Séance du
vendredi 23 janvier 1998 à
17h
54e
législature -
1re
année -
4e
session -
4e
séance
PL 7705-A
La commission d'aménagement, sous la présidence de Mme Fabienne Bugnon s'est saisie, lors de sa séance du 17 décembre 1997, du projet de loi 7705 qui vise à introduire un contrôle judiciaire des plans d'affectation du sol. M. Raphaël Martin, juriste au service de la Chancellerie, ainsi que MM. Didier Mottier et Jean-Charles Pauli, juristes au Département de l'aménagement, de l'environnement et du logement assistaient à cette séance. M. Tanquerel, menbre du groupe de travail mandaté par le Conseil d'Etat en vue d'élaborer le présent projet de loi, a été auditionné par la Commission.
Préambule
Le Conseil d'Etat a saisi, en date du 3 septembre 1997, le Grand Conseil de trois projets de loi, ayant pour objet de réformer la juridiction administra-tive. Les projets 7704 et 7706, visant à supprimer la clause attributive de compétence que connaît actuellement le Tribunal administratif, pour remplacer par une clause générale de compétence, afin d'instaurer une véritable juridiction administrative, ont été renvoyés devant la Commission judiciaire et feront donc l'objet d'un rapport séparé ultérieurement.
Quant au PL 7705, qui vise simplement à rendre notre législation conforme aux exigences du droit fédéral et à régler par voie législative (et non réglementaire) la question des recours en matière de plan d'affectation du sol, il a été traité en priorité par la Commission d'aménagement, vu son urgence.
En effet, le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de relever que le règlement transitoire d'application de la LTA, édictée par le Conseil d'Etat, n'était guère satisfaisant, pour utiliser un euphémisme, d'où l'urgence de légiférer une fois pour toutes en la matière. La solution qui a été retenue vise à créer, d'une façon générale, une voie de recours auprès du Tribunal administratif contre les plans d'affectation du sol. La solution retenue limite le recours uniquement à la légalité des décisions prises, empêchant par là même au Tribunal administratif de procéder à un contrôle de l'opportunité desdites décisions.
Recours en légalité
En effet, conformément à l'article 61 al. 2 LPA, si la loi ne prévoit pas un recours en opportunité, l'autorité de recours ne peut statuer qu'en légalité. Considérant que ce n'est pas le rôle du Tribunal administratif de se substituer à l'autorité politique, le projet de loi du Conseil d'Etat, tel qu'accepté par la majorité de la Commission d'aménagement du Grand Conseil, n'a donc retenu qu'un contrôle judiciaire des plans d'affectation du sol, confirmant ainsi qu'il appartient au Grand Conseil, respectivement au Conseil d'Etat, et à eux seuls, de statuer en opportunité en la matière.
Dans la mesure où seule la légalité des décisions entreprises est examinée par l'autorité de recours, la restriction supplémentaire visant à ne pas pouvoir soulever un nouveau moyen de droit devant le Tribunal administratif, qui n'aurait pas été invoqué préalablement dans le cadre de la procédure d'opposition, paraît excessive.
Cette question n'a toutefois pas été abordée par la Commission de l'aménagement, laquelle s'est interrogée uniquement sur la question du maintien ou non de la procédure d'opposition en matière de plan de zone.
Maintien de la voie de l'opposition
Le présent projet de loi maintient la voie de l'opposition afin de permettre au Grand Conseil, respectivement au Conseil d'Etat, d'adopter un plan d'affectation après avoir pris connaissance des griefs que des tiers pourraient formuler.
Certains commissaires se sont demandés s'il était judicieux de maintenir la procédure d'opposition, en ce qui concerne les plans de zone dont l'adoption relève de la compétence du Grand Conseil, ce dernier n'étant pas vraiment outillé pour répondre, sur le plan juridique, à de telles oppositions.
De l'avis de M. Tanquerel, membre du groupe de travail mandaté par le Conseil d'Etat, il est juridiquement nécessaire de maintenir la voie de l'opposition, afin de permettre aux tiers de faire valoir leurs droits auprès de l'autorité amenée à rendre sa décision en opportunité. A défaut, il aurait été nécessaire de conférer cette compétence à l'autorité de recours, à savoir au Tribunal administratif, ce que le présent projet de loi voulait éviter pour les motifs susmentionnés.
Certains commissaires ont craint que le maintien de la voie de l'opposition, s'agissant des plans de zone, pourrait paradoxalement avoir pour conséquence d'empêcher des tiers de faire valoir leurs droits devant le Tribunal administratif, dans l'hypothèse où ils n'auraient pas réagi à temps dans le cadre de la procédure d'opposition. L'article 35 al. 4 nouvelle teneur stipule en effet que : "; le recours n'est recevable que si la voie de l'opposition a été préalablement épuisée ". Compte tenu de cette exigence et afin de ne pas aller à l'encontre du but recherché, il a été convenu qu'une information la plus large et la plus claire possible devait être donnée à l'ouverture de la procédure d'opposition, ce qui impliquait notamment une modification des annonces actuellement publiées dans la FAO. En rédigeant le présent rapport il est apparu que la décision de limiter le recours uniquement à la légalité des décisions prises était très restrictive et qu'il ne se justifiait dès lors plus d'empêcher, comme l'article 34 al. 4 2e phrase le prévoit, que de nouveaux moyens de droit non invoqués dans la procédure d'opposition ne puissent être invoqués devant le Tribunal administratif. Le rapporteur déposera en conséquence un amendement en plénière visant à supprimer la deuxième phrase de l'article 35 al. 4 LALAT.
Qualité pour agir
Dans le cadre du présent projet de loi, le Conseil d'Etat a voulu, à juste titre, unifier dans les différentes dispositions pertinentes, la notion de qualité pour agir en conférant ladite qualité aux associations d'importance cantonale. Il apparaît toutefois que les auteurs du présent projet ont oublié de modifier l'article 15 f de la loi sur l'extension, disposition réglant la procédure de recours en matière de plan d'utilisation du sol. M. Tanquerel a confirmé au rapporteur qu'il s'agissait effectivement d'une omission dès lors que la présente modification législative vise également à uniformiser la qualité pour agir, pour l'ensemble des plans d'affection du sol. Le présent projet de loi devra en conséquence être complété sur ce point.
Enfin et comme mentionné ci-dessus, la Commission a souhaité élargir la notion de qualité pour agir, en conférant cette qualité non seulement aux associations d'importance cantonale, mais également aux associations existant depuis 3 ans et dont les statuts ont pour but de défendre le patrimoine. Il apparaît toutefois que les amendements votés par la Commission de l'aménagement ont mal été rédigés en ce sens qu'il convenait non pas de retirer la qualité pour agir aux associations d'importance cantonale, mais de prévoir en plus la qualité pour agir à d'autres associations. Le rapporteur se réserve de revenir en plénière sur ces différentes questions par des amendements dès lors que le texte, tel qu'il résulte des travaux de la Commission, n'est manifestement pas satisfaisant. Il faut dire que ce projet de loi traite d'une matière extrêmement complexe et que la commission, sur demande du département, a examiné ces différentes questions de manière très rapide en une seule séance.
Projet de loi
(7705)
modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagementdu territoire (réforme de la juridiction administrative)
(L 1 30)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943,
vu l'article 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979,
vu l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950,
décrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du
4 juin 1987, est modifiée comme suit:
Art. 13, al. 1 Autres plans d'affectation (nouvelle teneur)
1 L'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur d'une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et de règlements, à savoir:
a) les plans localisés de quartier visés par la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 ;
b) les plans et règlements directeurs des zones de développement industriel et les plans localisés de quartier visés par la loi générale sur les zones de développement industriel, du 13 décembre 1984 ;
c) les plans de site visés par la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 ;
d) les règlements spéciaux visés par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 ;
e) les plans d'alignement visés par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 et par la loi sur les forêts publiques et privées, du 2 juillet 1954 ;
f) les plans d'affectation spéciaux attribuant les degrés de sensibilité au bruit, visés par la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 ;
g) les plans d'utilisation du sol et leur règlement d'application visés par la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.
Art. 16, al. 7 Entrée en vigueur (nouveau)
7 A moins que le Grand Conseil ne l'ait fait lui-même, le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la loi votée par le Grand Conseil.
Art. 34 Recours contre les décisions du département (nouvelle teneur)
Les modalités de recours prévues par les articles 145 à 150 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables aux décisions du département prises en vertu des articles 17 à 29 de la présente loi.
Art. 35 Recours contre les plans d'affectation du sol(nouveau)
1 Les décisions par lesquelles le Grand Conseil, respectivement le Conseil d'Etat adopte les plans d'affectation du sol visés aux articles 12 et 13, alinéa 1, lettres a à f de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
2 Le délai de recours est de 30 jours dès la publication de la décision dans la Feuille d'avis officielle pour les plans visés à l'article 13 ou dès la publication de l'arrêté de promulgation de la loi pour les plans visés à l'article 12.
3 Les communes et les associations qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis trois ans à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour recourir.
4 Le recours n'est recevable que si la voie de l'opposition a été préalablement épuisée. De nouveaux moyens de droit qui auraient pu être soulevés dans la procédure d'opposition ne peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif.
5 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.
6 Le recours contre les plans d'utilisation du sol et leurs règlements d'application est régi par l'article 15F de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.
Art. 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3 Disposition transitoire
1 Les juridictions administratives visées par la présente loi connaissent de tous les recours entrant dans leurs attributions déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendants devant une autre juridiction sont transmis d'office au Tribunal administratif s'ils entrent dans la compétence de celui-ci en vertu des dispositions de la présente loi.
Art. 4 Modifications à d'autres lois
1 La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (L 1 35, anc. L 1 11), est modifiée comme suit:
Art. 2A, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Les décisions prises en application de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Art. 6 Procédure d'adoption (nouvelle teneur)
Enquête publique
1 Le projet de plan localisé de quartier est soumis à une enquête publique d'au moins 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune. Des avis personnels sont envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des communications individuelles n'excède pas 50.
Observations
2 Pendant la durée de l'enquête publique, chacun peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.
Préavis communal
3 Simultanément à l'ouverture de l'enquête publique, le département transmet à la commune le projet de plan pour qu'il soit porté à l'ordre du jour du conseil municipal. A l'issue de l'enquête, le département transmet à la commune les observations reçues. L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 45 jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.
Projet de décision
4 Au terme de la procédure fixée aux alinéas 1 à 3, le département examine si des modifications doivent être apportées au projet de plan localisé de quartier pour tenir compte des observations recueillies et du préavis communal.
Publication
5 Le projet de plan localisé de quartier fait ensuite l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune.
Opposition
6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, quiconque est atteint par le projet de plan localisé de quartier et a un intérêt digne de protection à ce qu'il soit modifié ou écarté peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat. Les communes et les associations qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis trois ans à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites, ont également qualité pour former opposition.
Décision sur opposition et adoption du plan
7 Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions, le cas échéant modifie le projet et adopte ensuite le plan localisé de quartier. S'il a apporté des modifications à celui-ci, il examine préalablement s'il y a lieu de rouvrir tout ou partie de la procédure prévue au présent article. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
8 Toutefois, dans l'hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil d'Etat entend la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle-ci sous forme de résolution. Si l'opposition est acceptée, le Conseil d'Etat doit modifier le plan en conséquence. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 7.
Recours
9 Le recours contre l'adoption du plan est régi par l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Concours avec une modification du régime des zones
10 Lorsqu'une modification des limites de zones est mise à l'enquête publique en vertu de l'article 16 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, le département peut mettre simultanément, ou sitôt après, à l'enquête publique un projet de plan localisé de quartier portant sur un périmètre situé à l'intérieur de la nouvelle zone à créer; il peut procéder de même pour solliciter le préavis de la commune et ouvrir la procédure d'opposition conformément aux alinéas 3 à 6. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat ne peut toutefois pas approuver le plan localisé de quartier tant que la modification des limites des zones n'a pas été adoptée par le Grand Conseil.
Modification
11 Le plan fait l'objet d'un réexamen périodique. Sa modification ou son abrogation est soumise à la même procédure.
Effets généraux
12 Le plan localisé de quartier ne comporte pour l'Etat et les communes aucune obligation d'exécuter les travaux prévus.
13 Le plan fait règle tant qu'il n'a pas été abrogé ou modifié par une décision subséquente du Conseil d'Etat.
* * *
2 La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L 1 40, anc. L 1 9), est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Les décisions prises en application de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Art. 5 Procédure d'adoption (nouvelle teneur)
Enquête publique
1 Le projet de plan localisé de quartier est soumis à une enquête publique d'au moins 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune. Des avis personnels sont envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des communications individuelles n'excède pas 50.
Observations
2 Pendant la durée de l'enquête publique, chacun peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.
Préavis communal
3 Simultanément à l'ouverture de l'enquête publique, le département transmet à la commune le projet de plan pour qu'il soit porté à l'ordre du jour du conseil municipal. A l'issue de l'enquête, le département transmet à la commune les observations reçues. L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 45 jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.
Projet de décision
4 Au terme de la procédure fixée aux alinéas 1 à 3, le département examine si des modifications doivent être apportées au projet de plan localisé de quartier pour tenir compte des observations recueillies et du préavis communal.
Publication
5 Le projet de plan localisé de quartier fait ensuite l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune.
Opposition
6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, quiconque est atteint par le projet de plan localisé de quartier et a un intérêt digne de protection à ce qu'il soit modifié ou écarté peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat. Les communes et les associations qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis trois ans à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites, ont également qualité pour former opposition.
Décision sur opposition et adoption du plan
7 Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions, le cas échéant modifie le projet et adopte ensuite le plan localisé de quartier. S'il a apporté des modifications à celui-ci, il examine préalablement s'il y a lieu de rouvrir tout ou partie de la procédure prévue au présent article. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
8 Toutefois, dans l'hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil d'Etat entend la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle-ci sous forme de résolution. Si l'opposition est acceptée, le Conseil d'Etat doit modifier le plan en conséquence. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 7.
Recours
9 Le recours contre l'adoption du plan est régi par l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Concours avec une modification du régime des zones
10 Lorsqu'une modification des limites de zones est mise à l'enquête publique en vertu de l'article 16 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, le département peut mettre simultanément, ou sitôt après, à l'enquête publique un projet de plan localisé de quartier portant sur un périmètre situé à l'intérieur de la nouvelle zone à créer; il peut procéder de même pour solliciter le préavis de la commune et ouvrir la procédure d'opposition conformément aux alinéa 3 à 6. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat ne peut toutefois pas approuver le plan localisé de quartier tant que la modification des limites des zones n'a pas été adoptée par le Grand Conseil.
Modification
11 Le plan fait l'objet d'un réexamen périodique. Sa modification ou son abrogation est soumise à la même procédure.
* * *
3 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 05, anc. L 4 1), est modifiée comme suit:
Art. 40 Procédure d'adoption (nouvelle teneur)
Enquête publique
1 Le projet de plan de site est soumis à une enquête publique d'au moins 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune. Des avis personnels sont envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des communications individuelles n'excède pas 50.
Observations
2 Pendant la durée de l'enquête publique, chacun peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au département compétent et adresser à ce dernier ses observations.
Préavis communal
3 Simultanément à l'ouverture de l'enquête publique, le département transmet à la commune le projet de plan pour qu'il soit porté à l'ordre du jour du conseil municipal. A l'issue de l'enquête, le département transmet à la commune les observations reçues. L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 60 jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.
Projet de décision
4 Au terme de la procédure fixée aux alinéas 1 à 3, le département exa-mine si des modifications doivent être apportées au projet de plan de site pour tenir compte des observations recueillies et du préavis communal.
Publication
5 Le projet de plan de site fait ensuite l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune.
Opposition
6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, quiconque est atteint par le projet de plan de site et a un intérêt digne de protection à ce qu'il soit modifié ou écarté peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat. Les communes et les associations qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis trois ans à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites, ont également qualité pour former opposition.
Décision sur opposition et adoption du plan
7 Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions, modifie le projet et adopte ensuite le plan de site. S'il a apporté des modifications à celui-ci, il examine préalablement s'il y a lieu de rouvrir tout ou partie de la procédure prévue au présent article. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
8 Toutefois, dans l'hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil d'Etat entend la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle-ci sous forme de résolution. Si l'opposition est acceptée, le Conseil d'Etat peut modifier le plan en conséquence. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 7.
Recours
9 Le recours contre l'adoption du plan est régi par l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Modification
10 Le plan fait l'objet d'un réexamen périodique. Sous réserve d'éléments d'ordre secondaire, pour lesquels une nouvelle enquête publique n'est pas nécessaire, sa modification ou son abrogation est soumise à la même procé-dure.
Concours avec une modification du régime des zones
11 Lorsqu'une modification des limites de zones est mise à l'enquête publique en vertu de l'article 16 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, le département peut mettre simultanément, ou sitôt après, à l'enquête publique un projet de plan de site portant sur un périmètre situé à l'intérieur de la nouvelle zone à créer; il peut procéder de même pour solliciter le préavis de la commune et ouvrir la procédure d'opposition conformément aux alinéa 3 à 6. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat ne peut toutefois pas approuver le plan de site tant que la modification des limites des zones n'a pas été adoptée par le Grand Conseil.
Concours avec un plan localisé de quartier
12 Lorsque l'élaboration d'un plan localisé de quartier, au sens de l'article 5, alinéa 1 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, a été engagée, à la suite de la délivrance d'une autorisation préalable de construire, aucun plan de site dont le périmètre recouvrirait en tout ou partie celui du plan localisé de quartier ne peut être élaboré avant l'adoption de ce dernier.
13 Lorsqu'un plan localisé de quartier a été approuvé, il ne peut s'écouler moins de 5 ans entre la date de son adoption et la mise à l'enquête d'un projet de plan de site dont le périmètre recouvrirait en tout ou partie celui du plan localisé de quartier.
Premier débat
M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur. Ceux qui ont eu l'occasion de lire le rapport, auront constaté qu'un certain nombre d'amendements devaient être présentés en plénière. Monsieur le président, ces amendements ont-ils été distribués ?
Le président. Oui, Monsieur le député.
M. Christian Ferrazino, rapporteur. Ils ont été distribués... mais personne ne les a !
Le président. Vos amendements ont été distribués !
M. Christian Ferrazino, rapporteur. Ils ne sont pas sur les bureaux, Monsieur le président !
Le président. Mais si ! Je vous invite à les chercher, car ils ont été distribués.
Une voix. Non, on ne les a pas !
M. Christian Ferrazino, rapporteur. Si quelqu'un peut m'en donner un exemplaire, ce serait gentil. Moi, je ne les ai pas... D'ailleurs, personne n'a ces amendements, qui figuraient sur deux pages. Apparemment, seul M. Beer les a en main. Moi, je ne les ai pas et le Conseil d'Etat ne les a pas non plus !
Le président. Ils ont été distribués hier !
M. Christian Ferrazino, rapporteur. Mais non, c'est impossible, puisque je vous les ai donnés tout à l'heure ! (Brouhaha.) Ah, ils sont là ! Nous les avons retrouvés, Monsieur le président ! (Rires et remarques.)
Pendant qu'on les distribue, je vais expliquer en deux mots la raison de ces amendements.
La commission de l'aménagement a traité rapidement - d'ailleurs à la demande du Conseil d'Etat, puisqu'il y avait une certaine urgence - ce projet de loi visant à instaurer un droit de recours en matière de plans d'affectation du sol.
Lorsque nous avons traité ce projet de loi, la commission a amendé le projet initial du Conseil d'Etat, afin de donner la qualité pour agir à des associations qui existeraient depuis trois ans et dont les statuts visent à protéger l'environnement et le patrimoine. Or, une erreur s'est glissée dans le libellé de cet amendement, ce qui fait que nous devons voter ce soir une modification. C'est le sens de la feuille que vous recevez à l'instant et qui vise ces différents amendements.
Nous sommes revenus en commission de l'aménagement, une fois le rapport déposé, pour examiner ces différentes questions. Un autre amendement a été présenté visant à supprimer la deuxième phrase de l'article 35, alinéa 4, de la loi sur l'aménagement du territoire. L'exigence de cette deuxième phrase a été jugée excessive par la majorité de la commission, à savoir de ne pouvoir reprendre devant le Tribunal administratif que les griefs qui auraient été expressément évoqués dans le cadre de l'opposition.
Mais je ne veux pas rentrer dans les détails de ces différents amendements, pour la simple et bonne raison que le débat a eu lieu au sein de la commission de l'aménagement. Je vous donne donc le résultat des votes qui sont intervenus en commission, pour vous indiquer les choix des uns et des autres.
En ce qui concerne le premier amendement, qui vise à modifier la qualité pour agir, il y a eu 10 oui et 2 non - deux députés libéraux. Nous étions douze ce jour-là.
Concernant la modification de l'article 35, alinéa 4, de la loi d'application de l'aménagement du territoire, il y a eu 7 votes favorables, 1 abstention DC, et 4 votes contre - trois députés libéraux et un radical.
Les autres amendements ont été adoptés à l'unanimité de la commission. Cela me semble suffisant pour que chacun puisse se faire une idée de la portée des amendements qui vous sont proposés.
Monsieur le président, je vous ai présenté ces amendements le plus clairement possible, mais je vous suggère de les faire voter les uns après les autres, même si la même formulation est reprise chaque fois s'agissant de la qualité pour agir.
M. Florian Barro (L). M. Ferrazino a assez bien résumé les discussions qui ont eu lieu en commission à ce sujet. Les deux points qui ont engendré le plus de problèmes portaient sur la qualité pour agir. Les votes ont été rappelés. Il nous semblait important, en tout cas pour ceux qui s'opposaient à cette disposition essentielle, de convenir que les autres associations, qui n'étaient pas d'importance cantonale, aient au moins une durée d'existence suffisante pour justifier de leur action et que ne soient pas concernées, comme c'est souvent le cas pour des projets d'aménagement, les associations «de circonstance» qui font de l'opposition systématique sans avoir une préoccupation d'intérêt démontrée concernant l'aménagement du territoire.
S'agissant de l'amendement à l'article 35, alinéa 4, visant à supprimer la deuxième phrase de cet article qui indique que, si les griefs ne sont pas évoqués pendant la procédure d'opposition, ils ne peuvent pas l'être ensuite, nous étions d'avis de maintenir ces deux phrases. En effet, lorsqu'on veut faire opposition à un projet on s'arme directement de tous les moyens pour cela. Il nous semblait judicieux que les opposants à un projet puissent le faire avec tous les arguments, pour que le cas échéant les décisions «bastantes», c'est-à-dire soit le Conseil d'Etat soit le Grand Conseil, aient connaissance de l'ensemble des griefs pour faire éventuellement évoluer leur décision dans le sens des opposants. Nous trouvons regrettable que cette disposition disparaisse.
M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur. Je tiens juste à expliquer la raison pour laquelle la majorité de la commission a décidé de proposer l'abrogation de cette deuxième phrase. Le projet vise précisément à accorder un droit de recours actuellement inexistant. Et le Tribunal fédéral nous a rappelé qu'il fallait faire diligence, car nous aurions déjà dû le faire depuis de nombreux mois. Il ne faudrait pas que la proposition que nous formulons aille à l'encontre du but poursuivi. Si en créant une voie de droit nouvelle vous supprimez la possibilité pour les citoyens qui l'utilisent de faire valoir un certain nombre de griefs, vous allez exactement à fin contraire du but recherché. Par conséquent, la majorité de la commission a estimé qu'il ne fallait justement pas restreindre la possibilité d'évoquer des griefs nouveaux devant l'autorité de recours, mais, au contraire, donner cette possibilité. D'où la modification du projet initial qui avait été concocté par le Conseil d'Etat, et qui a été jugé beaucoup trop restrictif en la matière.
M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat. Ce projet de loi qui a été élaboré avec quelque difficulté est maintenant soumis au vote. Il peut être accepté tel quel. J'avais, je le signale, déploré que l'on amalgame les deux problèmes. En effet, le Conseil d'Etat avait initialement voulu régler le seul problème de la voie de recours. Mais, par la même occasion, vous avez réglé la question de la qualité pour recourir. La manière dont vous l'avez réglée étant satisfaisante, l'ensemble de ce projet, tel qu'il a été amendé par la commission, peut être voté.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre est le préambule sont adoptés.
Article 1 Modifications (souligné)
Mis aux voix, l'article 13, alinéa 1 (nouvelle teneur), est adopté de même que l'article 16, alinéa 7 (nouveau), et l'article 34 (nouvelle teneur).
Art. 35 Recours contre les plans d'affectation du sol (nouveau)
Mis aux voix, l'alinéa 1 de l'article 35 (nouveau) est adopté, de même que l'alinéa 2.
Le président. Nous sommes en présence d'un amendement de M. Ferrazino à l'alinéa 3, dont la teneur est la suivante :
«3Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour recourir. Ont également qualité pour recourir les associations qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis 3 ans à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'alinéa 3 de l'article 35 (nouveau) ainsi amendé est adopté.
Le président. Nous sommes maintenant en présence d'un autre amendement proposé par M. Ferrazino à l'alinéa 4 du même article 35, dont la teneur est la suivante :
«4Le recours n'est recevable que si la voie de l'opposition a été préalablement épuisée.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'alinéa 4 de l'article 35 (nouveau) ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'alinéa 5 de l'article 35 (nouveau) est adopté, de même que l'alinéa 6.
Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté.
Mis aux voix, l'article 2 (souligné) est adopté, de même que l'article 3 (souligné).
Art. 4, Modifications à d'autres lois (souligné), alinéa 1
Art. 2A, al. 2 (nouvelle teneur)
Le président. Nous voici à nouveau en présence d'un amendement de M. Ferrazino, à l'article 2A, alinéa 2 (nouvelle teneur), dont le texte est le suivant :
«2Les décisions prises en application de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, les articles 145 à 150 LCI étant applicables.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 2A, alinéa 2 (nouvelle teneur), ainsi amendé est adopté.
Art. 6 Procédure d'adoption (nouvelle teneur)
Mis aux voix, l'alinéa 1 de l'article 6 (nouvelle teneur) est adopté, de même que les alinéas 2 à 5.
Le président. Nous passons à l'amendement de M. Ferrazino à la deuxième phrase de l'alinéa 6 de l'article 6 (nouvelle teneur), dont le texte se lit comme suit :
«6Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour recourir. Ont également qualité pour recourir les associations qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis 3 ans à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'alinéa 6 de l'article 6 (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'alinéa 7 de l'article 6 (nouvelle teneur) est adopté, de même que les alinéas 8 à 13.
Mis aux voix, l'alinéa 1 de l'article 4 (souligné) est adopté.
Art. 4 Modifications à d'autres lois (souligné), alinéa 2
Art. 2, al. 3 (nouvelle teneur)
Le président. Nous sommes encore en présence d'un amendement de M. Ferrazino à l'article 2, alinéa 3, dépendant de l'article 4 (souligné), alinéa 2, dont la teneur est la suivante :
«3Les décisions prises en application de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, les articles 145 à 150 LCI étant applicables.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 2, alinéa 3 (nouvelle teneur), ainsi amendé est adopté.
Art. 5 Procédure d'adoption (nouvelle teneur)
Mis aux voix, l'alinéa 1 de l'article 5 (nouvelle teneur) est adopté, de même que les alinéas 2 à 5.
Le président. Nous passons à l'amendement de M. Ferrazino à la deuxième phrase de l'alinéa 6 de l'article 5 (nouvelle teneur), dont le texte se lit comme suit :
«6Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour recourir. Ont également qualité pour recourir les associations qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis 3 ans à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'alinéa 6 de l'article 5 (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'alinéa 7 est adopté, de même que les alinéas 8 à 11.
Art. 15F, al. 2, 2e phrase (nouvelle)
Le président. Nous sommes également en présence d'un amendement de M. Ferrazino à l'article 15F, alinéa 2, deuxième phrase, nouvelle, dont la teneur est la suivante :
«2Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour recourir. Ont également qualité pour recourir les associations qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis 3 ans à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'alinéa 2 de l'article 4 (souligné) est adopté.
Art. 4 Modifications à d'autres lois (souligné), alinéa 3
Art. 40 Procédure d'adoption (nouvelle teneur)
Mis aux voix, l'alinéa 1 de l'article 40 (nouvelle teneur) est adopté, de même que les alinéas 2 à 5.
Le président. Nous passons à l'amendement de M. Ferrazino à la deuxième phrase de l'alinéa 6 de l'article 40 (nouvelle teneur), dont le texte se lit comme suit :
«6Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour recourir. Ont également qualité pour recourir les associations qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis 3 ans à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'alinéa 6 de l'article 40 (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'alinéa 7 est adopté, de même que les alinéas 8 à 13.
Mis aux voix, l'alinéa 3 de l'article 4 (souligné) est adopté.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
loi
(7705)
modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagementdu territoire (réforme de la juridiction administrative)
(L 1 30)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève