Séance du jeudi 4 octobre 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 12e session - 46e séance

PL 8632
28.  Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'étude de 3 024 000 F pour la démolition-reconstruction du collège Sismondi et accordant un crédit de 1 500 000 F au titre de subvention d'investissement pour le transfert du Club international de tennis. ( ) PL8632

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit d'étude

1 Un crédit d'étude de 3 024 000 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour l'étude de la démolition - reconstruction du collège Sismondi.

2 Il se décompose de la manière suivante :

2 810 000 F

214 000 F

0 F

3 024 000 F

Art. 2 Budget d'investissement

Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 2002, sous la rubrique 34.03.00.508.09.

Art. 3 Subvention d'investissement

Un crédit global fixe de 1 500 000 F est ouvert au Conseil d'Etat au titre de subvention cantonale d'investissement au Club international de tennis.

Art. 4 Budget d'investissement

Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement en 2002, sous la rubrique 34.03.00.565.09.

Art. 5 But

Cette subvention doit permettre le transfert des activités du Club international de tennis sur un terrain propriété de l'ONU.

Art. 6 Durée

Cette subvention prendra fin avec l'échéance de l'exercice comptable 2003.

Art. 7 Aliénation

En cas d'aliénation du bien avant l'amortissement complet de celui-ci, le montant correspondant à la valeur résiduelle non encore amortie est à rétrocéder à l'Etat.

Art. 8 Financement et couverture des charges financières

Le financement de ces crédits est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt, dans le cadre du volume d'investissements « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Art. 9 Amortissement

L'amortissement des investissements est calculé chaque année sur la valeur d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de fonctionnement.

Art. 10 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.  

La séance est levée à 16 h 40.