Séance du jeudi 19 novembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 1re session - 49e séance

PL 7930
14. Projet de loi du Conseil d'Etat approuvant les modifications aux statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) (procédure de mise à l'invalidité). ( )PL7930

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Champ d'application

1 Les modifications aux statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) sont approuvées.

2 Les textes modifiés sont annexés à la présente loi.

Article 2 Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1999.

ANNEXE

Art. 38 (modifié)

Définition de l'invalidité

1. L'invalidité consiste dans une atteinte durable à la santé physique ou mentale du membre actif entraînant une incapacité partielle ou totale de remplir sa fonction ou toute autre fonction analogue au service de l'Etat ou d'une institution externe.

Mise à l'invalidité

a) Procédure générale

2. L'assuré reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la CIA. La pension est allouée à la demande de l'intéressé ou de l'employeur.

b) Procédures particulières

3. Le comité se prononce sur l'invalidité au sens de l'alinéa 1 et fixe le degré, selon une procédure fixée par un règlement :

a) en cas de refus de rente ou d'octroi d'une rente qui n'est pas entière de la part de l'AI ;

b) lorsque l'intéressé accepte, en raison de son invalidité, d'être déplacé dans une autre fonction moins rémunérée. La pension est calculée sur la différence entre l'ancien et le nouveau traitement assuré, à taux d'activité identique.

Degré d'invalidité

4. Le degré d'invalidité est celui reconnu par l'AI fédérale. Pour les cas découlant de l'application de l'alinéa 3 lettre a), un degré d'invalidité de moins de 25 % n'est pas pris en considération ; un degré égal ou supérieur aux deux tiers constitue une invalidité totale. Pour les cas découlant de l'application de l'alinéa 3 lettre b), aucun minimum n'est requis.

Début du droit à la pension

5. Le droit à la pension prend naissance en même temps que le droit à la rente de l'AI. En cas de pension accordée à la suite de la procédure particulière prévue à l'alinéa 3 lettre a), le droit prend naissance à la date d'introduction de la demande. En cas de pension accordée en application de l'alinéa 3 lettre b), le droit prend naissance à la date du changement de fonction.

Fin de droit à la pension

6. Le droit à la pension s'éteint dès la reprise d'activité ou à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

Art. 41 (modifié)

Prestations provisoires

1. Lorsque l'AI tarde à rendre sa décision, la caisse peut verser des prestations provisoires équivalant à la pension d'invalidité CIA, à l'exclusion de toute pension d'enfant. Les conditions de versement et la procédure sont fixées dans un règlement.

Début des prestations

2. Les prestations provisoires sont versées au plus tôt dès la fin du droit au traitement ou aux indemnités journalières qui en tiennent lieu.

Fin des prestations

3. Les prestations provisoires prennent fin :

a) à la naissance du droit à la pension d'invalidité CIA si l'invalidité est reconnue par l'AI. Les pensions d'invalidité échues sont compensées à due concurrence du montant des prestations provisoires versées pour la même période ;

b) à la date de la décision AI, si l'invalidité n'est pas reconnue ou ne l'est que partiellement par l'AI. Les montants versés jusqu'à cette date restent acquis à l'assuré. Les prestations provisoires sont toutefois rétablies à la date du dépôt de la procédure particulière de l'article 38 alinéa 3 lettre a). Elles prennent alors fin en vertu du présent alinéa 3 appliqué par analogie.

Obligation d'informer et restitution de l'indu

4. Le règlement définit l'obligation d'informer et la récupération de l'indu.

Art. 42 (supprimé)

Condition de versement de la pension complémentaire d'invalidité

supprimé

Art. 43 (modifié)

Révision

1. En cas de modification du degré d'invalidité par l'AI, la pension CIA est adaptée dans la même proportion.

2. Pour les cas découlant de l'application de l'article 38 al. 3, la caisse peut en tout temps, soumettre le bénéficaire d'une pension d'invalidité à un nouvel examen médical en vue de revoir le montant des prestations.

Libération des cotisations

3. Pendant la durée de l'invalidité, le membre et l'employeur sont libérés du paiement des cotisations à concurrence du degré d'invalidité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le comité de la CIA, en accord avec l'assemble générale des assurés, propose une modification statutaire concernant la procédure de mise à l'invalidité (art. 38, 41, 42 et 43).

Motif de la modification

En préambule, on rappellera que la procédure de mise à l'invalidité CIA est indépendante de celle de l'AI fédérale. Par ailleurs, la notion même de l'invalidité diverge. Celle de l'AI fédérale, fondée sur la diminution de la capacité de gain, est plus restrictive que l'invalidité de fonction reconnue par la CIA (art. 38 al. 1). En dépit de cette différence, les décisions de mise à l'invalidité prises par l'AI fédérale et celles prises par la CIA correspondent le plus souvent (95 % des cas).

La procédure de mise à l'invalidité CIA, qui possède la caractéristique de n'exiger aucun délai de carence, est rapide (environ 3 mois). Des prestations sont généralement ouvertes avant l'expiration du droit au traitement (730 jours) et très fréquemment avant que ne tombe la décision de l'AI fédérale. Cela ne va pas sans poser des problèmes tant à l'assuré qu'à la caisse. Ainsi :

 l'assuré se trouve souvent en but à des difficultés financières malgré l'octroi par la caisse d'une pension complémentaire remboursable versée dans l'attente de la décision AI fédérale ("; Avance AI " dont le montant est nettement inférieur à celui de la future rente AI) ;

 l'égalité de traitement n'est pas garantie entre assurés dont l'employeur complète les prestations CIA à hauteur du traitement jusqu'à 730 jours civils de droit au traitement et ceux qui ne reçoivent pas ce complément ;

 la gestion des "; avances AI " se révèle très lourde et coûteuse sur le plan administratif.

Proposition de modification

Il faut préciser d'abord que la notion d'invalidité de fonction, un des principes fondamentaux auxquels la caisse est attachée, est conservée. L'al. 1 de l'article 38 demeure inchangé.

Les différentes modifications proposées dans la procédure de mise à l'invalidité sont les suivantes :

Simplification de la procédure (article 38 alinéa 2)

Le projet propose une importante simplification de la procédure. A cet effet, les assurés reconnus invalides par l'AI fédérale (dont les critères sont plus restrictifs que ceux de la CIA) le seront également par la CIA, en vertu de l'article 38 al. 2 ("; alignement " sur l'AI fédérale).

Procédures particulières (article 38 alinéa 3, lettre a)

Lorsque l'AI fédérale aura refusé la rente d'invalidité ou accordé une rente qui n'est pas entière (invalidité partielle), l'article 38, alinéa 3, lettre a, permet au Comité de se prononcer sur l'invalidité des assurés en vertu du critère de l'invalidité de fonction définie à l'alinéa 1. De cette façon, la CIA évite l'examen systématique de toutes les demandes de mise à l'invalidité, tout en gardant son autonomie de décision. Ce type de procédure est déjà utilisé par le CEH.

L'avantage de ce système pour l'assuré reconnu invalide par l'AI fédérale est qu'il recevra simultanément la rente AI et la pension CIA, soit l'ensemble de la couverture 1er et 2e piliers qui, en cas de durée de cotisation complète, atteint 75 % du traitement légal. Tant que l'AI fédérale n'aura pas statué, les assurés toucheront leur traitement mais au maximum durant 730 jours civils. Se pose le problème des décisions prises par l'AI fédérale après la fin du droit au traitement. Pour ces cas-là, le projet propose une prestation provisoire CIA (point 4 ci-dessous).

L'assuré reconnu invalide par la CIA (en vertu du critère de l'invalidité de fonction) à la suite d'un refus de l'AI fédérale ne recevra donc que la pension CIA.

Reclassement avec baisse de traitement (article 38 alinéa 3, lettre b)

Le projet a également pour but de favoriser le reclassement. Les possibilités de reclassement sont peu nombreuses, d'autant plus que les personnes reclassées pour des raisons de santé doivent l'être dans la même classe de traitement. Afin de ne pas laisser passer certaines opportunités, le projet propose une nouvelle prestation à l'article 38 al. 3 lettre b.

Lorsque l'intéressé accepte, en raison d'une invalidité reconnue par le comité, d'être déplacé dans une autre fonction moins rémunérée, il reçoit une pension calculée sur la différence entre l'ancien et le nouveau traitement assuré, à taux d'activité identique.

Cette prestation existe déjà à la Caisse de l'Etat de Neuchâtel et à la Caisse de l'Etat de Vaud. Bien que peu souvent utilisée, elle fonctionne à satisfaction.

Prestations provisoires CIA (article 41)

La simplification de la procédure proposée à l'article 38 al. 2 comporte un inconvénient lorsque l'AI fédérale n'a pas rendu de décision alors que l'assuré arrive en fin de droit au traitement (730 jours civils). Afin d'éviter une coupure complète de revenu, l'article 41 nouvelle teneur prévoit le versement d'une prestation provisoire, équivalant à la pension CIA, à l'exclusion de toute pension d'enfant. Cet article règle le principe de base, le montant, le début et la fin des prestations. Le comité fixe dans son règlement les conditions de versement, la procédure, l'obligation d'informer et la récupération de l'indu.

Suppression de l'avance AI, premier pilier (articles 41 et 42 actuels)

L'article 41 nouvelle teneur est une avance CIA ; la pension complémentaire remboursable (avance sur la prestation 1er pilier) prévue aux articles 41 et 42 actuels est supprimée. En effet, dans la mesure où le 2e pilier (CIA) ne prend plus la décision de mise à l'invalidité avant le 1er pilier (AI), il n'appartient pas au 2e pilier de faire l'avance 1er pilier. A la fin du droit au traitement, les assurés devront donc demander "; l'avance AI " à l'OCPA ou l'Hospice général. Il convient de savoir que ces organismes soumettent l'octroi de cette prestation à des conditions maximales de ressources selon des barèmes d'assistance publiés.

Conclusions

L'objectif essentiel du projet est de simplifier la procédure de mise à l'invalidité, tout en préservant les principes fondamentaux auxquels la caisse est attachée, comme l'invalidité de fonction. Cette procédure est très proche de celle existant actuellement à la CEH.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.