Séance du
jeudi 19 novembre 1998 à
17h
54e
législature -
2e
année -
1re
session -
49e
séance
PL 7926
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 (B 1 01), est modifiée comme suit :
Art. 95, al. 3 (nouveau)
3 L'objet visé à l'art. 95, al. 1, let. a, ch. 5 "; Discussion et approbation de l'ordre du jour " est examiné et discuté exclusivement lors de la première séance de chaque session.
Art. 162B Développement (nouvelle teneur)
L'interpellation urgente n'est pas annoncée et son auteur la développe en trois minutes lors d'une séance spéciale tenue une heure avant la première séance de chaque session.
Art. 162C Réponse (nouvelle teneur)
Le Conseil d'Etat répond oralement à la fin de la dernière séance de la session.
Article 2
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les sessions ordinaires du Grand Conseil comportent quatre séances, à l'exception des sessions consacrées aux comptes et au budget de l'Etat qui en comptent respectivement cinq. A ces dernières séances s'ajoutent de plus en plus fréquemment des sessions extraordinaires de cinq séances, destinées à combler le retard que notre Grand Conseil accumule dans le traitement des objets parlementaires, retard provenant à la fois de l'inflation des objets soumis aux députés, mais également d'un temps de parole en constante progression.
Le nombre croissant des objets parlementaires ne peut bien entendu être maîtrisé en soi, dans la mesure où il reflète démocratiquement la complexité grandissante des phénomènes sociaux, de même que l'exercice légitime de la fonction parlementaire.
En revanche, le temps de parole dont certains députés sont plus friands que d'autres pourrait figurer de manière plus restrictive dans notre règlement. Cela étant, il semble peu judicieux d'imaginer que nous parviendrons par l'abstinence à plus de convergence, de cohérence et, enfin, à un meilleur exercice de nos fonctions vis-à-vis des électeurs. Nous croyons en effet aux vertus de la rhétorique car, dans sa grande diversité, d'un orateur à l'autre, elle est sans doute aucun très représentative, malgré ses imperfections.
Il nous faut par conséquent améliorer l'efficacité de nos travaux par d'autres moyens tendant à une meilleure structuration de nos séances, sans pour autant obérer la substance politique qu'il nous appartient de traiter.
A cet égard, et bien que notre Grand Conseil soit en tout temps maître de son ordre du jour, les changements incessants de l'ordre du jour intervenant en début de séance apportent une incohérence grandissante au traitement de la matière, au dépend de sa qualité et de son efficacité.
C'est la raison pour laquelle il convient que l'ordre du jour soit passé en revue une fois pour toutes en début de session, objectif que vise à concrétiser le nouvel alinéa 3 de l'article 95 du règlement du Grand Conseil proposé dans le présent projet de loi.
Le deuxième élément de nature à désorganiser les séances de notre Grand Conseil est le nombre croissant d'interpellations urgentes, ainsi que leur caractère de plus en plus pointu.
Ainsi, d'interminables déclarations se succèdent au début de chaque séance, qui émoussent visiblement l'intérêt collectif de notre enceinte avant même que nous n'ayons abordé les substantifiques raisons de notre réunion. Cet écueil motive la modification des articles 162B et 162C du règlement du Grand Conseil proposée dans le présent projet de loi.
Voici, Mesdames et Messieurs les députés, les fondements du projet de loi que nous vous invitons à adopter dans un souci très pressant d'améliorer la qualité de nos travaux.
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.