de la police. Leur compétence et leur expérience ont été unanimement et continuellement reconnues au sein de la commission. D'où d'ailleurs le souhait des députés - et c'est bien la preuve de la reconnaissance de leurs qualités - d'inscrire dans la loi la possibilité pour eux de rester ambulanciers, tout en gardant, je le rappelle aussi, leurs droits acquis, ce qui n'est pas anodin.

J'espère que, ce soir, le débat sans fin sur les transports sanitaires urgents va enfin trouver une solution. La suite est entre les mains du Conseil d'Etat, qui doit maintenant négocier avec les divers partenaires concernés. C'est également un souci de la commission, qu'elle n'a pas seulement voulu inscrire dans un rapport, mais clairement dans un article de loi.

Ensuite, la plus grande responsabilité incombera à l'organisation du 144. C'est là que se jouera tout l'équilibre de l'organisation des transports urgents à Genève et j'ose espérer qu'il y aura un suivi extrêmement précis et pointu de l'organisation du 144.

Je reviendrai ultérieurement sur la question de l'amendement, quand il nous sera présenté. 

M. Jean-Pierre Restellini (Ve). Je serai pour ma part d'une concision extrême, car j'estime que sur ce sujet tout, absolument tout a été dit déjà depuis plusieurs années ! Et nous sommes tous un peu las, je dirais même qu'un sentiment de nausée est en train de nous gagner...

Certes, ce projet de loi n'est pas parfait, mais il a l'immense avantage de rassembler autour de lui une nette majorité, en rassurant notamment tous ceux qui craignaient de voir le service public des ambulances disparaître.

Mesdames et Messieurs les députés, le temps que nous avons perdu, je dirais même gaspillé sur cet objet ne fait pas vraiment honneur à notre système parlementaire... (Exclamations.) Alors, cette fois, allons-y et votons, de manière ferme et la plus unanime possible, cette loi qui instaure enfin une base légale pour notre 144 et qui, en passant, a le mérite de nous rappeler qu'une société bien faite est une société qui évite, à chaque fois que faire se peut, de mélanger les tâches de chacun de ses citoyens.

J'en terminerai avec un voeu un peu plus personnel : j'espère, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, qu'au moment du vote très peu d'entre nous ressentiront le besoin urgent d'aller à la buvette. Car, voyez-vous, j'estime pour ma part qu'une démocratie parlementaire qui commence à craindre sa propre police, c'est un peu inquiétant ! 

M. Gilles Godinat (AdG). Je m'exprime au nom de la majorité de circonstance de l'Alliance de gauche, pour apporter notre appui au rapport issu de la commission.

Effectivement, après moult discussions et suite au premier débat en plénière qui avait mis en discussion le principe d'une brigade sanitaire publique, nous avons accepté, ce principe étant acquis, l'idée que les ambulanciers, au sein de la police, devaient faire le choix de l'activité sanitaire et renoncer à la fonction d'autorité, qui ne nous paraît pas compatible avec l'exercice de la profession d'ambulanciers. Ceci à la différence des pompiers, qui ont un mandat clair dans la chaîne de secours, à savoir intervenir pour les incendies et le secours, ce qui n'est pas le cas des ambulanciers de la police.

Nous pensons qu'en matière d'organisation du transport sanitaire urgent les principes mis dans la loi sont les plus pertinents. Revenir, avec un amendement, sur la répartition des tâches entre domaine public et domaine privé, c'est revenir complètement en arrière par rapport au progrès fait en commission - j'y reviendrai tout à l'heure, si nécessaire. Au nom de la majorité de l'Alliance de gauche, j'appuie donc le texte issu de la commission.

En ce qui concerne les tarifs, je tiens à souligner - nous y reviendrons également - que, selon le projet de loi, le Conseil d'Etat fixe les tarifs uniques et que nous aurons donc l'occasion d'intervenir pour que ces tarifs soient les plus sociaux possible.

M. John Dupraz (R). Le groupe radical constate avec satisfaction qu'après bien des péripéties la commission est unanime pour présenter ce projet de loi à l'assemblée plénière. Ce projet de loi est intéressant dans la mesure où il adapte le service des transports sanitaires urgents à la situation d'aujourd'hui, en tenant compte avant tout des besoins des usagers. Parfois, il peut s'agir de vie ou de mort et c'est pourquoi il est important que ce service soit performant et que les administrés de ce canton bénéficient de prestations hors pair.

Nous sommes satisfaits de voir que les droits acquis ne sont pas menacés et que des solutions pragmatiques, humaines et socialement supportables ont été prévues pour les intervenants qui sont en place à l'heure actuelle. Nous voterons donc ce projet de loi tel qu'il ressort des travaux de la commission, afin d'aboutir à ce service de transport sanitaire urgent. 

M. Guy-Olivier Segond. Au cours de ces dix dernières années, les autorités politiques, cantonales et municipales, se sont souvent préoccupées de l'organisation des transports sanitaires urgents - qui s'élèvent à environ 10 000 chaque année - notamment en raison de la concurrence existant entre le secteur privé et le secteur public et, à l'intérieur du secteur public, entre les services publics eux-mêmes : pompiers, police, ambulances de l'hôpital et hélicoptères dont 75% des missions sont des missions sanitaires.

Aujourd'hui, après bien des péripéties et après de nombreuses séances, fidèlement rapportées dans l'excellent rapport de M. Glatz, la commission de la santé unanime invite le Grand Conseil à voter le projet de loi tel qu'il est sorti des délibérations de la commission.

Ce projet de loi a trois caractéristiques principales, qui correspondent d'ailleurs aux positions du Conseil d'Etat exprimées lors des travaux de la commission.

- D'abord, choisir de maintenir un service public de transport sanitaire ;

- ensuite, adopter la solution retenue par les Etats européens et distinguer, au sein du service public, la mission de sécurité de la mission sanitaire ;

- enfin, considérer qu'il n'est pas possible qu'existent plusieurs brigades sanitaires cantonales, mais qu'il faut créer une seule brigade sanitaire cantonale regroupant, en préservant les droits acquis des uns et des autres, les différents moyens d'intervention.

Aujourd'hui, il faut donc simplement et clairement décider, après plus de six ans de discussion, de mettre en place une seule brigade sanitaire cantonale - ce qui, je le répète, n'implique pas un jugement de valeur à l'égard de la brigade sanitaire de la police. Tout le monde reconnaît les compétences professionnelles et les engagements personnels de ceux qui y travaillent. Il s'agit simplement d'adopter une solution qui a été retenue par tous les Etats européens. Cela peut, à court terme, susciter des états d'âme chez quelques-uns, mais, à moyen et à long terme, c'est certainement une décision juste, confiant aux seuls professionnels de la santé le soin de secourir des blessés.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 et 2.

Art. 3

M. Rémy Pagani (AdG). Dans le projet qui nous est présenté, à l'article 18, sous le terme Dispositions transitoires, la brigade sanitaire de police, la brigade sanitaire du service de sécurité de l'aéroport, le cardiomobile et un hélicoptère médicalisé sont énumérés, mais ils ne figurent pas dans la loi, ce qui laisse la possibilité de voir disparaître par exemple, puisqu'il est dans une disposition transitoire, le cardiomobile. J'imagine bien que ce n'est pas la volonté de la commission et ma première proposition d'amendement est donc d'inscrire dans la loi, à l'article 3, l'ensemble des transports sanitaires urgents.

Le président. Si j'ai bien compris, il s'agit d'intégrer à l'article 3 la définition qui se trouve à l'article 18, sous lettre a), b), c) et d)...

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Monsieur le président, je souhaiterais que nous ayons ces amendements par écrit, car ce n'est pas très clair. Quant à moi, je ne peux pas entrer en matière si je ne sais pas ce que je dois voter...

M. Philippe Glatz (PDC), rapporteur. Il est effectivement difficile de discuter d'amendements qu'on n'a pas sous les yeux... Si je comprends bien, M. Pagani aimerait reprendre les dispositions transitoires et les intégrer dans l'article 3, mais je crois qu'il s'agit là d'une redondance complètement inutile. En effet, il est indiqué dans cet article 3 qu'il existe une brigade sanitaire de l'Etat de Genève, qui sera évidemment composée de l'ensemble des corps existants.

M. Christian Grobet (AdG). J'aimerais tout d'abord dire à M. Restellini qu'il n'y a pas eu de gaspillage de temps. Nous sommes confrontés à un projet de loi délicat, qui pose un certain nombre de problèmes institutionnels et qui pourrait entraîner une privatisation de services publics à laquelle nous ne tenons pas, et nous estimons donc parfaitement légitime qu'un tel projet soit examiné attentivement en commission.

Cela dit, ce projet de loi répond à un certain nombre des préoccupations que nous avons exprimées et nous considérons donc - rassurez-vous, Monsieur Restellini ! - qu'il est meilleur que celui dont nous avons débattu il y a quelques mois. Néanmoins, il reste malgré tout une ambiguïté entre l'article 3 et l'article 18.

A l'article 18, la disposition transitoire indique que quatre services, qui sont aujourd'hui dissociés, doivent être intégrés dans la brigade sanitaire publique, ce qui est une bonne chose. En revanche, ce qui n'est pas du tout clair dans le projet de loi lui-même, c'est ce qu'il advient de ces quatre éléments. On peut partir de l'idée qu'ils sont maintenus à l'intérieur de la brigade sanitaire publique, parce que autrement l'alinéa 3 de l'article 18 n'aurait aucun sens, puisqu'il stipule : «Les membres du personnel des différentes entités définies à l'alinéa 2 du présent article peuvent être transférés à la brigade sanitaire cantonale.» Toutefois, en disant peuvent et non sont transférés, c'est une faculté qui est accordée et cette disposition transitoire est donc extrêmement ambiguë sur la suite des événements.

Aussi, je crois que ceux qui nous ont donné quelques leçons dans leurs interventions de tout à l'heure devraient dire très clairement ce qu'il en est : la brigade sanitaire de la police, la brigade sanitaire du service de sécurité de l'aéroport - celle-ci est manifestement maintenue puisque l'article 12 y fait référence - le cardiomobile et l'hélicoptère médicalisé seront-ils maintenus à l'avenir ? Ou passent-ils à la trappe au profit d'une seule brigade, où tout le monde est intégré ? C'est sur ce point qu'à mon avis l'article 18 est mal rédigé et comporte le risque, comme l'a évoqué tout à l'heure M. Pagani, qu'on voie le service public décider à un moment donné de ne pas remplacer le cardiomobile, ou l'hélicoptère médicalisé, et de se confiner à un service minimum. Ce serait là une sorte de privatisation par la bande de services publics.

L'article 18 ne me plaît pas et l'amendement de M. Pagani à l'article 3 visant à préciser, comme c'était le cas dans le projet de loi initial, que ces quatre éléments existent et sont intégrés dans la brigade sanitaire publique, cet amendement est une mise au point judicieuse. Cela permettra clairement de maintenir ces quatre éléments, dans une brigade unique et sous une responsabilité unique, comme défini tout à l'heure, et de s'assurer que ces éléments ne disparaîtront pas dans la nature.

M. Philippe Glatz (PDC), rapporteur. Je voudrais respectueusement faire remarquer à M. Grobet que le terme «peuvent» est destiné à permettre à chacun des membres du personnel d'effectuer les choix qu'il souhaite. Il s'agit donc là du respect des hommes, des employés.

En ce qui concerne votre remarque relative aux différentes composantes de cette brigade sanitaire publique, je rappelle qu'il s'agit ici d'une loi-cadre. Imaginons que, demain, on invente d'autres systèmes de transport : ceux-ci ne figureraient pas à l'article 3 de la loi et qu'en ferait-on ? Il faudrait voter des adjonctions, des amendements à la loi. Imaginons que, demain, nécessité faisant loi, il y ait un deuxième hélicoptère médicalisé : on ne pourrait pas l'intégrer dans cette brigade, parce que la loi préciserait qu'il y a un seul hélicoptère médicalisé ?

Il faut donc accepter que cette loi soit une loi-cadre, permettant par la suite aux règlements d'application d'intégrer, avec le maximum d'intelligence possible, l'ensemble des forces. Car nous le rappelons : il s'agit ici de forces, de forces indispensables pour sauver, venir au secours des patients ou des blessés qui en ont besoin. Quant à nous, nous faisons le pari de l'intelligence.

M. Guy-Olivier Segond. Je réponds tout d'abord à M. le député Grobet, en le rassurant : il est trop fin juriste pour méconnaître le détail du texte et ne pas mesurer en particulier la portée de l'article 1, alinéa 2, qui indique, en substance, qu'afin d'assurer la bonne exécution de cette tâche d'intérêt public, il y aura une brigade sanitaire cantonale publique dépendant de l'Etat de Genève. Il n'y a donc, derrière le texte de loi tel qu'il est sorti des travaux de la commission, aucune volonté de privatisation, réelle ou camouflée.

Deuxièmement, il est dit clairement, à l'article 3, que «les transports sanitaires urgents sont effectués : a) par la brigade sanitaire de l'Etat de Genève ; b) par le service incendie et secours de la Ville de Genève ; c) par des entreprises privées d'ambulances, selon les modalités d'un contrat de prestations conclu avec le Conseil d'Etat.»

L'article 18 a précisément pour but de définir les éléments qui constituent la brigade sanitaire publique, qui sont énumérés à l'alinéa 2, et qui donne la faculté aux membres du personnel de choisir d'être transférés dans la brigade sanitaire cantonale. La loi veille précisément à donner le choix à ceux qui travaillent dans la brigade sanitaire de la police : rester à la police et bénéficier des avantages et des statuts de policier ou, au contraire, être transférés - mais c'est leur choix - avec leurs droits acquis dans la brigade sanitaire cantonale.

Je vous prie donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir refuser l'amendement de M. Pagani.

M. Christian Grobet (AdG). J'ai pris note avec intérêt de la déclaration de M. Segond disant que l'article 18 indique précisément quels intervenants constitueront la brigade sanitaire publique. Je propose alors de supprimer les termes «Dispositions transitoires».

Si vous êtes d'accord de supprimer le titre de l'article 18, «Dispositions transitoires», l'amendement proposé par M. Pagani devient alors effectivement sans objet. Mais vous serez d'accord avec moi, Monsieur Segond - car vous êtes aussi un très fin juriste et un spécialiste de la restructuration des services de l'Etat - qu'un article intitulé «Dispositions transitoires» vise une disposition qui est limitée dans le temps. Du reste, les dispositions transitoires ne figurent en principe pas dans le texte de loi publié dans le recueil systématique.

Alors, dites-nous si vous êtes d'accord avec la suppression du titre «Dispositions transitoires» à l'article 18. 

M. Guy-Olivier Segond. La disposition est dite transitoire parce que l'article 18, alinéa 1, assigne un délai au Conseil d'Etat, qui est chargé de constituer une seule brigade sanitaire publique dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi. Ce délai justifie que la disposition soit transitoire : elle tombe une fois que le Conseil d'Etat a exécuté cette tâche.

Le président. La parole n'est plus demandée, nous pouvons passer au vote de l'amendement de M. Pagani, à l'article 3 :

«Les transports sanitaires urgents sont effectués :

a) par la brigade sanitaire de l'Etat de Genève qui intègre :

-  la brigade sanitaire de la police ;

-  la brigade sanitaire du service de sécurité de l'aéroport ;

-  le cardiomobile ;

-  un hélicoptère médicalisé ;»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Le président. A l'article 3, nous avons un deuxième amendement de M. Pagani, visant à introduire un alinéa 2 nouveau :

2La brigade sanitaire de la police fait partie de la brigade sanitaire cantonale tout en restant basée à l'Hôtel de police. Ses buts principaux sont le service sanitaire du corps de police lors des interventions à risques spécifiques aux missions de police et les transports sanitaires urgents définis par la présente loi. Elle est sous la responsabilité du médecin cantonal et dirigée par un médecin spécialiste des urgences, qui en assume les responsabilités médicale et administrative et du 144 (CTSU) pour le domaine médical. Elle est subordonnée pour le reste à sa propre hiérarchie.

La proposition d'amendement est mise aux voix.

Le résultat est douteux.

Le président. Nous allons voter par assis et levé... Monsieur Pagani, vous avez la parole.

M. Rémy Pagani (AdG). Monsieur le président, il y a un petit problème, c'est que les gens n'ont pas le texte de l'amendement...

Le président. Monsieur Pagani, vous venez de nous le remettre, il n'était pas possible de le distribuer à tous les députés ! Nous sommes maintenant en procédure de vote, je crois que tout le monde a compris de quoi il s'agissait...

M. Christian Grobet (AdG). Monsieur le président, nous représenterons cet amendement en troisième débat.

Le président. Si vous souhaitez présenter cet amendement en troisième débat, nous pourrons le faire distribuer entre-temps. Nous poursuivons le vote.

Mis aux voix, l'article 3 est adopté, de même que les articles 4 à 6.

M. Pierre Froidevaux (R). Je souhaiterais qu'à l'article 6 l'alinéa 4 nous soit expliqué.

J'ai essayé de trouver, dans le rapport de M. Glatz, une explication quant à la définition du transport sanitaire urgent. Elle existe dans la loi, mais je vous rends attentifs aux difficultés d'application de ce type de disposition. En effet, déterminer au moment de l'appel si un transport sanitaire urgent est nécessaire est quelque chose de très difficile et il s'agirait donc de préciser les conditions où ces appels doivent être basculés, afin d'éviter par la suite des problèmes d'incompatibilité entre les différentes centrales et d'amertume dans le travail parfaitement inutile.

Il faudrait déterminer comment définir au départ, au moment de l'appel, ce qu'est un transport sanitaire urgent, sur le plan légal, pour qu'ensuite cet appel puisse être basculé en toute clairvoyance. 

M. Philippe Glatz (PDC), rapporteur. Je crois qu'il faut éviter les débats de techniciens, mais puisque vous souhaitez un certain nombre de précisions je dirai que, comme l'indique le terme transport sanitaire urgent, il s'agit de transporter un patient avec un véhicule adapté.

De notre point de vue, il n'y a donc pas d'équivoque, Monsieur Froidevaux, puisque le terme «transport» est tout à fait clair : ce n'est pas le médecin qu'on transporte au chevet de son patient, c'est le patient que l'on va transporter en un lieu de soin adéquat. Ai-je répondu à votre question, Monsieur Froidevaux ? 

M. Pierre Froidevaux (R). Effectivement, j'avais bien compris cela comme M. Glatz.

Le problème est le suivant. Selon la définition du transport sanitaire urgent - figurant à l'article 2, qui a été voté - ce transport concerne «les personnes malades et les personnes blessées dont la vie ou l'intégrité corporelle sont en danger, ainsi que les parturientes». Si une personne a, par exemple, une fracture de hanche, on doit évaluer si elle nécessite un transport sanitaire urgent ou pas. Il y a de bonnes raisons pour que son transport se fasse de manière urgente, mais son intégrité corporelle n'est pas à ce point en danger qu'elle entre dans ce type de définition.

Sur le plan technique, il s'agit donc, puisqu'il y a une répartition des courses entre les ambulanciers privés et les ambulanciers publics, de définir quelle est la limite pour que ces transports soient attribués à la centrale 144 ou aux centrales propres aux ambulanciers privés. 

M. Philippe Glatz (PDC), rapporteur. Je regrette qu'on entame là un débat de spécialistes, qui concerne spécifiquement les médecins qui sont appelés à décider d'un transport sanitaire urgent. Cela dit, je ne saurais douter qu'à la tête des diverses centrales sanitaires existantes il y ait des médecins compétents, capables de déterminer avec exactitude quels cas nécessitent un transport avec un véhicule médicalisé. J'espère, Monsieur Froidevaux, que vous partagez mon avis ! 

M. Guy-Olivier Segond. Je peux compléter l'explication donnée par le rapporteur à M. Froidevaux par une lecture de texte.

Il est dit, à l'article 2, qu'est un transport sanitaire urgent «toute course devant être effectuée le plus rapidement possible par un moyen de transport équipé spécialement pour transporter les personnes malades et les personnes blessées dont la vie ou l'intégrité corporelle sont en danger ainsi que les parturientes» et qu'est «assimilé à un transport sanitaire urgent tout transport devant être opéré dans le cadre de secours aux victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe».

Il est dit ensuite, à l'article 7, concernant la manière de répartir les courses, que la centrale veille «à ce que le moyen de transport mobilisé réponde par son équipement à la nature et à la gravité du cas» et qu'elle donne «la priorité au véhicule disponible permettant d'assurer la prise en charge la plus rapide possible». 

M. Pierre Froidevaux (R). On ne peut pas, a priori, au moment de l'appel, classer les cas selon les définitions qui ont été données par M. le conseiller d'Etat et par M. Glatz. On ne peut pas définir, lors de l'appel téléphonique, si c'est une course véritablement urgente. Il n'existe pas de définition de ce type, il n'existe pas d'étude médicale qui permette de le définir a priori.

Aussi, malgré vos arguments, je dis que cette disposition sera malheureusement source de conflits et, théoriquement, l'alinéa 4 devrait être retiré du projet de loi. 

Mis aux voix, l'article 7 est adopté, de même que les articles 8 à 17.

Art. 18

M. Christian Ferrazino (AdG). Nous présentons ici un amendement qui a été rédigé suite aux propos que M. Segond vient de tenir.

Si je vous ai bien compris, Monsieur Segond, vous voulez conserver la notion de disposition transitoire à l'article 18 parce que celui-ci fixe, dans son alinéa 1, un délai de six mois au Conseil d'Etat pour constituer la brigade sanitaire publique. Je propose alors, comme vous le suggérez vous-même, de laisser cette disposition transitoire en tant qu'elle concerne l'alinéa 1 qui fixe ce délai.

En revanche, puisque vous avez dit tout à l'heure que les autres alinéas de l'article 18, concernant la composition de la brigade, étaient de nature à durer, je propose un nouvel article 18 A qui intègre les alinéas 2, 3 et 4, ces dispositions-ci étant, elles, de nature à durer. Ainsi, nous serons rassurés quant au fait que l'ensemble des éléments qui composeront la brigade ne seront pas transitoires, mais véritablement de nature à durer. Et si je vous ai bien compris, vous devriez être d'accord avec cet amendement qui a l'avantage de supprimer l'équivoque qui pourrait subsister.

Notre amendement est donc simple : l'article 18 actuel, Dispositions transitoires, se résume à son alinéa 1 et nous proposons un nouvel article 18 A dont le titre est : Composition de la brigade sanitaire, et qui reprend les alinéas 2, 3 et 4 de l'actuel article 18. 

M. Philippe Glatz (PDC), rapporteur. Je crains qu'il y ait là une mauvaise compréhension : l'alinéa 3 est de toute façon de nature transitoire, les transferts ne pouvant pas avoir lieu indéfiniment. Je ne vois donc pas comment, dans la réalité, M. Ferrazino envisage cela.

Par ailleurs, je reviens sur l'argument suivant : pourquoi, bon sang, voulez-vous faire le travail de l'exécutif et définir avec autant de précision la composition de cette brigade sanitaire ? Je le répète : si un jour, nous sommes amenés à intégrer de nouveaux moyens, à avoir besoin de nouveaux moyens, faudra-t-il passer par un nouveau projet de loi ou une modification de la loi ? Ce serait complètement absurde !

Aussi, je suis un peu inquiet devant la nature de certaines interventions, car j'ai l'impression que certains sont plus soucieux de la protection de tel ou tel groupe, de telle ou telle sphère, que de l'intérêt de l'ensemble de la population qui, elle, souhaite bénéficier d'un service efficace.

Mesdames et Messieurs les députés, mettons cette loi en application et si elle est inefficace, si elle pose des problèmes, il y aura sanction par notre parlement, qui interviendra pour la modifier et faire le travail de l'exécutif, c'est-à-dire préciser de quoi est composée la brigade sanitaire publique. En l'état, je ne crois pas qu'on puisse partir, a priori, sur une méfiance réciproque. S'agissant de créer une brigade sanitaire publique qui doit faire preuve de coordination, d'union et d'efficacité pour assurer une mission au bénéfice de l'ensemble de la population, il convient de partir avec un minimum de confiance et d'enthousiasme ! 

M. Christian Grobet (AdG). Je peux renvoyer la balle au rapporteur et lui demander, s'agissant de préciser dans la loi l'état des choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui, pourquoi il ne veut pas la préciser !

En effet, vous devez bien comprendre, Monsieur Glatz, que le fait de ne pas la préciser peut avoir pour conséquence que certains éléments disparaissent du jour au lendemain. Vous nous dites que nous pourrons toujours, si elle fonctionne mal, revoir la loi. Mais vous savez aussi bien que moi qu'une fois les choses disparues on ne les rétablit plus.

Quant à nous, cela ne nous dérange pas du tout de devoir modifier un article de loi si la situation l'exige. Il nous arrive fréquemment de le faire, il y a du reste certaines lois où nous avons l'obligation de revoir certaines dispositions périodiquement. Ainsi, nous revoyons tous les deux ans la loi en matière d'allocations familiales sauf erreur. Nous revoyons périodiquement le nombre des juges qui siègent au Tribunal de première instance : toutes les années ou tous les deux ans, le Conseil d'Etat nous saisit d'un projet de loi modifiant le nombre des magistrats siégeant devant les différents tribunaux. C'est dire que si l'Etat décide un jour que deux hélicoptères médicalisés sont nécessaires, cela ne nous gênerait pas du tout qu'il vienne devant le Grand Conseil ; en l'occurrence, nous aurions tendance à penser que deux hélicoptères sont excessifs et le contrôle du Grand Conseil serait donc, à mon avis, parfaitement légitime !

Tout à l'heure, M. Segond a dit que cette brigade serait formée des quatre corps mentionnés à l'aliéna 2 ; notre amendement ne vise qu'à clarifier l'article 18. Peut-être pourrait-on mettre l'alinéa 3 dans les dispositions transitoires, encore que je ne vois pas pourquoi cet alinéa-là serait limité dans le temps. Il n'est du reste pas indiqué, Monsieur le rapporteur, que l'alinéa 3 est limité dans le temps. Vous prétendez que cela va de soi et qu'au bout d'un certain temps les ambulanciers ne pourront plus choisir. Mais on peut imaginer que des policiers continuent à entrer dans la brigade sanitaire publique et que le problème continue à se poser.

Je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que l'article 18 est mal rédigé. Quant au reste de la loi, je me félicite du travail qui été fait en commission, mais il y a néanmoins des ambiguïtés qui, à mon avis, sont volontaires et qui laissent une trop large latitude au Conseil d'Etat. Je considère que la seule disposition qui ait effectivement un caractère transitoire est l'alinéa 1, qui donne un délai au Conseil d'Etat pour effectuer l'intégration des différents corps existants. Au bout des six mois, si le Conseil d'Etat fait son travail - ce dont je ne doute pas, connaissant la célérité de M. Segond - l'alinéa 1 devrait effectivement disparaître de la loi, au contraire des alinéas 2, 3 et 4.

La proposition de M. Ferrazino est donc parfaitement logique : c'est à tort qu'on a mis ces alinéas - dont l'alinéa 3 qui est important pour le statut du personnel - dans une disposition transitoire et la clarification est nécessaire. On pourra évidemment, par la suite, si on l'estime judicieux, inverser la numérotation puisque l'alinéa 1 de l'article 18 devrait un jour ou l'autre disparaître. 

M. Guy-Olivier Segond. Cet article n'est pas ambigu : il est parfaitement clair ! Il dit, tout d'abord, dans son alinéa 1, que le Conseil d'Etat est chargé de constituer, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, une seule brigade sanitaire publique. Il n'y en a pas trois ou quatre, il y en a une seule !

Deuxièmement, l'alinéa 2 énumère clairement quels sont les éléments qui vont constituer cette seule brigade sanitaire publique : elle intègre - c'est un verbe qui a un sens clair - la brigade sanitaire de la police, la brigade sanitaire du service de sécurité de l'aéroport, le cardiomobile et un hélicoptère médicalisé.

Troisièmement, il est indiqué tout aussi clairement, à l'alinéa 3, que les membres du personnel des différentes entités définies peuvent être transférés à la brigade sanitaire cantonale. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure : il s'agit de préserver leur liberté de choix.

Quatrièmement, il est dit que, dans la constitution de la brigade sanitaire cantonale, le Conseil d'Etat veille à la concertation avec le personnel et les organisations le représentant.

Enfin, il n'y a aucun risque que l'un de ces moyens disparaisse : l'article 7, alinéa 2, précise que la centrale peut mettre en oeuvre un cardiomobile, une ambulance médicalisée ou un hélicoptère. Le Conseil d'Etat n'a donc pas l'intention de supprimer ces moyens !

L'article 18 est donc parfaitement clair. Il n'est pas ambigu, mais il ne convient pas à M. Grobet ! 

M. Jean-Pierre Restellini (Ve). Les explications qui viennent d'être données par M. le conseiller d'Etat sont tout à fait claires.

Je voudrais simplement rappeler quel était l'état d'esprit des commissaires. Pour nous, il était évident que cette nouvelle brigade publique serait composée des hommes et des matériels des brigades aujourd'hui en activité et qu'une fois le délai de six mois échu ces brigades seraient dissoutes, dans le sens qu'elles se fondaient dans cette brigade sanitaire publique et qu'elles perdaient définitivement leurs structures d'origine. Ceci dans un souci de coordination et d'efficacité qui semble élémentaire !

Le président. Nous pouvons passer au vote de l'amendement de M. Ferrazino, visant à scinder l'article 18 de la manière suivante :

- un article 18 - Dispositions transitoires - comprenant l'alinéa 1 actuel, qui devient alinéa unique, et

- un article 18 A - Composition de la brigade sanitaire - comprenant les alinéas 2, 3 et 4, devenant alinéas 1, 2 et 3.

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 18 est adopté, de même que l'article 19 (souligné).

Troisième débat

M. Rémy Pagani (AdG). Pour plus de clarté, je me permettrai de réexpliquer très brièvement notre position, pour que l'ensemble de l'assemblée soit au clair sur les enjeux des propositions que nous faisons.

Tout d'abord, nous estimons que, tant que ce service restera un service public proche de la police, il y aura effectivement ambiguïté entre le travail de prise en charge sanitaire et le travail de sécurité, mais en même temps cela permet une mesure drastique d'économie, une suppression de doublon, puisque de toute façon, même si nous votons le projet en l'état, il subsistera une ou deux ambulances pour le service interne de la police. Et c'est ce qui est, à notre sens, complètement aberrant : si nous votons le projet de loi tel qu'il est, nous créons un doublon ! De ce point de vue, il nous semble donc essentiel d'accepter la suggestion du personnel de la police, qui propose de se mettre à disposition de la brigade que nous créons aujourd'hui pour plus d'efficacité, et de maintenir leur service interne.

En ce qui concerne la modicité du prix de prise en charge, on m'a fait très justement remarquer que rien dans l'amendement que nous proposons - et qui reprend la solution de compromis proposée par les représentants de la police - rien ne garantissait ces 72, voire 100 F de prise en charge. Aussi, je présente un projet d'amendement à l'alinéa 3 de l'article 11, qui parle du tarif unique :

«Ce tarif unique ne s'applique pas aux transports sanitaires urgents effectués par hélicoptère et par la brigade sanitaire de la police.»

L'objectif de notre amendement est ainsi très clair : en résumé, il vise à faire chapeauter le service sanitaire de la police par deux entités - à savoir le médecin cantonal et la hiérarchie de la police quand il s'agit d'actions internes - et à maintenir la modicité du coût de cette prestation qui est inhérente au service public. 

Le président. Vous comprendrez, Monsieur Pagani, que nous n'avons pas encore pu distribuer ce dernier amendement !

Nous passons au vote de l'amendement présenté à l'article 3 et visant à introduire un alinéa 2 nouveau :

2La brigade sanitaire de la police fait partie de la brigade sanitaire cantonale tout en restant basée à l'Hôtel de police. Ses buts principaux sont le service sanitaire du corps de police lors des interventions à risques spécifiques aux missions de police et les transports sanitaires urgents définis par la présente loi. Elle est sous la responsabilité du médecin cantonal et dirigée par un médecin spécialiste des urgences, qui en assume les responsabilités médicale et administrative et du 144 (CTSU) pour le domaine médical. Elle est subordonnée pour le reste à sa propre hiérarchie.

M. Jean-Pierre Restellini (Ve). Je crois que tout le monde dans cette salle doit être au fait de ce qui se passe : si nous acceptons cet amendement, nous en revenons tout simplement à la case départ ! La ficelle est sans doute un peu grosse, mais tout le monde ne l'a, semble-t-il, pas vue !

Maintenant, je voudrais enchaîner immédiatement avec une remarque qui est importante et qui me vient à l'esprit suite à l'intervention de M. Pagani. Nous sommes aussi sensibles aux problèmes économiques que peuvent poser, pour bon nombre de malades et d'accidentés, les frais induits par les transports ambulanciers. En l'occurrence, il faut savoir qu'aujourd'hui le transport ambulancier d'une personne accidentée est pris en charge à 100% par l'assurance-accidents. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un problème d'assurance-maladie, c'est vrai, l'assurance-maladie ne rembourse qu'à hauteur de la moitié du coût, c'est-à-dire 305 F. Mais il faut dire aussi qu'en ce qui concerne les personnes âgées - pour lesquelles, vous avez raison, des problèmes peuvent se poser - l'office cantonal des personnes âgées, l'OCPA, a déboursé, en 1997, 580 000 F pour celles qui avaient des difficultés à payer leurs frais d'ambulance.

Alors, est-ce le bon système, je n'en suis pas sûr, mais de grâce, Monsieur le député, ne mélangeons pas tout ! Je partage parfaitement l'avis de mon collègue Godinat qui pense que c'est là une autre discussion. Il faudra sans doute repenser le système OCPA, mais si nous voulons tout régler aujourd'hui nous sommes de nouveau repartis pour un renvoi en commission ! 

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Comme vient de le dire M. Restellini, l'amendement qui vous est soumis signifie le statu quo, le maintien de ce qui existe à l'heure actuelle.

J'aimerais quand même dire que je suis totalement soufflée de voir que deux députés, qui ne siégeaient pas à la commission, qui n'ont pas assisté aux auditions, qui n'ont pas, étudié, pris en compte, comme nous l'avons fait, les différents risques, les différentes analyses, disent simplement : voilà la solution miracle, nous allons la présenter en séance plénière du Grand Conseil. Je trouve cela inacceptable ! Quand on traite de dossiers aussi importants, où des vies humaines sont en jeu, on ne joue pas de cette manière !

M. Pierre Vanek (AdG). Je soutiens entièrement les points de vue qui ont été défendus par mon collègue Pagani tout à l'heure. Et je m'insurge à mon tour, Madame Reusse-Decrey, contre le fait que vous puissiez dire que des députés qui n'ont pas participé à une commission ne devraient pas étudier le plus attentivement possible les éléments qu'on leur transmet. Qu'ils ne devraient pas écouter leurs collègues qui siégeaient dans cette commission - en l'occurrence M. Godinat auquel renvoyait tout à l'heure M. Restellini - discuter avec certaines personnes et, en leur âme et conscience, présenter des propositions qui divergent de celles élaborées en commission.

Je ne prolongerai pas ce débat, parce que l'essentiel a été dit, mais je dirai que, justement, les projets qui ont fait l'objet de votes unanimes de la commission méritent un examen particulièrement attentif de la part des députés qui n'y siégeaient pas !

M. Philippe Glatz (PDC), rapporteur. Je suis tout à fait étonné de la tournure que prennent les débats sur un objet d'une telle importance, cela ressemble à une guerre de tranchée !

Pour en revenir à l'essentiel, il convient que nous réfléchissions à la nature de ces amendements. Si j'ai bien compris, car je ne les ai pas tous sous les yeux, celui portant sur l'article 3 précise qu'il y a une brigade sanitaire de la police qui fait partie de la brigade sanitaire cantonale tout en étant indépendante... Là, pardonnez-moi, Mesdames et Messieurs les députés, mais il n'y a pas de cohérence avec l'essence même du projet, qui voulait qu'on améliore la coordination et qu'on permette la mise en commun des forces de chacun afin de mieux servir la population.

Sur ce point, je partage l'avis de ceux qui disent qu'accepter cet amendement reviendrait à retourner à la case départ et à renvoyer le projet de loi en commission.

Le deuxième amendement proposé est relatif, lui, aux tarifs. En l'occurrence, ce n'est pas à un député de l'Alliance de gauche que j'apprendrai que recréer un équilibre entre le riche et le pauvre ne se fait pas par le biais d'une prestation sous-estimée ou sous-vendue. Cela se fait plutôt par le biais, comme le suggérait M. Restellini, de subventions accordées aux personnes qui doivent en bénéficier, car un tarif unique bas profiterait autant aux riches qu'aux pauvres !

M. Guy-Olivier Segond. Mesdames et Messieurs les députés, la commission de la santé a travaillé durant de très nombreuses séances au cours de ces deux dernières années. Elle est revenue, après avoir attentivement examiné l'affaire et entendu tous les intéressés - certains deux fois - à un texte de loi qui vous a été présenté unanimement.

Vous l'avez voté en entrée en matière, vous venez de le voter article par article en deuxième débat. Au moment du troisième et dernier débat, reviennent des amendements qui consistent à vider de leur substance la totalité des articles de loi que vous venez de voter et à revenir, comme l'ont dit plusieurs d'entre vous, à la case départ. C'est le droit des proposants, personne ne le leur conteste, mais le Grand Conseil n'est pas obligé de tomber dans le panneau ! 

M. Rémy Pagani (AdG). Je prétends que, malheureusement et contrairement à ce que dit M. Segond, ce n'est pas le retour à la case départ : on est en train de mettre en place une brigade sanitaire unique, qui soit capable, sur le long terme, de gérer efficacement l'ensemble de la prise en charge sanitaire d'urgence de nos concitoyens.

Je reviens sur les arguments qui viennent d'être donnés par M. Glatz, qui parlait de la cohérence de la loi. On a beau me raconter des histoires, pour moi il y a un fait essentiel : la brigade du service de sécurité de l'aéroport va rester à l'aéroport, car l'aéroport a besoin d'avoir en permanence des ambulances, c'est indiqué dans le texte. Alors, ne me faites pas croire que la situation à l'aéroport sera différente de celle que nous proposons pour la police. Il n'y a aucune différence, Mesdames et Messieurs les députés, entre la situation juridique dans laquelle se trouveront les ambulances de l'aéroport et la situation juridique dans laquelle se trouveront les policiers quand ils seront soumis à l'autorité du médecin cantonal.

Quant à l'aumône que veut faire M. Glatz à toutes nos personnes âgées, en leur offrant gracieusement l'aide de l'OCPA, le jour où elles n'arriveront plus à payer leur déplacement en ambulance, et en faisant en sorte qu'elles soient obligées de quémander à l'OCPA un certain nombre de prestations, je trouve cela déplorable pour notre République ! Pour prendre l'exemple du logement, je rappelle qu'on a cru bon, à un certain moment, de chasser des HLM nombre de nos concitoyens, qu'on a cru bon d'offrir à d'autres de nos concitoyens des allocations personnalisées : eh bien, on voit dans quelle gabegie on se trouve aujourd'hui en ce qui concerne la politique du logement dans notre canton !

M. Pierre Vanek (AdG). Monsieur Segond, sur le fait que nous revenions au troisième débat, rappelez-vous : cet amendement a été présenté en deuxième débat et c'est pour donner à chacun le temps de se pénétrer de sa substance... (Rires.) ...que nous avons accepté qu'il ne soit voté qu'au troisième débat.

Maintenant, un mot sur l'argument de M. Glatz qui disait que ce n'est pas en offrant à la population des prestations sous-évaluées quant à leur prix qu'on rétablit l'égalité entre le riche et le pauvre. Accordez-nous au moins, Monsieur Glatz, la rigueur, le sérieux et la cohérence : notre point de vue sur toute une série de prestations publiques, c'est précisément qu'elles devraient être gratuites, gratuites pour tout le monde, et financées - en vue du rétablissement d'un peu d'égalité entre le riche et le pauvre - par d'autres biais que le paiement de ces prestations, à savoir par la redistribution fiscale, qui est infiniment plus juste que le type de solution que vous proposez. 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement visant à introduire un nouvel alinéa 2 à l'article 3.

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7620)

relative à la qualité, la rapidité et l'efficacité des transports sanitaires urgents (K 1 21)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 But

1 La présente loi a pour but d'assurer la qualité, la rapidité et l'efficacité des secours apportés aux personnes malades et aux personnes blessées dont la vie ou l'intégrité corporelle sont en danger ainsi qu'aux parturientes.

2 Afin d'assurer la bonne exécution de cette tâche d'intérêt public, la présente loi :

3 A cet effet, la loi :

Art. 2 Définition

1 Est considérée comme transport sanitaire urgent toute course devant être effectuée le plus rapidement possible par un moyen de transport équipé spécialement pour transporter les personnes malades et les personnes blessées dont la vie ou l'intégrité corporelle sont en danger ainsi que les parturientes.

2 Est assimilé à un transport sanitaire urgent tout transport devant être opéré dans le cadre de secours aux victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe.

Art. 3 Services publics et entreprises privées

Les transports sanitaires urgents sont effectués :

Art. 4 Exigences

Les services publics et les entreprises privées effectuant les transports sanitaires urgents doivent :

Art. 5 Signalisation

1 Les véhicules effectuant les transports sanitaires urgents sont munis d'avertisseurs spéciaux, acoustiques et lumineux, ainsi que d'un système de localisation et de disponibilité des véhicules en temps réel.

2 Le numéro 144 de la centrale figure de manière distincte et visible sur la carrosserie des véhicules effectuant les transports sanitaires urgents.

3 Aucune autre indication que le numéro de la centrale et la raison sociale de l'entreprise propriétaire du véhicule ne peut figurer sur la carrosserie.

Art. 6 Centrale téléphonique

1 Il est institué une centrale téléphonique centralisant pour le canton les appels relatifs aux transports sanitaires urgents (ci-après : la centrale).

2 La centrale est placée sous l'autorité du médecin cantonal. Elle est dirigée par un médecin spécialiste des urgences, qui en assume les responsabilités médicales et administratives.

3 Seule la centrale est compétente pour :

4 Tous les appels sanitaires concernant un transport sanitaire urgent qui aboutissent aux centrales téléphoniques de la police, des pompiers et des entreprises privées doivent, obligatoirement et immédiatement, être déviés sur la centrale. Cette dernière est dotée des équipements téléphoniques permettant la collaboration entre les centrales, notamment le basculement et l'exploitation simultanée de l'appel.

5 La centrale dévie les appels sur les centrales, publiques et privées, des médecins de garde lorsque, à l'issue de l'évaluation, un transport sanitaire urgent ne semble pas s'imposer.

Art. 7 Coordination et répartition des interventions

1 La centrale coordonne et répartit les interventions des divers moyens, publics et privés, de transports sanitaires urgents :

2 Dans les cas très graves, la centrale met en oeuvre un cardiomobile, une ambulance médicalisée ou un hélicoptère.

3 En cas de désincarcération, d'intoxication par matières dangereuses, d'irradiation, de feu, de noyade ou d'explosion, la centrale fait systématiquement appel aux ambulances du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève. Lors de désincarcération, la présence d'un médecin est obligatoire.

4 Les ambulances stationnées à l'aéroport de Genève interviennent dans le périmètre de l'aéroport, conformément à l'article 12. En outre, ces ambulances peuvent, le cas échéant, être mobilisées par la centrale en dehors du périmètre de l'aéroport en application de l'alinéa 1 du présent article.

Art. 8 Responsabilité médicale

Chaque service d'ambulances est placé sous la responsabilité d'un médecin répondant, titulaire d'un droit de pratique dans le canton et ayant l'expérience de l'urgence.

Art. 9 Secret professionnel

Les ambulanciers et le personnel de la centrale sont soumis au secret professionnel au sens de l'article 321 du code pénal suisse.

Art. 10 Commission consultative

1 Il est institué une commission consultative qui veille au bon fonctionnement de la centrale et des transports sanitaires urgents.

2 Cette commission consultative se compose d'un président et de 9 membres nommés par le Conseil d'Etat. Elle comprend notamment des représentants des services publics, des entreprises privées, des assureurs-maladie, des médecins privés et des utilisateurs.

3 Le Conseil d'Etat fixe par arrêté les modalités de fonctionnement de la commission consultative.

Art. 11 Tarif

1 Un tarif unique pour tout transport sanitaire d'urgence, régulé par la centrale, est fixé chaque année par le Conseil d'Etat. Ce tarif est indépendant du temps consacré, de la distance parcourue et du moment de l'intervention.

2 Sont notamment inclus dans ce tarif :

3 Ce tarif unique ne s'applique pas aux transports sanitaires urgents effectués par hélicoptère. En cas d'intervention du cardiomobile ou d'une ambulance médicalisée, l'intervention du médecin est facturée en sus.

4 Chaque intervenant facture directement son intervention accompagnée du bon délivré par la centrale justifiant du caractère d'urgence de la course sanitaire effectuée.

Art. 12 Aéroport international de Genève

1 La présente loi ne définit pas l'organisation des transports ambulanciers sur le territoire de l'Aéroport international de Genève.

2 Ceux-ci restent placés, dans le cadre des dispositions internationales et fédérales en la matière, sous la responsabilité de l'Aéroport.

Art. 13 Sanctions pour les agents publics

En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'application, les agents publics sont soumis aux sanctions disciplinaires découlant des statuts et règlements de la fonction publique qui leur sont applicables.

Art. 14 Sanctions administratives pour les entreprises privées

1 En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'application, les sanctions suivantes sont infligées par le département de l'action sociale et de la santé aux entreprises privées d'ambulances et à leur personnel :

2 L'amende peut être cumulée avec l'avertissement et le blâme.

3 Dans les cas graves, le Conseil d'Etat peut prononcer à l'égard des entreprises privées d'ambulances la suspension temporaire, respectivement la révocation de l'autorisation d'exploitation.

Art. 15 Procédure et recours

1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.

2 Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises en application de la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Art. 16 Sanctions pénales

Les contrevenants à la présente loi sont passibles des amendes ou des arrêts au sens de la loi pénale genevoise, du 20 décembre 1941, sous réserve des dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

Art. 17 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 18 Dispositions transitoires

1 Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, le Conseil d'Etat est chargé de constituer une seule brigade sanitaire publique.

2 Placée sous la direction d'un médecin spécialiste des urgences, la brigade sanitaire cantonale intègre :

Art. 19 Modification à une autre loi

La loi sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances, du 18 septembre 1986 (K 1 20), est modifiée comme suit :

Art. 4A Organisation des soins sanitaires d'urgence (nouveau)

L'organisation des transports sanitaires d'urgence dans le canton et notamment les modalités de fonctionnement d'une centrale d'appels sanitaires urgents est réglée par la loi relative à la qualité, la rapidité et l'efficacité des transports sanitaires urgents, du ...