Séance du
jeudi 14 juin 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
9e
session -
28e
séance
PL 8520
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Modifications
La loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988, est modifiée comme suit :
Art. 3 Harmonisation des prestations (nouvelle teneur)
1 Les horaires, tarifs et titres de transport sont harmonisés de manière à permettre l'accès à l'ensemble du réseau.
2 Afin de renforcer l'attrait des transports publics en facilitant leur usage, notamment par une offre tarifaire régionale globale et cohérente, l'Etat peut conclure un contrat de prestations pluriannuel avec les Chemins de Fer Fédéraux Suisses SA (CFF), les Transports publics genevois (TPG), la Société des Mouettes Genevoises Navigation SA (SMGN) et tout autre opérateur de transport dont les prestations poursuivent des buts analogues, afin de permettre aux usagers de bénéficier de titres de transport combinés dans un périmètre arrêté par les autorités organisatrices de transport.
3 L'Etat requiert des opérateurs de transport qu'ils se regroupent pour assumer leurs missions dans le cadre d'une Communauté tarifaire intégrale.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2001.
La démarche présentée correspond aux engagements de Saint-Pierre pris par le Conseil d'Etat en décembre 1997, qui se traduisent progressivement dans les faits. Le nouveau concept s'inscrit dans une volonté de renforcer l'attrait des transports collectifs par une politique tarifaire plus attractive encore, aisément compréhensible de la part des consommateurs - usagers.
Annexes
Annexe A
(y compris annexes 1 à 6)
Concept global liés à l'introduction de la Communauté tarifaire intégrale au 1er juillet 2001, examiné par la Commission des transports dans ses séances des 16 et 30 janvier 2001
Annexe B
(y compris
annexe 1)
Contrat de prestations conclu entre le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève et la Communauté Tarifaire Intégrale de Genève, soit la société simple constituée de :
Commission des transports du Grand Conseil
Présentation des 16 et 30 janvier 2001
Prise de position de la délégation du Conseil d'Etat aménagement / environnement / transports - 1er septembre et 27 octobre 2000
1. Communauté tarifaire intégrale à Genève en 2001 au profit d'une attractivité renforcée des transports publics
2. Extension de la Communauté sur Vaud en 2003, puis en France voisine dans les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie en 2005
Les grandes lignes du projet 12
Composition du groupe de travail "Communauté tarifaire" 13
Principe de fonctionnement actuel de la communauté tarifaire 13
Objectifs du mandat 13
Contenu du document 13
Chapitre 1
Objectifs/principes de l'extension de la Communauté tarifaire 14
Chapitre 2
Communauté tarifaire intégrale à Genève - juillet 2001 16
Abonnements 16
Découpage des zones 17
Tarif pour petits parcours 17
Abonnement demi-tarif 18
Accès au tarif réduit 19
Billets, "Cart@bus" et cartes journalières 20
Implications financières : un système de garantie à l'égard des excédents de charges nouveaux spécifiques à la démarche doit être introduit 21
Garantie financière apportée aux opérateurs 22
Tarification 23
Contribution financière due par l'Etat de Genève / Evaluation 24
Evaluation relative à la 2ème étape (Vaud) et à la 3ème étape (Ain / Haute-Savoie) 24
Documents contractuels en cours d'élaboration entre l'Etat de Genève et les opérateurs régissant la Communauté tarifaire intégrale 25
Synthèse 25
Table des annexes 29
Les grandes lignes du projet
Maintien des abonnements aux conditions actuelles.
Reprise du découpage TPG actuel. La zone 10 disparaît au profit de deux nouvelles zones 11 et 12. Une nouvelle zone 22 (Céligny) est créée.
L'abonnement demi-tarif est reconnu par tous les opérateurs.
L'accès au tarif réduit est basé sur de nouvelles règles.
La gamme tarifaire à quatre échelons est maintenue avec les "cart@bus" et les cartes journalières.
Le tarif pour une zone est fixé à F. 1,80 pour le plein tarif et à F. 1,50 pour le tarif réduit. Le principe d'introduire un tarif minimum ("Sockelpreis") en 2003 est prévu.
L'abaissement du tarif pour une zone et le principe de tolérance "une zone + un arrêt bus" entraînent la disparition du tarif "3 arrêts / 30 minutes" devenu inutile.
La Communauté tarifaire intégrale bénéficie d'une garantie apportée sur l'excédent de charges lié directement à la démarche de la part de l'autorité organisatrice (Etat de Genève).
La garantie est évaluée, y compris les frais de logistique liés à la démarche, à F. 3'300'000.-- / an environ pour l'étape juillet 2001.
Une indemnité est également allouée pour le report à 2003 de l'augmentation de tarif des abonnements, évaluée à F. 1'670'000.-- / an (F. 836'000 pour 2001)
tarif
1/1
1/2
1 zone
1,80 F
1,50 F
2 zones
2,20 F
1,80 F
3 zones
4,- F
2,40 F
4 zones et plus
5,60 F
2,80 F
ANNEXES
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
ANNEXE B
C O N T R A T
D E P R E S T A T I O N S
conclu
entre, d'une part
La République et Canton de Genève
ci-après "l'Etat de Genève" ou "l'Etat"
et, d'autre part
LA COMMUNAUTE TARIFAIRE INTEGRALE
DE GENEVE
CHEMINS DE FERS FEDERAUX SUISSES SA,
(ci-après "CFF")
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS,
(ci-après "TPG")
SOCIETE DES MOUETTES GENEVOISES
NAVIGATION S.A.
(ci-après "SMGN")
Art. 1 Prestations à offrir aux usagers
Art. 2 Délimitation du périmètre des prestations
Art. 3 Assortiment des titres de transport
Art. 4 Tarif
Art. 5 Décompte des recettes et acomptes aux opérateurs de transport
Art. 6 Répartition des recettes - clé de base et modifications ultérieures
Art. 7 Obligations financières de l'Etat de Genève
Art. 8 Comité de coordination
Art. 9 Frais d'impression des titres de transport
Les frais d'impression des titres de transport sont pris en charge par la caisse de l'opérateur qui les émet.
Art. 10 Formation du personnel
Chaque opérateur est responsable de la formation de son personnel, en particulier afin de l'instruire du but et des modalités d'application du présent contrat.
Art. 11 Règlement des litiges - Arbitrage
Art. 12 Entrée en vigueur et durée
Art. 13 Obligations financières de l'Etat et des opérateurs en cas de dénonciation du contrat
En cas de dénonciation par l'Etat de Genève, les opérateurs ont droit pendant une période de deux ans à la pleine couverture financière due par l'Etat telle que définie à l'article 7. Les opérateurs sont par ailleurs autorisés à relever leurs tarifs au niveau qu'ils auraient atteint si la présente Communauté tarifaire intégrale n'avait pas été créée. Si les opérateurs ne peuvent augmenter entièrement le tarif pratiqué pour des raisons commerciales, l'Etat doit continuer d'apporter sa couverture financière aussi longtemps que tel ne sera pas le cas.
Art. 14 - Base légale
Art. 15 - Approbation de l'Office fédéral des transports
La présente convention est soumise à l'Office fédéral des transports pour approbation conformément à l'article 14 de la loi fédérale sur les transports publics, du 4 octobre 1985 (RS 742.40)
Etat de Genève, par son département de justice et police et des transports
Gérard RAMSEYER, Conseiller d'Etat
Date :
Chemins de fer fédéraux suisses SA
Philippe GAUDERON Hans-Peter LEU
Date :
Transports publics genevois
Christoph STUCKI Michel HIRSIG
Date :
Société des Mouettes Genevoises Navigation S.A.
Antoine E. BÖHLER Roland CHARRIERE Joel CHARRIERE
Date :
POUR APPROBATION :
Office fédéral des transports
Max FRIEDLI
Date :
Ce projet est renvoyé à la commission des transports sans débat de préconsultation.