Séance du
vendredi 26 mars 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
5e
session -
12e
séance
PL 7998
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 50, al. 5 (nouvelle teneur)
5 Lors des élections générales des magistrats du pouvoir judiciaire, si le nombre de candidats inscrits pour une juridiction ne dépasse pas celui des sièges à pourvoir, le Conseil d'Etat proclame tous ces candidats élus sans scrutin.
Art. 74, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les fonctions de conseiller d'Etat, comme celles de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants et des juges du travail, sont incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil.
Art. 132, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges du travail, sont élus par le Conseil général, en un seul collège, selon le système majoritaire.
Art. 139 Compétence (nouvelle teneur)
La juridiction du travail est compétente dans la mesure et dans les conditions prévues par la loi pour juger :
Art. 140 (abrogé)
Art. 141 Composition (nouvelle teneur)
La juridiction est composée de juges issus des milieux professionnels employeurs et travailleurs représentés paritairement.
Art. 142 (abrogé)
Art. 143 Loi (nouvelle teneur)
La loi règle l'organisation de la juridiction et le mode de désignation des juges.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Introduction
1. A teneur de la législation actuelle, les 576 juges prud'hommes (juges du travail) sont répartis en 12 groupes, composés selon la profession de l'employeur (art. 3 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, du 21 juin 1990, UP).
Les juges sont élus au scrutin de liste à la majorité relative tous les 6 ans par les employeurs et salariés de chaque groupe, séparément (art. 140 et 141 de la Constitution genevoise). La prochaine élection qui était prévue entre le 1er février et le 30 avril 1999 et a été reportée à l'automne de l'année 1999 (art. 120 nouveau de la loi sur l'exercice des droits politiques, modifié en janvier 1995), alors que l'élection générale des autres magistrats du Pouvoir judiciaire n'interviendra qu'en avril 2002.
Sont actuellement électeurs et éligibles aux fonctions de juges prud'hommes les employeurs et salariés suisses jouissant de leurs droits politiques dans le canton (art. 142 Cst. gen.).
L'Office cantonal de la population a pour mission de tenir à jour, pour chaque groupe professionnel, un rôle des électeurs et d'aviser ces derniers, 6 semaines au moins avant les élections, du groupe pour lequel ils voteront. Des réclamations sont possibles (art. 123 et 124 de la loi sur l'exercice des droits politiques).
Lorsque, dans un groupe, le nombre de sièges vacants dépasse le quart de l'effectif légal, on doit procéder à un scrutin complémentaire (art. 147 de la loi sur l'exercice des droits politiques).
2. Il est avéré que, dans la pratique, le système décrit ci-dessus est loin de donner satisfaction. L'expérience enseigne en effet que les électeurs, nonobstant l'obligation légale, n'informent pas systématiquement l'Office cantonal de la population des changements qui interviennent dans leur vie professionnelle ; de plus, lorsqu'elles sont données, les informations ne peuvent être vérifiées, faute de temps et de moyens, ce qui rend le traitement des réclamations éventuelles très problématique.
Autrement dit, le rôle électoral pour les élections des prud'hommes n'est pas fiable, alors que le coût de l'élection générale (400 000 F environ) et des élections complémentaires (de 80 000 à 100 000 F de 3 à 4 fois en cours de législature) est élevé pour la collectivité, ce pour des taux de participation dérisoires, de l'ordre de 4 à 5 %.
A ces inconvénients s'ajoutent les difficultés qu'éprouvent les organisations professionnelles à recruter un nombre de candidats suffisant pour chaque groupe (art. 126 de la loi sur l'exercice des droits politiques), que traduit le fait que les personnes présentées ne remplissent pas toujours les conditions légales. Lors de la dernière élection générale, le nombre légal de juges n'était pas atteint dans certains groupes.
En résumé, la complexité et la rigidité du recrutement des juges prud'hommes nuisent à la représentativité et à l'efficacité de cette juridiction.
3. Ce constat, de même que le souci d'améliorer les performances de la juridiction, a conduit le Conseil d'Etat à demander à une commission d'experts, composée paritairement de représentants des employeurs et des salariés (Fédération des syndicats patronaux et Communauté genevoise d'action syndicale), du président de la Chambre d'Appel des prud'hommes, du greffier-juriste de la juridiction et du professeur de droit du travail à l'Université de Genève (M. Gabriel Aubert) de lui proposer des mesures propres à améliorer le fonctionnement de la juridiction des prud'hommes.
Au terme de leurs travaux, les experts sont parvenus à la conclusion qu'il convenait d'abandonner le système actuel de l'élection des juges prud'hommes des 12 groupes professionnels et de changer le mode de désignation des juges. Depuis, l'ensemble des milieux concernés ont fait ratifier par leur assemblée respective cette détermination.
De leur côté et de plus, les experts préconisent en lieu et place la nomination par le Conseil d'Etat, sur proposition des partenaires sociaux et pour une durée de 6 ans, d'un nombre variable de juges qui se répartiront en 4 sections coiffant les diverses professions et divisées chacune en une sous-section employeurs et une sous-section salariés. Le nombre de présidents et de juges nécessaires sera fixé par le Conseil d'Etat avant le dépôt des listes précédant chaque renouvellement de la juridiction et pourra être augmenté en cours de mandat si les circonstances le justifient. Les organes faîtiers des organisations patronales et syndicales établiront leurs listes respectives de juges pour les différentes sections et fonctions. Le Conseil d'Etat veillera à une représentation équitable des associations.
Pour ces mêmes experts, la nomination des juges par l'Exécutif ne pose aucun problème en regard de la Convention européenne des droits de l'homme lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal est institué par la loi et qu'ils sont indépendants à l'égard des parties, du Pouvoir exécutif et du Parlement. En particulier, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'on ne saurait inférer un manque d'indépendance des juges de la seule circonstance qu'ils ont été désignés par décision ou sur recommandation du Pouvoir exécutif ou du Parlement (cf. Veluz et Ergec, « La Convention européenne des droits de l'homme », Bruxelles I 990, p. 454, No 538 et les arrêts cités).
Une procédure de nomination de ce type existe d'ailleurs dans d'autres cantons suisses (Neuchâtel et Valais).
Les signataires du présent projet de loi proposent néanmoins que la nomination des juges soit le fait du Grand Conseil ce qui leur paraît plus démocratique.
4. Sur le fond, le présent projet de loi entend faire avancer la réalisation de ces réformes consensuelles, qui remplacent une organisation obsolète par un système à la fois souple et économique, capable de répondre aux attentes des justiciables et qui conserve à la juridiction du travail les caractéristiques qui fondent sa spécificité : des juges laïcs formés et désignés en fonction de leur activité professionnelle et une représentation paritaire des employeurs et des salariés.
Le présent projet de loi a pour objet de lever les obstacles constitutionnels à l'introduction de la nouvelle organisation, soit essentiellement d'abroger ou de modifier les articles de la Constitution genevoise qui traitent de l'élection des juges prud'hommes et des groupes professionnels. Parmi ces derniers figure l'article 142, réservant la qualité d'électeur et l'éligibilité aux citoyens suisses que l'initiative 28 « Toutes citoyennes, tous citoyens » et son contre-projet avaient vainement tenté de modifier. Toutefois, l'abrogation de cette disposition, si elle est acceptée, n'aura pas l'effet d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux ressortissants « étrangers » résidant dans notre canton (cf. ci-dessous, commentaire ad art. 142). Il appartiendra en effet au Grand Conseil de fixer, dans le cadre d'une loi, les conditions d'éligibilité des juges du travail.
La modification constitutionnelle comporte également un aspect formel, dans la mesure où elle propose l'abandon de la notion de « prud'hommes », jugée obsolète, au profit de « les juges du travail ».
II. Commentaire article par article
Article 50 (nouvelle teneur)
Par rapport au texte actuel, « ou des tribunaux de prud'hommes » est supprimé, puisque les juges du travail ne seront plus élus par le peuple. La référence aux groupes disparaît.
Article 74 (nouvelle teneur)
« Juges du travail » remplace « juges des conseils de prud'hommes ».
Article 132, al. 1 (nouvelle teneur)
« Juges du travail » remplace « juges prud'hommes ».
TITRE IX
Chapitre III Intitulé (nouveau)
« Juridiction du travail » remplace « Tribunaux de prud'hommes ».
Le terme « juridiction » recouvre l'ensemble des instances compétentes pour trancher les litiges du droit du travail (Tribunal et Cour d'appel).
Article 139 (nouvelle teneur)
« La juridiction du travail » remplace « les tribunaux de prud'hommes ».
Article 140 (abrogé)
Cette disposition est nécessaire pour passer du système de l'élection par le peuple à celui de l'élection des juges du travail par le Grand Conseil.
Article 141 (nouvelle teneur)
La référence à l'élection et aux groupes (al. 1 actuel) est supprimée. En revanche, le principe de la représentation paritaire des employeurs et des salariés au sein de la juridiction (al. 2 actuel) est conservé.
Article 142 (abrogé)
Cette abrogation est nécessaire pour passer du système de l'élection à celui de la nomination des juges du travail.
L'abrogation de cette disposition, qui définit qui est électeur et éligible, lève l'obstacle constitutionnel à l'accès à la fonction de juge du travail des ressortissants d'un autre pays d'origine, sans pour autant la leur garantir. Il appartiendra au Grand Conseil de fixer dans le cadre d'une loi, qui pourra le cas échéant faire l'objet d'un référendum, les conditions d'éligibilité des juges du travail. Le projet va donc moins loin que le contre-projet à l'initiative 28 (projet de loi 6945), qui tendait à conférer le droit de vote et d'éligibilité aux fonctions de juge prud'homme aux employeurs et salariés « étrangers » domiciliés dans le canton et y exerçant leur activité professionnelle, dont le corps électoral n'avait pas voulu (cf. Mémorial 1993, p. 1522 et ss.). Il est donc permis d'espérer qu'il ne rencontrera pas la même opposition. Ce d'autant plus que la délégation patronale faîtière (Union des associations patronales genevoises) qui s'est exprimée récemment devant la Commission judiciaire réclamait l'extension de cette nomination à des employeurs travaillant à Genève mais résidant hors du canton.
Conformément à la nouvelle teneur de l'article 143 (cf. ci-dessous), les conditions de nomination des juges du travail figureront désormais exclusivement dans la loi.
Article 143 (nouvelle teneur)
Par rapport au texte actuel, les notions « d'élection » et de « groupes » disparaissent. La « désignation » des juges du travail n'exclut pas une élection et ne limite donc pas la liberté du législateur à cet égard.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à approuver le présent projet de loi.
Préconsultation
M. Rémy Pagani (AdG). Ce projet de loi amorce le début d'une campagne pour l'éligibilité de nos collègues de travail étrangers qui représentent la moitié de la population à Genève et qui, à ce jour, n'ont aucun droit et notamment pas celui de siéger au Tribunal des prud'hommes. L'ensemble des partenaires sociaux sont d'accord sur cette proposition de modification. Nous proposons donc de renvoyer ce projet de loi à la commission judiciaire qui fera diligence pour tenter d'introduire, dès les prochaines élections, en décembre, cette importante réforme.
La deuxième modification qui sera discutée jeudi prochain en commission concerne la question de l'égalité hommes-femmes. Il s'agit soit de créer un groupe spécifique, soit de prévoir qu'à l'intérieur des groupes professionnels le tribunal ait la possibilité de juger les problèmes d'égalité.
Le troisième problème qui nous sera également soumis en commission est la question du mode d'élection. Je vous rappelle que moins de 4% des électeurs se déplacent pour élire les juges prud'hommes et que souvent cela se passe de manière tacite. En l'occurrence, ces élections coûtent à notre collectivité plus de 500 000 F et ce montant pourrait, le cas échéant, être économisé, en instituant des élections tacites ainsi que la désignation des juges par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat.
Ces trois problèmes vont être discutés à la commission judiciaire et nous espérons pouvoir, dès le mois prochain, traiter en plénière le projet qui reviendra de commission.
M. Charles Beer (S). Le mois dernier, nous avons entériné une révision partielle de la juridiction des prud'hommes. A cette occasion, j'ai dit à quel point nous avions l'impression d'avoir raté - si j'ose dire - deux révolutions importantes : celle de l'égalité et celle de l'intégration des travailleurs et travailleuses immigrés.
Le présent projet de loi permet d'y revenir par la révision du mode d'élection des juges au Tribunal des prud'hommes.
A cet égard, outre le fait que cela coûte cher et qu'un nombre restreint d'électeurs se déplace pour élire les juges, le corps électoral pour les élections des prud'hommes n'est pas fiable. En effet, les électeurs n'informent pas toujours l'office cantonal de la population des changements qui interviennent dans leur vie professionnelle. Parfois lorsqu'elles sont données, ces informations ne peuvent être vérifiées, faute de temps et de moyens. Il en résulte que des milliers de travailleurs et travailleuses sont invités à voter dans des mauvais groupes en raison d'erreurs relatives au découpage.
Ainsi, l'organisation d'une élection relève de la gageure, à tel point que lors de la dernière élection, Eric Decarro - syndicaliste bien connu - a été invité à voter dans le cadre d'une juridiction patronale. Il n'est donc pas impossible que, demain, M. Vaucher soit appelé à voter avec les travailleurs immigrés de la terre !
Le mode d'élection des prud'hommes actuel est obsolète et doit être réformé. Ce projet de loi vise à permettre l'intégration de juges immigrés dans la juridiction des prud'hommes. La question en jeu est non seulement celle de l'équité, mais aussi de l'efficacité.
La récente révision - qui a permis au Tribunal des prud'hommes de passer de douze groupes à cinq groupes - n'a pas apporté de solution au problème de l'éligibilité des juges étrangers. En l'occurrence, il faut agir rapidement, car l'élection - qui a été repoussée - est prévue pour la fin de l'année. Si nous devions passer ce délai, nous serions dans l'obligation de nommer pour six ans un Tribunal des prud'hommes sans tenir compte de la réforme de la Constitution, donc sans les notions d'égalité et de participation des juges étrangers. Ce qui pousserait probablement la CGAS et un certain nombre de syndicats à désigner un salarié supplémentaire, juste pour organiser l'élection et faire la démonstration de l'absurdité du système.
Cette révision tient beaucoup à coeur à l'ensemble des membres des syndicats utilisant cette juridiction, car la justice du travail, qui permet de régler des litiges relatifs, notamment, aux salaires et donc aux moyens de subsistance, est essentielle. Il est important de faire vite, de travailler efficacement et d'accepter de reprendre le mode d'élection qui est un enjeu crucial.
M. Michel Balestra (L). Notre Grand Conseil vient de réformer la loi sur les Tribunaux prud'hommes. Ces réformes n'ont pas été faciles et si on peut affirmer que la nouvelle loi est de nature à améliorer une juridiction qui n'est pas aussi mauvaise qu'on a bien voulu le dire, il faudra du temps pour que l'ensemble des acteurs de cette juridiction en soient convaincus. J'en veux pour preuve les nombreux courriers adressés à notre Grand Conseil.
La commission judiciaire a essayé de ménager l'objectif principal qui est l'efficacité et la satisfaction des attentes de la majorité des acteurs de la juridiction, satisfaction indispensable à l'amélioration de son fonctionnement. Dès lors, les deux objectifs de ce projet de loi constitutionnelle - faire nommer les juges par les autorités politiques, selon une procédure que nous ne connaissons pas encore et qui sera définie par la loi, et permettre aux autorités politiques de nommer des juges étrangers - sont inutiles et dangereux.
En effet, permettre aux autorités politiques de désigner les juges, c'est retirer aux groupes professionnels le pouvoir d'élire leurs pairs. Que ce pouvoir soit rarement exercé, Monsieur Beer, n'enlève rien à la force de cet argument. En effet, c'est en période de crise que la sécurité du droit constitutionnel est indispensable à une corporation pour retrouver son équilibre. Agir de la sorte comporte le risque d'affaiblir un principe qui a permis à la Suisse et à Genève de fonctionner mieux que d'autres pays ou cantons.
L'organisation des professions par elles-mêmes, démocratiquement et sous le contrôle de l'Etat, a fait le bonheur de notre économie, car les décideurs syndicaux et patronaux ont pu faire leur choix en toute connaissance de cause et dans l'intérêt de tous. L'article 142 de la Constitution garantissait la sécurité de ces pratiques. Les nouvelles dispositions n'offrent pas les mêmes garanties, puisqu'elles ne dépendent plus de la Constitution, mais de la loi.
La disposition relative à la nationalité et à la jouissance des droits politiques a été confirmée par le peuple. Or vous parlez d'y revenir, alors même que la nouvelle loi sur les prud'hommes n'est pas encore tout à fait acceptée par l'ensemble des acteurs de cette juridiction, ni entrée vigueur.
Je ne prétends pas que vous ayez tort, Mesdames et Messieurs les députés, mais il est trop tôt pour agir. Nous ne nous opposerons pas au renvoi de ce projet en commission judiciaire, mais nous veillerons scrupuleusement au maintien de la qualité de nos institutions et, plus précisément, des institutions judiciaires que sont les Tribunaux prud'hommes. Ces derniers ne doivent pas devenir des supermarchés que l'on aménage en fonction des changements de conjoncture. Ils doivent bénéficier de règles claires, garanties par la Constitution. Les réformes doivent être soutenues par une large majorité, afin que l'ensemble des acteurs de cette juridiction puissent en profiter.
M. Laurent Moutinot. Ce projet de loi reprend celui élaboré par un groupe de travail du département de justice et police et des transports. Au nom du Conseil d'Etat, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que l'éligibilité de juges prud'hommes étrangers était une bonne chose qui devait être promue.
Le texte proposé renvoie les conditions d'éligibilité, les modalités d'élection à la loi. Je vous rends donc attentifs au fait qu'à côté de ce projet de loi constitutionnelle vous devrez également voter une modification de la loi sur les droits politiques et, le cas échéant, une modification de la loi sur les prud'hommes, afin de concrétiser vos intentions.
Or, si vous désirez que le nouveau système entre en vigueur pour les prochaines élections judiciaires, il faut d'ores et déjà vous en préoccuper et prévoir, lors de la prochaine séance de la commission judiciaire, un planning de ces différentes autres modifications. Faute de quoi, vous pourriez vous retrouver cet automne avec un projet constitutionnel accepté par le peuple, mais sans la législation subséquente nécessaire pour que le système voulu entre en vigueur. Par conséquent, le travail est plus important qu'il n'y paraît pour mener le projet à chef dans les délais.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.