Séance du
jeudi 14 juin 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
9e
session -
28e
séance
PL 8509
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Modifications
La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, est modifiée comme suit :
Art. 2 Autorité supérieure (nouvelle teneur)
La direction et le personnel de la prison sont placés sous l'autorité du directeur de l'office pénitentiaire.
Art. 4, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le directeur est chargé de l'administration et de la direction de la prison, conformément à la présente loi et aux instructions du département de justice et police et des transports (ci-après: le département).
Art. 8, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les fonctionnaires doivent tout leur temps à leurs fonctions et sont tenus de se soumettre aux horaires de service.
Art. 8A Heures supplémentaires (nouveau)
(l'ancien art. 8A devenant 8B)
1 Les fonctionnaires de la prison interviennent au besoin, en conformité des instructions reçues, même s'ils ne sont pas de service.
2 Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du service courant ainsi que celles effectuées à l'occasion de services exceptionnels sont compensées par des congés.
3 A titre exceptionnel et à la demande des fonctionnaires de la prison, les heures supplémentaires existantes au 31 décembre 2000, effectuées dans le cadre du service courant et à l'occasion de services exceptionnels, peuvent être rétribuées en espèces sur décision du chef du département.
4 Les dispositions prévues aux articles 24 et 25 demeurent applicables.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
Annexes :
Ce projet est renvoyé à la commission des visiteurs officiels sans débat de préconsultation.