Séance du vendredi 22 janvier 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 3e session - 3e séance

PL 7829-II-A
22. Rapport final de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur la juridiction des prud'hommes (E 3 10). ( -) PL7829-II
Mémorial 1998 :  Projet, 1240. Renvoi en commission, 1283.
Rapport de M. Rémy Pagani (AG), commission judiciaire

I. Introduction

Pas moins de 8 séances de la Commission judiciaire auront été nécessaires pour achever ses travaux concernant la réforme de la juridiction des prud'hommes.

Une tâche qu'ont accomplie avec rigueur et célérité les commissaires sous l'autorité bienveillante de son président, M. Pierre-François Unger. La commission a été assistée activement par MM. Bernard Duport, secrétaire adjoint DJPT, Hubert Montavon, greffier de juridiction, Pierre-Yves Demeule, président de la Chambre d'appel des prud'hommes. De plus les travaux de la commission ont été relatés dans les moindres détails par la procès-verbaliste, Mme Nicole Seyfried. Qu'ils en soient ici vivement remerciés !

La mission de la Commission judiciaire était d'autant plus difficile que la modernisation de cette juridiction ne date pas d'hier, comme l'a très justement rappelé devant les commissaires, M. Gabriel Aubert, professeur de droit à l'Université de Genève. Ses propos liminaires ne laissant planer aucun doute : « depuis 50 ans, nous a-t-il dit, la modernisation de la juridiction des prud'hommes s'opère…». Il compléta cette déclaration comme pour planter le décor : « ce processus ne se heurte pas à de grandes difficultés quant aux objectifs à atteindre mais le principal obstacle est la résistance de principe des juges prud'hommes qui, depuis les années 60, a pesé lourdement, à chaque fois qu'il s'agit de faire une réforme quelque peu importante. Il est toutefois rassurant de constater que toutes les réformes auxquelles les juges prud'hommes se sont opposés de façon catégorique et qui ont été imposées par le Grand Conseil se sont révélées bienfaisantes et aucune n'a été combattue par la suite ». A titre d'exemple, il compléta ses propos liminaires par quelques constatations : « personne ne demande le retour en arrière à la grande innovation ayant consisté à introduire un juge de carrière à la Chambre d'appel, innovation qui avait rencontré à l'époque une levée de boucliers de la part des syndicats et des organisations patronales. S'agissant de l'introduction des avocats à la Chambre d'appel, le Tribunal fédéral a dû lui-même l'imposer mais aujourd'hui personne ne la conteste non plus. C'est dire que les juges prud'hommes sont certes des juges excellents mais leur exercice d'immobilisme est quelque peu fatiguant et il est important de réformer la juridiction non pas en fonction du juge mais du justiciable ».

Ainsi et après avoir auditionné l'ensemble des protagonistes touchés par les modifications législatives proposées, le président Pierre-François Hunger invitait l'ensemble de la commission à se déterminer sur quelques questions qui lui semblaient toucher le contenu essentiel de la réforme proposée par le Conseil d'Etat. A savoir :

Le nombre des groupes ?

Le passage des juges de cinq à trois ?

Un président du Tribunal professionnel ou non ?

Le mode d'élection des juges ?

Le chapitre de la conciliation : faut-il un avocat ? Le juge en conciliation doit-il être d'un plus haut niveau professionnel ?

Faut-il faire un projet de loi constitutionnelle pour inclure les étrangers ?

L'audition de nombreuses organisations et responsables permit aux commissaires de se faire une opinion pour tenter de répondre intelligemment aux questions énoncées ci-dessus.

II. Travaux de la commission

1.- Tout d'abord ce fut l'audition des présidents et vice-présidents de la juridiction des prud'hommes. M. Panchaud, porte-parole de cette instance, signale que la délégation est composée de quatre juges : deux salariés, deux employeurs.

Pour l'Assemblée des présidents et vice-présidents de la juridiction des prud'hommes il apparaît primordial de doter cette juridiction des bases légales lui permettant de jouer son rôle dans le cadre des conflits entre salariés et employeurs, rôle qui est aussi celui de modérateur, d'arbitre, selon M. Panchaud. Mais, pour lui, il est essentiel, pour remplir cette mission, que les justiciables puissent s'exprimer devant leurs pairs et qu'ils soient des interlocuteurs connaissant le déroulement de leur activité au quotidien, les rapports hiérarchiques qui existent, les exigences dans l'exécution des tâches ainsi que les règles d'or de leur profession. Il est donc nécessaire de maintenir, d'une part, une répartition des métiers et fonctions dans les groupes et, d'autre part, la conciliation dans sa forme actuelle, échelon primordial qui met les parties en face de leurs responsabilités.

Ce fut Mme Zeder, membre de la délégation, qui rappela le point fondamentalement contesté concernant la réduction du nombre des groupes de 12 à 4. Cette mesure apparaît contraire à l'esprit d'un tribunal des prud'hommes. Selon elle, les professions, pivot central de cette juridiction seraient noyées dans ces 4 groupes. De plus, elle souligne un besoin impérieux de formation. Pour elle, il serait également souhaitable qu'à l'avenir, la sélection des juges s'opère de façon rigoureuse par les associations.

Cette déléguée souhaiterait également que cette formation soit continue et obligatoire, une fois les juges élus, d'autant plus que la complexité des tâches va en augmentant. Le projet de loi prévoit une formation pour le président mais l'Assemblée qu'elle représente en demande également une pour les juges conciliateurs.

2.- Ensuite ce fut l'audition de l'Association des juristes progressistes représentée pour la circonstance par MM. Eric Maugue et Jean-Bernard Waeber, avocats.

M. Maugue souligne que l'Association des juristes progressistes a accueilli favorablement le projet de loi 7829, cela sous plusieurs angles. En premier lieu, un effort est proposé quant à la formation des présidents de tribunaux. Par ailleurs, la solution choisie pour éviter des abus de procédure lui paraît appropriée. Le libre accès du mandataire en conciliation est également un point très positif. De même, l'introduction de règles de procédure permettant davantage de formalisme dans les délais de réponse et de fourniture de listes de témoins apparaît aussi comme une bonne modification. Enfin, le rôle renforcé de la conciliation qui permet notamment de mieux préparer le dossier pour l'audience au fond est salué favorablement par l'association qu'il représente.

En ce qui concerne la division en quatre groupes, M. Maugue signale que l'Association n'a pas de commentaires particuliers à formuler. De manière générale, elle n‘a pas le sentiment que la solution retenue soit préjudiciable aux intérêts du justiciable, à moins qu'il ne fasse partie d'un groupe extrêmement peu représenté dans les systèmes actuels.

De son côté, M. Jean-Bernard Waeber a fait certaines remarques qu'il paraît important de noter ici. Il a insisté sur le fait que la conciliation soit à l'avenir accordée au Président et qu'elle puisse se faire en présence des avocats. Jusqu'à maintenant, selon lui, tous les mandataires recommandent à leurs clients de ne pas transiger parce qu'il y a des domaines sur lesquels il ne faut pas le faire, notamment en matière de chômage, pour ne pas se trouver ensuite en difficulté avec les caisses de chômage. Dans le cas d'un congé, par exemple, un employé pourrait se faire reprocher ultérieurement par sa caisse d'avoir renoncé à un droit. Il y a certes des domaines qui peuvent être discutés en conciliation, les heures supplémentaires par exemple, mais le délai de congé, surtout s'il y a des prolongations dues à la maladie, reste délicat. Par ailleurs, les juges prud'hommes ne maîtrisent pas toujours certains domaines particuliers et leur position amène les gens à transiger sur des points qui leur posent des difficultés par la suite. Enfin, pour lui, il faudrait prévoir en conciliation les juges les mieux formés et non pas l'inverse. L'intérêt de la réforme réside pour M. Jean-Bernard Waeber dans le fait que les litiges soient traités à l'avenir avec plus de soin en présence de juristes et des mandataires des justiciables.

3.- Audition de l'UAPG (Union des associations patronales genevoises) représentée par MM. Blaise Matthey, Olivier Levy et Robert Mesey.

D'entrée de cause et en ce qui concerne l'élection des juges prud'hommes et bien que la question n'ait pas été abordée dans le projet de loi 7829, l'UAPG rappelle qu'elle n'a pas d'objection à ce que des personnes travaillant sur le canton de Genève, mais étant de nationalité étrangère ou travaillant sur le canton de Genève tout en étant domiciliées dans un autre canton ou en France voisine, puissent être élues juges prud'hommes. Pour l'UAPG, il conviendrait cependant que ces personnes soient bien insérées dans le tissu local. Cette association faîtière est donc d'avis qu'une modification des conditions d'éligibilité des juges prud'homaux supposerait une durée de résidence de 10 ans et l'obtention du permis d'établissement pour les personnes de nationalité étrangère. La faculté d'être élu juge prud'homme devrait alors également être conférée aux personnes de nationalité suisse, travaillant à Genève, mais n'y résidant pas.

Pour l'UAPG, la désignation des juges prud'hommes pourrait être attribuée au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil sur proposition de l'UAPG et de la CGAS (Communauté genevoise d'action syndicale). Une telle procédure ne changerait guère le rôle actuel des partenaires sociaux, mais permettrait à l'Etat d'économiser des montants substantiels.

D'autre part l'UAPG approuve la répartition des professions en 4 groupes telle que prévue dans la proposition de loi présentée par le Conseil d'Etat. Cette organisation y voit l'adaptation de la juridiction prud'homale à l'évolution de la vie économique. Les métiers ont en effet considérablement changé et il est normal que la législation traitant des contestations entre employeurs et salariés soit adaptée en conséquence. En outre, l'instauration de 4 groupes permettra de rationaliser le fonctionnement de la juridiction en égalisant le nombre d'audiences à tenir par juge. Ce sera également source d'économie.

Quant à la conciliation, l'UAPG s'oppose à la délégation au greffier ou à un collaborateur juriste assermenté. L'esprit de la juridiction des prud'hommes est en effet celui d'une justice rendue par des personnes connaissant les problèmes de la profession faisant l'objet d'une contestation. Dans l'idéal pour les représentants de l'UAPG, les juges les plus expérimentés devraient être ceux menant les tentatives de conciliation. Tel n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Il convient donc de ne pas aller plus loin encore en offrant la possibilité aux greffiers juristes, n'ayant pas la légitimité des juges, de procéder à la tentative de conciliation.

En ce qui concerne les exigences de formation pour les présidents du tribunal, l'UAPG soutient les efforts visant à s'assurer des compétences de ces présidents. Néanmoins, elle trouve que les conditions fixées par le Conseil d'Etat à l'article 6, al. 4 sont exagérées. L'UAPG s'est donc prononcée pour l'obligation faite aux présidents de suivre le cours dispensé par les partenaires sociaux et attestée par un certificat.

Enfin, aux yeux des représentants de cette organisation faîtière l'assistance d'un avocat ou d'un mandataire qualifié en conciliation, ne trouve pas grâce. En revanche, ils approuvent l'idée selon laquelle il convient de renoncer à la limite de 20 000 F figurant dans la loi actuelle pour l'assistance, la pratique l'ayant rendu inutile.

4.- Audition de l'Ordre des avocats représenté par M. Dominique Henchoz.

M. Dominique Henchoz souligne que l'Ordre des avocats a étudié le projet de loi avec un grand intérêt. Il a toutefois quelques réticences par rapport à une réforme qui ne lui paraît que partielle face à la mauvaise image de la juridiction des prud'hommes qui transparaît d'ailleurs dans l'exposé des motifs du Conseil d'Etat et qui vient probablement du fait que le canton a toujours une juridiction laïque. L'Ordre des avocats estime que ce serait le moment de passer à la présidence d'un magistrat de carrière tout en gardant les juges employeurs et salariés. La proposition d'une formation complémentaire pour le président, couronnée par un brevet cantonal ne lui paraît pas satisfaisante. Il lui semble en particulier compliqué de mettre sur pied une structure de formation pour une centaine de personnes qui ne fonctionnent pas régulièrement et qui s'avérerait à moyen terme plus onéreuse et moins efficace que de désigner d'emblée un magistrat de carrière. Enfin, l'Ordre des avocats a proposé le passage de cinq juges à trois juges avec un juge employeur et un juge salarié. Ceci permettrait de réaliser des économies substantielles d'autant plus que même le Tribunal fédéral statue à trois juges.

Par contre, M. Dominique Henchoz salue la réduction du nombre de groupes à quatre qui permettra une meilleure visibilité de la juridiction des prud'hommes. Pour ce membre de l'Ordre, la représentation par avocat ou mandataire est également une bonne chose dans la mesure où des mandataires professionnels sont des habitués du droit du travail. S'agissant de la procédure, la référence à la LPC est accueillie favorablement. Quant à la conciliation, le fait qu'elle ait lieu sous l'autorité du président du groupe compétent apportera certainement un mieux dans la façon dont les litiges sont conciliés.

Enfin, M. Dominique Henchoz regrette la condamnation aux dépens, telle que stipulée à l'art. 82, ce qui risque de créer des problèmes de surcharge parce que l'on sait qu'il peut y avoir recours. Pour lui, cette disposition devrait figurer de manière plus généralisée.

5.- De son côté la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS), lors de son audition, note avec satisfaction que l'ensemble de la révision proposée par le Conseil d'Etat comporte sur le plan technique de grosses améliorations qui devraient rendre le fonctionnement de la juridiction plus rapide et plus sûr. L'explosion des affaires traitées par les prud'hommes dans cette période de crise doit recevoir une réponse rapide et fonctionnelle. De même, la CGAS sait que les causes deviennent de plus en plus juridiques et de moins en moins basées sur une expérience des métiers (ce que les prud'hommes étaient à l'origine). Ainsi la CGAS entend soutenir une réforme si elle est faite dans l'intérêt des justiciables, qu'ils soient salariés ou employeurs.

En ce qui concerne le droit d'éligibilité des « étrangers », la CGAS fait de cette question une condition de la révision. Pour ces représentants il s'agit que puissent être désignés comme juges prud'hommes toutes les personnes qui travaillent à Genève, qu'elles soient Suisses ou étrangères, résidant à Genève, dans un autre canton ou en France voisine. Selon elle, on pourrait mettre comme limite que ces personnes travaillent en Suisse depuis un certain nombre d'années (par exemple cinq ans).

En ce qui concerne la nomination des juges prud'hommes, la CGAS tient le système actuel d'élections comme hautement fantaisiste, car il est impossible que les professions des gens soient répertoriées et tenues à jour par l'Office de la population. Selon les représentants de cette organisation faîtière, cela le serait encore davantage si des non-résidents devaient avoir le droit de vote et d'éligibilité. Les élections, quand elles ont lieu, coûtent très cher pour une participation minime, avec un résultat connu d'avance.

Pour éviter cette fiction, la CGAS (suivie d'ailleurs par le groupe d'experts) avait proposé - et maintient cette proposition - que les juges prud'hommes soient désignés par le Grand Conseil, comme c'est le cas lors de vacance dans la magistrature en général (une solution de nomination par le Conseil d'Etat lui semblerait moins judicieuse pour des raisons de séparation des pouvoirs) sur proposition séparée (employeurs-salariés) des partenaires sociaux (UAPG, qui regroupe l'ensemble des associations patronales, CGAS, qui regroupe l'ensemble des syndicats). Pourtant, selon la CGAS, comme on ne peut jamais exclure des nominations qui seraient contestées, un recours devrait être rendu possible devant le Tribunal administratif, qui prendrait alors en compte la représentativité réelle des organisations présentant les juges.

Concernant la composition des groupes, pour la CGAS elle ne signifie plus rien. Le principe des prud'hommes est qu'il faut être jugé par ses « pairs ». Mais, estiment les représentants de la CGAS, le pair est-il forcément quelqu'un de la même profession ou doit-on admettre qu'un pair est celui qui se trouve du même côté de la barrière économique et sociale ? Actuellement (et également pour des raisons de nationalité) le salarié du bas de l'échelle est de fait jugé par son contremaître. D'ailleurs, malgré une description pointilleuse, la présence de pairs n'est jamais garantie, puisque les groupes sont hétérogènes. Et de citer un exemple caricatural mais ô combien réel. Combien a-t-on de juges nettoyeurs, footballeurs, employés de missions diplomatiques, alors que les gens de ces métiers sont tous jugés dans le groupe XII, composé de ... fonctionnaires de l'Etat ?

En conclusion, la CGAS soutient avec vigueur la réduction du nombre de groupes afin d'avoir une meilleure qualité des juges. De plus, la CGAS se prononce, au cas où les groupes seraient inscrits dans la loi, pour un groupe spécifique traitant de la loi sur l'égalité.

Au sujet du fonctionnement de la conciliation, la CGAS était pour la suppression pure et simple de la conciliation (sauf en ce qui concerne les questions d'égalité). En effet, celle-ci a perdu le sens qu'elle avait primitivement. Pour la CGAS aujourd'hui, un salarié ne va aux prud'hommes que lorsqu'il ne fait plus partie de l'entreprise. Selon les délégués de cette association, une employée ou un employé, avant d'aller aux prud'hommes, entreprend des démarches préalables qui ont le plus souvent été sans effet et ont montré qu'une conciliation n'était pas possible. La plupart du temps, la conciliation a pour seul effet de le faire renoncer à certains droits, au risque de se voir pénaliser par la caisse chômage pour cette raison. La CGAS note d'ailleurs que la présence de plus en plus fréquente des caisses de chômage dans la procédure prud'homales (« subrogation ») rend souvent toute conciliation illusoire, puisque les caisses de chômage n'ont pas le droit de concilier des causes (sauf pour des montants jusqu'à 500 ou 1000 francs), alors qu'elles sont en général titulaires d'une créance éventuelle contre l'employeur.

A défaut de suppression, la CGAS appuie fortement que la conciliation - comme le prévoit le projet de loi - soit professionnalisée et confiée à des professionnels nommés.

Enfin et pour terminer, les représentants de cette organisation faîtière proposent de modifier l'image de cette juridiction et, à l'avenir, de la nommer juridiction du travail.

6.- Sous la forme d'un préambule bien senti, M. le professeur Gabriel Aubert remercie les commissaires de poursuivre la modernisation de la juridiction des prud'hommes entamée il y a 50 ans selon les termes énoncés plus haut.

S'agissant des groupes, M. Aubert rappelle que l'économie a évolué. Or, depuis 1963, la structure des groupes n'a pas changé. Dans les années 1990, il avait été question de la revoir, sans résultat, bien que cette question soit essentielle. Les groupes de prud'hommes n'ont pas du tout la même importance relative qu'il y a 35 ans et ils ne reflètent plus la situation actuelle notamment en ce qui concerne certaines professions qui ont pris davantage d'importance ou d'autres qui n'existent plus. M. Aubert estime nécessaire d'adapter la structure de la juridiction des prud'hommes aux réalités actuelles, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autre cantons en Suisse fonctionnant avec 12 groupes.

S'agissant de la conciliation, M. Aubert souligne que c'est un exercice actuellement à peu près impossible dans la mesure où les juges poussent à la conciliation sur la base de la demande. N'ayant souvent pas le temps d'étudier à fond les dossiers et en méconnaissance de certaines procédures, il leur arrive de pousser les justiciables à renoncer à leurs droits ce qui est préjudiciable à leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle l'idée de faire procéder à la conciliation par des juristes ou des fonctionnaires formés à cette fin est bonne. Elle permettrait d'approfondir les dossiers et surtout de faciliter l'instruction par la suite.

En ce qui concerne la présidence du tribunal, M. Aubert rappelle qu'il a été renoncé à l'époque à nommer un juge de carrière, la juridiction des prud'hommes étant considérée comme relativement bon marché. Ensuite a germé l'idée d'un président de tribunal avec une formation juridique. Selon lui, nul doute que les juges assesseurs soient de bon concours pour les présidents mais il est évident qu'à terme la présidence du tribunal devrait être assumée par un juge de carrière. Par ailleurs, pour M. Aubert, il n'est pas donné à tout le monde d'interroger les témoins pour savoir poser les bonnes questions, voire les menacer au besoin s'ils mentent. De plus, il faut être également conscient du fait que le dysfonctionnement du Tribunal des prud'hommes engendre une surcharge de travail. A cet égard, selon les statistiques, le taux de conciliation en matière de baux et loyers est de 30 % et le taux d'appel d'environ 15 %. A la lecture de ces statistiques, M. Aubert constate que deux juridictions différentes mais parfaitement comparables devraient avoir la même qualité et le même rendement. Toutefois, le Tribunal des baux et loyers fonctionne mieux parce qu'il est présidé par un juge de carrière. De ce point de vue, un effort est à faire.

S'agissant de la formation, M. Gabriel Aubert admet que la mise sur pied d'un brevet ne sera certainement pas facile mais, pour lui, il s'agit là également d'un progrès. Il a cependant constaté que la procédure en appel devient formaliste dans la mesure où la partie qui fait appel doit déposer un mémoire motivé et exposer par écrit un certain nombre de choses. De son point de vue, il n'est pas certain qu'un tel formalisme soit vraiment compatible avec l'esprit de la juridiction et sur ce point, il serait peut-être souhaitable de préciser, au moins dans les commentaires, que le caractère non formaliste devant la Chambre d'appel devrait être conservé, tout au moins lorsque la cause litigieuse a une valeur inférieure à 20 000 francs.

Concernant la conciliation, M. Gabriel Aubert se félicite de la solution proposée dans le projet de loi. Un certain nombre de commissaires imaginent qu'une conciliation se fait lorsqu'il n'y a probablement ni avocat, ni mandataire qualifié. Contrairement à ce qui peut être supposé, M. Gabriel Aubert a le sentiment que les avocats ne mettent pas de l'huile sur le feu mais qu'au contraire, ils calment le jeu. Pour lui, ce sont des intermédiaires nécessaires dans la conciliation. Prétendre que la présence d'un avocat ait empêché une conciliation est une vieille image. C'est la raison pour laquelle il reste convaincu qu'elle est nécessaire et que le juge conciliateur doit connaître le droit.

7.- Lors de l'audition de la FAC, les représentants de cette Fédération des artisans et commerçants ont tout d'abord tenu à préciser aux commissaires qu'ils regroupent 1400 entreprises, toutes issues du commerce de détail, alimentaire et non-alimentaire, représentant quelque 7500 emplois.

Les représentants de cette corporation sont venus dire à la Commission judiciaire que l'ensemble de ses juges prud'hommes avait vivement réagi à la lecture du projet de loi du Conseil d'Etat, ce qui confirme, selon elle, l'intérêt de ses membres à la cause prud'homale. Si la majorité des dispositions du projet constitue pour cette organisation une amélioration sensible, il n'en demeure pas moins que certaines d'entre elles sont contestées, notamment la répartition des professions

Selon les représentants de la FAC la répartition des professions en 4 groupes au lieu de 12 ne peut être acceptée, car elle ne tient pas compte du but recherché, à savoir soumettre le justiciable à ses pairs. En effet, jusqu'ici les juges prud'hommes avaient la qualité d'agir en tant que professionnels et experts d'une branche spécifique, pouvant ainsi juger de manière exhaustive les causes qui leur étaient soumises. Les représentants de la FAC posent la question : quelle sera l'attitude d'un juge issu d'une profession médicale face à une cause artistique ? Imaginez un dentiste confronté à un disc-jockey ? Un boulanger à un voyageur de commerce ?

De même, pour la formation des juges, la FAC est consciente que parfois des juges prud'hommes manquent de formation ou d'expérience, il n'en demeure pas moins que supprimer le rôle du juge prud'homme laïc en faveur d'un greffier juriste n'améliorera certainement pas les résultats en matière de conciliation. Selon ces représentants, il apparaît important de maîtriser non seulement les textes légaux, mais aussi les conditions de travail. Ainsi, seul un professionnel est apte à juger.

Enfin, pour les représentants de cette organisation, deux points soulèvent encore des questions concernant la conciliation.

A. - Permettre l'audition d'une tierce personne lors de ces audiences comporte des inconvénients qu'il ne faut pas négliger. Ce nouveau procédé va entraîner une instruction juridique qui jusqu'ici, dans bien des cas, se réglait à l'amiable sur un autre plan. D'autre part, une audience de conciliation doit garder son caractère de gratuité, ce qui de toute évidence ne sera plus le cas si les parties sont représentées par des hommes de loi.

B. - Supprimer les compétences du Bureau et les remplacer par un juge conciliateur est, au sens de la FAC, une aberration, d'une part, au vu des bons résultats de cette instance, le Bureau remplissant pleinement son rôle de conciliateur, d'autre part, il n'est pas pensable de donner la compétence exclusive à un président pour statuer seul sur des problèmes relevant de la procédure.

En conclusion pour la FAC, réduire la laïcité dans cette juridiction compromettrait l'intérêt des prud'hommes et surtout tendrait à annihiler la promotion d'une profession.

Pour faire suite à ces 7 auditions la Commission judiciaire à ouvert les débats en se donnant pour premier objectif de répondre aux 6 questions posées. Ce qui facilita grandement la poursuite des travaux et notamment la lecture article par article.

III.  Discussion de la commission

En soulignant que la 1re proposition n'est pas tout à fait anodine parce qu'il y a des chauffeurs poids lourds dans le bâtiment. Par contre les conventions collectives ne sont pas les mêmes, celles du bâtiment étant plus avantageuses. A titre personnel, ce commissaire s'oppose à cette répartition et il estime que bâtiment et industrie ont des symétries qui ne se retrouvent pas dans transports. Par contre, transports, artisanat et agriculture ont beaucoup de ressemblances.

Le Président constate, indépendamment de la dissension observée entre les deux propositions, qu'il y a consensus sur 5 groupes. Par la suite, la répartition de ces 5 groupes sera complétée par une proposition du département qui rencontrera l'assentiment de tous les commissaires.

Le Président met aux voix la proposition de 5 groupes.

La proposition de cinq groupes est acceptée à l'unanimité des commissaires présents.

II. Faut-il un président de tribunal professionnel ou non ?

Le Président rappelle qu'une commissaire avait proposé une réflexion sur le coût à long terme d'un président de tribunal par rapport à une meilleure efficacité de la juridiction.

Un autre commissaire est d'avis que la commission se trouve devant un problème cornélien. Une structure avec des juges professionnels coûtera certainement plus cher face à la structure actuelle de « milice » qui permet certes de comprimer les coûts mais qui se caractérise par des « lenteurs » considérables. C'est la raison pour laquelle il irait dans le sens de soutenir la proposition du Conseil d'Etat pour que le président du tribunal ait une formation juridique ou équivalente.

Un autre commissaire soutient cette déclaration et estime également qu'il faut être cohérent et ne pas s'engager dans une dépense supplémentaire avec d'hypothétiques économies. La proposition du Conseil d'Etat d'améliorer la performance des groupes par des exigences de formation lui semble correcte ou alors la commission décide l'introduction de magistrats de carrière mais en prévoit également le financement.

Par ailleurs, majoritairement la commission tombe d'accord sur le constat de crispation de l'ensemble des partenaires. Ainsi les commissiaires ne sont pas en mesure d'imposer une révolution contre la volonté de ceux qui vont devoir travailler dans le cadre légal qui sera retenu par le Grand Conseil. L'argument ne semble donc pas uniquement financier et il y a également à respecter le sentiment d'appartenance à une juridiction. Il sera toujours temps de revenir ultérieurement sur cette réforme.

Tout en approuvant le compromis un commissaire reste sur le fond partisan de la professionnalisation des présidents de tribunal.

Le Président propose de libeller la question ainsi :

« En l'état, les commissaires sont-ils d'accord de renoncer à un président de tribunal professionnel ? »

Oui à l'unanimité.

III. Faut-il passer de 5 juges à 3 juges ?

Le Président rappelle en particulier les réticences à ce passage de trois juges exprimées par un commissaire lors de la séance du 1er octobre 1998.

Un commissaire ne partage pas complètement l'analyse. Toutefois, le concept de trois juges ne serait imaginable que si la commission avait dit oui à la professionnalisation. Dans la mesure où la laïcité est maintenue, le besoin de formation sur le terrain est extrêmement important. Selon lui, il faut donc qu'il y ait deux juges employeurs, deux juges employés et un président.

Le Président met aux voix :

« le maintien de 5 juges dans la composition du tribunal »

Oui à l'unanimité moins une abstention (E).

IV. Faut-il un avocat en conciliation ?

Un commissaire estime que cette question est le pivot de la réforme actuelle si l'on veut passer à un degré d'efficacité supérieur. De ce fait, la présence d'avocats ou de représentants qualifiés lui paraît indispensable, non pas dans le sens de « plaider pour plaider » mais pour que le justiciable soit suffisamment bien conseillé et ne renonce pas trop facilement à ses droits. Il est donc favorable à la présence d'avocats en conciliation pour autant qu'il y ait, cette fois, des juges professionnels.

Le Président met aux voix :

« la présence de l'avocat dès le début de la procédure jusqu'à la conciliation »

Oui à l'unanimité.

V. Mode d'élection des juges.

VI. Possibilité ou non d'inclure des juges étrangers, voire domiciliés hors du canton.

Le Président rappelle que ce sont deux questions qui nécessitent des modifications constitutionnelles. La première se justifierait par le fait que l'organisation de l'élection des juges prud'hommes est extrêmement complexe et coûteuse. Quant à la seconde, il semblerait d'ores et déjà impossible d'inclure des juges domiciliés hors du canton.

Un commissaire souligne que l'élection des juges prud'hommes se fait en quelque sorte de manière tacite, en fonction des sièges à disposition et des listes proposées. Ceci justifie-t-il que l'on change le mode d'élection ? Non, de son point de vue, puisque les dernières élections ont montré que lorsqu'il y a un problème fondamental concernant l'un ou l'autre juge, la démocratie joue son rôle. Le fait que des élections aient lieu permet également d'éviter d'imaginer que certaines affaires soient traitées dans le dos du corps électoral qui reste quand même souverain.

Un autre commissaire entend bien les réticences face au respect des règles démocratiques. Toutefois, 45 % de la population n'a pas le droit de siéger dans cette juridiction alors qu'elle fait partie intégrante des rapports de travail. De son point de vue, il lui paraît inadmissible qu'un travailleur, quel qu'il soit, domicilié ou non dans le canton, n'ait pas le droit d'accéder à cette juridiction et, en fait, de juger ses pairs.

Un troisième commissaire estime que ce changement est tellement fondamental qu'il répond à des dispositions constitutionnelles qui pourraient être contestées dans la mesure où l'on pourrait croire que les juges prud'hommes ne sont pas des juges comme les autres. Il n'est pas convaincu que la démarche soit conforme au droit supérieur.

Le Président propose, compte tenu de l'importance du sujet et du retard qu'il pourrait apporter aux travaux de la commission, de différer les deux dernières questions à la fin de l'étude du projet de loi. Malheureusement ces deux questions resteront sans réponses claires y compris à la fin des travaux de la commission. Dès lors, il appartiendra aux députés qui le souhaitent de déposer un nouveau projet de loi modifiant la constitution. Projet de loi qui figurera en annexe du présent rapport.

Un fastidieux travail de modification du projet de loi proposé par le Conseil d'Etat au Grand Conseil suivra cette discussion préalable et ce durant quatre séances qu'il serait extrêmement long de relater ici. Le tableau qui va suivre permettra, peut-être, de rendre la lecture de ces travaux moins pénible et surtout, au final, rendra, peut-être, plus simple la compréhension du projet de loi.

IV. Divergences sur les amendements et le vote final

Dans l'ensemble des débats et lors de la lecture article par article, de larges consensus ont été construits entre les commissaires. Toutefois, lorsqu'il s'est agi de rentrer dans les détails, certains thèmes ont divisé l'assemblée. Ce fut le cas sur les questions pécuniaires ou de fonctionnement et de composition de l'instance de conciliation. Au sujet de cette conciliation (art. 24, lettre a), par exemple, la commission est d'accord sur le fait qu'au niveau du Tribunal des prud'hommes, on pourra trancher en premier ressort à deux conditions : si les faits ne sont pas contestés et avec l'accord express des parties, le tout pour un montant n'excédant pas 8000 francs. La Commission judiciaire a ainsi répondu favorablement au souci d'économies de procédure du Conseil d'Etat en garantissant pourtant la sûreté du droit.

Il en fut tout autrement au sujet du jugement en dernier ressort relatif à ce même tribunal (art. 24, lettre b). En effet, dans un premier temps une majorité de commissaires approuva la somme de 3000 francs comme somme plafond. Puis, lors du troisième débat, en présence de l'ensemble des commissaires, la majorité revint à la somme de 1000 francs ce qui ne manqua pas de mettre de fort mauvaise humeur la minorité de la commission.

De même, sur les questions touchant à la composition de l'instance de conciliation, les travaux furent pour le moins semés d'embûches. La commission se déclara favorable à la présence d'un juge conciliateur puis à la présence de deux et enfin à une forme de délégation. Extraits choisis des délibérations sur ce problème qui ne semble pas avoir trouver une véritable solution :

Un commissaire fait remarquer que dans les articles 22, 23 et 24, on parle de conciliateur alors que la modification de l'art. 18 fait intervenir non pas un conciliateur, mais deux. A cet égard, il souhaiterait s'assurer que les deux conciliateurs vont signer le procès-verbal et non pas le seul greffier. A l'art. 23, il est stipulé que « en cas de conciliation, le conciliateur dresse séance tenante procès-verbal de la transaction intervenue ». Dans le cas de l'art. 18, comme la personne n'est pas forcément déléguée, il y aurait peut-être lieu de préciser, au lieu de « conciliateur », « le président ou le vice-président du groupe compétent ». Ce problème est la conséquence du fait de changer un élément d'un article avec ses incidences sur d'autres.

Le département fait remarquer que les présidents des prud'hommes siègent régulièrement et ils prévoient les audiences de conciliation. La formulation est certes compliquée mais il s'agissait de rester dans le cadre constitutionnel et on ne pouvait pas désigner des juges conciliateurs hors de la juridiction des prud'hommes.

Le même commissaire que précédemment signale que la formulation de l'art. 18 pose le problème de la responsabilité de la personne qui délègue et de celle du délégataire. 

Plus loin la commission se divisera définitivement en ces termes :

Toujours le même commissaire fait remarquer que le fait de placer la conciliation sous l'autorité du président et du vice-président n'est pas tellement compatible avec l'idée de la professionnalisation. Sa proposition serait alors de biffer le terme « peut » pour rendre la délégation obligatoire. La conciliation reste sous le contrôle des deux parties mais le travail est bien délégué à la personne qui aura le rôle de conciliateur. Cette manière de faire diminue les risques de récusation et répond au critère de professionnalisation.

Un autre commissaire observe que cette démarche est quelque peu hybride. Selon lui, dans une intervention judicieuse un commissaire avait expliqué que pour un protagoniste en voie de conciliation, se retrouver avec un conciliateur qui ne soit pas son semblable ou son pair était cause de perturbation. Or, dans la solution proposée maintenant, il y a non seulement un problème d'efficacité mais de savoir en face de qui on se retrouve en conciliation.

Le commissaire cité en exemple estime que l'on se trouve dans une situation quelque peu délicate. La solution proposée tout à l'heure permettait davantage de flexibilité.

Le commissaire mécontent pense que la seule solution consistera à élire des magistrats de carrière.

Une autre commissaire fait remarquer que dans la solution proposée par le Département, ce qui la gêne est que la personne à qui la conciliation est déléguée aura forcément le statut d'employé d'Etat.

La Présidente met aux voix la proposition d'amendement de l'art. 18, al. 2, soit :

2 Ceux-ci délèguent...

La proposition est acceptée par 3 oui (11 abstentions).

C'est dire si la commission a été convaincue par ce débat. Cette discussion finale a pourtant eu comme résultat de mettre tout le monde mal à l'aise et surtout n'a pas permis un vote final unanime conforme à l'état d'esprit qui a régné tout au long des travaux.

VI. Commentaire d'un article et lecture comparée du projet de loi

La notion de bref délai de l'art. 31 doit être précisée comme au maximum 3 semaines.

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VII. Conclusion

Tout étant dit en l'état de la connaissance et des lumières de la conscience des députés de la Commission judiciaire et dans l'espoir que cette réforme permette une amélioration substantielle de cette juridiction du travail dans la période de crise économique que nous traversons, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous recommandons d'accepter le projet de loi suivant qui a été approuvé par 8 voix (Ve, S, AdG) et 6 abstentions (DC, L, R).

Projet de loi(7829)

sur la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) (E 3 10)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvevu les articles 139 à 143 de la constitution genevoisedécrète ce qui suit :

Art. 1 Compétence à raison de la matière

1 Sont jugées par la juridiction des prud'hommes :

2 Ne sont pas du ressort de la juridiction des prud'hommes :

Art. 2 Election

L'élection des juges prud'hommes est réglée par la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.

Art. 3 Division en 5 groupes

1 Les prud'hommes forment 5 groupes correspondant aux domaines d'activité (de l'employeur) suivants :

2 Si l'employeur déploie son activité dans plusieurs domaines, c'est l'activité exercée par le salarié qui détermine l'attribution au groupe.

Art. 4 Prestation de serment

Avant d'entrer en fonctions, les juges prud'hommes prêtent, devant le Conseil d'Etat, le même serment que les autres juges.

Art. 5 Désignation des membres de l'office cantonal de conciliation

1 Immédiatement après la prestation de serment, les juges prud'hommes employeurs et salariés se réunissent en 2 assemblées distinctes.

2 Chacune des assemblées désigne en son sein à la majorité relative 2 titulaires et 4 suppléants qui siègent à l'office cantonal de conciliation.

Art. 6 Réunion constitutive

1 Après la prestation de serment et au plus tard dans la semaine qui suit, chaque groupe tient, sur convocation du chef du département de justice et police et des transports, une réunion constitutive.

2 Un président et un vice-président sont élus au scrutin secret pour une année dans chaque groupe. Si le président est employeur, le vice-président doit être salarié et réciproquement. Est élu celui qui obtient un nombre de suffrages égal aux deux tiers du total des bulletins valables. Si cette majorité n'est pas atteinte lors des 2 premiers tours de scrutin, le 3e tour a lieu à la majorité absolue et le tour suivant à la majorité relative.

3 En cas de surcharge, et si d'autres personnes que le président et le vice-président du groupe sont appelées à présider régulièrement le tribunal, elles sont élues selon le même mode de scrutin.

4 Le président et le vice-président du groupe, de même que les présidents suppléants, doivent être titulaires d'une licence en droit ou au bénéfice d'une formation spécifique attestée par un brevet dont les modalités sont fixées par règlement.

5 Chaque groupe désigne des juges pour siéger au tribunal et à la Cour d'appel.

6 Les prud'hommes qui n'ont pas une des fonctions déterminées aux articles 5 et 6 siègent en lieu et place de ceux qui en sont empêchés.

Art. 7 Nouvelle élection du président et du vice-président de groupe et des présidents suppléants

1 A l'expiration de son mandat annuel, le président convoque les prud'hommes de son groupe en séance plénière, leur présente un rapport sur l'exercice écoulé et les invite à élire le nouveau président et le nouveau vice-président, ainsi que les présidents suppléants, selon le mode prévu à l'article 6.

2 Lorsque le président sortant est employeur, son successeur doit être salarié et vice-versa.

Art. 8 Incompatibilités

1 Ne peuvent siéger ensemble dans le même degré de juridiction d'un groupe de prud'hommes :

2 En cas d'incompatibilité survenue depuis la constitution du groupe, il est procédé à une nouvelle répartition des fonctions, en conformité de l'article 6.

Art. 9 Tribunal

1 Le Tribunal de prud'hommes est composé du président ou du vice-président du groupe, ou d'un président suppléant désigné par le groupe, de 2 prud'hommes employeurs et de 2 prud'hommes salariés.

2 Les audiences sont présidées alternativement par un président employeur et par un président salarié.

Art. 10 Cour d'appel

1 La Cour d'appel est composée d'un président, juge, ancien juge ou juge suppléant à la Cour de justice, d'un prud'homme employeur et d'un prud'homme salarié, ces derniers ayant siégé pendant au moins 3 ans au tribunal.

2 Les présidents sont désignés par la Cour de justice.

3 En cas d'absence d'un prud'homme membre de la cour, le greffier convoque un prud'homme remplaçant.

4 Aucun juge ne peut siéger s'il a déjà connu de l'affaire en conciliation ou en première instance.

Art. 11  Dispositions applicables

Les dispositions générales de la loi d'organisation judiciaire et de la loi de procédure civile sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction des prud'hommes.

Art. 12  Comparution des parties

1 Les parties comparaissent en personne.

2 Elles peuvent être assistées par un proche, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié.

3 Les parties sont entendues contradictoirement.

Art. 13 Représentation

1 Exceptionnellement, le président du tribunal peut autoriser une partie à se faire représenter par un proche, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié.

2 Une société peut être représentée par un membre de son personnel.

3 Le représentant de la société doit être muni des pouvoirs nécessaires pour transiger.

Art. 14 Caisse de chômage

1 La caisse de chômage intervenant dans la procédure en raison de sa subrogation dans les droits de son assuré partie à la procédure comparaît à l'audience.

2 En cas d'absence de sa part, il n'est toutefois pas prononcé défaut contre elle. Dans ce cas, il est statué sur la base des prétentions formulées par écrit par la caisse, et en fonction des pièces produites.

Art. 15 Demande

1 La demande est introduite par écrit, en règle générale au moyen d'une formule délivrée gratuitement par le greffe, dont l'usage n'est toutefois pas obligatoire.

2 Elle est accompagnée de copies de toutes les pièces utiles.

Art. 16 Egalité entre hommes et femmes

La procédure de conciliation instaurée par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes est seule applicable lorsque cette loi est invoquée d'entrée de cause.

Art. 17 Citation

1 Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la demande, le greffe convoque les parties à bref délai, par lettre recommandée, pour tentative de conciliation.

2 Lorsque l'une des parties a un domicile éloigné du canton, la cause peut être convoquée directement devant le tribunal du groupe compétent, lequel tente la conciliation en début d'audience.

Art. 18 Conciliation

1 La conciliation a lieu sous l'autorité du président et du vice-président du groupe compétent.

2 Ceux-ci déléguent la tentative de conciliation à une personne titulaire d'une licence en droit ou au bénéfice d'une formation spécifique dont les modalités sont fixées par règlement.

Art. 19  Huis clos

Les audiences de conciliation ont lieu à huis clos.

Art. 20  Pièces et comptes

1 Les parties doivent produire toutes les pièces et présenter tous les comptes nécessaires afin que le litige puisse être examiné en connaissance de cause.

2 Le conciliateur peut décider de la reconvocation de l'affaire et ordonner l'apport des pièces et comptes manquants. Il peut infliger une amende de 500 F au maximum à la partie qui ne donne pas suite à son ordonnance.

Art. 21 Défaut du demandeur

1 Si le demandeur ne se présente pas sans avoir justifié au préalable au greffe d'un empêchement valable, le conciliateur lui inflige une amende de 500 F au maximum et raye la cause du rôle. Le greffe en avise le demandeur par lettre recommandée.

2 Dans les 10 jours qui suivent cet avis, le demandeur peut faire opposition à cette décision par simple déclaration écrite, déposée au greffe ou adressée à celui-ci par lettre recommandée. L'amende est levée si le demandeur fournit une excuse valable.

3 Le demandeur peut réintroduire sa demande en même temps qu'il forme opposition.

Art. 22 Défaut du défendeur

1 Si le défendeur ne se présente pas sans avoir justifié au préalable au greffe d'un empêchement valable, le conciliateur lui inflige une amende de 500 F au maximum et la cause est renvoyée au tribunal.

2 Le conciliateur peut toutefois reconvoquer les parties en conciliation si les circonstances le justifient.

3 L'article 21, alinéa 2 s'applique par analogie en cas d'opposition du défendeur.

Art. 23 Cause conciliée

1 En cas de conciliation, le conciliateur dresse séance tenante procès-verbal de la transaction intervenue.

2 Il donne lecture de ce procès-verbal qui est ensuite signé par les parties et par lui-même. Si l'une des parties ne peut signer, il en est fait mention.

3 Le procès-verbal de transaction est ensuite contresigné par le président du groupe compétent ou son remplaçant et acquiert ainsi force exécutoire.

4 Chaque partie en reçoit gratuitement copie dans les 10 jours.

Art. 24 Jugement

1 En cas d'échec de la tentative de conciliation, le président du groupe compétent ou son remplaçant, sur proposition du conciliateur, statue sans audience :

2 Le jugement, sommairement motivé, est notifié rapidement aux parties par pli recommandé.

3 Les jugements rendus en premier ressort peuvent être portés devant la Cour d'appel, dans les conditions des articles 59 et suivants.

4 Dans tous les cas prévus à l'alinéa 1, le président du groupe compétent ou son remplaçant peut également décider de convoquer la cause devant le tribunal, siégeant dans sa composition ordinaire.

Art. 25 Renvoi au tribunal

Les causes qui n'ont pas été résolues par conciliation ou par décision sont transmises d'office au tribunal.

Art. 26 Pluralité de demandes de même nature

Lorsque des demandes de même nature, portant notamment sur l'application d'un plan social en cas de licenciement collectif, dirigées contre le même employeur, ressortissent à la compétence de plusieurs groupes, le greffe peut, avec l'accord des présidents des groupes concernés, attribuer toutes ces causes à l'un d'entre eux.

Art. 27 Renvoi devant la Cour d'appel

1 Si le montant litigieux excède 20 000 F, les parties peuvent, par déclaration écrite protocolée au procès-verbal et signée par elles, ou par convention signée et déposée au greffe dans les 10 jours suivant l'audience de conciliation, décider d'un commun accord de porter le litige directement devant la Cour d'appel. La cause lui est alors transmise d'office.

2 Les dispositions concernant la procédure devant la Cour d'appel sont applicables. La demande est soumise à émolument. Il est procédé à un échange de mémoires, chaque partie disposant d'un délai de 30 jours.

Art. 28 Déclarations en conciliation

Lorsque la cause est renvoyée devant le tribunal ou la Cour d'appel, aucune des parties ne peut se prévaloir dans la suite du procès de ce qui a été déclaré à l'audience de conciliation, soit par les parties, soit par le conciliateur.

Art. 29  Maxime d'office

Le tribunal établit d'office les faits, sans être limité par les offres de preuve des parties.

Art. 30 Réponse à la demande

Le défendeur dispose d'un délai de 30 jours dès l'audience de conciliation pour répondre par écrit à la demande, avec autant de copies qu'il y a de parties.

Art. 31  Citation

1 Dans les 10 jours qui suivent, le greffe cite les parties, par lettre recommandée, à comparaître à bref délai devant le tribunal.

2 Les parties qui veulent faire entendre des témoins en déposent la liste au greffe 15 jours au moins avant l'audience.

3 Des pièces supplémentaires doivent être déposées dans le même délai.

4 Les parties sont informées des délais mentionnés aux articles 30 et 31, alinéa 2 par la remise d'un formulaire lors de l'audience de conciliation. En cas d'absence du défendeur, ce document lui est adressé par lettre recommandée.

5 Les témoins mentionnés sur les listes des parties sont cités par le greffe, sauf s'ils sont domiciliés hors de Suisse. Dans ce cas, il appartient à la partie qui requiert leur audition de les amener devant le tribunal.

6 Les parties peuvent, le cas échéant, requérir des commissions rogatoires pour le juge du lieu, conformément aux dispositions du concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile des 26 avril et 8/9 novembre 1974, et des conventions internationales en la matière. Le tribunal statue sur la requête.

Art. 32  Audition des parties

1 Les parties exposent leurs arguments hors la présence des témoins et, en règle générale, avant l'audition de ceux-ci.

2 Un procès-verbal résumant leurs déclarations est dressé par le greffier sous la dictée du président ; il en est donné lecture aux parties qui peuvent exiger la modification et la rectification des passages qui n'expriment pas fidèlement leurs dires.

3 Les parties signent ensuite le procès-verbal ; si l'une d'elles ne peut signer, il en est fait mention.

Art. 33  Absence justifiée et ajournement de l'audience

En cas d'empêchement reconnu valable par le président du tribunal, l'audience est, sur demande, ajournée et reconvoquée.

Art. 34  Défaut du demandeur

1 Si le demandeur régulièrement cité ne comparaît pas à l'audience, sans que son absence soit justifiée, défaut est prononcé contre lui et le défendeur présent est libéré d'office des fins de la demande.

2 Cette décision fait l'objet d'un jugement notifié aux parties par lettre recommandée.

Art. 35 Défaut du défendeur

1 Si le défendeur régulièrement cité ne comparaît pas à l'audience, sans que son absence soit justifiée, défaut est prononcé contre lui et le demandeur présent obtient ses conclusions, sauf si le tribunal n'est pas compétent ou si les conclusions ne sont pas fondées sur les faits articulés ou les pièces produites.

2 Cette décision fait l'objet d'un jugement notifié aux parties par lettre recommandée.

Art. 36  Absence subséquente

La partie qui a comparu à une audience ne peut plus faire défaut. La décision est réputée contradictoire.

Art. 37  Opposition à défaut

1 Tout jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition dans les 15 jours dès sa notification.

2 Si le défaillant est absent ou domicilié hors du canton, le tribunal peut fixer, dans le jugement par défaut, un délai plus long pour l'opposition.

3 Malgré l'expiration des délais ci-dessus, l'opposition peut être admise si le défaillant justifie qu'à raison d'absence du canton, de maladie grave ou d'autre empêchement reconnu valable, il n'a pu connaître l'instance ni le jugement, ou former opposition dans le délai fixé. L'exécution du jugement n'est suspendue que si le tribunal l'ordonne. L'opposition cesse d'être recevable un an après l'entrée en force du jugement.

4 L'opposition est formée par une écriture motivée déposée au greffe en autant de copies qu'il y a de parties. Si tel n'est pas le cas, les copies manquantes sont dressées aux frais de l'opposant. L'écriture contient la justification du défaut, les arguments et conclusions au fond ainsi que l'indication des moyens de droit. Elle est accompagnée de toutes les pièces utiles.

5 A réception de l'opposition, le greffe en communique copie à la partie adverse.

6 L'opposition est portée en principe devant les mêmes juges.

7 En principe, le tribunal met à la charge de l'opposant qui ne justifie pas d'un motif d'absence valable tout ou partie des frais d'audience causés par son défaut, même s'il obtient gain de cause sur le fond.

Art. 38 Second défaut

1 Si la partie opposante est défaillante à l'audience sur opposition, le tribunal prononce un second défaut contre lequel il ne peut plus être formé opposition.

2 Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée.

Art. 39 Suspension

1 L'instance est suspendue par la requête commune de toutes les parties, par le défaut de comparution de toutes les parties, par le décès de l'une d'elles ou son interdiction, ainsi que dans les cas de décès, démission, radiation, suspension ou destitution de l'avocat constitué dans la cause. Le greffe en avise les parties par lettre recommandée.

2 L'instance est reprise à la demande de la partie la plus diligente.

3 Si, dès le prononcé de la suspension ou le cas échéant dès la fin de la cause de suspension, l'instance n'est pas reprise dans l'année, elle est périmée de plein droit. La péremption d'instance n'éteint pas l'action.

Art. 40  Témoins, indemnité

Les témoins peuvent demander une indemnité dont le montant est fixé par le président.

Art. 41 Sanction

1 Le témoin cité par le greffe qui, sans justifier son absence, ne comparaît pas à l'audience, peut être condamné à une amende n'excédant pas 500 F.

2 Il peut faire opposition dans les 10 jours après la notification à lui faite de l'avis de condamnation. S'il fournit une excuse valable, le tribunal annule ou réduit l'amende.

Art. 42  Prestation de serment

Le témoin est d'abord invité par le président à déclarer :

Art. 43  Incompatibilités

1 Ne peuvent être entendus comme témoins :

2 Ils peuvent toutefois être entendus à titre de renseignement, sans prestation de serment.

Art. 44  Audition des témoins

1 Les témoins sont entendus séparément et les parties ne peuvent les interrompre.

2 Si les parties ont des réserves à formuler à l'égard d'un témoin, elles sont tenues d'en faire état avant sa déposition.

3 Le greffier dresse, sous la dictée du président, un procès-verbal résumant la déposition du témoin et lui en donne lecture. Le témoin en confirme l'exactitude.

Art. 45  Nomination d'experts

1 Lorsque les juges ordonnent une expertise, ils nomment l'expert, le font convoquer par le greffe et désignent les objets sur lesquels un avis doit être donné.

2 Si la nature et l'importance du litige le justifient et si les parties y consentent, il peut être désigné 3 experts.

3 Les causes de récusation sont les mêmes que pour les juges.

Art. 46  Rapport d'expertise

1 Si l'objet de l'expertise est de nature telle que l'expert puisse immédiatement donner son avis, il est entendu à l'audience de la manière prescrite pour les témoins. Sinon, il fait ultérieurement un rapport, verbal ou écrit, selon ce qu'ordonne le tribunal ; le rapport est confirmé sous la foi du serment.

2 Le tribunal veille à ce que le rapport soit dressé dans le plus bref délai. En cas de retard non motivé, le tribunal peut remplacer l'expert et le condamner à une amende n'excédant pas 500 F.

3 S'il a été nommé 3 experts, les dispositions qui précèdent sont également applicables.

Art. 47  Avance des frais d'expertise

1 Sauf décision contraire du tribunal, les frais d'expertise sont avancés par la partie qui l'a sollicitée.

2 Dans son jugement, le tribunal en fait l'estimation provisoire et impartit un délai à la partie qui doit en opérer le versement au greffe.

3 Si le versement n'est pas opéré dans le délai fixé, la procédure d'expertise est déclarée close.

4 Si une expertise est ordonnée d'office, les frais en sont avancés par l'Etat. Il en est de même si la partie qui doit effectuer l'avance des frais conformément à l'alinéa 1 établit que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à cette obligation.

Art. 48  Amplification de la demande

Le demandeur peut amplifier ses conclusions en cours d'instance. Dans ce cas, le tribunal doit donner au défendeur la possibilité de se prononcer.

Art. 49  Procès-verbal

Le greffier tient le procès-verbal de l'audience sous la dictée du président.

Art. 50  Exception de litispendance ou d'incompétence

1 Le tribunal, saisi d'une exception de litispendance ou d'incompétence, même si ladite exception porte sur la compétence du groupe auquel le litige est attribué, doit au préalable statuer sur cette exception. S'il la rejette, le tribunal en fait mention au procès-verbal et aborde le fond immédiatement. Les motifs à l'appui du rejet sont exposés dans le jugement sur le fond.

2 Le tribunal examine d'office les questions de litispendance ou d'incompétence à raison de la matière.

3 L'exception d'incompétence à raison du lieu ou du groupe doit être soulevée au début de la première audience du tribunal sous peine de forclusion.

4 Si le tribunal constate que la cause est du ressort d'un autre groupe, il la transmet au groupe qu'il estime compétent. Si ce dernier groupe décline sa compétence, il porte sans délai le litige devant la Cour d'appel de son groupe.

Art. 51  Délibération

Les juges délibèrent en secret.

Art. 52  Jugement

1 Sauf circonstances particulières, le tribunal délibère et statue séance tenante.

2 Il n'est procédé à la lecture publique du jugement que sur demande expresse d'une partie lors de l'audience.

3 La rédaction du jugement peut intervenir ultérieurement.

Art. 53 Contenu du jugement

Tout jugement doit contenir :

Art. 54  Jugement en dernier ressort

Le tribunal juge en dernier ressort toutes les demandes dont le montant n'excède pas 1000 F, tant selon les dernières conclusions du demandeur principal que selon celles du demandeur reconventionnel.

Art. 55 Notification, force de chose jugée

1 Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée.

2 Il devient exécutoire le lendemain de sa notification.

3 Lorsqu'il est susceptible d'opposition ou d'appel, le jugement ne devient exécutoire, en l'absence d'un tel acte, qu'à l'expiration des délais prévus par la présente loi.

Art. 56  Cas d'appel

1 Les jugements rendus par le tribunal dans les causes dont la demande principale ou reconventionnelle est supérieure à 1000 F, ainsi que ceux rendus en application de l'art. 24, alinéa 1, lettre a, peuvent être déférés à la Cour d'appel.

2 Est également susceptible d'appel le jugement rendu dans une cause de valeur indéterminée ou relative à une action en constatation de droit, ainsi que le jugement qui admet une exception d'incompétence ou de litispendance.

3 Le rejet d'une exception d'incompétence ou de litispendance n'est susceptible d'appel qu'au moment où le jugement sur le fond est rendu.

4 La partie défaillante n'est pas recevable à appeler du jugement qui l'a condamnée par défaut.

Art. 57  Compétence du président

1 Le président de la Cour d'appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d'autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale.

2 Il peut toutefois décider de faire convoquer la cause à une audience de la Cour d'appel siégeant dans sa composition habituelle.

Art. 58  Instance unique

Dans le cas prévu à l'article 27, la Cour d'appel statue en instance unique. Les dispositions des articles 60, 61, 63 à 67 relatives à la procédure, sont applicables par analogie.

Art. 59  Forme et délai de l'appel

1 L'appel doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du tribunal.

2 Il est formé par une écriture motivée déposée au greffe, ou adressée à celui-ci par lettre recommandée. L'écriture indique notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel.

3 Elle est accompagnée de toutes les pièces utiles. Elle doit mentionner expressément si une réouverture des enquêtes est demandée et, dans ce cas, indiquer la liste des témoins à entendre ou réentendre ainsi que tout autre moyen de preuve.

Art. 60 Emolument de mise au rôle

1 Lorsque le montant encore litigieux excède 20 000 F, l'appelant est astreint à un émolument de mise au rôle, conformément au tarif fixé par le Conseil d'Etat.

2 Toutefois, sur demande motivée, le président peut dispenser, sous réserve du gain du procès, l'appelant d'effectuer cette avance si sa situation financière le justifie.

Art. 61 Réponse de l'intimé

1 Copie de l'écriture d'appel est communiquée à l'intimé. Un délai de 30 jours dès réception de celle-ci lui est imparti pour déposer un mémoire de réponse.

2 L'article 59, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie.

3 Copie de la réponse est communiquée à l'appelant par pli simple.

4 Un second échange d'écritures n'est ordonné qu'exceptionnellement.

Art. 62  Appel incident

1 Un appel incident ne peut être formé, sous peine d'irrecevabilité, que dans le délai fixé pour le mémoire de réponse.

2 L'appelant principal peut répondre. L'article 61 s'applique par analogie.

3 Si l'appel principal est retiré, l'appel incident n'en subsiste pas moins.

4 Si l'appel principal est déclaré irrecevable, l'appel incident devient caduc.

Art. 63 Mémoires

Chaque écriture doit être produite en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Si tel n'est pas le cas, les copies manquantes sont dressées aux frais de la partie qui l'a déposée.

Art. 64 Citation et comparution

1 Dès la signification de la dernière écriture, ou à l'expiration du délai pour produire celle-ci, le greffe cite les parties, par lettre recommandée, à comparaître à bref délai devant la Cour d'appel.

2 Des enquêtes ne sont ouvertes que dans la mesure où les parties l'ont sollicité dans leurs écritures, la Cour d'appel pouvant toutefois y procéder d'office.

Art. 65 Non comparution d'une partie

1 En cas de non-comparution sans excuse valable de l'une des parties à l'audience de la Cour d'appel, la cause est gardée à juger.

2 L'arrêt est réputé contradictoire à l'égard de la partie qui n'a pas comparu.

Art. 66 Dispositions applicables

Sauf disposition contraire du présent chapitre, les articles régissant la procédure devant le tribunal sont applicables devant la Cour d'appel.

Art. 67  Notification de l'arrêt

1 L'arrêt est rendu par la Cour d'appel conformément à l'article 52. Il est notifié sans délai par lettre recommandée.

2 Il est exécutoire dès le lendemain de sa notification.

3 Toutefois, lorsqu'il est susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral, il ne devient exécutoire, en l'absence d'un tel acte, qu'à l'expiration des délais prévus par la loi.

Art. 68 Publicité, horaire et police des audiences

1 Les audiences de la juridiction sont publiques, sous réserve de l'article 19.

2 En règle générale, elles ont lieu en fin de journée.

3 Le président a la police de l'audience.

Art. 69 Interprète

1 Si l'une des parties, un témoin ou un expert ne peut s'exprimer en français, le conciliateur ou le président du tribunal ou de la Cour d'appel désigne un interprète. Ce dernier prête serment de traduire fidèlement les déclarations, questions et réponses.

2 Il n'est toutefois pas appelé d'interprète si le conciliateur, le président ou l'un des juges peut interroger la partie intéressée, le témoin ou l'expert dans la langue qui convient.

3 L'interprète est indemnisé par l'Etat. L'indemnité peut être mise à la charge de la partie dont la demande est jugée téméraire.

Art. 70 Récusation

1 Tout juge est récusable :

2 Tout juge qui a connaissance d'une cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer au tribunal ou à la Cour d'appel qui décide s'il doit s'abstenir.

3 Au surplus, les articles 85, 88, 90 à 92, 96, 97 et 100 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, sont également applicables.

4 Le président indique aux parties au début de l'audience les noms des juges appelés à siéger.

5 La demande de récusation est jugée immédiatement à huis clos, en l'absence du juge dont la récusation est demandée.

6 Les demandes de récusation dirigées simultanément contre tous les juges du tribunal ou une majorité d'entre eux sont jugées par le collège des présidents de groupe, présidé par le plus âgé. Si l'un d'eux fait l'objet de la demande de récusation, il est remplacé par le vice-président de son groupe.

7 Les demandes de récusation dirigées simultanément contre tous les juges de la Cour d'appel ou une majorité d'entre eux sont jugées par un collège composé de 5 juges présidant la Cour d'appel et présidé par le représentant de la juridiction des prud'hommes au sein de la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou son remplaçant.

Art. 71  Indemnités

Un règlement du Conseil d'Etat fixe le montant des indemnités que reçoivent :

Art. 72  Pénalités

1 Le président siégeant peut infliger au juge régulièrement convoqué qui manque une audience sans motif légitime une amende n'excédant pas 300 F.

2 L'intéressé est admis à présenter son excuse au président qui a siégé ; ce dernier statue à huis clos et en dernier ressort.

Art. 73  Greffe

Un greffe central fonctionne pour la juridiction des prud'hommes.

Art. 74  Personnel du greffe

1 Le greffier et le personnel du greffe sont engagés en conformité de l'article 75A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.

2 Les dispositions de la loi précitée concernant les greffiers (art. 112 à 122), sont applicables au greffier de la juridiction des prud'hommes.

Art. 75 Tâches du greffe

1 Le greffier ou l'un des commis assermentés reçoit les demandes, envoie les citations et les sommations ; il convoque les prud'hommes et les membres de la Cour d'appel pour les diverses audiences.

2 Il dresse les procès-verbaux prévus aux articles 32, 44 et 49. A la demande du président, il assiste à la délibération, mais sans prendre part à la décision.

3 Il a soin des registres, des procès-verbaux des audiences et des délibérations qui peuvent être prises en assemblée générale, ainsi que des archives.

4 Il tient à jour une collection des conventions collectives de travail que l'organisme officiel compétent doit lui communiquer. Il rassemble toute la documentation utile sur les contrats-types et les usages professionnels. Il dresse un rôle de la jurisprudence.

5 Il rédige les jugements, dans la mesure où il en est chargé par le tribunal.

6 Il minute les jugements et les arrêts, les expédie et les fait signifier.

Art. 76 Frais

1 La procédure est gratuite pour les parties, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, le juge peut mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire. Lorsque la violation est grave, le juge peut en outre infliger une amende de 2000 F au maximum.

2 Toute la procédure devant la juridiction des prud'hommes est rédigée sur papier libre.

3 Les parties sont dispensées de faire enregistrer les pièces produites devant la juridiction des prud'hommes.

Art. 77  Assistance juridique

1 Chaque partie peut, si elle remplit les conditions requises, demander le bénéfice de l'assistance juridique (art. 143A de la loi sur l'organisation judiciaire).

2 Le greffe tient à disposition la formule ad hoc.

Art. 78  Répartition des frais

1 Les indemnités aux témoins, les frais des expertises demandées par les parties et l'émolument prévu à l'article 60 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le tribunal ou la Cour d'appel n'en décide autrement.

2 Si l'expertise a été ordonnée d'office, les frais peuvent en être laissés à la charge de l'Etat lorsqu'il ne paraît pas équitable de les faire supporter aux parties.

Art. 79 Gratuité prévue par le droit fédéral

Les dispositions figurant aux articles 47 et 78 sont applicables sans préjudice de l'article 343, alinéa 3, du code des obligations quant à la gratuité prévue par cette dernière disposition.

Art. 80  Délivrance de copies

La copie de toute pièce de procédure demandée par les parties peut être soumise à la perception d'un émolument selon un tarif fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 81  Encaissement

Les sommes perçues par le greffe sont versées à la caisse de l'Etat.

Art. 82 Clause abrogatoire

La loi sur la juridiction des prud'hommes, du 21 juin 1990 est abrogée.

Art. 83 Disposition transitoire

1 Les prud'hommes élus lors des élections générales des 27 et 28 avril 1993 ainsi que lors d'élections complémentaires postérieures exercent leur charge jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux juges élus en vertu de l'art. 120, al. 1, de la loi sur l'exercice des droits politiques.

2 Les causes pendantes devant les anciens groupes professionnels sont alors chacune attribuées au nouveau groupe compétent.

3 Les conditions de l'article 6, alinéa 4 ne sont pas applicables aux présidents et vice-présidents de groupe, ainsi qu'aux présidents suppléants, élus pour la première législature suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 84 Modifications à d'autre lois

(A 5 05)

1 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :

Art. 126, al. 1 et 2 (nouvelle teneur, l'alinéa 2 actuel devenant l'alinéa 3)

1 Les groupes professionnels sont composés chacun de 30 à 60 prud'hommes employeurs et d'un nombre égal de prud'hommes salariés.

2  Le nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel est fixé par le Conseil d'Etat, après consultation des organisations professionnelles, au moins 3 mois avant les élections.

Art. 128 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

Le Conseil d'Etat convoque les électeurs des groupes 1 à 5 dont l'élection n'est pas tacite et désigne les locaux de vote.

Art. 132, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)

Art. 147 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s'avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d'une augmentation importante du nombre de litiges, le président ou le vice-président du groupe concerné en informe le Conseil d'Etat, lequel décide cas échéant, après consultation des organisations professionnelles, de procéder à un scrutin complémentaire.

Art. 192 Abrogé

(E 2 05)

2 La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 35B, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La Chambre d'appel en matière de baux et loyers connaît des jugements rendus par le Tribunal des baux et loyers dans les contestations fondées sur l'article 56A.

Art. 60D, al. 2 lettre d (nouvelle teneur)

Art. 75B, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La commission de gestion est composée du procureur général, qui la préside, des présidents de la Cour de justice, du Tribunal administratif, de la Cour de cassation, du Tribunal de première instance, du Collège des juges d'instruction, du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix et du Tribunal de la jeunesse et de l'un des présidents de la Cour d'appel des prud'hommes, désigné par la Cour de justice, ainsi que de deux fonctionnaires à plein temps du pouvoir judiciaire.

(E 3 05)

3 La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit :

Art. 291, al. 2 Abrogé

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre I : Compétence et élections

Titre II : Répartition des professions

Titre III : Organisation interne

Titre IV : Degrés d'instance

DEUXIÈME PARTIE :  PROCÉDURE

Titre I : Dispositions générales

Titre II : Conciliation

Titre III : Tribunal

Titre IV : Cour d'appel

TROISIÈME PARTIE :  FONCTIONNEMENT DE LA JURIDICTION

Titre I : Audiences

Titre II : Greffe

Titre III : Frais

QUATRIÈME PARTIE :  DISPOSITIONS FINALES

ANNEXES

Premier débat

M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. Mesdames et Messieurs les juges... (Remarques et rires.)... les députés, excusez-moi ! Ça commence bien, nous sommes en plein dans le débat !

Il s'agit de réformer le Tribunal des prud'hommes, dit «tribunal du travail», qui est chargé de rendre la justice dans le rapport capital-travail qui, fondamentalement, est un rapport de domination. Il convient de rappeler, comme préambule à ce débat, que notre devoir est de rétablir, d'une certaine manière, la justice et en tous les cas l'équité.

Il faut en effet admettre que dans le rapport de subordination qui existe dans les rapports de travail, le justiciable, c'est-à-dire le salarié, est le plus souvent en position de faiblesse. Il convient donc de rétablir cette situation, d'autant plus que peu de salariés utilisent cette juridiction quand ils ont des rapports de travail habituels. C'est bien souvent à la fin des rapports de travail que les conflits se durcissent et que le justiciable intervient et propose son cas à la juridiction des prud'hommes.

La commission a relevé la situation actuelle, déplorable à certains égards, la lenteur administrative, puisque certains dossiers traînent deux ou trois ans avant d'être confirmés ou infirmés en appel, voire au Tribunal fédéral, et des conciliations illégales du point de vue du droit au chômage. Certains juges conciliateurs se permettent de concilier des affaires, alors que techniquement et juridiquement ils ne peuvent pas le faire. La commission a également relevé des inégalités de traitement face à certains groupes.

Telle est, exposée très rapidement, la situation dans laquelle nous devions travailler. Après avoir suivi l'ensemble des débats, je prétends, en tant que rapporteur, que la réforme qui vous est présentée représente un pas en avant décisif, afin que le salarié retrouve ses droits concernant les heures supplémentaires, les salaires minimum, la flexibilité du travail dans la situation de crise que nous traversons.

Nous avons donc très rapidement réglé de nombreux problèmes et notamment admis la présence des avocats et des mandataires qualifiés - je rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, qu'il s'agit de secrétaires syndicaux ou de personnes ayant plus de trois ans d'expérience dans la défense des salariés - tout au long de la procédure de conciliation en passant par le Tribunal jusqu'à la Chambre d'appel. Nous avons fondu les douze groupes actuels qui regroupent plus de cinq cents juges en cinq groupes, voire, si nous le décidons ce soir, six groupes. Nous avons rendu la conciliation professionnelle en permettant que deux juges présidents salariés, voire davantage, décident sur la base d'une liste établie par le département de justice et police, de placer un juge professionnel avec une formation adaptée, soit de juriste soit une formation complète, qui serait définie par le Conseil d'Etat. Tout cela a pour objectif de garantir l'application du droit.

Quant aux juges étrangers, l'ensemble de la commission a jugé plus simple de dissocier la question des juges étrangers qui, en fait, ne le sont pas, puisque plus de 49% des personnes actives dans le milieu professionnel à Genève sont des personnes d'origine étrangère, mais habitant sur notre territoire depuis de nombreuses années. A ce titre, en ce qui concerne les rapports de travail, ils ont le droit de siéger dans ce tribunal.

Nous avons donc pensé qu'il serait mieux de dissocier les deux aspects du problème - ce que nous faisons - en présentant un projet de loi et de revenir à la charge très rapidement - ce que nous ferons la semaine prochaine, je m'y engage. Nous déposerons donc un projet de loi qui sera examiné en commission puis traité par ce parlement, pour permettre aux juges d'origine étrangère de pouvoir siéger.

Telles sont, grosso modo, les réformes proposées. Je présenterai encore un problème qui est resté en suspens, celui de la conciliation. Il est apparu à trois des commissaires contre onze qu'il fallait trancher cette question pour un seul juge professionnel. Mais les commissaires n'ont pas pu se mettre d'accord sur la procédure.

Je vous propose donc un amendement qui permettrait d'établir, sur proposition des partenaires sociaux, une liste élaborée par le DJPT et de la soumettre à l'autorité du président et du vice-président du groupe concerné. Cette décision devrait être ratifiée par l'ensemble des présidents et vice-présidents du tribunal.

Cette proposition qui peut paraître compliquée permettrait de faire en sorte que le juge conciliateur ait l'autorité et la capacité de trouver un compromis acceptable au niveau du droit et des rapports de travail.

M. Pierre Froidevaux (R), rapporteur. Je remercie le rapporteur, M. Pagani, d'avoir rapporté avec beaucoup de soin les travaux de la commission, notamment ceux de la minorité. La célérité des travaux revient également à notre président de commission, car il aurait tenu aussi à traiter sous sa houlette le projet de loi consacré au partenariat et qui, pour certains, dormirait à la commission judiciaire. Tout le monde ici le sait, même si certains médias ne sont pas encore au courant.

En dépit de sa compétence et de ses travaux préparatoires, la commission s'est désunie au moment du vote final, car l'Alliance de gauche est revenue en force en troisième lecture avec des amendements qui avaient été préalablement écartés. Notre abstention finale est donc un signal pour que d'autres tentatives politiciennes n'interviennent plus, notamment au sein du Grand Conseil. En effet, la juridiction des prud'hommes mérite qu'on se penche attentivement sur son fonctionnement pour maintenir la cohésion sociale, plutôt que d'en faire un forum syndical.

Le projet de loi qui est soumis à votre approbation est une réforme approfondie de cette juridiction. Elle devient plus adaptée à la rigueur de notre temps et comprend notamment une accélération bienvenue des procédures.

En ma qualité de commissaire, j'ai pu apprécier la volonté de la gauche de tenir compte des avis patronaux, comme la droite de l'avis des syndicats. Je puis donc vous assurer, Mesdames et Messieurs les députés, que le projet est bon et que les abstentions radicales se transformeront en approbation si ce projet de loi reste conforme à l'esprit du travail fait en commission.

Monsieur Pagani, je viens de recevoir vos amendements, et je me prononcerai plus tard après les avoir lus attentivement.

M. Michel Balestra (L). Nous traitons ce soir d'un sujet complexe que la commission a examiné attentivement. Mais j'ai entendu dire que nous allions devoir ajouter ou changer un nombre considérable de dispositions dans ce projet de loi et, même, juger de l'opportunité de la création d'un groupe supplémentaire.

Or, pendant les travaux en commission, lorsque nous avons décidé de créer un groupe supplémentaire, nous nous sommes rendu compte qu'il n'était pas aisé de le faire tout en gardant la cohérence en fonction de la réalité des milieux professionnels, des conventions collectives et des différents groupes avec lesquels on devait traiter.

Ce projet de loi créé une ambiance émotionnelle. J'en veux pour preuve la lettre de l'Assemblée des présidents et vice-présidents de la juridiction des prud'hommes.

Nous aurons selon moi beaucoup de difficultés à traiter l'ensemble des amendements à ce projet de loi en plénière. Aussi, Monsieur le président, j'aimerais proposer le renvoi en commission. La question pourrait ainsi être traitée très rapidement, en une seule séance, et nous reviendrions avec un rapport complémentaire à la prochaine séance du Grand Conseil. Nous pourrions traiter ce projet de loi à 17 h de manière à ne pas passer deux ou trois heures à essayer de bricoler une loi, alors qu'elle était sortie des travaux en commission en bonne et due forme. Je crains qu'elle ne soit affaiblie en la traitant trop rapidement au sein du Grand Conseil.

Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce projet à la commission judiciaire est adoptée.