Séance du
jeudi 30 août 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
10e
session -
38e
séance
PL 8387-A
La Commission d'aménagement a examiné le projet de loi 8387 lors de ses séances des 17 janvier, 7 février, 14 février, 21 mars, 2 mai et 16 mai 2001 sous la présidence de M. Olivier Vaucher et en présence de M. le conseiller d'Etat Laurent Moutinot.
Mme Anni Stroumza, chargée de mission, MM. Jean-Charles Pauli, juriste, Gilles Gardet, directeur et urbaniste cantonal et Georges Gainon, chef de la division de l'information du territoire et des procédures, ont assisté la commission dans ses travaux. Les procès-verbaux ont été tenus par Mme Jacqueline Meyer. Qu'ils soient remerciés pour tout le travail accompli dans le cadre de ce projet.
Le projet examiné fait partie d'un train de six projets de loi (quatre à l'aménagement, un au logement et un à la LCI) qui ont pour objectif d'améliorer les procédures d'aménagement et de construction.
M. Laurent Moutinot, chef du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, a rappelé que ces différents projets n'ont pas la prétention de régler l'ensemble des difficultés qui se posent actuellement en matière d'aménagement, mais qu'ils permettent un certain nombre d'avancées dans ce domaine.
Suite à la révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), entrée en vigueur le 1er avril 1996, et prévoyant notamment une modification du droit de l'équipement, il s'agit de transposer ces modifications dans le droit cantonal.
Les nouvelles dispositions du droit fédéral définissent la notion d'équipement et obligent la collectivité publique à réaliser l'équipement projeté dans le délai prévu par un programme d'équipement. De plus, pour le cas où la collectivité publique n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, ces nouvelles dispositions donnent aux propriétaires fonciers le droit d'équiper eux-mêmes leur terrain ou, plus précisément, la possibilité d'avancer les frais d'équipement à la collectivité publique (art. 19 LAT).
Selon ces nouvelles dispositions fédérales, l'équipement obligatoire d'un terrain est défini par l'équipement de base, à savoir les voies d'accès, l'alimentation en eau et en énergie (gaz et électricité) et l'évacuation des eaux usées (égouts). Le programme d'équipement étant une notion nouvelle du droit fédéral, il s'agit soit de créer un nouvel instrument d'aménagement, soit d'utiliser un instrument existant et de l'adapter. C'est cette solution qui a été choisie en intégrant des éléments nouveaux dans le PLQ qui prévoit déjà en partie l'équipement de base. L'avantage de cette solution est que le programme d'équipement sera mis à l'enquête publique et que la commune s'exprimera en ayant connaissance des demandes de crédit qui seront présentées au conseil municipal pour lesdits équipements.
Plusieurs lois doivent être modifiées en conséquence, à savoir :
la Lalat en complétant l'art. 13, al.3. Le principe de l'art. 19 LAT est inscrit dans la loi d'application ;
les deux lois traitant du PLQ ont été complétées : loi générale sur les zones de développement (LGZD) et loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités (LEXT) ;
3. la loi sur les routes.
Les personnes auditionnées représentent les 28 membres de l'Association des promoteurs constructeurs genevois, actifs en zone de développement et en zone villa. Ils déclarent être intéressés par les différents projets étudiés au vu de la pénurie de logements que Genève vit actuellement. Ils apprécient la volonté de simplifier les procédures mais souhaiteraient que l'on aille encore plus loin dans ce sens afin de faire tout ce qui est possible pour diminuer le nombre de recours.
Concernant le projet de loi 8387, ils sont favorables au principe de traiter les équipements en amont. En revanche, ils estiment qu'en contrepartie de l'enrichissement du PLQ de certaines données, il conviendrait d'alléger les procédures en aval.
Art.3, al. 5 : ils souhaiteraient que ces expropriations puissent s'accompagner d'une possibilité de réaliser les droits à bâtir ;
- al. 6 : ils proposent que la commune ait un délai de six mois au lieu d'une année pour entreprendre les travaux ;
- al. 8 : bien qu'ils soient favorables au principe de déléguer les travaux au propriétaire, ils estiment qu'il faudrait néanmoins prévoir une incitation pour que la commune agisse.
Les représentants de ces deux associations affirment être tout à fait favorables à la démarche de ce projet de loi. Ils ont en effet observé des cas concrets où il était difficile de mettre en oeuvre des décisions en raison du manque d'équipement sur les terrains à bâtir.
Du fait que le projet propose d'intégrer des éléments nouveaux dans le PLQ, ils suggèrent d'intégrer la proportion de logements d'utilité publique, quitte à ce que le règlement prévoie des adaptations. Cela permettrait d'éviter des blocages tant que la nature des logements n'est pas acceptée par un partenaire. Il faudrait modifier les articles 2 et 3 pour y intégrer la notion de proportion de logements d'utilité publique.
Sur le fond, l'Interassar est favorable à ce projet mais ses représentants font quelques réserves, en particulier sur l'instrument du PLQ qui s'avère aujourd'hui difficile à gérer. Ils craignent de voir cet instrument se rigidifier alors qu'ils le souhaiteraient plus souple afin de réaliser des programmes susceptibles d'évolution. Il manque, à leur avis, un instrument entre le plan de zone et le PLQ. A cet égard, ils évoquent le plan directeur localisé existant dans le canton de Vaud, qui pourrait contenir un volet sur la problématique des équipements.
Un autre point qui leur semble délicat est le préfinancement par le propriétaire qui peut poser un problème en regard du plan financier et du loyer qui en découle.
M. Ferrazino rappelle que tout en adhérant sur le fond à ce projet de loi, il avait formulé un certain nombre de remarques et de propositions d'amendements par écrit au mois de janvier qu'il va reprendre dans l'audition.
Concernant l'art. 13, al. 3, LaLAT, il relève que les communes devront disposer d'un programme d'équipement pour leur territoire et avoir planifié dans le temps sa réalisation. Il s'agit donc d'une planification beaucoup plus pointue qui peut s'avérer difficile dans la 5e zone où les possibilités d'urbanisation dépendront de la taille des parcelles en cause et d'une appréciation de départ à laquelle il n'est pas prévu d'associer la commune (cf. PL 8391).
Il note que la nouvelle notion de programme d'équipement retenue par le Conseil fédéral comprend les éléments de base mais ce n'est pas suffisant à son sens. Il aurait souhaité intégrer des équipements socio-culturels bien que cela puisse poser des problèmes juridiques. Cette problématique est fondamentale pour la Ville de Genève.
Cela l'amène à évoquer la question de la taxe d'équipement. Un groupe de travail a récemment été mis sur pied pour reprendre le dossier entre les communes et l'Etat sur la taxe d'équipement.
Concernant l'art. 3, al. 5 (Déclaration d'utilité publique), la Ville est d'avis qu'il faut renoncer à prévoir un droit d'expropriation en faveur des privés. En revanche, il serait judicieux de le prévoir en faveur des communes, ce qui leur permettrait, par exemple, de s'assurer que l'assiette soit suffisante pour réaliser les voies nécessaires.
A propos du délai pour équiper, un député soulève le problème d'une zone équipée dont le projet de construction initial ne serait pas réalisé. M. Ferrazino pense que l'on pourrait résoudre en partie cette question en allongeant le délai. En effet, les délais prévus ne tiennent pas compte des procédures que doivent suivre les collectivités pour obtenir les crédits nécessaires et pour réaliser une opération.
M. Plojoux souligne en préambule le soin voué par l'ACG à l'étude de ces différents projets de lois qui ont été présentés aux communes par M. le conseiller d'Etat L. Moutinot.
Sur le fond, cette audition est l'occasion de rappeler la revendication essentielle des communes en matière d'aménagement du territoire qui consiste à donner une reconnaissance légale aux plans directeurs communaux. Ceux-ci représentent en effet le principal outil à disposition des communes pour anticiper leur développement en planifiant des équipements - non seulement routiers mais également socio-culturels et scolaires - à réaliser. Ils permettent de mieux structurer la collaboration entre autorités communales et cantonales.
L'ACG tient à saluer la volonté annoncée par le chef du DAEL d'aller dans le sens d'une reconnaissance légale des plans directeurs communaux, qui correspond d'ailleurs à la seconde invite de la motion No 1203 sur le point d'être soumise au vote du Grand Conseil. Les représentants de l'ACG espèrent qu'une fois votée, cette motion donnera rapidement lieu à une modification des textes légaux montrant ainsi la volonté du canton de mettre en application la notion d'aménagement concerté qui figure dans le concept d'aménagement cantonal approuvé par le Grand Conseil l'an dernier.
Ils rappellent que la commission a reçu l'ensemble des remarques formulées par les communes dont la synthèse figure en annexe sous forme de propositions d'amendements.
En préambule, M. Muller indique que l'on peut considérer que ces différents projets de lois constituent un programme destiné à apporter quelques solutions pour lutter contre la pénurie de logements.
D'une façon générale, le projet de loi 8387 leur paraît nécessaire et judicieux notamment pour éviter des blocages émanant de particuliers.
Les représentants de la Chambre immobilière soulignent l'importance de l'art. 13, al.3 nouveau qui concrétise le voeu du législateur fédéral en obligeant les communes à prévoir les programmes d'équipement nécessaires. Toutefois, dans le cas où la commune ne fait rien et où des privés prennent les mesures appropriées, ils souhaiteraient que la taxe d'équipement soit réduite de l'avance de frais consentie par les intéressés.
Ils constatent enfin que dans la zone primaire, les mêmes problèmes d'équipement peuvent se poser et que la loi ne prévoit pas d'intervenir dans cette zone.
En préambule, M. Barillier indique que la FMB regroupe l'ensemble des entreprises de construction du canton. Au total, il y a un tiers de demandes publiques et deux tiers de demandes privées dont le segment logement est important. Leur souci est d'avoir une demande qui soit la plus régulière possible. Face à la pénurie actuelle de logements, il est nécessaire d'avoir une vision à moyen et long terme : à son sens, il faudrait construire 3000 logements par année, pendant trois ans.
Il estime que les mesures proposées dans les différents projets de lois étudiés actuellement par la commission ne sont pas crédibles en regard des problèmes qu'il vient d'évoquer.
S'agissant du projet de loi 8387, M. Rufener relève néanmoins que l'idée de mettre un maximum d'éléments dans le PLQ est intéressante. La volonté de densifier le PLQ devrait s'accompagner de mesures en aval qui assoupliraient la démarche. Il suggère de prévoir des simplifications en matière d'autorisation de construire.
M. Schmidt informe que l'association « Pic Vert » représente 70'000 personnes qui occupent 30'000 logements situés dans les quartiers de villas du canton ; il souligne que ces personnes sont de toutes conditions sociales et que l'association compte beaucoup de personnes âgées. Les membres aimeraient protéger les derniers quartiers verts de villas, notamment ceux qui sont proches du centre. Il souhaite préciser que la zone villas occupe 12 % du territoire et abrite 15 % de la population.
A leur sens, la crise du logement est une conséquence négative d'une cause réjouissante, à savoir l'attrait de Genève. Le plan directeur prévoit la construction de 32'000 logements. Est-ce bien raisonnable au vu de l'exiguïté du territoire ? S'il n'y a pas de solution absolue, ils préconisent une densification intelligente et de bonne qualité de la zone agricole qui occupe 50 % du territoire et loge 1 % de la population.
Sur l'ensemble des projets, leur position se résume de la manière suivante :
Sur le projet de loi 8387, l'association ne conteste pas l'intégration du programme d'équipement dans le PLQ.
En revanche, elle conteste la teneur des modifications à d'autres lois telle que prévue dans le cadre de ce projet, en particulier :
Art. 3, al. 5 LGZD et LEXT : elle est opposée à ce que ces deux lois introduisent une déclaration générale systématique d'utilité publique en vue de la réalisation des éléments de base du programme d'équipement dans la mesure où cette mesure privilégie l'interventionnisme de l'Etat en lieu et place de la concertation entre les privés et l'Etat lors de la décision d'aménager des parcelles.
Art.3, al. 8 LGZD et LEXT: l'association est totalement opposée au fait de pouvoir exiger que le propriétaire du terrain avance les frais d'équipement. Elle pense que cette disposition violerait le droit fédéral qui prévoit clairement que l'équipement des parcelles est du ressort des collectivités publiques.
Bien que ce projet ait reçu un accueil favorable de l'ensemble de la commission, quelques problèmes ont été soulevés d'emblée et un certain nombre ont été précisés au cours des auditions.
Un commissaire s'interroge sur la notion d'équipement de base. S'il s'agit d'un quartier, il faudra prévoir par exemple une école et la commune concernée peut s'avérer incapable de la financer. On risque donc de voir des communes s'opposer au PLQ. Le chef du département rétorque que c'est précisément pour éviter ce genre de situation qu'il a proposé cette loi. Il faut que la commune soit associée aux discussions le plus tôt possible dans le processus d'élaboration du PLQ.
Des problèmes sont évoqués concernant les avances destinées au financement des équipements en cas de défaillance de la commune.
En outre, la possibilité de mettre les propriétaires au bénéfice d'un droit d'expropriation fait l'objet de vives réticences de la part de plusieurs députés et ce point a été fréquemment évoqué lors des auditions.
al. 5 : certains députés estiment qu'il ne faut pas donner la possibilité d'expropriation au propriétaire.
Selon le DAEL, cette possibilité existe déjà dans la loi et il s'agit de l'étendre en matière d'équipement. La formulation a néanmoins été modifiée afin de la rendre plus claire.
L'article 3 est adopté avec les votes suivants :
Adopté à l'unanimité.
Adopté à l'unanimité.
est modifié comme suit :
Lorsqu'une commune, mise en demeure par le Conseil d'Etat d'élargir, d'entretenir une voie publique communale, ou de réaliser une telle voie prévue par un plan localisé de quartier dans le délai fixé par les articles 3 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, et de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, n'exécute pas les travaux nécessaires, ceux-ci peuvent être exécutés d'office, par l'Etat, aux frais de cette commune.
Cet article est adopté à l'unanimité.
Cet article est adopté à l'unanimité.
Au bénéfice de ces explications, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre les conclusions de la commission et d‘adopter ce projet de loi.
ANNEXE 1
ATF B., du 21.10.1993, non publié.
ANNEXE 2
23
24
Premier débat
Mme Laurence Fehlmann Rielle (S), rapporteuse. Ce projet de loi fait partie d'un train de six projets dont quatre sont actuellement à la commission d'aménagement, un à la commission du logement et un à la commission LCI. Les quatre projets, dont celui-ci, à l'examen de la commission d'aménagement ont pour objectif d'améliorer les procédures d'aménagement et de construction. Pour bref rappel, je précise que ce projet vise simplement à adapter la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, la loi fédérale prévoyant une modification du droit d'équipement. Les nouvelles dispositions du droit fédéral définissent la notion d'équipement et obligent les collectivités publiques à réaliser l'équipement prévu dans les délais impartis. Voilà, dans l'immédiat, les seuls commentaires que j'avais à faire.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8387)
modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30) (Equipement de terrains à bâtir)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modification(s)
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :
Art. 13, al. 3 Autres plans d'affectation (nouveau)
3 Les plans localisés de quartier visés à l'alinéa 1, lettre a, comprennent les programmes d'équipement au sens de l'article 19 de la loi fédérale, à savoir le type d'équipements à réaliser, soit les voies d'accès et les conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Ils prévoient également le délai de réalisation de ces équipements.
Art. 2 Modifications à d'autres lois
1 La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (L 1 35), est modifiée comme suit :
Art. 3 Plans localisés de quartier (nouvelle teneur)
1 Les plans localisés de quartier prévoient notamment :
2 En outre, ils prévoient les éléments de base du programme d'équipement, soit :
3 Les plans localisés de quartier indiquent, le cas échéant :
4 Les projets de construction établis selon les normes d'une zone de développement doivent être conformes aux plans localisés de quartier adoptés en application de l'article 2. Toutefois, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de construire avec le plan localisé de quartier, le département peut admettre que le projet s'écarte légèrement du plan dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d'intérêt général le justifie. Il en va de même pour la réalisation des éléments d'équipement de base visés à l'alinéa 2, lettre c.
5 L'aliénation des droits et immeubles nécessaires à la réalisation des éléments de base du programme d'équipement visés à l'alinéa 2 est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. Les propriétaires peuvent, si nécessaire, demander au Conseil d'Etat de décréter l'expropriation à leur profit, selon les modalités prévues par les articles 30 et suivants de cette loi.
6 Dans un délai de deux ans à compter du dépôt d'une demande définitive d'autorisation de construire fondée sur un plan localisé de quartier entré définitivement en force, la commune intéressée est tenue d'adopter les crédits destinés au financement des travaux nécessaires à la réalisation des équipements prévus par ce plan. Le département informe immédiatement la commune du dépôt d'une telle demande d'autorisation. Ce délai est toutefois suspendu en cas de référendum municipal ou de recours dirigé contre le crédit municipal destiné à financer les travaux d'équipement.
7 A l'issue du délai visé à l'alinéa précédent, si l'instruction de la demande d'autorisation est terminée et s'il se déclare prêt à délivrer l'autorisation sollicitée, le département, d'office ou sur requête des propriétaires, demande à la commune de s'engager à commencer les travaux nécessaires à la réalisation des équipements prévus par le plan localisé de quartier au plus tard à l'ouverture du chantier. Ceux-ci, une fois commencés, doivent être poursuivis sans interruption.
8 La commune dispose d'un délai d'un mois pour produire l'engagement visé à l'alinéa précédent.
9 A défaut, les propriétaires peuvent demander au département de mettre la commune défaillante en demeure de les réaliser. Si la sommation demeure sans suite, les propriétaires peuvent demander au département, soit de procéder d'office aux travaux prévus par la loi sur les routes, du 28 avril 1967, ou la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, soit de leur permettre d'équiper eux-mêmes leurs terrains selon les plans approuvés par ledit département.
10 Dans les deux cas prévus à l'alinéa 9, les propriétaires peuvent faire l'avance des frais nécessaires; ces frais sont répartis en proportion des surfaces brutes de plancher constructibles dont chaque parcelle dispose selon le plan. Dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des travaux d'équipement à charge de la commune, celle-ci rembourse aux propriétaires la totalité de leurs avances de frais, y compris les intérêts. Dans ce cas, la taxe d'équipement prévue à l'article 4 est exigible sitôt le remboursement effectué.
11 Le délai de deux ans visé à l'alinéa 6 s'applique également aux Services industriels de Genève pour la réalisation des éléments de base du programme d'équipement visés à l'alinéa 2, lettre c.
Art. 4, al. 4 Règlement de quartier (nouvelle teneur)
4 En exécution de l'alinéa 1, lettre d, et de l'article 3, alinéa 2, lettre b, le Conseil d'Etat peut exiger, soit par règlement de quartier, soit par décision particulière, que soit réalisé un remaniement parcellaire. Le règlement annexé au plan localisé de quartier peut imposer un remaniement parcellaire dans la mesure où les droits à bâtir sont répartis équitablement entre les propriétaires concernés ou sur la base d'un accord conclu entre eux.
Art. 12 Disposition transitoire
L'article 3, alinéa 5, de la présente loi est applicable aux plans localisés de quartier adoptés après le 1er janvier 1980.
* * *
2 La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L 1 40), est modifiée comme suit :
Art. 3 Plans localisés de quartier (nouvelle teneur)
1 Les plans localisés de quartier prévoient notamment :
2 En outre, ils prévoient les éléments de base du programme d'équipement, soit :
3 Les plans localisés de quartier indiquent, le cas échéant :
4 Les projets de construction concernant des parcelles comprises dans le périmètre d'un plan localisé de quartier doivent être conformes à celui-ci. Toutefois, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de construire avec le plan localisé de quartier, le département peut admettre que le projet s'écarte légèrement du plan dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d'intérêt général le justifie. Il en va de même pour la réalisation des éléments d'équipement de base visés à l'alinéa 2, lettre b.
5 L'aliénation des droits et immeubles nécessaires à la réalisation des éléments de base du programme d'équipement visés à l'alinéa 2 est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. Les propriétaires peuvent, si nécessaire, demander au Conseil d'Etat de décréter l'expropriation à leur profit, selon les modalités prévues par les articles 30 et suivants de cette loi.
6 Dans un délai de deux ans à compter du dépôt d'une demande définitive d'autorisation de construire fondée sur un plan localisé de quartier entré définitivement en force, la commune intéressée est tenue d'adopter les crédits destinés au financement des travaux nécessaires à la réalisation des équipements prévus par ce plan. Le département informe immédiatement la commune du dépôt d'une telle demande d'autorisation. Ce délai est toutefois suspendu en cas de référendum municipal ou de recours dirigé contre le crédit municipal destiné à financer les travaux d'équipement.
7 A l'issue du délai visé à l'alinéa précédent, si l'instruction de la demande d'autorisation est terminée et s'il se déclare prêt à délivrer l'autorisation sollicitée, le département, d'office ou sur requête des propriétaires, demande à la commune de s'engager à commencer les travaux nécessaires à la réalisation des équipements prévus par le plan localisé de quartier au plus tard à l'ouverture du chantier. Ceux-ci, une fois commencés, doivent être poursuivis sans interruption.
8 La commune dispose d'un délai d'un mois pour produire l'engagement visé à l'alinéa précédent.
9 A défaut, les propriétaires peuvent demander au département de mettre la commune défaillante en demeure de les réaliser. Si la sommation demeure sans suite, les propriétaires peuvent demander au département, soit de procéder d'office aux travaux prévus par la loi sur les routes, du 28 avril 1967, ou la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, soit de leur permettre d'équiper eux-mêmes leurs terrains selon les plans approuvés par ledit département.
10 Dans les deux cas prévus à l'alinéa 9, les propriétaires peuvent faire l'avance des frais nécessaires; ces frais sont répartis en proportion des surfaces brutes de plancher constructibles dont chaque parcelle dispose selon le plan. Dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des travaux d'équipement à charge de la commune, celle-ci rembourse aux propriétaires la totalité de leurs avances de frais, y compris les intérêts. Dans ce cas, la taxe d'équipement prévue à l'article 4 est exigible sitôt le remboursement effectué.
11 Le délai de deux ans visé à l'alinéa 6 s'applique également aux Services industriels de Genève pour la réalisation des éléments de base du programme d'équipement visés à l'alinéa 2, lettre b.
Art. 4, 6, 17 et 18 (abrogés)
Art. 35 Disposition transitoire
L'article 3, alinéa 5, de la présente loi est applicable aux plans localisés de quartier adoptés après le 1er janvier 1980.
***
3 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 (L 1 10), est modifiée comme suit :
Art. 30 Travaux d'office (nouvelle teneur)
Lorsqu'une commune, mise en demeure par le Conseil d'Etat d'élargir, d'entretenir une voie publique communale, ou de réaliser une telle voie prévue par un plan localisé de quartier dans le délai fixé par les articles 3 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, et de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, n'exécute pas les travaux nécessaires, ceux-ci peuvent être exécutés d'office, par l'Etat, aux frais de cette commune.
***
4 La loi sur l'organisation des Services Industriels de Genève, du 5 octobre 1973 (L 2 35), est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 1 (nouvelle teneur) Etudes et travaux pour l'Etat, la Ville de Genève et les autres communes genevoises
1 Les Services industriels étudient et exécutent les travaux relevant de leur but qui leur sont demandés par l'Etat, la Ville de Genève et les autres communes genevoises. Pour la réalisation des éléments de base du programme d'équipement fixés par les plans localisés de quartier, ils se conforment au délai fixé par les articles 3, alinéa 11, de la loi générale sur les zones de développement, du 26 juin 1957, et 3, alinéa 11, de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 29 mars 1929.