Séance du jeudi 3 décembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 2e session - 52e séance

PL 7936
Projet de loi de Mme et MM. René Koechlin, Jean Spielmann, Roger Beer, Anne Briol, Luc Barthassat et René Longet modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01). ( )PL7936

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :

Art. 177 Recours (nouvelle teneur)

1 En cas de recours contre une loi ou une décision du Grand Conseil, lesdites lois ou décisions doivent être défendues telles qu'elles sont issues des travaux du Grand Conseil.

2 Si un recours est adressé au Tribunal fédéral ou à une autre juridiction contre un acte du Grand Conseil, le Conseil d'Etat ou le président de l'assemblée, dès qu'ils en sont officiellement informés, en avisent le Parlement, en lui transmettant l'acte du recours.

3 Si l'acte du Grand Conseil a été précédé d'une étude par une commission, cette dernière est immédiatement avisée par le Conseil d'Etat ou le président de l'assemblée. Le recours lui est transmis afin de préparer la réponse. A cette fin, la commission est habilitée à se faire assister par le département concerné ou par un mandataire de son choix.

La réponse est ensuite transmise au président pour signature et envoi à la juridiction concernée. Il en informe le bureau.

4 Si l'acte du Grand Conseil n'a pas été précédé d'une étude par une commission, le bureau est habilité à préparer la réponse. A cette fin, le bureau peut se faire assister par le département concerné ou par un mandataire de son choix. La réponse est ensuite signée par le président et envoyée à la juridiction concernée.

5 Les décisions prises ultérieurement par les autorités judiciaires au sujet de ce recours sont communiquées comme il est dit à l'alinéa 2.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 177 de la loi portant règlement du Grand Conseil, dans sa teneur actuelle, décrit la procédure à suivre en cas de recours au Tribunal fédéral contre un acte du Grand Conseil. Il prévoit notamment, en son deuxième alinéa, la manière de procéder pour répondre au recours.

L'application de cette disposition a été, ces derniers mois, l'objet d'échanges de vues entre le Conseil d'Etat et le bureau du Grand Conseil, en particulier suite à la réponse apportée par le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer au recours contre la décision d'irrecevabilité de l'initiative 109 prise par le Grand Conseil en juin 1997.

Compte tenu des intérêts en cause, il est possible, avec le droit en vigueur, que l'autorité chargée de préparer la réponse, défende une position différente de celle du Grand Conseil lorsque celui-ci a voté la loi ou la décision faisant l'objet du recours. Afin d'éviter un tel cas de figure, il se justifie de prévoir explicitement que lesdites lois ou décisions doivent être défendues telles qu'elles sont issues des travaux du Grand Conseil.

Lorsque l'acte du Grand Conseil a été précédé d'une étude par une commission, l'article 177 prévoit actuellement que cette dernière soit informée du recours et puisse donner son avis. Il n'est par contre pas explicitement prévu que la commission puisse préparer la réponse. Cette responsabilité est laissée au bureau qui peut charger le Conseil d'Etat de cette tâche.

Or, la commission, au sein de laquelle les travaux préparatoires ont été effectués, devrait être la mieux à même de préparer la réponse au recours. Il convient donc de disposer que celle-ci soit préparée par la commission, avec, si elle l'estime utile, l'assistance du département concerné ou d'un mandataire de son choix.

Une fois rédigée, il se justifie que la réponse soit signée par le président du Grand Conseil. Le présent projet de loi est à cet égard plus explicite que le droit actuel.

Enfin, l'article 177, dans sa teneur actuelle, ne prévoit que les recours au Tribunal fédéral, alors que les recours au Tribunal administratif contre des actes du Grand Conseil sont aujourd'hui relativement fréquents. Le présent projet de loi comporte la rectification impliquant la possibilité d'un recours à une autre juridiction que le Tribunal fédéral.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous soumettons ce projet de loi à votre bienveillante attention.

Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.