Séance du
vendredi 24 avril 1998 à
17h
54e
législature -
1re
année -
7e
session -
15e
séance
IU 468
M. Carlo Lamprecht, conseiller d'Etat. Par sa directive du 18 mars 1998, l'OFDE, suivant en cela un arrêté du Tribunal fédéral des assurances du 5 septembre 1996, a demandé que soient comptées comme salaire différé les indemnités de départ dues à des licenciements, en application des plans sociaux négociés.
Pour la définition du salaire à considérer, l'OFDE, sur les décisions de l'OFAS appliquées par l'AVS, indique que la position de l'AVS lie les caisses de chômage.
Jusqu'ici, les indemnités de départ n'étaient pas considérées comme salaires, de sorte que les indemnités de chômage prenaient effet dès la fin des termes d'attente légaux, soit généralement dès le début du chômage effectif.
S'agit-il d'un transfert de charges de l'assurance vers les entreprises ? L'OFDE s'en défend en précisant que la durée des indemnisations n'est pas diminuée, mais reportée puisque ne débutant qu'à l'épuisement des indemnités de licenciement.
Il n'empêche qu'en escomptant une reprise d'emploi la plus rapide possible l'OFDE procède bien à un transfert de charges par rapport à la situation actuelle, sauf pour les chômeurs de longue durée.
Il faut noter, cependant, que toutes les mesures actives, tels les cours de recyclage, sont octroyées sans délai. Le Tribunal fédéral s'étant prononcé dans le sens indiqué, seule une modification légale, au niveau fédéral, peut rétablir l'ancienne procédure. L'initiative d'une telle révision ne relève pas directement d'un département cantonal. Elle peut provenir, par exemple, soit d'une intervention directe des députés aux Chambres fédérales, soit de ce Grand Conseil, sous la forme d'une initiative cantonale adressée aux Chambres fédérales, conformément à l'article 93, alinéa 2, de la Constitution fédérale.
Cela ne signifie pas que le département doit rester inactif face à ce problème. On admettra que du point de vue social les nouvelles dispositions créent une inégalité de traitement face à l'application stricte de l'assurance-chômage. En effet, celle-ci est plus ou moins différée selon l'importance des indemnités de licenciement accordées. D'autre part, cela rend en partie caduques les négociations sur le plan social et inciterait à ne pas les poursuivre. Cela rend inutile ou réduit fortement la valeur de l'action syndicale ou celle des commissions du personnel.
D'autres problèmes, liés à cette nouvelle disposition, ne sont pas résolus, notamment celui du statut des travailleurs que l'on considère, désormais, comme des salariés, alors que le contrat de travail, lui, a été rompu.
Conscient de ces problèmes, mon département en charge de l'application de la loi sur l'assurance-chômage tient à mener, dans les meilleurs délais, une réflexion de caractère juridique et social, ce qui permettra d'étayer des propositions d'intervention par les instances citées plus haut. Le cadre le plus approprié pour mener une telle réflexion, qui concerne tous les partenaires, est celui du Conseil de surveillance du marché de l'emploi qui sera convoqué sur cet objet à très brève échéance.
Cette interpellation urgente est close.