Séance du
jeudi 14 juin 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
9e
session -
28e
séance
PL 8516
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai 2001, est modifiée comme suit :
Art. 78, al. 1, lettres e et f (nouvelles)
Art. 78, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)
Suite à l'adoption par notre Grand Conseil dans sa séance du 11 mai 2001 de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05), différents députés et chefs de groupe s'étaient mis d'accord pour transformer les amendements proposés par les associations professionnelles en projets de loi ad hoc.
En effet, l'important travail effectué par la Commission de la santé ayant permis d'aboutir à l'actuelle loi risquait d'être remis en question dans le débat en séance plénière si plusieurs amendements étaient déposés en séance.
Ce projet de loi concerne donc la profession des sages-femmes et vise à établir la cohérence législative entre le niveau fédéral et cantonal. La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) et l'ordonnance d'application 832.112.31 définissent en particulier les prestations spécifiques en cas de maternité pour les sages-femmes. Celles-ci sont autorisées à pratiquer la totalité de leur art, soit de maintenir la physiologie et de diagnostiquer la pathologie. Les médicaments visant au maintien de la physiologie (vitaminothérapie, par exemple) devraient être clairement définis dans le règlement d'application de la présente loi. Le service du médecin cantonal a déjà entendu les sages-femmes sur ce point.
D'autre part, les sages-femmes sont également amenées à traiter des maladies ressortissant de la gynécologie ou de la pédiatrie (traitement de la stérilité, ictère néonatal, par exemple). L'interdiction n'a lieu d'être que si la sage-femme traite ces maladies de sa propre initiative.
Enfin, sur la question de la préparation à la naissance, il serait légitime de réserver cette pratique aux professionnels qui en ont reçu une formation adéquate, sanctionnée par un diplôme reconnu par les autorités sanitaires.
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que vous réserverez un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 19 h.