Séance du
jeudi 4 octobre 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
12e
session -
48e
séance
PL 8622-A
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 201A, al. 7, 8, 9 et 10 (nouveaux)
7 Les sous-commissions de la commission de contrôle de gestion ont, à l'égard des autorités, des services et des entités à contrôler, les mêmes droits que la commission plénière qui les a mises en oeuvre.
8 La commission de contrôle de gestion a seule qualité pour adresser au Grand Conseil des rapports et des recommandations destinés au Conseil d'Etat. Elle ne peut casser ou modifier directement les prescriptions ou décisions des autorités, des services et des entités soumises à son contrôle.
9 Dans la mesure où la commission de contrôle de gestion le juge nécessaire pour accomplir sa tâche, elle a le droit de demander directement les renseignements et documents qu'elle juge utiles aux autorités, services et entités qu'elle est chargée de surveiller, sans que le secret de fonction lui soit opposable.
Peuvent refuser de répondre les personnes dont le secret est protégé par la législation fédérale, à moins que le bénéficiaire du secret ne consente à la révélation.
10 La commission de contrôle de gestion communique à la commission des finances ses constatations qui concernent une gestion financière prêtant à la critique.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
Feuille amendements
Premier débat
M. Jacques Béné (L), rapporteur. Le projet de loi 8622 a été renvoyé, lors de notre dernière session, à la commission des droits politiques, comme la loi nous l'imposait. Ce projet n'ayant suscité aucune intervention négative, nous l'avons traité en une séance et il a été voté à l'unanimité.
Avec Mme Gobet, que je remercie, nous avons procédé à une modification : c'est la demande d'amendement que vous avez trouvée sur vos tables. En effet, le PL 8502 - qui figure au point 83 de l'ordre du jour - contenait lui aussi une modification de l'article 201A, alinéas 7 et 8. Sous le titre «Article 3 souligné - Modification à une autre loi», cette modification du règlement du Grand Conseil sortait un peu du contexte du projet de loi 8502, qui traitait essentiellement de la loi sur la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'intégrer au PL 8622 les alinéas 7 et 8 de l'article 201A modifiés par le PL 8502-A.
Mme Gobet a bien voulu reformuler le texte pour que la technique législative soit respectée, raison pour laquelle le document distribué sur vos tables propose un article 201A, alinéas 7 à 11, quelque peu modifié par rapport au projet initial. Le texte en italique représente le texte issu du PL 8622 sans modification, si ce n'est que certains passages ont été déplacés sous un autre alinéa. Le texte en caractères normaux est le texte issu du PL 8502 et intégré par la commission des droits politiques lors du vote du PL 8622, que je vous recommande donc d'accepter.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article 1 (souligné)
Art. 201A, al. 7
La présidente. Tout le monde a sous les yeux les amendements présentés par M. Béné, je ne vais donc pas les relire... MM. Blanc et Cramer pourraient-ils faire un peu moins de bruit ? Merci!
Je mets aux voix l'amendement concernant l'alinéa 7.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Al. 9
La présidente. L'alinéa 8 est sans changement. Je mets aux voix l'amendement concernant l'alinéa 9.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
La présidente. Il n'y a pas d'amendement à l'alinéa 10, ni à l'alinéa 11 qui reprend le texte qui figurait sous l'alinéa 7.
Mis aux voix, l'article 201A, ainsi amendé, est adopté.
Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que l'article 2 (souligné).
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 201A, al. 7 à 11 (nouveaux)
7 La commission peut en vertu de l'article 9 de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, procéder à toutes interventions utiles.
Dans la mesure où elle le juge nécessaire pour accomplir sa tâche, elle a le droit de demander directement les renseignements et documents qu'elle juge utiles aux services et entités qu'elle est chargée de surveiller, sans que le secret de fonction ne lui soit opposable. Peuvent refuser de répondre les personnes dont le secret est protégé par la législation fédérale, à moins que le bénéficiaire du secret ne consente à la révélation.
8 La commission de contrôle de gestion a seule qualité pour adresser au Grand Conseil des rapports et des recommandations destinés au Conseil d'Etat. Elle ne peut casser ou modifier directement les prescriptions ou décisions des autorités, des services et des entités soumises à son contrôle.
9 Il est procédé aux auditions ou à des investigations sur place à huis clos. Les débats de la commission ont lieu hors la présence de tierces personnes, sauf le secrétaire de la commission et son procès-verbaliste, qui sont soumis au secret de fonction.
Les procès-verbaux des séances de la commission et des délégations constituées par elle sont confidentiels. Les déclarations faites par les personnes entendues par la commission et ses délégations sont protocolées et un extrait du procès-verbal leur est soumis pour approbation
10 La commission de contrôle de gestion communique à la commission des finances ses constatations qui concernent une gestion financière prêtant à la critique.
11 Les sous-commissions de la commission de contrôle de gestion ont, à l'égard des autorités, des services et des entités à contrôler, les mêmes droits que la commission plénière qui les a mises en oeuvre.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.