Séance du
jeudi 14 juin 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
9e
session -
28e
séance
PL 8515
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai 2001, est modifiée comme suit :
Art. 68 Droits (nouvelle teneur)
1 Sous réserve de la présente loi, et dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes inscrits ont le droit :
2 Lorsque les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent sur prescriptions de médecins ou de chiropraticiens inscrits, ils sont sous la responsabilité de ces praticiens quant au traitement prescrit.
3 L'activité au domicile des malades est strictement réservée aux physiothérapeutes et aux masseurs-kinésithérapeutes autorisés à exercer leur profession à titre indépendant.
La dernière révision de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05), votée le 11 mai 2001 par notre Parlement, introduit des nouvelles professions de la santé et les pratiques complémentaires. La Commission de la santé, dans le cadre de ses travaux, n'est pas entrée en matière sur les demandes de modifications d'articles concernant des professions déjà inscrites dans cette loi.
L'Association genevoise des physiothérapeutes et l'Ecole genevoise de physiothérapie souhaiteraient que l'article concernant les droits des physiothérapeutes (art. 68) soit modifié. L'alinéa 1 actuel donne une liste de moyens qui ne sont pas représentatifs du travail aujourd'hui effectué par les physiothérapeutes. La formation des étudiants en physiothérapie a énormément évolué depuis l'établissement de cette liste, ainsi que l'exercice même de la profession. Les physiothérapeutes, aujourd'hui, doivent pour chaque patient et pour toute pathologie faire un bilan précis et poser un diagnostic fonctionnel, afin de pouvoir effectuer un traitement efficace. Par le rétablissement de la fonction, la physiothérapie s'intègre entièrement dans un concept de prévention de la santé.
Le nouvel alinéa 2 donne la possibilité aux physiothérapeutes, sous leur propre responsabilité, de traiter des patients sans prescription de médecin ou de chiropraticien, ce qui se fait déjà couramment dans les cabinets.
Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation.