Séance du jeudi 19 novembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 1re session - 49e séance

PL 7920
13. Projet de loi du Conseil d'Etat approuvant les modifications aux statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) (garantie de rendement). ( )PL7920

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Champ d'application

1 Les modifications aux statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) sont approuvées.

2 Les textes modifiés sont annexés à la présente loi.

Art. 2 Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1999.

ANNEXE

Art. 81 (modifié)

Taux technique

1. Le taux d'intérêt technique est fixé d'entente entre le comité de la caisse et le Conseil d'Etat.

2. Lorsque le taux de rendement est supérieur au taux d'intérêt technique, le 20% de l'excédent du revenu de la fortune doit être attribué à une réserve spéciale, appelée "fonds d'égalisation".

Garantie du rendement

3. L'Etat garantit à la caisse un rendement de la fortune correspondant au taux technique. Cette garantie intervient aux conditions suivantes:

a) Les provisions pour fluctuations boursières ont  été complètement utilisées.

b) Le fond d'égalisation a été épuisé.

c) La moyenne des rendements des quatre derniers exercices est inférieure aux taux d'intérêt technique.

Taux d'intérêt LPP

4. Le taux servant au calcul des intérêts des avoirs de vieillesse définis à l'article 15 de la LPP est celui fixé par le Conseil fédéral.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le comité de la CIA, en accord avec l'assemblée générale des assurés, propose une modification des statuts de la caisse concernant la garantie du taux de rendement (art. 81).

Introduction

Ce projet de modification statutaire résulte de la diversification de l'allocation des actifs de la caisse observée depuis plusieurs années. Il a été élaboré à la demande du Conseil d'Etat qui a autorisé la CIA à investir dans le capital-développement à certaines conditions, dont celle de modifier les conditions de l'octroi de la garantie du rendement de la fortune par l'Etat.

Motifs de la modification

L'article 81 actuel a été élaboré à une époque à laquelle la fortune de la caisse était essentiellement placée en immeubles, en obligation suisses et en créances envers l'Etat, à savoir des classes d'actifs dont l'évaluation est considérée comme très stable.

Or, depuis le début des années nonante, la politique de la caisse a évolué vers des placements estimés plus rémunérateurs, mais qui sont plus fluctuants (actions suisses et étrangères, obligations étrangères). Ce type de placement, dont le mode d'évaluation est basé sur la valeur boursière, peut conduire la caisse à des exercices largement bénéficiaires ou au contraire à des exercices dont le rendement est inférieur au taux technique, et cela malgré les provisions pour fluctuations boursières.

En avril 1997, le comité de la caisse a manifesté sa volonté de procéder à des investissements dans le capital-développement et en a demandé l'autorisation au Conseil d'Etat. Ce dernier a donné son accord assorti de diverses conditions, dont celle de modifier les modalités d'exécution de la garantie de l'Etat visant à assurer à la CIA un taux de rendement correspondant au taux technique.

Après diverses discussions, le comité a reconnu qu'il n'était pas logique que la caisse en appelle à la garantie lors d'un mauvais exercice précédé et suivi d'exercices substantiellement bénéficiaires.

En octobre 1997, une proposition commune à la CIA et à la CEH a été adressée au Conseil d'Etat qui l'a acceptée.

Conclusions

Ce nouvel article 81 prévoit que la garantie du rendement par l'Etat n'intervienne qu'après utilisation complète des provisions pour fluctuations boursières, épuisement du fonds d'égalisation et si la moyenne des rendements des quatre derniers exercices est inférieure au taux d'intérêt technique. Ces conditions sont cumulatives.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.