Séance du jeudi 20 mai 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 7e session - 21e séance

PL 7919-A
8. Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur la gestion des déchets (L 1 20). ( -I-) PL7919
Mémorial 1998 : Projet, 6372. Renvoi en commission, 6409.
Rapport de M. Jean-François Courvoisier (S), commission de l'environnement et de l'agriculture

Introduction

C'est le jeudi 12 novembre 1998 que la Commission de l'environnement et de l'agriculture a, sous la présidence de votre serviteur, procédé à l'examen du projet de loi susmentionné. D'emblée les commissaires se sont rendus compte de l'importance du problème que pose la gestion des déchets et se sont mis au travail dans le seul but de lui trouver une solution sans se soucier de leur appartenance politique.

L'objectif est de faire passer le taux de récupération qui est de 20 % aujourd'hui à 40 % en 2002. En ce qui concerne les déchets ménagers, ce plan prévoit une zone d'apport, à savoir l'usine des Cheneviers, qui reste le seul site d'incinération du canton. Il est prévu trois sites de compostage. Il y aura aussi trois espaces de récupération dans le canton où les ménages genevois pourront tout apporter : piles, tubes de néon, etc. Comme le fait remarquer une députée, un tel site existe déjà sur la commune de Genthod / Bellevue. M. Cramer le reconnaît et sait que d'autres communes ont déjà de tels lieux mais à une échelle trop modeste.

Après ce préambule, M. Cramer pose les points essentiels du projet 7919. Ce projet prévoit une véritable politique des déchets. Le département n'a pas retenu la redevance poubelle qui risque de faire proliférer les dépôts d'ordures sauvages dans la nature. En revanche, ce projet introduit une nouvelle redevance sur l'incinération des ordures qui ne devrait pas dépasser 30 frs la tonne et qui ne devrait pas trop augmenter la charge de l'incinération puisque l'un des buts de cette loi est de réduire la masse des déchets à incinérer.

L'augmentation de cette redevance sera la suivante : en 1999, pas de redevance ; en 2000, elle sera de 5 frs par tonne et de 10 frs par tonne en 2001 pour atteindre au maximum 30 frs la tonne par une augmentation annuelle progressive. Ce projet de loi prévoit aussi une Commission consultative de la gestion des déchets composée de 15 membres représentatifs de tous les milieux concernés. Les compétences de cette commission sont définies à l'article 6. Le chapitre 3 traite des autorisations à obtenir pour une installation de gestion des déchets. L'autorisation de construire et d'exploiter ne feront dorénavant l'objet que d'une seule procédure.

Auditions

Le 26 novembre 1998 la commission s'est réunie sous la présidence de Mme Anne Briol et a auditionné : MM. Bron et Veuthey de la maison Sogetri - Centre cantonal de tri des déchets de chantiers et assimilés -, M. Bernard Girod, vice-président du GGIR (Groupement genevois des intérêts de la récupération) et M. Pierre Ammann, directeur de l'usine des Cheneviers.

MM. Bron et Veuthey s'expriment avec beaucoup d'agressivité envers le chef du département M. Robert Cramer.

M. Bron nous distribue un document qui parle de scandale et de trahison. Il prétend qu'avec le projet de loi 7919, l'Etat nous propose une gigantesque gabegie.

Présentation de la Sogetri SA

Après une année de discussion avec le DTP qui avait à l'époque la gestion des déchets, et qui était dirigé par M. Christian Grobet, une convention est signée en 1991 entre l'Etat de Genève et Sogetri SA. pour l'étude, la construction et l'exploitation du Centre cantonal de tri des déchets de chantier.

M. Bron insiste sur le mot cantonal. Ce centre permettra au canton de Genève d'être en conformité avec l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets de chantier. Des engagements clairs ont été pris et le document cite l'article 6 de la convention.

«  La société (Sogetri) s'engage d'ores et déjà à recevoir et à traiter la totalité des déchets de chantier et assimilés (dits de démolition définis à l'article 3) provenant du canton de Genève, à l'exclusion d'autres provenances, quelles que soient les entreprises qui en assurent la collecte et ceci selon les tarifs agréés par le département ».

« Le département, de son côté, édictera les dispositions nécessaires pour que tous les déchets énumérés à l'article 3, (ndlr : les déchets de chantier) soient acheminés sur les lieux appropriés pour leur tri, leur traitement ou leur mise en décharge ».

M. Bron s'oppose aussi à la redevance progressive qui atteindra au maximum 30 frs la tonne, Sogetri a investit selon lui près de 10 millions pour traiter entre 90 000 et 100 000 m3 de déchets par année. Or en 1998 Sogetri n'aura trié que 30 000 m3. Sogetri va de ce fait réaliser une perte d'un million. L'Etat selon lui est au courant mais ne semble guère s'en préoccuper. Il manque donc à Sogetri 60 000 m3 qui partent tous azimuts et n'importe comment avec la bénédiction du gouvernement. Les commissaires dans leur ensemble comprennent le problème exposé par M. Bron mais déplorent son agressivité.

Après cette audition mouvementée nous écoutons M. Girod, vice-président du GGIR, qui nous informe que dans les grandes lignes son groupement accueille favorablement ce projet ; M. Girod estime que toutes les entreprises qui respectent les normes légales peuvent avoir leur part de marché et qu'il ne revendique en aucun cas un monopole pour les entreprises membres du GGIR. Son entreprise Serbeco collabore avec Sogetri, mais les déchets de Serbeco sont triés à la source alors que Sogetri voudrait avoir le monopole du tri. Ce différent n'empêche pas une heureuse collaboration. Selon M. Girod, aujourd'hui 94 % des déchets de chantier sont triés à la source ce qui fait qu'il n'en reste que 6 % à trier par Sogetri.

C'est au tour de M. Ammann, directeur de l'usine des Cheneviers, d'être auditionné par la commission. Pour lui, si le concept du plan prévoit une réduction de 35 000 tonnes de déchets ménagers à incinérer à l'usine des Cheneviers, il faudra aller en chercher dans d'autres cantons et en France voisine. Actuellement l'usine traite 300 000 tonnes de déchets par année dont 135 000 tonnes viennent du canton de Genève. Ce dernier a encore beaucoup à faire pour le recyclage du verre, du papier et des déchets organiques.

Lors de la séance du 7 janvier 1999 nous poursuivons nos auditions par celle de M. Stoffels, président de la Chambre de commerce et de l'industrie du canton de Genève, de M. Rémy Roulet, secrétaire de la même Chambre ainsi que celle de M. Michel Besson, de l'Union des Associations patronales genevoises. M. Roulet explique que la Chambre de commerce et de l'industrie du canton de Genève représente 1 400 entreprises dont 85 % sont des PME. Le projet de loi 7919 a été examiné par la Commission de la CCIG et son avis provient de la synthèse de plusieurs secteurs d'activités, bâtiment, hôtellerie, industries chimiques, etc. Les travaux de la commission ont été mené en étroite collaboration avec l'Union des associations patronales de Genève.

Toutes les personnes consultées ont apprécié les gros efforts de consultation consentis par le DIAE ; leur seul voeu est que la même célérité guide les travaux du projet de loi relatif à l'usine des Cheneviers. M. Stoffels nous informe que tant les objectifs du projet de loi que sa philosophie ne font l'objet d'aucune objection bien que certains membres se montrent réticents au sujet de l'introduction d'une nouvelle redevance. Mais, d'une manière générale, chacun considère que ce projet va dans le bon sens, tout en souhaitant que les déchets soumis à la redevance soient mieux définis.

En réponse à la question d'un député, M. Stoffels ne pense pas que l'introduction d'une nouvelle redevance puisse pénaliser les PME genevoises par rapport aux entreprises transfrontalières. Les efforts doivent être entrepris en fonction des objectifs à atteindre. Moins il y aura de pollution moins il y aura de charges. Ce n'est pas cette nouvelle redevance qui met en péril les PME mais l'accumulation des redevances sur les frigos ou le CO2.

M. Cramer nous informe que pour éviter une concurrence inéquitable, le canton de Genève exigera des mandataires qu'ils appliquent les prescriptions en vigueur dans les pays où ils exécutent leur mandat. Les entreprises devront dire ce qu'elles feront des déchets dont on pourra suivre les filières d'élimination. A Genève, en raison de l'exiguïté du territoire, nous serons toujours obligés d'exporter une partie de nos déchets de chantier vers la France. Le projet applique le principe du pollueur payeur. Celui qui s'équipe pour polluer le moins possible verra ses charges diminuer. Il faut disposer de moyens pour arriver à diminuer la quantité de déchets.

Visites

Le 14 janvier la commission s'embarque à 13 heures pour visiter cinq sites de traitements de déchets en commençant par l'entreprise Suter Services SA à Satigny. Cette entreprise, censée traiter les déchets de chantier, a fait venir sur son site quantité de déchets de chantier, du bois surtout et même des déchets ménagers. Ces matériaux sont stockés en vrac et forment des collines anarchiques.

M. Landry, directeur de l'environnement, explique que cette entreprise était avant installée à Villeneuve d'où elle est partie en laissant derrière elle des amas de déchets et une déconfiture financière. Elle collecte les déchets à 30 frs la tonne, alors qu'une maison bien organisée comme Sogetri demande 100 frs la tonne. M. Landry évalue les déchets laissés à l'abandon chez Suter Services SA à quelques 14 000 m3.

M. Landry ajoute que pour faire respecter les prescriptions fédérales en matière de gestion des déchets, le canton a besoin de la loi actuellement étudiée par la commission. Faute d'instruments légaux, les services ne peuvent remédier ni efficacement ni promptement à de telles situations. Alors les déchets s'accumulent à vue d'oeil. Des amendes sont bien infligées, mais les recours se succèdent et rien ne bouge.

Nous visitons ensuite la maison Serbeco SA ; M. Girod nous accueille et nous explique que cette entreprise traite les bouteilles en PET, PVC et en verre ainsi que les déchets de chantier. Elle emploie 43 personnes dont une douzaine sont des employés temporaires recrutés parmi les chômeurs et les prisonniers en semi-liberté. Serbeco SA traite le PET pour toute la Suisse romande. Le PET une fois trié, est utilisé soit en Suisse soit en Italie, pour le transformer en laine polaire, en moquette ou autre fibre de ce style. Toutes les installations sont chauffées avec le bois des chantiers. Quant au verre, il est séparé en deux catégories, le blanc est envoyé à St.-Prex, le vert à St.-Etienne. Le transport qui s'effectuait en camion est sur le point de se faire par le rail.

La décharge du Nant-de-Châtillon

M. Calame chef de la planification et de la construction nous explique que cette décharge s'étend sur 16 hectares. Elle est divisée en divers secteurs. L'un est utilisé pour enterrer les mâchefers provenant de l'incinération des ordures des Cheneviers, et une petite quantité de déchets de chantier inertes. Un autre secteur est consacré au compostage des déchets verts, 11 à 12 tonnes par an. Un autre traite les boues récupérées dans les caniveaux des routes.

Un espace de récupération est à la disposition des particuliers qui peuvent venir y déposer tous les après-midi et pendant le week-end leurs déchets encombrants ou spéciaux.

En ce qui concerne le compostage, le Grand Conseil vient de voter un crédit pour des installations de méthanisation. Le chantier devrait durer environ une année. Des filtres recouverts de bactéries ont été installés afin de supprimer les odeurs dont se plaignent les habitants de Bernex. Ce système a pleinement réussi à la fabrique de cigarettes BAT aux Acacias. Les appareils électroménagers que les particuliers déposent gratuitement à l'espace de récupération sont recyclés ainsi que le papier et le carton.

M. Landry souligne que seule une catégorie spécifique de déchets est mise en décharge. Si les tarifs pratiqués sont prohibitifs, les usagers sont tentés d'aller déverser sauvagement leurs déchets dans la nature. La décharge sera encore surveillée pendant trente ans après sa fermeture.

Au début de l'exploitation de cette décharge, des matériaux nocifs à l'environnement y ont été déposés. Il a fallu les déterrer et les incinérer. Maintenant le fond de la décharge est imperméabilisé par de la glaise et des drainages. Aux endroits où la décharge atteint sa hauteur définitive - plus bas que le Signal de Bernex -, la surface est imperméabilisée avant d'être recouverte de terre végétale et de plantations.

La décharge du Nant-de-Châtillon, construite en 1961, devrait fonctionner jusqu'en 2005. C'est pourquoi, le canton est déjà à la recherche d'un autre site.

Pour aérer le compost, il faut y introduire des branchages. Actuellement l'approvisionnement est satisfaisant. Les particuliers peuvent venir en chercher gratuitement de petites quantités. Le solde est livré à des grandes surfaces qui le conditionnent en y ajoutant de la terre.

A Sogetri nous sommes accueillis par MM. Bron et Veuthey, ainsi que par notre collègue Gardiol qui insistent sur la vocation cantonale de l'entreprise dont les installations permettent de répondre aux exigences fédérales. Douze employés assurent l'exploitation avec l'appui de personnel temporaire recruté parmi les prisonniers en semi-liberté.

Triés et façonnés, les déchets arrivent au bout de leur parcours où ils sont livrés aux utilisateurs (bois, matériaux de construction concassés, ferraille recyclables).

Visite de Jaeger et Bosshard S.A.

M. Landry explique que cette entreprise est ancienne et qu'elle a été confrontée à un problème de contamination du sol. L'assainissement prescrit par la loi fédérale sur la protection de l'environnement est difficile à réaliser en raison de l'enchevêtrement des parcelles dans ce secteur (ville, canton, CFF, etc.). Cette entreprise collecte principalement les déchets de ferraille qu'elle va chercher ou qu'on lui apporte. Les objets traités vont du frigo - expédiés dans une entreprise spécialisée en Suisse allemande qui les décontamine - aux ordinateurs en passant par les casseroles et autres ustensiles en métal.

A 17 h 30 la commission se retrouve à l'Hôtel-de-Ville pour auditionner les représentants de l'Association des communes genevoises et de la Ville de Genève.

M. Mouchet souhaite que le taux de 40 % de récupération en l'an 2002 ne soit pas un impératif mais un objectif à atteindre. Si la redevance de 30 frs la tonne est admise, l'évolution progressive de cette redevance doit faire l'objet d'un accord intercommunal.

Pour M. Hug le taux de 40 % de récupération en l'an 2002 est impossible surtout pour les communes comme la Ville de Genève et de Carouge en raison de la configuration et de la vétusté de nombreux immeubles. Seule la commune de Meyrin s'approche de ce taux.

M. Cramer admet que c'est un but à viser mais qu'il ne sera pas possible pour toutes les communes de l'atteindre.

Mme Burnand insiste encore sur le fait que la ville ne sera pas parvenue en l'an 2002 à l'objectif fixé et qu'elle ne veut pas être taxée de mauvais gestionnaire. En ville il est difficile de faire stationner des bennes de ramassages et des containers. Les habitants se plaignent souvent du bruit engendré par les dépôts de verre dans les containers et certains ont dû être enlevés.

Le 28 janvier 1999, nous recevions les représentants des associations caritatives de Genève : Caritas, Emmaüs, le Centre social protestant, l'Armée du salut. Tous nous persuadent de l'utilité de leur travail dans la récupération des déchets. Ces associations prennent tout et font la distinction entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Malheureusement de nombreuses personnes déposent devant leurs centres de vieilles télévisions, de vieux frigos, pour s'en débarrasser sans payer de redevance. Les associations caritatives sont appelées à vider des appartements où parfois quelques objets peuvent être revendus mais où souvent tout est à jeter. Il s'agit donc d'un travail social impossible à continuer si en plus des frais de transport, les associations caritatives doivent encore s'acquitter d'une redevance.

M. Champod du CSP dit que les organisations caritatives essayent d'arriver à une certaine autonomie financière pour mener leur action sociale.

Elles apportent une tonne de déchets chaque jour aux Cheneviers. Le projet de leur faire payer une redevance sur les appareils électriques et électroniques les inquiète. M. Landry dit que l'Etat est conscient de l'aide précieuse apportée par les associations caritatives et annonce que les Cheneviers continueront à recevoir gratuitement les déchets apportés par ces associations. Mais qu'il est nécessaire de contrôler que, sous le couvert d'associations caritatives, certaines personnes ne se mettent pas à faire du commerce. M. Landry confirme que l'Etat va construire à Meyrin un atelier de déconstruction des appareils électriques et électroniques.

M. Cramer constate que l'étude de la gestion des déchets est passionnante et que chaque commissaire s'y montre très intéressé mais que son premier souci est de mettre cette loi sous toit afin que son département puisse mettre de l'ordre où il fait cruellement défaut.

Un commissaire souhaite qu'un représentant du DAEL participe à la suite des travaux. M. Cramer juge cette présence inutile car son département travaille en étroite collaboration avec le DAEL.

La commission écoute encore MM. Rufener et Astie de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment qui regroupe 14 associations qui représentent 700 entreprises et qui emploient 10 000 personnes environ.

M. Rufener expose les points sur lesquels sa fédération n'est pas d'accord avec le projet de loi 7919. Il désire que sa fédération soit représentée par deux représentants dans la Commission de gestion des déchets. Pour la FMB cette nouvelle redevance est une charge inacceptable pour un secteur de l'économie fortement touché par la crise. M. Astie dit combien la gestion des déchets est complexe. Le centre des déchets de chantier ne tourne pas parce qu'il n'y a pas assez de déchets et que le prix de traitement est trop élevé. Alors les gens trichent et exportent en douce leurs déchets ou les abandonnent dans la nature. En ajoutant une redevance de 30 frs la tonne, les tricheurs seront encore plus nombreux.

Les auditions sont maintenant terminées et il est enfin possible de procéder au vote du projet de loi 7919. L'entrée en matière est acceptée à l'unanimité.

Commentaires article par article

L'article 1 est adopté à l'unanimité.

L'article 2 est voté à l'unanimité.

Au sujet de cet article, M. Cramer explique que la terminologie a été en grande partie reprise de la loi fédérale.

Eviter de produire des déchets signifie qu'il faut essayer de limiter à la source les déchets, en mettant sur le marché des objets réparables et en limitant les emballages.

Valoriser les déchets signifie qu'il faut essayer de tout récupérer et de tout recycler. C'est seulement lorsque ces opérations ne peuvent pas être faites qu'il faut les incinérer. Les déchets de chantier qui ne peuvent pas être recyclés ou traités et qui ne sont pas combustibles peuvent être stockés en décharge contrôlée.

L'article 3 est voté à l'unanimité.

L'article 4 est voté à l'unanimité.

L'article 5 donne lieu à plusieurs demandes d'amendements. A l'alinéa 1, il est proposé de supprimer le mot « consultative » car cette commission a davantage de compétences. L'alinéa 1 est adopté à l'unanimité ainsi amendé. L'alinéa 2 est adopté par :

10 voix  (3 AdG, 2 S, 1Ve, 1 DC, 2 R, 1 L), 2 abstentions (S et R) et une opposition Ve.

Il y a une demande d'amendement à l'alinéa 3 pour que la Ville ait deux représentants dans la représentation des communes. Cette représentation comprendra donc 6 représentants au lieu de 5. Cet amendement est adopté par :

12 voix  (3AdG, 2S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

Un autre amendement est proposé pour qu'à la place de deux représentants des milieux de l'environnement, il y ait un représentant des milieux de l'environnement et un représentant des milieux de l'agriculture. Cet amendement est accepté par :

8 voix  (3 L, 2 R, 1 DC, 1 S, 1 AdG).

5 voix contre (1 AdG, 2 S, 2 Ve), 1 abstention AdG.

Concernant l'alinéa 2, la commission est présidée par le chef du département. Cet alinéa est adopté par :

11 voix (3 AdG, 2 S, 1 DC, 2 R, 3 L), 2 oppositions (1S - 1 Ve).

L'article 6 est adopté à l'unanimité.

L'article 7 est adopté à l'unanimité.

L'article 8 est adopté à l'unanimité.

L'article 9 est adopté par : 8 voix ( 2 S, 1 DC, 2 R, 1 L, 1 AdG, 1 Ve), 5 abstentions ( 1 AdG, 1 S, 1 Ve, 2 L).

L'article 10 est adopté à l'unanimité.

L'article 11, le premier alinéa est adopté à l'unanimité moins une abstention libérale. Le deuxième alinéa est voté à l'unanimité moins une abstention socialiste.

A l'article 12, le quatrième alinéa est adopté à l'unanimité moins une abstention socialiste. Ce quatrième alinéa propose que les communes qui le souhaitent puisse édicter des règlements particuliers.

Les articles 13 à 18 sont adoptés à l'unanimité.

L'article 19, le premier alinéa est voté à l'unanimité.

Au sujet de l'alinéa 2, M. Cramer en revient aux revendications de Sogetri, cette entreprise qui se considère comme seule habilitée à traiter les déchets de chantier. Il dit qu'il n'est pas question de lui accorder le monopole, mais que l'alinéa 2 pourrait être nuancé afin d'éviter un suréquipement. Un texte sera proposé allant dans ce sens de manière à éviter une surcapacité. En d'autres termes, d'autres entreprises pourraient voir le jour, moyennant qu'elles ne fassent pas double emploi.

M. Cramer dit qu'il soumettra un texte à la prochaine séance et que pour l'instant il demande un vote de principe sur le sens de cet § 2.

Il ajoute que Sogetri fonctionne de manière respectueuse de l'environnement. Cependant sa philosophie ne tient pas vraiment compte du tri à la source.

Le principe de l'amendement de l'alinéa 2 de l'article 19 est accepté à l'unanimité.

M. Cramer fera des propositions de nouvelle rédaction des articles 19 et 20.

Lors de la séance du 11 février 1999, M. Cramer en revient au dernier point traité lors de la dernière séance. Il annonce qu'un amendement a été préparé par le département pour modifier la loi sur les constructions et installations diverses (LCI). Il distribue ce projet.

Article 57 (PL 7919)

§ 3

La loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988 est modifiée comme suit :

Article 128 (LCI)

§ 1

Tout immeuble destiné à l'habitation ou au travail doit être pourvu de locaux réservés à la remise de containeurs. Ces locaux doivent en principe être dimensionnés de manière à permettre un tri et une collecte sélective des déchets.

(Cette modification est en relation avec l'article 17 du PL 7919)

L'article 57 alinéa 3 PL 7919 est adopté à l'unanimité.

L'article 128 alinéa 1 LCI est adopté à l'unanimité.

Concernant l'article 19 du projet de loi 7919, M. Cramer rappelle que la commission a adopté l'introduction de la clause du besoin par un vote de principe. Il remet un projet rédactionnel :

§ 2 Le requérant peut demander préalablement au département de statuer sur :

a) la conformité de l'installation projetée au plan cantonal de gestion des déchets ;

b) la conformité de l'installation projetée au regard des besoins en capacité d'élimination des types de déchets visés.

§ 3 Cette décision est sujette à recours selon la procédure prévue par la présente loi.

M. Cramer annonce que tant Sogetri que Serbecco ont eu connaissance de ces amendements et se sont déclarées d'acord.

M. Cramer précise que l'alinéa 1 dans l'article 19 est inchangé. A l'alinéa 2 il y a adjonction de la lettre b). Cette dernière est reprise de l'ordonnance fédérale et de l'article 16, lettre b) de la loi fédérale.

A l'article 20, tous les alinéas sont adoptés à l'unanimité.

Pour l'article 21, M. Cramer dit être fier de cet article. Le système du guichet unique est exceptionnel. Il implique une étroite collaboration entre le DIAE et le DAEL. Tous les divers aspects d'une procédure conduite par le DIAE font l'objet d'une seule décision. Il souhaite voir ce procédé se généraliser. Les alinéas de l'article 21 sont adoptés à l'unanimité.

Les articles 22 à 33 sont adoptés à l'unanimité.

Les trois alinéas de l'article 34 sont adoptés à l'unanimité.

A l'article 35, l'alinéa 1 est adopté à l'unanimité. L'alinéa 2 est adopté à l'unanimité moins 3 abstentions (1 Ve - 2 S).

Les trois alinéas de l'article 36 sont adoptés à l'unanimité.

Les articles 37 à 51 sont adoptés à l'unanimité.

A l'article 52 à l'alinéa 1, M. Cramer, après avoir discuté avec les intéressés, pense que le délai ne devrait pas être d'un an mais de trois mois et propose un amendement dans ce sens.

L'alinéa 1 après avoir été amendé est adopté à l'unanimité.

L'alinéa 2 inchangé est adopté à l'unanimité.

Les articles 53 à 57 sont adoptés à l'unanimité sans changement.

La présidente propose de passer en revue les articles 1 à 18 tels que mis au net par Mme Salibian.

Plusieurs commissaires désirent uniquement revenir sur l'article 5 qui concerne la composition de la Commission de gestion des déchets.

Un nouvel amendement est proposé qui prévoit de maintenir les deux représentants des milieux de la protection de l'environnement et d'ajouter un représentant des milieux de l'agriculture. Cet amendement est adopté à l'unanimité moins 2 abstentions PDC.

La Commission de gestion de déchets comprendra 17 membres.

Le projet de loi 7919 est adopté à l'unanimité. Si tous les articles de ce projet de loi ont pu être votés presque à l'unanimité, avec seulement une ou deux abstentions, cela vient de ce que tous les commissaires quelque soit leur parti se sont rendu compte de l'urgence et de l'ampleur du problème que représente la gestion des déchets. Pendant nos travaux nous avons pu bénéficier des précieuses compétences de Mme Karine Salibian, secrétaire adjointe au Département de l'intérieur et de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, de M. Jean-Claude Landry, directeur de l'environnement, et de celle du chef du département M. Robert Cramer. Ces trois personnalités ont pu répondre à toutes nos préoccupations, et nous n'avons apporté que quelques amendements mineurs notamment au sujet de la composition de la Commission de gestion des déchets prévue au départ de 15 membres que nous avons élevée à 17 membres pour permettre à cette commission d'avoir un représentant des milieux agricoles et un deuxième représentant de la Ville de Genève parmi les représentants des communes.

L'article No 19 concernant de nouvelles installations qui demande au Conseil d'Etat de statuer.

1 - Sur la conformité de l'installation projetée au plan cantonal de gestion des déchets.

2 - Sur la conformité de l'installation projetée au regard des besoins en capacité d'élimination de déchets visés, a permis de répondre aux préoccupations de Sogetri et Serbeco qui craignaient une multiplication de nouvelles installations.

Les visites des sites ont été particulièrement intéressantes car elles nous ont persuadé de la nécessité de doter notre canton d'une loi qui nous permettra enfin de mieux gérer nos déchets.

C'est pourquoi nous vous demandons de voter ce projet dont le retard dans son application ne ferait que multiplier les problèmes et coûterait encore plus chers aux usagers des installations et finalement à tous les citoyens.

Une large information de la population sur le tri des déchets ménagers devraient inciter les citoyens qui se plaignent de payer trop d'impôts à faire faire des économies à l'Etat en collaborant directement à la gestion des déchets ménagers. Le guide des déchets ménagers édité par le DIAE qui informe comment jeter juste, recycler juste, consommer autrement devrait être affiché dans chaque cuisine.

En terminant, je tiens à féliciter et remercier notre présidente, Mme Briol, qui a présidé les débats sur le projet de loi 7919 avec autorité, humour et sourire.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Champ d'application

La présente loi a pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d'activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs. Elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, et de ses ordonnances d'application.

Art. 2 Principes

1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.

2 Les déchets dont la production n'a pas pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible.

3 Les déchets combustibles non valorisés doivent être incinérés d'une manière respectueuse de l'environnement et dans des installations appropriées dûment autorisées.

4 Les autres déchets sont stockés définitivement dans une décharge contrôlée.

Art. 3 Définitions

1 Sont qualifiés de déchets, au sens de la présente loi, toutes les choses provenant de l'activité ménagère, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.

2 Sont qualifiés de :

3 Les déchets mentionnés sous lettres a, b, c et d de l'alinéa précédent entrent dans les trois catégories suivantes :

4 On entend par élimination des déchets leur tri, leur recyclage, leur valorisation, leur neutralisation ou leur traitement. Les stockages provisoires et définitifs sont assimilés à l'élimination. Ne sont pas considérés comme élimination la collecte et le transport.

5 On entend par installations d'élimination des déchets toutes choses immobilières ou mobilières, ainsi que leurs parties intégrantes et accessoires, destinées à l'élimination des déchets, à l'exclusion des décharges.

Art. 4 Surveillance générale

1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après : le département).

2 A ce titre, le département exerce la surveillance générale de la gestion des déchets et veille plus particulièrement à ce que la récupération et l'élimination des déchets s'effectuent conformément à la législation fédérale et cantonale en la matière. Il prend des mesures pour réduire la production de déchets, favoriser leur recyclage ou leur valorisation et veille à ce que les déchets soient éliminés de manière respectueuse de l'environnement. Il peut imposer la valorisation de certains déchets. Il coordonne les activités cantonales, communales et privées en matière de gestion des déchets.

3 Pour atteindre les objectifs précités, le département établit et tient à jour l'inventaire des déchets et le plan cantonal de gestion des déchets au sens des articles 15 et 16 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990 (OTD,ci-après : ordonnance fédérale sur le traitement des déchets ). Il collabore avec les communes.

Art. 5 Commission consultative de gestion globale des déchets :a) Composition

1 Il est créé une Commission consultative de gestion globale des déchets de 17 membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période de 4 ans, au début de chaque législature.

2 La commission est présidée par le chef du département.

3 La commission est composée de :

4 Un représentant du département assiste, sans droit de vote, aux délibérations.

Art. 6 b) Compétences

1 La Commission consultative de gestion globale des déchets :

2 Dans le cadre de ses activités la Commission consultative de gestion globale des déchets peut consulter les organismes et les administrations concernées.

Art. 7 Plan cantonal de gestion des déchets

1 Le plan cantonal de gestion des déchets, tout en répondant aux exigences de l'article 16 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, a pour objectifs :

2 Le plan et ses mises à jour régulières sont adoptés par le Conseil d'Etat et communiqués à l'autorité fédérale compétente. Ils ont force obligatoire pour les autorités.

3 Le département veille à la mise en oeuvre du plan avec le concours des communes et, au besoin, avec les détenteurs d'installations d'élimination des déchets.

Art. 8 Informations et conseils

1 Le département informe et conseille les particuliers et les communes notamment sur les possibilités de réduire les déchets, sur la collecte, le tri, le recyclage, la valorisation et l'élimination des déchets.

2 Le département établit chaque année des inventaires des déchets produits et éliminés dans le canton. A cet effet, les communes et les détenteurs d'installations d'élimination fournissent les renseignements nécessaires sur la quantité et les types de déchets éliminés ainsi que toutes les données utiles.

3 Le département collabore avec les communes et les entreprises exerçant des activités dans le domaine des déchets pour promouvoir la formation.

Art. 9 Installations d'élimination des déchets

L'Etat veille à ce que soient mises à la disposition des communes et des particuliers des installations publiques ou privées nécessaires à l'élimination environnementalement conforme des déchets, telles que préconisées par le plan cantonal de gestion de déchets.

Art. 10 Sécurité, salubrité et environnement

1 Il est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement.

2 L'évacuation des déchets dans les égouts est interdite. Il en est de même de l'installation et l'utilisation d'appareils permettant une telle évacuation.

Art. 11 Obligation d'élimination

1 Tous les déchets dont l'élimination n'incombe pas aux collectivités publiques doivent être éliminés par leurs détenteurs dans des installations appropriées.

2 L'Etat et les communes sont toutefois tenus d'éliminer les déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable. Les frais sont alors pris en charge par le fonds pour la gestion des déchets.

Art. 12 Collecte, transport et élimination

1 La collecte, le transport et l'élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes, sans taxes pour les ménages. Demeurent réservées les prestations particulières des communes.

2 Les communes définissent l'infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des besoins.

3 Les communes organisent également des collectes sélectives des autres déchets ménagers valorisables ou nuisibles pour l'environnement, selon les besoins et aux emplacements appropriés, et veillent à leur élimination.

4 Les communes peuvent édicter des règlements particuliers.

Art. 13 Véhicules et transport

1 Les véhicules et le matériel utilisés pour la collecte et le transport des déchets doivent être d'un type agréé par le département en accord avec les communes.

2 Le département peut encourager le regroupement de communes en vue de l'organisation rationnelle de la collecte et du transport des déchets ménagers.

Art. 14 Procédure d'office

En cas de carence, le département supplée d'office les communes défaillantes, aux frais de ces dernières.

Art. 15 Dépenses des communes

Les dépenses relatives à la collecte, au transport et à l'élimination des déchets ménagers sont couvertes par les recettes générales des communes.

Art. 16 Obligations

1 La collecte, le transport et l'élimination des déchets définis à l'article 3, à l'exception des déchets ménagers, sont à la charge des particuliers.

2 Les particuliers veillent à ce que les filières d'élimination les plus respectueuses de l'environnement soient utilisées en conformité avec la législation fédérale et cantonale et à ce que les autorisations adéquates de mouvement ou d'élimination des déchets soient délivrées.

3 En cas de carence des particuliers, le département ou les communes y suppléent d'office aux frais des intéressés.

Art. 17 Conteneurs

1 Les propriétaires d'immeubles sont tenus, à la demande des autorités communales, de mettre à disposition des occupants de ceux-ci les conteneurs nécessaires au tri et au dépôt des déchets, selon un modèle agréé par les communes et le département.

2 Le règlement fixe les modalités d'usage des conteneurs en fonction du tri et de la collecte sélective des déchets.

Art. 18 Véhicules et matériel

Les véhicules et le matériel utilisés pour la collecte et le transport des déchets de particuliers doivent être compatibles avec les installations publiques ou privées d'élimination des déchets lorsqu'ils font appel à ces dernières.

Art. 19 Autorisation d'exploiter

1 Aucune installation d'élimination des déchets ne peut être créée, modifiée ou transformée sans faire l'objet d'une autorisation d'exploiter prévue par la présente loi.

2 Le requérant peut demander préalablement au département de statuer sur :

3 Cette décision est sujette à recours selon la procédure prévue par la présente loi.

Art. 20 Examen

1 La requête en autorisation d'exploiter doit respecter les exigences des législations fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement, de l'élimination des déchets et de l'énergie, doit pouvoir s'intégrer dans le plan cantonal de gestion des déchets, doit répondre aux besoins en capacité d'élimination des types de déchets visés et doit comporter toutes les indications utiles concernant la nature, le volume et la provenance des déchets, le fonctionnement des installations, la destination et l'élimination prévue des sous-produits, ainsi que les mesures prévues contre la pollution de l'air, du bruit, de l'eau et du sol.

2 S'agissant d'une installation de peu d'importance répondant à un besoin établi de protection de l'environnement, le département peut renoncer à l'exigence de la conformité de l'installation au regard des besoins en capacité d'élimination des types de déchets visés.

3 Demeurent réservées les exigences complémentaires relatives aux garanties financières et assurances ainsi que celles résultant de la nécessité de soumettre le projet à une étude de l'impact sur l'environnement au sens de la législation fédérale.

4 Lorsque les indications fournies nécessitent un examen complémentaire, les éventuels frais d'expertise sont à la charge du requérant.

5 Le règlement d'application détermine les pièces à présenter ainsi que le tarif des émoluments.

Art. 21 Garanties financières et assurances

Afin de garantir l'exploitation et l'entretien de l'installation, conformément à la législation applicable en matière de protection de l'environnement, le requérant doit :

Art. 22 Coordination des procédures

1 Lorsque l'installation nécessite également l'octroi d'une autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la coordination des procédures est assurée de la manière suivante :

2 L'autorité directrice rend une seule décision portant sur les deux autorisations susmentionnées (décision globale).

Art. 23 Contrôle

Une installation d'élimination des déchets ne peut être mise en service qu'après contrôle du département et octroi de toutes les autorisations nécessaires, notamment celles délivrées en application de la législation sur le travail.

Art. 24 Surveillance

1 Le département exerce la surveillance générale de l'exploitation des installations d'élimination des déchets.

2 Il peut contrôler, en tout temps, le fonctionnement des installations; les modalités en sont fixées par le règlement d'application.

3 La preuve de l'élimination respectueuse de l'environnement incombe au détenteur de l'installation.

4 Les frais des contrôles effectués par le département sont portés à la charge des détenteurs des installations, selon un tarif approuvé par le Conseil d'Etat.

5 Le département peut, en tout temps et sans indemnité, ordonner la mise hors service d'une installation, quelle que soit l'époque de sa construction, jusqu'à exécution des modifications nécessaires, si cette installation ne satisfait pas aux conditions de l'autorisation d'exploiter ou aux exigences légales et réglementaires applicables notamment en matière de protection de l'environnement.

Art. 25 Transfert d'exploitation

Le transfert partiel ou total de l'autorisation d'exploiter une installation à un tiers est soumis à l'approbation du département; il n'est valable juridiquement qu'après cette approbation.

Art. 26 Retrait de l'autorisation d'exploiter

1 En cas de violation grave ou réitérée de la présente loi ou de décisions, le département peut retirer l'autorisation d'exploiter en tout temps et sans indemnité.

2 Demeurent réservées les sanctions administratives ou pénales prévues par la législation fédérale ou cantonale applicable.

Art. 27 Responsabilité des détenteurs

1 Les détenteurs des installations sont responsables, à l'égard des pouvoirs publics et des tiers, de tout dommage consécutif à un vice de construction, à un défaut d'entretien, à une exploitation déficiente ou à l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires ou de décisions.

2 L'exécution des ordres ou des travaux exigés par le département, même entrepris d'office en cas de carence du détenteur, ne dégage en rien ce dernier de sa responsabilité, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives de l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires.

Art. 28 Décharges contrôlées

L'aménagement, l'agrandissement ou l'exploitation d'une décharge contrôlée sont soumis à autorisation délivrée par le département. La législation fédérale sur les études d'impact et la législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire ainsi que la loi sur les gravières et exploitations assimilées sont réservées.

Art. 29 Types de décharges contrôlées

Seuls sont autorisés les types de décharges suivants :

Art. 30 Procédure

1 Les demandes d'autorisation pour l'aménagement et l'exploitation de décharges contrôlées sont présentées au département.

2 Les autorisations d'aménager et d'exploiter une décharge contrôlée sont délivrées si l'aménagement et l'exploitation répondent aux exigences de la législation fédérale et cantonale en la matière, notamment aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets.

3 La procédure, les documents à présenter et les émoluments sont déterminés dans le règlement d'application.

4 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les décharges pour matériaux inertes sont régies par la loi sur les gravières et exploitations assimilées.

Art. 31 Garanties financières et assurances

Le requérant d'une autorisation d'aménager et d'exploiter une décharge contrôlée doit :

Art. 32 Cadastre des décharges

Le département établit un cadastre des décharges contrôlées et des autres sites pollués.

Art. 33 Principe de causalité

Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral ou la présente loi.

Art. 34 Fonds cantonal pour la gestion des déchets

1 Il est constitué un financement spécial, dénommé fonds cantonal pour la gestion des déchets, géré par la Commission consultative de gestion globale des déchets.

2 Ce fonds est alimenté par une redevance calculée en fonction de la quantité de déchets incinérés ou stockés en décharge contrôlée.

3 Le budget du fonds est soumis chaque année à l'approbation du Grand Conseil, en même temps que le budget de l'Etat. Les mouvements du fonds doivent figurer chaque année au rapport de gestion du Conseil d'Etat.

Art. 35 Redevance

1 Une redevance de maximum 30 F/tonne, prélevée sur chaque tonne de déchets incinérés ou stockés en décharge contrôlée, est perçue auprès des exploitants d'installations d'incinération de déchets ou de décharges contrôlées.

2 La redevance est perçue chaque année par le département. Le règlement d'application fixe le montant de la redevance et les modalités de sa perception. Il peut prévoir des tarifs différenciés pour les déchets incinérés et ceux stockés en décharge contrôlée.

Art. 36 Utilisation

1 Le fonds sert à financer l'élimination des déchets ménagers spéciaux et autres déchets provenant de détenteurs inconnus ou insolvables, les études et frais pour le suivi et la mise à jour du plan cantonal de gestion des déchets et autres études pour réduire la production de déchets ou pour favoriser la valorisation de déchets, les coûts d'exploitation des espaces de récupération du canton, les activités d'information, de sensibilisation et de formation.

2 Le fonds peut également servir à subventionner :

3 L'octroi de subventions est soumis à des charges ou des conditions, dont les règles sont fixées par la Commission du fonds.

Art. 37 Restitution

1 Le remboursement total ou partiel d'une subvention peut être exigé lorsque l'installation pour laquelle elle a été allouée est affectée à un autre but.

2 Il en va de même lorsque les charges ou les conditions auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou si le bénéficiaire n'observe pas les obligations qui lui incombent en vertu de la loi fédérale sur la protection de l'environnement ou de la présente loi.

Art. 38 Nature des mesures

Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu'elle prévoit ou des ordres donnés en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut ordonner :

Art. 39 Procédure

L'autorité compétente notifie aux intéressés les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'elle n'invoque l'urgence.

Art. 40 Travaux d'office

1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.

2 Toutefois, en cas de danger imminent, l'autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins.

Art. 41 Réfection des travaux

Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites et dans les règles de l'art doivent être refaits sur demande de l'autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d'office.

Art. 42 Responsabilité civile et pénale

L'exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l'intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l'exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Art. 43 Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :

2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction ou du cas de récidive.

3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du Code pénal suisse.

4 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du Code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 7 1/2 ans.

Art. 44 Procès-verbaux

1 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.

2 Les amendes sont infligées par l'autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de tous dommages-intérêts éventuels.

Art. 45 Emoluments

1 Le département perçoit un émolument pour les autorisations, les mesures de contrôle et les autres prestations découlant de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments.

Art. 46 Frais des travaux d'office

1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau notifié par le département.

2 Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.

3 La créance de l'autorité compétente est productive d'intérêts au taux de 5 % l'an à partir de la notification du bordereau.

Art. 47 Poursuites

1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d'office, aux émoluments administratifs et aux redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du Conseiller d'Etat chargé du département pour les créances de l'Etat et à la requête du maire, pour les communes, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

Art. 48 Hypothèque légale

1 Le remboursement à l'autorité compétente des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs et des redevances prévues par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du Code civil); il en est de même des amendes administratives infligées aux propriétaires.

2 L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.

5 L'hypothèque est inscrite au Registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée de la décision ou du bordereau de l'autorité compétente, dûment visé par le département.

Art. 49 Qualité pour recourir

Ont qualité pour recourir :

Art. 50 Recours à la Commission de la loi sur les constructions et installations

Toute décision ou sanction prise par le département ou les communes en application de la présente loi ou des règlements qu'elle prévoit peut être portée par les intéressés devant la Commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses. La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 51 Recours au Tribunal administratif

Les parties peuvent recourir au Tribunal administratif contre les décisions de la commission de recours susmentionnée.

Art. 52 Délai pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter

1 Dans un délai de 3 mois dès la mise en vigueur de la présente loi, les détenteurs d'installations d'élimination de déchets existantes devront déposer une demande pour être mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter au sens de la loi.

2 Durant cette période transitoire, ces installations d'élimination peuvent être exploitées par leurs détenteurs, sauf violation grave aux exigences légales et réglementaires applicables en matière de protection de l'environnement.

Art. 53 Règlement d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'application de la présente loi.

Art. 54 Dispositions légales réservées

Aucune autorisation donnée en vertu de la présente loi ne peut être invoquée contre l'application de lois et règlements fédéraux et cantonaux ou contre les droits des tiers.

Art. 55 Clause abrogatoire

La loi sur l'élimination des résidus, du 16 décembre 1966, est abrogée.

Art. 56 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 57 Modifications à d'autres lois

 (E 5 05)

1 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1, 86bis (nouveau)

86°bis décisions de la commission recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses en matière de gestion des déchets (L 1 20, art. 51).

 (E 1 05)

2 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :

Art. 80, al. 1, lettre d, chiffre 15° (nouveau)

15° de la loi sur la gestion des déchets, du .............

 (L 5 05)

3 La loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :

Art. 128, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Tout immeuble destiné à l'habitation ou au travail doit être pourvu de locaux réservés à la remise de conteneurs. Ces locaux doivent en principe être dimensionnés de manière à permettre un tri et une collecte sélective des déchets.

Premier débat

M. Jean-François Courvoisier (S), rapporteur. Monsieur le président, il faut corriger une erreur qui s'est glissée dans mon rapport. Chaque fois qu'il y a lieu il faut remplacer «commission consultative de gestion globale des déchets» par «commission de gestion globale des déchets», aux articles 5 et 6, pages 17 et 18, à l'article 34, page 25.

M. Pierre Marti (PDC). J'avais demandé, il y a quelque temps déjà la lecture de la lettre de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment au moment où nous traiterions ce point. Je réitère donc ma demande, Monsieur le président.

Le président. Monsieur le vice-président, je vous prie de bien vouloir procéder à la lecture de cette lettre.

M. Claude Blanc. Ils sont où les membres du Bureau ? Ils sont en vacances ?

M. Daniel Ducommun, premier vice-président. Nous sommes présents et nous assumons ! Je vous lis donc cette lettre.

Annexe C 939 FMB

page 2

M. Pierre Marti (PDC). Je demande donc simplement le renvoi de ce projet à la commission de façon à rendre le texte conforme à la loi fédérale en la matière.

Le président. Le renvoi en commission de ce projet étant demandé, je prie les orateurs inscrits de ne s'exprimer qu'à ce sujet.

M. Rémy Pagani (AdG). Ce projet de loi comporte effectivement beaucoup d'aspects positifs. Je trouve donc déplorable de le renvoyer en commission, même s'il semble - mais nous allons entendre l'avis du chef du département concerné à ce sujet - que des problèmes de droit supérieur se posent. Ce serait dommage car ce projet mettrait de l'ordre dans ce secteur qui en a bien besoin. Je le répète, je suis opposé au renvoi de ce projet de loi en commission.

Mme Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve). Je suis tout à fait indignée de cette demande de renvoi en commission. En effet, les auteurs de cette lettre ont déjà été abondamment auditionnés en commission et une des demandes de cette lettre n'a même pas été formulée en commission. Je trouve vraiment scandaleuse cette habitude qui est en train de s'instaurer : présenter de nouvelles demandes au dernier moment, en séance plénière !

M. Pierre Marti (PDC). Si on ne devait pas renvoyer ce projet de loi en commission, faudrait-il au moins présenter des amendements pour que ce projet de loi soit conforme à la loi fédérale. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé des propositions d'amendements consistant à supprimer «...ou stockés en décharge contrôlée» à l'article 34, alinéa 2, et «...de décharges contrôlée» à l'article 35.

Le président. Monsieur Marti, vous anticipez sur le deuxième débat... Je pense donc que vous allez retirer votre demande de renvoi en commission !

M. Pierre Marti. Si le renvoi de ce projet en commission n'est pas possible, il faudra au moins...

Le président. Il faut d'abord voter sur le renvoi en commission, avant d'aborder les amendements en deuxième débat. Monsieur Cramer, vous avez la parole. Merci de vous exprimer sur le renvoi en commission.

M. Robert Cramer. Je vous remercie, Monsieur Marti, d'avoir d'ores et déjà anticipé un vote négatif sur le renvoi de ce projet en commission, en préparant des amendements ! C'est une raison de plus pour ne pas le renvoyer en commission.

Ce projet de loi est en suspens devant votre Grand Conseil depuis le début du mois de mars et il n'a pas pu être examiné jusqu'ici; il est reporté pour la troisième fois à l'ordre du jour. Alors, je vous dis très clairement que s'il devait ne pas être examiné aujourd'hui, cela pourrait avoir de lourdes conséquences.

En matière de gestion des déchets, notamment des déchets verts, je n'arrive plus actuellement à maîtriser la situation, dans un certain nombre de régions du canton que vous connaissez bien, puisque ces problèmes ont fait l'objet de nombreuses interpellations devant ce Grand Conseil. S'agissant des déchets de chantiers et de tri des déchets, un certain nombre d'entreprises de ce canton attendent avec impatience et depuis plusieurs mois que les règles du jeu soient clairement fixées. Renvoyer ce projet de loi en commission, c'est exposer un certain nombre d'entreprises à perdre de l'argent; c'est désarmer totalement la politique de l'Etat en matière de gestion des déchets. Par conséquent, Mesdames et Messieurs les députés, vous devez refuser de renvoyer ce projet de loi en commission, quitte à avoir un débat sur les amendements que vous proposera M. Marti !

Le président. Bien, je mets aux voix la proposition de M. Marti de renvoyer ce projet de loi en commission.

Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce projet à la commission de l'environnement et de l'agriculture est rejetée.

Mme Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve). Le groupe des Verts se réjouit vivement de ce projet de loi qui permettra enfin au département de bénéficier d'une base légale en matière de politique des déchets. La visite de la commission sur divers sites de traitement des déchets nous a d'ailleurs montré combien il était nécessaire de légiférer dans ce domaine.

Un objectif du projet de loi nous tient particulièrement à coeur : la réduction des déchets à la source. C'est en effet le moyen le plus logique et le plus efficace de diminuer les effets nocifs de l'élimination des déchets. A ce titre, l'engagement pris par l'Etat de Genève et les communes dans le plan cantonal des déchets d'adopter un comportement exemplaire en la matière est prometteur.

Nous espérons maintenant que tout sera mis en oeuvre pour concrétiser ces engagements.

Le deuxième objectif visant à valoriser les déchets à tous les niveaux et dans tous les secteurs devra notamment permettre à toutes les communes d'être sur un pied d'égalité dans le domaine de la récupération. On sait, en effet, qu'à l'heure actuelle plusieurs communes - et non des moindres, hélas - n'offrent de loin pas à la population les infrastructures nécessaires à une valorisation digne de ce nom.

Pour financer la réalisation de ces deux objectifs, le principe choisi est celui que nous soutenons depuis toujours : celui du pollueur-payeur. C'est le plus juste, et cela nous réjouit. Au niveau pratique, le fil conducteur est l'information et la sensibilisation, et nous pensons aussi que cela est important.

Maintenant, j'aimerais relever que beaucoup reste à faire, mais nous comptons vivement sur le Conseil d'Etat pour stimuler l'administration cantonale, les communes, les entreprises et, bien évidemment, la population pour que les objectifs fixés dans le plan cantonal soient atteints et même, si possible, dépassés d'ici 2002.

M. Rémy Pagani (AdG). Comme je le disais tout à l'heure, ce projet de loi est un bon projet.

Toutefois, un certain nombre de questions sont posées dans la politique générale dans laquelle nous allons entrer aujourd'hui de plain-pied en votant ce projet de loi - je l'espère. Toute la logique de ce projet de loi réside dans le tri des déchets, donc, de fait, à réduire la capacité d'incinération de l'usine des Cheneviers. Or, ces dernières années, l'usine des Cheneviers a augmenté sa capacité d'incinération, et ce, à tel point que les fours explosent... Des farines animales y ont été incinérées, ce qui a mis l'usine en danger. Il faut revoir la politique menée par les Cheneviers : examiner la proposition qui a été faite de fermer purement et simplement un four tombé en désuétude, mais aussi s'il est possible de prolonger la vie de ces fours d'incinération du fait de la diminution de leur potentiel d'exploitation. Cela nous paraît tout à fait envisageable.

Nous soutiendrons cette politique dans la mesure où elle ne cherchera pas à compenser la diminution du volume des déchets à incinérer par d'autres sortes de déchets qui seraient apportés par camions, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de voies ferrées. Nous aurons l'occasion d'en reparler avec le rapport qui nous est présenté sur Denox et sur lequel nous avons des critiques à formuler; nous aurons aussi l'occasion d'en reparler par rapport à l'autonomisation de l'usine des Cheneviers qui nous est proposée et qui va, à notre avis, dans le sens de la rentabilité maximum de cette entreprise en lui imposant un certain nombre de carcans; nous aurons l'occasion d'en reparler, enfin, avec le projet Cadiom dont l'objectif, je le répète, est de privatiser - ce que nous trouvons malheureux - un produit qui va «chauffer les poissons», car il y a déperdition de chaleur dans le Rhône, mais qui, demain, pourrait chauffer les multinationales - une en particulier - ce qui est tout à fait inacceptable du point de vue de la gestion collective et européenne des déchets.

M. Alain Etienne (S). Le canton a besoin de cette loi. Il y a urgence : nous l'avons compris. Le département chargé de l'application de la présente loi va pouvoir exercer la surveillance générale de la gestion des déchets sur le canton et ainsi appliquer les prescriptions fédérales.

Un des buts de la loi est aussi d'avoir le moins possible de déchets ménagers à incinérer à l'usine des Cheneviers et moins de déchets de chantier à mettre en décharge. C'est surtout une invite au tri à la source. Toutes les conditions doivent être mises en oeuvre afin de promouvoir la séparation et la récupération sélective, le recyclage et la valorisation des déchets. L'objectif visé pour 2002 du taux de récupération concernant les déchets ménagers de 40% est ambitieux, mais il faut tout entreprendre pour l'atteindre. Il est important d'informer le public et de sensibiliser la population. Je pense là particulièrement au Service de l'information Inf-eau-déchets à qui il faut donner tous les moyens nécessaires pour accomplir sa mission.

Concernant l'obligation d'élimination, nous avons quelques craintes concernant les déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable. En effet, il est prévu que les frais soient pris en charge par le fonds pour la gestion des déchets. Le fonds ne doit pas servir qu'à cela. Il doit surtout servir à financer des études, des projets pilotes et des campagnes d'information. Pour l'instant, il semble ne pas y avoir d'autre solution : il faudra analyser par la suite les conséquences de cette disposition. Il faut maintenant suivre la mise en application du plan cantonal de gestion des déchets et veiller à sa mise à jour périodique. Je veux croire à cette politique dynamique qui se met en place.

Nous voulons également saluer l'étroite collaboration établie entre l'Etat et les communes ainsi que la collaboration qui va s'instaurer aussi avec les détenteurs d'installations d'élimination des résidus, notamment par le biais de la commission de gestion globale des déchets.

La redevance est une taxe dont l'objectif est de valoriser et de recycler les déchets, donc de réduire la quantité de déchets à incinérer ou à mettre en décharge. Cela passe encore par une bonne information auprès du public, mais aussi des entreprises qui sont amenées à utiliser les matériaux qui ont été recyclés. Mais l'esprit du projet de loi reste l'application du principe du pollueur-payeur. Par ailleurs, il a été admis des tarifs différenciés entre les déchets incinérés et ceux stockés en décharges contrôlées pour ne pas pénaliser les entreprises qui font déjà des efforts et trient les déchets de chantier à la source. Nous avons ainsi répondu à la demande des professionnels.

Au sujet des dépenses des communes, le système de financement qui a été adopté, à savoir la prise en charge par les communes des déchets ménagers, ne va pas inciter la population, dans un premier temps, à prendre conscience du coût et de l'importance de trier à la source. L'idée de la taxe poubelle, certes, a été abandonnée, car cette taxe avait des effets pervers, notamment celui de pénaliser les familles nombreuses. Le principe du pollueur-payeur devrait aussi s'appliquer à chacun d'entre nous, d'où l'importance pour le Conseil d'Etat de mener une politique d'information et d'incitation.

Pour l'autorisation d'exploiter, nous avons admis le principe de la clause du besoin permettant d'éviter une surcapacité sur le canton. Nous sommes satisfaits également de la garantie financière prévue pour couvrir le coût d'assainissement du site engendré par la cessation de l'exploitation de l'installation et des assurances qui doivent couvrir les risques liés à l'exploitation. Ceci est une bonne chose et une garantie pour les générations futures.

Nous relevons aussi le cas des associations caritatives. Nous avons pris note de l'engagement du Conseil d'Etat de continuer à assurer la gratuité à l'usine des Cheneviers pour ces associations qui jouent un rôle social important.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste vous demande de suivre le vote unanime de la commission et de bien vouloir accepter ce projet de loi dans son ensemble.

Je vous remercie.

M. Pierre Marti (PDC). Monsieur le président du département, vous m'avez bien compris : nous ne voulons absolument pas retarder la mise en application de cette loi; bien au contraire, je crois qu'il est important d'aller vite.

Je voulais simplement dire que si nous ne modifions pas les articles 34 et 35, un recours pourrait être déposé, qui, lui, retarderait la mise en application de la loi. C'est pour aller plus vite que j'ai déposé ces amendements, afin de rendre la loi conforme à la législation fédérale.

Autre petite chose. Il n'est pas possible de jouer sur le volume des déchets : ils sont là. Ce Grand Conseil devrait donc accepter ces deux amendements pour rendre la loi acceptable pour tous, et ce, le plus rapidement possible.

M. John Dupraz (R). La gestion des déchets est toujours un problème dans notre société de consommation, et cette loi ne va pas forcément le régler d'un coup de baguette magique.

En son temps, nous avons mené une politique axée sur la destruction des déchets par incinération, l'objectif étant d'éviter toute mise en décharge des déchets. Cette politique en période de haute conjoncture nous a effectivement conduits à faire des investissements conséquents. Il se trouve que, la récession aidant, ces investissements peuvent paraître surdimensionnés, mais à l'époque nous ne pouvions pas faire autrement. C'est ce qui explique pourquoi des entreprises d'autres cantons viennent détruire des déchets chez nous. Mais je n'irai pas jusqu'à dire, comme M. Pagani, que nous devons refuser les déchets qui viennent d'ailleurs, à une époque où on parle de globalisation et de mondialisation.

Si nous refusons ces déchets, que va-t-il advenir ? Préférez-vous qu'ils soient déversés dans une décharge d'un canton périphérique ? Ce n'est vraiment pas une saine politique écologique ! La protection de l'environnement ne connaît pas les frontières, ni des cantons, ni des pays. Elle doit être conçue globalement avec une vue prospective.

Ce projet de loi est un bon projet, et nous espérons qu'il pourra mettre de l'ordre notamment en ce qui concerne les entreprises qui traitent les déchets provenant des chantiers, car, au cours de notre visite, nous avons vu des choses absolument horribles. A l'époque, le Conseil d'Etat nous avait dit qu'il était démuni légalement pour intervenir et qu'il attendait ce projet de loi pour mettre de l'ordre - ce que nous espérons instamment - et pour inciter les personnes concernées à se rendre aux endroits adéquats pour recycler ou détruire les déchets, notamment les déchets de l'industrie du bâtiment. Le recyclage de ces déchets coûte cher, et les gens qui les exportent en France voisine exercent une sousenchère, et certaines entreprises ne respectent pas les normes adéquates en la matière.

Nous devons veiller à ce que ces déchets soient traités de façon adéquate si nous voulons régler le problème du recyclage et de destruction des déchets dans notre canton. C'est un peu comme pour la forêt : c'est avant tout un problème d'éducation. Encore maintenant, bien des gens n'ont pas conscience que certains déchets sont putrescibles et peuvent être compostés - nul besoin de les envoyer aux Cheneviers - que les métaux peuvent être récupérés et que d'autres doivent être incinérés aux Cheneviers. De gros efforts ont déjà été faits - c'est vrai - mais il faut encore et encore informer la population pour la sensibiliser davantage à ces problèmes. Les peuples germaniques sont véritablement beaucoup plus en avance que chez nous. J'ai fait un voyage en Autriche dernièrement, eh bien, il y avait quatre poubelles dans la chambre de mon hôtel pour un pré-tri des déchets. C'est une bonne solution de trier les déchets à la source... (Exclamations.) Cela fait sourire M. Haegi ! Nous, les latins, nous ne sommes pas sensibles à ces problèmes comme le sont les germaniques. C'est pourquoi nous devons nous employer à éduquer la population, les jeunes en particulier.

Mesdames et Messieurs les députés, le groupe radical acceptera ce projet de loi en espérant qu'il remettra de l'ordre dans le domaine de la gestion des déchets dans notre canton.

M. Chaïm Nissim (Ve). Comme tous mes préopinants, je constate que brûler les déchets pollue, notamment par les cendres volantes qu'on ne sait pas très bien où stocker. Il faut donc réduire de façon programmée et concertée, au niveau romand et même au niveau régional, les capacités d'incinération. C'est exactement ce que prévoit le plan de gestion des déchets. L'usine des Cheneviers est effectivement surdimensionnée - grosso modo 30% - à l'heure actuelle pour les besoins genevois, parce que depuis quelques années les déchets sont davantage compostés ou recyclés.

C'est la raison pour laquelle le rapport Thélumée, qui avait été commandé à l'époque où M. Haegi était responsable du département - il y a environ trois ans, je crois - prévoyait que l'on pouvait fermer le four III relativement rapidement et qu'ensuite, dans un délai de dix à quinze ans, on pourrait remplacer les fours V et VI par des fours plus petits. Ce projet de loi va tout à fait dans ce sens, puisqu'il prévoit une taxe basée sur le principe du pollueur-payeur et l'encouragement au recyclage. Il n'y a donc aucune raison de le renvoyer en commission.

S'agissant des deux amendements proposés par mon collègue Marti, je n'ai malheureusement pas le droit fédéral sous les yeux, et je crois ne pas être le seul dans cette salle. C'est vraiment un problème, car je ne suis pas capable de dire, aujourd'hui, si vous avez raison ou non. Néanmoins, ce sont des amendements mineurs, et cela ne nous empêche pas de voter ce projet de loi ce soir.

M. Robert Cramer. Je tiens tout d'abord à remercier les députés qui sont intervenus dans ce débat, et en particulier MM. Etienne et Dupraz, qui ont parfaitement résumé l'esprit dans lequel ce projet de loi a été élaboré et également l'esprit dans lequel la commission a travaillé.

M. John Dupraz. Merci, Robert !

M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. Je pourrais me borner à exprimer ces remerciements pour raccourcir d'autant mon intervention, puisque vous avez dit, Messieurs, l'essentiel. (Rires.)

Mais j'aimerais tout de même insister sur un point : pour mener cette politique de gestion des déchets dont nous avons parlé, le canton entend, à travers ce projet de loi qui vous est soumis, qu'elle ne soit pas l'affaire des autorités cantonales - je dirai plus précisément, qu'elle ne soit pas exclusivement l'affaire des autorités cantonales. Elle doit être l'affaire de tous, notamment des communes de notre canton. Ce n'est pas une pétition de principe mais un choix fait par le législateur qui veut que la politique cantonale en matière de gestion des déchets soit une politique élaborée, menée à travers une commission de gestion des déchets de dix-sept membres, à laquelle participent six représentants des communes. Cette commission aura pour fonction d'inspirer cette politique en matière de gestion des déchets - comme elle l'a fait jusqu'ici, parce que les communes ont été très étroitement associées à rédaction de la conception cantonale de la gestion des déchets et également à l'élaboration de ce projet de loi. De plus, elle aura les moyens - qui lui sont donnés par la constitution d'un fonds de gestion des déchets - de mener, d'entente avec les autorités cantonales, la politique de gestion des déchets.

Je dois insister sur ce point, car c'est une nouveauté du projet de loi, nous ne délimitons pas seulement un certain nombre de territoires - c'est vrai que nous devons assumer des fonctions différentes au niveau de l'Etat et au niveau des communes - nous instituons également des collaborations et des lieux de réflexion et de prise de décisions communes. La politique de gestion des déchets ne se limite pas à un texte légal. Comme le disait très justement M. Dupraz, il s'agit d'une volonté qui peut et doit être celle de toutes les collectivités de ce canton, d'abord, et, ensuite, celle des citoyennes et des citoyens.

J'en viens à vos critiques, Monsieur Pagani, sur les intentions que vous prêtez au Conseil d'Etat s'agissant de l'avenir des Cheneviers. J'espère qu'en ce qui concerne ce projet de loi, vous devez au moins être rassuré, puisque vous voyez que le Conseil d'Etat, comme il l'a indiqué dans le plan de gestion des déchets mentionné dans la loi, entend se mettre au service du droit fédéral et faire en sorte de réduire les quantités de déchets que nous incinérons. Notre ambition - vous le savez, cela a été rappelé tout à l'heure par M. Etienne - est de diminuer de 40% la quantité de déchets incinérés.

Monsieur Marti, reprenant les propos du courrier qui a été lu, vous considérez qu'il y a un risque au niveau de la légalité de la redevance. Vous verrez que nous avons été prudents : à l'article 35, vous pouvez constater que la redevance dont on parle est une faculté. Lorsque l'on parle d'un montant de 30 F la tonne, il s'agit d'un maximum; et puis, dans le cadre de ce maximum, l'on distingue deux types de déchets : d'une part, les déchets incinérés et, d'autre part, les déchets stockés en décharge contrôlée, auxquels on peut appliquer des tarifs différents. C'est le règlement qui dira quel tarif. Quand on parle de tarifs différents - je parle, comme M. Blanc m'y incitait tout à l'heure, aussi pour les juges qui auront peut-être à se prononcer - cela signifie que, bien sûr, dans certains cas, le règlement pourra prévoir qu'il n'y a rien à payer du tout pour certains déchets qui sont stockés en décharge. Mais je dis bien «certains déchets», Monsieur Marti, parce que si vous avez été attentif au courrier qui a été lu, vous aurez remarqué que les déchets stockables en décharge contrôlée et qui pourraient selon le droit fédéral être exemptés de toute taxe - cela reste encore à vérifier - sont des déchets qui ont été très soigneusement triés, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tous les déchets qui sont stockés en décharge contrôlée. Il y a une série de glissements dans ce courrier : on commence par parler d'un cas exceptionnel, puis on en fait une règle, pour conclure au fait qu'il ne faut pas adopter le projet de loi...

Vous pouvez adopter ce projet de loi tel quel, la conscience tranquille et sans redouter d'éventuels recours par rapport à ses dispositions, en gardant toujours à l'esprit que la redevance dont on parle à l'article 35 est une faculté, qu'elle est instituée par un règlement, lequel pourrait éventuellement faire l'objet de critiques. Mais soyez assurés que nous serons très attentifs lorsque nous le rédigerons, parce que nous entendons bien percevoir la redevance qui sera instituée.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 4.

Art. 5

Mme Janine Berberat (L). Je voudrais tout d'abord vous dire, Monsieur Pagani, que vous faites des raccourcis saisissants... Ainsi, donc, si le projet Cadiom se réalise, Onex se transforme en multinationale... C'est fou ce qu'on peut faire avec le chauffage à distance !

Pour l'heure, je présente un amendement tout simple, Monsieur Cramer, et j'espère que nous serons d'accord sur celui-là. La commission qui est envisagée se veut très largement représentative, puisqu'elle ne compte pas moins de dix-sept membres représentant les milieux concernés par la gestion et la valorisation des déchets. Ses attributions sont nombreuses, et on retiendra que les principales visent à élaborer et gérer la conception cantonale de la gestion des déchets, à établir des recommandations de valorisation, à faire des propositions quant aux propriétés, à la coordination et au financement.

De manière générale, il faut considérer que les propriétaires immobiliers bailleurs sont consternés par la mise en oeuvre de la politique de gestion des déchets, et ce, en tant que détenteurs. D'abord, de façon particulière, les propriétaires immobiliers et les représentants des bailleurs ont un rôle important à jouer dans ce domaine. Le projet de loi prévoit qu'ils participent activement à la collecte et au tri des déchets en mettant à disposition des habitants et occupants des immeubles, que ce soit des logements ou des locaux commerciaux, les containers nécessaires au tri et au dépôt des déchets, selon l'article 17. Ainsi, ils ont la charge de favoriser, à leurs frais, la séparation et la valorisation des déchets produits par les occupants de leurs immeubles.

Dans un deuxième temps, les propriétaires immobiliers, de terrains ou d'immeubles, peuvent, lorsque le producteur de déchets fait défaut, être considérés comme les détenteurs de ces déchets et devoir assumer l'assainissement de l'immeuble, le transport et l'élimination des déchets. Ainsi, et dans certaines conditions, ils seront contraints de veiller à la gestion des déchets des occupants de leurs immeubles qui sont défaillants, qu'il s'agisse d'occupants de logements, d'artisans, de commerçants ou d'industriels.

On peut donc admettre, Mesdames et Messieurs les députés, que les propriétaires immobiliers sont appelés à jouer un rôle important dans le tri et la collecte des déchets; que leur responsabilité éventuelle de prendre en charge les déchets des occupants est importante. Il m'apparaît donc justifié d'intégrer l'un de leurs représentants dans la commission de gestion des déchets. Je vous propose donc de rajouter une nouvelle lettre k) à l'alinéa 3 de l'article 5, dont le libellé...

Une voix. On s'énerve ?

Mme Janine Berberat. Non, on ne s'énerve pas, je ne retrouve plus mon papier ! Excusez-moi, Monsieur le président !

Le président. J'ai votre amendement, si vous permettez, Madame Berberat... Il consiste à rajouter une nouvelle lettre k) à l'alinéa 3 de l'article 5, libellée comme suit :

«3La commission est composée de :

k) 1 représentant des milieux des propriétaires d'immeubles et des bailleurs.»

M. Robert Cramer. C'est toujours la même chose en matière de commission, n'est-ce pas ! Chacun aimerait bien que les milieux dont il se sent le plus proche soient représentés !

Vous proposez, Madame, qu'il y ait un représentant des propriétaires immobiliers. Je suppose que vos collègues qui siègent en face de vous diront que dans ce cas il faudrait aussi un représentant des défenseurs des locataires, et puis, nous trouvant dans cet engrenage, il se trouvera assurément encore quelqu'un pour nous prouver que la présence d'une personne représentant tel ou tel autre milieu professionnel serait indispensable ! Soyez assurée que la constitution de cette commission a fait l'objet d'un examen attentif en commission, et, si nous en sommes venus à cette proposition, ce n'est pas tout à fait l'effet du hasard. C'est l'effet d'un certain nombre de discussions, mais aussi le résultat d'une expérience. En effet, nous avons déjà expérimenté cette commission grandeur nature, puisque le plan actuel de gestion des déchets est issu des travaux d'une commission dont les membres représentaient les milieux figurant dans ce projet. Cette commission a été organisée sans aucune espèce de base légale ou réglementaire : il s'agit d'un groupe de personnes qui a conseillé le département. Il s'est avéré que l'on trouvait les compétences adéquates dans ces milieux et que notre travail avec ce groupe de personnes a été efficace.

Alors, il est bien évident que l'on peut travailler encore mieux si des compétences extérieures s'ajoutent, mais à partir d'un certain nombre de personnes le travail devient plus difficile, ce qui s'explique de soi-même. Il faut qu'un groupe de travail soit composé d'un nombre de personnes le plus limité possible pour pouvoir être efficace.

Nous vous demandons donc de ne pas charger le bateau, de ne pas nous imposer un représentant des locataires, de ne pas nous imposer un représentant des milieux immobiliers, de ne pas nous imposer un représentant des dentistes, de ne pas nous imposer un représentant de telle ou telle autre profession, et de vous en tenir au choix qui a été fait par la commission, qui cautionne ainsi un mode de fonctionnement qui, pour l'heure, a fait ses preuves.

M. Michel Halpérin (L). Je suis un peu surpris de la réponse de M. le chef du département...

Franchement, venir nous dire qu'il est difficile de faire travailler une grande commission... C'est vrai que c'est difficile : nous le reconnaissons, et - si j'ose - Monsieur le président, j'invite chacun dans ce Grand Conseil à s'en souvenir à l'avenir ! Par expérience personnelle, au-delà de huit ou neuf personnes, c'est absolument impossible. Mais qu'on soit dix-sept, dix-huit ou dix-neuf personnes dans une commission ne change strictement plus rien : de toute façon, quand vous demanderez qu'on vous dessine un cheval c'est un chameau qui en sortira !

La question posée par Mme Berberat est une bonne question : ceux qui devront supporter effectivement les charges de cette législation doivent-ils êtres les seuls à en être absents ? Alors que des représentants de la défense des consommateurs - on se demande pourquoi - s'y trouvent... (Rires.) ...de même que des représentants de la valorisation et de la récupération ! Bref, cette adjonction ne fera pas chavirer davantage ce bateau déjà un peu malmené par les flots, mais, à tout le moins, il aura le mérite de mettre en présence ceux qui oeuvrent à leur corps défendant et ceux qui oeuvrent à leur corps accusant !

Le président. Je mets aux voix l'amendement proposé par Mme Berberat, qui consiste à rajouter une nouvelle lettre k) à l'alinéa 3 de l'article 5, comme suit :

«3La commission est composée de :

k) 1 représentant des milieux des propriétaires d'immeubles et des bailleurs.»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Le président. Nous avons été informés par le rapporteur qu'il faut modifier le titre de l'article 5 en supprimant le mot «consultative», ainsi qu'à l'alinéa 1 du même article.

Mis aux voix, l'article 5 ainsi modifié est adopté.

Art. 6

Le président. Nous devons apporter la même modification que précédemment à l'article 6, aux alinéas 1 et 2.

Mis aux voix, l'article 6 ainsi modifié est adopté.

Mis aux voix, l'article 7 est adopté, de même que les articles 8 à 33.

Art. 34

M. Pierre Marti (PDC). Je vous remercie de votre réponse, Monsieur Cramer, mais voyez-vous le règlement c'est le fait du Conseil d'Etat. Je préférerai donc que la loi soit bien précise à cet égard. De plus, lorsque le droit fédéral demande de rendre obligatoire le tri et la valorisation des déchets, il exclut toute fiscalité cantonale des déchets de chantier triés. C'est bien la raison pour laquelle je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter mon amendement qui consiste à supprimer «...ou stockés en décharge contrôlée.» à l'alinéa 2 de l'article 34.

Le président. Je mets aux voix l'amendement proposé par M. Marti qui consiste à supprimer «...ou stockés en décharge contrôlée.» à l'alinéa 2 de l'article 34.

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Le président. Nous devons apporter la même modification que précédemment à l'article 34.

Mis aux voix, l'article 34 ainsi modifié est adopté.

Art. 35

M. Pierre Marti (PDC). Je suis certainement un âne, et, de plus, je suis très buté...

Des voix. Mais non !

M. Pierre Marti. Je tiens simplement à vous dire que si nous ne votons pas cet amendement, il y aura un recours, ce qui prolongera la mise en application de cette loi.

M. Robert Cramer. Deux mots pour vous rassurer, Monsieur Marti, et pour mieux éclairer le lecteur de la loi sur notre objectif. Je veux bien que l'on remplace «est perçue» par «peut être perçue» à l'article 35, alinéa 1. Mais c'est exactement ce qui est prévu dans la loi avec les tarifs différenciés et des montants maximum. Alors, si cette modification devait être de nature à vous convaincre, je dépose volontiers cet amendement, pour vous permettre d'adopter cette disposition.

Le président. Bien, je mets aux voix l'amendement du Conseil d'Etat, qui consiste à remplacer «est perçue» par «peut être perçue» à l'article 35, alinéa 1, ce qui donne :

«1...ou stockés en décharge contrôlée, peut être perçue auprès des exploitants...»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 35 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 36 est adopté, de même que les articles 37 à 56.

Mis aux voix, l'article 57 (souligné) est adopté.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Champ d'application

La présente loi a pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d'activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs. Elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, et de ses ordonnances d'application.

Art. 2 Principes

1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.

2 Les déchets dont la production n'a pas pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible.

3 Les déchets combustibles non valorisés doivent être incinérés d'une manière respectueuse de l'environnement et dans des installations appropriées dûment autorisées.

4 Les autres déchets sont stockés définitivement dans une décharge contrôlée.

Art. 3 Définitions

1 Sont qualifiés de déchets, au sens de la présente loi, toutes les choses provenant de l'activité ménagère, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.

2 Sont qualifiés de :

3 Les déchets mentionnés sous lettres a, b, c et d de l'alinéa précédent entrent dans les trois catégories suivantes :

4 On entend par élimination des déchets leur tri, leur recyclage, leur valorisation, leur neutralisation ou leur traitement. Les stockages provisoires et définitifs sont assimilés à l'élimination. Ne sont pas considérés comme élimination la collecte et le transport.

5 On entend par installations d'élimination des déchets toutes choses immobilières ou mobilières, ainsi que leurs parties intégrantes et accessoires, destinées à l'élimination des déchets, à l'exclusion des décharges.

Art. 4 Surveillance générale

1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après : le département).

2 A ce titre, le département exerce la surveillance générale de la gestion des déchets et veille plus particulièrement à ce que la récupération et l'élimination des déchets s'effectuent conformément à la législation fédérale et cantonale en la matière. Il prend des mesures pour réduire la production de déchets, favoriser leur recyclage ou leur valorisation et veille à ce que les déchets soient éliminés de manière respectueuse de l'environnement. Il peut imposer la valorisation de certains déchets. Il coordonne les activités cantonales, communales et privées en matière de gestion des déchets.

3 Pour atteindre les objectifs précités, le département établit et tient à jour l'inventaire des déchets et le plan cantonal de gestion des déchets au sens des articles 15 et 16 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990 (OTD,ci-après : ordonnance fédérale sur le traitement des déchets ). Il collabore avec les communes.

Art. 5 Commission de gestion globale des déchets :a) Composition

1 Il est créé une Commission de gestion globale des déchets de 17 membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période de 4 ans, au début de chaque législature.

2 La commission est présidée par le chef du département.

3 La commission est composée de :

4 Un représentant du département assiste, sans droit de vote, aux délibérations.

Art. 6 b) Compétences

1 La Commission de gestion globale des déchets :

2 Dans le cadre de ses activités la Commission de gestion globale des déchets peut consulter les organismes et les administrations concernées.

Art. 7 Plan cantonal de gestion des déchets

1 Le plan cantonal de gestion des déchets, tout en répondant aux exigences de l'article 16 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, a pour objectifs :

2 Le plan et ses mises à jour régulières sont adoptés par le Conseil d'Etat et communiqués à l'autorité fédérale compétente. Ils ont force obligatoire pour les autorités.

3 Le département veille à la mise en oeuvre du plan avec le concours des communes et, au besoin, avec les détenteurs d'installations d'élimination des déchets.

Art. 8 Informations et conseils

1 Le département informe et conseille les particuliers et les communes notamment sur les possibilités de réduire les déchets, sur la collecte, le tri, le recyclage, la valorisation et l'élimination des déchets.

2 Le département établit chaque année des inventaires des déchets produits et éliminés dans le canton. A cet effet, les communes et les détenteurs d'installations d'élimination fournissent les renseignements nécessaires sur la quantité et les types de déchets éliminés ainsi que toutes les données utiles.

3 Le département collabore avec les communes et les entreprises exerçant des activités dans le domaine des déchets pour promouvoir la formation.

Art. 9 Installations d'élimination des déchets

L'Etat veille à ce que soient mises à la disposition des communes et des particuliers des installations publiques ou privées nécessaires à l'élimination environnementalement conforme des déchets, telles que préconisées par le plan cantonal de gestion de déchets.

Art. 10 Sécurité, salubrité et environnement

1 Il est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement.

2 L'évacuation des déchets dans les égouts est interdite. Il en est de même de l'installation et l'utilisation d'appareils permettant une telle évacuation.

Art. 11 Obligation d'élimination

1 Tous les déchets dont l'élimination n'incombe pas aux collectivités publiques doivent être éliminés par leurs détenteurs dans des installations appropriées.

2 L'Etat et les communes sont toutefois tenus d'éliminer les déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable. Les frais sont alors pris en charge par le fonds pour la gestion des déchets.

Art. 12 Collecte, transport et élimination

1 La collecte, le transport et l'élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes, sans taxes pour les ménages. Demeurent réservées les prestations particulières des communes.

2 Les communes définissent l'infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des besoins.

3 Les communes organisent également des collectes sélectives des autres déchets ménagers valorisables ou nuisibles pour l'environnement, selon les besoins et aux emplacements appropriés, et veillent à leur élimination.

4 Les communes peuvent édicter des règlements particuliers.

Art. 13 Véhicules et transport

1 Les véhicules et le matériel utilisés pour la collecte et le transport des déchets doivent être d'un type agréé par le département en accord avec les communes.

2 Le département peut encourager le regroupement de communes en vue de l'organisation rationnelle de la collecte et du transport des déchets ménagers.

Art. 14 Procédure d'office

En cas de carence, le département supplée d'office les communes défaillantes, aux frais de ces dernières.

Art. 15 Dépenses des communes

Les dépenses relatives à la collecte, au transport et à l'élimination des déchets ménagers sont couvertes par les recettes générales des communes.

Art. 16 Obligations

1 La collecte, le transport et l'élimination des déchets définis à l'article 3, à l'exception des déchets ménagers, sont à la charge des particuliers.

2 Les particuliers veillent à ce que les filières d'élimination les plus respectueuses de l'environnement soient utilisées en conformité avec la législation fédérale et cantonale et à ce que les autorisations adéquates de mouvement ou d'élimination des déchets soient délivrées.

3 En cas de carence des particuliers, le département ou les communes y suppléent d'office aux frais des intéressés.

Art. 17 Conteneurs

1 Les propriétaires d'immeubles sont tenus, à la demande des autorités communales, de mettre à disposition des occupants de ceux-ci les conteneurs nécessaires au tri et au dépôt des déchets, selon un modèle agréé par les communes et le département.

2 Le règlement fixe les modalités d'usage des conteneurs en fonction du tri et de la collecte sélective des déchets.

Art. 18 Véhicules et matériel

Les véhicules et le matériel utilisés pour la collecte et le transport des déchets de particuliers doivent être compatibles avec les installations publiques ou privées d'élimination des déchets lorsqu'ils font appel à ces dernières.

Art. 19 Autorisation d'exploiter

1 Aucune installation d'élimination des déchets ne peut être créée, modifiée ou transformée sans faire l'objet d'une autorisation d'exploiter prévue par la présente loi.

2 Le requérant peut demander préalablement au département de statuer sur :

3 Cette décision est sujette à recours selon la procédure prévue par la présente loi.

Art. 20 Examen

1 La requête en autorisation d'exploiter doit respecter les exigences des législations fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement, de l'élimination des déchets et de l'énergie, doit pouvoir s'intégrer dans le plan cantonal de gestion des déchets, doit répondre aux besoins en capacité d'élimination des types de déchets visés et doit comporter toutes les indications utiles concernant la nature, le volume et la provenance des déchets, le fonctionnement des installations, la destination et l'élimination prévue des sous-produits, ainsi que les mesures prévues contre la pollution de l'air, du bruit, de l'eau et du sol.

2 S'agissant d'une installation de peu d'importance répondant à un besoin établi de protection de l'environnement, le département peut renoncer à l'exigence de la conformité de l'installation au regard des besoins en capacité d'élimination des types de déchets visés.

3 Demeurent réservées les exigences complémentaires relatives aux garanties financières et assurances ainsi que celles résultant de la nécessité de soumettre le projet à une étude de l'impact sur l'environnement au sens de la législation fédérale.

4 Lorsque les indications fournies nécessitent un examen complémentaire, les éventuels frais d'expertise sont à la charge du requérant.

5 Le règlement d'application détermine les pièces à présenter ainsi que le tarif des émoluments.

Art. 21 Garanties financières et assurances

Afin de garantir l'exploitation et l'entretien de l'installation, conformément à la législation applicable en matière de protection de l'environnement, le requérant doit :

Art. 22 Coordination des procédures

1 Lorsque l'installation nécessite également l'octroi d'une autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la coordination des procédures est assurée de la manière suivante :

2 L'autorité directrice rend une seule décision portant sur les deux autorisations susmentionnées (décision globale).

Art. 23 Contrôle

Une installation d'élimination des déchets ne peut être mise en service qu'après contrôle du département et octroi de toutes les autorisations nécessaires, notamment celles délivrées en application de la législation sur le travail.

Art. 24 Surveillance

1 Le département exerce la surveillance générale de l'exploitation des installations d'élimination des déchets.

2 Il peut contrôler, en tout temps, le fonctionnement des installations; les modalités en sont fixées par le règlement d'application.

3 La preuve de l'élimination respectueuse de l'environnement incombe au détenteur de l'installation.

4 Les frais des contrôles effectués par le département sont portés à la charge des détenteurs des installations, selon un tarif approuvé par le Conseil d'Etat.

5 Le département peut, en tout temps et sans indemnité, ordonner la mise hors service d'une installation, quelle que soit l'époque de sa construction, jusqu'à exécution des modifications nécessaires, si cette installation ne satisfait pas aux conditions de l'autorisation d'exploiter ou aux exigences légales et réglementaires applicables notamment en matière de protection de l'environnement.

Art. 25 Transfert d'exploitation

Le transfert partiel ou total de l'autorisation d'exploiter une installation à un tiers est soumis à l'approbation du département; il n'est valable juridiquement qu'après cette approbation.

Art. 26 Retrait de l'autorisation d'exploiter

1 En cas de violation grave ou réitérée de la présente loi ou de décisions, le département peut retirer l'autorisation d'exploiter en tout temps et sans indemnité.

2 Demeurent réservées les sanctions administratives ou pénales prévues par la législation fédérale ou cantonale applicable.

Art. 27 Responsabilité des détenteurs

1 Les détenteurs des installations sont responsables, à l'égard des pouvoirs publics et des tiers, de tout dommage consécutif à un vice de construction, à un défaut d'entretien, à une exploitation déficiente ou à l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires ou de décisions.

2 L'exécution des ordres ou des travaux exigés par le département, même entrepris d'office en cas de carence du détenteur, ne dégage en rien ce dernier de sa responsabilité, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives de l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires.

Art. 28 Décharges contrôlées

L'aménagement, l'agrandissement ou l'exploitation d'une décharge contrôlée sont soumis à autorisation délivrée par le département. La législation fédérale sur les études d'impact et la législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire ainsi que la loi sur les gravières et exploitations assimilées sont réservées.

Art. 29 Types de décharges contrôlées

Seuls sont autorisés les types de décharges suivants :

Art. 30 Procédure

1 Les demandes d'autorisation pour l'aménagement et l'exploitation de décharges contrôlées sont présentées au département.

2 Les autorisations d'aménager et d'exploiter une décharge contrôlée sont délivrées si l'aménagement et l'exploitation répondent aux exigences de la législation fédérale et cantonale en la matière, notamment aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets.

3 La procédure, les documents à présenter et les émoluments sont déterminés dans le règlement d'application.

4 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les décharges pour matériaux inertes sont régies par la loi sur les gravières et exploitations assimilées.

Art. 31 Garanties financières et assurances

Le requérant d'une autorisation d'aménager et d'exploiter une décharge contrôlée doit :

Art. 32 Cadastre des décharges

Le département établit un cadastre des décharges contrôlées et des autres sites pollués.

Art. 33 Principe de causalité

Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral ou la présente loi.

Art. 34 Fonds cantonal pour la gestion des déchets

1 Il est constitué un financement spécial, dénommé fonds cantonal pour la gestion des déchets, géré par la Commission de gestion globale des déchets.

2 Ce fonds est alimenté par une redevance calculée en fonction de la quantité de déchets incinérés ou stockés en décharge contrôlée.

3 Le budget du fonds est soumis chaque année à l'approbation du Grand Conseil, en même temps que le budget de l'Etat. Les mouvements du fonds doivent figurer chaque année au rapport de gestion du Conseil d'Etat.

Art. 35 Redevance

1 Une redevance de maximum 30 F/tonne, prélevée sur chaque tonne de déchets incinérés ou stockés en décharge contrôlée, peut être perçue auprès des exploitants d'installations d'incinération de déchets ou de décharges contrôlées.

2 La redevance est perçue chaque année par le département. Le règlement d'application fixe le montant de la redevance et les modalités de sa perception. Il peut prévoir des tarifs différenciés pour les déchets incinérés et ceux stockés en décharge contrôlée.

Art. 36 Utilisation

1 Le fonds sert à financer l'élimination des déchets ménagers spéciaux et autres déchets provenant de détenteurs inconnus ou insolvables, les études et frais pour le suivi et la mise à jour du plan cantonal de gestion des déchets et autres études pour réduire la production de déchets ou pour favoriser la valorisation de déchets, les coûts d'exploitation des espaces de récupération du canton, les activités d'information, de sensibilisation et de formation.

2 Le fonds peut également servir à subventionner :

3 L'octroi de subventions est soumis à des charges ou des conditions, dont les règles sont fixées par la Commission du fonds.

Art. 37 Restitution

1 Le remboursement total ou partiel d'une subvention peut être exigé lorsque l'installation pour laquelle elle a été allouée est affectée à un autre but.

2 Il en va de même lorsque les charges ou les conditions auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou si le bénéficiaire n'observe pas les obligations qui lui incombent en vertu de la loi fédérale sur la protection de l'environnement ou de la présente loi.

Art. 38 Nature des mesures

Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu'elle prévoit ou des ordres donnés en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut ordonner :

Art. 39 Procédure

L'autorité compétente notifie aux intéressés les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'elle n'invoque l'urgence.

Art. 40 Travaux d'office

1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.

2 Toutefois, en cas de danger imminent, l'autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins.

Art. 41 Réfection des travaux

Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites et dans les règles de l'art doivent être refaits sur demande de l'autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d'office.

Art. 42 Responsabilité civile et pénale

L'exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l'intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l'exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Art. 43 Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :

2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction ou du cas de récidive.

3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du Code pénal suisse.

4 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du Code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 7 1/2 ans.

Art. 44 Procès-verbaux

1 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.

2 Les amendes sont infligées par l'autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de tous dommages-intérêts éventuels.

Art. 45 Emoluments

1 Le département perçoit un émolument pour les autorisations, les mesures de contrôle et les autres prestations découlant de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments.

Art. 46 Frais des travaux d'office

1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau notifié par le département.

2 Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.

3 La créance de l'autorité compétente est productive d'intérêts au taux de 5 % l'an à partir de la notification du bordereau.

Art. 47 Poursuites

1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d'office, aux émoluments administratifs et aux redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du Conseiller d'Etat chargé du département pour les créances de l'Etat et à la requête du maire, pour les communes, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

Art. 48 Hypothèque légale

1 Le remboursement à l'autorité compétente des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs et des redevances prévues par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du Code civil); il en est de même des amendes administratives infligées aux propriétaires.

2 L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.

5 L'hypothèque est inscrite au Registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée de la décision ou du bordereau de l'autorité compétente, dûment visé par le département.

Art. 49 Qualité pour recourir

Ont qualité pour recourir :

Art. 50 Recours à la Commission de la loi sur les constructions et installations

Toute décision ou sanction prise par le département ou les communes en application de la présente loi ou des règlements qu'elle prévoit peut être portée par les intéressés devant la Commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses. La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 51 Recours au Tribunal administratif

Les parties peuvent recourir au Tribunal administratif contre les décisions de la commission de recours susmentionnée.

Art. 52 Délai pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter

1 Dans un délai de 3 mois dès la mise en vigueur de la présente loi, les détenteurs d'installations d'élimination de déchets existantes devront déposer une demande pour être mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter au sens de la loi.

2 Durant cette période transitoire, ces installations d'élimination peuvent être exploitées par leurs détenteurs, sauf violation grave aux exigences légales et réglementaires applicables en matière de protection de l'environnement.

Art. 53 Règlement d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'application de la présente loi.

Art. 54 Dispositions légales réservées

Aucune autorisation donnée en vertu de la présente loi ne peut être invoquée contre l'application de lois et règlements fédéraux et cantonaux ou contre les droits des tiers.

Art. 55 Clause abrogatoire

La loi sur l'élimination des résidus, du 16 décembre 1966, est abrogée.

Art. 56 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 57 Modifications à d'autres lois

 (E 5 05)

1 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1, 86bis (nouveau)

86°bis décisions de la commission recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses en matière de gestion des déchets (L 1 20, art. 51).

 (E 1 05)

2 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :

Art. 80, al. 1, lettre d, chiffre 15° (nouveau)

15° de la loi sur la gestion des déchets, du .............

 (L 5 05)

3 La loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :

Art. 128, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Tout immeuble destiné à l'habitation ou au travail doit être pourvu de locaux réservés à la remise de conteneurs. Ces locaux doivent en principe être dimensionnés de manière à permettre un tri et une collecte sélective des déchets.