Séance du vendredi 29 juin 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 10e session - 36e séance

PL 8485-A
a) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (B 5 05). ( -) PL8485Rapport de M. Bernard Clerc (AG), commission des finances
Mémorial 2001 : Projet, 2397. Renvoi en commission, 2401.
Rapport de Mme Salika Wenger (AG), commission des finances
PL 8486-A
b) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers (B 5 15). ( -) PL8486Rapport de M. Bernard Clerc (AG), commission des finances
Mémorial 2001 : Projet, 2402. Renvoi en commission, 2408.
Rapport de Mme Salika Wenger (AG), commission des finances

6. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier les objets suivants :

Ces deux projets de lois ont été traités durant la séance de la Commission des finances du 6 juin 2001 sous la présidence de M. Hausser et avec l'aide de Mme Monin, procès-verbaliste, que nous remercions ici. M. Patrick Pettmann, directeur général de l'Office du personnel de l'Etat (OPE), était présent lors de nos travaux.

M. Pettmann souligne en préambule que les deux projets de lois résultent d'une longue concertation sur des mesures incitatives favorisant la promotion des femmes, dans le cadre d'un groupe paritaire réunissant des représentants de l'Etat et des organisations du personnel de la fonction publique.

L'article 2A ne fait qu'ancrer dans la loi un principe de non-discrimination entre hommes et femmes, déjà inscrit dans la Constitution fédérale. Les discussions du groupe paritaire ont donné lieu à un catalogue de mesures énumérées aux lettres a) à d), en particulier les conditions qui permettent aux collaboratrices et collaborateurs de travailler dans un climat de respect et de tolérance ainsi que la prise en considération des tâches éducatives afin de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.

Pour inscrire ces principes, il s'agissait de trouver une base légale, notamment l'art. 11, alinéa 2, qui fixe dans le traitement initial les années consacrées à l'éducation des enfants. Quant à l'article 17, al. 2, il précise que les années passées au service de la Confédération, du canton ou d'une commune genevoise seront prises en compte lorsque le collaborateur quitte une activité professionnelle et revient ensuite à l'Etat. Il retrouvera en fait le même niveau d'ancienneté. En outre, la progression de la prime de fidélité est maintenue pour les personnes au bénéfice d'un congé parental.

Les modifications proposées ont un coût évalué à 1 million par année, le calcul comprenant les établissements publics autonomes.

La progression de la prime de fidélité est maintenue pour les personnes bénéficiant d'un congé parental. Qu'en est-il des annuités dans le cadre de l'interruption de travail ? S'il n'en est pas tenu compte, quel est l'avantage de la nouvelle proposition ?

M. Pettmann souligne qu'il n'est effectivement pas tenu compte de la progression des annuités mais le collaborateur se retrouvera au niveau de la classe qu'il avait quittée alors qu'auparavant, il était réengagé à deux classes en dessous.

Il pourrait y avoir un effet pervers dans l'instauration d'un congé parental dans la mesure où davantage de femmes utiliseraient cette possibilité. Pour que les pères recourent au congé parental, n'y aurait-il pas lieu de faire en sorte qu'il ne soit pas un frein à l'avancement dans la fonction ?

M. Pettmann rappelle que le statut du personnel a prévu expressément un congé d'une année, renouvelable trois fois, et cette possibilité touche l'ensemble de la fonction publique. D'autre part, même s'il s'agit d'un congé sans traitement, cela permettrait une grande souplesse dans l'aménagement de l'activité professionnelle des conjoints, l'un des deux pouvant aussi poursuivre une activité réduite mais rémunérée. En outre, à l'expiration du congé parental, la réintégration dans la fonction occupée précédemment serait garantie. Le congé parental est donc mieux traité que précédemment.

Un célibataire au bénéfice d'un congé ne se retrouve pas dans la même situation qu'un collaborateur marié lorsqu'il retourne à l'Etat. N'y aurait-il pas une certaine discrimination dans une situation de ce type.

M. Pettmann fait remarquer que la tâche de la Commission paritaire consistait à examiner le travail de la femme et la manière de tenir compte des années dédiées à des tâches éducatives. L'exemple cité ne se situe pas dans ce contexte.

Le congé parental existe depuis longtemps, notamment en Suède, et il est même exigé, remarque un député.

M. Pettmann souligne que le traitement du congé parental figure actuellement dans la loi, plus précisément à l'art. 17, alinéa 2, chiffre 4, et ceci avec un avantage puisque la progression de la prime de fidélité est maintenue.

Le coût des modifications introduites dans le projet de loi est surprenant. Selon certains calculs, quelque deux cents collaborateurs pourraient en bénéficier.

M. Pettmann précise que le coût des mesures proposées a été établi à partir de deux types de situation qui peuvent se présenter actuellement dans le cadre de la prise en compte des années consacrées à l'éducation des enfants. En ce qui concerne l'instauration d'un congé parental, il est actuellement l'exception et un congé de 2 ans sera vraisemblablement encore plus exceptionnel. Même s'il s'agit d'une bonne mesure, son impact financier n'en sera pas pour autant très important.

Le projet de loi va surtout favoriser les revenus moyens à supérieurs. Serait-il possible de prévoir une péréquation de manière à ce que les bas revenus puissent en bénéficier davantage ?

Un député salue cette proposition mais elle n'est malheureusement pas applicable avec les annuités. La question se pose alors dans le sens d'augmenter les bas salaires dans la fonction publique !

Commissaires présents au moment du vote : 14

Vote d'ensemble : Unanimité

ANNEXES

une base légale, sous la forme d'un projet d'article 2 bis de la loi générale sur le personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (LPAC, B 5 05), propre à satisfaire aux principes posés par la loi fédérale sur l'égalité ; c'est l'objet même du présent projet de loi ;

un catalogue de mesures concrètes devant permettre de contribuer, dans les faits, à une réduction des inégalités fondées sur le sexe notamment en ce qui concerne la prise en charge des activités liées aux tâches éducatives déjà mentionnées.

Dans ce catalogue, il est question :

de mesures à l'engagement parmi lesquelles la prise en compte dans la fixation du salaire initial des années consacrées à l'éducation des enfants et une directive qui devrait garantir un entretien d'embauche à caractère non-discriminatoire ;

de mesures en rapport avec la maternité avec l'introduction d'un congé parental, le principe du remplacement systématique des mères au bénéfice d'un congé maternité, une amélioration des conditions régissant le congé maternité des femmes sous statut d'auxiliaire et une amélioration du congé de naissance pour le père ;

de mesures en rapport avec la petite enfance en privilégiant les demandes de temps partiels, les aménagements d'horaires, notamment pour pallier aux contraintes engendrées par les horaires scolaires, les situations de maladies d'enfants et les situations exceptionnelles liées aux tâches éducatives.

L'égalité entre les sexes a été ancrée dans la Constitution fédérale dans l'article 4 alinéa 2 en 1981 et dans la Constitution cantonale à son article 2A en 1987.

créer les conditions de travail dans un climat de respect et de tolérance exempt de discriminations directes ou indirectes fondées sur « l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap ou les particularités physiques, les convictions religieuses ou politiques » ;

réaliser l'égalité dans les faits entre femmes et hommes ;

utiliser et développer le potentiel des collaboratrices et collaborateurs selon leurs aptitudes et qualifications ;

prendre en considération les obligations familiales du personnel et développer des moyens permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.

La question de l'égalité entre hommes et femmes demeure d'actualité en dépit des progrès déjà réalisés.

Le Conseil d'Etat, qui poursuit une politique active en faveur de l'égalité dans la fonction publique, a mandaté un groupe paritaire réunissant des représentants de l'Etat et des organisations du personnel. La tâche confiée consistait à formuler des propositions tendant à remédier, dans les rapports de service au sein de l'administration cantonale et des établissements hospitaliers, à des situations présentant des discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe.

A l'issue de ses travaux, le groupe paritaire a préconisé deux types de mesures avec, sur un plan général, l'inscription dans la loi d'une disposition posant les principes essentiels d'une politique égalitaire en matière de personnel de la fonction publique (cela fait l'objet d'un autre projet de loi modifiant la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (B 5 05), que le Conseil d'Etat déposera devant le Grand Conseil), et, sur le plan concret un catalogue de mesures représentant un pas supplémentaire sur la voie d'une plus grande égalité entre hommes et femmes dans le statut du personnel de l'Etat.

La réflexion a notamment porté sur la manière de contrer les effets induits de la prise en charge des activités éducatives des enfants assumées, actuellement encore, pour l'essentiel par les femmes, sur leur vie professionnelle. Par leur engagement, pour le plus grand bénéfice de l'ensemble de la société, les femmes sont prétéritées dans la conduite de leur vie professionnelle. Atténuer, au sein de la fonction publique déjà, les effets discriminatoires de cet état de choses bien connu est nécessaire. L'Etat et le service public ont un rôle exemplaire à jouer pour initier un changement attendu vers une société plus égalitaire.

Parmi les propositions faites, qui prennent en compte des situations où les fonctions éducatives assumées par le parent côtoient la vie professionnelle (l'engagement à un poste, la maternité, la petite enfance), il en est deux qui concernent directement la loi concernant les traitements et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, (B 5 15) avec :

Concernant la première mesure, soit la fixation du traitement initial, le Conseil d'Etat entend traiter deux situations.

Pour une personne n'ayant jamais travaillé pour l'Etat de Genève, il est prévu que, dans la fixation du salaire initial, aux critères actuels que sont l'expérience professionnelle utile au poste, l'âge, la qualification professionnelle, s'ajouterait la prise en compte des années consacrées aux tâches éducatives par la candidate ou le candidat avec l'attribution d'une demi-annuité supplémentaire par année consacrée à l'éducation des enfants. Il est prévu que 5 annuités au plus pourraient être accordées.

Pour une personne ayant déjà exercé une activité à l'Etat de Genève et atteint la classe de traitement de la fonction précédemment occupée, à fonction égale, seraient garantis le maintien du traitement et de la prime de fidélité acquis lors de la démission. Dans ce cas, le traitement ne pourrait être inférieur à celui qui serait fixé pour un premier engagement.

Pour la deuxième mesure, il est question de compléter les dispositions sur le congé maternité et le congé d'une année sans traitement avec l'instauration d'un congé parental avec pour contenu les éléments suivants.

Le bénéficiaires de ce congé serait le père ou la mère qui le désire (il s'agirait alors d'un droit et non d'une simple possibilité impliquant l'accord de l'employeur). La durée du congé serait de 2 ans au maximum, dès la fin du congé maternité pour la mère. Aucun traitement ne serait versé pendant le congé. La possibilité d'un temps partiel, selon entente avec la hiérarchie, est prévue. Cela permettrait une grande souplesse dans l'aménagement du congé parental. Il serait ainsi possible de concilier, selon besoins, les nouvelles tâches familiales à assumer et la poursuite d'une activité réduite mais rémunérée qui pourrait s'avérer nécessaire, par l'obtention d'un gain accessoire, pour atténuer la charge économique que représente le congé.

A l'expiration du congé parental, la réintégration dans la fonction occupée précédemment serait garantie. Sur le plan pécunier le principe de continuité dans la progression salariale s'appliquerait pour les annuitées et la prime de fidélité.

Si pour une large part, les mesures envisagées relèvent de la compétence réglementaire du Conseil d'Etat, sa responsabilité dans la gestion des rapports de service de la fonction publique et sa latitude dans la détermination des conditions d'emploi n'ont de légitimité que celle que leur accorde la loi. Quand celle-ci ne présente pas toutes les garanties d'une assise juridique suffisante, il convient, bien évidement, de modifier la loi pour y remédier.

C'est le cas de l'article 11, al. 2, qui détermine l'étendue des possibilités pour l'autorité ou l'organe d'engagement de déterminer le traitement initial en tenant compte d'une liste exemplative des critères déterminants (« notamment, de l'âge du candidat, de l'absence de qualifications professionnelles requises ou, à l'inverse, de l'expérience professionnelle antérieure à l'engagement »).

Certes, le caractère exemplatif pourrait laisser entendre que tout élargissement de liste est possible au libre arbitre des autorités désignées par la loi. Tel n'est pas le cas en matière de rémunération où l'exigence de clarté et celle de précision au regard du principe de légalité sont élevées, ce qui restreint d'autant la marge de manoeuvre de l'autorité qui ne pourra agir selon son bon vouloir. C'est pourquoi, dans ce projet de loi, la notion « d'années consacrées à l'éducation des enfants » est explicitement inscrite dans les critères entrant en ligne de compte dans la fixation du traitement initial. D'autres types d'activités ne répondant pas aux critères explicitement posés par la loi n'entrent pas en ligne de compte.

Des motifs identiques dictent les modifications proposées de l'article 17 sur le calcul des années de service dans l'octroi de la prime de fidélité. Si l'alinéa 2 subit un simple toilettage rédactionnel, l'alinéa 3 introduit la notion selon laquelle des années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants ne constituent pas une interruption d'activité au sens de l'alinéa 2. Cela revient à dire qu'elles entrent en considération dans le calcul de la prime de fidélité, en cohérence avec ce que prévoit explicitement le nouvel alinéa 4. L'effet recherché, qui est de garantir à la personne au bénéficie d'un congé parental une continuité de progression de la prime de fidélité et son mode de calcul, trouve un ainsi un fondement légal.

S'agissant de la prise en compte des années d'activités consacrées à l'éducation des enfants, deux situations peuvent se présenter dont les mécanismes et leur coût peuvent être illustrés par les exemples suivants :

Première situation : attribution d'une demi-annuitée supplémentaire par année consacrée à l'éducation des enfants (5 annuitées au maximum).

Exemple : une personne va occuper un poste en classe de fonction 13. Elle sera initialement engagée en classe 11 (art. 11, al. 1 Ltrait).

1) le traitement de la personne au bénéfice de 5 ans d'expérience professionnelle et ayant consacré 4 années à l'éducation des enfants sera :

2) le traitement de la personne au bénéfice de 10 ans d'expérience professionnelle et ayant consacrés 4 années à l'éducation des enfants sera :

En effet, l'incidence financière ne se manifeste que pour des membres du personnel comptant moins de 10 ans d'expérience professionnelle.

La dépense peut être estimée à environ 500 000 F par an.

Deuxième situation : à fonction égale, maintien du traitement et de la prime de fidélité acquis lors de la démission.

Exemple : une personne en classe de fonction 16, avec 5 années d'expérience professionnelle acquise dans son activité à l'Etat, démissionne (situation acquise, classe 16, position 8, soit 88 784 F).

Elle est réengagée à l'Etat après 4 ans consacrés à l'éducation des enfants. Son traitement sera :

Il est à noter que ces cas sont relativement rares, d'autant qu'il sera possible d'obtenir un congé parental de 2 ans garantissant le maintien des droits salariaux antérieurs.

La dépense peut être estimée à environ 250 000 F par an.

S'agissant de l'instauration d'un congé parental de 2 ans au maximum, non payé, il est prévu que la garantie d'une continuité de la progression salariale (annuités, prime de fidélité) à l'expiration du congé est donnée.

Exemple : une personne prend un congé d'un an et se trouve en classe 13, position 5 (73 917 F).

A son retour, elle recevra un traitement correspondant à la classe 13, position 6 (75 560 F) d'où un coût supplémentaire annuel pour l'Etat de 1643 F, soit 2000 F avec les charges sociales.

Les congés sans traitement d'un an après un congé maternité sont l'exception (environ 30 par an actuellement); un congé de 2 ans sera vraisemblablement encore plus exceptionnel, la charge financière supportée par la personne étant importante. C'est pourquoi, on peut avancer un coût devant avoisiner les 100 000 F par an.

Les estimations sur les coûts liés aux deux mesures faisant l'objet du présent projet de loi devraient, au vu des éléments développés ci-avant, correspondre à une somme inférieure au million de francs.

Bien que les mesures envisagées, soit la fixation du salaire initial tenant compte des années consacrées aux tâches éducatives et l'instauration d'un congé parental sans effet sur la progression des droits salariaux, trouveront une formulation et un contenu explicites dans le cadre réglementaire, leur fondement doit se trouver dans la loi. Les deux modifications légales proposées sont donc une étape obligée pour que le Conseil d'Etat puisse poursuivre sa politique d'égalité entre hommes et femmes au sein de la fonction publique. L'accord du parlement constituerait un geste fort en faveur de cette politique que justifie le besoin d'une société démocratique pleine et entière intégrant la part féminine de la société.

Ce sont là, Mesdames et Messieurs les député-e-s, les considérations qui tendent à éclairer et à motiver les modifications légales proposées. Nous espérons, de votre part, un accueil favorable de ce projet de loi.

Premier débat

La présidente. Monsieur Clerc, voulez-vous ajouter quelque chose au rapport de Mme Wenger ?

M. Bernard Clerc (AdG), rapporteur. Non, Madame la présidente, ce rapport est très explicite sur les objectifs de ces deux projets de lois!

Mme Micheline Calmy-Rey. Pour ma part, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai quand même envie de dire quelques mots, car ces deux projets de lois me tiennent vraiment très à coeur.

Le Conseil d'Etat avait mandaté un groupe paritaire, regroupant les représentants de l'Etat et les organisations du personnel, afin de lui faire des propositions sur, précisément, la promotion des femmes dans l'administration cantonale. Nous avons reçu un rapport de ce groupe paritaire et c'est ce rapport qui a été concrétisé par le dépôt de ces deux projets de lois et de modifications réglementaires. Ces projets de lois contiennent, premièrement, l'inscription dans la loi d'un certain nombre de principes de non-discrimination, à savoir créer des conditions de travail qui soient non discriminatoires, respecter l'égalité hommes-femmes, utiliser et développer les qualités personnelles des collaborateurs et des collaboratrices et prendre en considération les obligations familiales. Ces principes ouvrent la voie à toute une série de mesures tout à fait concrètes. C'est en fait, symboliquement, la reconnaissance par votre Grand Conseil et par le Conseil d'Etat, du fait que la prise en charge des activités éducatives a un impact sur le parcours professionnel des femmes.

Deux types de mesures ont été décidées : l'intégration, dans la fixation du traitement initial, des années éducatives et l'introduction d'un congé parental de deux ans, sans traitement. Une troisième mesure, qui coûte d'ailleurs le plus cher, très concrète, c'est le remplacement systématique des congés maternité. Le coût total de ces mesures est de 11 millions de francs et l'entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2001.

Je vous remercie donc de bien vouloir voter ces projets qui, je n'en doute pas, contribueront grandement à la promotion des femmes dans l'administration et qui, symboliquement, entreront en vigueur à la même date que le congé maternité. (Applaudissements.)

PL 8485-A et 8486-A

Ces projets sont adoptés en trois débats, par article et dans leur ensemble.

Les lois sont ainsi conçues :

Loi(8485)

modifiant la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (B 5 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, est modifiée comme suit :

Art. 2A Principes généraux (nouveau)

Les principes suivants s'appliquent dans l'administration cantonale et les établissements publics médicaux :

Article 2 Modification à une autre loi

La loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993 (B 4 40), est modifiée comme suit :

Art. 18, al. 3, phrase 1 Sanctions administratives

3 Indépendamment de l'amende prévue à l'alinéa 1, tout membre du personnel qui a violé le secret statistique est passible des sanctions disciplinaires prévues dans la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de son règlement d'application, du 24 février 1999.

Loi(8486)

modifiant la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers (B 5 15)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique Modifications

La loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, est modifiée comme suit :

Art. 11, al. 2 (nouvelle teneur sans modification de la note)

2 L'autorité ou l'organe d'engagement ou de nomination fixe la durée de la période probatoire. Il détermine également le traitement initial en tenant compte, notamment, de l'âge de la personne candidate, des années consacrées à l'éducation des enfants, de l'absence de qualifications professionnelles requises ou, à l'inverse, de l'expérience professionnelle antérieure à l'engagement.

Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur) ; al. 3 et 4 (nouveaux)

2 S'il n'y a pas d'interruption entre les 2 emplois, les années passées au service de la Confédération, du canton ou d'une commune genevoise, ainsi que d'une fondation ou d'un établissement de droit public genevois sont prises en considération.

3 Les années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants ne constituent pas une interruption au sens de l'alinéa 2.

4 La progression de la prime de fidélité est maintenue pour les personnes bénéficiant d'un congé parental. L'article 18 demeure réservé.

M. Bernard Clerc (AdG), rapporteur. Madame la présidente, je m'aperçois que ces projets ne contiennent aucune date d'entrée en vigueur ni de promulgation par le Conseil d'Etat...

La La présidente. Je crois que la déclaration de la conseillère d'Etat disant que ces projets entreront en vigueur en même temps que l'assurance maternité devrait être suffisante... Etes-vous rassuré ? Bien, nous poursuivons nos travaux.