Séance du
jeudi 19 mars 1998 à
17h
54e
législature -
1re
année -
6e
session -
9e
séance
PL 7829
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvevu les articles 139 à 143 de la constitution genevoisedécrète ce qui suit :
1re partie Dispositions générales
Titre I Compétences et élections
Art. 1 Compétence à raison de la matière
1 Sont jugées par la juridiction des prud'hommes :
a) les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations;
b) les contestations entre employeurs ou salariés d'une part, et caisses de compensation d'autre part, lorsque ces dernières sont appelées à appliquer les dispositions de conventions collectives de travail, y compris celles ayant fait l'objet d'une décision d'extension. Si la caisse n'a pas la personnalité juridique, la présente disposition s'applique aux associations dont dépend cet organisme ;
c) les actions en constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit en une matière pour laquelle la juridiction des prud'hommes est compétente en application du présent article ;
d) les contestations qu'une autre loi ou un règlement attribue à cette juridiction ;
e) les actions intentées par une organisation professionnelle et concernant des rapports de travail au sens de la lettre a, lorsqu'elle possède la qualité pour agir selon le droit fédéral.
2 Ne sont pas du ressort de la juridiction des prud'hommes :
a) les actions en responsabilité dirigées contre les employeurs sur la base de l'article 328, alinéa 2, du code des obligations ;
b) les contestations relatives à la prévoyance professionnelle, opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit au sens de l'article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
c) les contestations découlant de rapports de travail de droit public ;
d) les mesures provisionnelles ;
e) les causes en validation de séquestres ou comportant une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois, lorsque le contrat de travail n'a pas été ou ne devait pas être exécuté à Genève ou a été passé entre des parties dont aucune n'a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton.
Art. 2 Election
L'élection des juges prud'hommes est réglée par la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.
Titre II Répartition des professions
Art. 3 Division en 4 groupes
1 Les prud'hommes forment 4 groupes correspondant aux domaines d'activité suivants :
a) groupe 1 : agriculture, bâtiment, industrie, artisanat et transports,
b) groupe 2 : hôtellerie, cafés, restaurants, commerce de gros et de détail (alimentaire ou non alimentaire), publicité et propagande,
c) groupe 3 : administration privée (banque, assurances, administration des professions comprises dans les autres sections, à l'exception de celles dans lesquelles il existe une convention collective incluant le personnel administratif),
d) groupe 4 : professions libérales, médicales, artistiques et professions diverses.
Titre III Organisation interne
Art. 4 Prestation de serment
Avant d'entrer en fonctions, les juges prud'hommes prêtent, devant le Conseil d'Etat, le même serment que les autres juges.
Art. 5 Désignation des membres de l'office cantonal de conciliation
1 Immédiatement après la prestation de serment, employeurs et salariés se réunissent en 2 assemblées distinctes.
2 Chacune des assemblées désigne en son sein à la majorité relative 2 titulaires et 4 suppléants qui siègent à l'office cantonal de conciliation.
Art. 6 Réunion constitutive
1 Après la prestation de serment et au plus tard dans la semaine qui suit, chaque groupe tient, sur convocation du chef du département de justice et police et des transports, une réunion constitutive.
Election du président et du vice-président du groupe
2 Un président et un vice-président sont élus au scrutin secret pour une année dans chaque groupe. Si le président est employeur, le vice-président doit être salarié et réciproquement. Est élu celui qui obtient un nombre de suffrages égal aux deux tiers du total des bulletins valables. Si cette majorité n'est pas atteinte lors des 2 premiers tours de scrutin, le 3e tour a lieu à la majorité absolue et le tour suivant à la majorité relative.
Election des autres présidents
3 Les autres personnes appelées à présider régulièrement le tribunal sont élues selon le même mode de scrutin.
Exigences de formation pour les présidents du tribunal
4 Le président et le vice-président du groupe, de même que les autres 2 présidents, doivent être titulaires d'une licence en droit ou au bénéfice d'une formation spécifique attestée par un brevet dont les modalités sont fixées par règlement.
Répartition des fonctions
5 Chaque groupe désigne des juges pour siéger au tribunal et à la Cour d'appel.
Remplacement
6 Les prud'hommes qui n'ont pas une des fonctions déterminées aux articles 5 et 6 siègent en lieu et place de ceux qui en sont empêchés.
Art. 7 Nouvelle élection du président et du vice-président de groupe et des autres présidents
1 A l'expiration de son mandat annuel, le président convoque les prud'hommes de son groupe en séance plénière, leur présente un rapport sur l'exercice écoulé et les invite à élire le nouveau président et le nouveau vice-président, ainsi que les autres présidents, selon le mode prévu à l'article 6.
2 Lorsque le président sortant est employeur, son successeur doit être salarié et vice versa.
Art. 8 Incompatibilités
1 Ne peuvent siéger ensemble dans le même degré de juridiction d'un groupe de prud'hommes :
a) les conjoints, les parents et alliés jusqu'au 3e degré inclusivement;
b) un salarié et son employeur.
2 En cas d'incompatibilité survenue depuis la constitution du groupe, il est procédé à une nouvelle répartition des fonctions, en conformité de l'article 6.
Titre 4 Degrés d'instance
Art. 9 Tribunal
1 Le Tribunal de prud'hommes est composé du président ou du vice-président du groupe, ou d'un autre président désigné par le groupe, de 2 prud'hommes employeurs et de 2 prud'hommes salariés.
2 Les audiences sont présidées alternativement par un président employeur et par un président salarié.
Art. 10 Cour d'appel
1 La Cour d'appel est composée d'un président, juge, ancien juge ou juge suppléant à la Cour de justice, de 2 prud'hommes employeurs et de 2 prud'hommes salariés.
2 Les présidents sont désignés par la Cour de justice.
3 En cas d'absence d'un prud'homme membre de la cour, le greffier convoque un prud'homme remplaçant.
Incompatibilités
4 Nul ne peut siéger s'il a déjà connu de l'affaire en première instance.
Art. 11 Cour mixte
1 La Cour mixte se compose de 3 juges à la Cour de justice, d'un prud'homme employeur et d'un prud'homme salarié.
2 Tous les 2 ans, la Cour de justice désigne 3 de ses membres pour faire partie de la Cour mixte, ainsi que 3 suppléants.
3 Les présidents et vice-présidents des 4 groupes se réunissent après chaque élection de prud'hommes pour désigner un juge employeur et un juge salarié qui siègent à la Cour mixte, ainsi que 2 suppléants pour chacun d'eux.
4 La Cour mixte désigne tous les 2 ans son président qui est rééligible.
Incompatibilités
5 Les membres de la Cour d'appel et leurs suppléants ne peuvent siéger à la Cour mixte.
6 Nul ne peut siéger s'il a déjà connu de l'affaire en tant que juge.
2e partie Procédure
Titre I Dispositions générales
Art. 12 Dispositions applicables
Les dispositions générales de la loi d'organisation judiciaire et de la loi de procédure civile sont applicables à titre supplétif, par analogie, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction des prud'hommes.
Art. 13 Comparution des parties
1 Les parties comparaissent en personne.
2 Elles peuvent être assistées par un membre de leur proche famille, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié.
3 Les parties sont entendues contradictoirement.
Art. 14 Représentation
1 Une partie peut, exceptionnellement, notamment en cas de maladie de longue durée ou de départ à l'étranger, être autorisée à se faire représenter par un membre de sa proche famille, par un collègue, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié.
2 Une société peut être représentée par un membre de son personnel. La personne représentant la société doit être munie des pouvoirs nécessaires.
Art. 15 Caisse de chômage
1 La caisse de chômage intervenant dans la procédure en raison de sa subrogation dans les droits de son assuré partie à la procédure comparaît à l'audience.
2 En cas d'absence de sa part, il n'est toutefois pas prononcé défaut contre elle. Dans ce cas, il est statué sur la base des prétentions formulées par écrit par la caisse, et en fonction des pièces produites.
Titre II Conciliation
Art. 16 Demande
1 La demande est introduite par écrit, en règle générale au moyen d'une formule délivrée gratuitement par le greffe, dont l'usage n'est toutefois pas obligatoire.
2 Elle est accompagnée de copies de toutes les pièces utiles.
Art. 17 Citation
1 Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la demande, le greffe convoque les parties à bref délai, par lettre recommandée, pour tentative de conciliation.
2 Lorsque l'une des parties a un domicile éloigné du canton, la cause peut être convoquée directement devant le tribunal du groupe compétent, lequel tente la conciliation en début d'audience.
Art. 18 Conciliation
1 La conciliation a lieu sous l'autorité du président du groupe compétent.
2 Le greffier, ou un collaborateur juriste assermenté, procède par délégation à la tentative de conciliation.
Art. 19 Huis clos
Les audiences de conciliation ont lieu à huis clos.
Art. 20 Pièces et comptes
1 Les parties doivent produire toutes les pièces et présenter tous les comptes nécessaires afin que le litige puisse être examiné en connaissance de cause.
2 Le conciliateur peut décider de la reconvocation de l'affaire et ordonner l'apport des pièces et comptes manquants. Il peut infliger une amende de 300 F au maximum à la partie qui ne donne pas suite à son ordonnance.
Art. 21 Défaut du demandeur
1 Si le demandeur ne se présente pas sans avoir justifié au préalable au greffe d'un empêchement valable, le conciliateur lui inflige une amende de 300 F au maximum et raye la cause du rôle. Le greffe en avise le demandeur par lettre recommandée.
Opposition
2 Dans les 10 jours qui suivent cet avis, le demandeur peut faire opposition à cette décision par simple déclaration écrite, déposée au greffe ou adressée à celui-ci par lettre recommandée. L'amende est levée si le demandeur fournit une excuse valable.
3 Le demandeur peut réintroduire sa demande en même temps qu'il forme opposition.
Art. 22 Défaut du défendeur
1 Si le défendeur ne se présente pas sans avoir justifié au préalable au greffe d'un empêchement valable, le conciliateur lui inflige une amende de 300 F au maximum et la cause est renvoyée au tribunal.
2 Le conciliateur peut toutefois reconvoquer les parties en conciliation si les circonstances le justifient.
3 L'article 26, alinéa 2 s'applique par analogie en cas d'opposition du défendeur.
Art. 23 Cause conciliée
1 En cas de conciliation, le conciliateur dresse séance tenante procès-verbal de la transaction intervenue.
2 Il donne lecture de ce procès-verbal qui est ensuite signé par les parties et par lui-même. Si l'une des parties ne peut signer, il en est fait mention.
3 Le procès-verbal de transaction est ensuite contresigné par le président du groupe compétent ou son remplaçant et acquiert ainsi force exécutoire.
4 Chaque partie en reçoit gratuitement copie dans les 10 jours.
Art. 24 Jugement
1 En cas d'échec de la tentative de conciliation, le président du groupe compétent ou son remplaçant, sur proposition du conciliateur, statue sans audience :
a) en premier ressort, sur :
- les litiges d'une valeur n'excédant pas 3000 F, avec l'accord exprès des parties et si les faits ne sont pas contestés,
- les demandes sans valeur litigieuse déterminable, notamment celles en délivrance d'un certificat de travail ou de fiches de salaire,
- les questions de compétence, de litispendance, d'autorité de la chose jugée, ainsi que toute autre question de nature procédurale,
b) en dernier ressort, sur les litiges d'une valeur n'excédant pas 1000 F, si les faits ne sont pas contestés.
2 Le jugement, sommairement motivé, est notifié rapidement aux parties par pli recommandé.
3 Les jugements rendus en premier ressort peuvent être portés devant la Cour d'appel, dans les conditions des articles 59 et suivants.
4 Dans tous les cas prévus à l'alinéa 1, le président du groupe compétent ou son remplaçant peut également décider de convoquer la cause devant le tribunal, siégeant dans sa composition ordinaire.
Art. 25 Renvoi au tribunal
Les causes qui n'ont pas été résolues par conciliation ou par décision sont transmises d'office au tribunal.
Art. 26 Pluralité de demandes de même nature
Lorsque des demandes de même nature, portant notamment sur l'application d'un plan social en cas de licenciement collectif, dirigées contre le même employeur, ressortissent à la compétence de plusieurs groupes, le greffe peut, avec l'accord des présidents des groupes concernés, attribuer toutes ces causes à l'un d'entre eux.
Art. 27 Renvoi devant la Cour d'appel
1 Si le montant litigieux excède 20 000 F, les parties peuvent, par déclaration écrite protocolée au procès-verbal et signée par elles, ou par convention signée et déposée au greffe dans les 10 jours suivant l'audience de conciliation, décider d'un commun accord de porter le litige directement devant la Cour d'appel. La cause est alors transmise d'office à cette cour.
2 Les dispositions concernant la procédure devant la Cour d'appel sont applicables. La demande est soumise à émolument. Il est procédé à un échange de mémoires, chaque partie disposant d'un délai de 30 jours.
Art. 28 Déclarations en conciliation
Lorsque la cause est renvoyée devant le tribunal ou la Cour d'appel, aucune des parties ne peut se prévaloir dans la suite du procès de ce qui a été déclaré à l'audience de conciliation, soit par les parties, soit par le conciliateur.
Titre III Tribunal
Art. 29 Maxime d'office
Le tribunal établit d'office les faits, sans être limité par les offres de preuve des parties.
Art. 30 Réponse à la demande
Le défendeur dispose d'un délai de 30 jours dès l'audience de conciliation pour répondre par écrit à la demande, en autant de copies qu'il y a de parties.
Art. 31 Citation
1 Dans les 10 jours qui suivent, le greffe cite les parties, par lettre recommandée, à comparaître à bref délai devant le tribunal.
2 Les parties qui veulent faire entendre des témoins en déposent la liste au greffe 15 jours au moins avant l'audience.
3 Des pièces supplémentaires doivent être déposées dans le même délai.
4 Les parties sont informées des délais mentionnés aux articles 30 et 31 alinéa 2 par la remise d'un formulaire lors de l'audience de conciliation. En cas d'absence du défendeur, ce document lui est adressé par lettre recommandée.
5 Les témoins mentionnés sur les listes des parties sont cités par le greffe, sauf s'ils sont domiciliés hors de Suisse. Dans ce cas, il appartient à la partie qui requiert leur audition de les amener devant le tribunal.
6 Les parties peuvent, le cas échéant, requérir des commissions rogatoires pour le juge du lieu, conformément aux dispositions du concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile des 26 avril et 8/9 novembre 1974, et des conventions internationales en la matière. Le tribunal statue sur la requête.
Art. 32 Audition des parties
1 Les parties exposent leurs arguments hors la présence des témoins et, en règle générale, avant l'audition de ceux-ci.
2 Un procès-verbal résumant leurs déclarations est dressé par le greffier sous la dictée du président ; il en est donné lecture aux parties qui peuvent exiger la modification et la rectification des passages qui n'expriment pas fidèlement leurs dires.
3 Les parties signent ensuite le procès-verbal ; si l'une d'elles ne peut signer, il en est fait mention.
Art. 33 Absence justifiée et ajournement de l'audience
En cas de maladie dûment prouvée ou d'un autre empêchement reconnu valable par le président du tribunal, l'audience est, sur demande, ajournée et reconvoquée.
Art. 34 Défaut du demandeur
1 Si le demandeur régulièrement cité ne comparaît pas à l'audience, sans que son absence soit justifiée, défaut est prononcé contre lui et le défendeur présent est libéré d'office des fins de la demande.
2 Cette décision fait l'objet d'un jugement notifié aux parties par lettre recommandée.
Art. 35 Défaut du défendeur
1 Si le défendeur régulièrement cité ne comparaît pas à l'audience, sans que son absence soit justifiée, défaut est prononcé contre lui et le demandeur présent obtient ses conclusions, sauf si le tribunal n'est pas compétent ou si les conclusions ne sont pas fondées sur les faits articulés ou les pièces produites.
2 Cette décision fait l'objet d'un jugement notifié aux parties par lettre recommandée.
Art. 36 Absence subséquente
La partie qui a comparu à une audience ne peut plus faire défaut. La décision est réputée contradictoire.
Art. 37 Opposition à défaut
1 Tout jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition dans les 15 jours dès sa notification.
2 Si le défaillant est absent ou domicilié hors du canton, le tribunal peut fixer, dans le jugement par défaut, un délai plus long pour l'opposition.
3 Malgré l'expiration des délais ci-dessus, l'opposition peut être admise si le défaillant justifie qu'à raison d'absence du canton, de maladie grave ou d'autre empêchement reconnu valable, il n'a pu connaître l'instance ni le jugement, ou former opposition dans le délai fixé. L'exécution du jugement n'est suspendue que si le tribunal l'ordonne.
4 L'opposition est formée par une écriture motivée déposée au greffe en autant de copies qu'il y a de parties. Si tel n'est pas le cas, les copies manquantes sont dressées aux frais de l'opposant. L'écriture contient la justification du défaut, les arguments et conclusions au fond ainsi que l'indication des moyens de droit. Elle est accompagnée de toutes les pièces utiles.
5 A réception de l'opposition, le greffe en communique copie à la partie adverse.
6 L'opposition est portée en principe devant les mêmes juges.
7 En principe, le tribunal met à la charge de l'opposant qui ne justifie pas d'un motif d'absence valable tout ou partie des frais d'audiences causés par son défaut, même s'il obtient gain de cause sur le fond.
Art. 38 Second défaut
1 Si la partie opposante est défaillante à l'audience sur opposition, le tribunal prononce un second défaut contre lequel il ne peut plus être formé opposition.
2 Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée.
Art. 39 Suspension
1 L'instance est suspendue par la requête commune de toutes les parties, par le défaut de comparution de toutes les parties, par le décès de l'une d'elle ou son interdiction, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Le greffe en avise les parties par lettre recommandée.
2 L'instance est reprise à la demande de la partie la plus diligente.
3 Si, dès le prononcé de la suspension ou le cas échéant dès la fin de la cause de suspension, l'instance n'est pas reprise dans l'année, elle est périmée de plein droit. La péremption d'instance n'éteint pas l'action.
Art. 40 Témoins, indemnité
Les témoins peuvent demander une indemnité dont le montant est fixé par le président.
Art. 41 Sanction
1 Le témoin cité par le greffe qui, sans justifier son absence, ne comparaît pas à l'audience, peut être condamné à une amende n'excédant pas 300 F.
2 Il peut faire opposition dans les 10 jours après la notification à lui faite de l'avis de condamnation. S'il fournit une excuse valable, le tribunal annule ou réduit l'amende.
Art. 42 Prestation de serment
Le témoin est d'abord invité par le président à déclarer :
a) ses noms, prénoms, âge, profession et domicile ;
b) s'il est parent ou allié de l'une des parties et à quel degré ;
c) s'il est employeur ou salarié de l'une des parties ;
d) s'il est créancier ou débiteur de l'une des parties ;
e) s'il a quelque autre relation avec l'une de celles-ci, puis il prête serment comme suit : il tient la main droite levée tandis que le président prononce ces mots : ";Vous jurez ou promettez solennellement de dire toute la vérité et rien que la vérité, sans haine ni faveur pour aucune des parties." Le témoin dit à haute voix : ";Je le jure" ou ";Je le promets".
Art. 43 Incompatibilités
1 Ne peuvent être entendus comme témoins :
a) les parents en ligne directe, ascendante et descendante ;
b) les frères et soeurs ;
c) les oncles et tantes ;
d) les neveux et nièces ;
e) les alliés au même degré ;
f) le conjoint et l'ex-conjoint ;
g) les mineurs de moins de 16 ans.
2 Ils peuvent toutefois être entendus à titre de renseignement, sans prestation de serment.
Art. 44 Audition des témoins
1 Les témoins sont entendus séparément et les parties ne peuvent les interrompre.
2 Si les parties ont des réserves à formuler à l'égard d'un témoin, elles sont tenues d'en faire état avant sa déposition.
3 Le greffier dresse, sous la dictée du président, un procès-verbal résumant la déposition du témoin et lui en donne lecture.
Art. 45 Nomination d'experts
1 Lorsque les juges ordonnent une expertise, ils nomment l'expert, le font convoquer par le greffe et désignent les objets sur lesquels un avis doit être donné.
2 Si la nature et l'importance du litige le justifient et si les parties y consentent, il peut être désigné 3 experts.
3 Les causes de récusation sont les mêmes que pour les juges.
Art. 46 Rapport d'expertise
1 Si l'objet de l'expertise est de nature telle que l'expert puisse immédiatement donner son avis, il est entendu à l'audience de la manière prescrite pour les témoins. Sinon, il fait ultérieurement un rapport, verbal ou écrit, selon ce qu'ordonne le tribunal ; le rapport est confirmé sous la foi du serment.
2 Le tribunal veille à ce que le rapport soit dressé dans le plus bref délai. En cas de retard non motivé, le tribunal peut remplacer l'expert et le condamner à une amende n'excédant pas 300 F.
3 S'il a été nommé 3 experts, les dispositions qui précèdent sont également applicables.
Art. 47 Avance des frais d'expertise
1 Sauf décision contraire du tribunal, les frais d'expertise sont avancés par la partie qui l'a sollicitée.
2 Dans son jugement, le tribunal en fait l'estimation provisoire et impartit un délai à la partie qui doit en opérer le versement au greffe.
3 Si le versement n'est pas opéré dans le délai fixé, la procédure d'expertise est déclarée close.
4 Si une expertise est ordonnée d'office, les frais en sont avancés par l'Etat. Il en est de même si la partie qui doit effectuer l'avance des frais conformément à l'alinéa 1 établit que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à cette obligation.
Art. 48 Amplification de la demande
Le demandeur peut amplifier ses conclusions en cours d'instance. Dans ce cas, le tribunal doit donner au défendeur la possibilité de se prononcer.
Art. 49 Procès-verbal
Le greffier tient le procès-verbal de l'audience sous la dictée du président.
Art. 50 Exception de litispendance ou d'incompétence
1 Le tribunal, saisi d'une exception de litispendance ou d'incompétence, même si ladite exception porte sur la compétence du groupe auquel le litige est attribué, doit au préalable statuer sur cette exception. S'il la rejette, le tribunal en fait mention au procès-verbal et aborde le fond immédiatement. Les motifs à l'appui du rejet sont exposés dans le jugement sur le fond.
2 Le tribunal examine d'office l'exception de litispendance ou d'incompétence à raison de la matière.
3 L'exception d'incompétence à raison du lieu ou du groupe doit être soulevée au début de la première audience du tribunal sous peine de forclusion.
4 Si le tribunal constate que la cause est du ressort d'un autre groupe, il la transmet au groupe qu'il estime compétent. Si ce dernier groupe décline sa compétence, il porte sans délai le litige devant la Cour d'appel de son groupe.
Art. 51 Délibération
Les juges délibèrent en secret.
Art. 52 Jugement
1 Sauf circonstances particulières, le tribunal délibère et statue séance tenante.
2 Il n'est procédé à la lecture publique du jugement que sur demande expresse d'une partie lors de l'audience.
3 La rédaction du jugement peut intervenir ultérieurement.
Art. 53 Contenu du jugement
Tout jugement doit contenir :
a) la désignation des parties ;
b) l'exposé de la demande et de la défense ;
c) les dernières conclusions prises à l'audience par les parties ;
d) les motifs à l'appui de la décision ;
e) le dispositif, c'est-à-dire ce que les juges ordonnent ou fixent ;
f) la signature du président et celle du greffier.
Art. 54 Jugement en dernier ressort
Le tribunal juge en dernier ressort toutes les demandes dont le montant n'excède pas 2000 F, tant selon les dernières conclusions du demandeur principal que selon celles du demandeur reconventionnel.
Art. 55 Notification, force de chose jugée
1 Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée.
2 Il devient exécutoire le lendemain de sa notification.
3 Lorsqu'il est susceptible d'opposition, d'appel ou de recours à la Cour mixte, le jugement ne devient exécutoire, en l'absence d'un tel acte, qu'à l'expiration des délais prévus par la loi.
Titre IV Cour d'appel
Art. 56 Cas d'appel
1 Les jugements rendus par le tribunal dans les causes dont la demande principale ou reconventionnelle est supérieure à 2000 F, ainsi que ceux rendus en application de l'art. 24 alinéa 1 lettre a, peuvent être déférés à la Cour d'appel.
2 Est également susceptible d'appel le jugement rendu dans une cause de valeur indéterminée ou relative à une action en constatation de droit, ainsi que le jugement qui admet une exception d'incompétence ou de litispendance.
3 Le rejet d'une exception d'incompétence ou de litispendance n'est susceptible d'appel qu'au moment où le jugement sur le fond est rendu.
4 La partie défaillante n'est pas recevable à appeler du jugement qui l'a condamnée par défaut.
Art. 57 Compétence du président
1 Le président de la Cour d'appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d'autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale.
2 Il peut toutefois décider de faire convoquer la cause à une audience de la Cour d'appel siégeant dans sa composition habituelle.
Art. 58 Instance unique
Dans le cas prévu à l'article 27, la Cour d'appel statue en instance unique. Les dispositions des articles 60, 61, 63 à 67 relatives à la procédure, sont applicables par analogie.
Art. 59 Forme et délai de l'appel
1 L'appel doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du tribunal.
2 Il est formé par une écriture motivée déposée au greffe, ou adressée à celui-ci par lettre recommandée. L'écriture indique notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel.
3 Elle est accompagnée de toutes les pièces utiles. Elle doit mentionner expressément si une réouverture des enquêtes est demandée et, dans ce cas, indiquer la liste des témoins à entendre ou réentendre ainsi que tout autre moyen de preuve.
Art. 60 Emolument de mise au rôle
1 Lorsque le montant encore litigieux excède 20 000 F, l'appelant est astreint à un émolument de mise au rôle, conformément au tarif fixé par le Conseil d'Etat.
2 Toutefois, sur demande motivée, le président peut dispenser, sous réserve du gain du procès, l'appelant d'effectuer cette avance si sa situation financière le justifie.
Art. 61 Réponse de l'intimé
1 Copie de l'écriture d'appel est communiquée à l'intimé. Un délai de 30 jours dès réception de celle-ci lui est imparti pour déposer un mémoire de réponse.
2 L'article 59 alinéas 2 et 3 s'applique par analogie.
3 Copie de la réponse est communiquée à l'appelant par pli simple.
4 Un second échange d'écritures n'est ordonné qu'exceptionnellement.
Art. 62 Appel incident
1 Un appel incident ne peut être formé, sous peine d'irrecevabilité, que dans le délai fixé pour le mémoire de réponse.
2 L'appelant principal peut répondre. L'article 61 s'applique par analogie.
3 Si l'appel principal est retiré, l'appel incident n'en subsiste pas moins.
4 Si l'appel principal est déclaré irrecevable, l'appel incident devient caduc.
Art. 63 Mémoires
Chaque écriture doit être produite en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Si tel n'est pas le cas, les copies manquantes sont dressées aux frais de la partie qui l'a déposée.
Art. 64 Citation et comparution
1 Dès la signification de la dernière écriture, ou à l'expiration du délai pour produire celle-ci, le greffe cite les parties, par lettre recommandée, à comparaître à bref délai devant la Cour d'appel.
2 Des enquêtes ne sont ouvertes que dans la mesure où les parties l'ont sollicité dans leurs écritures, la Cour d'appel pouvant toutefois y procéder d'office.
Art. 65 Non comparution d'une partie
1 En cas de non-comparution de l'une des parties à l'audience de la Cour d'appel, la cause est gardée à juger.
2 L'arrêt est réputé contradictoire à l'égard de la partie qui n'a pas comparu.
3 Toutefois cette partie peut faire opposition à condition de justifier qu'à raison d'absence, de maladie grave ou d'autres circonstances de force majeure, elle a été empêchée de comparaître.
4 L'opposition est formée par requête écrite et motivée, déposée au greffe ou adressée à celui-ci par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours dès la notification de l'arrêt.
5 Le président de la Cour d'appel statue seul sur la recevabilité et les motifs de l'opposition. La cause n'est reconvoquée devant la Cour d'appel que si ceux-ci sont admis.
Art. 66 Dispositions applicables
Sauf disposition contraire du présent chapitre, les articles régissant la procédure devant le tribunal sont applicables devant la Cour d'appel.
Art. 67 Notification de l'arrêt
1 L'arrêt est rendu par la Cour d'appel conformément à l'article 52 et est notifié sans délai par lettre recommandée.
2 Il est exécutoire dès le lendemain de sa notification.
3 Toutefois, lorsqu'il est susceptible d'opposition, de recours à la Cour mixte ou de recours en réforme au Tribunal fédéral, il ne devient exécutoire, en l'absence d'un tel acte, qu'à l'expiration des délais prévus par la loi.
Titre V Cour mixte
Art. 68 Compétence
La Cour mixte connaît des conflits négatifs de compétence entre la juridiction des prud'hommes et les autres juridictions civiles. Le recours est ouvert, que les décisions aient été rendues en première ou en dernière instance cantonale.
Art. 69 Forme et délai du recours
Le recours est interjeté par écriture motivée déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes ou adressée à celui-ci par pli recommandé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
Art. 70 Greffier
Le greffier de la juridiction des prud'hommes fonctionne comme greffier de cette cour.
Art. 71 Procédure
Sauf disposition contraire du présent titre, les articles 59 à 67 sont applicables devant la Cour mixte.
Art. 72 Instruction
La Cour mixte peut ordonner la comparution personnelle des parties et toutes mesures probatoires.
Art. 73 Nature de l'arrêt
La Cour mixte statue souverainement et en dernier ressort, sous réserve de la compétence du Tribunal fédéral.
3e partie Fonctionnement de la juridiction
Titre I Audiences
Art. 74 Publicité, horaire et police des audiences
1 Les audiences de la juridiction sont publiques, sous réserve de l'article 19.
2 En règle générale, elles ont lieu en fin de journée.
3 Le président a la police de l'audience.
Art. 75 Interprète
1 Si l'une des parties, un témoin ou un expert ne peut s'exprimer en français, le conciliateur, le président du tribunal, de la Cour d'appel ou de la Cour mixte, désigne un interprète. Ce dernier prête serment de traduire fidèlement les déclarations, questions et réponses.
2 Il n'est toutefois pas appelé d'interprète si le conciliateur, le président ou l'un des juges peut interroger la partie intéressée, le témoin ou l'expert dans la langue qui convient.
3 L'interprète est indemnisé par l'Etat. L'indemnité peut être mise à la charge de la partie dont la demande est jugée téméraire.
Art. 76 Récusation
1 Tout juge est récusable :
a) s'il a un intérêt personnel dans la contestation ;
b) si lui ou son conjoint est employeur ou salarié de l'une des parties ;
c) s'il est parent ou allié de l'une des parties jusqu'au 6e degré inclusivement ;
d) s'il y a eu procès pénal entre lui et l'une des parties, son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe ;
e) s'il y a procès civil pendant entre lui et l'une des parties ou son conjoint ;
f) s'il a donné son avis dans l'affaire.
2 Tout juge qui a connaissance d'une cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer au tribunal, à la Cour d'appel ou à la Cour mixte qui décide s'il doit s'abstenir.
3 Au surplus, les articles 85, 88, 90 à 92, 96, 97 et 100 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, sont également applicables.
4 Le président indique aux parties au début de l'audience les noms des juges appelés à siéger.
5 La demande de récusation est jugée immédiatement à huis clos, en l'absence du juge dont la récusation est demandée.
Art. 77 Indemnités
Un règlement du Conseil d'Etat fixe le montant des indemnités que reçoivent :
a) chaque juge ;
b) le président du tribunal et les membres de la Cour mixte ;
c) les présidents de la Cour d'appel et de la Cour mixte.
Art. 78 Pénalités
1 Le président siégeant peut infliger au juge régulièrement convoqué qui manque une audience sans motif légitime une amende n'excédant pas 300 F.
2 L'intéressé est admis à présenter son excuse au président qui a siégé ; ce dernier statue à huis clos et en dernier ressort.
Titre II Greffe
Art. 79 Greffe
Un greffe central fonctionne pour la juridiction des prud'hommes et la Cour mixte.
Art. 80 Personnel du greffe
1 Le greffier et le personnel du greffe sont engagés en conformité de l'article 75Ade la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.
2 Les dispositions de la loi précitée concernant les greffiers (art. 112 à 122), sont applicables au greffier de la juridiction des prud'hommes.
Art. 81 Tâches du greffe
1 Le greffier ou l'un des commis assermentés reçoit les demandes, envoie les citations et les sommations ; il convoque les prud'hommes, les membres de la Cour d'appel et de la Cour mixte pour les diverses audiences.
2 Il dresse les procès-verbaux prévus aux articles 32, 44 et 49. A la demande du président, il assiste à la délibération, mais sans prendre part à la décision.
3 Il a soin des registres, des procès-verbaux des audiences et des délibérations qui peuvent être prises en assemblée générale, ainsi que des archives.
4 Il tient à jour une collection des conventions collectives de travail que l'organisme officiel compétent doit lui communiquer. Il rassemble toute la documentation utile sur les contrats-types et les usages professionnels. Il dresse un rôle de la jurisprudence.
5 Il rédige les jugements, dans la mesure où il en est chargé par le tribunal.
6 Il minute les jugements et les arrêts, les expédie et les fait signifier.
Titre III Frais
Art. 82 Frais
1 La procédure est gratuite pour les parties, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, le juge peut mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire. Lorsque la violation est grave, le juge peut en outre infliger une amende de 2 000 F au maximum.
2 Toute la procédure devant la juridiction des prud'hommes est rédigée sur papier libre.
3 Les parties sont dispensées de faire enregistrer les pièces produites devant la juridiction des prud'hommes.
Art. 83 Assistance juridique
1 Chaque partie peut, si elle remplit les conditions requises, demander le bénéfice de l'assistance juridique (art. 143 A de la loi sur l'organisation judiciaire).
2 Le greffe tient à disposition la formule ad hoc.
Art. 84 Répartition des frais
1 Les indemnités aux témoins, les frais des expertises demandées par les parties et l'émolument prévu à l'article 60 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le tribunal, la Cour d'appel ou la Cour mixte n'en décide autrement.
2 Si l'expertise a été ordonnée d'office, les frais peuvent en être laissés à la charge de l'Etat lorsqu'il ne paraît pas équitable de les faire supporter aux parties.
Art. 85 Gratuité prévue par le droit fédéral
Les dispositions figurant aux articles 47 et 84 sont applicables sans préjudice de l'article 343, alinéa 3, du code des obligations quant à la gratuité prévue par cette dernière disposition.
Art. 86 Délivrance de copies
La copie de toute pièce de procédure demandée par les parties est soumise à la perception d'un émolument selon un tarif fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 87 Encaissement
Les sommes perçues par le greffe sont versées à la caisse de l'Etat.
4e partie Disposition finale
Art. 88 Clause abrogatoire
La loi sur la juridiction des prud'hommes, du 21 juin 1990 est abrogée.
Art. 89 Disposition transitoire
1 Les prud'hommes élus lors des élections générales des 27 et 28 avril 1993 ainsi que lors d'élections complémentaires postérieures exercent leur charge jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux groupes définis dans la présente loi.
2 Les causes pendantes devant les anciens groupes professionnels sont alors chacune attribuées au nouveau groupe compétent.
3 Les conditions de l'article 6, alinéa 4 ne sont pas applicables aux présidents et vice-présidents de groupe, ainsi qu'aux autres présidents, élus pour la première législature suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 90 Modifications à une autre loi
La loi sur l'exercice des droits politiques,(A 5 05) du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Art. 126, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 Les groupes professionnels sont composés chacun de 30 à 60 prud'hommes employeurs et d'un nombre égal de prud'hommes salariés.
2 Le nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel est fixé par le Conseil d'Etat, après consultation des organisations professionnelles, au moins 6 mois avant les élections.
Art. 128 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
Le Conseil d'Etat convoque les électeurs des groupes 1 à 4 dont l'élection n'est pas tacite et désigne les locaux de vote.
Art. 132, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)
b) 3 délégués dans chacun des 4 groupes d'employeurs et 3 délégués dans chacun des 4 groupes de salariés pour former les bureaux.
Art. 147 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s'avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d'une augmentation importante du nombre de litiges, le président ou le vice-président du groupe concerné en informe le Conseil d'Etat, lequel décide cas échéant, après consultation des organisations professionnelles, de procéder à un scrutin complémentaire.
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre I : Compétence et élections
Titre II : Répartition des professions
Titre III : Organisation interne
Titre IV : Degrés d'instance
DEUXIÈME PARTIE : PROCÉDURE
Titre I : Dispositions générales
Titre II : Conciliation
Titre III : Tribunal
Titre IV : Cour d'appel
Titre V : Cour mixte
TROISIÈME PARTIE : FONCTIONNEMENT DE LA JURIDICTION
Titre I : Audiences
Titre II : Greffe
Titre III : Frais
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. INTRODUCTION
La dernière révision de la loi sur la juridiction des prud'hommes remonte au 21 juin 1990. A l'époque, la rapporteuse de la commission ad hoc nommée par le Grand Conseil avait souligné avec beaucoup de pertinence que "; Les nombreuses améliorations apportées par le présent projet de loi ne sauraient résoudre l'ensemble des problèmes inhérents à l'organisation de la juridiction des prud'hommes. De nombreux efforts de rationalisation ont été entrepris au niveau du greffe et devront être poursuivis avec constance. L'équilibre entre la laïcité et la simplicité d'une part, et la rapidité d'autre part, est certes difficile à trouver. Une fois mises en place les améliorations apportées par le présent projet de loi, il conviendrait de procéder rapidement à une analyse de l'efficacité des mesures proposées et du fonctionnement de la juridiction prud'homale dans son ensemble. " (Mémorial des séances du Grand Conseil 1990, p. 2927).
Si l'on dresse un bilan du fonctionnement de la justice prud'homale au cours de ces dernières années, on constate qu'elle a réussi à faire face au nombre considérable de litiges engendrés par une conjoncture économique défavorable persistante.
Certes, tant le Tribunal que la Chambre d'appel ont connu des retards, parfois insupportables pour les justiciables, dans la convocation des causes, mais ces difficultés ont été résolues, grâce à l'augmentation, dès 1993, du nombre des juges dans les groupes les plus chargés, et à la création par le Grand Conseil, au début de 1996, de 5 postes supplémentaires de juges suppléants à la Cour de justice, affectés à la Chambre d'appel.
Si une réforme s'impose aujourd'hui, ce n'est donc pas tant pour des raisons de productivité que pour répondre à des besoins de rationalisation et de qualité exprimés tant par les partenaires sociaux que par les utilisateurs de la juridiction. L'enquête de satisfaction des utilisateurs (avocats) du Palais de justice en décembre 1995 a fait ressortir que l'image qui se dégageait de la performance générale de la Juridiction des prud'hommes était très mauvaise.
Afin de donner un maximum de chances de succès à cette réforme, le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département de justice et police et des transports, a désigné un groupe de travail au sein duquel les partenaires sociaux étaient représentés paritairement et lui a demandé de ne présenter que des propositions sur lesquelles un consensus aurait été trouvé. Ce groupe de travail était composé de représentants de la Fédération des syndicats patronaux (MM. Raymond Bourrecoud, Olivier Levy et Robert Mesey), de la Communauté genevoise d'action syndicale (MM. René Meyer, Bernard Nicole et Georges Tissot), du président de la Chambre d'appel des prud'hommes (M. Pierre-Yves Demeule) qui le présidait, du greffier-juriste de la juridiction (M. Hubert Montavon), ainsi que du professeur enseignant le droit du travail à l'Université de Genève (M. Gabriel Aubert), grâce auquel le groupe de travail a pu bénéficier de renseignements détaillés sur l'organisation judiciaire en matière de juridiction du travail des autres cantons romands ainsi que de quelques pays voisins.
Les principales modifications proposées par le groupe de travail et reprises dans le présent projet de loi, sont les suivantes :
- réduction du nombre de groupes professionnels de 12 à 4 ;
- exigence d'une formation pour les présidents du tribunal ;
- possibilité pour les parties de se faire assister par un avocat au stade de la conciliation et devant le tribunal, indépendamment de la valeur litigieuse ;
- révision de la procédure de conciliation ;
- révision de la procédure devant le tribunal ;
- révision de la procédure devant la Cour d'appel ;
- révision de la structure de la loi, les dispositions relatives à l'organisation de la juridiction étant séparées des dispositions de procédure et regroupées en tête de la loi.
Le groupe de travail avait encore proposé de changer le mode de désignation des juges prud'hommes et de remplacer l'élection par une nomination par le Conseil d'Etat sur proposition des partenaires sociaux, les rôles électoraux basés sur les diverses professions étant peu fiables et source de complications. Le Conseil d'Etat n'a pas repris cette proposition, qui eût nécessité une modification de la constitution genevoise, estimant que l'équilibre des pouvoirs sur lequel reposent nos institutions postulait que l'on ne fasse pas d'exception au principe de leur élection par le souverain. La mise en place d'une élection selon de nouvelles modalités, qui permettraient d'abandonner le système des rôles électoraux professionnels, est tout-à-fait envisageable, mais dans une phase ultérieure, vu la proximité du renouvellement de la juridiction (printemps 1999).
Enfin, le Conseil d'Etat a renoncé à la création d'un groupe ad hoc pour l'examen des litiges découlant de l'application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. La création d'un tel groupe semble se heurter en effet à un obstacle d'ordre constitutionnel (il ne s'agirait pas d'un groupe ";professionnel" : cf. l'art. 141 de la constitution) et elle impliquerait la mise en place d'une procédure électorale particulière, disproportionnée avec l'objectif recherché et longue à mettre en place. De plus, les représentants des employeurs y sont opposés et, selon les juges professionnels siégeant au sein de la juridiction, il en résulterait des problèmes d'attraction de compétence en cas de litiges mixtes, soit de litiges qui ne se résument pas à l'application de la loi fédérale sur l'égalité.
II. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE
Première partie : Dispositions générales
Titre I : Compétence et élections
Article 1
Plusieurs lois intéressant directement les relations de travail ont été adoptées au cours de ces dernières années, telles la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (dite loi sur la participation), la loi fédérale sur la protection des données ainsi que la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. Il sied de préciser à cet égard que l'application de ces lois dans le cadre de litiges relatifs à un contrat de travail de droit privé au sens du titre dixième du code des obligations ressortit à la compétence matérielle de la juridiction des prud'hommes en vertu de la lettre a de l'alinéa 1er.
Par ailleurs, l'article 1 subit deux retouches consistant à supprimer des mentions inutiles, dans la mesure où il s'agit de questions exhaustivement réglées par le droit fédéral :
- alinéa 1, lettre e : qualité pour agir de l'organisation professionnelle ;
- alinéa 2, lettre b : définition des institutions de prévoyance au sens de l'art. 73 LPP, notion d'ailleurs interprétée restrictivement par le Tribunal fédéral des assurances (cf. ATFA 122 V 320 = SJ 1997 p. 117 ss).
Titre II : Répartition des professions
Article 3
Le nombre de groupes est réduit de 12 à 4, définis par grands domaines d'activité. La composition de ces groupes reprend les groupes existants pour tenir compte des contingences liées au maintien des rôles électoraux (cf. art. 123 de la loi sur l'exercice des droits politiques). Le groupe 1 réunit toutes les professions des secteurs primaire et secondaire, ainsi que les transports. Il correspond aux actuels groupes I, II, III, IV, V, VII et XI. Le groupe 2 reprend les actuels groupes VI et X et réunit ainsi en une seule entité tout le monde du commerce ainsi que l'hôtellerie/restauration. Le groupe 3 correspond au groupe IX actuel (banque, assurance, administration privée). Enfin le groupe 4, qui reprend les actuels groupes VIII et XII, comprend le domaine des professions libérales ainsi que les professions diverses, ayant pour ces dernières une compétence subsidiaire à celles des autres groupes.
Titre III : Organisation interne
Article 6
Alinéa 1 : le service des votations et élections étant transféré du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie au département de justice et police et des transports, c'est désormais au président de ce dernier qu'il incombe de convoquer les prud'hommes aux assemblées de groupe.
Alinéa 3 : la réduction du nombre de groupes aura pour effet de généraliser la pratique déjà en vigueur dans les groupes actuels les plus chargés à savoir que, vu le nombre important d'audiences, le tribunal est régulièrement présidé par d'autres personnes que le président ou le vice-président du groupe. Il convient donc de faire apparaître ces "autres présidents" dans la loi et de prévoir pour eux un mode de désignation similaire à celui du président et du vice-président de groupe.
Alinéa 4 : L'un des éléments les plus critiqués de la loi actuelle est sans conteste la laïcité totale du tribunal, comme l'ont d'ailleurs montré plusieurs interventions lors des derniers débats que le Grand Conseil a consacrés à la juridiction des prud'hommes (PL 7300 concernant l'élection de cinq juges suppléants pour présider la Chambre d'appel des prud'hommes, Mémorial du Grand Conseil 1995, pages 5493 et suivantes). Un sentiment largement répandu est que le taux d'appel très élevé (près de la moitié des causes) est le signe d'une qualité insuffisante du travail effectué en première instance et qu'il conviendrait, vu la complexité des causes dans le domaine du droit du travail, de confier la présidence du tribunal à un juriste.
Après de longues discussions au sein du groupe de travail, celui-ci est parvenu à une proposition médiane, reprise par le Conseil d'Etat, en ce sens que le président du tribunal devra être titulaire soit de la licence en droit, soit d'un brevet cantonal couronnant une formation spécifique portant sur le droit du contrat de travail, la protection des travailleurs, les diverses lois fédérales touchant au domaine du travail (participation, égalité, protection des données, etc.), des éléments du droit de la sécurité sociale, la procédure prud'homale, les règles principales de la procédure civile et les principes généraux de procédure. Les modalités de ce brevet et cette formation seront fixées par un règlement du Conseil d'Etat.
Cette solution, à laquelle se sont ralliés les représentants des partenaires sociaux au sein du groupe de travail, s'est imposée pour divers motifs. Tout d'abord, elle offre aux justiciables de meilleures garanties quant à la maîtrise des problèmes juridiques posés et quant à la conduite du procès. D'autre part, elle offre la possibilité - et ceci est essentiel - aux juges laïques intéressés par la présidence de se former dans la perspective de se porter candidat à la présidence lors d'une prochaine élection.
Comme il n'est pas concevable de disposer de candidats brevetés dès la première nomination suivant l'entrée en vigueur de la loi, un régime transitoire, différant l'application de l'article 6, alinéa 4, a été prévu (cf. art. 89 al. 3). Des présidents actuels ou d'autres candidats à la présidence pourront ainsi se présenter sans exigence de brevet. Ils devront cependant suivre la formation mise sur pied et se présenter avec succès aux examens de brevet, sous peine de ne plus pouvoir être à nouveau désignés comme président ou vice-président de groupe, ou comme autre président du tribunal, pour la période suivante.
Alinéa 5 : reprend l'actuel alinéa 3. Le bureau de conciliation n'est plus mentionné (cf. commentaire aux articles 21 et suivants). Changement de terminologie : "; Cour " d'appel remplace "; Chambre " d'appel, le nombre de présidents et juges composant cette instance justifiant l'appellation "; Cour ".
Alinéa 6 : reprend l'actuel alinéa 4.
Article 7 : Adjonction des "; autres présidents " de tribunal.
Titre IV : Degrés d'instance
La structure de la loi actuelle a été allégée et ces trois dispositions relatives à la composition des instances de la juridiction, ainsi qu'aux divers cas d'incompatibilité, regroupées dans un titre de la première partie de la loi, contenant les dispositions générales.
Article 9
Alinéa 1 : reprend sans changement l'article 22 de la loi actuelle.
La question d'une éventuelle réduction du nombre de juges siégeant au tribunal de 5 à 3 - soit un juge employeur, un juge salarié et un président alternativement employeur et salarié - a été longuement discutée au sein du groupe de travail. Cette solution représenterait une économie de 200'000 à 250'000 fr., allègerait le travail administratif du greffe et diminuerait le risque de renvoi d'une audience en raison de l'absence d'un juge. Cependant, une certaine crainte est ressentie, particulièrement du côté des salariés, qu'il soit parfois difficile à un seul juge d'exprimer avec suffisamment de poids la sensibilité de son bord. Un consensus s'est finalement dégagé entre les partenaires sociaux pour maintenir à 5 le nombre de juges siégeant au tribunal, les avantages d'une réduction n'apparaissant pas déterminants.
Alinéa 2 : disposition quelque peu modifiée pour intégrer les "autres présidents". Le principe de l'alternance (parité du nombre d'audiences présidées par un employeur et celles présidées par un salarié) est également reformulé.
Article 10
Les partenaires sociaux se sont également entendus pour maintenir la composition de l'actuelle Chambre d'appel, à savoir 2 juges employeurs, 2 juges salariés et un président juge, ancien juge ou juge suppléant à la Cour de justice. Il a été notamment considéré qu'une réduction à 3 juges donnerait trop de poids au président dans la délibération.
Cet article relatif à la Cour d'appel reprend par ailleurs les articles 53 et 54 de la loi actuelle.
Article 11
Idem s'agissant respectivement de la Cour mixte et des articles 67 et 68.
Deuxième partie : Procédure
Titre I : Dispositions générales
Quelques règles générales, applicables devant toutes les instances, ont été regroupées en tête de la partie de la loi consacrée à la procédure.
Article 12
Il s'agit-là d'une codification d'un principe déjà retenu par la pratique et la jurisprudence. La rédaction de cette disposition se veut toutefois restrictive, en ce sens que l'application des règles d'organisation judiciaire et de procédure civile ordinaire à titre supplétif ne doit pas être automatique. Il y aura lieu au contraire de vérifier dans chaque cas que cette application supplétive ne va pas à l'encontre des principes de la procédure devant la juridiction des prud'hommes.
Article 13
Alinéas 1 et 3 : modification d'ordre rédactionnel pour insister sur le caractère contradictoire de l'audition des parties (et bannir la pratique encore répandue d'audition séparée de celles-ci).
L'alinéa 2 introduit quant à lui la possibilité pour les parties d'être assistées en audience, à tous les stades de la procédure et quelle que soit la valeur litigieuse, par un membre de leur proche famille, par un avocat ou par un mandataire professionnellement qualifié.
Le but est que les parties puissent mieux exprimer leur point de vue et défendre leurs intérêts dans la procédure et, au stade de la conciliation, dans la recherche de la solution transactionnelle.
La question de la présence des avocats dans les audiences des prud'hommes a déjà été débattue lors de la révision de 1963, où cette proposition avait été repoussée, et lors de celle de 1990, avec comme résultat la possibilité pour les avocats d'assister leur client en audience du tribunal dans les causes d'une valeur litigieuse indéterminée ou supérieure à 20'000 fr. et en audience de la Chambre d'appel, quelle que soit la valeur litigieuse.
Depuis cette dernière modification, les juges prud'hommes ont eu l'occasion de se familiariser avec la présence d'avocats en audience et bien des craintes se sont peu à peu dissipées. Le renforcement des exigences procédurales (cf. notamment art. 31) donne par ailleurs plus de moyens au tribunal pour lutter efficacement contre les tentatives d'abus de procédure. Le moment paraît donc venu d'ouvrir pleinement la juridiction aux avocats, ainsi qu'aux autres mandataires professionnellement qualifiés.
S'agissant de ces derniers, il n'est pas possible - ni d'ailleurs souhaitable - d'en dresser une liste exhaustive. Il conviendra dans chaque cas que celui qui se prétend tel rende cette qualification vraisemblable. Il y a lieu toutefois de retenir une acception assez large de cette notion. Ainsi, il ne fait pas de doute qu'un juriste, un secrétaire syndical, ou tout autre personne traitant régulièrement de droit du travail pourra être considéré comme mandataire professionnellement qualifié.
Article 14
Le système actuel est trop restrictif en matière de représentation, ce qui a pour effet d'alourdir le traitement des affaires, dans la mesure où la non admission d'une représentation entraîne souvent le prononcé d'un jugement par défaut, suivi d'une opposition et d'une nouvelle audience. Il a donc paru nécessaire d'accroître le cercle des personnes pouvant représenter une partie.
Cette possibilité a ainsi été étendue aux avocats et autres mandataires professionnellement qualifiés. L'alinéa 1 donne deux exemples de cas dans lesquels une représentation se justifie, sans exclure pour autant d'autres situations.
S'agissant d'une société, l'alinéa 2 exige désormais que la personne - membre de son personnel - qui comparaît en audience soit munie d'une procuration non seulement pour conclure une transaction, mais également pour représenter valablement la société.
Article 15
Cette disposition nouvelle s'applique aux cas, relativement nombreux, d'intervention d'une caisse de chômage dans une procédure. La caisse doit en principe comparaître à l'audience. Son rôle se limite toutefois à articuler ou confirmer ses prétentions. Il paraît dès lors excessif, si elle ne comparaît pas, de la sanctionner d'un jugement par défaut, avec pour conséquence le rejet de ses prétentions et l'obligation pour elle de former opposition et donc de susciter une nouvelle audience. Bien que la situation ne soit pas claire actuellement, la solution proposée est la plus simple et correspond d'ailleurs à la pratique dominante.
Titre II : Conciliation
Le bureau de conciliation, actuellement composé d'un prud'homme employeur et d'un prud'homme salarié, siégeant à huis clos et sans greffier, a suscité beaucoup de critiques de la part des partenaires sociaux et des utilisateurs de la juridiction. L'idée a été émise de supprimer cette phase de la procédure. Finalement, il a paru plus judicieux de la maintenir, mais de la confier à une personne neutre, au bénéfice d'une formation juridique, et donc mieux à même, en principe, de conseiller les parties et de rechercher une solution transactionnelle.
L'audience de conciliation sera désormais conduite par le greffier de juridiction ou un collaborateur juriste assermenté. Concrètement, les audiences de conciliation seront réparties entre le greffier de juridiction, les secrétaires-juristes du greffe et quelques greffiers-juristes auxiliaires, spécialement préparés à cette tâche. Le conciliateur aura également pour mission, en cas d'échec de la tentative de conciliation, de préparer la suite de la procédure en sollicitant les parties de produire toutes les pièces utiles à l'instruction de la cause, de telle sorte que l'audience du tribunal puisse se dérouler avec un dossier complet.
La conciliation a lieu sous l'autorité du président du groupe concerné. Celui-ci signe les procès-verbaux de conciliation pour leur conférer le caractère exécutoire. Il statue sans audience, soit en premier, soit en dernier ressort, dans les cas prévus à l'article 24. Dans les faits, le conciliateur préparera un projet de décision lequel sera, s'il lui convient, signé par le président. En cas contraire, le président peut modifier la décision et, dans tous les cas, il peut décider de faire convoquer l'affaire devant le tribunal siégeant dans sa composition ordinaire.
Avec cette nouvelle procédure de conciliation, le greffe des prud'hommes sera chargé d'une tâche supplémentaire importante (environ 1500 audiences par année). Il conviendra d'adapter ses moyens en conséquence.
Article 16
L'alinéa 1 indique simplement que l'usage de la formule délivrée par le greffe n'est pas obligatoire.
L'alinéa 2 précise que les pièces sont déposées en copies. Il est par ailleurs renoncé à l'exigence actuelle - inapplicable - de l'envoi de la demande par pli recommandé.
Article 17
Modification purement formelle : "pour tentative de conciliation" remplace "à comparaître ... devant le bureau de conciliation du groupe compétent".
Article 18
Cet article nouveau pose le principe de la conciliation par le greffe, sous l'autorité du président de groupe.
Article 19
Modification purement formelle : suppression de "du bureau".
Article 20
La rédaction de l'actuel article 13 est améliorée. Le conciliateur disposera désormais de réels moyens (reconvocation de l'affaire, amende) pour amener les parties à produire les pièces nécessaires.
Article 21
Disposition légèrement retouchée :
- "; préalable " remplace "; le jour de l'audience, avant midi ",
- "; un empêchement valable, le conciliateur " remplace "; un empêchement reconnu valable par le président du bureau de conciliation, le bureau ",
- "; cette décision " remplace "; l'amende ".
Le montant maximal de l'amende est porté de 100 fr. à 300 fr. et la procédure de contestation de l'amende simplifiée.
Article 22
Mêmes modifications que la disposition précédente.
De plus, la possibilité de mettre une amende au défendeur ("; peut lui infliger ") devient une obligation de principe ("; inflige ").
Enfin, le conciliateur a désormais la faculté de reconvoquer les parties si les circonstances le justifient (al. 2). Ce sera le cas notamment si les chances de concilier paraissent grandes. Il ne s'agira toutefois pas de retarder inutilement la procédure.
Article 23
Modifications de forme aux alinéas 1 et 2 :
- "; conciliateur " et "; il " pour "; bureau ",
- "; lui-même " pour "; les prud'hommes conciliateurs " et inversion de l'ordre de signature (il est plus logique que les parties signent en premier).
L'alinéa 3 prévoit la validation du procès-verbal par le président de section ou son remplaçant.
L'alinéa 4 porte de 5 à 10 jours le délai dans lequel les parties doivent recevoir copie dudit procès-verbal.
Article 24
Cette disposition augmente sensiblement, par rapport à l'actuel article 18, les cas dans lesquels l'affaire est jugée au stade de la conciliation.
Rappelons que le président de groupe ou son remplaçant statue sans audience en acceptant ou en modifiant la décision proposée par le conciliateur. Cette procédure n'est toutefois pas utilisée en cas de contestation sur les faits car il n'appartient fondamentalement pas au conciliateur de procéder à des mesures d'instruction autres que le simple examen des pièces produites.
Dans le cadre défini ci-dessus, le président tranche ainsi en dernier ressort les litiges d'une valeur jusqu'à 1000 fr. En premier ressort, avec voie de contestation à la Cour d'appel, il tranche :
- les litiges jusqu'à 3000 fr., mais seulement avec l'accord des parties,
- les demandes sans valeur litigieuse déterminable,
- les questions d'ordre procédural (compétence, litispendance, etc.) qu'il n'apparaît guère opportun de soumettre au tribunal.
Rappelons également que le président de groupe garde toujours la faculté de soumettre les cas de premier ressort au tribunal siégeant dans sa composition habituelle.
Article 25
Modifications de pure forme : "; décision " pour "; jugement " et suppression de la mention "; de prud'hommes ", inutile.
Article 26
Cette nouvelle disposition prévoit la possibilité, lorsque plusieurs causes de même nature, c'est-à-dire avec la même problématique juridique, ressortissent à la compétence de différents groupes, de regrouper toutes ces causes au sein de l'un d'eux, soit en pratique celui qui en a le plus. Ceci bien évidemment pour rationaliser le traitement de telles affaires et éviter des décisions éventuellement contradictoires.
En cas de désaccord de l'un des présidents concernés - lesquels doivent être consultés - chaque groupe garde ses causes.
Article 27
Une précision est apportée quant au point de départ du délai de saisine de la Cour d'appel. L'alinéa 2 donne quelques précisions, notamment quant à la soumission à émolument, et renvoie pour le surplus aux règles de procédure de la Cour d'appel.
Article 28
Modification de pure forme : "; le conciliateur " pour "; les prud'hom-mes ".
Titre III : Tribunal
Article 29
Pour être bien en évidence, la maxime d'office est déplacée en tête du titre contenant les dispositions de procédure devant le tribunal.
Article 30
Cette disposition nouvelle donne la possibilité au défendeur de répondre à la demande. Ainsi, le tribunal abordera l'audience en étant mieux informé sur les positions respectives des parties.
Vu la complexité croissante des affaires, un délai de 30 jours a été prévu pour permettre au défendeur de préparer sa défense et de réunir les pièces encore manquantes.
Article 31
Ont été regroupées ici les règles régissant la préparation de l'audience.
La partie qui veut faire entendre des témoins doit en fournir la liste au tribunal 15 jours avant l'audience. Le système des témoins "; surprise ", amenés à l'audience sans avis préalable, est ainsi abandonné. Un délai identique est donné pour le dépôt de pièces supplémentaires. Ces exigences seront portées à la connaissance des parties par une information préalable lors de l'audience de conciliation.
En étant plus exigeant à l'endroit des parties, on a voulu rationaliser l'instruction de la cause par le tribunal et prévenir des abus, fréquents dans la pratique actuelle, consistant à déposer des pièces nouvelles ou demander l'audition de témoins peu de temps avant l'audience, voire lors de l'audience même. Le tribunal garde toutefois la faculté, vu la maxime d'office, d'entendre des témoins non annoncés s'il estime leur audition nécessaire.
Article 32
Par rapport à l'actuel article 29, il est simplement précisé que les parties sont en général entendues avant les témoins.
Article 37
Le système de l'opposition à défaut a été revu en s'inspirant du système prévalant en procédure civile ordinaire. En lieu et place d'une simple déclaration écrite, l'opposant devra déposer une écriture motivée contenant la justification du défaut et l'argumentation sur le fond. Le délai pour former opposition a par conséquent été porté de 10 à 15 jours.
L'opposition est recevable même si le défaut n'est pas justifié. Le défaillant se verra alors mettre à charge les frais d'audience causés par son défaut.
L'opposition est également recevable si les formes requises à l'alinéa 4 ne sont pas pleinement respectées, eu égard au caractère peu formaliste de la procédure.
Article 38
Cette disposition clarifie le texte actuel en précisant que le second défaut est prononcé par un jugement lequel, comme cela est également indiqué aux articles 34 al. 2 (défaut du demandeur) et 35, al. 2 (défaut du défendeur), est notifié par pli recommandé.
Article 39
Modification de pure forme : "; le greffe " pour "; le greffier ".
Article 40
Il est désormais exigé que les témoins qui souhaitent être indemnisés en fassent la demande au plus tard à la fin de leur audition.
Article 41
Augmentation du montant maximal de l'amende au témoin défaillant, de 50 fr. à 300 fr.
Article 46
Augmentation du montant maximal de l'amende à l'expert, de 50 fr. à 300 fr., en cas de retard non justifié dans la remise du rapport.
Article 50
La rédaction de l'actuel article 49 LJP, qui prête à confusion, a été revue. Il ressort ainsi plus clairement que l'exception d'incompétence à raison du groupe n'est pas examinée d'office par le tribunal. Certaines précisions sont par ailleurs apportées pour faciliter l'application de la loi par les juges : la mention au procès-verbal du rejet d'une exception (al. 1), l'indication que l'exception doit être déposée au début de l'audience (al. 3) et le fait qu'un conflit négatif de compétence à raison du groupe devra être soumis à la Cour d'appel du groupe saisi en dernier lieu.
Article 51
Suppression de mentions désuètes concernant le mode de délibération du tribunal.
Article 52
Selon l'actuel article 50, le tribunal prononce sa décision séance tenante, sauf circonstances spéciales. Dans la pratique donc, le tribunal délibère l'affaire tandis que les parties patientent, puis donne lecture en audience du dispositif du jugement. Ce système comporte un certain risque à savoir qu'en jugeant si rapidement, le tribunal peut se tromper soit dans ses calculs (parfois nombreux et complexes), soit sur des questions juridiques.
C'est pourquoi le nouvel article 52 prévoit que la décision du tribunal n'est pas lue en audience publique, à moins que l'une ou l'autre des parties le demande expressément. Comme actuellement, le tribunal statue en principe (rapidité oblige) le soir même de l'audience, mais la décision peut toujours être corrigée si un problème apparaît en cours de rédaction. Dans ce cas, la cause pourra être à nouveau délibérée.
Article 54
La compétence pour statuer en dernier ressort est portée de 1'000 F à 2'000 F.
Article 55
Modifications purement rédactionnelles avec, à l'alinéa 1, la précision que le jugement est notifié par lettre recommandée, comme c'est les cas pour les jugements par défaut (art. 34 al. 2, 35 al. 2 et 38 al. 2).
Titre IV : Cour d'appel
Article 56
L'alinéa 1 détermine les cas d'appel en fonction des articles 24 et 54.
L'alinéa 3, nouveau, interdit l'appel immédiat en cas de rejet d'une exception d'incompétence ou de litispendance, ce en corrélation avec l'article 50 qui précise que dans un tel cas, le tribunal aborde le fond immédiatemment. Cette modification a pour but d'empêcher que l'instruction d'une cause soit inutilement retardée par des moyens dilatoires. L'appel du jugement qui admet une telle exception est par contre recevable (al. 2).
Article 57
Cette disposition nouvelle donne compétence au Président de la Cour d'appel de trancher seul lorsque l'appel porte sur des questions d'ordre procédural. L'énumération reprend d'ailleurs celle de l'article 24, alinéa 1, lettre a, 3e tiret, cas dans lesquels le président de section du tribunal statue également sans audience.
En principe, il n'y a en effet aucun intérêt à soumettre de tels problèmes, purement juridiques, à la Cour d'appel siégeant dans sa composition habituelle mais le président garde toutefois la possibilité d'en décider autrement (al. 2), si les circonstances de l'espèce le justifient.
Article 58
Modification limitée aux numéros d'articles mentionnés et au remplacement de "; Chambre " par "; Cour ".
Article 59
Selon la procédure actuelle, les parties disposent d'un délai de 10 jours pour faire appel, puis d'un délai supplémentaire de 20 jours pour déposer un mémoire.
Il est proposé que les parties disposent désormais d'un seul délai de 30 jours pour le dépôt de l'appel, celui-ci ayant la forme d'une écriture motivée. Cette dernière notion se veut moins stricte que le terme "mémoire" ; il est simplement attendu que l'appelant expose les points de fait et de droit contestés ainsi que ses conclusions. Vu le caractère peu formaliste de la procédure, un manque de précision ou de motivation de l'écriture n'entraînera pas l'irrecevabilité de l'appel.
L'alinéa 3 fixe également quelques exigences particulières concernant les pièces et les enquêtes éventuelles.
Article 60
Précision : l'émolument est calculé sur le montant contesté par rapport au jugement (comme l'a jugé le Tribunal fédéral, arrêt non publié du 7 juillet 1994, cause 4P.334/1994).
Article 61
Les règles et exigences fixées à l'article 59 pour l'appelant s'appliquent également à l'intimé.
Article 62
L'appel incident doit être formé, sous peine d'irrecevabilité, dans le délai de réponse, alors qu'en l'état actuel, il peut être formé au début de l'audience d'appel, ce qui est de nature à occasionner des abus et à allonger considérablement la procédure d'appel.
Articles 63 et 64
Modifications d'ordre rédactionnel et technique.
Article 65
Cette disposition comporte une modification importante par rapport au système actuel, à savoir la suppression du défaut en appel. Le but est d'empêcher les défauts dilatoires, entraînant une reconvocation de la cause devant la Cour d'appel.
Selon le texte proposé, la Cour d'appel, en cas d'absence d'une partie, statuera sur la base des éléments dont elle dispose à l'audience. Seule subsiste désormais la possibilité pour la partie absente de faire opposition dans un délai de 15 jours et il lui appartiendra d'établir qu'elle a été empêchée de comparaître. Le président décide seul de l'acceptation des motifs invoqués.
Articles 66 et 67
Modifications d'ordre rédactionnel avec mention de la notification de l'arrêt par pli recommandé.
Titre V : Cour mixte
Article 69
Comme pour la Cour d'appel, le délai de recours est porté à 30 jours et la forme est celle de l'écriture motivée.
Article 71
Modification portant sur les numéros d'articles mentionnés et remplacement de "; chapitre " par "; titre ", vu la nouvelle systématique de la loi.
Troisième partie : Fonctionnement de la juridiction
Titre I : Audiences
Article 74
L'alinéa 1 est remanié sans changement sur le fond : les audiences sont publiques sauf en conciliation.
A l'alinéa 2, "; en fin de journée " remplace "; le soir ", ce qui colle mieux à la réalité actuelle et future, les premières audiences commençant vers 16h00.
Article 75
Modifications de pure forme aux alinéas 1 et 2 : "; le conciliateur " pour le "; bureau de conciliation " et "; Cour d'appel " pour "; Chambre d'appel ".
Article 76
Modification purement formelle à l'alinéa 1 : "; juge " remplace "; prud'homme ".
Alinéa 5 : suppression de la précision que la demande de récusation "; est faite au début de l'audience " car un motif de récusation peut survenir en cours d'audience.
Article 77
Modifications de pure forme : à la lettre a, "; juge " remplace "; juge prud'homme " et à la lettre c, "; Cour d'appel " remplace "; Chambre d'appel ".
Article 78
Le montant maximal de l'amende au juge défaillant est portée de 50 fr. à 300 fr.
Titre II : Greffe
Article 80
Alinéa 1 : disposition modifiée pour tenir compte des compétences de la commission de gestion du pouvoir judiciaire découlant de l'article 75A de la loi sur l'organisation judiciaire.
Article 81
Modification portant sur les numéros d'articles mentionnés.
Alinéa 2 in fine : la formulation est quelque peu modifiée en ce sens que le greffier prend part à l'audience, mais pas à la décision (alors que selon la loi actuelle il ne fait qu'assister à la délibération).
Titre III : Frais
Article 82
Alinéa 1 : en l'état actuel, le juge peut mettre à la partie téméraire dont la faute est particulièrement grave une amende de 2'000 fr. au maximum ; la modification consiste à supprimer le terme "; particulièrement ".
Les représentants des employeurs au sein du groupe de travail ont par ailleurs proposé, pour les causes d'une valeur litigieuse de plus de 20'000 fr., qu'un émolument soit mis à la charge de la partie qui succombe au terme de la procédure, ce pour sanctionner - et prévenir - les demandes d'emblée vouées à l'échec, voire téméraires. Cette proposition n'a cependant pas été retenue en l'état, les représentants des salariés s'étant montrés réservés à son égard.
Alinéas 2 et 3 : modifications formelles, "juridiction du travail" remplaçant les désignations actuelles.
Articles 84 et 85
Modifications limitées aux numéros d'articles mentionnés.
Quatrième partie : Dispositions finales
Article 88
Modification de la date de la loi abrogée.
Article 89
Disposition réglant la transition vers les nouveaux groupes de la juridiction.
Alinéa 3 : cf. commentaire à l'article 6 alinéa 4.
Article 90
La loi sur l'exercice des droits politiques, qui régit en ses articles 120 et suivants l'élection des juges prud'hommes, subit également quelques retouches.
Article 126 :
Le nombre de juges fixé par l'actuel article 126 est de 42 par groupe et de 60 pour les 4 groupes les plus chargés. Les groupes actuels étant réunis en entités plus grandes, il convient de réviser à la hausse le nombre de juges par groupe. Ce nombre n'étant pas aisément déterminable, il est prévu qu'il soit fixé avant chaque élection par le Conseil d'Etat, après consultation des organisations professionnelles, dans la fourchette indiquée de 60 à 120 juges par groupe.
Article 128 :
Modification dans la désignation des groupes : "; 1 à 4 " pour "; I à XII ".
Article 132 al. 2 lettre b) :
Le nombre de délégués par groupe passe de 2 à 3, compte tenu de la réduction du nombre de groupes.
Article 147 :
Actuellement, il faut attendre que le nombre de sièges vacants dans un groupe d'employeurs ou de salariés dépasse le quart de l'effectif légal pour pouvoir procéder à une élection complémentaire. Ce système, trop contraignant, pose des problèmes de fonctionnement lorsque, dans un groupe relativement chargé, ce quart n'est tout juste pas atteint.
D'autre part, dans le présent projet, le nombre de juges par groupe peut être adapté en fonction des besoins. Il est donc nécessaire d'assouplir également les conditions d'une élection complémentaire.
Un tel scrutin pourra ainsi être motivé soit par une augmentation importante du nombre de causes dans un groupe, soit lorsque le nombre de sièges vacants dans un groupe paraîtra excessif. Le Conseil d'Etat en décidera sur proposition du président ou du vice-président du groupe concerné, après consultation des partenaires sociaux.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à approuver le présent projet de loi.
Annexes : tables de concordance
TABLE DE CONCORDANCE
entre les dispositions de la loi actuelle et celles du projet
(figurent entre parenthèses les dispositions qui concernent relativement, sans y correspondre pleinement, le domaine visé par l'article de la colonne de gauche)
Loi actuelle
Projet
Loi actuelle
Projet
Art. :
Art. :
Art. :
Art. :
1
1
21
27
2
2
22
9
3
3
23
-
4
4
24
51
5
5
25
54
6 al. 1 et 2
6 al. 1 et 2
26
31 al. 1
1 al. 3 et 4
1 al. 5 et 6
27 al. 1
(1e phrase)
13
7
7
27 al. 1
(2e phrase)
31 al. 3
8
8
27 al. 2
- (30)
9
- (18)
28
14
10
19
29
32
11
16
30
13 al. 2
12
17
31
33
13
20
32
34
14
13
33
35
15
21
34
36
16
22
35
37
17
23
36
38
18
24
37
39
19
28
38 al. 1
29
20
25
37 al. 2
-
Loi actuelle
Projet
Loi actuelle
Projet
Art. :
Art. :
Art. :
Art. :
39 al. 1
31 al. 2
63 al. 1
13 al. 2
39 al. 2
40
63 al. 2
14
40
41
64
64 al. 2
41
42
et 59 al. 3
42
43
65
66
43
44
66
67
44
45
67
11 al. 1 à 4
45
46
68
11 al. 5 et 6
46
47
69
70
47
48
70
68
48
49
71
69
49 al. 1
50 al. 1
72
69 et 71
49 al. 2
50 al. 4
73
- (13 et 14)
49 al. 3
50 al. 2
74
72
49 al. 4
50 al. 3
75
73
50
52
76
74
51
53
77
75
52
55
78
76
53
10 al. 1 à 3
79
77
54
10 al. 4
80
78
55
56
81
79
56
58
82
80
57
59
83
81
58 al. 1
60 al. 1
84
82
58 al. 2
-
85
83
58 al. 3
60 al. 2
86
84
59
61
87
85
60
62
88
86
61
63
89
87
62 al. 1
64 al. 1
90
88
62 al. 2
13 al. 1 et
59 al. 3
91
89
TABLE DE CONCORDANCE
entre les dispositions du projet et celles de la loi actuelle
(figurent entre parenthèses les dispositions qui concernent relativement, sans y correspondre pleinement, le domaine visé par l'article de la colonne de gauche)
Projet
Loi actuelle
Projet
Loi actuelle
Art. :
Art. :
Art. :
Art. :
1
1
21
15
2
2
22
16
3
3
23
17
4
4
24
18
5
5
25
20
6 al. 1 et 2
6 al. 1 et 2
26
-
1 al. 3 et 4
6 al. 5 et 6
-
6 al. 3 et 4
27
21
7
7
28
19
8
8
29
38 al. 1
9
22
30
- (27 al. 2)
10
53 et 54
31 al. 1
26
11
67 et 68
30 al. 2
- (39 al. 1)
12
-
31 al. 3
- (27)
13
14 al. 1, 27 al.1
32 al. 4
-
14
14 al. 2, 28
33 al. 5 et 6
39 al. 1
15
-
32
29
16
11
33
31
17
12
34
32
18
- (9)
35
33
19
10
36
34
20
13
37
35
Projet
Loi actuelle
Projet
Loi actuelle
Art. :
Art. :
Art. :
Art. :
38
36
63
61
39
37
64
57 et 64
40
39 al. 2
65 al. 1
62 al. 1
41
40
65 al. 2
64
42
41
66
65
43
42
67
66
44
43
68
70
45
44
69
71
46
45
70
69
47
46
71
72
48
47
72
74
49
48
73
75
50 al. 1
49 al. 1
74
76
49 al. 2
50 al. 3
75
77
49 al. 3
50 al. 4
76
78
49 al. 4
50 al. 2
77
79
51
24
78
80
52
50
79
81
53
51
80
82
54
25
81
83
55
52
82
84
56
55
83
85
57
-
84
86
58
56
85
87
59
57 et 64
86
88
60 al. 1
58 al. 1
88
90
60 al. 2
60 al. 3
89
91
61
59
62
60
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.