Séance du
jeudi 20 mai 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
7e
session -
21e
séance
54e législature
No 21/IV
Jeudi 20 mai 1999,
nuit
La séance est ouverte à 20 h 30.
Assistent à la séance : Mmes et MM. Martine Brunschwig Graf, présidente du Conseil d'Etat, Guy-Olivier Segond, Carlo Lamprecht, Micheline Calmy-Rey, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
Le président donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Anne Briol, Jean-Claude Dessuet, Marie-Thérèse Engelberts, Bénédict Fontanet, Alexandra Gobet, Janine Hagmann, Dominique Hausser, Micheline Spoerri et Olivier Vaucher, députés.
3. Annonces et dépôts:
a) de projets de lois;
Néant.
b) de propositions de motions;
Le président. La proposition de motion suivante est parvenue à la présidence :
Elle figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
c) de propositions de résolutions;
Néant.
d) de demandes d'interpellations;
Néant.
e) de questions écrites.
Néant.
Suite du premier débat
M. Claude Blanc (PDC). En entendant la lecture de la lettre adressée par la Chambre genevoise immobilière, j'ai été frappé par un argument : l'expropriation matérielle obligerait l'Etat à dédommager les propriétaires qui pourraient être empêchés de construire en zone de construction. Apparemment, ça n'a l'air de rien, mais ça pourrait avoir des conséquences non négligeables.
En relisant le rapport, j'ai constaté que la Chambre genevoise immobilière avait déjà fait état de cet argument devant la commission. J'ai donc examiné, quelques pages plus loin, les commentaires article par article, notamment l'article 11, mais - à moins d'avoir mal lu - la commission n'a pas évoqué cet aspect de la question. Alors, l'avez-vous délibérément ignoré ? Ou alors, en avez-vous parlé et cela n'a pas été mentionné dans le rapport ? J'aimerais bien savoir si ce problème vous a préoccupés, ou pas, ou si vous l'avez «oublié»...
M. Robert Cramer. Nous abordons l'examen de ce projet de loi, qui, comme l'on pouvait s'y attendre, puisqu'il a déjà fait l'objet d'un premier renvoi en commission, va faire l'objet d'un débat - un de ces débats dont notre Grand Conseil a le secret...
Tout d'abord, un rappel. Ce projet de loi a été examiné une première fois par un groupe de travail qui a auditionné des spécialistes en matière de protection de la forêt. Un premier projet a été rédigé alors que je ne présidais pas encore le département, et a été soumis aux milieux intéressés. Le Grand Conseil l'a examiné une première fois en commission pendant dix séances de travail, qui ont eu lieu durant une période de dix-huit mois - M. Beer l'a rappelé tout à l'heure - et la commission a procédé à toutes les auditions possibles et imaginables. Le projet a été traité une première fois en séance plénière; ce jour-là il a pris connaissance de ce que, fort opportunément, une association - il s'agissait du WWF - avait envoyé, à quelques jours du débat du Grand Conseil, un véritable mémoire - une lettre de quatre ou cinq pages - avec des amendements proposés pratiquement à chaque disposition, auquel le département a bien voulu répondre point par point, pour que le débat puisse s'instaurer. Mais le Grand Conseil a estimé plus sage de renvoyer le projet en commission, de sorte que tous les accords et tous les compromis qui avaient pu être obtenus dans un premier temps ont été remis en question. Toutes les personnes qui avaient déjà été auditionnées deux fois, par le groupe de travail et par la commission, l'ont été une troisième fois. Après des débats animés, on est arrivé à trouver sur chaque point des compromis qui valent ce qu'ils valent - c'est-à-dire ce que valent les compromis... - mais qui, finalement, ont abouti à une loi qui est applicable et qui est présentée ce soir au Grand Conseil. Et ceux qui n'ont pas participé aux travaux de la commission voudraient que l'on refasse à cent - pas tout à fait, car l'assemblée est quelque peu clairsemée - plutôt à une quarantaine - mais, au moment du vote, il y aura peut-être soixante ou septante députés... - le travail qui a déjà été effectué en commission !
Je souhaite vous dire - sans grand espoir - que cette loi a bien sûr été examinée sur toutes les coutures et que des explications ont été données, à chaque question soulevée, ce qui a permis à la commission de prendre toute une série de décisions en conséquence, mais ces différentes décisions n'ont, par la force des choses, pas fait plaisir à tout le monde.
Par exemple, nous avions plusieurs possibilités pour définir la forêt, puisque la législation fédérale stipule qu'une forêt est un groupe d'arbres de 200 m2 à 700 m2. La commission a tranché pour 500 m2. Il aurait été possible, pour ceux qui aiment beaucoup les arbres, de dire 200 m2, mais ils se sont rendu compte que dans un canton comme le nôtre cela n'avait pas beaucoup de sens de parler de forêt pour une surface de 200 m2 d'arbres.
De la même façon, lorsque nous avons dû établir quelle était la largeur minimale d'une bande d'arbres pour qu'elle soit considérée comme une forêt, nous nous sommes basés sur la législation fédérale qui la fixe entre 10 et 12 mètres. La commission a opté pour la possibilité plus restrictive, soit 12 mètres.
Si je vous donne ces deux exemples, c'est pour vous montrer que chaque point a été discuté et que les personnes qui avaient des opinions très opposées ont accepté de faire des concessions. Ce consensus a été trouvé parce que nous avons pris le temps de discuter et que les experts ont donné toutes les explications nécessaires. Tous les protagonistes étaient animés par le souci d'élaborer une loi réaliste et applicable.
C'est la raison pour laquelle je demande à ce Grand Conseil d'avoir la sagesse de faire confiance à ceux qu'il a désignés pour siéger dans cette commission et d'imaginer que la réflexion menée durant toutes ces séances - à peu près dix-huit au total - vaut bien celle des députés en séance plénière.
J'en viens plus précisément au point qui suscite le plus de passion : soit la distance des constructions par rapport aux lisières. Je dois tout d'abord admettre que la distance de 30 m pour pouvoir construire est totalement arbitraire. Pourquoi 30 ? Pourquoi pas 25 ? Pourquoi pas 35 ? Pourquoi pas 20 ? Pourquoi pas 40 ? Je vous le concède volontiers, certaines constructions sont tout à fait acceptables à 20 m alors que certaines autres, gâchent le paysage, même à 30 m, en tenant compte de la qualité de la construction et la protection du boisé. Il fallait cependant fixer un chiffre - il faut bien protéger la forêt et ne pas laisser construire à la limite des lisières - alors nous avons choisi la limite déjà prévue par la loi.
Si vous lisez la loi sur les forêts publiques et privées - de 1954, époque à laquelle les conceptions pouvaient être différentes de celles d'aujourd'hui en matière de protection des forêts - vous verrez à l'article 13B qu'il ne doit pas être établi de construction, à l'exception des clôtures, visées à l'article 10, alinéa 2, et de chemins, à moins de 30 m des lisières. C'est ce qui est prévu dans la loi actuelle, et c'est la raison pour laquelle la commission a estimé, Monsieur Blanc, que l'on ne pouvait imaginer qu'en maintenant cette distance on puisse nous reprocher d'exproprier quiconque. En effet, c'est la loi appliquée depuis 1954 en matière de distance de construction qui continuerait à s'appliquer pour autant que vous acceptiez ce projet tel qu'issu des travaux de la commission.
On pourrait également me dire, par rapport à cette distance de 30 mètres, que la loi prévoyait des possibilités de dérogations extrêmement généreuses qui seront supprimées dans la nouvelle. Ce n'est pas exact. Les possibilités de dérogations étaient peu nombreuses : les constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par la destination - vous retrouverez cette disposition dans la législation actuelle; l'agrandissement et la transformation des bâtiments existants - vous retrouverez aussi cette disposition dans la législation actuelle, enrichie puisqu'elle dit : «...des constructions de peu d'importance contiguës au bâtiment principal - c'est en plus - ou des rénovations, reconstructions ou transformations, ainsi que pour un léger agrandissement des constructions existantes». C'est dire que l'on est plus tolérant dans la future loi pour les propriétaires de bâtiments déjà existants que dans la loi actuelle.
Une dernière possibilité est actuellement prévue par la loi : la possibilité d'accorder des dérogations lorsque des plans d'alignement existent. A vrai dire, ces plans sont extrêmement peu nombreux - guère plus de cinq ou six. La loi actuelle stipule que les constructions respectant l'alignement fixé par un plan d'affectation déjà en vigueur pourront être effectuées : c'est ainsi que ces droits acquis, Monsieur Blanc, auxquels vous vous référiez tout à l'heure, sont totalement protégés. En revanche, il n'est pas prévu qu'à l'avenir cette exception consistant à faire des plans d'alignement puisse perdurer et, donc, les dérogations tomberont d'elles-mêmes. Cela dit, la question de futurs plans d'alignement est extrêmement théorique, parce que, aujourd'hui déjà, ces plans sont très rares, et le dernier qui a été fait remonte à plusieurs années, peut-être dix ou quinze ans. Je le répète, notre administration pratique peu ces plans d'alignement.
C'est vous dire, donc, que la loi que nous vous proposons, au niveau des distances de construction, est tout simplement la réplique de la législation actuelle, réplique encore plus souple, car nous nous sommes rendu compte que la législation actuelle, de fait, est respectée de façon variable, et nous avons voulu intégrer ces exceptions dictées par la pratique dans la future loi.
J'ajoute que la loi que nous vous proposons contient un élément nouveau : la constatation de la nature forestière. Je suis extrêmement surpris de la proposition d'amendement que vous avez faite, Madame Mottet-Durand. Je crois très sincèrement que votre proposition est un véritable auto-goal qui va tout à fait à fin contraire par rapport à votre souhait. De quoi s'agit-il ?
Aujourd'hui, la personne qui désire construire à proximité d'une forêt commence par déposer une requête en autorisation de construire. Ensuite, le DIAE est amené à préaviser. C'est à ce moment-là que l'ingénieur forestier fait une estimation pour savoir s'il s'agit d'une forêt ou pas et si la demande implique l'octroi d'une dérogation ou pas. Le DAEL considère ce préavis comme contraignant, et cela aboutit, le cas échéant, en cas de refus de la dérogation, au refus de la requête en autorisation de construire.
La nouvelle loi, elle, prévoit que l'ingénieur forestier pourra, soit de lui-même lorsque la loi fédérale le demande soit à la demande du propriétaire, faire une constatation de nature forestière; cette décision sera transmise par l'administration et pourra faire l'objet d'un recours. En quoi cette nouvelle disposition est-elle pertinente ? Eh bien, pas plus tard qu'il y a une ou deux semaines je recevais dans mon bureau, sur la demande insistante de son mandataire, un éminent personnage de notre République qui a la chance de posséder un patrimoine de grande beauté...
Une voix. Un nom !
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. ...dans une région de qualité de notre canton et qui souhaitait simplement savoir si oui ou non le massif boisé situé sur son terrain devait être considéré comme une forêt et impliquait des obligations en matière d'autorisation de construire. Les expertises effectuées par divers mandataires penchaient plutôt sur le fait que c'était une forêt. Mais il désirait avoir une certitude sans passer par une requête en autorisation de construire. Pourquoi ? Parce qu'en obtenant une décision sur le seul point de la constatation de la nature forestière, il limitait le débat à cet objet. En cas de décision favorable, la voie était libre à une construction. En cas de décision défavorable, la procédure ne s'engageait exclusivement que sur la constatation de la nature forestière. A partir de là il pouvait se faire entendre sur ce point, et sur ce seul point, par les juridictions. Pour lui c'est un avantage de ne développer que cette argumentation plutôt qu'elle ne soit noyée dans le cadre d'une procédure en autorisation de construire, dans laquelle une décision du Tribunal aurait pu lui dire que cette constatation de la nature forestière posait problème, mais qu'elle n'avait pas lieu d'être examinée dans la mesure où l'autorisation était refusée pour une autre raison. (Brouhaha.)
Le président. Monsieur le conseiller d'Etat, je vous remercie de bien vouloir conclure. Vous avez dépassé de quatre minutes votre temps de parole !
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. Bien, je pensais, en étant complet, ne plus avoir à intervenir dans ce débat, mais je vais conclure rapidement.
Je tiens simplement à vous dire que ce citoyen et son mandataire, qui est un spécialiste en matière de droit de la construction, sont sortis de mon bureau rassérénés à l'idée que, peut-être, le Grand Conseil accepterait de leur offrir cette possibilité et permette ainsi de développer le projet. Je constate que les députés qui protègent d'ordinaire les intérêts de ceux qui désirent construire dans ce canton proposent des amendements qui s'y opposent... Je ne peux que le regretter !
En conclusion, Mesdames et Messieurs les députés, je vous invite à voter ce projet de loi tel qu'issu des travaux de la commission, sans rien y ajouter et sans rien y retrancher.
M. Claude Blanc (PDC). Vous venez de répondre à ma question par un long exposé, ce qui prouve que ma question n'était pas aussi saugrenue qu'elle n'en avait l'air, Monsieur Cramer... Ce que vous venez de dire figurera au Mémorial, quand celui-ci paraîtra - ce n'est pas demain la veille ! - et permettra aux tribunaux qui pourraient être saisis d'action contre l'Etat d'apprécier la volonté politique qui a présidé à l'établissement de cette loi.
La moindre des choses qu'un député puisse attendre, Monsieur le rapporteur, serait que vous mentionniez les problèmes concrets soulevés en commission dans votre rapport de commission, dans le cas particulier l'expropriation matérielle et la réponse donnée par la commission à ce problème. Or, j'ai eu beau chercher je n'ai rien trouvé qui justifie la position de la commission à ce sujet dans le rapport. C'était pourtant important, puisque l'Etat pouvait être mis en cause.
Alors, j'espère que vos longues explications, Monsieur Cramer, tiendront lieu d'argumentation devant les tribunaux. Advienne que pourra, n'est-ce pas, Monsieur le président !
M. Florian Barro (L). J'ai écouté avec attention votre réponse à la question de M. Blanc, Monsieur Cramer. Mais sa question portait également sur un autre point que vous avez soigneusement évité d'évoquer. J'aurais pourtant souhaité que pendant ces quinze minutes que vous vous êtes accordées pour répondre vous en fassiez état : cela aurait été utile.
Je vous demande donc, si vous avez l'amabilité de vous lever à nouveau, de bien vouloir répondre à la question qui a été évoquée dans le courrier de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, de la CGI et de la FMB, soit de rajouter une distance supplémentaire par rapport aux cours d'eau en considérant que le cordon boisé qui borde le cours d'eau est un élément supplémentaire de distance rendant une parcelle inconstructible. Cet élément est nouveau dans ce projet de loi, et il est intéressant de considérer cet aspect sous le même angle : la possibilité que l'Etat soit amené à verser des indemnités aux propriétaires qui seraient lésés par cette nouvelle mesure.
Je souhaite vivement avoir des explications concrètes à cet égard et être conforté dans l'idée que l'Etat ne risque rien. A mon avis, l'amendement qui est proposé dans le courrier qui a été lu tout à l'heure trouve tout son sens pour éviter que l'Etat ne soit exposé à effectuer de tels versements.
Mme Geneviève Mottet-Durand (L). Monsieur Cramer, je crois que vous n'avez pas très bien compris le sens de mon amendement. En effet, nous ne nous opposons pas à ce que le propriétaire paye les frais lorsqu'il demande une autorisation de construire et qu'une constatation forestière est nécessaire. Mais, lorsque c'est le canton qui procède à cette constatation, sans demande d'autorisation de construire, il n'est pas normal de faire payer le propriétaire. Il s'agit d'une demande du canton pour une question d'intérêt général; elle ne vient pas du propriétaire, même si son terrain est situé en bordure de forêt.
M. Robert Cramer. Je vais répondre brièvement à ces deux interventions.
Madame Mottet-Durand, il peut arriver - c'est l'exemple que je vous ai donné - que le propriétaire désire savoir si oui ou non son espace boisé est considéré comme étant une forêt, sans que cela s'inscrive dans la problématique d'une demande d'autorisation de construire ou une demande de renseignement. La force du projet de loi qui vous est soumis réside dans le fait que la disposition dit : «Outre les cas prévus par la législation fédérale qui sont à la charge du canton...». Le cas que vous évoquez est à la charge du canton, mais une possibilité supplémentaire est offerte au propriétaire : il peut demander de statuer pour savoir si ses bois sont considérés comme une forêt ou pas. Cette constatation lui sera donnée qu'il ait un projet de construction - c'est le cas ciblé par votre amendement - ou pas. C'est ce que prévoit la loi et c'est un avantage pour les propriétaires que celle-ci soit souple et qu'elle offre plusieurs possibilités. C'est mieux, me semble-t-il, que de ne proposer qu'une seule possibilité, comme vous le faites.
Monsieur Barro, je suis surpris de l'amendement proposé dans le courrier qui a été lu tout à l'heure. En effet, il mélange deux questions : la distance de construction par rapport aux cours d'eau - c'est un problème de zone inondable qui dépend de la loi sur les eaux - et la distance de construction par rapport aux lisières des forêts. La loi actuelle ne parle pas de cours d'eau, mais d'une distance de 30 mètres depuis les lisières - cela dans tous les cas, qu'il y ait ou non un cours d'eau. Cela me paraît logique : autrement, avec un cordon boisé qui ferait 25 mètres depuis le cours d'eau il serait possible de revendiquer de construire à 5 mètres du cordon boisé ! En matière de loi sur les forêts, le seul critère déterminant est évidemment la distance depuis le cordon boisé, étant entendu - je le répète - que ce chiffre de 30 m a été repris de la loi actuelle. Il est toujours possible de discuter à perte de vue pour savoir quelle est la distance idéale. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Nous avons fait le choix le plus simple : nous avons repris la distance déjà fixée.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 3.
Article 4, al. 3
Mme Janine Berberat (L). Je soutiens l'amendement de ma collègue députée. A cet égard, je vous cite le message du Conseil fédéral : «La protection et la conservation des forêts répondent à un intérêt public. La forêt est considérée comme un élément important en matière de protection de la nature, du paysage et de l'environnement. Elle modèle le paysage suisse. Elle sert de milieu vital à une faune et à une flore variées et joue un rôle important pour l'homme en quête de détente. Pour toutes ces raisons, la conservation des forêts est une tâche de l'Etat.» Je le répète, c'est un message du Conseil fédéral de 1988. «La législation fédérale fait obligation au canton de procéder à la constatation de la nature forestière lorsque celle-ci est nécessaire» : c'est à l'article 10 de la loi sur les forêts. Il s'agit de contribuer à une tâche d'intérêt public qui doit être assurée par la collectivité. (Brouhaha.) La loi fédérale indique en outre que : «Le canton procède à la constatation de la nature forestière. Cette tâche lui incombe, il ne saurait être question de la reporter sur les propriétaires concernés.»
Alors, dans les cas qui ne concernent pas les autorisations de construire ou la demande simple de cette constatation, la mise en charge des propriétaires de la constatation de la nature forestière pourrait ne pas être compatible avec le droit fédéral. C'est pourquoi je ne comprends pas votre réponse, Monsieur Cramer.
M. Robert Cramer. Je vais tenter de vous répondre, Madame la députée.
La loi élaborée par le Grand Conseil dit en son alinéa 3 : «Outre les cas prévus par la législation fédérale qui sont à la charge du canton...» Toutes les hypothèses que vous avez évoquées et qui relèvent de la législation fédérale sont à la charge du canton. Mais, en dehors de ces cas, il peut se trouver qu'un propriétaire désire que le constat de nature forestière soit fait, soit parce qu'il veut déposer une requête en autorisation de construire - comme vous l'imaginez - soit pour des tas d'autres raisons.
Prenons le cas d'un propriétaire qui désire abattre des arbres. Il peut être intéressant pour lui de savoir s'il se trouve dans un cas de défrichement qui dépend de la loi sur les forêts ou s'il se trouve simplement dans le cas d'un abattage d'arbres qui dépend de la loi sur les arbres.
Si un propriétaire se demande comment il doit faire pour entretenir son massif forestier, c'est utile pour lui de savoir s'il s'agit d'un parc qui nécessite un certain type d'entretien ou s'il s'agit d'une forêt qui exige un autre type entretien. Il peut aussi, par exemple, ne pas trouver raisonnable qu'on lui impose d'avoir un certain nombre d'animaux sauvages dans ce qu'il considère être un parc. Un propriétaire peut avoir besoin de faire cette constatation dans bon nombre de situations. Et je ne vois pas pourquoi vous voudriez lui interdire de nous en faire la demande... Mais si vous le voulez absolument, c'est bien volontiers que j'expliquerais à ces personnes que le Grand Conseil ne veut pas que l'administration puisse leur rendre service !
Mme Janine Berberat (L). Je ne voudrais pas être têtue, mais j'insiste tout de même !
L'amendement dit :
«3...L'inspecteur peut ordonner une procédure de constatation de la nature forestière, aux frais du propriétaire qui sollicite une autorisation de construire ou une demande de renseignements pour un projet de construction situé à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée.»
Tous les exemples que vous venez de me donner entrent dans la demande de renseignements.
Dans le projet de loi, à l'article 4, alinéa 3, lettre b), il est dit : «lorsque la conservation de la forêt l'exige.», ce qui est de l'intérêt public, cantonal.
Le président. Je pense que les choses sont claires pour tout le monde... (Exclamations et rires.) Je mets donc aux voix l'amendement proposé par Mme Mottet-Durand, à l'article 4, alinéa 3, dont la teneur est la suivante :
«3...L'inspecteur peut ordonner une procédure de constatation de la nature forestière, aux frais du propriétaire qui sollicite une autorisation de construire ou une demande de renseignements pour un projet de construction situé à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée.»
Le résultat est douteux.
Il est procédé au vote par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
Mis aux voix, cet amendement est rejeté par 48 non contre 38 oui.
Mis aux voix, l'article 4 est adopté.
Mis aux voix, l'article 5 est adopté, de même que les article 6 à 10.
Article 11, al. 4 (nouveau)
M. Florian Barro (L). Je propose un amendement basé sur celui qui figure dans la lettre qui nous a été lue tout à l'heure. En effet, à l'article 2, les cordons boisés autour des cours d'eau est une nouveauté de ce projet de loi. La distance de 30 m, évoquée par M. Cramer tout à l'heure, va donc augmenter, puisque seront pris en considération les cordons boisés. Le risque d'expropriation matérielle n'est pas à exclure et de facto l'Etat sera exposé à devoir verser des indemnités.
Par ailleurs, je complète mon intervention par la question suivante dans le cas où le projet de loi serait adopté tel quel : les dispositions votées ne pourraient-elles pas constituer légitimement des compensations ? En effet, la question pourrait se poser pour les déclassements de zone agricole en zone à bâtir si on considère les cordons boisés comme étant une distance supplémentaire à respecter par rapport aux limites des cours d'eau. Ces éléments devraient être considérés comme des compensations qualitatives. Nous n'avons pas pris soin non plus de les considérer quand nous avons protégé les limites des rives de l'Arve ou du Rhône.
Je vous suggère donc de soutenir cet amendement.
Le président. Je mets aux voix l'amendement proposé par M. Barro, à l'article 11, qui est un alinéa 4, nouveau, dont la teneur est la suivante :
«4Dans les cas visés à l'article 2, alinéa 2, lettre c) de la présente loi (cordons boisés situés au bord des cours d'eau), la distance est régie par l'article 26 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961.»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mis aux voix, l'article 11 est adopté.
Mis aux voix, l'article 12 est adopté, de même que les article 13 à 69.
Mis aux voix, l'article 70 (souligné) est adopté.
Troisième débat
M. Michel Halpérin (L). Monsieur le président, je demande l'appel nominal. (Appuyé.)
Le président. L'appel nominal a été demandé, nous allons y procéder.
Celles et ceux qui acceptent ce projet répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.
Ce projet de loi est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble, par 59 oui contre 26 non et 2 abstentions.
Ont voté oui (59) :
Esther Alder (Ve)
Roger Beer (R)
Madeleine Bernasconi (R)
Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)
Dolorès Loly Bolay (AG)
Christian Brunier (S)
Thomas Büchi (R)
Fabienne Bugnon (Ve)
Nicole Castioni-Jaquet (S)
Pierre-Alain Champod (S)
Bernard Clerc (AG)
Jacqueline Cogne (S)
Jean-François Courvoisier (S)
Pierre-Alain Cristin (S)
Anita Cuénod (AG)
Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve)
Régis de Battista (S)
Jeannine de Haller (AG)
Marie-Françoise de Tassigny (R)
Hervé Dessimoz (R)
Erica Deuber-Pauli (AG)
Daniel Ducommun (R)
John Dupraz (R)
René Ecuyer (AG)
Alain Etienne (S)
Laurence Fehlmann Rielle (S)
Christian Ferrazino (AG)
Magdalena Filipowski (AG)
Luc Gilly (AG)
Gilles Godinat (AG)
Mireille Gossauer-Zurcher (S)
Marianne Grobet-Wellner (S)
Christian Grobet (AG)
Nelly Guichard (DC)
David Hiler (Ve)
Antonio Hodgers (Ve)
Georges Krebs (Ve)
Bernard Lescaze (R)
René Longet (S)
Pierre Meyll (AG)
Jean-Louis Mory (R)
Louiza Mottaz (Ve)
Chaïm Nissim (Ve)
Danielle Oppliger (AG)
Rémy Pagani (AG)
Véronique Pürro (S)
Jean-Pierre Restellini (Ve)
Elisabeth Reusse-Decrey (S)
Albert Rodrik (S)
Martine Ruchat (AG)
Christine Sayegh (S)
Françoise Schenk-Gottret (S)
Louis Serex (R)
Myriam Sormanni (S)
Walter Spinucci (R)
Pierre Vanek (AG)
Alberto Velasco (S)
Pierre-Pascal Visseur (R)
Salika Wenger (AG)
Ont voté non (26) :
Bernard Annen (L)
Michel Balestra (L)
Florian Barro (L)
Luc Barthassat (DC)
Jacques Béné (L)
Janine Berberat (L)
Claude Blanc (DC)
Nicolas Brunschwig (L)
Juliette Buffat (L)
Gilles Desplanches (L)
Pierre Ducrest (L)
Henri Duvillard (DC)
Pierre Froidevaux (R)
Jean-Pierre Gardiol (L)
Philippe Glatz (DC)
Michel Halpérin (L)
Yvonne Humbert (L)
René Koechlin (L)
Armand Lombard (L)
Pierre Marti (DC)
Alain-Dominique Mauris (L)
Geneviève Mottet-Durand (L)
Barbara Polla (L)
Pierre-Louis Portier (DC)
Stéphanie Ruegsegger (DC)
Jean-Claude Vaudroz (DC)
Se sont abstenus (2) :
Hubert Dethurens (DC)
Jean-Marc Odier (R)
Etaient excusés à la séance (9) :
Anne Briol (Ve)
Jean-Claude Dessuet (L)
Marie-Thérèse Engelberts (DC)
Bénédict Fontanet (DC)
Alexandra Gobet (S)
Janine Hagmann (L)
Dominique Hausser (S)
Micheline Spoerri (L)
Olivier Vaucher (L)
Etaient absents au moment du vote (3) :
Charles Beer (S)
Christian de Saussure (L)
Claude Haegi (L)
Présidence :
M. Jean Spielmann, président.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7565)
sur les forêts (M 5 10)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 50 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991,
décrète ce qui suit :
Article 1 But et champ d'application
1 La présente loi a pour but :
2 Elle régit toutes les forêts du canton répondant aux définitions de la loi fédérale.
Article 2 Définition de la forêt
1 Sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants :
2 Sont également considérés comme forêts :
3 Ne sont pas considérés comme forêts :
4 Il est dressé un cadastre des forêts, régulièrement tenu à jour. Ce cadastre a une valeur indicative; il est accessible au public.
Article 3 Principes de politique forestière
La politique forestière genevoise repose sur les principes suivants :
Article 4 Constatation de la nature forestière et délimitation des forêts
1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander à l'inspecteur cantonal des forêts (ci-après l'inspecteur) de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Les communes et les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection des monuments, de la nature et des sites, ainsi qu'à la protection de l'environnement, ont également qualité pour déposer une telle demande.
2 Il appartient à l'inspecteur rattaché au département compétent (ci-après le département), de procéder à la constatation de la nature forestière des terrains, de façon :
3 Outre les cas prévus par la législation fédérale qui sont à la charge du canton, l'inspecteur peut ordonner une procédure de constatation de la nature forestière, aux frais des propriétaires, notamment dans les cas suivants :
4 Lors d'une demande de défrichement, la constatation de la nature forestière relève de la compétence de l'autorité habilitée à se prononcer sur le défrichement.
5 Lorsque la constatation de la nature forestière est liée à une procédure en autorisation de construire, les deux procédures sont coordonnées.
Article 5 Procédure de délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir
A la suite de la constatation de la nature forestière de terrains, la modification nécessaire des limites de zones suit la procédure prévue aux articles 15 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
Article 6 Définition
1 Par défrichement, il faut entendre toute action tendant, par effet immédiat ou insidieux, à la disparition de la nature ou de la vocation forestière de surfaces relevant de la loi.
2 La création de milieux favorisant la biodiversité n'est pas considérée comme défrichement.
3 La possibilité de défricher ne dispense pas des autres autorisations nécessaires éventuelles.
Article 7 Compétence
1 Les dérogations à l'interdiction de défricher sont régies par la loi fédérale.
2 Les défrichements relevant de la compétence du canton sont autorisés par le département.
Article 8 Compensations des défrichements
1 Tout défrichement doit être compensé en nature, sur le territoire du canton, le plus proche possible de la zone défrichée ou dans un site comparable, en épargnant les surfaces agricoles privilégiées ou les zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
2 Les compensations quantitatives et qualitatives peuvent être dissociées pour favoriser des mesures de protection de la nature et du paysage en forêt.
3 En complément des compensations en nature, il est possible de prendre des mesures visant à protéger la nature et le paysage.
4 Les frais liés aux compensations sont à la charge du requérant.
5 Celui-ci peut être astreint à fournir toute garantie pour assurer l'exécution des travaux de compensation.
Article 9 Taxe de compensation
1 A titre exceptionnel, en l'absence de compensation en nature de même valeur, le département fixe le montant de la taxe. Celle-ci doit correspondre à la somme exigible pour les compensations prévues à l'article 8.
2 Ce montant est versé au fonds forestier cantonal.
Article 10 Compensation de la plus-value
1 Lorsque des avantages financiers égaux ou supérieurs à 10 fois la valeur du sol forestier résultent de l'autorisation de défricher, le département perçoit une compensation financière fixée à 80 % de la plus-value.
2 Ce montant est versé au fonds forestier cantonal.
Article 11 Constructions à proximité de la forêt
1 L'implantation de constructions à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, telle que constatée au sens de l'article 4 de la présente loi, est interdite.
2 Le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement peut, après consultation du département, de la commune, de la commission des monuments, de la nature et des sites et de la commission des forêts, accorder des dérogations pour :
3 L'octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu'à la sécurité de ces derniers et des installations ; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l'entretien de la lisière et de compensations, au sens des articles 8 et 9 de la présente loi.
Article 12 Responsabilité
Pour les dommages émanant de la forêt et de sa gestion, la responsabilité des propriétaires est supprimée dans la mesure admise par le droit fédéral :
Article 13 Constructions et installations forestières
1 Les constructions et installations forestières, tels que refuges forestiers, routes forestières, au sens de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, sont soumises aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de l'inspecteur.
2 L'autorisation de construire n'est octroyée que si les constructions et installations sont nécessaires à la mise en valeur des fonctions de la forêt et pour autant qu'une implantation hors de la forêt ne soit pas envisageable.
3 Ces constructions et installations doivent, de préférence, être édifiées en bois.
Article 14 Constructions et installations non-forestières
1 Il est interdit d'ériger et d'agrandir des constructions et installations non-forestières et d'en modifier l'affectation.
2 Les installations nécessaires à une exploitation agricole de surfaces forestières, les ruchers et les équipements de loisirs sont soumis aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de l'inspecteur.
3 Dès que ces installations n'exercent plus la fonction prévue, elles doivent être démantelées, sous peine de sanctions.
Article 15 Exploitations préjudiciables et pacage
1 L'exploitation d'infrastructures non forestières qui, sans constituer un défrichement, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites.
2 Si des circonstances importantes le justifient, une telle exploitation peut être autorisée. Elle est soumise au préavis de l'inspecteur, ainsi qu'aux autorisations nécessaires, lesquelles imposent des conditions et des charges.
3 Est notamment soumis à autorisation l'établissement de lignes aériennes ou souterraines, de conduites et de canalisations à travers la forêt.
4 Le passage, les conditions et les charges font l'objet d'une inscription au Registre foncier.
5 Le pacage du bétail en forêt peut, notamment lors de sécheresses exceptionnelles, être autorisé aux conditions fixées par le département.
Article 16 Tentes, véhicules et conteneurs habitables
1 L'installation de tentes et le stationnement de véhicules et conteneurs habitables sont proscrits à l'intérieur des forêts, sauf aux emplacements prévus à cet effet.
2 Sur ces emplacements, de telles installations ont un caractère provisoire.
Article 17 Libre accès
1 Les forêts ne doivent pas être clôturées, afin d'en garantir le libre accès aux piétons.
2 Font exception les clôtures nécessaires à la conservation du milieu forestier.
3 Quiconque accède à la forêt doit s'abstenir de la détériorer et de léser les droits d'autrui.
Article 18 Restrictions
L'inspecteur est compétent pour limiter l'accès à certains secteurs de la forêt, en particulier en vue de garantir la sauvegarde du milieu forestier.
Article 19 Manifestations
1 Toute manifestation en forêt est soumise à l'autorisation de l'inspecteur.
2 L'accord des propriétaires touchés et des autres départements est réservé.
Article 20 Activités de sports et de loisirs
1 Les activités de sports et de loisirs sont autorisées pour autant qu'elles ne nuisent pas à la conservation du milieu forestier et à sa tranquillité, notamment celle de la faune. Seules les activités de sports et de loisirs exercées à pied sont autorisées en dehors des chemins.
2 L'inspecteur est habilité à restreindre l'exercice de ces activités par une réglementation fixée d'entente avec les autorités communales et les propriétaires des fonds concernés.
3 Cette réglementation prévoit notamment, lors de la mise à disposition d'équipements, une participation appropriée à l'entretien de ces derniers ainsi qu'aux éventuels dédommagements du propriétaire de l'ouvrage.
Article 21 Circulation des véhicules à moteur
1 Dans la forêt et sur les chemins forestiers, ne peuvent circuler que les véhicules à moteur remplissant une activité de gestion ou de surveillance forestière, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation agricole.
2 Sont réservés les cas prévus par le droit fédéral, ainsi que l'accès à certains sites de loisirs.
Article 22 Feux
Les feux sont interdits en forêt et à moins de 10 m des lisières sauf :
Article 23 Dépôts
Tous dépôts de déchets sont interdits, y compris ceux de matière organique ne provenant pas de l'exploitation forestière.
Article 24 Substances dangereuses
L'inspecteur est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation, en forêt, de substances dangereuses pour l'environnement, nécessaires au traitement des bois façonnés.
Article 25 Principe
En cas de risque de catastrophe naturelle, le canton peut prescrire des mesures de protection.
Article 26 Définition et teneur
1 La planification forestière a pour but de définir les objectifs et modes de gestion des forêts de manière à garantir pleinement et durablement leurs fonctions.
2 Elle comprend notamment :
3 Ces plans font l'objet d'un réexamen périodique fixé par voie réglementaire.
Article 27 Plan directeur forestier
1 Le plan directeur forestier vise à défendre les intérêts publics propres à la forêt et à assurer la coordination avec l'aménagement du territoire.
2 Il décrit en particulier les orientations assignées à la forêt sur la base de la délimitation des fonctions prioritaires et contient les principes en matière de gestion.
Article 28 Compétence et responsabilité
1 Le département réunit les bases de planification comprenant notamment les conditions de végétation (stations) et établit le plan directeur forestier, en collaboration avec les départements concernés et les autorités communales.
2 Le plan directeur cantonal, au sens des articles 3 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, tient compte de ce plan.
3 Le département renseigne le public, les milieux intéressés et les propriétaires et recueille leurs observations avant l'entrée en vigueur de ce plan, qui est approuvé par le Conseil d'Etat.
4 La prise en compte des conditions de végétation, les principes de délimitation des fonctions de la forêt et l'association du public à l'élaboration du plan directeur forestier sont fixés par voie réglementaire.
5 Ce plan lie les autorités.
Article 29 Prescriptions spéciales de gestion
Lorsqu'il existe un intérêt public important, le plan directeur forestier désigne les territoires soumis à des prescriptions spéciales de gestion, notamment pour assurer des contraintes de sécurité et délimiter des secteurs dignes de protection.
Article 30 Plan sectoriel forestier
1 Les prescriptions spéciales de gestion, étudiées en collaboration avec les autorités communales et les propriétaires concernés, sont consignées dans un plan sectoriel forestier, établi par le département.
2 Les parcelles incorporées dans une réserve forestière, font l'objet d'une mention au registre foncier.
Article 31 Plan de gestion forestier
1 Le plan de gestion forestier a pour but de planifier les mesures visant à atteindre les objectifs du plan directeur forestier.
2 Il tient compte en particulier de la nécessité de l'approvisionnement en bois, de la mise en oeuvre d'une sylviculture naturelle et du respect de la nature et du paysage.
3 Ce plan est établi par les propriétaires concernés.
Article 32 Approbation
1 Le département est compétent pour approuver les plans sectoriels et de gestion forestiers. Il en assure le contrôle.
2 Une fois approuvés, ces plans permettent l'octroi d'aides publiques à leur réalisation.
Article 33 Gestion durable
1 La gestion des forêts incombe à leurs propriétaires respectifs.
2 Les forêts sont gérées selon le principe du rendement soutenu, compte tenu des objectifs fixés dans les plans directeurs et sectoriels forestiers.
3 Les exploitations sont fixées dans les plans de gestion forestiers.
Article 34 Régime forestier
1 Les forêts sont traitées selon le régime de la futaie.
2 Si des circonstances particulières l'imposent, le traitement en taillis de certaines surfaces boisées peut être autorisé.
Article 35 Coupes rases
1 L'inspecteur est compétent pour autoriser les coupes rases permettant l'exécution de travaux sylvicoles particuliers.
2 N'est pas considéré comme coupe rase le prélèvement total et momentané des bois dans les taillis.
Article 36 Réserves forestières
L'inspecteur peut délimiter des réserves en forêt et prendre les mesures nécessaires à leur protection et leur mise en valeur, après consultation des propriétaires.
Article 37 Martelage
Les arbres destinés à être exploités doivent être préalablement désignés par l'inspecteur ou son représentant.
Article 38 Permis de coupe
1 L'exploitation des bois exige le martelage et l'obtention d'un permis de coupe délivré par l'inspecteur.
2 L'exploitation des forêts peut être subordonnée à l'exécution de mesures de sauvegarde ou de reconstitution. Le dépôt d'un montant de garantie peut être exigé à cet effet.
Article 39 Exploitation et vidange des bois
1 Sauf autorisation spéciale, l'exploitation des bois n'a lieu qu'en période de repos de la végétation.
2 Demeurent réservés les travaux nécessaires à des objectifs sylvicoles.
3 L'exploitation et la vidange des bois doivent être exécutées de la manière la moins dommageable pour la forêt.
Article 40 Accès du public aux chantiers forestiers
L'accès aux lieux de travail en forêt, notamment aux coupes de bois, aux tracés de débardage et aux constructions diverses, est interdit à toute personne étrangère au chantier.
Article 41 Produits de la forêt
1 Le bois façonné déposé sur le parterre de coupe ou sur les piles appartient à son propriétaire.
2 En dehors des périmètres mis en réserve, le ramassage du bois mort est autorisé en tout temps, sauf interdiction du propriétaire du fonds ou de l'inspecteur.
3 La récolte des fruits sauvages et des champignons peut être réglementée par l'inspecteur, dans l'intérêt de la conservation du milieu forestier et des espèces.
Article 42 Lutte contre les parasites
1 Le département surveille l'état de santé des forêts.
2 Il peut ordonner des mesures de prévention et de réparation des dégâts.
3 Tout propriétaire est tenu de veiller à empêcher le développement des parasites et, en particulier, doit exécuter les mesures ordonnées par le département.
Article 43 Gibier
1 Les effectifs et la répartition des populations de gibier ne doivent pas compromettre la conservation des forêts, ni la réalisation des objectifs d'aménagement.
2 Pour le surplus, le département prend les mesures découlant de l'art. 178 A de la Constitution genevoise, qui interdit la chasse aux mammifères et aux oiseaux sur l'ensemble du territoire cantonal.
Article 44 Semences
1 Le département est compétent pour appliquer les dispositions de la législation fédérale en la matière.
2 Il lui appartient, en particulier, de s'assurer de la qualité et de la provenance des graines et des plants nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers.
Article 45 Arrondissement forestier
1 Le canton forme un arrondissement forestier divisé en secteurs.
2 L'arrondissement a à sa tête un ingénieur forestier diplômé en possession du certificat d'éligibilité, qui porte le titre d'inspecteur cantonal des forêts.
Article 46 Secteurs forestiers
Chaque secteur forestier est placé sous la responsabilité d'un garde forestier auquel peuvent être confiées d'autres tâches, conformément à la loi sur l'organisation du service dont dépend l'inspecteur.
Article 47 Commissions consultatives
Pour accomplir ses tâches, le département prend l'avis des commissions consultatives concernées.
Article 48 Formation professionnelle
1 La formation professionnelle des gardes, des forestiers-bûcherons et des travailleurs en forêt est du ressort du canton.
2 Ce dernier peut convenir avec d'autres cantons de remplir des tâches en commun, notamment pour les examens professionnels forestiers.
Article 49 Sécurité au travail
Toute personne qui exécute en forêt, contre rémunération, des travaux mettant en oeuvre des engins et des outils spécialisés, doit avoir une formation de base appropriée.
Article 50 Formation continue
Le canton assure la formation continue et le perfectionnement du personnel forestier, en particulier la sécurité et l'ergonomie au travail.
Article 51 Vulgarisation
Le département veille à assurer la vulgarisation forestière.
Article 52 Recherche
Le canton encourage la recherche sur les forêts et l'utilisation de ses produits.
Article 53 Economie forestière
1 Le canton soutient l'efficacité de l'économie forestière, dans le respect des objectifs écologiques imposés à la gestion.
2 En particulier, le département encourage les mesures visant à restructurer les exploitations forestières.
Article 54 Utilisation du bois indigène
1 Le canton appuie les efforts tendant à l'utilisation du bois indigène.
2 Il veille notamment à ce que les institutions cantonales favorisent l'utilisation du bois indigène comme matière première et source d'énergie.
Article 55 Information
Le département veille à l'information des autorités et de la population sur l'état des forêts, ainsi que sur l'économie forestière et du bois.
Article 56 Principes
1 Dans la mesure de ses capacités financières, le canton peut allouer les aides nécessaires aux mesures de protection et d'encouragement prévues aux articles 25 et 48 à 55 de la présente loi, ainsi qu'à celles visant à la conservation et à l'amélioration des forêts.
2 Ces aides financières, comprises entre 10 % et 50 % du coût des mesures, ne sont versées que si le bénéficiaire fournit une prestation ou subit une charge dans l'intérêt public, découlant des objectifs du plan directeur forestier.
3 Elles sont octroyées en tenant compte des moyens des requérants et des autres sources de financement dont ils pourraient disposer.
4 Les mesures doivent être exécutées de manière rationnelle.
Article 57 Types d'aides cantonales
Les aides cantonales, dont les modalités, les conditions d'octroi et les montants sont précisés dans le règlement d'application, sont constituées par :
Article 58 Fonds forestier cantonal
1 Le fonds forestier cantonal est destiné à financer, en tout ou en partie, les frais liés à l'action du département en matière forestière.
2 Il est alimenté par :
3 Il est géré par le département.
Article 59 Mesures
En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, le département peut ordonner les mesures suivantes :
Article 60 Exécution d'office
Lorsque les mesures ordonnées en application de l'article 59 de la présente loi ne sont pas exécutées, le département y pourvoit d'office, aux frais des responsables.
Article 61 Constatation des infractions
Les gardes assermentés de chaque secteur forestier, les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la présente loi et de son règlement d'application, sont compétents pour prendre toutes dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser un acte illicite et pour dresser des procès-verbaux de contravention.
Article 62 Infractions
1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'application sera puni de l'amende jusqu'à 60 000 F.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Un avertissement peut être donné dans les cas mineurs.
4 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 7 ans et demi.
Article 63 Recours à la commission de recours de la loi sur les constructions
1 Les décisions prises par le département en application de la présente loi et de son règlement d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses (ci-après commission).
2 Les communes et les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection des monuments, de la nature et des sites, ainsi qu'à la protection de l'environnement, ont qualité pour recourir.
3 Les requêtes, les décisions et les autorisations délivrées en vertu des articles 4, al. 2, lit a, al. 3 et al. 4, articles 7, 11, 13, 14, al. 2 et 15, al. 2 et 3 de la présente loi sont publiées dans la Feuille d'avis officielle, avec indication des voies de recours.
Article 64 Tribunal administratif
Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours interjetés à l'encontre des décisions de la commission.
Article 65 Poursuite pénale
Le Tribunal de police est compétent pour constater des infractions à la loi fédérale.
Article 66 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il veille notamment à la mise à jour régulière du plan de zones en fonction des décisions prises par l'inspecteur en vertu de l'article 4 de la présente loi.
Article 67 Clause abrogatoire
La loi sur les forêts publiques et privées, du 2 juillet 1954, est abrogée.
Article 68 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 69 Dispositions transitoires
La commission cantonale consultative des forêts reste en fonction jusqu'au 31 décembre 1999.
Article 70 Modification à d'autres lois
E 5 05
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 1, ch. 126° (nouvelle teneur)
126 décisions de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses relatives à la loi sur les forêts (M 5 10, art. 64)
M 1 05
La loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987, est modifiée comme suit :
Art. 86, al. 1 (nouvelle teneur)
1 La loi sur les forêts délimite la surface forestière du canton.
L 1 30
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 est modifiée comme suit :
Art. 23, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)al. 3 et 4 (abrogés)
1 La zone des bois et forêts comprend la surface forestière du canton, telle que déterminée par la loi sur les forêts, du ................. .
2 Cette loi définit les possibilités de constructions dans ladite zone.
Sous la présidence de Mme Anita Cuénod, la Commission des travaux a examiné le 11 mai 1999 le projet de loi cité en titre.
Assistaient à la séance: MM. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du DAEL, C. Cerutti et Fiorinetti du service des opérations foncières, et G. Robert, chef de la division de la maintenance, tous trois attachés au dit département.
Audition de l'AGECAS:
Le projet en cause à pour objet l'achat " sous mandat de la Confédération " de la propriété de l'ORT, à Anières, afin d'y loger des demandeurs d'asile.
La commission a d'abord procédé à l'audition d'une délégation de l'Association Genevoise des centres d'accueil pour Candidats à l'Asile.
Il ressort de cette audition ainsi que de l'exposé des motifs du projet de loi lui-même, que l'Office fédéral des Réfugiés (OdR) et le Conseil fédéral s'étant déclarés favorables à l'achat de la propriété en cause, qui est à vendre, l'Etat de Genève se porterait acquéreur et entreprendrait sous mandat les travaux de transformation-rénovation nécessaires.
L'opération dans son ensemble serait intégralement subventionnée par la Confédération qui en assumerait aussi les frais d'exploitation; cela, aussi longtemps que les immeubles seraient affectés à l'accueil des réfugiés et autres demandeurs d'asile.
Cela signifie que lors d'un éventuel changement d'affectation ultérieur, à des fins d'intérêt plus local que national " il est question d'un délai de 30 ans " l'Etat de Genève pourrait être appelé à rembourser la stricte part d'investissement à la Confédération. Mais pour l'heure, il n'est question que de loger ici 300 réfugiés.
La commune d'Anières, quant à elle, a préavisé favorablement la réouverture de ce centre d'hébergement.
Information et débat de la commission:
Les députés n'ont pas remis en question le principe du projet, mais se sont enquis de son coût.
Bien qu'il ne soit pour l'instant question que du prix d'acquisition de frs. 4 450 000.-, il convient de noter que le coût de l'ensemble de l'opération clé en main atteindra environ 12 millions de francs.
Le domaine comprend principalement deux parcelles qui portent respectivement les numéros 5521 et 5522, toutes deux sises en zone agricole. Seule la première comporte des bâtiments et autres constructions en place. La seconde est cultivée et continuera de l'être par son actuel agriculteur locataire. À noter que ce dernier a formellement renoncé à se porter acquéreur du bien, comme le droit foncier rural lui en donne prioritairement le droit.
La loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), dans sa nouvelle teneur confirmée par le peuple le 7 février dernier, permet de réaffecter les bâtiments et de les transformer comme prévu.
Prix du terrain:
parcelle No 5521: 20 881 m2 à frs. 40.- 835 240.-
parcelle No 5522: 41 883 m2 à frs. 4.- 167 532.-
Total 1 002 772.-
Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) de la parcelle construite s'élève à environ 0,287 m2 pl. / m2 t.
Cela porte la valeur d'acquisition foncière du mètre carré de plancher à environ frs. 139.-, pour ce qui concerne la parcelle construite.
Ce prix est sensiblement inférieur au plafond fixé par l'OCL en zone de développement. Le prix d'achat du terrain paraît par conséquent acceptable dans la mesure où il s'inscrit en deçà du seuil de la fourchette communément admise et pratiquée.
La valeur attribuée aux bâtiments s'élève à frs. 3 450 000.-, selon les indications fournies à la commission; ce prix se rapporte à environ 24 000 m3 SIA. Ce qui porte le prix d'achat au mètre cube à frs. 143,75. Cette valeur implique une vétusté d'environ 67 ans; cela paraît raisonnable, quel que soit l'état des constructions, hormis la ruine.
Le prix de revient de l'ensemble de l'opération à son achèvement est estimé à environ frs. 12 000 000.-, soit frs. 40 000.- par lit. Ce coût est à peu près égal ou inférieur à la moitié du prix de revient d'un lit HLM (valeur à neuf) en zone de développement. La charge annuelle d'entretien de frs. 50 000.- paraît en revanche nettement sous estimée.
Lors du deuxième débat, la commission a décidé à l'unanimité d'amender l'alinéa 2 de l'article 1 du projet de loi en supprimant l'indication "sis en zone agricole". Elle a chargé le rapporteur de fournir les indications et précisions concernant la zone et le prix du terrain en fonction de son affectation.
Conclusion:
Mesdames et Messieurs les députés, ces diverses considérations et les explications et renseignements fournis ont finalement conduit la Commission des travaux à vous recommander, à l'unanimité, de voter ce projet de loi tel qu'amendé.
Premier débat
M. René Koechlin (L), rapporteur. Habituellement, à l'issue des travaux de commission, les projets de lois font l'objet d'un rapport écrit, que le rapporteur présente oralement. Dans le cas présent, c'est l'inverse. A la requête de la commission, le projet fait l'objet d'un rapport oral que votre serviteur a dû vous présenter... par écrit ! J'en conclus, Monsieur le président, que si j'avais quelque chose à ajouter à mon rapport oral, je devrais en toute logique l'exprimer par écrit... C'est pourquoi, pour vous éviter une fastidieuse attente et une non moins fastidieuse lecture, je n'ajouterai rien à mon rapport ! (Rires, exclamations et applaudissements.)
M. John Dupraz (R). Nous approuverons bien évidemment ce projet de loi. A ma connaissance, les parcelles et les maisons achetées sont situées en zone agricole, mais M. Moutinot, conseiller d'Etat, m'a fait part d'une opposition dans le secteur des transactions immobilières en zone agricole. J'aimerais bien avoir des explications à ce sujet, car, contrairement à ce que certains pourraient croire ou dire, cette opposition ne vient ni de la Chambre d'agriculture ni des paysans.
M. Laurent Moutinot. Il est exact que la commission foncière agricole a rendu une décision qui nous complique quelque peu la tâche.
La parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment principal de l'ORT n'est pas assujettie à la loi et, par conséquent, son acquisition par l'Etat ne pose pas de problème.
La commission foncière agricole ne voit pas d'objection à la vente d'une deuxième parcelle sur laquelle se trouvent de petits bâtiments. En revanche, pour la troisième parcelle, qui est une grande parcelle, située exclusivement en zone agricole, elle estime que la vente n'est pas possible en l'état. Néanmoins, je vous invite à voter le projet de loi, parce que cette difficulté peut être surmontée de plusieurs manières.
Première possibilité : le vendeur conserve la propriété de la parcelle agricole qui, pour le projet qui nous occupe, à savoir le logement des requérants d'asile, ne sert à rien.
Deuxième possibilité : on peut imaginer que le requérant - la venderesse, en l'occurrence - fasse un recours.
Troisième possibilité : la loi prévoit que l'on peut offrir publiquement à un prix raisonnable une parcelle et que la transaction immobilière est validée par la commission si aucun acquéreur ne se présente.
Je pense qu'une solution sera trouvée dans ces trois possibilités pour mener à bien le projet. Il va de soi que le but de l'Etat de Genève n'est pas d'acquérir en soi cette grande parcelle agricole. C'est la venderesse qui a fait un paquet du tout. Nous espérons, malgré cette difficulté, mener ce projet à terme, car, comme vous le savez, nous avons un besoin urgent de logements pour les requérants d'asile. Quatre cents d'entre eux logent actuellement sous terre, dans les abris de protection civile, ce qui n'est pas acceptable. Vous savez également que ce projet de loi, mis à part les frais d'entretien ultérieurs du bâtiment, ne coûte pas un sou à la République puisqu'il est financé par la Confédération, tant pour l'achat que pour les travaux de rénovation nécessaires.
M. Claude Blanc (PDC). Je suis quelque peu étonné de l'échange de propos entre M. Dupraz et M. Moutinot, ce d'autant plus que j'ai déjà posé la même question lors des travaux de la commission. Or, M. Moutinot m'avait assuré qu'il n'y avait aucun problème... J'admets que votre rapport est oral, Monsieur Koechlin, mais comme il est écrit, j'aurais tout de même souhaité y trouver une trace de cet élément important de la transaction ! Alors, moi, aujourd'hui, je ne sais plus que penser... En commission, on m'assure que tout est réglé sur le plan du nouveau droit foncier rural... M. Dupraz, pose à l'instant la même question... Et M. Moutinot lui répond que tout n'est pas vraiment réglé... Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'on faisait à la commission des travaux !
M. Laurent Moutinot. Monsieur Blanc, je vous avais effectivement indiqué à la commission des travaux qu'il ne devait pas y avoir de problème : c'était l'appréciation du secrétariat de la commission à laquelle le problème était soumis. J'ajoute également que l'exploitant des terrains à l'heure actuelle n'a pas fait opposition à cette vente. Bien au contraire, il sera mis, si l'Etat devient propriétaire, au bénéfice d'un bail dans les règles de l'art. Par conséquent, l'exploitant est d'accord avec cette transaction. Or, seul l'exploitant a la possibilité de la bloquer.
En l'occurrence, la commission a estimé que la parcelle non bâtie devait faire l'objet d'un traitement différencié. Si je n'ai pas pu vous donner cette information plus tôt, c'est que la décision de la commission foncière agricole date du 18 mai 1999, soit bien après les travaux de la commission. Sur la base des informations dont je disposais lors de la séance de la commission, je n'avais aucune raison de penser qu'un problème pourrait se poser.
Je le répète, le problème existe, mais il n'est pas insurmontable. Et pour que nous puissions le régler, notamment avec la venderesse, il faut que nous ayons votre autorisation et que, par conséquent, vous votiez ce projet de loi.
M. René Koechlin (L), rapporteur. Je tiens simplement à vous dire, Monsieur Blanc, que cette question ne m'a pas échappé, bien que j'ai dû rédiger ce rapport assez rapidement. Je suppose que vous ne l'avez pas lu dans ses moindres détails, mais si vous relisez bien la page 2, vous verrez que je fais clairement allusion à cette question. Je vous la lis : «A noter que ce dernier - c'est-à-dire, l'agriculteur locataire - a formellement renoncé à se porter acquéreur du bien, comme le droit foncier rural lui en donne prioritairement le droit.»
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8065)
ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement pour l'acquisition des immeubles propriété de l'ORT à Anières
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Crédit extraordinaire d'investissement
1 Un crédit extraordinaire de 4 450 000 F est ouvert au Conseil d'Etat pour l'acquisition des immeubles constituant les parcelles 5521, 5522 feuille 7, et 4059 fe 9, du cadastre de la commune d'Anières (non compris les travaux d'aménagement), actuellement propriété de l'Union Mondiale ORT, dont la surface totale est de 62'764 m2.
2 Il se décompose de la manière suivante :
Art. 2 Budget d'investissement
Ce crédit extraordinaire ne figure pas au budget d'investissement 1999. Il est comptabilisé en une tranche unique au compte d'investissement en 1999, sous la rubrique 540.400.503.06.
Art. 3 Financement
Le financement de ce crédit extraordinaire est intégralement assuré par une subvention fédérale.
Art. 4 Subvention de la Confédération
1 La subvention fédérale est comptabilisée sous la rubrique 54.04.00.660.06 et se décompose comme suit :
2 Cette subvention est remboursable à la Confédération dans une juste proportion si ces bâtiments sont détournés de leur nouveau but ou aliénés avant l'échéance de la durée d'affectation de 30 ans, conformément aux articles 27 et 31 de l'ordonnance fédérale 2 sur l'asile relative au financement, du 22 mai 1991.
Art. 5 Amortissement
En raison du subventionnement de la totalité des acquisitions par la Confédération, cet investissement ne donne pas lieu à amortissement.
Art. 6 Inscription au patrimoine administratif
Ces actifs sont inscrits dans le bilan de l'Etat de Genève au patrimoine administratif.
Art. 7 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
La Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil s'est réunie les 10 et 26 juin 1998 sous la présidence de M. John Dupraz, puis le 24 février 1999, sous la présidence de M. Pierre Vanek pour traiter du projet de loi 7841.
La commission a été assistée durant ses travaux par M. le conseiller d'Etat Robert Cramer, président du DIAE et par MM. P. Ascheri (DJPT) et R. Kronstein (DIAE). Nous les remercions vivement pour l'aide précieuse qu'ils nous ont fournie.
Introduction
Comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi 7841, l'affichage immédiat des délibérations des Conseils municipaux a souvent pour conséquence de faire perdre plusieurs jours aux comités référendaires dans la récolte de signatures, qui constitue un travail considérable surtout dans certaines grandes communes où ce délai est limité à 30 jours.
Or cette situation ne se produit pas en matière cantonale ou pour la Ville de Genève car le délai court dès la publication dans le Feuille d'avis officielle.
Travaux de la commission
En résumé, ce projet de loi demande :
l'affichage du dispositif complet des délibérations : cette proposition rejoint la pratique actuelle de la loi et par « dispositif complet » il faut entendre : tout ce qui a une portée contraignante ;
la prolongation du délai d'affichage : actuellement le délai pour les mairies est de 48 h., ce qui a pour effet que les référendaires peuvent perdre plusieurs jours et cette situation peut être lourde de conséquences. Il est donc proposé d'indiquer « à partir du 6e jour et au plus tard du 8e jour » Ainsi, les référendaires et les communes disposent de 6 à 8 jours pour s'organiser ;
l'affichage 24 h. sur 24 h. pour les plans d'affectation du sol : techniquement cela est difficile compte tenu de la dimension des ces plans, mais ce problème devrait être résolu par la prolongation du délai ainsi que par l'obligation des mairies d'indiquer le lieu d'affichage des plans et les horaires de consultation.
En fonction de tous ces éléments une nouvelle mouture du projet de loi a été élaborée. Cette dernière ainsi que le projet de loi 7841 ont été soumis pour consultation à l'Association des communes genevoises qui a retenu le projet amendé.
En conclusion et au vu de ce qui précède, la Commission des droits politiques et règlement du Grand Conseil, à l'unanimité a accepté le projet de loi 7841 amendé tel qu'il figure ci-après.
ANNEXE
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Premier débat
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, je suis désolé, mais je n'ai pas pris le bon projet de loi dans le cadre du deuxième débat. J'ai fait voté sur le projet de loi 7842. Nous sommes obligés de reprendre le vote en deuxième débat. Il n'y a du reste qu'un seul article. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Personne n'avait rien vu d'ailleurs, si ce n'est mon voisin !
Mis aux voix, ce projet est adopté en deuxième débat.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(PL 7841)
modifiant la loi sur l'administration des communes (B 6 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur l'administration de communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :
Art. 28, al. 1 et 2 Affichage (nouvelle teneur)
1 Le dispositif complet des délibérations, à l'exception de celles relatives aux naturalisations, doit être affiché au pilier public, à partir du 6e et au plus tard du 8e jour ouvrable qui suit la date de la séance où la délibération a été adoptée. Si la délibération porte sur un plan d'affectation du sol, celui-ci doit pouvoir être consulté par les électeurs dans le même délai.
2 L'affichage indique le dernier jour du délai pour la demande de référendum et rappelle aux électeurs le droit qu'ils ont de prendre connaissance du texte complet des délibérations, des plans d'affectation du sol, ainsi que les horaires et le lieu ou ils peuvent être consultés.
Le président. Cette fois, nous passons au projet 7842 !
La Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil a examiné le projet de loi 7842 lors de ses séances des 10 et 26 juin 1998, 24 février 1999 et du 3 mars 1999, sous les présidences successives et énergiques de MM. J. Dupraz et P. Vanek, députés. La commission a été aidée dans ses travaux par M. le conseiller d'Etat R. Cramer, président du DIEA, par M. P. Ascheri, chef du service des votations et élections (DJPT) et par M. R. Kronstein, directeur (DIAE). Qu'ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance pour leur disponibilité et leur compétence.
Le projet de loi déposé par nos collègues de l'AdG propose de modifier la loi sur l'exercice des droits politiques en transférant une compétence communale au niveau de la Chancellerie (approbation des spécimens des listes destinées à recevoir les signatures en matière de référendums et d'initiatives). Cette idée est liée aux difficultés rencontrées en Ville de Genève par les auteurs du projet lors d'événements référendaires récents, mais pose plus généralement le problème de centraliser une démarche auprès d'un organe compétent au plan cantonal, en l'espèce la Chancellerie d'Etat.
Audition de la Chancellerie (MM. Larue, Briol et Schell)
La Chancellerie craint des complications au cas où elle serait chargée du travail de vérification. M. Briol indique que le service des votations et élections, de par ses contacts plus étroits avec les communes, est sans doute plus compétent. M. Ascheri fait observer que son service effectue déjà un travail de conseil en matière de contrôle sans toutefois en avoir la responsabilité.
Consultation de l'Association des communes genevoises
Après avoir été consultée par courrier, l'ACG considère que le projet de loi qui lui est soumis ne pose pas de problème, en ce qu'il ne concerne que des aspects administratifs secondaires et sans implications financières pour les communes.
Discussions de la commission
Les obstacles théoriques au projet soumis sont essentiellement au nombre de trois.
Premièrement, la centralisation des contrôles auprès de la Chancellerie serait contraire au principe d'autonomie communale. Cette objection de principe ne résiste pas au fait que l'ACG ne ressent pas ce projet comme tel, et que les communes mettent déjà à l'heure actuelle le service des élections et votations à contribution en la matière, démontrant ainsi l'existence d'un besoin. La majorité des commissaires admet qu'il s'agit d'un problème plus technique que politique et qu'il faut dès lors choisir le lieu le plus à même d'offrir cette prestation technique. La commission opte pour le service des élections et votations dont le savoir-faire en la matière est le meilleur.
Deuxièmement, la centralisation prolongerait les délais en obligeant la Chancellerie à réclamer aux communes le texte des délibérations contestées avant de pouvoir approuver les formules de récolte de signatures. Cette objection tombe en cas d'approbation par notre Conseil du projet de loi 7841-A modifiant la loi sur l'administration des communes traitant précisément (entre autres) des problèmes de délais.
Troisièmement, ce transfert impliquerait une charge supplémentaire pour l'Etat. Cette charge est en réalité peu importante, l'Etat prenant déjà à sa charge le contrôle des signatures qui, lui, peut être estimé à un franc par signature. Toutefois, il est envisagé soit de procéder à un échange de tâches entre Etat et communes, soit à facturer aux communes la prestation effective. Le président Cramer propose à cet effet d'élaborer un projet soumis à la commission, à l'ACG, puis déposé au Grand Conseil.
Au total, le projet est adopté tel qu'amendé à l'unanimité de la commission moins une abstention (L), en ceci qu'il devrait assurer une bonne facture et surtout une égalité de traitement, essentielle à l'épanouissement des droits politiques que représentent l'initiative et le référendum. Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à ce projet.
ANNEXE
Projet de loimodifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article unique
Art. 86, al 1, lettres a et c Procédure (nouvelle teneur)
Art. 89, al. 1 Dépôt des listes (nouvelle teneur)
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7842)
modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Art. 86, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)
Art. 89, al. 1, phrase 1 Dépôt des listes (nouvelle teneur)
1 Le dépôt des listes doit être effectué en une seule fois par le mandataire ou son remplaçant, le cas échéant, par un groupement auteur d'une initiative ou d'un référendum au service des votations et élections, avant la fermeture des bureaux;
Art. 91, al. 1 et 2 Contrôle des signatures (nouvelle teneur)
1 Après le dépôt au service des votations et élections des référendums et initiatives, celui-ci fait vérifier sans frais la qualité d'électeur des signataires, dans le plus bref délai.
2 Le service des votations et élections certifie que les listes ont été déposées dans les délais légaux.
Introduction
C'est le jeudi 12 novembre 1998 que la Commission de l'environnement et de l'agriculture a, sous la présidence de votre serviteur, procédé à l'examen du projet de loi susmentionné. D'emblée les commissaires se sont rendus compte de l'importance du problème que pose la gestion des déchets et se sont mis au travail dans le seul but de lui trouver une solution sans se soucier de leur appartenance politique.
L'objectif est de faire passer le taux de récupération qui est de 20 % aujourd'hui à 40 % en 2002. En ce qui concerne les déchets ménagers, ce plan prévoit une zone d'apport, à savoir l'usine des Cheneviers, qui reste le seul site d'incinération du canton. Il est prévu trois sites de compostage. Il y aura aussi trois espaces de récupération dans le canton où les ménages genevois pourront tout apporter : piles, tubes de néon, etc. Comme le fait remarquer une députée, un tel site existe déjà sur la commune de Genthod / Bellevue. M. Cramer le reconnaît et sait que d'autres communes ont déjà de tels lieux mais à une échelle trop modeste.
Après ce préambule, M. Cramer pose les points essentiels du projet 7919. Ce projet prévoit une véritable politique des déchets. Le département n'a pas retenu la redevance poubelle qui risque de faire proliférer les dépôts d'ordures sauvages dans la nature. En revanche, ce projet introduit une nouvelle redevance sur l'incinération des ordures qui ne devrait pas dépasser 30 frs la tonne et qui ne devrait pas trop augmenter la charge de l'incinération puisque l'un des buts de cette loi est de réduire la masse des déchets à incinérer.
L'augmentation de cette redevance sera la suivante : en 1999, pas de redevance ; en 2000, elle sera de 5 frs par tonne et de 10 frs par tonne en 2001 pour atteindre au maximum 30 frs la tonne par une augmentation annuelle progressive. Ce projet de loi prévoit aussi une Commission consultative de la gestion des déchets composée de 15 membres représentatifs de tous les milieux concernés. Les compétences de cette commission sont définies à l'article 6. Le chapitre 3 traite des autorisations à obtenir pour une installation de gestion des déchets. L'autorisation de construire et d'exploiter ne feront dorénavant l'objet que d'une seule procédure.
Auditions
Le 26 novembre 1998 la commission s'est réunie sous la présidence de Mme Anne Briol et a auditionné : MM. Bron et Veuthey de la maison Sogetri - Centre cantonal de tri des déchets de chantiers et assimilés -, M. Bernard Girod, vice-président du GGIR (Groupement genevois des intérêts de la récupération) et M. Pierre Ammann, directeur de l'usine des Cheneviers.
MM. Bron et Veuthey s'expriment avec beaucoup d'agressivité envers le chef du département M. Robert Cramer.
M. Bron nous distribue un document qui parle de scandale et de trahison. Il prétend qu'avec le projet de loi 7919, l'Etat nous propose une gigantesque gabegie.
Présentation de la Sogetri SA
Après une année de discussion avec le DTP qui avait à l'époque la gestion des déchets, et qui était dirigé par M. Christian Grobet, une convention est signée en 1991 entre l'Etat de Genève et Sogetri SA. pour l'étude, la construction et l'exploitation du Centre cantonal de tri des déchets de chantier.
M. Bron insiste sur le mot cantonal. Ce centre permettra au canton de Genève d'être en conformité avec l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets de chantier. Des engagements clairs ont été pris et le document cite l'article 6 de la convention.
« La société (Sogetri) s'engage d'ores et déjà à recevoir et à traiter la totalité des déchets de chantier et assimilés (dits de démolition définis à l'article 3) provenant du canton de Genève, à l'exclusion d'autres provenances, quelles que soient les entreprises qui en assurent la collecte et ceci selon les tarifs agréés par le département ».
« Le département, de son côté, édictera les dispositions nécessaires pour que tous les déchets énumérés à l'article 3, (ndlr : les déchets de chantier) soient acheminés sur les lieux appropriés pour leur tri, leur traitement ou leur mise en décharge ».
M. Bron s'oppose aussi à la redevance progressive qui atteindra au maximum 30 frs la tonne, Sogetri a investit selon lui près de 10 millions pour traiter entre 90 000 et 100 000 m3 de déchets par année. Or en 1998 Sogetri n'aura trié que 30 000 m3. Sogetri va de ce fait réaliser une perte d'un million. L'Etat selon lui est au courant mais ne semble guère s'en préoccuper. Il manque donc à Sogetri 60 000 m3 qui partent tous azimuts et n'importe comment avec la bénédiction du gouvernement. Les commissaires dans leur ensemble comprennent le problème exposé par M. Bron mais déplorent son agressivité.
Après cette audition mouvementée nous écoutons M. Girod, vice-président du GGIR, qui nous informe que dans les grandes lignes son groupement accueille favorablement ce projet ; M. Girod estime que toutes les entreprises qui respectent les normes légales peuvent avoir leur part de marché et qu'il ne revendique en aucun cas un monopole pour les entreprises membres du GGIR. Son entreprise Serbeco collabore avec Sogetri, mais les déchets de Serbeco sont triés à la source alors que Sogetri voudrait avoir le monopole du tri. Ce différent n'empêche pas une heureuse collaboration. Selon M. Girod, aujourd'hui 94 % des déchets de chantier sont triés à la source ce qui fait qu'il n'en reste que 6 % à trier par Sogetri.
C'est au tour de M. Ammann, directeur de l'usine des Cheneviers, d'être auditionné par la commission. Pour lui, si le concept du plan prévoit une réduction de 35 000 tonnes de déchets ménagers à incinérer à l'usine des Cheneviers, il faudra aller en chercher dans d'autres cantons et en France voisine. Actuellement l'usine traite 300 000 tonnes de déchets par année dont 135 000 tonnes viennent du canton de Genève. Ce dernier a encore beaucoup à faire pour le recyclage du verre, du papier et des déchets organiques.
Lors de la séance du 7 janvier 1999 nous poursuivons nos auditions par celle de M. Stoffels, président de la Chambre de commerce et de l'industrie du canton de Genève, de M. Rémy Roulet, secrétaire de la même Chambre ainsi que celle de M. Michel Besson, de l'Union des Associations patronales genevoises. M. Roulet explique que la Chambre de commerce et de l'industrie du canton de Genève représente 1 400 entreprises dont 85 % sont des PME. Le projet de loi 7919 a été examiné par la Commission de la CCIG et son avis provient de la synthèse de plusieurs secteurs d'activités, bâtiment, hôtellerie, industries chimiques, etc. Les travaux de la commission ont été mené en étroite collaboration avec l'Union des associations patronales de Genève.
Toutes les personnes consultées ont apprécié les gros efforts de consultation consentis par le DIAE ; leur seul voeu est que la même célérité guide les travaux du projet de loi relatif à l'usine des Cheneviers. M. Stoffels nous informe que tant les objectifs du projet de loi que sa philosophie ne font l'objet d'aucune objection bien que certains membres se montrent réticents au sujet de l'introduction d'une nouvelle redevance. Mais, d'une manière générale, chacun considère que ce projet va dans le bon sens, tout en souhaitant que les déchets soumis à la redevance soient mieux définis.
En réponse à la question d'un député, M. Stoffels ne pense pas que l'introduction d'une nouvelle redevance puisse pénaliser les PME genevoises par rapport aux entreprises transfrontalières. Les efforts doivent être entrepris en fonction des objectifs à atteindre. Moins il y aura de pollution moins il y aura de charges. Ce n'est pas cette nouvelle redevance qui met en péril les PME mais l'accumulation des redevances sur les frigos ou le CO2.
M. Cramer nous informe que pour éviter une concurrence inéquitable, le canton de Genève exigera des mandataires qu'ils appliquent les prescriptions en vigueur dans les pays où ils exécutent leur mandat. Les entreprises devront dire ce qu'elles feront des déchets dont on pourra suivre les filières d'élimination. A Genève, en raison de l'exiguïté du territoire, nous serons toujours obligés d'exporter une partie de nos déchets de chantier vers la France. Le projet applique le principe du pollueur payeur. Celui qui s'équipe pour polluer le moins possible verra ses charges diminuer. Il faut disposer de moyens pour arriver à diminuer la quantité de déchets.
Visites
Le 14 janvier la commission s'embarque à 13 heures pour visiter cinq sites de traitements de déchets en commençant par l'entreprise Suter Services SA à Satigny. Cette entreprise, censée traiter les déchets de chantier, a fait venir sur son site quantité de déchets de chantier, du bois surtout et même des déchets ménagers. Ces matériaux sont stockés en vrac et forment des collines anarchiques.
M. Landry, directeur de l'environnement, explique que cette entreprise était avant installée à Villeneuve d'où elle est partie en laissant derrière elle des amas de déchets et une déconfiture financière. Elle collecte les déchets à 30 frs la tonne, alors qu'une maison bien organisée comme Sogetri demande 100 frs la tonne. M. Landry évalue les déchets laissés à l'abandon chez Suter Services SA à quelques 14 000 m3.
M. Landry ajoute que pour faire respecter les prescriptions fédérales en matière de gestion des déchets, le canton a besoin de la loi actuellement étudiée par la commission. Faute d'instruments légaux, les services ne peuvent remédier ni efficacement ni promptement à de telles situations. Alors les déchets s'accumulent à vue d'oeil. Des amendes sont bien infligées, mais les recours se succèdent et rien ne bouge.
Nous visitons ensuite la maison Serbeco SA ; M. Girod nous accueille et nous explique que cette entreprise traite les bouteilles en PET, PVC et en verre ainsi que les déchets de chantier. Elle emploie 43 personnes dont une douzaine sont des employés temporaires recrutés parmi les chômeurs et les prisonniers en semi-liberté. Serbeco SA traite le PET pour toute la Suisse romande. Le PET une fois trié, est utilisé soit en Suisse soit en Italie, pour le transformer en laine polaire, en moquette ou autre fibre de ce style. Toutes les installations sont chauffées avec le bois des chantiers. Quant au verre, il est séparé en deux catégories, le blanc est envoyé à St.-Prex, le vert à St.-Etienne. Le transport qui s'effectuait en camion est sur le point de se faire par le rail.
La décharge du Nant-de-Châtillon
M. Calame chef de la planification et de la construction nous explique que cette décharge s'étend sur 16 hectares. Elle est divisée en divers secteurs. L'un est utilisé pour enterrer les mâchefers provenant de l'incinération des ordures des Cheneviers, et une petite quantité de déchets de chantier inertes. Un autre secteur est consacré au compostage des déchets verts, 11 à 12 tonnes par an. Un autre traite les boues récupérées dans les caniveaux des routes.
Un espace de récupération est à la disposition des particuliers qui peuvent venir y déposer tous les après-midi et pendant le week-end leurs déchets encombrants ou spéciaux.
En ce qui concerne le compostage, le Grand Conseil vient de voter un crédit pour des installations de méthanisation. Le chantier devrait durer environ une année. Des filtres recouverts de bactéries ont été installés afin de supprimer les odeurs dont se plaignent les habitants de Bernex. Ce système a pleinement réussi à la fabrique de cigarettes BAT aux Acacias. Les appareils électroménagers que les particuliers déposent gratuitement à l'espace de récupération sont recyclés ainsi que le papier et le carton.
M. Landry souligne que seule une catégorie spécifique de déchets est mise en décharge. Si les tarifs pratiqués sont prohibitifs, les usagers sont tentés d'aller déverser sauvagement leurs déchets dans la nature. La décharge sera encore surveillée pendant trente ans après sa fermeture.
Au début de l'exploitation de cette décharge, des matériaux nocifs à l'environnement y ont été déposés. Il a fallu les déterrer et les incinérer. Maintenant le fond de la décharge est imperméabilisé par de la glaise et des drainages. Aux endroits où la décharge atteint sa hauteur définitive - plus bas que le Signal de Bernex -, la surface est imperméabilisée avant d'être recouverte de terre végétale et de plantations.
La décharge du Nant-de-Châtillon, construite en 1961, devrait fonctionner jusqu'en 2005. C'est pourquoi, le canton est déjà à la recherche d'un autre site.
Pour aérer le compost, il faut y introduire des branchages. Actuellement l'approvisionnement est satisfaisant. Les particuliers peuvent venir en chercher gratuitement de petites quantités. Le solde est livré à des grandes surfaces qui le conditionnent en y ajoutant de la terre.
A Sogetri nous sommes accueillis par MM. Bron et Veuthey, ainsi que par notre collègue Gardiol qui insistent sur la vocation cantonale de l'entreprise dont les installations permettent de répondre aux exigences fédérales. Douze employés assurent l'exploitation avec l'appui de personnel temporaire recruté parmi les prisonniers en semi-liberté.
Triés et façonnés, les déchets arrivent au bout de leur parcours où ils sont livrés aux utilisateurs (bois, matériaux de construction concassés, ferraille recyclables).
Visite de Jaeger et Bosshard S.A.
M. Landry explique que cette entreprise est ancienne et qu'elle a été confrontée à un problème de contamination du sol. L'assainissement prescrit par la loi fédérale sur la protection de l'environnement est difficile à réaliser en raison de l'enchevêtrement des parcelles dans ce secteur (ville, canton, CFF, etc.). Cette entreprise collecte principalement les déchets de ferraille qu'elle va chercher ou qu'on lui apporte. Les objets traités vont du frigo - expédiés dans une entreprise spécialisée en Suisse allemande qui les décontamine - aux ordinateurs en passant par les casseroles et autres ustensiles en métal.
A 17 h 30 la commission se retrouve à l'Hôtel-de-Ville pour auditionner les représentants de l'Association des communes genevoises et de la Ville de Genève.
M. Mouchet souhaite que le taux de 40 % de récupération en l'an 2002 ne soit pas un impératif mais un objectif à atteindre. Si la redevance de 30 frs la tonne est admise, l'évolution progressive de cette redevance doit faire l'objet d'un accord intercommunal.
Pour M. Hug le taux de 40 % de récupération en l'an 2002 est impossible surtout pour les communes comme la Ville de Genève et de Carouge en raison de la configuration et de la vétusté de nombreux immeubles. Seule la commune de Meyrin s'approche de ce taux.
M. Cramer admet que c'est un but à viser mais qu'il ne sera pas possible pour toutes les communes de l'atteindre.
Mme Burnand insiste encore sur le fait que la ville ne sera pas parvenue en l'an 2002 à l'objectif fixé et qu'elle ne veut pas être taxée de mauvais gestionnaire. En ville il est difficile de faire stationner des bennes de ramassages et des containers. Les habitants se plaignent souvent du bruit engendré par les dépôts de verre dans les containers et certains ont dû être enlevés.
Le 28 janvier 1999, nous recevions les représentants des associations caritatives de Genève : Caritas, Emmaüs, le Centre social protestant, l'Armée du salut. Tous nous persuadent de l'utilité de leur travail dans la récupération des déchets. Ces associations prennent tout et font la distinction entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Malheureusement de nombreuses personnes déposent devant leurs centres de vieilles télévisions, de vieux frigos, pour s'en débarrasser sans payer de redevance. Les associations caritatives sont appelées à vider des appartements où parfois quelques objets peuvent être revendus mais où souvent tout est à jeter. Il s'agit donc d'un travail social impossible à continuer si en plus des frais de transport, les associations caritatives doivent encore s'acquitter d'une redevance.
M. Champod du CSP dit que les organisations caritatives essayent d'arriver à une certaine autonomie financière pour mener leur action sociale.
Elles apportent une tonne de déchets chaque jour aux Cheneviers. Le projet de leur faire payer une redevance sur les appareils électriques et électroniques les inquiète. M. Landry dit que l'Etat est conscient de l'aide précieuse apportée par les associations caritatives et annonce que les Cheneviers continueront à recevoir gratuitement les déchets apportés par ces associations. Mais qu'il est nécessaire de contrôler que, sous le couvert d'associations caritatives, certaines personnes ne se mettent pas à faire du commerce. M. Landry confirme que l'Etat va construire à Meyrin un atelier de déconstruction des appareils électriques et électroniques.
M. Cramer constate que l'étude de la gestion des déchets est passionnante et que chaque commissaire s'y montre très intéressé mais que son premier souci est de mettre cette loi sous toit afin que son département puisse mettre de l'ordre où il fait cruellement défaut.
Un commissaire souhaite qu'un représentant du DAEL participe à la suite des travaux. M. Cramer juge cette présence inutile car son département travaille en étroite collaboration avec le DAEL.
La commission écoute encore MM. Rufener et Astie de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment qui regroupe 14 associations qui représentent 700 entreprises et qui emploient 10 000 personnes environ.
M. Rufener expose les points sur lesquels sa fédération n'est pas d'accord avec le projet de loi 7919. Il désire que sa fédération soit représentée par deux représentants dans la Commission de gestion des déchets. Pour la FMB cette nouvelle redevance est une charge inacceptable pour un secteur de l'économie fortement touché par la crise. M. Astie dit combien la gestion des déchets est complexe. Le centre des déchets de chantier ne tourne pas parce qu'il n'y a pas assez de déchets et que le prix de traitement est trop élevé. Alors les gens trichent et exportent en douce leurs déchets ou les abandonnent dans la nature. En ajoutant une redevance de 30 frs la tonne, les tricheurs seront encore plus nombreux.
Les auditions sont maintenant terminées et il est enfin possible de procéder au vote du projet de loi 7919. L'entrée en matière est acceptée à l'unanimité.
Commentaires article par article
L'article 1 est adopté à l'unanimité.
L'article 2 est voté à l'unanimité.
Au sujet de cet article, M. Cramer explique que la terminologie a été en grande partie reprise de la loi fédérale.
Eviter de produire des déchets signifie qu'il faut essayer de limiter à la source les déchets, en mettant sur le marché des objets réparables et en limitant les emballages.
Valoriser les déchets signifie qu'il faut essayer de tout récupérer et de tout recycler. C'est seulement lorsque ces opérations ne peuvent pas être faites qu'il faut les incinérer. Les déchets de chantier qui ne peuvent pas être recyclés ou traités et qui ne sont pas combustibles peuvent être stockés en décharge contrôlée.
L'article 3 est voté à l'unanimité.
L'article 4 est voté à l'unanimité.
L'article 5 donne lieu à plusieurs demandes d'amendements. A l'alinéa 1, il est proposé de supprimer le mot « consultative » car cette commission a davantage de compétences. L'alinéa 1 est adopté à l'unanimité ainsi amendé. L'alinéa 2 est adopté par :
10 voix (3 AdG, 2 S, 1Ve, 1 DC, 2 R, 1 L), 2 abstentions (S et R) et une opposition Ve.
Il y a une demande d'amendement à l'alinéa 3 pour que la Ville ait deux représentants dans la représentation des communes. Cette représentation comprendra donc 6 représentants au lieu de 5. Cet amendement est adopté par :
12 voix (3AdG, 2S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).
Un autre amendement est proposé pour qu'à la place de deux représentants des milieux de l'environnement, il y ait un représentant des milieux de l'environnement et un représentant des milieux de l'agriculture. Cet amendement est accepté par :
8 voix (3 L, 2 R, 1 DC, 1 S, 1 AdG).
5 voix contre (1 AdG, 2 S, 2 Ve), 1 abstention AdG.
Concernant l'alinéa 2, la commission est présidée par le chef du département. Cet alinéa est adopté par :
11 voix (3 AdG, 2 S, 1 DC, 2 R, 3 L), 2 oppositions (1S - 1 Ve).
L'article 6 est adopté à l'unanimité.
L'article 7 est adopté à l'unanimité.
L'article 8 est adopté à l'unanimité.
L'article 9 est adopté par : 8 voix ( 2 S, 1 DC, 2 R, 1 L, 1 AdG, 1 Ve), 5 abstentions ( 1 AdG, 1 S, 1 Ve, 2 L).
L'article 10 est adopté à l'unanimité.
L'article 11, le premier alinéa est adopté à l'unanimité moins une abstention libérale. Le deuxième alinéa est voté à l'unanimité moins une abstention socialiste.
A l'article 12, le quatrième alinéa est adopté à l'unanimité moins une abstention socialiste. Ce quatrième alinéa propose que les communes qui le souhaitent puisse édicter des règlements particuliers.
Les articles 13 à 18 sont adoptés à l'unanimité.
L'article 19, le premier alinéa est voté à l'unanimité.
Au sujet de l'alinéa 2, M. Cramer en revient aux revendications de Sogetri, cette entreprise qui se considère comme seule habilitée à traiter les déchets de chantier. Il dit qu'il n'est pas question de lui accorder le monopole, mais que l'alinéa 2 pourrait être nuancé afin d'éviter un suréquipement. Un texte sera proposé allant dans ce sens de manière à éviter une surcapacité. En d'autres termes, d'autres entreprises pourraient voir le jour, moyennant qu'elles ne fassent pas double emploi.
M. Cramer dit qu'il soumettra un texte à la prochaine séance et que pour l'instant il demande un vote de principe sur le sens de cet § 2.
Il ajoute que Sogetri fonctionne de manière respectueuse de l'environnement. Cependant sa philosophie ne tient pas vraiment compte du tri à la source.
Le principe de l'amendement de l'alinéa 2 de l'article 19 est accepté à l'unanimité.
M. Cramer fera des propositions de nouvelle rédaction des articles 19 et 20.
Lors de la séance du 11 février 1999, M. Cramer en revient au dernier point traité lors de la dernière séance. Il annonce qu'un amendement a été préparé par le département pour modifier la loi sur les constructions et installations diverses (LCI). Il distribue ce projet.
Article 57 (PL 7919)
§ 3
La loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988 est modifiée comme suit :
Article 128 (LCI)
§ 1
Tout immeuble destiné à l'habitation ou au travail doit être pourvu de locaux réservés à la remise de containeurs. Ces locaux doivent en principe être dimensionnés de manière à permettre un tri et une collecte sélective des déchets.
(Cette modification est en relation avec l'article 17 du PL 7919)
L'article 57 alinéa 3 PL 7919 est adopté à l'unanimité.
L'article 128 alinéa 1 LCI est adopté à l'unanimité.
Concernant l'article 19 du projet de loi 7919, M. Cramer rappelle que la commission a adopté l'introduction de la clause du besoin par un vote de principe. Il remet un projet rédactionnel :
§ 2 Le requérant peut demander préalablement au département de statuer sur :
a) la conformité de l'installation projetée au plan cantonal de gestion des déchets ;
b) la conformité de l'installation projetée au regard des besoins en capacité d'élimination des types de déchets visés.
§ 3 Cette décision est sujette à recours selon la procédure prévue par la présente loi.
M. Cramer annonce que tant Sogetri que Serbecco ont eu connaissance de ces amendements et se sont déclarées d'acord.
M. Cramer précise que l'alinéa 1 dans l'article 19 est inchangé. A l'alinéa 2 il y a adjonction de la lettre b). Cette dernière est reprise de l'ordonnance fédérale et de l'article 16, lettre b) de la loi fédérale.
A l'article 20, tous les alinéas sont adoptés à l'unanimité.
Pour l'article 21, M. Cramer dit être fier de cet article. Le système du guichet unique est exceptionnel. Il implique une étroite collaboration entre le DIAE et le DAEL. Tous les divers aspects d'une procédure conduite par le DIAE font l'objet d'une seule décision. Il souhaite voir ce procédé se généraliser. Les alinéas de l'article 21 sont adoptés à l'unanimité.
Les articles 22 à 33 sont adoptés à l'unanimité.
Les trois alinéas de l'article 34 sont adoptés à l'unanimité.
A l'article 35, l'alinéa 1 est adopté à l'unanimité. L'alinéa 2 est adopté à l'unanimité moins 3 abstentions (1 Ve - 2 S).
Les trois alinéas de l'article 36 sont adoptés à l'unanimité.
Les articles 37 à 51 sont adoptés à l'unanimité.
A l'article 52 à l'alinéa 1, M. Cramer, après avoir discuté avec les intéressés, pense que le délai ne devrait pas être d'un an mais de trois mois et propose un amendement dans ce sens.
L'alinéa 1 après avoir été amendé est adopté à l'unanimité.
L'alinéa 2 inchangé est adopté à l'unanimité.
Les articles 53 à 57 sont adoptés à l'unanimité sans changement.
La présidente propose de passer en revue les articles 1 à 18 tels que mis au net par Mme Salibian.
Plusieurs commissaires désirent uniquement revenir sur l'article 5 qui concerne la composition de la Commission de gestion des déchets.
Un nouvel amendement est proposé qui prévoit de maintenir les deux représentants des milieux de la protection de l'environnement et d'ajouter un représentant des milieux de l'agriculture. Cet amendement est adopté à l'unanimité moins 2 abstentions PDC.
La Commission de gestion de déchets comprendra 17 membres.
Le projet de loi 7919 est adopté à l'unanimité. Si tous les articles de ce projet de loi ont pu être votés presque à l'unanimité, avec seulement une ou deux abstentions, cela vient de ce que tous les commissaires quelque soit leur parti se sont rendu compte de l'urgence et de l'ampleur du problème que représente la gestion des déchets. Pendant nos travaux nous avons pu bénéficier des précieuses compétences de Mme Karine Salibian, secrétaire adjointe au Département de l'intérieur et de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, de M. Jean-Claude Landry, directeur de l'environnement, et de celle du chef du département M. Robert Cramer. Ces trois personnalités ont pu répondre à toutes nos préoccupations, et nous n'avons apporté que quelques amendements mineurs notamment au sujet de la composition de la Commission de gestion des déchets prévue au départ de 15 membres que nous avons élevée à 17 membres pour permettre à cette commission d'avoir un représentant des milieux agricoles et un deuxième représentant de la Ville de Genève parmi les représentants des communes.
L'article No 19 concernant de nouvelles installations qui demande au Conseil d'Etat de statuer.
1 - Sur la conformité de l'installation projetée au plan cantonal de gestion des déchets.
2 - Sur la conformité de l'installation projetée au regard des besoins en capacité d'élimination de déchets visés, a permis de répondre aux préoccupations de Sogetri et Serbeco qui craignaient une multiplication de nouvelles installations.
Les visites des sites ont été particulièrement intéressantes car elles nous ont persuadé de la nécessité de doter notre canton d'une loi qui nous permettra enfin de mieux gérer nos déchets.
C'est pourquoi nous vous demandons de voter ce projet dont le retard dans son application ne ferait que multiplier les problèmes et coûterait encore plus chers aux usagers des installations et finalement à tous les citoyens.
Une large information de la population sur le tri des déchets ménagers devraient inciter les citoyens qui se plaignent de payer trop d'impôts à faire faire des économies à l'Etat en collaborant directement à la gestion des déchets ménagers. Le guide des déchets ménagers édité par le DIAE qui informe comment jeter juste, recycler juste, consommer autrement devrait être affiché dans chaque cuisine.
En terminant, je tiens à féliciter et remercier notre présidente, Mme Briol, qui a présidé les débats sur le projet de loi 7919 avec autorité, humour et sourire.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Champ d'application
La présente loi a pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d'activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs. Elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, et de ses ordonnances d'application.
Art. 2 Principes
1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
2 Les déchets dont la production n'a pas pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible.
3 Les déchets combustibles non valorisés doivent être incinérés d'une manière respectueuse de l'environnement et dans des installations appropriées dûment autorisées.
4 Les autres déchets sont stockés définitivement dans une décharge contrôlée.
Art. 3 Définitions
1 Sont qualifiés de déchets, au sens de la présente loi, toutes les choses provenant de l'activité ménagère, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.
2 Sont qualifiés de :
3 Les déchets mentionnés sous lettres a, b, c et d de l'alinéa précédent entrent dans les trois catégories suivantes :
4 On entend par élimination des déchets leur tri, leur recyclage, leur valorisation, leur neutralisation ou leur traitement. Les stockages provisoires et définitifs sont assimilés à l'élimination. Ne sont pas considérés comme élimination la collecte et le transport.
5 On entend par installations d'élimination des déchets toutes choses immobilières ou mobilières, ainsi que leurs parties intégrantes et accessoires, destinées à l'élimination des déchets, à l'exclusion des décharges.
Art. 4 Surveillance générale
1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après : le département).
2 A ce titre, le département exerce la surveillance générale de la gestion des déchets et veille plus particulièrement à ce que la récupération et l'élimination des déchets s'effectuent conformément à la législation fédérale et cantonale en la matière. Il prend des mesures pour réduire la production de déchets, favoriser leur recyclage ou leur valorisation et veille à ce que les déchets soient éliminés de manière respectueuse de l'environnement. Il peut imposer la valorisation de certains déchets. Il coordonne les activités cantonales, communales et privées en matière de gestion des déchets.
3 Pour atteindre les objectifs précités, le département établit et tient à jour l'inventaire des déchets et le plan cantonal de gestion des déchets au sens des articles 15 et 16 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990 (OTD,ci-après : ordonnance fédérale sur le traitement des déchets ). Il collabore avec les communes.
Art. 5 Commission consultative de gestion globale des déchets :a) Composition
1 Il est créé une Commission consultative de gestion globale des déchets de 17 membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période de 4 ans, au début de chaque législature.
2 La commission est présidée par le chef du département.
3 La commission est composée de :
4 Un représentant du département assiste, sans droit de vote, aux délibérations.
Art. 6 b) Compétences
1 La Commission consultative de gestion globale des déchets :
2 Dans le cadre de ses activités la Commission consultative de gestion globale des déchets peut consulter les organismes et les administrations concernées.
Art. 7 Plan cantonal de gestion des déchets
1 Le plan cantonal de gestion des déchets, tout en répondant aux exigences de l'article 16 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, a pour objectifs :
2 Le plan et ses mises à jour régulières sont adoptés par le Conseil d'Etat et communiqués à l'autorité fédérale compétente. Ils ont force obligatoire pour les autorités.
3 Le département veille à la mise en oeuvre du plan avec le concours des communes et, au besoin, avec les détenteurs d'installations d'élimination des déchets.
Art. 8 Informations et conseils
1 Le département informe et conseille les particuliers et les communes notamment sur les possibilités de réduire les déchets, sur la collecte, le tri, le recyclage, la valorisation et l'élimination des déchets.
2 Le département établit chaque année des inventaires des déchets produits et éliminés dans le canton. A cet effet, les communes et les détenteurs d'installations d'élimination fournissent les renseignements nécessaires sur la quantité et les types de déchets éliminés ainsi que toutes les données utiles.
3 Le département collabore avec les communes et les entreprises exerçant des activités dans le domaine des déchets pour promouvoir la formation.
Art. 9 Installations d'élimination des déchets
L'Etat veille à ce que soient mises à la disposition des communes et des particuliers des installations publiques ou privées nécessaires à l'élimination environnementalement conforme des déchets, telles que préconisées par le plan cantonal de gestion de déchets.
Art. 10 Sécurité, salubrité et environnement
1 Il est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement.
2 L'évacuation des déchets dans les égouts est interdite. Il en est de même de l'installation et l'utilisation d'appareils permettant une telle évacuation.
Art. 11 Obligation d'élimination
1 Tous les déchets dont l'élimination n'incombe pas aux collectivités publiques doivent être éliminés par leurs détenteurs dans des installations appropriées.
2 L'Etat et les communes sont toutefois tenus d'éliminer les déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable. Les frais sont alors pris en charge par le fonds pour la gestion des déchets.
Art. 12 Collecte, transport et élimination
1 La collecte, le transport et l'élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes, sans taxes pour les ménages. Demeurent réservées les prestations particulières des communes.
2 Les communes définissent l'infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des besoins.
3 Les communes organisent également des collectes sélectives des autres déchets ménagers valorisables ou nuisibles pour l'environnement, selon les besoins et aux emplacements appropriés, et veillent à leur élimination.
4 Les communes peuvent édicter des règlements particuliers.
Art. 13 Véhicules et transport
1 Les véhicules et le matériel utilisés pour la collecte et le transport des déchets doivent être d'un type agréé par le département en accord avec les communes.
2 Le département peut encourager le regroupement de communes en vue de l'organisation rationnelle de la collecte et du transport des déchets ménagers.
Art. 14 Procédure d'office
En cas de carence, le département supplée d'office les communes défaillantes, aux frais de ces dernières.
Art. 15 Dépenses des communes
Les dépenses relatives à la collecte, au transport et à l'élimination des déchets ménagers sont couvertes par les recettes générales des communes.
Art. 16 Obligations
1 La collecte, le transport et l'élimination des déchets définis à l'article 3, à l'exception des déchets ménagers, sont à la charge des particuliers.
2 Les particuliers veillent à ce que les filières d'élimination les plus respectueuses de l'environnement soient utilisées en conformité avec la législation fédérale et cantonale et à ce que les autorisations adéquates de mouvement ou d'élimination des déchets soient délivrées.
3 En cas de carence des particuliers, le département ou les communes y suppléent d'office aux frais des intéressés.
Art. 17 Conteneurs
1 Les propriétaires d'immeubles sont tenus, à la demande des autorités communales, de mettre à disposition des occupants de ceux-ci les conteneurs nécessaires au tri et au dépôt des déchets, selon un modèle agréé par les communes et le département.
2 Le règlement fixe les modalités d'usage des conteneurs en fonction du tri et de la collecte sélective des déchets.
Art. 18 Véhicules et matériel
Les véhicules et le matériel utilisés pour la collecte et le transport des déchets de particuliers doivent être compatibles avec les installations publiques ou privées d'élimination des déchets lorsqu'ils font appel à ces dernières.
Art. 19 Autorisation d'exploiter
1 Aucune installation d'élimination des déchets ne peut être créée, modifiée ou transformée sans faire l'objet d'une autorisation d'exploiter prévue par la présente loi.
2 Le requérant peut demander préalablement au département de statuer sur :
3 Cette décision est sujette à recours selon la procédure prévue par la présente loi.
Art. 20 Examen
1 La requête en autorisation d'exploiter doit respecter les exigences des législations fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement, de l'élimination des déchets et de l'énergie, doit pouvoir s'intégrer dans le plan cantonal de gestion des déchets, doit répondre aux besoins en capacité d'élimination des types de déchets visés et doit comporter toutes les indications utiles concernant la nature, le volume et la provenance des déchets, le fonctionnement des installations, la destination et l'élimination prévue des sous-produits, ainsi que les mesures prévues contre la pollution de l'air, du bruit, de l'eau et du sol.
2 S'agissant d'une installation de peu d'importance répondant à un besoin établi de protection de l'environnement, le département peut renoncer à l'exigence de la conformité de l'installation au regard des besoins en capacité d'élimination des types de déchets visés.
3 Demeurent réservées les exigences complémentaires relatives aux garanties financières et assurances ainsi que celles résultant de la nécessité de soumettre le projet à une étude de l'impact sur l'environnement au sens de la législation fédérale.
4 Lorsque les indications fournies nécessitent un examen complémentaire, les éventuels frais d'expertise sont à la charge du requérant.
5 Le règlement d'application détermine les pièces à présenter ainsi que le tarif des émoluments.
Art. 21 Garanties financières et assurances
Afin de garantir l'exploitation et l'entretien de l'installation, conformément à la législation applicable en matière de protection de l'environnement, le requérant doit :
Art. 22 Coordination des procédures
1 Lorsque l'installation nécessite également l'octroi d'une autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la coordination des procédures est assurée de la manière suivante :
2 L'autorité directrice rend une seule décision portant sur les deux autorisations susmentionnées (décision globale).
Art. 23 Contrôle
Une installation d'élimination des déchets ne peut être mise en service qu'après contrôle du département et octroi de toutes les autorisations nécessaires, notamment celles délivrées en application de la législation sur le travail.
Art. 24 Surveillance
1 Le département exerce la surveillance générale de l'exploitation des installations d'élimination des déchets.
2 Il peut contrôler, en tout temps, le fonctionnement des installations; les modalités en sont fixées par le règlement d'application.
3 La preuve de l'élimination respectueuse de l'environnement incombe au détenteur de l'installation.
4 Les frais des contrôles effectués par le département sont portés à la charge des détenteurs des installations, selon un tarif approuvé par le Conseil d'Etat.
5 Le département peut, en tout temps et sans indemnité, ordonner la mise hors service d'une installation, quelle que soit l'époque de sa construction, jusqu'à exécution des modifications nécessaires, si cette installation ne satisfait pas aux conditions de l'autorisation d'exploiter ou aux exigences légales et réglementaires applicables notamment en matière de protection de l'environnement.
Art. 25 Transfert d'exploitation
Le transfert partiel ou total de l'autorisation d'exploiter une installation à un tiers est soumis à l'approbation du département; il n'est valable juridiquement qu'après cette approbation.
Art. 26 Retrait de l'autorisation d'exploiter
1 En cas de violation grave ou réitérée de la présente loi ou de décisions, le département peut retirer l'autorisation d'exploiter en tout temps et sans indemnité.
2 Demeurent réservées les sanctions administratives ou pénales prévues par la législation fédérale ou cantonale applicable.
Art. 27 Responsabilité des détenteurs
1 Les détenteurs des installations sont responsables, à l'égard des pouvoirs publics et des tiers, de tout dommage consécutif à un vice de construction, à un défaut d'entretien, à une exploitation déficiente ou à l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires ou de décisions.
2 L'exécution des ordres ou des travaux exigés par le département, même entrepris d'office en cas de carence du détenteur, ne dégage en rien ce dernier de sa responsabilité, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives de l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires.
Art. 28 Décharges contrôlées
L'aménagement, l'agrandissement ou l'exploitation d'une décharge contrôlée sont soumis à autorisation délivrée par le département. La législation fédérale sur les études d'impact et la législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire ainsi que la loi sur les gravières et exploitations assimilées sont réservées.
Art. 29 Types de décharges contrôlées
Seuls sont autorisés les types de décharges suivants :
Art. 30 Procédure
1 Les demandes d'autorisation pour l'aménagement et l'exploitation de décharges contrôlées sont présentées au département.
2 Les autorisations d'aménager et d'exploiter une décharge contrôlée sont délivrées si l'aménagement et l'exploitation répondent aux exigences de la législation fédérale et cantonale en la matière, notamment aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets.
3 La procédure, les documents à présenter et les émoluments sont déterminés dans le règlement d'application.
4 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les décharges pour matériaux inertes sont régies par la loi sur les gravières et exploitations assimilées.
Art. 31 Garanties financières et assurances
Le requérant d'une autorisation d'aménager et d'exploiter une décharge contrôlée doit :
Art. 32 Cadastre des décharges
Le département établit un cadastre des décharges contrôlées et des autres sites pollués.
Art. 33 Principe de causalité
Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral ou la présente loi.
Art. 34 Fonds cantonal pour la gestion des déchets
1 Il est constitué un financement spécial, dénommé fonds cantonal pour la gestion des déchets, géré par la Commission consultative de gestion globale des déchets.
2 Ce fonds est alimenté par une redevance calculée en fonction de la quantité de déchets incinérés ou stockés en décharge contrôlée.
3 Le budget du fonds est soumis chaque année à l'approbation du Grand Conseil, en même temps que le budget de l'Etat. Les mouvements du fonds doivent figurer chaque année au rapport de gestion du Conseil d'Etat.
Art. 35 Redevance
1 Une redevance de maximum 30 F/tonne, prélevée sur chaque tonne de déchets incinérés ou stockés en décharge contrôlée, est perçue auprès des exploitants d'installations d'incinération de déchets ou de décharges contrôlées.
2 La redevance est perçue chaque année par le département. Le règlement d'application fixe le montant de la redevance et les modalités de sa perception. Il peut prévoir des tarifs différenciés pour les déchets incinérés et ceux stockés en décharge contrôlée.
Art. 36 Utilisation
1 Le fonds sert à financer l'élimination des déchets ménagers spéciaux et autres déchets provenant de détenteurs inconnus ou insolvables, les études et frais pour le suivi et la mise à jour du plan cantonal de gestion des déchets et autres études pour réduire la production de déchets ou pour favoriser la valorisation de déchets, les coûts d'exploitation des espaces de récupération du canton, les activités d'information, de sensibilisation et de formation.
2 Le fonds peut également servir à subventionner :
3 L'octroi de subventions est soumis à des charges ou des conditions, dont les règles sont fixées par la Commission du fonds.
Art. 37 Restitution
1 Le remboursement total ou partiel d'une subvention peut être exigé lorsque l'installation pour laquelle elle a été allouée est affectée à un autre but.
2 Il en va de même lorsque les charges ou les conditions auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou si le bénéficiaire n'observe pas les obligations qui lui incombent en vertu de la loi fédérale sur la protection de l'environnement ou de la présente loi.
Art. 38 Nature des mesures
Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu'elle prévoit ou des ordres donnés en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut ordonner :
Art. 39 Procédure
L'autorité compétente notifie aux intéressés les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'elle n'invoque l'urgence.
Art. 40 Travaux d'office
1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.
2 Toutefois, en cas de danger imminent, l'autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins.
Art. 41 Réfection des travaux
Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites et dans les règles de l'art doivent être refaits sur demande de l'autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d'office.
Art. 42 Responsabilité civile et pénale
L'exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l'intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l'exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.
Art. 43 Amendes
1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :
2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction ou du cas de récidive.
3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du Code pénal suisse.
4 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du Code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 7 1/2 ans.
Art. 44 Procès-verbaux
1 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.
2 Les amendes sont infligées par l'autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de tous dommages-intérêts éventuels.
Art. 45 Emoluments
1 Le département perçoit un émolument pour les autorisations, les mesures de contrôle et les autres prestations découlant de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments.
Art. 46 Frais des travaux d'office
1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau notifié par le département.
2 Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.
3 La créance de l'autorité compétente est productive d'intérêts au taux de 5 % l'an à partir de la notification du bordereau.
Art. 47 Poursuites
1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d'office, aux émoluments administratifs et aux redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du Conseiller d'Etat chargé du département pour les créances de l'Etat et à la requête du maire, pour les communes, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.
Art. 48 Hypothèque légale
1 Le remboursement à l'autorité compétente des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs et des redevances prévues par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du Code civil); il en est de même des amendes administratives infligées aux propriétaires.
2 L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.
5 L'hypothèque est inscrite au Registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée de la décision ou du bordereau de l'autorité compétente, dûment visé par le département.
Art. 49 Qualité pour recourir
Ont qualité pour recourir :
Art. 50 Recours à la Commission de la loi sur les constructions et installations
Toute décision ou sanction prise par le département ou les communes en application de la présente loi ou des règlements qu'elle prévoit peut être portée par les intéressés devant la Commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses. La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 51 Recours au Tribunal administratif
Les parties peuvent recourir au Tribunal administratif contre les décisions de la commission de recours susmentionnée.
Art. 52 Délai pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter
1 Dans un délai de 3 mois dès la mise en vigueur de la présente loi, les détenteurs d'installations d'élimination de déchets existantes devront déposer une demande pour être mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter au sens de la loi.
2 Durant cette période transitoire, ces installations d'élimination peuvent être exploitées par leurs détenteurs, sauf violation grave aux exigences légales et réglementaires applicables en matière de protection de l'environnement.
Art. 53 Règlement d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'application de la présente loi.
Art. 54 Dispositions légales réservées
Aucune autorisation donnée en vertu de la présente loi ne peut être invoquée contre l'application de lois et règlements fédéraux et cantonaux ou contre les droits des tiers.
Art. 55 Clause abrogatoire
La loi sur l'élimination des résidus, du 16 décembre 1966, est abrogée.
Art. 56 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 57 Modifications à d'autres lois
(E 5 05)
1 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 1, 86bis (nouveau)
86°bis décisions de la commission recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses en matière de gestion des déchets (L 1 20, art. 51).
(E 1 05)
2 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :
Art. 80, al. 1, lettre d, chiffre 15° (nouveau)
15° de la loi sur la gestion des déchets, du .............
(L 5 05)
3 La loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :
Art. 128, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Tout immeuble destiné à l'habitation ou au travail doit être pourvu de locaux réservés à la remise de conteneurs. Ces locaux doivent en principe être dimensionnés de manière à permettre un tri et une collecte sélective des déchets.
Premier débat
M. Jean-François Courvoisier (S), rapporteur. Monsieur le président, il faut corriger une erreur qui s'est glissée dans mon rapport. Chaque fois qu'il y a lieu il faut remplacer «commission consultative de gestion globale des déchets» par «commission de gestion globale des déchets», aux articles 5 et 6, pages 17 et 18, à l'article 34, page 25.
M. Pierre Marti (PDC). J'avais demandé, il y a quelque temps déjà la lecture de la lettre de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment au moment où nous traiterions ce point. Je réitère donc ma demande, Monsieur le président.
Le président. Monsieur le vice-président, je vous prie de bien vouloir procéder à la lecture de cette lettre.
M. Claude Blanc. Ils sont où les membres du Bureau ? Ils sont en vacances ?
M. Daniel Ducommun, premier vice-président. Nous sommes présents et nous assumons ! Je vous lis donc cette lettre.
Annexe C 939 FMB
page 2
M. Pierre Marti (PDC). Je demande donc simplement le renvoi de ce projet à la commission de façon à rendre le texte conforme à la loi fédérale en la matière.
Le président. Le renvoi en commission de ce projet étant demandé, je prie les orateurs inscrits de ne s'exprimer qu'à ce sujet.
M. Rémy Pagani (AdG). Ce projet de loi comporte effectivement beaucoup d'aspects positifs. Je trouve donc déplorable de le renvoyer en commission, même s'il semble - mais nous allons entendre l'avis du chef du département concerné à ce sujet - que des problèmes de droit supérieur se posent. Ce serait dommage car ce projet mettrait de l'ordre dans ce secteur qui en a bien besoin. Je le répète, je suis opposé au renvoi de ce projet de loi en commission.
Mme Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve). Je suis tout à fait indignée de cette demande de renvoi en commission. En effet, les auteurs de cette lettre ont déjà été abondamment auditionnés en commission et une des demandes de cette lettre n'a même pas été formulée en commission. Je trouve vraiment scandaleuse cette habitude qui est en train de s'instaurer : présenter de nouvelles demandes au dernier moment, en séance plénière !
M. Pierre Marti (PDC). Si on ne devait pas renvoyer ce projet de loi en commission, faudrait-il au moins présenter des amendements pour que ce projet de loi soit conforme à la loi fédérale. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé des propositions d'amendements consistant à supprimer «...ou stockés en décharge contrôlée» à l'article 34, alinéa 2, et «...de décharges contrôlée» à l'article 35.
Le président. Monsieur Marti, vous anticipez sur le deuxième débat... Je pense donc que vous allez retirer votre demande de renvoi en commission !
M. Pierre Marti. Si le renvoi de ce projet en commission n'est pas possible, il faudra au moins...
Le président. Il faut d'abord voter sur le renvoi en commission, avant d'aborder les amendements en deuxième débat. Monsieur Cramer, vous avez la parole. Merci de vous exprimer sur le renvoi en commission.
M. Robert Cramer. Je vous remercie, Monsieur Marti, d'avoir d'ores et déjà anticipé un vote négatif sur le renvoi de ce projet en commission, en préparant des amendements ! C'est une raison de plus pour ne pas le renvoyer en commission.
Ce projet de loi est en suspens devant votre Grand Conseil depuis le début du mois de mars et il n'a pas pu être examiné jusqu'ici; il est reporté pour la troisième fois à l'ordre du jour. Alors, je vous dis très clairement que s'il devait ne pas être examiné aujourd'hui, cela pourrait avoir de lourdes conséquences.
En matière de gestion des déchets, notamment des déchets verts, je n'arrive plus actuellement à maîtriser la situation, dans un certain nombre de régions du canton que vous connaissez bien, puisque ces problèmes ont fait l'objet de nombreuses interpellations devant ce Grand Conseil. S'agissant des déchets de chantiers et de tri des déchets, un certain nombre d'entreprises de ce canton attendent avec impatience et depuis plusieurs mois que les règles du jeu soient clairement fixées. Renvoyer ce projet de loi en commission, c'est exposer un certain nombre d'entreprises à perdre de l'argent; c'est désarmer totalement la politique de l'Etat en matière de gestion des déchets. Par conséquent, Mesdames et Messieurs les députés, vous devez refuser de renvoyer ce projet de loi en commission, quitte à avoir un débat sur les amendements que vous proposera M. Marti !
Le président. Bien, je mets aux voix la proposition de M. Marti de renvoyer ce projet de loi en commission.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce projet à la commission de l'environnement et de l'agriculture est rejetée.
Mme Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve). Le groupe des Verts se réjouit vivement de ce projet de loi qui permettra enfin au département de bénéficier d'une base légale en matière de politique des déchets. La visite de la commission sur divers sites de traitement des déchets nous a d'ailleurs montré combien il était nécessaire de légiférer dans ce domaine.
Un objectif du projet de loi nous tient particulièrement à coeur : la réduction des déchets à la source. C'est en effet le moyen le plus logique et le plus efficace de diminuer les effets nocifs de l'élimination des déchets. A ce titre, l'engagement pris par l'Etat de Genève et les communes dans le plan cantonal des déchets d'adopter un comportement exemplaire en la matière est prometteur.
Nous espérons maintenant que tout sera mis en oeuvre pour concrétiser ces engagements.
Le deuxième objectif visant à valoriser les déchets à tous les niveaux et dans tous les secteurs devra notamment permettre à toutes les communes d'être sur un pied d'égalité dans le domaine de la récupération. On sait, en effet, qu'à l'heure actuelle plusieurs communes - et non des moindres, hélas - n'offrent de loin pas à la population les infrastructures nécessaires à une valorisation digne de ce nom.
Pour financer la réalisation de ces deux objectifs, le principe choisi est celui que nous soutenons depuis toujours : celui du pollueur-payeur. C'est le plus juste, et cela nous réjouit. Au niveau pratique, le fil conducteur est l'information et la sensibilisation, et nous pensons aussi que cela est important.
Maintenant, j'aimerais relever que beaucoup reste à faire, mais nous comptons vivement sur le Conseil d'Etat pour stimuler l'administration cantonale, les communes, les entreprises et, bien évidemment, la population pour que les objectifs fixés dans le plan cantonal soient atteints et même, si possible, dépassés d'ici 2002.
M. Rémy Pagani (AdG). Comme je le disais tout à l'heure, ce projet de loi est un bon projet.
Toutefois, un certain nombre de questions sont posées dans la politique générale dans laquelle nous allons entrer aujourd'hui de plain-pied en votant ce projet de loi - je l'espère. Toute la logique de ce projet de loi réside dans le tri des déchets, donc, de fait, à réduire la capacité d'incinération de l'usine des Cheneviers. Or, ces dernières années, l'usine des Cheneviers a augmenté sa capacité d'incinération, et ce, à tel point que les fours explosent... Des farines animales y ont été incinérées, ce qui a mis l'usine en danger. Il faut revoir la politique menée par les Cheneviers : examiner la proposition qui a été faite de fermer purement et simplement un four tombé en désuétude, mais aussi s'il est possible de prolonger la vie de ces fours d'incinération du fait de la diminution de leur potentiel d'exploitation. Cela nous paraît tout à fait envisageable.
Nous soutiendrons cette politique dans la mesure où elle ne cherchera pas à compenser la diminution du volume des déchets à incinérer par d'autres sortes de déchets qui seraient apportés par camions, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de voies ferrées. Nous aurons l'occasion d'en reparler avec le rapport qui nous est présenté sur Denox et sur lequel nous avons des critiques à formuler; nous aurons aussi l'occasion d'en reparler par rapport à l'autonomisation de l'usine des Cheneviers qui nous est proposée et qui va, à notre avis, dans le sens de la rentabilité maximum de cette entreprise en lui imposant un certain nombre de carcans; nous aurons l'occasion d'en reparler, enfin, avec le projet Cadiom dont l'objectif, je le répète, est de privatiser - ce que nous trouvons malheureux - un produit qui va «chauffer les poissons», car il y a déperdition de chaleur dans le Rhône, mais qui, demain, pourrait chauffer les multinationales - une en particulier - ce qui est tout à fait inacceptable du point de vue de la gestion collective et européenne des déchets.
M. Alain Etienne (S). Le canton a besoin de cette loi. Il y a urgence : nous l'avons compris. Le département chargé de l'application de la présente loi va pouvoir exercer la surveillance générale de la gestion des déchets sur le canton et ainsi appliquer les prescriptions fédérales.
Un des buts de la loi est aussi d'avoir le moins possible de déchets ménagers à incinérer à l'usine des Cheneviers et moins de déchets de chantier à mettre en décharge. C'est surtout une invite au tri à la source. Toutes les conditions doivent être mises en oeuvre afin de promouvoir la séparation et la récupération sélective, le recyclage et la valorisation des déchets. L'objectif visé pour 2002 du taux de récupération concernant les déchets ménagers de 40% est ambitieux, mais il faut tout entreprendre pour l'atteindre. Il est important d'informer le public et de sensibiliser la population. Je pense là particulièrement au Service de l'information Inf-eau-déchets à qui il faut donner tous les moyens nécessaires pour accomplir sa mission.
Concernant l'obligation d'élimination, nous avons quelques craintes concernant les déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable. En effet, il est prévu que les frais soient pris en charge par le fonds pour la gestion des déchets. Le fonds ne doit pas servir qu'à cela. Il doit surtout servir à financer des études, des projets pilotes et des campagnes d'information. Pour l'instant, il semble ne pas y avoir d'autre solution : il faudra analyser par la suite les conséquences de cette disposition. Il faut maintenant suivre la mise en application du plan cantonal de gestion des déchets et veiller à sa mise à jour périodique. Je veux croire à cette politique dynamique qui se met en place.
Nous voulons également saluer l'étroite collaboration établie entre l'Etat et les communes ainsi que la collaboration qui va s'instaurer aussi avec les détenteurs d'installations d'élimination des résidus, notamment par le biais de la commission de gestion globale des déchets.
La redevance est une taxe dont l'objectif est de valoriser et de recycler les déchets, donc de réduire la quantité de déchets à incinérer ou à mettre en décharge. Cela passe encore par une bonne information auprès du public, mais aussi des entreprises qui sont amenées à utiliser les matériaux qui ont été recyclés. Mais l'esprit du projet de loi reste l'application du principe du pollueur-payeur. Par ailleurs, il a été admis des tarifs différenciés entre les déchets incinérés et ceux stockés en décharges contrôlées pour ne pas pénaliser les entreprises qui font déjà des efforts et trient les déchets de chantier à la source. Nous avons ainsi répondu à la demande des professionnels.
Au sujet des dépenses des communes, le système de financement qui a été adopté, à savoir la prise en charge par les communes des déchets ménagers, ne va pas inciter la population, dans un premier temps, à prendre conscience du coût et de l'importance de trier à la source. L'idée de la taxe poubelle, certes, a été abandonnée, car cette taxe avait des effets pervers, notamment celui de pénaliser les familles nombreuses. Le principe du pollueur-payeur devrait aussi s'appliquer à chacun d'entre nous, d'où l'importance pour le Conseil d'Etat de mener une politique d'information et d'incitation.
Pour l'autorisation d'exploiter, nous avons admis le principe de la clause du besoin permettant d'éviter une surcapacité sur le canton. Nous sommes satisfaits également de la garantie financière prévue pour couvrir le coût d'assainissement du site engendré par la cessation de l'exploitation de l'installation et des assurances qui doivent couvrir les risques liés à l'exploitation. Ceci est une bonne chose et une garantie pour les générations futures.
Nous relevons aussi le cas des associations caritatives. Nous avons pris note de l'engagement du Conseil d'Etat de continuer à assurer la gratuité à l'usine des Cheneviers pour ces associations qui jouent un rôle social important.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste vous demande de suivre le vote unanime de la commission et de bien vouloir accepter ce projet de loi dans son ensemble.
Je vous remercie.
M. Pierre Marti (PDC). Monsieur le président du département, vous m'avez bien compris : nous ne voulons absolument pas retarder la mise en application de cette loi; bien au contraire, je crois qu'il est important d'aller vite.
Je voulais simplement dire que si nous ne modifions pas les articles 34 et 35, un recours pourrait être déposé, qui, lui, retarderait la mise en application de la loi. C'est pour aller plus vite que j'ai déposé ces amendements, afin de rendre la loi conforme à la législation fédérale.
Autre petite chose. Il n'est pas possible de jouer sur le volume des déchets : ils sont là. Ce Grand Conseil devrait donc accepter ces deux amendements pour rendre la loi acceptable pour tous, et ce, le plus rapidement possible.
M. John Dupraz (R). La gestion des déchets est toujours un problème dans notre société de consommation, et cette loi ne va pas forcément le régler d'un coup de baguette magique.
En son temps, nous avons mené une politique axée sur la destruction des déchets par incinération, l'objectif étant d'éviter toute mise en décharge des déchets. Cette politique en période de haute conjoncture nous a effectivement conduits à faire des investissements conséquents. Il se trouve que, la récession aidant, ces investissements peuvent paraître surdimensionnés, mais à l'époque nous ne pouvions pas faire autrement. C'est ce qui explique pourquoi des entreprises d'autres cantons viennent détruire des déchets chez nous. Mais je n'irai pas jusqu'à dire, comme M. Pagani, que nous devons refuser les déchets qui viennent d'ailleurs, à une époque où on parle de globalisation et de mondialisation.
Si nous refusons ces déchets, que va-t-il advenir ? Préférez-vous qu'ils soient déversés dans une décharge d'un canton périphérique ? Ce n'est vraiment pas une saine politique écologique ! La protection de l'environnement ne connaît pas les frontières, ni des cantons, ni des pays. Elle doit être conçue globalement avec une vue prospective.
Ce projet de loi est un bon projet, et nous espérons qu'il pourra mettre de l'ordre notamment en ce qui concerne les entreprises qui traitent les déchets provenant des chantiers, car, au cours de notre visite, nous avons vu des choses absolument horribles. A l'époque, le Conseil d'Etat nous avait dit qu'il était démuni légalement pour intervenir et qu'il attendait ce projet de loi pour mettre de l'ordre - ce que nous espérons instamment - et pour inciter les personnes concernées à se rendre aux endroits adéquats pour recycler ou détruire les déchets, notamment les déchets de l'industrie du bâtiment. Le recyclage de ces déchets coûte cher, et les gens qui les exportent en France voisine exercent une sousenchère, et certaines entreprises ne respectent pas les normes adéquates en la matière.
Nous devons veiller à ce que ces déchets soient traités de façon adéquate si nous voulons régler le problème du recyclage et de destruction des déchets dans notre canton. C'est un peu comme pour la forêt : c'est avant tout un problème d'éducation. Encore maintenant, bien des gens n'ont pas conscience que certains déchets sont putrescibles et peuvent être compostés - nul besoin de les envoyer aux Cheneviers - que les métaux peuvent être récupérés et que d'autres doivent être incinérés aux Cheneviers. De gros efforts ont déjà été faits - c'est vrai - mais il faut encore et encore informer la population pour la sensibiliser davantage à ces problèmes. Les peuples germaniques sont véritablement beaucoup plus en avance que chez nous. J'ai fait un voyage en Autriche dernièrement, eh bien, il y avait quatre poubelles dans la chambre de mon hôtel pour un pré-tri des déchets. C'est une bonne solution de trier les déchets à la source... (Exclamations.) Cela fait sourire M. Haegi ! Nous, les latins, nous ne sommes pas sensibles à ces problèmes comme le sont les germaniques. C'est pourquoi nous devons nous employer à éduquer la population, les jeunes en particulier.
Mesdames et Messieurs les députés, le groupe radical acceptera ce projet de loi en espérant qu'il remettra de l'ordre dans le domaine de la gestion des déchets dans notre canton.
M. Chaïm Nissim (Ve). Comme tous mes préopinants, je constate que brûler les déchets pollue, notamment par les cendres volantes qu'on ne sait pas très bien où stocker. Il faut donc réduire de façon programmée et concertée, au niveau romand et même au niveau régional, les capacités d'incinération. C'est exactement ce que prévoit le plan de gestion des déchets. L'usine des Cheneviers est effectivement surdimensionnée - grosso modo 30% - à l'heure actuelle pour les besoins genevois, parce que depuis quelques années les déchets sont davantage compostés ou recyclés.
C'est la raison pour laquelle le rapport Thélumée, qui avait été commandé à l'époque où M. Haegi était responsable du département - il y a environ trois ans, je crois - prévoyait que l'on pouvait fermer le four III relativement rapidement et qu'ensuite, dans un délai de dix à quinze ans, on pourrait remplacer les fours V et VI par des fours plus petits. Ce projet de loi va tout à fait dans ce sens, puisqu'il prévoit une taxe basée sur le principe du pollueur-payeur et l'encouragement au recyclage. Il n'y a donc aucune raison de le renvoyer en commission.
S'agissant des deux amendements proposés par mon collègue Marti, je n'ai malheureusement pas le droit fédéral sous les yeux, et je crois ne pas être le seul dans cette salle. C'est vraiment un problème, car je ne suis pas capable de dire, aujourd'hui, si vous avez raison ou non. Néanmoins, ce sont des amendements mineurs, et cela ne nous empêche pas de voter ce projet de loi ce soir.
M. Robert Cramer. Je tiens tout d'abord à remercier les députés qui sont intervenus dans ce débat, et en particulier MM. Etienne et Dupraz, qui ont parfaitement résumé l'esprit dans lequel ce projet de loi a été élaboré et également l'esprit dans lequel la commission a travaillé.
M. John Dupraz. Merci, Robert !
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. Je pourrais me borner à exprimer ces remerciements pour raccourcir d'autant mon intervention, puisque vous avez dit, Messieurs, l'essentiel. (Rires.)
Mais j'aimerais tout de même insister sur un point : pour mener cette politique de gestion des déchets dont nous avons parlé, le canton entend, à travers ce projet de loi qui vous est soumis, qu'elle ne soit pas l'affaire des autorités cantonales - je dirai plus précisément, qu'elle ne soit pas exclusivement l'affaire des autorités cantonales. Elle doit être l'affaire de tous, notamment des communes de notre canton. Ce n'est pas une pétition de principe mais un choix fait par le législateur qui veut que la politique cantonale en matière de gestion des déchets soit une politique élaborée, menée à travers une commission de gestion des déchets de dix-sept membres, à laquelle participent six représentants des communes. Cette commission aura pour fonction d'inspirer cette politique en matière de gestion des déchets - comme elle l'a fait jusqu'ici, parce que les communes ont été très étroitement associées à rédaction de la conception cantonale de la gestion des déchets et également à l'élaboration de ce projet de loi. De plus, elle aura les moyens - qui lui sont donnés par la constitution d'un fonds de gestion des déchets - de mener, d'entente avec les autorités cantonales, la politique de gestion des déchets.
Je dois insister sur ce point, car c'est une nouveauté du projet de loi, nous ne délimitons pas seulement un certain nombre de territoires - c'est vrai que nous devons assumer des fonctions différentes au niveau de l'Etat et au niveau des communes - nous instituons également des collaborations et des lieux de réflexion et de prise de décisions communes. La politique de gestion des déchets ne se limite pas à un texte légal. Comme le disait très justement M. Dupraz, il s'agit d'une volonté qui peut et doit être celle de toutes les collectivités de ce canton, d'abord, et, ensuite, celle des citoyennes et des citoyens.
J'en viens à vos critiques, Monsieur Pagani, sur les intentions que vous prêtez au Conseil d'Etat s'agissant de l'avenir des Cheneviers. J'espère qu'en ce qui concerne ce projet de loi, vous devez au moins être rassuré, puisque vous voyez que le Conseil d'Etat, comme il l'a indiqué dans le plan de gestion des déchets mentionné dans la loi, entend se mettre au service du droit fédéral et faire en sorte de réduire les quantités de déchets que nous incinérons. Notre ambition - vous le savez, cela a été rappelé tout à l'heure par M. Etienne - est de diminuer de 40% la quantité de déchets incinérés.
Monsieur Marti, reprenant les propos du courrier qui a été lu, vous considérez qu'il y a un risque au niveau de la légalité de la redevance. Vous verrez que nous avons été prudents : à l'article 35, vous pouvez constater que la redevance dont on parle est une faculté. Lorsque l'on parle d'un montant de 30 F la tonne, il s'agit d'un maximum; et puis, dans le cadre de ce maximum, l'on distingue deux types de déchets : d'une part, les déchets incinérés et, d'autre part, les déchets stockés en décharge contrôlée, auxquels on peut appliquer des tarifs différents. C'est le règlement qui dira quel tarif. Quand on parle de tarifs différents - je parle, comme M. Blanc m'y incitait tout à l'heure, aussi pour les juges qui auront peut-être à se prononcer - cela signifie que, bien sûr, dans certains cas, le règlement pourra prévoir qu'il n'y a rien à payer du tout pour certains déchets qui sont stockés en décharge. Mais je dis bien «certains déchets», Monsieur Marti, parce que si vous avez été attentif au courrier qui a été lu, vous aurez remarqué que les déchets stockables en décharge contrôlée et qui pourraient selon le droit fédéral être exemptés de toute taxe - cela reste encore à vérifier - sont des déchets qui ont été très soigneusement triés, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tous les déchets qui sont stockés en décharge contrôlée. Il y a une série de glissements dans ce courrier : on commence par parler d'un cas exceptionnel, puis on en fait une règle, pour conclure au fait qu'il ne faut pas adopter le projet de loi...
Vous pouvez adopter ce projet de loi tel quel, la conscience tranquille et sans redouter d'éventuels recours par rapport à ses dispositions, en gardant toujours à l'esprit que la redevance dont on parle à l'article 35 est une faculté, qu'elle est instituée par un règlement, lequel pourrait éventuellement faire l'objet de critiques. Mais soyez assurés que nous serons très attentifs lorsque nous le rédigerons, parce que nous entendons bien percevoir la redevance qui sera instituée.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 4.
Art. 5
Mme Janine Berberat (L). Je voudrais tout d'abord vous dire, Monsieur Pagani, que vous faites des raccourcis saisissants... Ainsi, donc, si le projet Cadiom se réalise, Onex se transforme en multinationale... C'est fou ce qu'on peut faire avec le chauffage à distance !
Pour l'heure, je présente un amendement tout simple, Monsieur Cramer, et j'espère que nous serons d'accord sur celui-là. La commission qui est envisagée se veut très largement représentative, puisqu'elle ne compte pas moins de dix-sept membres représentant les milieux concernés par la gestion et la valorisation des déchets. Ses attributions sont nombreuses, et on retiendra que les principales visent à élaborer et gérer la conception cantonale de la gestion des déchets, à établir des recommandations de valorisation, à faire des propositions quant aux propriétés, à la coordination et au financement.
De manière générale, il faut considérer que les propriétaires immobiliers bailleurs sont consternés par la mise en oeuvre de la politique de gestion des déchets, et ce, en tant que détenteurs. D'abord, de façon particulière, les propriétaires immobiliers et les représentants des bailleurs ont un rôle important à jouer dans ce domaine. Le projet de loi prévoit qu'ils participent activement à la collecte et au tri des déchets en mettant à disposition des habitants et occupants des immeubles, que ce soit des logements ou des locaux commerciaux, les containers nécessaires au tri et au dépôt des déchets, selon l'article 17. Ainsi, ils ont la charge de favoriser, à leurs frais, la séparation et la valorisation des déchets produits par les occupants de leurs immeubles.
Dans un deuxième temps, les propriétaires immobiliers, de terrains ou d'immeubles, peuvent, lorsque le producteur de déchets fait défaut, être considérés comme les détenteurs de ces déchets et devoir assumer l'assainissement de l'immeuble, le transport et l'élimination des déchets. Ainsi, et dans certaines conditions, ils seront contraints de veiller à la gestion des déchets des occupants de leurs immeubles qui sont défaillants, qu'il s'agisse d'occupants de logements, d'artisans, de commerçants ou d'industriels.
On peut donc admettre, Mesdames et Messieurs les députés, que les propriétaires immobiliers sont appelés à jouer un rôle important dans le tri et la collecte des déchets; que leur responsabilité éventuelle de prendre en charge les déchets des occupants est importante. Il m'apparaît donc justifié d'intégrer l'un de leurs représentants dans la commission de gestion des déchets. Je vous propose donc de rajouter une nouvelle lettre k) à l'alinéa 3 de l'article 5, dont le libellé...
Une voix. On s'énerve ?
Mme Janine Berberat. Non, on ne s'énerve pas, je ne retrouve plus mon papier ! Excusez-moi, Monsieur le président !
Le président. J'ai votre amendement, si vous permettez, Madame Berberat... Il consiste à rajouter une nouvelle lettre k) à l'alinéa 3 de l'article 5, libellée comme suit :
«3La commission est composée de :
k) 1 représentant des milieux des propriétaires d'immeubles et des bailleurs.»
M. Robert Cramer. C'est toujours la même chose en matière de commission, n'est-ce pas ! Chacun aimerait bien que les milieux dont il se sent le plus proche soient représentés !
Vous proposez, Madame, qu'il y ait un représentant des propriétaires immobiliers. Je suppose que vos collègues qui siègent en face de vous diront que dans ce cas il faudrait aussi un représentant des défenseurs des locataires, et puis, nous trouvant dans cet engrenage, il se trouvera assurément encore quelqu'un pour nous prouver que la présence d'une personne représentant tel ou tel autre milieu professionnel serait indispensable ! Soyez assurée que la constitution de cette commission a fait l'objet d'un examen attentif en commission, et, si nous en sommes venus à cette proposition, ce n'est pas tout à fait l'effet du hasard. C'est l'effet d'un certain nombre de discussions, mais aussi le résultat d'une expérience. En effet, nous avons déjà expérimenté cette commission grandeur nature, puisque le plan actuel de gestion des déchets est issu des travaux d'une commission dont les membres représentaient les milieux figurant dans ce projet. Cette commission a été organisée sans aucune espèce de base légale ou réglementaire : il s'agit d'un groupe de personnes qui a conseillé le département. Il s'est avéré que l'on trouvait les compétences adéquates dans ces milieux et que notre travail avec ce groupe de personnes a été efficace.
Alors, il est bien évident que l'on peut travailler encore mieux si des compétences extérieures s'ajoutent, mais à partir d'un certain nombre de personnes le travail devient plus difficile, ce qui s'explique de soi-même. Il faut qu'un groupe de travail soit composé d'un nombre de personnes le plus limité possible pour pouvoir être efficace.
Nous vous demandons donc de ne pas charger le bateau, de ne pas nous imposer un représentant des locataires, de ne pas nous imposer un représentant des milieux immobiliers, de ne pas nous imposer un représentant des dentistes, de ne pas nous imposer un représentant de telle ou telle autre profession, et de vous en tenir au choix qui a été fait par la commission, qui cautionne ainsi un mode de fonctionnement qui, pour l'heure, a fait ses preuves.
M. Michel Halpérin (L). Je suis un peu surpris de la réponse de M. le chef du département...
Franchement, venir nous dire qu'il est difficile de faire travailler une grande commission... C'est vrai que c'est difficile : nous le reconnaissons, et - si j'ose - Monsieur le président, j'invite chacun dans ce Grand Conseil à s'en souvenir à l'avenir ! Par expérience personnelle, au-delà de huit ou neuf personnes, c'est absolument impossible. Mais qu'on soit dix-sept, dix-huit ou dix-neuf personnes dans une commission ne change strictement plus rien : de toute façon, quand vous demanderez qu'on vous dessine un cheval c'est un chameau qui en sortira !
La question posée par Mme Berberat est une bonne question : ceux qui devront supporter effectivement les charges de cette législation doivent-ils êtres les seuls à en être absents ? Alors que des représentants de la défense des consommateurs - on se demande pourquoi - s'y trouvent... (Rires.) ...de même que des représentants de la valorisation et de la récupération ! Bref, cette adjonction ne fera pas chavirer davantage ce bateau déjà un peu malmené par les flots, mais, à tout le moins, il aura le mérite de mettre en présence ceux qui oeuvrent à leur corps défendant et ceux qui oeuvrent à leur corps accusant !
Le président. Je mets aux voix l'amendement proposé par Mme Berberat, qui consiste à rajouter une nouvelle lettre k) à l'alinéa 3 de l'article 5, comme suit :
«3La commission est composée de :
k) 1 représentant des milieux des propriétaires d'immeubles et des bailleurs.»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Le président. Nous avons été informés par le rapporteur qu'il faut modifier le titre de l'article 5 en supprimant le mot «consultative», ainsi qu'à l'alinéa 1 du même article.
Mis aux voix, l'article 5 ainsi modifié est adopté.
Art. 6
Le président. Nous devons apporter la même modification que précédemment à l'article 6, aux alinéas 1 et 2.
Mis aux voix, l'article 6 ainsi modifié est adopté.
Mis aux voix, l'article 7 est adopté, de même que les articles 8 à 33.
Art. 34
M. Pierre Marti (PDC). Je vous remercie de votre réponse, Monsieur Cramer, mais voyez-vous le règlement c'est le fait du Conseil d'Etat. Je préférerai donc que la loi soit bien précise à cet égard. De plus, lorsque le droit fédéral demande de rendre obligatoire le tri et la valorisation des déchets, il exclut toute fiscalité cantonale des déchets de chantier triés. C'est bien la raison pour laquelle je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter mon amendement qui consiste à supprimer «...ou stockés en décharge contrôlée.» à l'alinéa 2 de l'article 34.
Le président. Je mets aux voix l'amendement proposé par M. Marti qui consiste à supprimer «...ou stockés en décharge contrôlée.» à l'alinéa 2 de l'article 34.
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Le président. Nous devons apporter la même modification que précédemment à l'article 34.
Mis aux voix, l'article 34 ainsi modifié est adopté.
Art. 35
M. Pierre Marti (PDC). Je suis certainement un âne, et, de plus, je suis très buté...
Des voix. Mais non !
M. Pierre Marti. Je tiens simplement à vous dire que si nous ne votons pas cet amendement, il y aura un recours, ce qui prolongera la mise en application de cette loi.
M. Robert Cramer. Deux mots pour vous rassurer, Monsieur Marti, et pour mieux éclairer le lecteur de la loi sur notre objectif. Je veux bien que l'on remplace «est perçue» par «peut être perçue» à l'article 35, alinéa 1. Mais c'est exactement ce qui est prévu dans la loi avec les tarifs différenciés et des montants maximum. Alors, si cette modification devait être de nature à vous convaincre, je dépose volontiers cet amendement, pour vous permettre d'adopter cette disposition.
Le président. Bien, je mets aux voix l'amendement du Conseil d'Etat, qui consiste à remplacer «est perçue» par «peut être perçue» à l'article 35, alinéa 1, ce qui donne :
«1...ou stockés en décharge contrôlée, peut être perçue auprès des exploitants...»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 35 ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'article 36 est adopté, de même que les articles 37 à 56.
Mis aux voix, l'article 57 (souligné) est adopté.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Champ d'application
La présente loi a pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d'activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs. Elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, et de ses ordonnances d'application.
Art. 2 Principes
1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
2 Les déchets dont la production n'a pas pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible.
3 Les déchets combustibles non valorisés doivent être incinérés d'une manière respectueuse de l'environnement et dans des installations appropriées dûment autorisées.
4 Les autres déchets sont stockés définitivement dans une décharge contrôlée.
Art. 3 Définitions
1 Sont qualifiés de déchets, au sens de la présente loi, toutes les choses provenant de l'activité ménagère, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.
2 Sont qualifiés de :
3 Les déchets mentionnés sous lettres a, b, c et d de l'alinéa précédent entrent dans les trois catégories suivantes :
4 On entend par élimination des déchets leur tri, leur recyclage, leur valorisation, leur neutralisation ou leur traitement. Les stockages provisoires et définitifs sont assimilés à l'élimination. Ne sont pas considérés comme élimination la collecte et le transport.
5 On entend par installations d'élimination des déchets toutes choses immobilières ou mobilières, ainsi que leurs parties intégrantes et accessoires, destinées à l'élimination des déchets, à l'exclusion des décharges.
Art. 4 Surveillance générale
1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après : le département).
2 A ce titre, le département exerce la surveillance générale de la gestion des déchets et veille plus particulièrement à ce que la récupération et l'élimination des déchets s'effectuent conformément à la législation fédérale et cantonale en la matière. Il prend des mesures pour réduire la production de déchets, favoriser leur recyclage ou leur valorisation et veille à ce que les déchets soient éliminés de manière respectueuse de l'environnement. Il peut imposer la valorisation de certains déchets. Il coordonne les activités cantonales, communales et privées en matière de gestion des déchets.
3 Pour atteindre les objectifs précités, le département établit et tient à jour l'inventaire des déchets et le plan cantonal de gestion des déchets au sens des articles 15 et 16 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990 (OTD,ci-après : ordonnance fédérale sur le traitement des déchets ). Il collabore avec les communes.
Art. 5 Commission de gestion globale des déchets :a) Composition
1 Il est créé une Commission de gestion globale des déchets de 17 membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période de 4 ans, au début de chaque législature.
2 La commission est présidée par le chef du département.
3 La commission est composée de :
4 Un représentant du département assiste, sans droit de vote, aux délibérations.
Art. 6 b) Compétences
1 La Commission de gestion globale des déchets :
2 Dans le cadre de ses activités la Commission de gestion globale des déchets peut consulter les organismes et les administrations concernées.
Art. 7 Plan cantonal de gestion des déchets
1 Le plan cantonal de gestion des déchets, tout en répondant aux exigences de l'article 16 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, a pour objectifs :
2 Le plan et ses mises à jour régulières sont adoptés par le Conseil d'Etat et communiqués à l'autorité fédérale compétente. Ils ont force obligatoire pour les autorités.
3 Le département veille à la mise en oeuvre du plan avec le concours des communes et, au besoin, avec les détenteurs d'installations d'élimination des déchets.
Art. 8 Informations et conseils
1 Le département informe et conseille les particuliers et les communes notamment sur les possibilités de réduire les déchets, sur la collecte, le tri, le recyclage, la valorisation et l'élimination des déchets.
2 Le département établit chaque année des inventaires des déchets produits et éliminés dans le canton. A cet effet, les communes et les détenteurs d'installations d'élimination fournissent les renseignements nécessaires sur la quantité et les types de déchets éliminés ainsi que toutes les données utiles.
3 Le département collabore avec les communes et les entreprises exerçant des activités dans le domaine des déchets pour promouvoir la formation.
Art. 9 Installations d'élimination des déchets
L'Etat veille à ce que soient mises à la disposition des communes et des particuliers des installations publiques ou privées nécessaires à l'élimination environnementalement conforme des déchets, telles que préconisées par le plan cantonal de gestion de déchets.
Art. 10 Sécurité, salubrité et environnement
1 Il est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement.
2 L'évacuation des déchets dans les égouts est interdite. Il en est de même de l'installation et l'utilisation d'appareils permettant une telle évacuation.
Art. 11 Obligation d'élimination
1 Tous les déchets dont l'élimination n'incombe pas aux collectivités publiques doivent être éliminés par leurs détenteurs dans des installations appropriées.
2 L'Etat et les communes sont toutefois tenus d'éliminer les déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable. Les frais sont alors pris en charge par le fonds pour la gestion des déchets.
Art. 12 Collecte, transport et élimination
1 La collecte, le transport et l'élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes, sans taxes pour les ménages. Demeurent réservées les prestations particulières des communes.
2 Les communes définissent l'infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des besoins.
3 Les communes organisent également des collectes sélectives des autres déchets ménagers valorisables ou nuisibles pour l'environnement, selon les besoins et aux emplacements appropriés, et veillent à leur élimination.
4 Les communes peuvent édicter des règlements particuliers.
Art. 13 Véhicules et transport
1 Les véhicules et le matériel utilisés pour la collecte et le transport des déchets doivent être d'un type agréé par le département en accord avec les communes.
2 Le département peut encourager le regroupement de communes en vue de l'organisation rationnelle de la collecte et du transport des déchets ménagers.
Art. 14 Procédure d'office
En cas de carence, le département supplée d'office les communes défaillantes, aux frais de ces dernières.
Art. 15 Dépenses des communes
Les dépenses relatives à la collecte, au transport et à l'élimination des déchets ménagers sont couvertes par les recettes générales des communes.
Art. 16 Obligations
1 La collecte, le transport et l'élimination des déchets définis à l'article 3, à l'exception des déchets ménagers, sont à la charge des particuliers.
2 Les particuliers veillent à ce que les filières d'élimination les plus respectueuses de l'environnement soient utilisées en conformité avec la législation fédérale et cantonale et à ce que les autorisations adéquates de mouvement ou d'élimination des déchets soient délivrées.
3 En cas de carence des particuliers, le département ou les communes y suppléent d'office aux frais des intéressés.
Art. 17 Conteneurs
1 Les propriétaires d'immeubles sont tenus, à la demande des autorités communales, de mettre à disposition des occupants de ceux-ci les conteneurs nécessaires au tri et au dépôt des déchets, selon un modèle agréé par les communes et le département.
2 Le règlement fixe les modalités d'usage des conteneurs en fonction du tri et de la collecte sélective des déchets.
Art. 18 Véhicules et matériel
Les véhicules et le matériel utilisés pour la collecte et le transport des déchets de particuliers doivent être compatibles avec les installations publiques ou privées d'élimination des déchets lorsqu'ils font appel à ces dernières.
Art. 19 Autorisation d'exploiter
1 Aucune installation d'élimination des déchets ne peut être créée, modifiée ou transformée sans faire l'objet d'une autorisation d'exploiter prévue par la présente loi.
2 Le requérant peut demander préalablement au département de statuer sur :
3 Cette décision est sujette à recours selon la procédure prévue par la présente loi.
Art. 20 Examen
1 La requête en autorisation d'exploiter doit respecter les exigences des législations fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement, de l'élimination des déchets et de l'énergie, doit pouvoir s'intégrer dans le plan cantonal de gestion des déchets, doit répondre aux besoins en capacité d'élimination des types de déchets visés et doit comporter toutes les indications utiles concernant la nature, le volume et la provenance des déchets, le fonctionnement des installations, la destination et l'élimination prévue des sous-produits, ainsi que les mesures prévues contre la pollution de l'air, du bruit, de l'eau et du sol.
2 S'agissant d'une installation de peu d'importance répondant à un besoin établi de protection de l'environnement, le département peut renoncer à l'exigence de la conformité de l'installation au regard des besoins en capacité d'élimination des types de déchets visés.
3 Demeurent réservées les exigences complémentaires relatives aux garanties financières et assurances ainsi que celles résultant de la nécessité de soumettre le projet à une étude de l'impact sur l'environnement au sens de la législation fédérale.
4 Lorsque les indications fournies nécessitent un examen complémentaire, les éventuels frais d'expertise sont à la charge du requérant.
5 Le règlement d'application détermine les pièces à présenter ainsi que le tarif des émoluments.
Art. 21 Garanties financières et assurances
Afin de garantir l'exploitation et l'entretien de l'installation, conformément à la législation applicable en matière de protection de l'environnement, le requérant doit :
Art. 22 Coordination des procédures
1 Lorsque l'installation nécessite également l'octroi d'une autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la coordination des procédures est assurée de la manière suivante :
2 L'autorité directrice rend une seule décision portant sur les deux autorisations susmentionnées (décision globale).
Art. 23 Contrôle
Une installation d'élimination des déchets ne peut être mise en service qu'après contrôle du département et octroi de toutes les autorisations nécessaires, notamment celles délivrées en application de la législation sur le travail.
Art. 24 Surveillance
1 Le département exerce la surveillance générale de l'exploitation des installations d'élimination des déchets.
2 Il peut contrôler, en tout temps, le fonctionnement des installations; les modalités en sont fixées par le règlement d'application.
3 La preuve de l'élimination respectueuse de l'environnement incombe au détenteur de l'installation.
4 Les frais des contrôles effectués par le département sont portés à la charge des détenteurs des installations, selon un tarif approuvé par le Conseil d'Etat.
5 Le département peut, en tout temps et sans indemnité, ordonner la mise hors service d'une installation, quelle que soit l'époque de sa construction, jusqu'à exécution des modifications nécessaires, si cette installation ne satisfait pas aux conditions de l'autorisation d'exploiter ou aux exigences légales et réglementaires applicables notamment en matière de protection de l'environnement.
Art. 25 Transfert d'exploitation
Le transfert partiel ou total de l'autorisation d'exploiter une installation à un tiers est soumis à l'approbation du département; il n'est valable juridiquement qu'après cette approbation.
Art. 26 Retrait de l'autorisation d'exploiter
1 En cas de violation grave ou réitérée de la présente loi ou de décisions, le département peut retirer l'autorisation d'exploiter en tout temps et sans indemnité.
2 Demeurent réservées les sanctions administratives ou pénales prévues par la législation fédérale ou cantonale applicable.
Art. 27 Responsabilité des détenteurs
1 Les détenteurs des installations sont responsables, à l'égard des pouvoirs publics et des tiers, de tout dommage consécutif à un vice de construction, à un défaut d'entretien, à une exploitation déficiente ou à l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires ou de décisions.
2 L'exécution des ordres ou des travaux exigés par le département, même entrepris d'office en cas de carence du détenteur, ne dégage en rien ce dernier de sa responsabilité, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives de l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires.
Art. 28 Décharges contrôlées
L'aménagement, l'agrandissement ou l'exploitation d'une décharge contrôlée sont soumis à autorisation délivrée par le département. La législation fédérale sur les études d'impact et la législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire ainsi que la loi sur les gravières et exploitations assimilées sont réservées.
Art. 29 Types de décharges contrôlées
Seuls sont autorisés les types de décharges suivants :
Art. 30 Procédure
1 Les demandes d'autorisation pour l'aménagement et l'exploitation de décharges contrôlées sont présentées au département.
2 Les autorisations d'aménager et d'exploiter une décharge contrôlée sont délivrées si l'aménagement et l'exploitation répondent aux exigences de la législation fédérale et cantonale en la matière, notamment aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets.
3 La procédure, les documents à présenter et les émoluments sont déterminés dans le règlement d'application.
4 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les décharges pour matériaux inertes sont régies par la loi sur les gravières et exploitations assimilées.
Art. 31 Garanties financières et assurances
Le requérant d'une autorisation d'aménager et d'exploiter une décharge contrôlée doit :
Art. 32 Cadastre des décharges
Le département établit un cadastre des décharges contrôlées et des autres sites pollués.
Art. 33 Principe de causalité
Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral ou la présente loi.
Art. 34 Fonds cantonal pour la gestion des déchets
1 Il est constitué un financement spécial, dénommé fonds cantonal pour la gestion des déchets, géré par la Commission de gestion globale des déchets.
2 Ce fonds est alimenté par une redevance calculée en fonction de la quantité de déchets incinérés ou stockés en décharge contrôlée.
3 Le budget du fonds est soumis chaque année à l'approbation du Grand Conseil, en même temps que le budget de l'Etat. Les mouvements du fonds doivent figurer chaque année au rapport de gestion du Conseil d'Etat.
Art. 35 Redevance
1 Une redevance de maximum 30 F/tonne, prélevée sur chaque tonne de déchets incinérés ou stockés en décharge contrôlée, peut être perçue auprès des exploitants d'installations d'incinération de déchets ou de décharges contrôlées.
2 La redevance est perçue chaque année par le département. Le règlement d'application fixe le montant de la redevance et les modalités de sa perception. Il peut prévoir des tarifs différenciés pour les déchets incinérés et ceux stockés en décharge contrôlée.
Art. 36 Utilisation
1 Le fonds sert à financer l'élimination des déchets ménagers spéciaux et autres déchets provenant de détenteurs inconnus ou insolvables, les études et frais pour le suivi et la mise à jour du plan cantonal de gestion des déchets et autres études pour réduire la production de déchets ou pour favoriser la valorisation de déchets, les coûts d'exploitation des espaces de récupération du canton, les activités d'information, de sensibilisation et de formation.
2 Le fonds peut également servir à subventionner :
3 L'octroi de subventions est soumis à des charges ou des conditions, dont les règles sont fixées par la Commission du fonds.
Art. 37 Restitution
1 Le remboursement total ou partiel d'une subvention peut être exigé lorsque l'installation pour laquelle elle a été allouée est affectée à un autre but.
2 Il en va de même lorsque les charges ou les conditions auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou si le bénéficiaire n'observe pas les obligations qui lui incombent en vertu de la loi fédérale sur la protection de l'environnement ou de la présente loi.
Art. 38 Nature des mesures
Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu'elle prévoit ou des ordres donnés en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut ordonner :
Art. 39 Procédure
L'autorité compétente notifie aux intéressés les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'elle n'invoque l'urgence.
Art. 40 Travaux d'office
1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.
2 Toutefois, en cas de danger imminent, l'autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins.
Art. 41 Réfection des travaux
Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites et dans les règles de l'art doivent être refaits sur demande de l'autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d'office.
Art. 42 Responsabilité civile et pénale
L'exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l'intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l'exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.
Art. 43 Amendes
1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :
2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction ou du cas de récidive.
3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du Code pénal suisse.
4 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du Code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 7 1/2 ans.
Art. 44 Procès-verbaux
1 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.
2 Les amendes sont infligées par l'autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de tous dommages-intérêts éventuels.
Art. 45 Emoluments
1 Le département perçoit un émolument pour les autorisations, les mesures de contrôle et les autres prestations découlant de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments.
Art. 46 Frais des travaux d'office
1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau notifié par le département.
2 Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.
3 La créance de l'autorité compétente est productive d'intérêts au taux de 5 % l'an à partir de la notification du bordereau.
Art. 47 Poursuites
1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d'office, aux émoluments administratifs et aux redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du Conseiller d'Etat chargé du département pour les créances de l'Etat et à la requête du maire, pour les communes, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.
Art. 48 Hypothèque légale
1 Le remboursement à l'autorité compétente des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs et des redevances prévues par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du Code civil); il en est de même des amendes administratives infligées aux propriétaires.
2 L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.
5 L'hypothèque est inscrite au Registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée de la décision ou du bordereau de l'autorité compétente, dûment visé par le département.
Art. 49 Qualité pour recourir
Ont qualité pour recourir :
Art. 50 Recours à la Commission de la loi sur les constructions et installations
Toute décision ou sanction prise par le département ou les communes en application de la présente loi ou des règlements qu'elle prévoit peut être portée par les intéressés devant la Commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses. La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 51 Recours au Tribunal administratif
Les parties peuvent recourir au Tribunal administratif contre les décisions de la commission de recours susmentionnée.
Art. 52 Délai pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter
1 Dans un délai de 3 mois dès la mise en vigueur de la présente loi, les détenteurs d'installations d'élimination de déchets existantes devront déposer une demande pour être mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter au sens de la loi.
2 Durant cette période transitoire, ces installations d'élimination peuvent être exploitées par leurs détenteurs, sauf violation grave aux exigences légales et réglementaires applicables en matière de protection de l'environnement.
Art. 53 Règlement d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'application de la présente loi.
Art. 54 Dispositions légales réservées
Aucune autorisation donnée en vertu de la présente loi ne peut être invoquée contre l'application de lois et règlements fédéraux et cantonaux ou contre les droits des tiers.
Art. 55 Clause abrogatoire
La loi sur l'élimination des résidus, du 16 décembre 1966, est abrogée.
Art. 56 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 57 Modifications à d'autres lois
(E 5 05)
1 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 1, 86bis (nouveau)
86°bis décisions de la commission recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses en matière de gestion des déchets (L 1 20, art. 51).
(E 1 05)
2 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :
Art. 80, al. 1, lettre d, chiffre 15° (nouveau)
15° de la loi sur la gestion des déchets, du .............
(L 5 05)
3 La loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :
Art. 128, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Tout immeuble destiné à l'habitation ou au travail doit être pourvu de locaux réservés à la remise de conteneurs. Ces locaux doivent en principe être dimensionnés de manière à permettre un tri et une collecte sélective des déchets.
La Commission des finances a étudié le projet de loi 7942 au cours de sa séance du 24 février 1999, tenue sous la présidence de M. Bernard Lescaze, en présence de Mme Micheline Calmy-Rey, présidente du Département des finances.
Les modifications proposées sont purement formelles. Dans le cadre de la rationalisation des mesures visant à soutenir l'économie genevoise, l'ensemble des activités de nature promotionnelle a fait l'objet d'un regroupement au début de la présente législature, auprès du Département de l'économie, de l'emploi et des affaires régionales. Ainsi l'office de promotion des produits agricoles, financé en grande partie par le fond viticole, passe à ce département alors que tous les autres volets relevant de l'agriculture sont désormais de la compétence du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. Il faut donc modifier la loi (art. 19 et 21) dans ce sens.
D'autre part, l'ensemble des viticulteurs genevois étaient auparavant regroupés dans le cadre de la Fédération genevoise des viticulteurs, citée aux art. 8, al. 2 et art. 21 de la loi. Or cette fédération n'existe plus et a été remplacée par l'Association des organisations viticoles de Genève. Il est donc nécessaire de modifier en conséquence les 2 articles précités.
Au bénéfice de ces explications, la Commission des finances a adopté à l'unanimité et sans débat le projet de loi tel que présenté par le Conseil d'Etat et vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à en faire de même.
Premier débat
M. Louis Serex (R). Mon cher président, chers collègues amis des vignerons, c'est vrai que parler de la viticulture après les déchets n'est pas le mieux... Il vaudrait peut-être mieux aller en parler à la buvette, ce serait plus agréable ! (Rires.)
Je vous demande d'accepter ce projet de loi dont le seul but est de séparer la promotion de la profession sous la houlette de l'excellent conseiller d'Etat, M. Carlo Lamprecht...
Une voix. Oh, la pommade ! (Applaudissements.)
M. Louis Serex. ...président de l'Office de promotion des produits agricoles genevois. Et sous sa haute autorité, vous verrez que les vins genevois seront peut-être les meilleurs vins d'Europe. (Exclamations.) Par contre, nous restons sous la direction de notre conseiller d'Etat, M. Robert Cramer...
Une voix. Il est moins bon, lui ?
M. Louis Serex. ...de l'excellent Robert Cramer... (Rires.) ...pour ce qui est des règlements sur la viticulture.
Alors, chers amis députés, je vous demande de ratifier ce projet de loi à l'unanimité : une fois n'est pas coutume ! Merci de m'avoir écouté si gentiment. (Applaudissements.)
M. Claude Blanc (PDC), rapporteur. J'ai été très sensible aux propos de M. Serex, mais ils restent des propos et des promesses : nous attendons la suite !
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7942)
modifiant la loi sur la viticulture (M 2 50)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972, est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)
2 La durée de la mise à ban est fixée en accord avec les organisations viticoles.
Art. 19, al. 1 et 2 Contribution (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 La contribution prévue à l'article 18, lettre a, est fixée par le département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, sur préavis des organisations viticoles. Elle ne peut dépasser 300 F par hectare. Cette contribution est perçue par bordereau remis sans frais et sous enveloppe fermée par le département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures.
2 Ledit bordereau peut faire l'objet d'une réclamation au département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures dans les 30 jours à compter de sa notification. La décision du département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Art. 21 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
Le fonds est géré par le département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, qui en verse le montant aux destinataires, conformément à l'article 17, sur préavis des organisations viticoles.
La Commission LCI a traité ce projet de loi lors de ses séances des 14 janvier, 11 février et 11 mars 1999, sous les présidences, efficace de M. Olivier Vaucher, et feutrée de M. Alberto Velasco. M. Claude Auer, directeur-conservateur du registre foncier, en assistant aux trois séances, nous a détaillé par le menu le contenu de ce projet de loi.
Vous trouverez, dans l'exposé des motifs, l'ensemble des explications de détails sur ce projet de loi (déposé le 18.11.98) qui vise en résumé deux objets : il s'agit de clarifier ce qui relève du droit public et ce qui relève du droit privé dans le domaine du code civil et du code des obligations. Parmi les dispositions de ces derniers, beaucoup de réserves de droit public sont émises, ce qui rend la lecture des textes parfois difficile. Le second objet est la mise au goût du jour de dispositions datant de 1912 qui, pour certaines, ont été repêchées dans le code civil genevois de 1803. Un certain nombre de ces dispositions sont inappropriées, voire inapplicables.
Deux modifications principales à considérer. La première consiste en l'abrogation des dispositions inapplicables ou relevant du droit public fédéral ou cantonal. La seconde concerne les plantations, et en particulier de porter à 1 m de la limite parcellaire la plantation à souche ligneuse (actuellement 50 cm), de limiter à 2 m de hauteur les plantations jusqu'à 2 m de limite parcellaire et qu'au delà, les plantations doivent s'inscrire dans un gabarit de 60°. Il s'agit de reprendre des dispositions qui rejoignent les directives du service des forêts, de la faune et de la protection de la nature.
La commission a procédé à 2 auditions :
Audition de M. André Joly, inspecteur cantonal au service des forêts
Le service des forêts appuie ce projet de loi en particulier pour le traitement réservé aux grands arbres (cf. article 64 et croquis). Ce projet de loi aura le mérite de clarifier leur statut. D'autre part, si la proposition d'éloigner à 1 m des limites de propriétés les haies vives (à l'heure actuelle 50 cm) permettra d'éviter des problèmes de voisinage, notamment liés à l'entretien de la haie du côté du voisin, le service reconnaît que le morcellement actuel des petites villas restreindra un peu plus l'usage des jardins déjà fort modestes en taille. D'autre part, M. Joly relève qu'il n'y a pas plus de 25 cas de litiges par année arrivant jusqu'à son service, et que seuls 5 ou 6 d'entre eux vont jusqu'au tribunal. Pour le surplus, il n'est pas opposé au statu quo concernant la distance d'implantation des haies.
Audition de MM. Christian Luscher, président, et Christophe Aumeunier, secrétaire juriste de la section des propriétaires de villas (SPV) de la chambre genevoise immobilière (CGI)
La SPV soutient ce projet de loi avec quelques remarques de détails et de formulation qui seront reprises au niveau des votes article par article, mais par contre est opposée aux dispositions prévues à l'article 64, alinéa 1 s'agissant de porter à 1 m de la limite la plantation de haie. La commission, en discussion préliminaire, avait fait déjà sienne cette préoccupation de conserver le statut actuel.
Discussion et votes des articles
Entrée en matière à l'unanimité (3 S, 1 Ve, 1 R, 1 DC, 1 L.
Art. 47A: cet article vise la clarification entre droit public et droit privé. Le principe qui figure à l'al. 1 se retrouve souvent dans les dispositions fédérales et cantonales. Accepté à l'unanimité.
Section 2
Art. 55-62: ces articles sont devenus inutiles lors de l'introduction de la LCI. Proposition est faite de les abroger. Accepté à l'unanimité.
Art. 63A: les réserves de droit public sont reprises et proposées à un endroit plus approprié. Accepté à l'unanimité.
Art. 63B: il s'agit de dispositions transitoires importantes visant le maintien d'une base légale pour les anciens bâtiments. La date du 1er janvier 1998 sera à ajuster. Accepté à l'unanimité.
Section 2A
Art. 64: cet article est représenté par un croquis qui figurera dans la loi.
La loi actuelle fixe une première distance à la limite de 50 cm, donc rien ne doit être planté entre 0 et 50 cm. Selon les directives du service des forêts, cette limite a été repoussée à 1 m. D'autre part, entre 1 et 2 m, les plantations ne doivent pas dépasser les 2 m de hauteur. Cette dernière limite reste inchangée, si ce n'est qu'une nouveauté conséquente est introduite par le projet de loi : alors que la loi actuelle prévoit qu'au-delà de 2 m il n'y a pas de limite de hauteur, le projet de loi prévoit de tracer un gabarit de 60° à partir du niveau du sol se trouvant à la limite. Ainsi, les plantations se trouvant à plus de 2 m doivent s'inscrire dans ce gabarit. Il est précisé que l'on tient compte du milieu du tronc pour la mesure à la limite. Certains commissaires s'inquiètent également du fait que les bambous ne sont pas compris dans les plantations à souche ligneuse. La commission examine alors plusieurs propositions, notamment celle visant à conserver la distance de 50 cm et retient à l'unanimité la nouvelle rédaction suivante :
alinéa 1
« Il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de 50 cm de la limite parcellaire. »
Alinéa 2
« Entre la limite de propriété et 2 m de celle-ci, aucune plantation ne peut dépasser la hauteur de 2 m. »
Alinéa 3
inchangé selon projet de loi.
Art 64A: il s'agit d'une reformulation de ce qui existe déjà. Accepté à l'unanimité.
Art. 64B: Reprise d'un texte existant. Accepté à l'unanimité.
Art. 64C: Article de dispositions techniques. Accepté à l'unanimité.
Chapitre III de la section 2A : il est proposé de remplacer les termes « Voies de droit » par « Actions » . Accepté à l'unanimité.
Art. 65: le point a) reste inchangé, quant au point b) il est déjà mis en pratique, soutenu par une jurisprudence datant de 1988. Seul l'al. 5 constitue une nouveauté, sans être une innovation : il concerne une précision dans la loi. Accepté à l'unanimité.
Art 65A: cet article répond à la préoccupation de la problématique de l'antériorité. L'al. 2 prévoit le renoncement des présomptions figurant à l'al. 1. Une rédaction différente à l'alinéa 1 est proposée, soit remplacer présumé par réputé :
« Sauf acquisition par un tiers de bonne foi, chaque propriétaire est réputé avoir renoncé à se prévaloir des distances et hauteurs qui ne sont plus respectées en cas de modifications cadastrales volontaires. »
Accepté à l'unanimité.
Alinéa 2 : inchangé selon projet de loi. Accepté à l'unanimité.
Art. 65B: M. Auer propose une nouvelle rédaction de la disposition transitoire :
« IV. Disposition transitoire
1 Sous réserve de l'alinéa 2, les plantations existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente section 3 demeurent régies par l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998.
2 L'art. 64, al. 3 est applicable aux plantations existantes situées à plus de deux mètres de la limite parcellaire et dont la hauteur, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, s'inscrit dans un gabarit tracé à 60°. »
La date du 1er janvier 1998 sera à ajuster. Accepté à l'unanimité.
Art. 66: cette disposition existe déjà. Accepté à l'unanimité.
Art. 69: les dispositions ont été remises à jour dans l'art. 64. Abrogation acceptée à l'unanimité.
Art. 71: le même principe s'applique que pour l'abrogation des art. 55-62. En effet, ces dispositions sont prévues par la loi fédérale sur la protection des eaux, ainsi que par la loi cantonale sur l'utilisation des forces motrices. Abrogation acceptée à l'unanimité.
Article 2
La date d'entrée en vigueur est acceptée à l'unanimité.
En conclusion et forte de l'unanimité autour de ce projet de loi modifié, la Commission LCI vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, de voter ce projet de loi tel qu'il ressort de nos travaux.
Premier débat
M. Florian Barro (L), rapporteur. J'ai deux remarques à faire. La première est anecdotique : c'est bien la commission LCI qui a rapporté comme vous l'avez dit, et non pas la commission des travaux comme c'est écrit dans mon rapport par erreur.
La deuxième correction est importante, car le croquis qui se trouve à la page 11 est celui qui était initialement annexé au projet de loi qui prévoyait, comme vous avez certainement pu le lire, que l'implantation des haies, en terme de modification, devait être portée de 0,5 m à 1 m. La commission propose d'en rester au statu quo, c'est-à-dire de conserver l'implantation des haies à 0,5 m. Par conséquent, la cote de la distance à la haie, devra être modifiée, en cas de vote positif, à 0,5 m.
Je dispose du croquis rectifié qui figurera au Mémorial, si vous votez ce projet, et bien évidemment dans la loi.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 et 2 (soulignés).
M. René Koechlin (L). Monsieur le président, j'avais demandé la parole en deuxième débat, lorsque nous en étions à l'article 64, mais vous ne regardiez pas... et vous avez continué.
J'exprime les plus fermes réserves concernant le gabarit tracé à 60°. C'est pour cette raison que je me suis abstenu, parce que j'estime que c'est une mesure le plus souvent inapplicable. Imaginez un propriétaire qui possède des peupliers, ou même un seul peuplier à une distance de 5 m - voire 10 m - d'une limite. Expliquez-moi comment il sera en conformité avec la loi ! Vous connaissez la hauteur d'un peuplier... Il devra le couper, l'estropier ! Il faudra estropier des arbres pour respecter cette loi ! Cet angle de 60° est aberrant, et je ne comprends pas pourquoi on l'a maintenu. Je n'ai pas participé aux travaux de la commission ; je signale ce problème en passant. C'est la raison de mon abstention, en dépit de l'unanimité enthousiaste qui se dessine au sein de ce Grand Conseil.
Le président. Merci, Monsieur Koechlin ! Pour ceux que cela intéresse, il y a un magnifique dessin à la page 11 où figure l'angle de 60°. Comme cela vous saurez mieux de quoi il retourne.
M. Florian Barro (L), rapporteur. Nous aurions pu régler ce problème lors de notre caucus, je vous le concède.
Les éléments figurent essentiellement dans les dispositions transitoires, donc, tout ce qui est antérieur à la présente modification du projet de loi reste régi par l'ancien droit. Par conséquent, tous les peupliers qui dépassent déjà le gabarit de 60° ne subiront pas les coupes drastiques dont M. Koechlin s'inquiète.
En revanche, il faut se conformer au nouveau droit pour les nouveaux arbres, comme pour n'importe quelle autre disposition, que cela soit la loi sur les arbres, sur les forêts ou sur les constructions.
Nous avons effectivement traité le problème des dispositions transitoires et de l'aspect antérieur de certaines plantations qui pourraient poser problème, et, à ce niveau-là, la sauvegarde des arbres est assurée.
Le président. Bien nous étions au terme du deuxième débat, nous passons au troisième débat.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7943)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :
Art. 47A Champ d'application (nouveau)
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans la mesure où la matière qu'elles régissent ne fait pas l'objet d'une réglementation fédérale ou de lois spéciales.
2 Les restrictions de droit public cantonal d'une durée indéterminée ou supérieure à une année, peuvent être mentionnées à titre déclaratif au registre foncier (art. 962 du code civil).
Art. 55 à 62 abrogés
Art. 63A Droit public cantonal (nouveau)
Demeurent réservées les restrictions de droit public, notamment celles résultant de la législation sur l'aménagement du territoire et la police des constructions, telles :
Art. 63B Droit transitoire (nouveau)
Les jours et vues construits avant le 20 avril 1929 demeurent régis par l'ancien droit en vigueur au 1er janvier 1998.
A. Plantations
I. Distances et hauteurs minimales
Art. 64, al. 1, 2 et 3 (nouvelle teneur)
1 Il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de cinquante centimètres de la limite parcellaire.
2 Entre la limite de propriété et deux mètres de celle-ci, aucune plantation ne peut dépasser la hauteur de deux mètres.
3 Au-delà, leur hauteur doit s'inscrire dans un gabarit tracé à 60°.
Art. 64A (nouveau)
1 Les arbres fruitiers et autres plantes grimpantes peuvent être plantés en treille ou en espaliers jusqu'à la limite de chaque propriété, mais sans qu'ils puissent dépasser la hauteur de deux mètres.
2 S'ils sont appuyés à un mur plus élevé, leur hauteur a pour limite la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ces plantations.
3 S'il existe une clôture entre deux fonds contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant la hauteur de la clôture.
4 Les conventions contraires sont réservées.
Art. 64B (nouveau)
Les législations sur les routes, du 28 avril 1967, la protection générale des rives du lac, du 4 décembre 1992, la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et la viticulture, du 26 mai 1972, sont notamment réservées.
Art. 64C (nouveau)
II. Calcul
1 La distance se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement à la limite la plus rapprochée.
2 La hauteur des plantations se calcule à la limite du fonds voisin, la hauteur légale autorisée étant calculée depuis le niveau du terrain naturel en limite.
III. Actions
Art. 65 (nouvelle teneur)
1 Le propriétaire d'un fonds peut exiger :
2 Ces facultés cessent toutefois si le propriétaire a laissé s'écouler 30 ans après l'établissement des plantations, sous réserve des alinéas 4 et 5.
3 Mention de la déchéance peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif.
4 Celui qui tolère à bien plaire les plantations qui dérogent aux prescriptions de distance et de hauteur peut exiger du propriétaire voisin qu'il reconnaisse la précarité du droit.
5 Mention de la précarité du droit peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif.
Art. 65A (nouveau)
1 Sauf acquisition par un tiers de bonne foi, chaque propriétaire est réputé avoir renoncé à se prévaloir des distances et hauteurs qui ne sont plus respectées en cas de modifications cadastrales volontaires.
2 Le renoncement inséré dans l'acte de modification cadastrale et mentionné au registre foncier devient opposable à tout tiers acquéreur.
Art. 65B (nouveau)
IV. Disposition transitoire
1 Sous réserve de l'alinéa 2, les plantations existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente section 3 demeurent régies par l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998.
2 L'art. 64, al. 3 est applicable aux plantations existantes situées à plus de deux mètres de la limite parcellaire et dont la hauteur, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, s'inscrit dans un gabarit tracé à 60°.
Art. 66, al. 1 (nouvelle teneur)
B. Clôtures
1 Tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve du passage nécessaire prévu à l'article 694 du code civil.
Art. 69 (abrogé)
Art. 71 (abrogé)
Article 2
La présente loi entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation.
Attention nouveau croquis remplace croquis page 11.
(M 1267)
Dans une pétition déposée récemment devant notre Conseil, des citoyens s'inquiétaient de voir régulièrement disparaître des arbres sur le territoire du canton. Ils formulaient des demandes difficiles à réaliser et peu adéquates à l'obtention de résultats satisfaisants, c'est pourquoi la commission des pétitions en a voté le dépôt sur le bureau de Grand Conseil.
Cependant, les préoccupations de ces pétitionnaires étaient dignes d'intérêt. Nous partageons leur souci de conserver à Genève un important patrimoine arboricole, pour les raisons suivantes :
Les arbres sont nécessaires aux êtres humains par les réserves d'oxygène qu'ils fournissent.
Les arbres et leur entourage sont d'importants biotopes qui se constituent au fil du temps.
Certains beaux arbres font partie intégrante de notre patrimoine culturel et historique.
Par ailleurs, il est indéniable que nous assistons malheureusement à un bétonnage progressif, qui entraîne l'imperméabilité de portions de plus en plus importantes du sol. Or, il est important que nous soyons vigilants pour conserver le plus possible de surfaces perméables.
C'est la raison pour laquelle des députés, membres de la Commission de pétitions, vous soumettent ce projet de motion destiné à attirer l'attention des citoyens sur ces problèmes.
(M 1285)
Il y a quelques jours, plusieurs superbes chênes centenaires ont été abattus dans le parc de Palexpo, alors qu'ils apparaissaient en parfait état et que les troncs sciés ne laissaient apparaître aucun signe de pourriture ou de péril. Comment un tel abattage a-t-il pu être autorisé ?
Plus grave, au moment où la présente motion allait être déposée, nous avons appris que le terrain en bas du parc était en train d'être éventré par des traxs. S'agissant d'un parc dont la pérennité a été expressément voulue par le Grand Conseil, en contrepartie de l'amputation d'une partie importante de la campagne de la villa Sarrasin dans le but de construire le bâtiment de Palexpo, ce saccage des lieux est incompréhensible.
Le Conseil d'Etat voudra bien donner des indications sur le motif de ces travaux et indiquer comment les arbres abattus seront remplacés. A noter que la direction de Palexpo a déjà fait stabiliser un terrain proche des parkings extérieurs qui a un aspect assez déplorable avec du gazon qui a de la peine à repousser.
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que la présente motion recevra bon accueil de votre part.
Débat
Mme Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve). C'est une chance, ce soir et même ces derniers temps le Grand Conseil traite beaucoup des arbres... Nous avons voté la loi sur les forêts; nous avons voté une pétition dernièrement; nous sommes saisis en commission d'une autre pétition, et, ce soir, nous traitons une motion. Cela reflète le souci d'une partie de la population, souci louable dont nous avons le devoir de tenir compte.
En quelques mots, je vais vous expliquer la genèse de cette motion.
Vous vous souvenez peut-être qu'une motion, dont les auteurs s'inquiétaient des abattages d'arbres, est passée devant ce Grand Conseil de retour de la commission des pétitions. Cette pétition demandait que soit établi un inventaire de tous les arbres du canton et le classement d'une partie de ceux-ci. La commission des pétitions avait jugé ces demandes difficiles à réaliser.
C'est pourquoi nous proposons cette motion qu'une grande majorité des commissaires a décidé de soutenir après, il faut le dire, moult négociations.
La première notion contenue dans cette motion est la sensibilisation encore plus grande des autorités compétentes en la matière, lors de procédures d'autorisations de construire. Il s'agit en effet de leur demander de permettre non seulement la conservation des arbres importants qui se trouvent sur un terrain mais encore d'assurer leur vie future, leur épanouissement. C'est l'objet des invites qui demandent notamment de porter une attention particulière au fait que les projets de construction garantissent les conditions nécessaires à une bonne croissance des nouvelles plantations et la conservation des arbres existants.
En effet, après le vote de la loi sur les forêts et diverses autres dispositions, les outils légaux sont assez complets dans ce canton, mais la loi n'est pas tout : elle n'est qu'un outil; elle n'est qu'un instrument, mis à disposition de tous les musiciens que nous sommes. Il faut savoir en jouer. Comme le disait M. Dupraz, lors d'un précédent débat, ce n'est pas seulement la loi qui compte mais le comportement des gens qui entretiennent les arbres et qui sont chargés de leur conservation.
La deuxième notion de cette motion est la sensibilisation de la population. C'est pourquoi nous demandons d'organiser une journée d'information sur le thème des arbres ou de prendre toute autre mesure propre à sensibiliser la population sur ce point.
Les arbres, Mesdames et Messieurs les députés, ne sont pas des objets inertes, mais des êtres vivants. Ils ne sont pas interchangeables : chacun a ses caractéristiques propres. Ils portent sur eux la trace des dizaines d'années dont ils ont été témoins. Ils font partie de notre patrimoine culturel, au même titre que les constructions que nous protégeons aussi.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous prie d'accepter cette motion.
Mme Anita Cuénod (AdG). Voici un petit conte.
Il était une fois une magnifique forêt - puisque nous sommes sous le signe de la forêt ce soir - qui avait été entièrement détruite pour construire un asile psychiatrique. Cet asile abritait de pauvres gens ayant perdu le goût de vivre, parce qu'ils n'avaient plus d'arbres dans leur paysage. Cette histoire est une métaphore - caricaturale, je vous l'accorde - qui exprime l'importance de l'interdépendance de l'être humain avec la nature.
Cette motion, quant à elle, exprime les préoccupations de bon nombre de citoyens ainsi que la nôtre.
M. Michel Halpérin (L). A vrai dire, je ne sais pas si, comme vous le disiez, Madame la députée Dallèves-Romaneschi, les arbres font partie du patrimoine culturel... Je suis assez convaincu qu'ils font partie du patrimoine arboricole ! Pour ce qui est du patrimoine culturel, si j'observe l'histoire de l'humanité, Madame la députée, j'ai le sentiment que nous avons consacré beaucoup de temps à lutter contre la loi de la jungle et un peu moins à replanter ce que nous avons détruit dans notre effort culturel.
Mais j'observe que le débat que vous nous proposez ne manque pas de pertinence et d'intérêt. Si les arbres ne sont pas le produit de la culture humaine, ils font, en tous les cas, partie intégrante de notre paysage intérieur, en même temps qu'ils font partie intégrante de nos paysages extérieurs. Par conséquent, ils ont droit à notre intérêt, à notre respect. Je ne me hasarderai pas à proposer que nous augmentions la législation sur ces sujets. Nous avons déjà récemment aggravé la prescription pénale en matière d'atteinte aux arbres, au-delà de la prescription pénale de l'atteinte à l'honneur des hommes... C'est dire que nous avons un grand souci arboricole au sein de ce Conseil !
En vous écoutant raconter un conte de fées, en utilisant une métaphore entre les occupants des hôpitaux psychiatriques et les arbres : je me demandais si la remarque faite par M. Koechlin, au sujet du précédent projet, n'était pas pertinente. En effet, on vient de voter - vous avez voté un texte - qui propose de couper les arbres dont l'angle dépasse 60° et vous proposez maintenant de faire le contraire.... C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, je suggère que nous renvoyions cette motion à la commission de l'environnement, afin qu'elle examine la législation actuelle et qu'elle décide, si possible, d'harmoniser notre culture législative avec la culture arboricole !
M. Louis Serex (R). C'est vrai qu'il n'est pas facile de parler après M. Halpérin, dont je n'ai, hélas, pas le talent... Si je parlais comme lui, je pourrais être député ! (Rires.)
Comme vous le savez, j'habite la campagne. Je fais une petite annexe à la motion de ma collègue Caroline Dallèves. Après avoir auditionné toutes les brillantes personnes qui sont venues à la commission des pétitions, on ne peut que se féliciter de la diversité et de l'entretien impeccable des arbres de la Ville de Genève et des communes voisines. Malheureusement, il n'en est pas toujours de même des bois de notre campagne...
Une voix. Tu parles de qui ?
M. Louis Serex. Ceux-ci dépérissent faute de soins et dans certains lieux ils tombent, à l'agonie, au milieu de nos nants. Ils détournent ainsi le cours des ruisseaux et déclenchent des glissements de terrains ce qui engendre, à terme, des frais supplémentaires pour notre République.
Je me réjouis, après le renvoi de cette motion au Conseil d'Etat, de discuter de ce sujet, voire de l'article 33 de la nouvelle loi sur les forêts en commission.
Voilà pourquoi, pour calmer l'inquiétude de mon chef qui avait vraiment peur de voir un violet voter une motion verte, je me réjouis d'étudier ce problème, parce que nos nants deviennent des catastrophes. Je le répète, les arbres morts tombent dans les nants, les encombrent, détournent leur cours, provoquent des éboulements de terrains et nos vignes partent dans les ruisseaux. J'ai donc l'espoir que ces problèmes soient examinés et résolus en commission.
Une voix. Tu demandes le renvoi en commission ?
M. Louis Serex. Je demande le renvoi de cette motion au Conseil d'Etat, et j'espère qu'ensuite nous pourrons l'examiner en commission.
M 1267
Le président. Une demande de renvoyer la motion 1267 à la commission de l'environnement et de l'agriculture a été faite... Madame Caroline... Dallèves, vous avez la parole... (Rires.)
Mme Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve). Merci, Monsieur Jean... président !
Nous avons déjà examiné assez longuement ce problème des arbres en commission des pétitions. Notre but n'était donc pas de renvoyer cette motion en commission. Le but est de renvoyer cette motion au Conseil d'Etat en qui nous avons confiance. Nous sommes persuadés que le Conseil d'Etat nous répondra d'une manière très circonstanciée et très complète.
Le président. M. Halpérin a proposé de renvoyer la motion 1267 à la commission de l'environnement et de l'agriculture. Je mets aux voix cette proposition qui prime sur les autres.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer cette proposition de motion à la commission de l'environnement et de l'agriculture est rejetée.
Le président. Je mets maintenant aux voix la proposition de renvoyer cette proposition au Conseil d'Etat.
Mise aux voix, cette motion est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
Motion(1267)
concernant la sauvegarde du patrimoine arboricole genevois et sensibilisation de la population
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant:
la richesse et la valeur du patrimoine arboricole genevois ;
le rôle important joué par les vieux arbres dans la biodiversité végétale et animale ;
la pression importante que fait peser l'urbanisation sur ces derniers ;
l'importance de poursuivre et d'intensifier l'oeuvre de sensibilisation de la population à la valeur des arbres ;
invite le Conseil d'Etat
à entreprendre, en collaboration avec les autorités compétentes des communes et notamment le SEVE, toutes mesures utiles visant à mettre en valeur les arbres de ce canton et à susciter une prise de conscience par la population, par exemple en organisant une "; Journée des Arbres ".
à porter une attention particulière, lors des procédures d'autorisation de construire, au fait que les projets garantissent les conditions nécessaires à une bonne croissance des nouvelles plantations et à la conservation des arbres existants.
à inciter les constructeurs, particuliers ou collectivités publiques, à conserver des surfaces importantes de sol perméable dans leurs réalisations.
à développer et à diffuser une information sur les différents revêtements du sol existants.
M 1285
Mme Dolorès Loly Bolay (AdG). Depuis le 5 mars dernier, c'est la révolte et l'indignation dans la commune du Grand-Saconnex. Des chênes centenaires, apparemment en parfaite santé, ont été abattus dans le parc situé à côté de Palexpo... Comment est-ce possible ? Pourquoi ce saccage ? Est-ce de la provocation ? Pourquoi une telle atteinte à l'environnement ?
Sur place, on nous a dit que les arbres étaient malades, qu'en janvier déjà un de ces magnifiques chênes est tombé tout seul, heureusement sans blesser personne. Pourtant ces chênes - je l'ai déjà dit tout à l'heure - paraissaient en parfait état de santé. Plus tard, nous avons appris que des tentes provisoires allaient être installées pour les besoins de Télécom 1999, nécessitant une superficie de 9 000 m2 et que 6 000 m2 seront destinés à la pose d'antennes. Pour cela, selon la direction de Palexpo, il faut niveler et stabiliser le terrain. Le coût est estimé ni plus ni moins à 5 millions de nos francs. D'où l'éventrement du parc qui surprend et indigne la population de la commune. Et nombreux sont ceux qui pensent que le seul parc à disposition du Grand-Saconnex, où les enfants vont jouer, où les adultes se promènent le week-end, va petit à petit devenir une annexe de Palexpo pour les grandes manifestations. Alors la question se pose : ceci expliquerait-il cela ? Ces chênes centenaires étaient-ils vraiment malades ou leur emplacement était-il très gênant pour les besoins de Télécom 1999 ? Question annexe : les arbres abattus seront-ils remplacés ?
Cette façon de faire va évidemment à l'encontre de la nécessité d'aménager les espaces verts souhaités et voulus par la population. J'ajoute et je rappelle que la pérennité de ce parc a été expressément voulue par ce Grand Conseil.
C'est la raison pour laquelle je vous invite, au nom de l'Alliance de gauche, à renvoyer cette motion au Conseil d'Etat.
M. Roger Beer (R). Je tiens à vous rassurer, je ne suis pas du tout responsable de l'abattage de ces chênes. C'est une autre institution qui en a pris la décision, même si, bien sûr, l'autorisation a été délivrée par l'instance cantonale qui délivre également les autorisations d'abattage des arbres de la ville.
Cette proposition de motion a ceci d'intéressant qu'elle montre que l'information, une fois de plus, a été relativement mal faite. Je me souviens que lors de la dernière législature, j'étais intervenu sur je ne sais plus quel sujet pour fustiger le Conseil d'Etat qui avait engagé un journaliste par conseiller et qui, malgré tout - à sept - ne réussissait pas à faire passer l'information. Par rapport à ce qui s'est passé au Grand-Saconnex, j'ai l'impression que c'est la même chose : il y a eu un manque d'information.
Je ne crois pas - je me suis renseigné - que l'on ait coupé des arbres pour permettre l'extension de Palexpo... Je n'aurais effectivement pas trouvé ça très malin ! D'ailleurs, on m'a assuré que ce n'était pas la raison.
Par contre, je suis étonné que l'on ait coupé ces chênes maintenant sans avertir, alors qu'ils étaient déjà feuillus. Pour que l'impact de l'abattage d'un tel arbre soit plus positif, on aurait effectivement pu le prévoir en hiver - ce n'est pas le problème du département de M. Cramer, mais celui des personnes qui gèrent Palexpo - cela aurait moins fait mal au coeur... Compte tenu du nombre de personnes qui viennent voir Palexpo - plus de six cents mille personnes - il aurait tout de même valu la peine de faire une information.
J'en reviens à la proposition précédente. Je suis satisfait que cette proposition de motion soit renvoyée au Conseil d'Etat, puisqu'elle venait déjà de la commission, Monsieur Halpérin. Nous voulons bien travailler, mais il me paraît inutile de travailler pour rien. Je signale simplement que la Ville organise une journée des arbres en général le 25 novembre, pour la Sainte Catherine, et ce serait bien de le faire en collaboration avec le département. En ce qui me concerne, je pense que le nouveau Conseil administratif sera entièrement d'accord, d'entente avec le service des forêts.
Le parti radical ne va pas s'opposer au renvoi de cette proposition de motion au Conseil d'Etat; cela lui permettra de donner quelques explications qui calmeront le Grand-Saconnex et les quelques députés porte-parole de notre parlement.
M. Robert Cramer. Fort malheureusement, je ne dispose pas de tous les renseignements que vous souhaitez, car je pensais que ce point serait traité plus tard, mais il a été déplacé dans l'ordre du jour...
La seule chose que je peux vous dire - cela figure dans mon dossier - c'est que la procédure, d'après les documents qui m'ont été communiqués, a été suivie dans les règles. En effet, l'autorisation figure dans la «Feuille d'avis officielle» du 16 avril 1999, autorisation sujette à recours, bien sûr, qui a été délivrée pour des abattages d'arbres à Palexpo. Il est précisé qu'il s'agit du Grand-Saconnex, au parc Sarrasin. Une personne attentive pouvait donc savoir que ce projet d'abattage d'arbres existait et s'y opposer, cas échéant.
Pour ce qui du fond, on pourrait effectivement profiter de la réponse à cette motion pour engager une réflexion dans le sens que vous suggérez, Monsieur Beer. Cela dit, je tiens tout de même à vous rendre attentif qu'en matière d'information sur ces questions il y a tout de même quelque chose de particulier : on parle ici de projets qui sont exceptionnellement des projets de l'Etat. Dans la plupart des cas, ce sont des privés, des entrepreneurs qui demandent des autorisations en matière d'abattage d'arbres. Et je ne crois pas que ce soit la tâche de l'Etat de faire de l'information sur des projets qui ne sont pas les siens. D'ailleurs, si cela se trouve, les promoteurs de ces projets ne souhaitent pas forcément que l'Etat leur fasse de la publicité. Quoi qu'il en soit, il me semblerait excessif de demander à la collectivité publique de prendre en charge une telle information. Par contre, la question se pose si vous souhaitez imposer aux promoteurs de ce type de projets qui impliquent des abattages de faire eux de l'information. Dans les deux cas, cela implique une contrainte, soit vis-à-vis de l'Etat, avec les conséquences que cela engendre sur le plan financier, soit vis-à-vis des privés, avec ce que cela signifie en matière de limitation à la liberté. Alors, moi je veux bien mener une réflexion sur le thème des contraintes que vous suggérez, mais je ne crois pas que le Conseil d'Etat déposera un projet de loi allant dans ce sens. Il esquissera peut-être plus clairement les pistes et vous laissera la responsabilité, Monsieur Beer, si vous l'estimez souhaitable et désirable, de déposer un projet permettant de contraindre votre prochain...
Mise aux voix, cette motion est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
Motion(1285)
sur le saccage du parc de Palexpo
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
invite le Conseil d'Etat
à donner des explications sur l'abattage de chênes centenaires dans le parc de Palexpo et sur l'éventrement de celui-ci par des traxs en faisant, le cas échéant, interrompre les travaux et en indiquant comment les arbres abattus seront remplacés.
Lors des débats du 12 juin 1998, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d'Etat la motion 1218 avec les deux invites suivantes :
reconsidérer le choix technique qui a été fait par le Grand Conseil dans la mesure où avec un investissement relativement faible les émanations toxiques pourraient être réduites considérablement,
revoir les modalités de mise en oeuvre du projet pour en augmenter les performances et notamment pour abaisser la norme et correspondre à celle pratiquée dans d'autres usines de Suisse.
Préambule
Les équipements construits dans le cadre de Cheneviers III ont été dimensionnés sur la base des normes de l'Ordonnance sur la protection de l'air 86 (OPair 86) renforcées par le Service cantonal d'écotoxicologie et l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail pour les normes de poussières et de dioxyde de soufre (voir tableau en annexe). Les normes OPair 92 ont été édictées alors que le chantier de Cheneviers III était pratiquement terminé. Toutefois, certaines dispositions avaient été prises en cours de construction de Cheneviers III pour s'adapter aux nouvelles normes en préparation. C'est ainsi que les valeurs mesurées de cadmium, mercure, acide fluorhydrique, composés organiques volatils, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre et acide chlorhydrique sont aujourd'hui déjà nettement inférieures aux normes OPair 92.
C'est la raison pour laquelle le projet d'adaptation du traitement des fumées, dont le crédit a été voté par le Grand Conseil le 24 avril 1998 (L 7671), ne concerne que le renforcement du traitement des poussières et la mise en place du traitement des oxydes d'azote.
Le projet DENOX
Avant de dimensionner le système, le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie s'est assuré auprès de l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage (OFEFP) que les normes OPair 92 seront encore en vigueur durant de nombreuses années. Il a de plus décidé de dimensionner les équipements catalytiques de la DENOX de manière à respecter la norme européenne de 0,1 nanogramme par mètre cube de dioxines dès la mise en service des nouvelles installations, bien que l'OFEFP n'envisage pas l'introduction de cette norme. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de prévoir des emplacements sur le site des Cheneviers ou dans les installations en prévision d'un hypothétique renforcement des normes.
La réduction des poussières générées par la combustion des déchets peut être maîtrisée de deux manières :
la première consiste à investir dans de nouveaux équipements de réduction de poussières comme cela est prévu dans le projet DENOX. C'est la solution curative ;
la deuxième manière consiste à limiter au maximum la génération de poussières dans le processus de combustion par des modifications techniques. C'est la solution préventive. Cette approche est indispensable pour éliminer les défauts des installations actuelles. Elle permet en outre une diminution des frais d'exploitation et d'entretien. L'étude des possibilités techniques est déjà en cours et les premières modifications seront réalisées en 1999. La conjonction des deux approches permettra d'atteindre des valeurs de rejets de poussières nettement inférieures aux normes et sera conforme aux attentes des motionnaires.
Quant à l'opportunité d'abaisser les normes pour correspondre à celles pratiquées dans d'autres usines de Suisse, il est utile de relever que pour les projets des usines de la Satom à Monthey et de celle de Lucerne, les bases de dimensionnement imposées lors des appels d'offre étaient les valeurs OPair 92. L'usine de Lausanne n'étant toujours pas construite ne peut pas être englobée dans la comparaison. Les valeurs garanties sont les valeurs que le constructeur est certain de pouvoir respecter. L'expérience montre que les constructeurs surdimensionnent légèrement leurs installations pour respecter le contrat, ce qui explique que les valeurs mesurées sont, en règle générale, nettement inférieures aux valeurs OPair.
C'est le cas à l'usine de Monthey où la valeur garantie pour les émissions de poussières est de 9 milligrammes par mètre cube, alors que les valeurs mesurées sont de 1 milligramme par mètre cube. La valeur de garantie pour ce même paramètre aux Cheneviers est identique.
Le cas de l'usine de Lucerne est différent. Les anciennes installations étaient équipées de laveurs à un seul étage acide et vieux de plus de 15 ans. Ces laveurs ont été remplacés par des laveurs équivalents à ceux des Cheneviers pour correspondre aux exigences actuelles. La DENOX a été réalisée sur les gaz épurés, soit après le lavage des fumées, car la réduction des émissions des oxydes d'azote par catalyse des gaz bruts n'était pas encore suffisamment connue. Le traitement des dioxines a été réalisé par injection de charbon actif dans les gaz épurés avec filtration des poussières sur filtres à manches avant le traitement de DENOX. Les poussières de traitement des dioxines sont éliminées par réinjection dans les fours. Le rendement de destruction des dioxines recyclées n'est pas connu.
Les gaz ainsi épurés sont ensuite réchauffés à une température de 240°C pour atteindre les rendements de DENOX souhaités. Le procédé nécessite l'injection d'ammoniac dans la veine gazeuse avant le catalyseur ce qui engendre un rejet d'ammoniac jusqu'à 5 milligrammes par mètre cube à la cheminée.
L'investissement total des adaptations OPair de l'usine de Lucerne se monte à près de 60 millions de francs pour une capacité 5 fois inférieure à celle des Cheneviers.
En comparant le projet de Lucerne à celui des Cheneviers, on constate que l'état de la technique a évolué avec la possibilité de placer les catalyseurs sans apport énergétique supplémentaire dans la zone chaude des gaz de fumées non lavés, à une température d'exploitation de 270°C et que le traitement des dioxines peut être assuré par les catalyseurs moyennant un surdimensionnement d'un tiers de la surface de contact. Ce surdimensionnement implique un investissement supplémentaire de l'ordre d'un million de francs mais permet, en contrepartie, de respecter la norme européenne de 0,1 nanogramme de dioxines par mètre cube, de mieux utiliser l'ammoniac nécessaire pour la DENOX, d'abaisser les coûts d'exploitation et d'atteindre des rejets d'ammoniac qui sont 50 fois inférieurs aux valeurs OPair.
La conception technique des équipements en cours de réalisation aux Cheneviers tient compte de la future réglementation sur les rejets de gaz à effet de serre comme le gaz carbonique, dont l'application est annoncée pour 2004.
Contrairement à celles de Lucerne, les installations de DENOX des Cheneviers ne produiront aucun déchet, si ce n'est lors du changement périodique des catalyseurs qui seront recyclés par le fournisseur. Selon garantie, le premier changement partiel des catalyseurs aura lieu au plus tôt 5 ans après la mise en service.
Les laveurs existants aux Cheneviers disposent d'un étage de lavage de réserve destiné, à l'époque de leur réalisation, à diminuer les teneurs en poussières pour une utilisation éventuelle lors des travaux d'adaptation à l'OPair 92. Compte tenu de l'évolution technologique, les mesures de réduction des poussières seront prises en amont des laveurs, afin d'en améliorer le fonctionnement. Cela peut permettre d'ailleurs d'en abaisser notablement les frais d'exploitation. Le troisième étage de lavage pourrait cependant être mis en service si les mesures de performances des nouveaux équipements devaient montrer que les teneurs en poussières sont trop proches des valeurs garanties par les constructeurs.
Le cas de Lucerne permet enfin de constater les avantages que les Cheneviers peuvent tirer de l'avancée technologique, tant sur le plan des résultats attendus que sur celui des coûts d'investissement et d'exploitation.
Conclusions
Au terme de cette réponse à la motion, il apparaît que les choix qui avaient été faits par le Grand Conseil ont été réexaminés de façon à réduire les émanations toxiques, notamment les rejets de poussières, de plomb, zinc et cadmium, de dioxines et d'ammoniac. Il a ainsi été donné suite à la première invite de la motion.
Concernant la deuxième invite, il apparaît que les garanties techniques fournies par les constructeurs du projet aux Cheneviers sont identiques à celles des autres usines de Suisse. Il apparaît dès lors vraisemblable que les performances seront au moins égales ou supérieures. Il a ainsi été donné suite à la deuxième invite de la motion.
Il convient de préciser que ce résultat sera atteint dans le cadre de l'enveloppe budgétaire accordée pour le projet.
Fort des explications données ci-dessus, le Conseil d'Etat vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, de prendre acte du présent rapport.
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Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
Le président. Avant de passer au point suivant, je salue la présence à la tribune de notre ancienne collègue, Mme Häusermann. (Applaudissements.)
b) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les objets suivants :
Avec le présent rapport, le Conseil d'Etat a l'honneur de vous soumettre un projet de nouvelle conception générale en matière d'énergie. Conformément à l'article 10 de la loi sur l'énergie, le Grand Conseil doit se prononcer sur cet objet sous forme de résolution dans un délai de 6 mois.
Simultanément, le Conseil d'Etat vous remet son rapport sur différentes motions dont l'objet est connexe en vous invitant à en prendre acte.
1. Conception générale en matière d'énergie (RD 319)
L'élaboration et l'adoption d'une conception générale de l'énergie a souvent été difficile à Genève. L'existence de cet instrument, par lequel le Grand Conseil est appelé à fixer les orientations stratégiques de la politique cantonale en matière d'énergie, est ancrée dans la loi sur l'énergie du 7 novembre 1987.
C'est toutefois seulement le 16 mars 1993 que le Grand Conseil a été saisi par le Conseil d'Etat d'un premier projet. Il a été examiné en commission parlementaire et a donné lieu, le 16 septembre 1993, à une résolution par laquelle le Grand Conseil approuvait cette conception.
Quatre ans plus tard, le 26 septembre 1997, le Conseil d'Etat soumettait au Grand Conseil un nouveau projet de conception générale de l'énergie. Après examen en commission, elle a toutefois été rejetée par le Grand Conseil le 24 avril 1998. Il faut relever que ce rejet a été général, témoignant d'un malaise certain à l'égard à la fois de la lourdeur et de la complexité du projet, de la longueur des travaux préparatoires et de l'affrontement stérile entre partisans et adversaires de l'énergie nucléaire qui a focalisé l'essentiel de l'attention.
Le Conseil d'Etat appelle chacune et chacun à tirer la leçon de ces expériences. Il entend se donner, et donner au Grand Conseil, les moyens de revenir à une politique de l'énergie transparente, crédible et efficace. Pour cela, et paradoxalement peut-être, son ambition est de viser à la modestie. Il convient en priorité de doter notre canton d'une nouvelle conception générale en matière d'énergie qui soit courte et sobre. Ce qui compte ensuite, c'est surtout de l'appliquer.
Le projet de conception générale en matière d'énergie que vous trouverez en annexe répond à cet objectif. Il s'en tient très strictement à l'articulation voulue par le législateur : a) situation et engagements du canton ; b) objectifs et priorités ; c) évolution retenue pour les agents énergétiques ; d) mesures d'application. Sur la base d'un document de travail préparé par l'Office cantonal de l'énergie et remis en octobre 1998, la Commission consultative sur les questions énergétiques a travaillé avec célérité et dans un esprit harmonieux. Elle a pu adopter le 9 décembre 1998 un avant-projet de conception générale en matière d'énergie. Le Conseil d'Etat fait sien ce document sans en modifier un mot, qui devient son projet qu'il vous soumet en annexe.
Il appartient maintenant au Grand Conseil d'étudier ce document en commission, de l'amender le cas échéant, en respectant le délai légal de 6 mois prévu pour l'adoption de la résolution qui devra formaliser la décision du parlement. Le Conseil d'Etat invite instamment le Grand Conseil à donner, lui aussi, la priorité à la célérité et à la sobriété pour doter notre canton de sa nouvelle conception générale de l'énergie encore avant l'été.
Pour l'appliquer, le Conseil d'Etat s'engage à traduire rapidement les orientations que le Grand Conseil aura ainsi données en politiques opérationnelles liant l'ensemble de l'administration et des services publics, et déterminant en particulier le cadre des relations entre l'Etat et les Services industriels de Genève. Dans les législatures précédentes, un tel plan directeur n'a jamais pu être préparé en raison des circonstances et de l'investissement disproportionné placé dans la conception générale en matière d'énergie par rapport à sa mise en oeuvre. Le plan directeur permettra aussi de respecter l'esprit de la législation cantonale en présentant au Grand Conseil au début de la prochaine législature une évaluation de la politique énergétique suivie. Cette évaluation sera accompagnée, le cas échéant, d'une proposition d'adaptation ou de refonte de la conception générale. Ainsi pourrait être brisé le cercle vicieux dans lequel était enfermé jusqu'à présent le débat autour de la conception générale de l'énergie.
Le Conseil d'Etat vous communique donc en annexe (annexe 1) son projet de conception générale. Celui-ci est accompagné, conformément à l'alinéa 5 de l'article 10 de la loi sur l'énergie, des documents suivants :
a) l'analyse de l'évolution de la situation énergétique du canton durant la période considérée (annexe 2) ;
b) l'évaluation des mesures prises pour atteindre les objectifs définis dans la conception 1993 (annexe 3) ;
c) les actions à poursuivre ou à entreprendre sont contenues dans la conception (annexe 1). Leurs implications financières figureront dans le plan directeur.
2. Motion sur la politique énergétique cantonale (M 1080)
Sur proposition de Mmes Elisabeth Reusse-Decrey et Sylvie Châtelain et MM. Chaïm Nissim et Pierre Vanek, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d'Etat le 13 septembre 1996 cette motion qui invite le Conseil d'Etat à
« présenter un projet de conception cantonale de l'énergie qui s'inscrive résolument dans le sens du développement durable et qui réponde à la lettre et à l'esprit de l'art. 160 C de la Constitution, avant fin septembre 1996 ».
Cette motion s'inscrit très précisément dans le contexte de la conception générale de l'énergie et du fonctionnement institutionnel normal que le Conseil d'Etat appelle de ses voeux (présentation à chaque début de législature d'un rapport sur la mise en oeuvre de la politique énergétique cantonale accompagné, le cas échéant, d'une proposition d'adaptation ou de refonte de la conception générale).
Le Conseil d'Etat considère que le projet qui vous est soumis répond pour l'essentiel aux préoccupations des motionnaires et vous invite à prendre acte du présent rapport.
Les quatre autres invites de la motion 1080 initiale ont été retirées. On relèvera que le fonds pour les économies d'énergie, réclamé dans la deuxième invite, a été créé. Le Grand Conseil a en effet adopté la loi instituant deux fonds pour le développement des énergies renouvelables et des économies d'énergie (PL 7759-A). L'un de ces fonds concerne spécifiquement les modalités relatives aux bâtiments publics de l'Etat, de la Ville de Genève et des autres communes. L'autre fonds, destiné aux propriétaires privés, est actuellement en attente suite aux résultats de la votation du 20 décembre 1998.
3. Motion refusant la conception cantonale de l'énergie (M 1181)
Dans sa séance du 24 avril 1998, le Grand Conseil a adopté cette motion présentée par Mme Elisabeth Reusse-Decrey et MM. Chaïm Nissim, Pierre Vanek et René Longet qui demandait le refus de la conception 1996, dont le Grand Conseil était alors saisi, et proposait une alternative à celle-ci. Les principes qui étaient alors exprimés dans cette proposition de motion sont pour la plupart repris dans le projet de conception qui vous est soumis. Le Conseil d'Etat vous invite dès lors à en prendre acte.
4. Motion sur la rationalisation des économies d'énergie dans les bâtiments de l'Etat (M 1189)
Egalement le 24 avril 1998, le Grand Conseil approuvait cette motion proposée par MM. René Longet, Pierre Vanek, Hervé Dessimoz et Chaïm Nissim. Se fondant sur une comparaison avec la politique suivie par la Ville de Genève, la motion invite le Conseil d'Etat « à étudier une modification organisationnelle qui permettrait un meilleur fonctionnement et une baisse des factures payées » dans le cadre des bâtiments de l'Etat.
Il faut tout d'abord relever que la comparaison Etat-Ville de Genève a ses limites. La Ville de Genève en effet intervient elle-même dans ses bâtiments alors que l'Etat confie des mandats au secteur privé.
Diverses actions ont cependant été menées dans le sens voulu par cette motion. Celles-ci ont fait la preuve de leur utilité et marquent la réelle volonté de renforcer l'étroite collaboration entre le département constructeur et l'Office cantonal de l'énergie. Ce sont par exemple :
l'établissement du bilan énergétique de l'Etat (BEBE) ;
le programme du collège des utilisateurs (programme d'actions auprès des utilisateurs des bâtiments de l'administration visant à modifier les comportements dans le sens d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie) ;
un programme de gestion de la demande d'électricité (AURELA, action pour une utilisation rationnelle de l'électricité dans les locaux de l'administration) ;
le concept énergétique des bâtiments (méthode permettant d'intégrer les objectifs énergétiques dès l'origine d'un projet avec l'ensemble des partenaires) ;
la nouvelle définition des contrats de maintenance, qui comprennent des objectifs de performances énergétiques et économiques avec un intéressement des mandataires aux résultats.
Au-delà de ces actions, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et l'Office cantonal de l'énergie (OCEN) recherchent en permanence à améliorer leurs modalités de collaboration en matière d'énergie. Récemment, par exemple, un nouveau cahier des charges a été élaboré pour la personne chargée de la liaison entre l'OCEN et la direction des bâtiments. Il a également été décidé que, pour assurer le suivi de cette collaboration, les deux directeurs concernés feraient régulièrement le point de la situation.
Il s'agit aujourd'hui de poursuivre, d'une part, l'amélioration de ce système et, d'autre part, de développer des collaborations horizontales tant au sein de l'Etat qu'avec toute entité poursuivant une démarche comparable.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil d'Etat vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à examiner en commission le projet de conception générale en matière d'énergie qui vous est soumis.
Annexes :
Avant-projet de conception générale en matière d'énergie approuvé par la Commission consultative sur les questions énergétiques le 9 décembre 1998.
Analyse de l'évolution de la situation énergétique du canton durant la période considérée.
Evaluation des mesures prises pour atteindre les objectifs définis dans la conception 1993.
Avant-projet approuvé par la Commission consultative sur les questions énergétiques le 9 décembre 1998
Approuvée par le Grand Conseil le .... 1999
1 Domaine de l'électricité
2 Domaine des combustibles
3 Domaine des carburants
4 Un Etat modèle (bâtiments et installations propriétés de l'Etat)
5 Actions de caractère général
Le contexte politique de mise en oeuvre
Actions à caractère général
G1 Planifier et coordonner l'information. Celle-ci doit faire l'objet d'un plan, dont la responsabilité incombe à l'OCEN. L'information a pour but de responsabiliser la population en l'associant aux efforts des autorités et de l'ensemble des milieux concernés.
Centre d'information sur l'énergie
Créé en 1989, le centre d'information est confié à un mandataire depuis 1991. L'évolution des consultations sur la période 93-98 est la suivante:
1993 : 1'600
1994 : 2'300
1995 : 2'170
1996 : 1'090
1997 : 995
1998 : 1'080
Jusqu'en 1996, le "grand public" représentait 80% de la clientèle du centre d'information. Le nombre élevé des consultations en 1994 et 1995 est dû à des campagnes d'information menées à l'extérieur. A partir de 1996, la réduction du budget de l'office l'a obligé à cibler les activités du centre d'information sur le public présentant le plus grand impact potentiel au niveau de l'utilisation rationnelle de l'énergie: les professionnels. Dès lors, l'office a remplacé les conseillers en communication qui animaient le centre d'information par un ingénieur spécialiste des questions énergétiques.
Le centre d'information offre deux types de consultations: les consultations sans rendez-vous (analyses brèves de dossiers, recherche de documentation, questions spécifiques) et les consultations sur rendez-vous avec les ingénieurs de l'office (analyses de projets plus détaillées avec les professionnels).
Pour renforcer cette synergie avec les professionnels, l'office a lancé les "Rencontres" en 1995. Ces Rencontres réunissent depuis lors chaque mois une trentaine de partenaires de l'office autour d'un thème d'actualité. Depuis 1996, les invitations aux rencontres (plus de 500 adresses) sont accompagnées de la feuille info de l'OCEN et d'un tableau synoptique des événements relatifs à l'énergie. La feuille info contient des informations sur les politiques énergétiques cantonales et fédérales, les projets de l'office et l'avancée de la technologie. Elle est diffusée mensuellement.
Le centre d'information diffuse des documents créés par l'office. Ces dernières années, ce furent par exemple: "la maîtrise de l'énergie dans la villa", "DIFC à Genève", "répertoire des matériaux écologiques dans la construction", "optimisation économique des isolations thermiques" et le "dépliant statistique de l'énergie à Genève" (tiré chaque année à 4'000 exemplaires depuis 1990). A cette liste s'ajoutent les fiches conseils de l'énergie créées à l'occasion du salon des arts ménagers en 1993 et également diffusées dans les points de vente d'équipement électroménager.
Journal Energie et Environnement
Malgré la réduction de ses activités d'information à l'extérieur, l'office garde néanmoins un contact de valeur avec le grand public au travers d'un tout ménage l'Energie qu'il crée en 1988. Depuis 1993, le journal a été adopté par les autres cantons romands et édité à 800'000 exemplaires. En 1998, il s'associe aux services romands de l'environnement et à l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et devient ainsi le magazine tout public de référence Energie et Environnement. Un sondage sur l'impact du journal, réalisé en 1996 par le centre de recherche IPSO, indique un taux de lecture de 34% de la population, ce qui est élevé pour une revue bisannuelle gratuite. Le taux de satisfaction des lecteurs est supérieur à 90%.
G2 L'énergie dans les programmes d'enseignement.
L'instruction des élèves des différents ordres d'enseignement doit faire l'objet d'une information ou d'un programme approprié concernant le domaine de l'énergie.
Cette information ou ce programme doit être élaboré par le département de l'instruction publique en collaboration avec l'office cantonal de l'énergie. Les écoles membres de l'AGEP seront associées à cette démarche.
En 1997, l'office développe un programme pilote de sensibilisation à l'intention des écoliers. Son principe: faire prendre conscience aux enfants des consommations d'énergie et d'eau dans leur école et leur donner les moyens d'agir. Une première expérience s'est déroulée sur l'année scolaire 97-98 dans quatre écoles de la communes de Vernier en étroite collaboration avec la direction de l'enseignement primaire (DIP). Suite au succès de cette opération, celle-ci est reconduite pour l'année scolaire 98-99 dans des classes de Lancy et Veyrier.
G3 La formation professionnelle doit, dans la mesure du possible, prendre en compte la problématique de l'énergie, la coordination relavant des compétences du Conseil central interprofessionnel.
G4 Les questions énergétiques doivent être intégrées dans les programmes de formation continue des professionnels.
G5 La problématique de l'énergie doit faire l'objet d'une information sur les lieux de travail.
Prix
L'office a crée, en 1991, le prix "Energie, Environnement et Formation". Celui-ci vise à développer les connaissances en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et à promouvoir le recours aux énergies indigènes. A cet effet, il récompense l'auteur d'un travail de diplôme de l'école d'ingénieurs (EIG) dont les qualités et la créativité auront conduit à l'élaboration d'un projet répondant à ces objectifs. En 1995, un deuxième prix était créé pour les étudiants ET suivant les cours du soir organisés par l'IFAGE.
Formation
Une installation solaire photovoltaïque a été réalisée en 1993 sur un bâtiment de la société LEM SA sous la responsabilité de l'office, afin de permettre la formation des ingénieurs électriciens.
L'office a organisé les cours et séminaires suivants: post diplôme "énergie + bâtiments" (destiné aux architectes et ingénieurs, 1993-94), "lumière naturelle" (1994), "éclairage à la place de travail" (1996, en collaboration avec l'OCIRT), "énergie-entreprises" (1996), "pompes à chaleur" (1997).
L'office participe à la formation des conseillers en énergie des SIG depuis 1995.
Les programmes de gestion de la demande électrique (OGURE, AURELA), développés par l'office, contribuent à développer le savoir faire des bureaux d'ingénieurs en électricité.
Le système de diffusion systématique des mesures des installations solaires subventionnées auprès des professionnels concernés a également pour effet d'augmenter leurs compétences.
Le collège des utilisateurs a pour objectif de réduire les consommations d'énergie et d'eau des bâtiments de l'Etat au travers d'un changement de comportement de leurs usagers. Créé par l'office en 1996, le Collège des utilisateurs réunit des représentants de chaque département et travaille en collaboration étroite avec le service d'entretien des bâtiments de l'Etat et des bureaux d'ingénieurs de la place de Genève. En automne 1998, l'office lance une opération pilote dans quatre bâtiments. Celle-ci durera une année. Elle a pour principe de faire prendre conscience aux utilisateurs de leurs réflexes de consommation d'énergie et d'eau et les inciter à "consommer utile - traquer l'inutile".
G6 Constituer un organe de coordination, présidé par le délégué à l'énergie, pour assurer la meilleure efficacité de tous les services de l'Etat concernés par les questions relatives à la gestion de l'énergie.
Bilan énergétique des bâtiments de l'Etat
L'office publie le bilan énergétique des bâtiments de l'Etat (BEBE) chaque année depuis 1994. Il collecte les données de consommation et production d'énergie auprès des SIG, de la direction des bâtiments et des bâtiments gérés par des commissions administratives. Le BEBE est suffisamment détaillé pour constituer un outil de gestion de parc.
Contrat de prestations à la performance
Un contrat d'entretien pour les bâtiments de l'Etat raccordés sur la télégestion, a été étudié, en 1997 et 1998. Un contrat de prestations à la performance va être opérationnel au début de l'an 2000. Ces travaux ont été menés, depuis 1997, par un groupe de travail, composé de la direction des bâtiments, de l'AGCV (Association genevoise de chauffage et ventilation) et de l'OCEN.
Télégestion des bâtiments de l'Etat
Le DAEL (ancien DTPE) a fait l'acquisition, en 1995, d'un outil de télégestion permettant d'obtenir une gestion optimale de l'énergie dans les bâtiments de l'Etat. Son raccordement aux bâtiments est suivi par l'OCEN et le DAEL en collaboration avec l'AGCV. Leur objectif: raccorder une centaine de bâtiments importants à l'outil de gestion. Le manque de ressources financières n'a permis de raccorder que sept bâtiments.
Coordination OCEN/direction des bâtiments
L'ingénieur chargé du concept énergétique des bâtiments de l'Etat a été rattaché à l'office en 1995. Il assure la coordination des projets de rénovation et de construction des bâtiments de l'Etat en matière de production et consommation d'énergie.
G7 Dans les limites budgétaires, doter l'office cantonal de l'énergie des moyens suffisants :
- pour assurer la mise en place de l'exécution de la présente conception;
- en vérifier l'impact.
Evolution du budget de l'office
Les budgets de l'office pendant la période sous étude ont diminué à partir de l'année 1996. En revanche depuis 1993, l'office a augmenté la quantité de ses projets et prestations.
Budget dépenses honoraires
Budget dépenses de l'office
1993
1994
1995
1996
1997
1998
873'000 F
895'720 F
923'000 F
727'000 F
570'090 F
576'000 F
3'133'170 F
2'881'130 F
3'160'420 F
2'918'200 F
2'559'070 F
2'495'420 F
Actions relatives au domaine des combustibles
C1 Favoriser la concertation des parties en cause sur le problème de la concurrence entre agents énergétiques, en particulier entre les énergies de réseau et les combustibles liquides et solides.
L'OCEN n'a pas engagé d'action correspondante.
C2 Procéder systématiquement à une étude de l'usage des énergies renouvelables pour les bâtiments de collectivités publiques, établissements de droit public et subventionnés.
Bâtiments des collectivités publiques
Malgré la diminution sensible du volume des travaux entrepris par le DAEL, la prise en compte du recours aux énergies renouvelables reste une constante dans le cadre des bâtiments de l'Etat. A titre d'exemple l'étude du concept énergétique de la place des Nations.
Bâtiments communaux
En 1996, l'office crée le groupe des techniciens communaux. Ce groupe est un lieu d'échange et d'information mensuels pour les techniciens communaux qui sont amenés à gérer des quantités importantes d'énergie. Les techniciens de onze communes participent au groupe. En novembre 1997, ils publiaient leur premier bilan de consommation pour leurs bâtiments.
En collaboration avec le service des forêts, l'office a évalué le potentiel de valorisation du bois d'entretien des forêts genevoise disponible pour la production d'énergie. Il a soutenu la réalisation de trois chaufferies au bois dans les communes de Collex-Bossy, du Grand-Saconnex et de Confignon. De nouveaux projets sont à l'étude.
Etablissements de droit public
Constatant que la non accessibilité des établissements de droit public aux subventions empêchait la concrétisation de certains projets, l'office a ouvert la loi solaire aux institutions de droit public (voir action C3).
Afin de renforcer l'utilisation des énergies renouvelables dans le canton, le Conseil d'Etat genevois a modifié le règlement d'application de la loi sur l'énergie. Les subventions, qui jusqu'en 1997 étaient uniquement réservées aux privés ayant recours à l'énergie solaire, ont été étendues aux corporations de droit public et aux autres énergies renouvelables.
Subventions solaires
L'Etat a accordé les subventions solaires suivantes durant la période sous étude:
1993 337'000 F
1994 479'000 F
1995 177'000 F
1996 187'000 F
1997 154'000 F
1998 855'000 F
Le chiffre pour l'année 1998 comprend une subvention de 750'000 francs octroyés pour le projet solaire photovoltaïque des TPG à la Jonction (1200 m2). Ce projet sera réalisé en 1999 et sera la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Europe.
Ces montants comprennent les subventions proprement dites, les études de faisabilité et les mesures des installations. La promotion spécifique de l'énergie solaire n'est pas comprise dans ces montants.
Elle équivaut en moyenne à 1% des montants budgétisés. L'office accompagne chaque dossier de subvention et mesure les installations réalisées afin d'augmenter les compétences des professionnels concernés.
Evolution des installations solaires en m2
L'impossibilité de répercuter les investissements sur les loyers constitue un frein important à la réalisation d'installations solaires dans le secteur locatif. De nouvelles modalités pour le financement et la revente d'énergie par des investisseurs/exploitants ont été étudiées par l'office en collaboration avec les milieux professionnels concernés.
L'office à également réalisé, en collaboration avec un bureau d'architectes, une étude sur les possibilités d'autofinancement d'installations solaires thermiques au travers d'une augmentation du coefficient d'utilisation du sol. L'étude indiquait que l'effet incitatif de cette mesure ne suffirait pas à lui seul à augmenter de manière substantielle, le nombre d'installations. La réflexion se poursuit.
L'office a initié en 1994 le projet recherche et développement SOLARFROID qu'il a développé en s'associant les compétences de l'école d'ingénieurs et d'un bureau spécialisé. La centrale solaire SOLARFROID a été mise en service en 1995. Elle alimente le réseau d'eau glacée de l'aéroport et préchauffe l'eau chaude sanitaire d'un restaurant de l'aéroport avec la chaleur résiduelle.
C4 Permettre à des projets expérimentaux comportant un risque d'échec de bénéficier, cas échéant, d'une garantie financière appropriée.
L'étude de faisabilité du projet CADIOM (chauffage à distance à partir de l'incinération des ordures ménagères) a fait l'objet d'un crédit conditionnel d'un montant de 1 million de francs, voté par le parlement en 1997. Si, sur la base des résultats de l'étude, le parlement décide de ne pas confier la réalisation, le financement et l'exploitation de CADIOM à un concessionnaire, les frais d'étude seront pris en charge par l'Etat.
Les programme de gestion de la demande d'électricité AURELA et OGURE, développés par l'office, garantissent sous forme contractuelle au bénéficiaire du programme le remboursement de la totalité de ses investissements dans un laps de temps inférieur à 18 mois. Les études de faisabilité réalisées dans le cadre de ces programmes sont prises en charge par l'office si le potentiel d'économies d'électricité s'avère inférieur à 5%.
L'office prend en charge les études de faisabilité de projets R&D afin de permettre à des projets experimentaux comportant des risques de voir le jour. Si l'étude conclut à la faisabilité du projet, l'étude est prise en charge par l'investisseur. Plusieurs études visant à identifier le potentiel d'installation de couplages chaleur-force sur le territoire du canton ont été réalisées dans ce cadre.
L'office a conduit une réflexion sur les modalités d'introduction du contrat de fourniture de prestations énergétiques entre un investisseur-exploitant et un consommateur d'énergie. La réalisation, en 1996, d'une centrale thermique alimentée avec des déchets de bois pour le chauffage des serres d'un maraîcher de Troinex est un exemple concluant de ce type de montage financier. Ceci bien qu'une partie seulement de la couverture financière de l'installation ait été assurée par le tiers-investisseur exploitant, l'autre fut financée par des subventions. L'office a également accordé un prêt sans intérêt, remboursable sur dix ans à l'exploitant.
C5 Utiliser rationnellement la chaleur des Cheneviers pour le chauffage à distance.
CADIOM
Un nouvel appel d'offres est lancé auprès des groupements préqualifiés, visant l'octroi de la concession. Une seule offre est rendue en novembre 1998. Elle fait l'objet d'un rapport élaboré par le groupe d'experts et soumis, début 1999, au Conseil d'Etat afin que ce dernier prenne une décision quant à la suite à donner au projet.
C6 Mettre au point un préavis énergétique dans la procédure d'autorisation de construire.
Préavis thermique
En 1996, après 5 années d'application expérimentale, l'office obtient l'introduction du préavis thermique dans les exigences légales au stade de l'autorisation de construire. La performance énergétique des bâtiments est ainsi devenue un facteur à part entière des projets de construction. L'office a développé un logiciel convivial d'application du modèle de calcul tiré de la recommandation SIA 380/1. Distribué gratuitement aux architectes, ce logiciel permet à ceux-ci de calculer eux-mêmes l'efficacité thermique de leur projet. Il intègre un commentaire automatique et nuancé si celle-ci est insuffisante. L'office reçoit fréquemment des architectes pour les accompagner dans l'établissement du préavis. Cette procédure est généralement très bien acceptée par les architectes qui apprécient d'avoir l'occasion d'augmenter leurs connaissances dans le domaine thermique.
Nombre de dossiers de préavis thermique traités par an:
1993 339
1994 364
1995 438
1996 440
1997 583
1998 581
C7 Appliquer le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire (selon les modalités de la loi).
Indice de dépense d'énergie et assujettissement au décompte individuel des frais de chauffage
Genève a adopté en 1992 une disposition originale en matière de décompte individuel des frais de chauffage (DIFC). Sur le principe, le DIFC est obligatoire pour tous les bâtiments existants, comme l'a prescrit la Confédération, mais il est facultatif pour les bâtiments démontrant que leur indice de dépense d'énergie est suffisamment bas pour qu'une telle obligation soit disproportionnée. Un seuil de 600 MJ/m².an a été fixé par le Conseil d'Etat. Le calcul annuel de l'indice est obligatoire et est transmis à l'OCEN. Objectifs de cette disposition:
· Diminuer la consommation du parc immobilier genevois.
· Accroître la qualité de la consommation.
· Accroître le savoir-faire des professionnels.
· Substituer l'achat de combustibles par du travail dans les entreprises.
L'estimation du parc immobilier soumis au calcul de l'indice est d'environ 9'000 objets. Fin 1998, environ 8'000 indices sont collectés par l'office. Les propriétaires ou gérances de bâtiments n'ayant pas fourni les indications nécessaires au calcul des indices sont mis à l'amende. La procédure de calcul de l'indice, intégrée dans un logiciel, est diffusée sous forme de concession. Depuis 1994, plus de 100 concessions ont été accordées.
L'assujettissement au DIFC des bâtiments dont l'indice est supérieur à 600 MJ/m2 par an débutera en 1999.
C8 Elaborer, en concertation avec les organisations professionnelles concernées et les Services industriels de Genève, un cahier des charges relatif au réglage et à la surveillance des installations de production et de distribution de chaleur.
L'OCEN a tenté de développer, en collaboration avec l'AGCV (association genevoise des entreprises de chauffage et ventilation), un contrat de prestation à la performance pour le secteur privé (contracting). Plusieurs projets pilotes ont été initiés. Une solution financière permettant de déclencher l'adhésion à ce type de contrat n'a pas pu être trouvée. Le dossier a été momentanément suspendu.
C9 Utiliser dans la mesure du possible les incitations financières et fiscales destinées à favoriser les économies d'énergie dans le secteur bâti.
Aides fiscales
Une nouvelle instruction datant du 1er novembre 1993 et portant sur les investissements en faveur de l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 sur proposition de l'office. Cette mesure, associée à d'autres préexistantes, a permis la mise en place d'un dispositif réellement incitatif. Celui-ci autorise la défalcation fiscale pour tous les travaux d'amélioration énergétique. L'office diffuse depuis 1995, un document d'information sur les aides fiscales.
Actions relatives à l'électricité
E1 Etablir un plan d'exploitation des ressources indigènes susceptibles d'être distribuées en réseau.
Les projets cités dans le texte de la résolution incombent. pour la plupart, aux SIG. Les projets menés par l'OCEN dans ce domaine sont les suivants:
Etude scénarios 2020 du LOGILAB
Dans le cadre de l'élaboration du projet de conception 1997, l'office a mandaté le LOGILAB (laboratoire de logistique appliquée, rattaché à la section HEC de l'Université de Genève) pour effectuer une étude sur l'évolution du système énergétique genevois. Celle-ci était basée sur l'approvisionnement en électricité et la consommation d'électricité du canton de Genève. Le LOGILAB a développé différents scénarios de production et consommation d'électricité à l'aide d'un outil d'analyse technico-économique.
Bourse solaire
Les travaux se sont poursuivis durant l'année 1998. En 1999, ils devraient aboutir à l'adoption des modalités de fonctionnement de la bourse. Celles-ci comprendront l'étude d'une tarification différentielle avec introduction d'un deuxième tarif pour l'électricité d'origine photovoltaïque, voire d'un troisième tarif pour l'électricité hydroélectrique.
Système énergétique de référence
L'OCEN et le LOGILAB se sont associés pour élaborer un programme informatique d'aide à la décision: le système énergétique de référence (SER). La première étape de ce projet a été la constitution d'une base de données dynamique et détaillée relative à Genève et à sa région. Dans une deuxième étape, le SER a été intégré à un modèle d'évaluation technico-économique conçu par l'université, le modèle Markal. Objectif du SER: mettre à disposition une base de données représentative de la distribution et de la gestion des flux d'énergie sur le territoire du canton et étudier les évolutions possibles. Le modèle Markal a notamment été utilisé par le LOGILAB pour ses deux études sur le désengagement vis-à-vis de l'énergie d'origine nucléaire et sur la planification électrique du canton.
CADIOM
Voir action C5.
E2 Après étude des nouveautés en système d'éclairage, élaborer, avec le concours des milieux professionnels concernés, et diffuser des recommandations destinées au public qui incitent à une utilisation optimale de l'éclairage naturel et des sources de lumière artificielle, en tenant compte des conséquences sur le bilan énergétique global, des autres besoins en énergie, de l'état de la technologie et de la santé.
Hormis les prestations de conseils habituelles du centre d'information et un cours organisé en collaboration avec l'OCIRT, l'office n'a pas procédé à des démarches particulières en matière d'éclairage depuis son action de remplacement des lampes halogènes de l'Etat (action citée en page 20 de la résolution approuvant le projet de CCE). En revanche le journal Energie-Environnement (voir action G1) contient régulièrement des informations destinées au grand public.
E3 Favoriser la mise en application de la section 2 de l'ordonnance fédérale visant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie du 22 juin 1992. Cette action incombe au Conseil d'Etat.
Les dispositions contenues dans cette section de l'ordonnance fédérale sont laissés à la compétence des cantons. Dans le canton de Genève, elles sont actuellement toutes en application.
Art. 3 Procédure d'expertises et exigences applicables aux installations, véhicules et appareils fabriqués en série
Voir action suivante.
Art. 4 Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude
Voir action C7. Il faut par ailleurs souligner que les autres cantons romands ont adoptés les modalités genevoises d'application de la loi sur le DIFC.
Art. 5 Chauffage électrique fixe
Les dispositions genevoises sur le chauffage électrique fixe sont plus restrictives que les dispositions fédérales.
Art. 6 Autres mesures d'économie de l'énergie
L'office vient d'engager les travaux afin de modifier les dispositions cantonales concernant l'éclairage obligatoire des communs d'immeubles.
E4 Contribuer à la mise en place de modes d'étiquetage des appareils qui soient compréhensibles pour la population.
Campagne d'information sur l'achat d'appareils ménagers
En 1993, l'office lance une campagne d'information ayant pour objectif de sensibiliser le grand public sur les aspects énergétiques à prendre en considération lors de l'achat d'appareils ménagers. Des fiches techniques éditées à cette occasion sont diffusées simultanément auprès des fabricants, revendeurs et acheteur à 13'000 exemplaires.
Le journal Energie et Environnement contient régulièrement des rappels au sujet des labels énergie.
L'information concernant les labels énergie est à disposition au centre d'information.
E5 Concevoir un mode de détermination d'un indice de dépense électrique dans le secteur immobilier. Cette action doit être entreprise sous la direction de l'OCEN par un groupe réunissant les spécialistes concernés.
Indice électrique
En 1993, l'office a confié le mandat pour la détermination d'un indice électrique à un groupe de travail spécialement constitué pour réaliser cette étude. Celle-ci, d'un montant de 570'000 francs, a été prise en charge à parts égales par le canton et la Confédération. Les travaux, régulièrement suivis par l'office, se sont terminés fin 1998 avec la parution d'un CD Rom. Le modèle permettra aux gérants d'immeubles d'évaluer l'efficacité électrique et les économies réalisables dans les communs de chacun de leurs immeubles de logements et mixtes (le potentiel d'économie est estimé à 57%). Le CD Rom sera diffusé en 1999.
E6 Elaborer une méthode d'évaluation de la consommation de l'électricité pour les projets de construction, permettant des choix qui, en matière d'équipements, conduisent à une utilisation rationnelle de l'énergie.
Préavis électrique
En 1994, l'OCEN a lancé une réflexion sur la possibilité d'introduction d'un préavis électrique similaire au préavis thermique. Suite à l'élaboration de la recommandation SIA 380/4 au niveau fédéral, ces travaux ont été interrompus.
Concepts énergétiques
L'aide à la décision dans le domaine de la consommation d'électricité des projets de construction s'inscrit dans le cadre plus large de l'aide à la décision en matière d'énergies: le concept énergétique. L'objectif du concept énergétique est de trouver les systèmes de fourniture et d'utilisation d'énergie les plus souhaitables des points de vue économique, social et environnemental. Le concept énergétique peut s'appliquer à l'échelle d'un bâtiment ou d'un quartier. Il fera l'objet d'un cours en 1999.
Concept énergétique des bâtiments
Développé par un groupe multidisciplinaire sur mandat de l'office cantonal de l'énergie, le concept énergétique des bâtiments permet d'assurer la validité des décisions du maître d'ouvrage en matière d'énergie lors d'une construction nouvelle. Il a été testé sur deux bâtiments de la Ville de Genève, l'école Peschier et le musée d'ethnographie, avec succès. Le modèle devrait être intégré à toutes les nouvelles constructions de l'Etat dès 1999.
Concept énergétique de zones
L'office a engagé, dès 1996, des travaux pour élaborer une méthode de définition d'un concept énergétique à l'échelle d'un plan localisé de quartier (PLQ). Après une première expérience menée avec les architectes d'un PLQ au Grand-Saconnex, l'office a mandaté, en 1998, un consortium d'ingénieurs conseils pour réaliser le concept énergétique d'un projet de développement sur le territoire de la Ville de Lancy. Ce concept permet aux partenaires du projet de planifier une réalisation par étapes en tenant compte de différents scénarios énergétiques possibles. Les premiers architectes travaillant dans la zone peuvent ainsi appliquer les recommandations énoncées dans le PLQ tout en gardant pour les suivants un maximum de variantes énergétiques ouvertes au moindre coût. La méthode développée grâce à ces deux études de cas sera disponible en 1999.
Implantation du couplage chaleur-force
L'évaluation du potentiel d'installations de centrales chaleur-force figure sous cette action car elle comprend une analyse des besoins en électricité d'un ou de plusieurs bâtiments.
Entre 1996 et 1997, l'OCEN a identifié les sites susceptibles de présenter les conditions économiques et énergétiques requises pour l'installation de CCF couplées à des réseaux de chaleur. Plusieurs études de faisabilité ont été réalisées pour des zones industrielles et de logement. L'office prépare actuellement un bilan énergétique et économique des installations existantes ainsi qu'une analyse globale sur les raisons pour lesquelles nombre de projets n'ont pas pu être réalisés.
Concept énergétique de zone de la rue du Stand
Le concept énergétique de zone de la rue du Stand a été réalisé en 1996. Une centrale chaleur-force alimente en chaleur le bâtiment des forces motrices, les anciens bâtiments de SIG et l'Hôtel des finances, dont elle couvre la moitié des besoins en électricité. Le concept énergétique établi pour la zone prévoit l'extension du réseau de chaleur à des bâtiments en projet.
E7 Equiper de panneaux photovoltaïques les bâtiments publics là où leur orientation et l'intérêt énergétique le justifient. Cette action incombe aux collectivités publiques concernées, en collaboration avec les SIG.
Voir action C2.
E8 Favoriser le développement des installations photovoltaïques par des mesures tarifaires et par des subventions, dans les limites des allocations budgétaires, en tenant compte de l'évolution de la technique, des conditions d'exploitation, du caractère de substitution et de l'intégration à l'architecture.
Voir les chapitres "subventions solaires" en page 6 et "bourse solaire" en page 10.
E9 Etudier et mettre en oeuvre des méthodes de tarification qui, sans pénaliser l'économie, ont pour objectif de réduire la consommation d'énergie et de diminuer les appels de puissance.
L'office n'a pas entrepris d'action correspondante outre étudier les travaux effectués dans ce domaine et suivre l'évolution des taxes fédérales. Celles-ci figurent dans le tableau joint "Tableau synoptique des modèles et projets actuels de taxes dans le domaine de l'énergie".
Le contexte de la libéralisation prochaine du marché de l'électricité a généré, pour le département, une phase d'observation de l'évolution de la situation afin d'être en mesure, le cas échéant, d'intervenir dans le cadre des dispositions légales qui seront proposées au niveau fédéral.
Débat
M. Chaïm Nissim (Ve). Enfin un texte de conception qui va clairement dans le sens du développement durable ! Cela fait à peu près douze ans que nous attendions ce jour... Ce n'est qu'un texte pour l'instant, rien de concret, mais c'est mieux que rien. Ce texte est encore timide, parce qu'il y manque un paragraphe sur le vrai prix de l'énergie, que nous suggérerons en commission.
Je vais néanmoins vous rappeler de quoi il s'agit en deux mots, car ce sujet me tient énormément à coeur.
Vous savez certainement qu'une loi sur la libéralisation des marchés de l'électricité au niveau fédéral va bientôt être adoptée. Lorsque cette loi sera adoptée, les gros consommateurs, que l'on appellera les «consommateurs éligibles» auront le choix entre des kWh à 2 ou 3 centimes produits dans des centrales au charbon en Bohème - en Tchéquie - qui malheureusement désertifient depuis trente ou quarante ans la Bohème, et les forêts de Bohème ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles étaient; des kWh à 7 centimes produits dans une centrale nucléaire française qui, eux aussi, produisent des déchets radioactifs ou des kWh entre 9 et 11 centimes pour des installations renouvelables, indigènes, par exemple des barrages existants ou que l'on pourrait rehausser.
Face à cette situation, le Conseil national s'est ému, parce que cela signifie un grand risque de faillite de toute l'industrie des barrages suisses. Il faut donc que cette conception reflète la préoccupation de tous ceux qui s'intéressent à l'environnement et, donc, aux énergies renouvelables et indigènes. La population doit être informée des risques de l'effet de serre et des risques du nucléaire. Une fois informée, elle sera peut-être d'accord de payer ce que nous appelons le «vrai prix» ou le «juste prix» de l'énergie. Il sera effectivement un peu plus cher, mais cela permettra d'aller dans le sens du développement durable.
Ce paragraphe manque encore. Le Conseil national travaille sur ce système de taxe, mais il faudrait que le canton manifeste un encouragement très clair. Il pourrait s'avérer utile au niveau cantonal, au niveau fédéral, au niveau européen, voire au niveau mondial - nous ne savons pas encore. Je plaiderai en commission pour ajouter ce point.
M. Roger Beer (R). Comme l'a dit M. Nissim, il a fallu une dizaine d'années pour obtenir un texte qui convienne à une large majorité. Cela montre bien la complexité du problème.
Les membres du groupe radical peuvent se retrouver dans une certaine mesure dans les différentes propositions. Bien sûr, nous attendons les discussions que nous aurons, notamment à la commission de l'énergie, et puis, ensuite, que le Grand Conseil se prononce, mais, surtout, que le Conseil d'Etat prenne des décisions et nous présente quelque chose d'acceptable. En effet, nous sommes tous pratiquement acquis au développement durable. Mais ce que nous attendons ce sont des projets, un échéancier - c'est le rôle du Conseil d'Etat - pour pouvoir prévoir quand et à quel prix nous serons en mesure d'accepter et de faire accepter à la population ces projets qui s'insèrent dans la logique du développement durable. On ne peut en effet pas systématiquement augmenter le prix de l'énergie sous prétexte que cela pourrait aider ou forcer les gens à économiser davantage, si, dans le même temps, cela asphyxie certaines branches de notre économie. Nous devons être extrêmement attentifs à cela. Le développement durable, dans notre société, doit s'inscrire le plus possible dans une politique économique supportable.
Mesdames et Messieurs les députés, nous acceptons ce premier rapport, et nous restons, bien sûr, dans l'attente des projets concrets qui permettront de savoir ce que coûtera leur réalisation.
RD 319
Ce rapport est renvoyé à la commission de l'énergie et des Services industriels.
M 1080, M 1181 et M 1189
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
La Commission de l'économie s'est réunie le 12 octobre 1998 sous la présidence de M. Alain Dominique Mauris. La séance s'est déroulée en présence de MM. Carlo Lamprecht, conseiller d'Etat, président du Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures (DEEE) et Bernard Gabioud, secrétaire général du DEEE.
Historique
Le projet de loi 7543, du 18 septembre 1996, a été traité par la Commission de l'économie pendant cinq séances, d'avril à juin 1997, et a été traité par le Grand Conseil dans sa séance du 4 décembre 1997. Il a fait l'objet d'un rapport de majorité présenté par M. Jean-Claude Vaudroz et de minorité par M. Bernard Clerc (7543-A).
Le Grand Conseil a voté le renvoi de ce rapport à la Commission de l'économie pour approfondir le volet de l'information aux associations.
Pour rappel, Genève associative en ligne (G@EL) est une association non gouvernementale. Elle propose de développer un service public ; premièrement pour créer un réseau d'informations et deuxièmement pour offrir une aide à la réinsertion professionnelle en faveur des associations genevoises et régionales et des demandeurs d'emploi.
Pour la réalisation de ces deux volets, elle requiert une subvention annuelle de 350 000 F.
Le projet de loi propose de prendre les sommes nécessaires à son fonctionnement sur les budgets consacrés aux mesures pour chômeurs en fin de droit. La commission avait conclu au refus d'entrée en matière pour les raisons suivantes :
créer une bourse de l'emploi sur internet a déjà été fait au niveau de l'Office fédéral. Il n'est donc pas judicieux de créer un site du même type au niveau cantonal (voir réponse du Conseil d'Etat à la motion 1102) ;
organiser un cours de formation multimédias en langage internet est déjà réalisable par toutes les institutions compétentes en la matière et pouvant donc soumettre leur projet à la Commission de réinsertion professionnelle ;
inscrire les textes de lois relatifs au chômage afin qu'ils soient accessibles au public est déjà exécuté.
Ce premier volet de la loi portant donc sur un subventionnement sur les budgets consacrés aux chômeurs en fin de droit n'a pas de raison d'être.
Néanmoins, le deuxième volet du projet de loi 7543, défendu par le rapport de minorité de M. Bernard Clerc, concernant le soutien au site consacré à la vie associative genevoise n'est pas complètement résolu. C'est la raison pour laquelle, suite au vote du Grand Conseil, la Commission de l'économie a repris ses travaux sur cet aspect.
Débat de la commission
Les commissionnaires échangent sur l'évolution de ce projet. Le Département confirme qu'il n'y a pas eu de requête d'associations soutenant cette démarche. De plus, une information est donnée aux commissaires selon laquelle la Chancellerie a élaboré, avec les communes, un site très complet d'informations où les associations trouveront leurs places.
De plus, le site G@EL-Genève associative en ligne n'est pas, à proprement parlé, un site généraliste, pas plus qu'il ne regroupe véritablement l'ensemble du monde associatif genevois. Il ne s'est pas imposé, depuis sa création il y a plus de deux ans, comme un site carrefour, passage obligé vers les associations genevoises et régionales traitant des problèmes des droits de l'homme, de l'environnement, de la santé, de l'éducation et du développement durable.
L'aspect fédérateur - c'était le projet de ses initiateurs - est peu visible, peu convaincant. Les domaines ciblés : culture, santé, économie, syndicats... sont toujours à l'état de maquette. Le projet rédactionnel est inexistant, ce qui rend difficile et aléatoire la recherche par le public d'une information par thème ou par domaine.
Le site, dans sa formulation actuelle, est peu intéressant et on discerne mal son évolution, sa spécificité. Beaucoup d'associations, de groupements installent hors de cette plate-forme leur propre site. Et beaucoup d'autres sites à Genève, par exemple Genève-enligne.ch, prévention.ch..., proposent des regroupements par thèmes (par l'intermédiaire de rubriques spécialisées et de guides pratiques) plus intéressants.
De ce point de vue, le projet G@EL, car il s'agit toujours d'un projet, n'est pas, au vu de ce qui est montré aujourd'hui on line, crédible.
Au vu de la non-évolution du projet tant au niveau financier qu'au niveau de son contenu, du silence des partenaires concernés et surtout de la création du site de l'Etat, le projet de loi 7543-B est rejeté par neuf voix (1 L, 2 R, 2 DC, 2 S, 2 Ve) et par quatre abstentions (1 S, 3 AdG).
Conclusion
Nous vous proposons, par conséquent, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre la majorité de la Commission de l'économie et de rejeter ce projet de loi.
Projet de loi(7543)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
1 Une subvention annuelle de 350 000 F est allouée à « Genève associative en ligne » (G@EL) pour son action en faveur des demandeurs d'emploi et des associations genevoises.
2 Une ligne budgétaire est créée à cet effet sous la rubrique suivante : Département de l'économie publique, office cantonal de l'emploi;74.00.00 365 02 avec le libellé suivant : « Genève associative en ligne, aide à la réinsertion professionnelle ».
3 Le financement de la rubrique susmentionnée est assuré par le prélèvement de 175 000 F sur la rubrique budgétaire de fonctionnement 74.00.00.308.01 (« Mesures pour chômeurs en fin de droit ») et par le prélèvement de la somme de 175 000 F sur la rubrique budgétaire des investissements 74.00.00.586.10 (« Emplois temporaires pour chômeurs en fin de droit »).
4 La présente loi est valable pour une durée de quatre années ; elle est reconductible et prend effet au 1er janvier 1997.
Premier débat
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, ce projet est adopté en deuxième débat.
Le président. Le troisième débat est demandé par le Conseil d'Etat ? C'est le cas. Il n'y a pas d'opposition.
Troisième débat
M. Chaïm Nissim (Ve). Vous avez bien compris que le rapport de ma collègue, Mme de Tassigny, conclut au refus du projet de loi... Vous n'allez quand même pas nous le faire voter, puisqu'elle propose justement de le refuser ! Ce rapport est très mal fait... Cette association G@EL, c'est n'importe quoi ! On est bien d'accord, Monsieur le président !
Le président. Mais pour pouvoir voter non, il faut le mettre au vote !
M. Chaïm Nissim. Ah bon, ah bon !
Le président. Bien, je mets aux voix ce projet de loi. Vous avez approuvé l'entrée en matière... (L'orateur est interpellé.)
M. Chaïm Nissim. On n'aurait pas dû !
Le président. Oui, mais ce n'est pas moi qui vote à votre place !
M. Chaïm Nissim. Oui, mais nous sommes fatigués !
Le président. Y a-t-il une autre proposition pour revenir sur le vote ? Ou alors, vous refusez l'article unique et il n'y aura plus rien dans la loi... Nous allions voter le projet en troisième débat, je me permets de vous le dire, Monsieur Nissim !
Bien, nous reprenons la procédure depuis le début. Celles et ceux qui acceptent l'entrée en matière de ce projet de loi le manifestent en levant la main.
Mis aux voix, ce projet est rejeté en premier débat.
Le président. Merci, Monsieur Nissim, sans vous ce projet aurait été adopté !
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :
le volume des activités dites de proximité et leur potentiel de développement ;
que l'ensemble de ces emplois doivent bénéficier des mécanismes et dispositifs de protection sociale ;
l'importance d'inciter les employeurs à déclarer l'ensemble des emplois de proximité ;
les propositions qui ont déjà été faites dans ce sens, notamment les motions 963, 984 et 1257,
invite le Conseil d'Etat
à mettre en place un chèque emploi-service tel que proposé par le Conseil économique et social dans son rapport No 2 de décembre 1995 (Point 5.1, lettre A).
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'emploi est aujourd'hui et reste pour demain une préoccupation majeure à Genève. Parmi les niches susceptibles d'offrir davantage d'emplois, celle dite « de proximité » représente un potentiel important. La présente motion a pour objectifs essentiels de développer et de valoriser l'économie de proximité : développer par l'introduction du chèque emploi-service, valoriser par l'instauration d'un partenariat transparent entre employeurs et employés.
L'économie de proximité est susceptible de concerner de nombreux domaines. En termes de secteurs, il s'agit essentiellement de services interpersonnels d'une part (aide aux personnes âgées, garde d'enfants, soutien familial au sens large, démarches administratives, ...) et de services collectifs d'autre part (transports, activités socio-culturelles de quartiers, journalisme de proximité ... ). Les usagers potentiels sont eux aussi variés, allant des familles aux associations, des écoliers aux personnes âgées, des entreprises aux collectivités publiques. En ce qui concerne l'offre, la valorisation de l'économie de proximité nécessite d'une part la reconnaissance de la valeur des emplois de proximité dans la structuration et le fonctionnement de notre société, d'autre part une transparence totale de ces emplois (abolition du travail au noir et du travail non déclaré). Une valorisation ultérieure pourrait venir de l'attribution d'un label pour les prestataires de service de proximité, qu'ils soient interpersonnels ou collectifs.
Nous sommes convaincus que la mise en place d'un système de chèque emploi-service pourrait grandement contribuer à l'ensemble des objectifs présentés ci-dessus. Il ne s'agit certes pas d'une demande originale, puisque la motion 963 concernant la création supplémentaire d'emplois à domicile et la motion 984 visant à la déclaration de ces emplois traitaient déjà de ce thème. C'est d'ailleurs suite à ces deux motions que le Conseil d'Etat a confié mandat au Conseil économique et social d'étudier la question des emplois de proximité. Est ressorti de cette étude un rapport particulièrement intéressant et complet, mais qui n'a pour l'instant pas trouvé de concrétisation. L'objet de la présente motion, annoncée lors du dépôt de la motion 1257 pour l'amélioration de la situation des familles et la transparence des emplois de proximité, est de demander au Conseil d'Etat d'apporter réponse aux différentes motions mentionnées ci-dessus en tenant compte de notre volonté partagée de mettre en place le système proposé.
Il s'agit plus spécifiquement du type de chèque emploi-service proposé sous le Point 5.1, lettre A du rapport susmentionné, à savoir : « Mise en place du chèque emploi-service comme mesure d'encouragement au recours à des emplois de proximité : à la fois contrat de travail et fiche de paie, le chèque emploi-service permet une grande simplification administrative de l'embauche légale, par ailleurs, l'utilisation de chèques pourrait donner droit à des défalcations fiscales » .
Nous sommes certes conscients des problèmes techniques non négligeables que pose la mise en place d'un tel système, la définition de l'organisme public auprès duquel l'employeur obtient le chèque et le travailleur l'encaisse, et les difficultés administratives liées au paiement des charges sociales, plus particulièrement en ce qui concerne le paiement de la LPP. D'ailleurs, une période d'essai pour le lancement et l'introduction de ce système serait probablement adéquate, et permettrait d'en tester l'efficacité. Nous sommes néanmoins convaincus que les avantages l'emporteront sur les difficultés. En effet, la mise en place d'un système de chèque emploi-service tel que proposé ci-dessus servira plusieurs causes, notamment le développement, la valorisation, et la transparence des emplois de proximité, ainsi que la lutte contre le travail au noir et le travail non déclaré.
Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, nous espérons que l'ensemble des députés de notre Grand Conseil réservera un bon accueil à la présente motion.
Débat
Mme Barbara Polla (L). La question de l'emploi de proximité, de son développement en tant que source d'emplois socialement et économiquement intéressante, et du problème de sa transparence n'est pas nouvelle. La motion 963 souhaitait déjà la création supplémentaire d'emplois à domicile, alors que la motion 984 souhaitait favoriser la déclaration de ces emplois. Suite à ces deux motions, le Conseil d'Etat a confié au Conseil économique et social la tâche de préparer un rapport sur les emplois de proximité. Il s'agit du rapport No 2 de ce conseil, qui a paru en décembre 1995.
Ce dernier apporte de nombreuses informations, mais propose surtout des mesures concrètes. Parmi ces mesures concrètes, il souligne que «comme mesure d'encouragement au recours à des emplois de proximité, à la fois contrat de travail et fiche de paie, les chèques emploi-service permettent en effet une grande simplification administrative de l'embauche légale». Par ailleurs, nous dit le Conseil économique et social, «l'utilisation de chèques non subventionnés pourrait donner droit à des défalcations fiscales» et le CES fait ressortir cette mesure comme étant susceptible d'être concrétisée rapidement. Notre motion reprend donc cette proposition du Conseil économique et social et la soumet au Conseil d'Etat.
Il s'agit d'une question qui reste d'une grande actualité, et pas seulement dans notre canton. En effet, au niveau national, deux motions déposées respectivement par Peter Tschopp et par Christoph Heimann sur le même sujet sont également pendantes. L'Office fédéral de l'économie et de l'emploi a subséquemment constitué un groupe de travail, qui a déjà fait toute une série de constatations. Tout d'abord, le travail au noir représente en Suisse 30 milliards de francs, 8% du PIB et un manque à gagner fiscal de 4 milliards de francs. Deuxièmement, l'Office fédéral de l'économie et de l'emploi insiste sur le fait que le problème est surtout cantonal, ce qui nous incite donc à avancer au niveau cantonal. Il constate également que l'affaire est complexe, puisque le travail au noir concerne non seulement le domaine de l'économie mais aussi le fisc et les assurances sociales, et le groupe de travail évoqué propose finalement, lui aussi, le chèque service pour le secteur des travaux de proximité.
En fait, qu'est-ce que le chèque emploi et comment pourrait-il fonctionner ? Prenons l'exemple d'une personne âgée qui emploierait quelqu'un pour l'aider dans certains travaux du quotidien : elle pourrait acheter un chéquier auprès d'un office qui dépendrait du département de l'économie. Au moment de l'achat de ce chéquier, la part patronale des contributions sociales serait déjà comprise dans la valeur des chèques. Ensuite, au moment où l'employé irait encaisser son chèque auprès du même office, celui-ci retiendrait les cotisations sociales de l'employé. Certes, ce ne serait peut-être pas tout à fait aussi simple que la façon dont je l'ai présenté, car toute une série d'éléments sont à prendre en compte, notamment en ce qui concerne les assurances sociales, où la LPP pose des problèmes particuliers. Mais nous sommes confiants et persuadés que, grâce à l'aide du département de l'économie et au travail des députés, nous devrions trouver des solutions permettant de mettre en oeuvre ce chèque emploi.
En tout cas, ce système devrait grandement favoriser la déclaration des travaux de proximité et donc la couverture sociale des travailleurs concernés. Il devrait également permettre de développer les emplois de proximité, répondant ainsi aussi bien aux motions 963 et 984 qu'à la présente motion. En effet, l'une des raisons principales de la non-déclaration des emplois de proximité semble bel et bien être la complexité actuelle des démarches administratives. C'est ce que nous dit à ce sujet l'association genevoise Priorité Enfants, par exemple, qui se propose d'ailleurs de servir d'intermédiaire, le cas échéant, pour la mise en place du chèque emploi. Cette association souligne que, d'après ses statistiques et ses études, les familles qui font appel, pour des missions ponctuelles, à des services comme le baby-sitting ne déclarent pas la personne recrutée, et que la raison invoquée est le plus souvent la lourdeur administrative des formalités d'affiliation à l'AVS notamment, ou encore auprès de l'administration fiscale pour la retenue à la source, lorsque celle-ci s'impose.
En guise de conclusion, je reprendrai celle du CES : à la fois contrat de travail et fiche de paie, le chèque emploi devrait permettre une grande simplification administrative de l'embauche légale. Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs les députés, à renvoyer cette motion à la commission de l'économie.
M. Gilles Godinat (AdG). Notre groupe a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur cette idée de la valorisation, de la reconnaissance et de l'amélioration du cadre légal des travaux de proximité. Nous avions nous-mêmes lancé en son temps une initiative fiscale qui visait à développer les travaux d'utilité sociale, d'utilité publique. Nous sommes donc favorables à l'idée de la reconnaissance de ces travaux, dans la mesure où ils ont effectivement une utilité sociale.
En l'occurrence, un des problèmes posés - nous l'avions déjà relevé à l'époque - c'est le risque de développer des travaux de proximité allant dans le sens d'une nouvelle forme de domesticité, c'est-à-dire des services à domicile que seules pourraient s'offrir les personnes qui ont des revenus suffisants, au détriment de la partie de la population qui ne pourrait pas s'offrir ces services.
Ma deuxième observation concerne la problématique de la réinsertion et des travaux actuellement effectués dans le cadre du RMCAS. Je ne donnerai pas d'exemples concrets, mais j'en connais liés à ma pratique, où des interventions à domicile pour aider certains patients sont effectuées dans le cadre des emplois temporaires ou du RMCAS : les mesures proposées ici pourraient notamment entrer en concurrence avec ces prestations.
Enfin, ma troisième réflexion a trait au problème fiscal, sur lequel nous avons probablement une grande divergence. Je suis personnellement favorable à l'idée, que je défendrai dans ce parlement, d'une forme de congé payé pour l'entourage dans le cadre de soins palliatifs à domicile, par exemple. On a en a vu des exemples en commission de la santé; certains pays, comme le Costa Rica ou la Norvège, ont eu le courage de développer ces modèles de valorisation du travail domestique et le rémunèrent dans des situations bien précises. C'est une piste que nous voudrions explorer. Par contre, nous avons quelque peine à entrer dans la logique de la déduction fiscale en tant que telle, liée à une prestation qu'un consommateur en quelque sorte s'offrirait. C'est une des réserves que nous aurons en commission.
M. Pierre-Alain Champod (S). Le groupe socialiste n'est pas favorable à cette motion pour deux raisons. La première est liée au fonctionnement de notre parlement. Il y a plusieurs années, notre Grand Conseil a voté deux motions traitant exactement du même thème, l'une demandant le chèque emploi et l'autre la déduction fiscale. Le Conseil d'Etat, qui doit normalement répondre aux motions dans les six mois, n'y a toujours pas répondu. Ce ne sont malheureusement pas les deux seules motions en suspens depuis plus de six mois : il doit y en avoir cent cinquante à deux cents ! Alors, si le Conseil d'Etat laisse les motions que nous votons au fond d'un tiroir et que nous lui renvoyons, deux, trois ou cinq ans après, exactement le même texte, nous risquons d'accentuer le dysfonctionnement de ce parlement. Il vaudrait mieux exiger que le Conseil d'Etat réponde aux deux motions qui sont dans ses tiroirs, faute de quoi il risque de prendre l'habitude d'attendre que nous déposions trois motions sur le même thème avant de daigner y répondre. Pour éviter d'accroître les dysfonctionnements de ce parlement, je crois qu'il vaudrait mieux exiger que le Conseil d'Etat respecte la loi, plutôt que de lui renvoyer continuellement les mêmes motions.
J'en viens au fond. Nous sommes entièrement acquis à l'idée du chèque emploi; les socialistes avaient d'ailleurs déposé une motion dans ce sens il y a plusieurs années - celle à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Il est vrai que l'exemple français est très significatif de la simplification des démarches. Pour avoir ma belle-famille en France, j'ai eu l'occasion de voir comment fonctionnait dans ce pays le chèque emploi. C'est en effet d'une grande simplicité : il suffit de faire le chèque à la personne qui travaille et toutes les charges sociales sont payées directement par la banque. En comparaison, à Genève, il faut remplir « des kilos de papier » pour engager une personne pour faire le ménage, quelques heures par semaine, chez une personne âgée.
En revanche, nous ne pouvons pas vous suivre sur la question fiscale. Je tiens d'ailleurs à rappeler que, s'agissant du rapport du Conseil économique et social, le vote du conseil n'était pas unanime : les syndicats n'étaient pas favorables à cette déduction. Nous sommes donc opposés à une déduction pour ce type de travaux, qui favoriserait évidemment essentiellement les hauts revenus, mais qui pose aussi un autre problème : est-ce le bon moment aujourd'hui pour proposer des déductions fiscales supplémentaires ? Vous savez que l'étude de la révision complète de la loi sur l'imposition des personnes physiques et la mise à plat de l'ensemble des déductions est à l'ordre du jour de la commission fiscale. Je crois qu'il faut examiner les déductions souhaitables dans le cadre de cette révision globale, et non en proposer de nouvelles parallèlement à ce travail de fond. Il faut laisser cette réforme importante de notre fiscalité aller à son terme, les différents groupes pouvant proposer des amendements pour introduire telle ou telle déduction dans le cadre de ces travaux, et non d'une manière séparée.
C'est donc pour ces deux raisons, de forme et de fond, que le groupe socialiste est opposé à cette motion, bien qu'il soit entièrement acquis à l'idée du chèque emploi et à l'idée de faciliter la déclaration du travail aujourd'hui non déclaré.
M. Michel Balestra (L). Les arguments que je viens d'entendre appellent de ma part au moins deux réflexions. La première concerne le prétendu développement d'une sorte de domesticité. Je rappellerai que les travaux de proximité existent déjà. Ils se situent aujourd'hui dans une zone grise - je n'aime pas l'expression «travail au noir» - et la création du chèque emploi va, non pas augmenter la domesticité, mais permettre à celles et ceux qui ont ce type d'emploi de bénéficier, comme tout salarié, des assurances sociales et des revenus futurs qui en dépendent.
Quant à l'argumentation socialiste, elle est en substance la suivante : nous avons la paternité de l'idée, nous n'avons, cinq ans après, toujours pas reçu de réponse, c'est pourquoi nous nous opposons à votre projet ! A la suite de cette argumentation, Mesdames et Messieurs, vous nous faites un descriptif extraordinaire des avantages de ce chèque emploi. Alors soyez sérieux ! Si vous êtes acquis au principe du chèque emploi, si vous en revendiquez la paternité - je ne connais pas le numéro de la motion, ni ses auteurs, mais je vous laisse avec plaisir la paternité du chèque emploi - si vous êtes pour ce principe, vous ne pouvez pas refuser de renvoyer cette motion à la commission de l'économie afin qu'elle soit discutée !
Quant au problème plus pragmatique que vous soulevez, c'est-à-dire celui de la déduction fiscale, je répondrai que s'il y a déduction fiscale d'un côté, il y aura taxation de l'autre. Vous m'opposerez la progressivité de l'impôt et vous aurez sans doute raison au niveau arithmétique, mais je suis convaincu que des centaines d'individus ont aujourd'hui des petits boulots non déclarés et touchent des aides qu'ils ne toucheraient pas, si ces petits boulots étaient déclarés par le chèque emploi.
Nous devons donc évaluer l'ensemble des coûts et des avantages de cette mesure. Et si nous n'avons pas déposé un projet de loi, mais une motion, c'est justement pour que tous ces problèmes soient posés sur la table et que cette merveilleuse idée de la députation genevoise socialiste qu'est le chèque emploi obtienne une réponse de la part du Conseil d'Etat !
Mme Marie-Françoise de Tassigny (R). Cette motion est très novatrice, car elle reprend un système déjà en vigueur dans un pays voisin mais inconnu dans le nôtre.
Dans une période économiquement difficile, les emplois de proximité sont souvent salvateurs pour des personnes qui n'ont plus de situation professionnelle et qui retrouvent, dans des petits jobs, une raison de structurer leur vie. Le chèque emploi permettrait de simplifier l'engagement de ces personnes pour des emplois de courte ou de moyenne durée. Quelle personne âgée n'a pas envisagé d'engager quelqu'un pour assurer des tâches ménagères mais y a renoncé, la recherche des autorisations administratives lui faisant peur et lui paraissant un obstacle ?
Ce système mérite une étude technique, non seulement pour répondre aux arguments de M. Godinat, mais aussi pour étudier finement les deux motions précédentes, pour étudier attentivement la mise en place de ce chèque emploi. Tant qu'un essai n'aura pas eu lieu, la population genevoise ne comprendra pas que nous n'ayons pas tenté une formule nouvelle pour des emplois facilitant le quotidien de chacun. Ce sont les raisons pour lesquelles le groupe radical vous propose de renvoyer cette motion pour étude au Conseil d'Etat.
M. Carlo Lamprecht. Mesdames et Messieurs les députés, il est vrai, comme l'ont relevé plusieurs d'entre vous, que la lutte contre le travail au noir, qui prend aujourd'hui des dimensions importantes, mérite qu'on se penche sur ce type de mesure. L'enjeu en est la lutte contre le travail au noir, mais aussi des problèmes de fiscalité. Et les motions 963 et 984, qui ont été étudiées à la fois dans les commissions sociale et fiscale, ont montré toute la difficulté de mettre en place un tel système, notamment par rapport à la perception des cotisations sociales, qui sont en partie fédérales, en partie cantonales et en partie privées. C'est donc un pari difficile et si le Conseil d'Etat n'y a pas répondu, c'est justement qu'il s'est trouvé dans une impasse.
Le Conseil économique et social a effectivement conduit une étude sur le sujet; il en a tiré un certain nombre de conclusions, qui ne plaisent pas à tout le monde, vous l'avez relevé. Je pense aux exonérations fiscales. En l'occurrence, il faut peut-être oublier le terme de chèque emploi, car s'il fonctionne bien en France, il n'est pas forcément applicable chez nous. Cela dit, il vaut la peine, même si nous savons que c'est difficile, de tenter une nouvelle formule, en se fondant sur les études déjà faites en commissions, sur les avis qui ont été exprimés ici et sur les paramètres définis à travers les travaux du Conseil économique et social.
Pour ma part, bien que je sache le pari difficile, je crois qu'il faut le tenter et je vous demande donc, Mesdames et Messieurs les députés, de renvoyer cette motion au Conseil d'Etat.
M. Albert Rodrik (S). Suite au grand hommage que nous a rendu M. Balestra, je rappellerai qu'il y a au moins cinq ans des études avaient été menées en commission des affaires sociales - études que j'avais suivies à l'autre bout de la table - et qu'effectivement cette affaire n'avait pas abouti. Cela parce qu'elle pose plusieurs problèmes, ne serait-ce que pour la perception de certaines cotisations sociales.
Aujourd'hui, nous pouvons recommencer l'exercice, mais il faudrait que la commission des affaires sociales ait l'assurance que le Conseil d'Etat se sent concerné et pousse cette affaire un peu plus avant que cela n'a été le cas ces quatre dernières années. Il s'agit d'aboutir à une formule qui soit adaptée au système prévalant dans ce pays et qui atteigne bien le but que nous poursuivons les uns et les autres, peut-être dans des termes différents, c'est-à-dire : une simplification permettant de lutter contre le travail au noir et de faciliter le travail de proximité et la vie des citoyens. Ceci en tenant compte du fait que les cadeaux fiscaux ne sont pas de mise.
Si vous considérez que les propos de M. Lamprecht sont une offre de collaboration sérieuse avec suivi, nous ne nous opposerons pas au renvoi de cette motion à la commission des affaires sociales ou de l'économie.
Le président. Nous sommes en présence d'une demande de renvoi en commission de l'économie, formulée par Mme Polla et M. Rodrik. Je la mets aux voix.
Mise aux voix, cette proposition de motion est renvoyée à la commission de l'économie.
La séance est levée à 23 h 10.