Séance du
jeudi 14 juin 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
9e
session -
28e
séance
PL 8514
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai 2001, est modifiée comme suit :
Art. 75 Titre (nouvelle teneur)
L'exercice de la profession de thérapeute en psychomotricité est réservé aux titulaires du diplôme de thérapeute en psychomotricité délivré par une école suisse ou d'un titre étranger jugé équivalent par le Conseil d'Etat en collaboration avec les associations professionnelles.
Art. 76 Droits
1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les thérapeutes en psychomotricité ont le droit:
2 Les thérapeutes en psychomotricité inscrits n'ont pas le droit de prescrire, d'administrer ou de remettre des médicaments.
3 Dans l'exécution des traitements prescrits, les thérapeutes en psychomotricité se conforment aux directives et prescriptions du médecin traitant.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Suite à l'adoption par notre Grand Conseil dans sa séance du 11 mai 2001 de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05), différents députés et chefs de groupe s'étaient mis d'accord pour transformer les amendements proposés par les associations professionnelles en projets de loi ad hoc.
En effet, l'important travail effectué par la Commission de la santé ayant permis d'aboutir à l'actuelle loi risquait d'être remis en question dans le débat en séance plénière si plusieurs amendements étaient déposés en séance.
Ce projet de loi concerne donc la profession des thérapeutes en psychomotricité. En effet, aucune mention du domaine de la prévention n'est faite en rapport avec la psychomotricité (chapitre XVI, articles 75 et 76). La prévention revêt néanmoins un aspect particulièrement important pour cette profession, en particulier dans les domaines de la petite enfance et de la sensibilisation des professionnels.
Notre projet de loi vise par conséquent à compléter l'art. 76, al. 1 de la loi en permettant aux thérapeutes en psychomotricité d'effectuer des actions de prévention (nouvelle teneur de la lettre a, les lettres a à c devenant b à d).
Le présent projet de loi vise également à adapter la dénomination des psychomotriciens, qui s'appellent désormais « thérapeutes en psychomotricité », selon le règlement du 3 novembre 2000 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (art. 12 concernant le titre de leur diplôme).
Nous proposons donc de remplacer les termes « psychomotriciens » par « thérapeutes en psychomotricité » aux articles 75 et 76 de la loi.
Nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un accueil favorable à ce projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation.