Séance du jeudi 19 novembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 1re session - 49e séance

PL 7919
7. Projet de loi du Conseil d'Etat sur la gestion des déchets (L 1 20). ( )PL7919

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Champ d'application

La présente loi a pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d'activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs. Elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, et de ses ordonnances d'application.

Art. 2 Principes

1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.

2 Les déchets dont la production n'a pas pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible.

3 Les déchets combustibles non valorisés doivent être incinérés d'une manière respectueuse de l'environnement et dans des installations appropriées dûment autorisées.

4 Les autres déchets sont stockés définitivement dans une décharge contrôlée.

Art. 3 Définitions

1 Sont qualifiés de déchets, au sens de la présente loi, toutes les choses provenant de l'activité ménagère, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.

2 Sont qualifiés de :

3 Les déchets mentionnés sous lettres a, b, c et d de l'alinéa précédent entrent dans les trois catégories suivantes :

4 On entend par élimination des déchets leur tri, leur recyclage, leur valorisation, leur neutralisation ou leur traitement. Les stockages provisoires et définitifs sont assimilés à l'élimination. Ne sont pas considérés comme élimination la collecte et le transport.

5 On entend par installations d'élimination des déchets toutes choses immobilières ou mobilières, ainsi que leurs parties intégrantes et accessoires, destinées à l'élimination des déchets, à l'exclusion des décharges.

Art. 4 Surveillance générale

1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après : le département).

2 A ce titre, le département exerce la surveillance générale de la gestion des déchets et veille plus particulièrement à ce que la récupération et l'élimination des déchets s'effectuent conformément à la législation fédérale et cantonale en la matière. Il prend des mesures pour réduire la production de déchets, favoriser leur recyclage ou leur valorisation et veille à ce que les déchets soient éliminés de manière respectueuse de l'environnement. Il peut imposer la valorisation de certains déchets. Il coordonne les activités cantonales, communales et privées en matière de gestion des déchets.

3 Pour atteindre les objectifs précités, le département établit et tient à jour l'inventaire des déchets et le plan cantonal de gestion des déchets au sens des articles 15 et 16 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990 (OTD, ci-après : ordonnance fédérale sur le traitement des déchets ). Il collabore avec les communes.

Art. 5 Commission consultative de gestion globale des déchets :a) Composition

1 Il est créé une commission consultative de gestion globale des déchets de 15 membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période de 4 ans, au début de chaque législature.

2 La commission est présidée par le chef du département.

3 La commission est composée de :

4 Un représentant du département assiste, sans droit de vote, aux délibérations.

Art. 6 b) Compétences

1 La commission consultative de gestion globale des déchets :

2 Dans le cadre de ses activités la commission consultative de gestion globale des déchets peut consulter les organismes et les administrations concernées.

Art. 7 Plan cantonal de gestion des déchets

1 Le plan cantonal de gestion des déchets, tout en répondant aux exigences de l'article 16 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, a pour objectifs :

2 Le plan et ses mises à jour régulières sont adoptés par le Conseil d'Etat et communiqués à l'autorité fédérale compétente. Ils ont force obligatoire pour les autorités.

3 Le département veille à la mise en oeuvre du plan avec le concours des communes et, au besoin, avec les détenteurs d'installations d'élimination des déchets.

Art. 8 Informations et conseils

1 Le département informe et conseille les particuliers et les communes notamment sur les possibilités de réduire les déchets, sur la collecte, le tri, le recyclage, la valorisation et l'élimination des déchets.

2 Le département établit chaque année des inventaires des déchets produits et éliminés dans le canton. A cet effet, les communes et les détenteurs d'installations d'élimination fournissent les renseignements nécessaires sur la quantité et les types de déchets éliminés ainsi que toutes les données utiles.

3 Le département collabore avec les communes et les entreprises exerçant des activités dans le domaine des déchets pour promouvoir la formation.

Art. 9 Installations d'élimination des déchets

L'Etat veille à ce que soient mises à la disposition des communes et des particuliers des installations publiques ou privées nécessaires à l'élimination écologique des déchets, telles que préconisées par le plan cantonal de gestion de déchets.

Art. 10 Sécurité, salubrité et environnement

1 Il est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement.

2 L'évacuation des déchets dans les égouts est interdite. Il en est de même de l'installation et l'utilisation d'appareils permettant une telle évacuation.

Art. 11 Obligation d'élimination

1 Tous les déchets dont l'élimination n'incombe pas aux collectivités publiques doivent être éliminés par leurs détenteurs dans des installations appropriées.

2 L'Etat et les communes sont toutefois tenus d'éliminer les déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable. Les frais sont alors pris en charge par le fonds pour la gestion des déchets.

Art. 12 Collecte, transport et élimination

1 La collecte, le transport et l'élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes, sans taxes pour les ménages. Demeurent réservées les prestations particulières des communes.

2 Les communes définissent l'infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des besoins.

3 Les communes organisent également des collectes sélectives des autres déchets ménagers valorisables ou nuisibles pour l'environnement, selon les besoins et aux emplacements appropriés, et veillent à leur élimination.

Art. 13 Véhicules et transport

1 Les véhicules et le matériel utilisés pour la collecte et le transport des déchets doivent être d'un type agréé par le département en accord avec les communes.

2 Le département peut encourager le regroupement de communes en vue de l'organisation rationnelle de la collecte et du transport des déchets ménagers.

Art. 14 Procédure d'office

En cas de carence, le département supplée d'office les communes défaillantes, aux frais de ces dernières.

Art. 15 Dépenses des communes

Les dépenses relatives à la collecte, au transport et à l'élimination des déchets ménagers sont couvertes par les recettes générales des communes.

Art. 16 Obligations

1 La collecte, le transport et l'élimination des déchets définis à l'article 3, à l'exception des déchets ménagers, sont à la charge des particuliers.

2 Les particuliers veillent à ce que les filières d'élimination les plus respectueuses de l'environnement soient utilisées en conformité avec la législation fédérale et cantonale et à ce que les autorisations adéquates de mouvement ou d'élimination des déchets soient délivrées.

3 En cas de carence des particuliers, le département ou les communes y suppléent d'office aux frais des intéressés.

Art. 17 Récipients

1 Les propriétaires d'immeubles sont tenus, à la demande des autorités communales, de mettre à disposition des occupants de ceux-ci les récipients nécessaires au tri et au dépôt des déchets, selon un modèle agréé par les communes et le département.

2 Le règlement fixe les modalités d'usage des récipients en fonction du tri et de la collecte sélective des déchets.

Art. 18 Véhicules et matériel

Les véhicules et le matériel utilisés pour la collecte et le transport des déchets de particuliers doivent être compatibles avec les installations publiques ou privées d'élimination des déchets lorsqu'ils font appel à ces dernières.

Art. 19 Autorisation d'exploiter

1 Aucune installation d'élimination des déchets ne peut être créée, modifiée ou transformée sans faire l'objet d'une autorisation d'exploiter prévue par la présente loi.

2 Le requérant peut demander préalablement au département de statuer sur la conformité de l'installation projetée au plan cantonal de gestion des déchets. Cette décision est sujette à recours selon la procédure prévue par la présente loi.

Art. 20 Examen

1 La requête en autorisation d'exploiter doit respecter les exigences des législations fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement, de l'élimination des déchets et de l'énergie, doit pouvoir s'intégrer dans le plan cantonal de gestion des déchets et doit comporter toutes les indications utiles concernant la nature, le volume et la provenance des déchets, le fonctionnement des installations, la destination et l'élimination prévue des sous-produits, ainsi que les mesures prévues contre la pollution de l'air, du bruit, de l'eau et du sol.

2 Demeurent réservées les exigences complémentaires relatives aux garanties financières et assurances ainsi que celles résultant de la nécessité de soumettre le projet à une étude de l'impact sur l'environnement au sens de la législation fédérale.

3 Lorsque les indications fournies nécessitent un examen complémentaire, les éventuels frais d'expertise sont à la charge du requérant.

4 Le règlement d'application détermine les pièces à présenter ainsi que le tarif des émoluments.

Art. 21 Garanties financières et assurances

Afin de garantir l'exploitation et l'entretien de l'installation, conformément à la législation applicable en matière de protection de l'environnement, le requérant doit :

Art. 22 Coordination des procédures

1 Lorsque l'installation nécessite également l'octroi d'une autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la coordination des procédures est assurée de la manière suivante :

2 L'autorité directrice rend une seule décision portant sur les deux autorisations susmentionnées (décision globale).

Art. 23 Contrôle

Une installation d'élimination des déchets ne peut être mise en service qu'après contrôle du département et octroi de toutes les autorisations nécessaires, notamment celles délivrées en application de la législation sur le travail.

Art. 24 Surveillance

1 Le département exerce la surveillance générale de l'exploitation des installations d'élimination des déchets.

2 Il peut contrôler, en tout temps, le fonctionnement des installations ; les modalités en sont fixées par le règlement d'application.

3 La preuve de l'élimination respectueuse de l'environnement incombe au détenteur de l'installation.

4 Les frais des contrôles effectués par le département sont portés à la charge des détenteurs des installations, selon un tarif approuvé par le Conseil d'Etat.

5 Le département peut, en tout temps et sans indemnité, ordonner la mise hors service d'une installation, quelle que soit l'époque de sa construction, jusqu'à exécution des modifications nécessaires, si cette installation ne satisfait pas aux conditions de l'autorisation d'exploiter ou aux exigences légales et réglementaires applicables notamment en matière de protection de l'environnement.

Art. 25 Transfert d'exploitation

Le transfert partiel ou total de l'exploitation d'une installation à un tiers est soumis à l'approbation du département ; il n'est valable juridiquement qu'après cette approbation.

Art. 26 Retrait de l'autorisation d'exploiter

1 En cas de violation grave ou réitérée de la présente loi ou de décisions, le département peut retirer l'autorisation d'exploiter en tout temps et sans indemnité.

2 Demeurent réservées les sanctions administratives ou pénales prévues par la législation fédérale ou cantonale applicable.

Art. 27 Responsabilité des détenteurs

1 Les détenteurs des installations sont responsables, à l'égard des pouvoirs publics et des tiers, de tout dommage consécutif à un vice de construction, à un défaut d'entretien, à une exploitation déficiente ou à l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires ou de décisions.

2 L'exécution des ordres ou des travaux exigés par le département, même entrepris d'office en cas de carence du détenteur, ne dégage en rien ce dernier de sa responsabilité, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives de l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires.

Art. 28 Décharges contrôlées

L'aménagement, l'agrandissement ou l'exploitation d'une décharge contrôlée sont soumis à autorisation délivrée par le département. La législation fédérale sur les études d'impact et la législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire ainsi que la loi sur les gravières et exploitations assimilées sont réservées.

Art. 29 Types de décharges contrôlées

Seuls sont autorisés les types de décharges suivants :

Art. 30 Procédure

1 Les demandes d'autorisation pour l'aménagement et l'exploitation de décharges contrôlées sont présentées au département.

2 Les autorisations d'aménager et d'exploiter une décharge contrôlée sont délivrées si l'aménagement et l'exploitation répondent aux exigences de la législation fédérale et cantonale en la matière, notamment aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets.

3 La procédure, les documents à présenter et les émoluments sont déterminés dans le règlement d'application.

4 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les décharges pour matériaux inertes sont régies par la loi sur les gravières et exploitations assimilées.

Art. 31 Garanties financières et assurances

Le requérant d'une autorisation d'aménager et d'exploiter une décharge contrôlée doit :

Art. 32 Cadastre des décharges

Le département établit un cadastre des décharges contrôlées et des autres sites pollués.

Art. 33 Principe de causalité

Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral ou la présente loi.

Art. 34 Fonds cantonal pour la gestion des déchets

1 Il est constitué un financement spécial, dénommé fonds cantonal pour la gestion des déchets, géré par la commission consultative de gestion globale des déchets.

2 Ce fonds est alimenté par une redevance calculée en fonction de la quantité de déchets incinérés ou stockés en décharge contrôlée.

3 Le budget du fonds est soumis chaque année à l'approbation du Grand Conseil, en même temps que le budget de l'Etat. Les mouvements du fonds doivent figurer chaque année au rapport de gestion du Conseil d'Etat.

Art. 35 Redevance

1 Une redevance de maximum 30 F/tonne, prélevée sur chaque tonne de déchets incinérés ou stockés en décharge contrôlée, est perçue auprès des exploitants d'installations d'incinération de déchets ou de décharges contrôlées.

2 La redevance est perçue chaque année par le département. Le règlement d'application fixe le montant de la redevance et les modalités de sa perception.

Art. 36 Utilisation

1 Le fonds sert à financer l'élimination des déchets ménagers spéciaux et autres déchets provenant de détenteurs inconnus ou insolvables, les études et frais pour le suivi et la mise à jour du plan cantonal de gestion des déchets et autres études pour réduire la production de déchets ou pour favoriser la valorisation de déchets, les coûts d'exploitation des espaces de récupération du canton, les activités d'information, de sensibilisation et de formation.

2 Le fonds sert également à subventionner :

3 L'octroi de subventions est soumis à des charges ou des conditions, dont les règles sont fixées par la commission du fonds.

Art. 37 Restitution

1 Le remboursement total ou partiel d'une subvention peut être exigé lorsque l'installation pour laquelle elle a été allouée est affectée à un autre but.

2 Il en va de même lorsque les charges ou les conditions auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou si le bénéficiaire n'observe pas les obligations qui lui incombent en vertu de la loi fédérale sur la protection de l'environnement ou de la présente loi.

Art. 38 Nature des mesures

Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu'elle prévoit ou des ordres donnés en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut ordonner :

Art. 39 Procédure

L'autorité compétente notifie aux intéressés les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'elle n'invoque l'urgence.

Art. 40 Travaux d'office

1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.

2 Toutefois, en cas de danger imminent, l'autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins.

Art. 41 Réfection des travaux

Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites et dans les règles de l'art doivent être refaits sur demande de l'autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d'office.

Art. 42 Responsabilité civile et pénale

L'exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l'intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l'exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Art. 43 Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :

2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction ou du cas de récidive.

3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du code pénal suisse.

4 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 7 1/2 ans.

Art. 44 Procès-verbaux

1 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.

2 Les amendes sont infligées par l'autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de tous dommages-intérêts éventuels.

Art. 45 Emoluments

1 Le département perçoit un émolument pour les autorisations, les mesures de contrôle et les autres prestations découlant de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments.

Art. 46 Frais des travaux d'office

1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau notifié par le département.

2 Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.

3 La créance de l'autorité compétente est productive d'intérêts au taux de 5 % l'an à partir de la notification du bordereau.

Art. 47 Poursuites

1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d'office, aux émoluments administratifs et aux redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d'Etat chargé du département pour les créances de l'Etat et à la requête du maire, pour les communes, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

Art. 48 Hypothèque légale

1 Le remboursement à l'autorité compétente des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs et des redevances prévues par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil) ; il en est de même des amendes administratives infligées aux propriétaires.

2 L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.

5 L'hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée de la décision ou du bordereau de l'autorité compétente, dûment visé par le département.

Art. 49 Qualité pour recourir

Ont qualité pour recourir :

Art. 50 Recours à la commission de la loi sur les constructions et installations

Toute décision ou sanction prise par le département ou les communes en application de la présente loi ou des règlements qu'elle prévoit peut être portée par les intéressés devant la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses. La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 51 Recours au Tribunal administratif

Les parties peuvent recourir au Tribunal administratif contre les décisions de la commission de recours susmentionnée.

Art. 52 Délai pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter

1 Dans un délai d'un an dès la mise en vigueur de la présente loi, les détenteurs d'installations d'élimination de déchets existantes devront déposer une demande pour être mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter au sens de la loi.

2 Durant cette période transitoire, ces installations d'élimination peuvent être exploitées par leurs détenteurs, sauf violation grave aux exigences légales et réglementaires applicables en matière de protection de l'environnement.

Art. 53 Règlement d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'application de la présente loi.

Art. 54 Dispositions légales réservées

Aucune autorisation donnée en vertu de la présente loi ne peut être invoquée contre l'application de lois et règlements fédéraux et cantonaux ou contre les droits des tiers.

Art. 55 Clause abrogatoire

La loi sur l'élimination des résidus, du 16 décembre 1966, est abrogée.

Art. 56 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 57 Modifications à d'autres lois

 (E 5 05)

1 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1, 86bis (nouveau)

86°bis décisions de la commission recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses en matière de gestion des déchets (L 1 20, art. 51).

 (E 1 05)

2 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :

Art. 80, al. 1, lettre d, chiffre 15° (nouveau)

15° de la loi sur la gestion des déchets, du .............

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement sont entrées en vigueur le 1er juillet 1997. Celles-ci portent notamment sur les déchets et ont pour but de promouvoir une politique en matière de gestion de déchets.

Ainsi, les cantons doivent désormais, d'une part, adapter leur législation dans le domaine de la gestion des déchets et, d'autre part, prendre les mesures d'application exigées par le droit fédéral.

Le présent projet de loi sur la gestion des déchets vise à se substituer à la loi actuelle sur l'élimination des résidus du 16 décembre1966 (L 1 20). La terminologie ancienne a été adaptée afin qu'elle corresponde à celle utilisée en droit fédéral et qu'elle concerne non seulement l'élimination des déchets mais toute la problématique des résidus.

Le présent projet de loi insiste par ailleurs sur l'importance qu'il y a lieu de donner à la réduction à la source de la quantité des déchets, à la promotion de la séparation et de la récupération sélectives, ainsi qu'au recyclage et à la valorisation des déchets.

Le projet de loi consacre du reste une base légale au plan cantonal de gestion des déchets, qui constitue également une exigence du droit fédéral et qui a des effets obligatoires pour les autorités.

Le Conseil d'Etat propose de renoncer à taxer les sacs poubelles, mais préconise la constitution d'un financement spécial pour la gestion des déchets, géré par une commission formée de représentants de l'Etat, des communes, des milieux professionnels et de protection de l'environnement.

En effet, l'Etat et les communes travaillent en la matière en étroite collaboration pour élaborer le plan cantonal de gestion des déchets, suivre sa mise en application et proposer périodiquement sa mise à jour en fonction de l'évolution de la situation.

Afin de favoriser la valorisation et le recyclage des déchets, qui sont des moyens d'élimination écologiques et économiques, le projet de loi prévoit de nouvelles ressources financières aux collectivités publiques en introduisant une redevance supplémentaire de maximum 30 F/tonne sur les activités polluantes, telles que l'incinération ou la mise en décharge. Le montant de la taxe sera fixé chaque année par voie réglementaire sur proposition de la commission précitée.

D'entente avec l'Association des communes genevoises, il est déjà prévu que la redevance sera de 5 F/tonne en l'an 2000 et de 10 F/tonne en l'an 2001.

Le présent projet de loi correspond, dans ses objectifs et dans le choix des moyens, à la politique de la Communauté européenne. Celle-ci a d'ores et déjà édicté des directives sur les décharges, sur l'incinération des déchets et sur les mouvements transfrontaliers. La création du grand marché européen aura indubitablement des effets sur la gestion des déchets. La Communauté européenne craint que les divergences entre les dispositions des différents Etats et les écarts de prix qui en résultent n'entraînent des atteintes à l'environnement. C'est ainsi que la réglementation communautaire prévoit une surveillance des mouvements de déchets, laquelle est mentionnée à l'art. 16 du présent projet de loi.

Commentaire article par article

Afin de faciliter la compréhension du projet de loi, le commentaire article par article met en évidence les nouvelles dispositions proposées et celles qui sont reprises de la loi actuelle sur l'élimination des résidus du 16 décembre 1966 (L 1 20 ) (ci-après : loi actuelle).

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le projet de loi fixe dans l'ordre juridique cantonal les modalités d'application de la législation fédérale relative à la gestion des déchets, à savoir essentiellement le chapitre 4 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 (LPE), l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990 (OTD), et l'ordonnance fédérale sur les mouvements de déchets spéciaux, du 12 novembre 1986 (ODS).

Ce projet ne s'applique toutefois pas aux déchets radioactifs, lesquels relèvent de la législation sur l'énergie atomique (art. 3 al. 2 LPE), à savoir la loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, du 23 décembre 1959, et ses ordonnances d'application.

Article 2 - Principes

Cette disposition fixe des objectifs d'une gestion écologique des déchets et s'inspire des principes de l'art. 30 LPE et de l'art. 16 al. 3 OTD. Elle pose le principe de limitation de la production de déchets et détermine les modes d'élimination par ordre de priorité.

Ainsi, l'effort prioritaire doit consister avant tout à limiter et à réduire la production de déchets, par exemple, par des procédés de production générant peu de résidus, l'abandon de certaines substances dont l'élimination pose des problèmes, le choix des emballages réutilisables, etc. Conformément au principe de la proportionnalité, la limitation de la production de déchets doit cependant être respectueuse de l'environnement, économiquement et socialement supportable, ce qui est marqué par les mots "; dans la mesure du possible ".

Ce projet de loi permet à l'Etat d'imposer au producteur de déchets leur valorisation (art. 4 al. 2). La LPE autorise même le canton à contraindre un producteur à ne pas générer des déchets s'il existe un procédé connu permettant de l'éviter (art. 30 a LPE); le Conseil fédéral doit toutefois édicter des directives en la matière, lesquelles seront reprises dans le règlement d'application de la loi. Sur ce point également, le principe de la proportionnalité sera appliqué de façon stricte.

Article 3 - Définitions

La terminologie adoptée dans ce projet de loi se fonde en partie sur la législation fédérale.

Ainsi, la notion de déchets est celle prévue à l'art. 7 al. 6 LPE tout en précisant que les déchets peuvent provenir d'activités diverses.

La distinction selon le type d'activités est déterminante pour définir qui supporte le coût de l'élimination. Par exemple, les frais d'élimination des déchets ménagers ordinaires incombent à la commune, et non au particulier, alors que l'élimination des déchets industriels incombe aux entreprises. Les déchets industriels sont donc ceux qui proviennent de l'industrie, du commerce, des arts et métiers et des entreprises de services notamment.

La définition des déchets de chantier est celle prévue par l'art. 9 0TD. Les matériaux d'excavation ou déblais non pollués ne constituent pas des déchets et ne sont pas, par conséquent, soumis à la redevance maximum de 30 F/tonne.

A l'art. 3 al. 3, le projet de loi adopte une définition large de l'élimination, mentionnée à l'art. 7 al. 6bis LPE, en excluant toutefois les étapes préalables à l'élimination, à savoir la collecte et le transport. Notons que l'art. 3 al. 3 OTD donne une autre définition au traitement des déchets. La LPE étant une loi de rang supérieur et plus récente, la définition donnée à l'art. 7 al. 6bis LPE a été retenue dans le projet de loi.

On entend par valorisation le recyclage, la réutilisation ou encore la valorisation sous forme d'énergie thermique ou électrique résultant de l'incinération de déchets.

Article 4 - Surveillance générale

Cette disposition définit l'exercice de la surveillance. L'Etat conserve la surveillance générale de l'ensemble de ce qui a trait à la gestion des déchets.

Pour remplir les objectifs recherchés quant à la valorisation ou à la récupération, l'Etat peut fixer un certain nombre de mesures. Il pourra ainsi inciter les entreprises à mener des études pour valoriser leurs déchets spécifiques ou même obliger leur valorisation si cette opération est économiquement supportable et plus respectueuse qu'un autre mode d'élimination et permet de créer de nouveaux produits.

L'obligation d'établir une planification générale du traitement des déchets est déjà prévue aux art. 15 et 16 OTD. Un premier plan cantonal de gestion des déchets avait d'ores et déjà été adopté en 1993 par le Grand Conseil, sous forme de résolution. Il s'agit en effet d'un instrument essentiel à une saine et efficace gestion des déchets.

Articles 5 et 6 - Commission consultative de gestion globale des déchets

Il est créé une commission consultative de gestion globale des déchets de quinze membres qui permettra aux représentants des communes, des milieux de la protection de l'environnement, de l'énergie, de la défense des consommateurs et aux représentants professionnels du traitement des déchets, de traiter tous les problèmes relatifs à la gestion des déchets, de coordonner les projets comme leurs financements.

Article 7 - Plan cantonal de gestion des déchets

La mise sur pied d'un plan cantonal de gestion des déchets répond aux exigences du droit fédéral, étant précisé que l'art. 16 OTD ne définit pas de manière exhaustive ce qui doit figurer dans ce plan.

Le message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (FF 1993 II 1378) considère que "; vu les coûts élevés de la construction et de l'exploitation d'installations d'élimination qui soient compatibles avec l'environnement et au vu de l'attitude souvent négative de la population face à ces installations, il convient d'édicter des prescriptions supplémentaires sur la planification de la gestion des déchets, sur la création de zones d'apport et sur l'attribution des déchets à des installations données afin de pouvoir optimiser le nombre des installations, grâce à une planification précise ". Ainsi, les cantons doivent apprécier leurs besoins en matière d'élimination des déchets et les emplacements de traitement, déterminer les mesures destinées à limiter la production des déchets et à les valoriser.

Le plan de gestion des déchets au sens de l'art. 16 OTD est une institution juridique nouvelle dont le droit fédéral ne définit pas expressément ni la nature, ni les effets. Il ne s'agit pas d'un plan directeur au sens des art. 6 et suivants de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Les cantons peuvent dès lors préciser des points tels que les effets, la compétence ou la procédure d'adoption.

Le projet de loi propose de conférer à ce plan des effets obligatoires pour les autorités cantonales et communales.

Le plan de gestion entend définir les modes d'élimination des déchets, leurs installations d'élimination ou, à défaut, les principes nécessaires à leur désignation, assurer une coordination entre ces différentes installations et définir les zones d'apport nécessaires.

Le plan doit être adapté régulièrement puisque le domaine de l'élimination des déchets est en évolution rapide. Cette adaptation doit être effectuée avec la collaboration des principaux concernés, particulièrement les communes qui jouent un rôle très actif en matière de gestion des déchets.

Article 8 - Informations et conseils

Il est essentiel que l'Etat offre des services et des conseils en matière d'élimination des déchets. A cet effet encore, une collaboration doit être instaurée entre les principaux acteurs en matière de gestion des déchets, soit les communes et les détenteurs d'installations d'élimination des résidus. L'Etat doit également établir un inventaire des déchets prévu à l'art. 15 OTD. Or, cette obligation ne peut avoir de sens que si elle est doublée de l'obligation de renseigner les autorités.

Article 9 - Installations d'élimination des déchets

Il s'agit d'indiquer clairement que l'Etat a l'obligation de veiller à ce que des installations nécessaires d'élimination des déchets soient construites et exploitées sur le canton. Pour ce faire, l'Etat agit en étroite collaboration avec les communes. Cette obligation ne doit toutefois pas être confondue avec celle d'assumer le coût de l'élimination ; celle-ci incombe aux communes ou aux détenteurs des déchets (art. 12 et 16).

Article 10 - Sécurité, salubrité et environnement

Cette disposition reprend l'art. 3 de la loi actuelle, mais est simplifiée sur le plan rédactionnel et réactualisée.

Cette disposition permettra d'interdire les dépôts sauvages de déchets, les feux de déchets de chantier ou les feux de déchets de jardin, en application de l'art. 26 a de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air qui interdit l'incinération en plein air de déchets, à l'exception de déchets naturels et pour autant qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives. Les feux de déchets de jardin de petite importance resteront tolérés pour autant qu'ils ne soient pas une source de problème pour le voisinage.

Article 11 - Obligation d'élimination

Cette disposition rappelle le principe de causalité ou du pollueur-payeur, énoncé à l'art. 2 LPE, à l'exception de l'élimination des déchets ménagers ordinaires qui incombe aux communes et des déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable.

Ce dernier cas, repris de l'art. 32 LPE, est financé par le fonds pour la gestion des déchets institué dans le présent projet de loi. Ces frais ne seront cependant pris en charge que dans la mesure où ni l'exploitant, ni le propriétaire, ni un tiers pollueur ne pourrait être déterminé ou s'il était insolvable. On entend par détenteur celui qui a en fait un pouvoir de disposition sur les déchets ; il ne s'agit donc pas nécessairement de celui qui est à l'origine de leur production (ATF 118 Ib 411).

Chapitre II - Organisation de la collecte, du transport et de l'élimination

  des déchets

Section 1 - Obligations et charges des communes

Article 12 - Collecte, transport et élimination

Il s'agit pour l'essentiel de la reprise de l'art. 5 de la loi actuelle, avec cependant l'obligation pour les communes d'organiser des collectes sélectives des déchets ménagers valorisables ou nuisibles pour l'environnement, tels que déchets organiques, piles, verre, papier, métaux, emballages de boisson, etc.

Il est loisible aux communes de facturer ces prestations particulières, par exemple si la commune organise une collecte spéciale de déchets ménagers encombrants à domicile. Le règlement d'application du présent projet de loi devra encore prévoir des dispositions détaillées relatives, par exemple, à l'élimination des véhicules hors d'usage, de pneus ou de déchets électroniques ou électroménagers.

Article 13 - Véhicules et transport

Il s'agit également d'une reprise des art. 6 et 7 al. 2 de la loi actuelle.

Article 14 - Procédure d'office

Il s'agit de l'art. 7 al. 1 de la loi actuelle.

Article 15 - Dépenses des communes

Il s'agit là encore d'une reprise de l'art. 14 de la loi actuelle. Notons, toutefois, que ce mode de financement peut sembler contraire au principe de causalité ou de pollueur-payeur énoncé à l'art. 2 LPE.

La jurisprudence a cependant admis que l'art. 2 LPE n'exige pas que la répartition des frais ne soit opérée qu'en fonction de la quantité effective des ordures (DEP 1996, 829 (20.11.95).

En matière de collecte et d'élimination des ordures ménagères, il est difficile, voire impossible en pratique, de déterminer quelle taxe doit être imposée aux ménages correspondant aux coûts réels du service public rendu par la commune. Ces coûts dépendent en effet de nombreux éléments, tels que la quantité de déchets produite, le nombre de personnes habitant l'immeuble, leur durée de séjour, la variation des frais de ramassage en fonction de l'éloignement et de la période de l'année. De plus, si la taxe de collecte et d'élimination des ordures ménagères devait être calculée pour chaque foyer, cela engendrerait à l'évidence une surcharge de l'appareil administratif et un important surcoût.

C'est pourquoi, il a été admis, en accord avec les communes genevoises, que celles-ci supportent le coût de collecte et d'élimination des ordures ménagères par les recettes générales des communes.

Ce système de financement n'incite malheureusement pas la population à prendre conscience du coût et de l'importance de trier à la source les déchets. C'est pourquoi, d'importantes campagnes d'information devront être menées par des tous-ménages, des stands d'information, des actions dans les écoles, etc.

Le projet de loi renonce à une taxe sur les sacs à ordures qui, certes, présente l'avantage de correspondre au principe de causalité. Il s'agit d'un instrument économique incitatif qui a pour effet de corriger le comportement du consommateur-producteur de déchets en l'incitant à faire appel aux collectes sélectives.

Toutefois, la taxe au sac a des effets pervers, tels que le tourisme des déchets, les dépôts sauvages, l'incinération inappropriée (plein air ou feux de cheminées), la compression du contenu du sac entraînant leur éclatement et une collecte plus difficile, le broyage et rejet dans les canalisations, etc. Dès lors, l'introduction d'une taxe au sac rend indispensable la mise en place d'un système efficace de contrôle et de pénalisation, souvent mal perçu du public.

La taxe au sac pénalise également le consommateur, dernier maillon de la chaîne, qui doit prendre à lui seul les mesures nécessaires pour que la gestion des déchets soit conforme aux impératifs de la protection de l'environnement. Or, cette responsabilité doit au moins être partagée avec les fabricants des biens, qui, après usage, constituent des déchets.

Enfin, la taxe au sac affecte de manière accrue les familles nombreuses et les habitants de logements collectifs qui ne disposent pas forcément des espaces nécessaires pour procéder à un premier tri à la source.

De plus, en milieu urbain, la mise en place d'une infrastructure de collecte sélective des déchets et de compostage des matières organiques n'est pas encore totalement opérationnelle ou efficace.

Il convient cependant de relever que la taxe au sac est en vigueur dans la plupart des cantons suisses. Malgré ses inconvénients, elle a eu un fort effet d'incitation à la diminution des déchets, à leur tri, à leur récupération et à leur valorisation.

On ne peut dès lors pas exclure que, si les mesures prévues dans la présente loi ne permettent pas d'atteindre les objectifs attendus, une telle mesure ne soit également envisagée à Genève.

Au vu de ces considérations, il est proposé, en l'état, que le coût de collecte et d'élimination des déchets ménagers soit pris en charge par les communes, alors que l'Etat mènera des actions afin de prendre des mesures à la source de la production de déchets, en limitant par exemple l'usage de substances polluantes, en réduisant les emballages superflus, en améliorant la durabilité des produits et en facilitant leur réparation et leur réutilisation. De plus, par une politique adéquate d'information et d'incitation, l'Etat entend, en collaboration avec les communes genevoises, favoriser le tri et la valorisation des déchets.

Section 2 - Obligations et charges des particuliers

Article 16 - Obligations

A l'exception des déchets ménagers, cette disposition concrétise le principe de pollueur-payeur, énoncé à l'art. 2 LPE.

Elle rappelle que si les particuliers produisent, transportent ou traitent des déchets spéciaux, ils doivent disposer d'une autorisation adéquate en application de l'ODS. Il en est de même, par exemple, en cas d'exportation de déchets à l'étranger, dès lors que les mouvements transfrontières de déchets doivent être notifiés par l'exportateur au pays qui les importe et qu'ils ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord des autorités compétentes dudit pays (cf Règlement (CEE) No 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne et directive de l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, du 7 juillet 1997).

Article 17 - Récipients

Il s'agit, pour l'essentiel, d'une reprise de l'art. 8 de la loi actuelle avec toutefois obligation pour les propriétaires d'équiper les immeubles de récipients nécessaires aux collectes sélectives.

A ce propos, il y a lieu de rappeler que les art. 61, 62 et 62 A du règlement d'application de la loi sur les constructions et installations diverses, du 27 février 1978 (L 5 05.01) obligent déjà les propriétaires d'immeubles à équiper ceux-ci de locaux pour conteneurs et d'armoires à poubelles dans les cuisines d'une largeur de 55 cm au minimum.

Article 18 - Véhicules et matériel

Il s'agit du pendant de l'art. 13 du présent projet de loi afin que tant les communes que les particuliers utilisent des véhicules adaptés à la collecte et à l'élimination des déchets.

Chapitre III - Installations d'élimination des déchets

Section 1 - Autorisations

Article 19 - Autorisation d'exploiter

Toute installation d'élimination des résidus, à savoir de valorisation, de recyclage ou encore d'incinération de déchets, à l'exclusion des décharges, doit faire l'objet d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département chargé de l'application du présent projet de loi.

Le requérant peut également déposer une requête préalable pour savoir si son projet d'installation est conforme au plan de gestion des déchets.

Article 20 - Examen

Le département veille à ce que l'installation s'intègre dans le plan cantonal de gestion des déchets et réponde techniquement aux normes environnementales imposées par la législation fédérale et cantonale. Cette procédure n'a nullement pour but d'instaurer des monopoles en matière d'élimination des déchets, mais permet au canton d'exercer une surveillance et de veiller à ce que les installations autorisées soient conformes aux normes environnementales. Il va de soi que l'autorisation d'exploiter peut être assortie de charges ou conditions liées à une exploitation respectueuse de l'environnement.

Article 21 - Garanties financières et assurances

L'exploitant de l'installation doit également fournir des sûretés financières et une responsabilité assurance civile garantissant la prise en charge de tous les risques liés à l'exploitation.

Article 22 - Coordination des procédures

Le présent projet de loi réserve la législation applicable en matière de construction. Ainsi, si la réalisation d'une installation d'élimination de déchets est également soumise à une autorisation de construire, la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988 (ci-après : LCI), est alors applicable, en plus du présent projet de loi.

La procédure prévue par cette disposition permet à l'administré d'éviter des procédures lourdes et complexes, voire contradictoires, et charge une seule autorité administrative de délivrer une autorisation globale de construire et d'exploiter l'installation.

Concrètement, si l'administré souhaite réaliser une installation d'élimination de déchets soumise à autorisation de construire au sens de la LCI, il doit déposer au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) sa requête en autorisation de construire avec toutes les pièces prévues par la LCI, ainsi qu'une requête en autorisation d'exploiter contenant toutes les données exigées par l'art. 20 du présent projet de loi.

Le DAEL instruit alors le dossier, puis le transmet au département chargé de l'environnement qui est l'autorité directrice et qui, par conséquent, délivrera l'autorisation globale de construire et d'exploiter l'installation.

Section 2 - Contrôle

Article 23 - Contrôle

Une fois que toutes les autorisations nécessaires ont été délivrées, le département contrôle l'installation avant sa mise en service.

Article 24 - Surveillance

La surveillance générale de l'application de la loi étant définie à l'art. 4 ci-dessus, l'Etat exerce également une surveillance des installations d'élimination des déchets situées sur le canton et veille à ce que toutes les mesures prises en matière de protection de l'environnement soient respectées. En cas d'infraction ou de non-respect, l'Etat peut alors ordonner une mise hors service temporaire ou définitive de l'installation.

Notons que l'art. 24 al. 3 du projet de loi renverse le fardeau de la preuve et oblige l'exploitant à démontrer que son installation ou le procédé technique utilisé est conforme aux normes applicables en matière de protection de l'environnement.

Article 25 - Transfert d'exploitation

L'autorisation d'exploiter étant personnelle, un transfert même partiel à un tiers doit faire l'objet d'un accord express du département. Il s'agit, une fois de plus, de s'assurer de la conformité environnementale des installations.

Article 26 - Retrait de l'autorisation d'exploiter

Cet article permet à l'Etat de retirer avec effet immédiat l'autorisation d'exploiter en cas de violation grave à la loi et ce sans préjudice d'une éventuelle perte d'exploitation subie par le contrevenant.

Article 27 - Responsabilité des détenteurs

Il s'agit d'une disposition classique en la matière qui rappelle que l'exploitant d'une installation demeure responsable des dommages causés à un tiers ou à un patrimoine, notamment à un site naturel, même s'il est au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée par l'administration. Dans le cadre de sa responsabilité, le détenteur pourra notamment être astreint à remettre en état un site qu'il a pollué.

Chapitre IV - Décharges contrôlées

Article 28 - Décharges contrôlées

Le droit fédéral soumet à autorisation cantonale l'aménagement d'une décharge contrôlée (art. 21 al. 1 OTD) et l'exploitation d'une telle décharge (art. 21 al. 2 OTD). Cette disposition applique la législation fédérale.

Article 29- Types de décharges contrôlées

Il s'agit d'une reprise de l'art. 22 OTD.

Article 30 - Procédure

L'aménagement et l'exploitation doivent bien entendu répondre aux exigences de l'OTD qui fixent très clairement les conditions et les procédures d'autorisation et de surveillance aux art. 21 à 36 OTD. C'est ainsi que cette disposition légale cantonale renvoie au droit fédéral.

Article 31 - Garanties financières et assurances

La garantie financière en matière de décharges contrôlées a récemment été introduite dans la LPE (art. 32b LPE). Il s'agit pour l'essentiel de garantir les frais d'assainissement de la décharge si celle-ci n'était plus exploitée.

Article 32 - Cadastre des décharges

L'obligation de tenir un cadastre des décharges contrôlées et des sites pollués est prévue aux art. 32c al. 2 LPE et 23 OTD ; ce cadastre doit être accessible au public. Cette disposition légale sera éventuellement adaptée lorsque le canton édictera les dispositions d'application de l'ordonnance fédérale sur les sites contaminés, actuellement en consultation.

Chapitre V - Financement

Article 33 - Principe de causalité

Cette disposition consacre le principe de causalité plus connu sous la dénomination du principe de pollueur-payeur, énoncé à l'art. 2 LPE et concrétisé en matière de déchets par l'art. 32 LPE. Parmi les exceptions au principe de causalité, on trouve les déchets ménagers ordinaires (art. 12 et 15) et les déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable (art. 11).

Article 34 - Fonds cantonal pour la gestion des déchets

L'introduction d'un fonds pour la gestion des déchets permet précisément de concrétiser le principe de causalité, dès lors que les activités de l'administration cantonale dans le domaine des déchets ne sont plus financées par les recettes fiscales générales, mais par un fonds spécial alimenté par une taxe sur l'incinération ou le stockage définitif des déchets. Ce système permettra au niveau cantonal, et même communal, de décharger le budget de l'Etat ou des communes.

Le fonds aura des incidences pour les exploitants de décharges ou d'installations d'incinération des déchets, puisque les prix facturés augmenteront. Le but poursuivi est que cette ressource financière ait pour effet de favoriser les principes contenus à l'art. 2 du présent projet de loi, à savoir la limitation de la production des déchets et la valorisation des déchets, au lieu de les incinérer ou de les stocker définitivement en décharge causant de la sorte une pollution de l'air ou du sol. Il y a cependant lieu de relever que les scories résultant de l'incinération des déchets mises en décharge ne seront pas à nouveau taxées, étant donné que la redevance aura déjà été perçue lors de l'opération d'incinération.

Ce fonds est administré par une commission paritaire regroupant des représentants de l'Etat et des communes, renforçant de la sorte davantage la collaboration entre ces collectivités publiques.

Article 35 - Redevance

Le montant maximum de la redevance est de 30 F/tonne, estimé sur la base des coûts qui devront être pris en charge par le fonds.

A titre de comparaison, le canton de Berne prélève également une redevance au maximum de 30 F/tonne de déchets acheminés dans une usine d'incinération et 45 F pour les décharges. Le canton du Jura fixe une redevance de 60 F maximum sur chaque tonne de déchets stockés en décharge contrôlée ou incinérés.

Concernant les déchets incinérés, il convient de relever qu'un montant de l'ordre de 6 F/tonne prélevé sur la taxe d'incinération actuellement de 215 F/tonne est d'ores et déjà affecté à l'information en matière de gestion des déchets.

Article 36 - Utilisation

Comme mentionné sous l'art. 39, le fonds finance les activités, les études, les réalisations, les campagnes d'information, de formation ou de sensibilisation entreprises par l'administration cantonale. Le fonds finance également l'élimination des déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable, en application de l'art. 32 LPE ou de l'art. 11 du présent projet de loi.

Le fonds peut également subventionner des études, des projets-pilotes, des activités d'information menés par des communes ou des particuliers s'ils répondent aux principes fixés à l'art. 2 du présent projet de loi et aux objectifs préconisés dans le plan cantonal de gestion des déchets.

Article 37 - Restitution

Il s'agit de mentionner la restitution de la subvention si celle-ci est utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été accordée. La restitution de la subvention est garantie par une hypothèque légale de premier rang, prévu dans le présent projet de loi.

Chapitre VI - Mesures, sanctions, recouvrement des frais et recours

Section 1 - Mesures administratives

Article 38 - Nature des mesures

Cette disposition légale énonce les mesures administratives que l'on retrouve traditionnellement dans les lois afin que l'Etat puisse veiller à leur respect.

Ainsi, dans le cadre de sa surveillance générale prévue aux art. 4, 10 ou encore 24 du présent projet de loi, l'Etat peut imposer au contrevenant de remettre en état de conformité son installation ou encore d'assainir sa parcelle ou un autre bien environnemental lésé.

Article 39 - Procédure

La notification des mesures prononcées à l'encontre du contrevenant est indispensable pour garantir le droit d'être entendu et interjeter, cas échéant, un recours.

Article 40 - Travaux d'office

Il y a lieu de rappeler dans le présent projet de loi que l'Etat peut se substituer au contrevenant-pollueur et prendre les mesures imposées par les circonstances en cas d'urgence ou de danger imminent. Le paiement de ces frais est alors garanti par l'inscription d'une hypothèque légale de premier rang (art. 48).

Article 41 - Réfection des travaux

L'Etat veille à ce que les travaux ordonnés soient réalisés conformément aux règles de l'art, à défaut il demande leur réfection en imposant un nouveau délai d'exécution.

Article 42 - Responsabilité civile et pénale

Il y a lieu de réserver la responsabilité civile du contrevenant pour dommage causé à des tiers ou encore les sanctions civiles, pénales ou administratives qui pourraient être prononcées par une autorité chargée d'appliquer une autre loi. On pense à cet effet aux sanctions pénales prévues par les art. 60 et 61 LPE, qui ne peuvent être infligées que par le juge pénal.

Section 2 - Sanctions

Article 43 - Amendes

Il s'agit d'une reprise de l'art. 25 de la loi actuelle, étant toutefois précisé qu'il est fait mention expresse du cas de récidive comme élément d'appréciation pour fixer le montant de l'amende.

Cette disposition prévoit également la possibilité de confisquer les avantages procurés par l'infraction à la présente loi.

De plus, un nouvel alinéa 5 a été ajouté rappelant les durées de prescription pour la poursuite des contraventions, selon le code pénal suisse, et par analogie à d'autres lois cantonales.

Article 44 - Procès-verbaux

Il s'agit d'une reprise de l'art. 26 de la loi actuelle.

Section 3 - Recouvrement des frais

Article 45 - Emoluments

Il s'agit d'un énoncé de principe indiquant que le tarif des émoluments est conforme au principe de l'équivalence à savoir que le montant de l'émolument correspond à la nature et au coût du prix de revient. Le Conseil d'Etat est chargé de fixer le tarif.

Article 46 - Frais des travaux d'office

Sans changement par rapport à l'art. 27 de la loi actuelle.

Article 47 - Poursuites

Il s'agit également d'une reprise de l'art. 29 de la loi actuelle.

Article 48 - Hypothèque légale

Le paiement des divers frais énoncés dans le présent projet de loi peut être garanti par l'inscription d'une hypothèque légale de premier rang.

Section 4 - Voies de recours

Article 49 - Qualité pour recourir

Outre les parties à la procédure, les communes et les organisations nationales définies par l'ordonnance fédérale relative à la désignation des organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir, du 27 juin 1990, et les associations d'importance cantonale ont également désormais la qualité pour recourir. La procédure de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, demeure réservée.

Articles 50 et 51 - Recours à la Commission LCI et au Tribunal

  administratif

Le présent projet de loi modifie l'art. 30 de la loi actuelle et propose d'attribuer à la Commission de recours LCI puis au Tribunal administratif, en la retirant au Conseil d'Etat, la compétence de connaître des recours en application de la présente loi.

Chapitre VII - Dispositions transitoires et finales

Article 52 - Délai pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter

Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets disposeront d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de cette loi pour demander à être mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter et prendre les mesures nécessaires pour adapter, le cas échéant, leurs installations aux normes environnementales. Dans l'intervalle, ces détenteurs pourront exploiter leurs installations à moins que celles-ci ne portent gravement atteinte à l'environnement.

Article 53 - Règlement d'application

Le Conseil d'Etat est chargé d'élaborer le règlement d'application du présent projet de loi et le tarif des émoluments.

Article 54 - Dispositions légales réservées

Il y a lieu de réserver les dispositions du droit fédéral ou d'autres lois cantonales, notamment celles de la législation applicable en matière de construction ou d'aménagement du territoire.

Article 55 - Modifications apportées à d'autres lois

L'art. 54 du projet de loi ayant institué une voie de recours au Tribunal administratif, il y a lieu de modifier la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits dans ce sens.

Il en est de même pour la loi d'application du code civil et du code des obligations, dès lors que le paiement des redevances ou autres taxes prévues dans le présent projet de loi peut faire l'objet d'une hypothèque légale de premier rang.

Article 56 - Clause abrogatoire

Le présent projet de loi vise à se substituer à la loi actuelle sur l'élimination des résidus, celle-ci doit donc être abrogée.

Article 57 - Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixera, par arrêté, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Au vu des explications qui précèdent, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le présent projet de loi.

Annexe:

Evaluation économique du coût d'incinération des déchets suite à l'entrée en vigueur du projet de loi sur la gestion des déchets

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Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture sans débat de préconsultation.