Séance du
jeudi 28 juin 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
10e
session -
32e
séance
PL 8512
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi instituant un service des relations du travail, du 6 octobre 1943, est modifiée comme suit :
Art. 8A (nouveau ) :
1 Il est institué un observatoire de l'évolution du marché de l'emploi qui est chargé de :
afin de permettre à la Chambre des relations collectives de travail d'établir, entre autres, les conditions usuelles des contrats-types de travail au sens de l'article 359 du CO sur la base notamment des salaires usuels des employés travaillant dans la branche, dans la profession ou dans les secteurs concernés.
2 L'observatoire de l'évolution du marché de l'emploi est composé de représentants de l'Etat, des partenaires sociaux, de l'Office cantonal de la statistique (OCSTA), de l'Observatoire universitaire de l'emploi dépendant du Laboratoire d'économie appliquée de l'Université de Genève ainsi que de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT).
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de cet observatoire par voie de règlement.
Artilcle 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
Article 3 Modifications à une autre loi (J 1 15)
La loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999, est modifiée comme suit :
Art. 8A Instance suscitant la conclusion de conventions collectives de travail (nouveau)
1 La Chambre est compétente, sur requête d'une ou plusieurs associations de travailleurs ou d'employeurs intéressées, pour intervenir afin de favoriser la conclusion ou le renouvellement de conventions collectives de travail.
2 Elle peut à cette fin convoquer les parties concernées devant elle, pour être informée des difficultés rencontrées et leur proposer sa médiation en formulant des propositions ou une recommandation.
Art. 8B Instance d'adoption de contrats-types de travail (nouveau)
1 La Chambre a la compétence d'édicter des contrats-types de travail au sens des articles 359 et 360 CO, d'office ou sur requête d'une ou plusieurs associations de travailleurs ou d'employeurs, ou d'une association syndicale ou professionnelle faîtière, ou encore du Conseil de surveillance du marché de l'emploi (CSME).
2 A cette fin, la Chambre fixe les conditions usuelles de salaire et de travail des métiers concernés, sur la base d'études statistiques des salaires usuels dans les secteurs, branches économiques et métiers, qualifiés ou non, effectuées par l'observatoire de l'évolution du marché de l'emploi établi par la loi instituant un service des relations du travail du 6 octobre 1943 (J 1 05).
3 La Chambre est également compétente pour édicter les contrats-types de travail au sens de l'article 360a CO sur requête de la Commission tripartite compétente. Dans ces cas, la Chambre fixe une durée limitée aux contrats-types de travail et ces derniers ne portent que sur les salaires minimaux à respecter dans le canton. Constituent des dispositions concernant les salaires minimaux, les règles portant notamment sur :
Article 4
L'article 8B, al. 3 entrera en vigueur simultanément à la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés) du 8 octobre 1999.
La discussion du Grand Conseil sur le rapport du projet de loi 7817-A, dans sa session du 17 mai 2001, sert d'exposé des motifs au présent projet de loi déposé en urgence en raison du refus de son renvoi en commission.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'économie sans débat de préconsultation.