Séance du
jeudi 14 juin 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
9e
session -
28e
séance
PL 8517
Art. 1 Champ d'application
La présente loi est applicable aux impôts régis par les lois suivantes et forme avec ces dernières la législation désignée ci-après législation fiscale :
Art. 2 Hiérarchie des normes
1 Les dispositions spéciales contenues dans d'autres lois cantonales sont applicables si elles dérogent à la présente loi.
2 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour autant que la présente loi n'y déroge pas.
Art. 3 Autorités de surveillance et d'exécution
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.
2 Il arrête les dispositions d'exécution propres à assurer l'application de la législation fiscale.
Art. 4 Département et autorités subordonnées
1 Toutes les opérations qui incombent au département des finances.
2 Le département détermine la forme et le contenu des formulaires à employer, conformément à l'article 71, alinéa 3, LHID.
Art. 5 Collaboration des administrations municipales
1 A l'exception des cas visés aux alinéas 2 et 3, les administrations municipales ne sont pas des autorités fiscales au sens des articles 13 et 14.
2 Les administrations municipales peuvent être appelées à seconder le département dans l'examen des déclarations des contribuables domiciliés sur leur territoire.
3 Le chef du département peut leur transmettre à cet effet les déclarations ou les charger d'enquêter sur la situation des contribuables.
Art. 6 Autorité de réclamation
L'autorité compétente pour instruire une réclamation est l'autorité dont la décision est contestée.
Art. 7 Autorités de recours
1 L'autorité de première instance compétente pour connaître d'un recours contre la décision sur réclamation est la commission cantonale de recours en matière d'impôts.
2 Le Tribunal administratif est l'autorité de deuxième instance compétente pour connaître des recours contre les décisions de la commission cantonale de recours en matière d'impôts.
Art. 8 Autorité en matière d'inventaire au décès
L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité compétente mentionnée à l'article 8 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958.
Art. 9 Autorités en matière pénale
1 Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation des obligations de procédure sont prononcées par le département.
2 La poursuite des délits incombe aux autorités judiciaires.
Art. 10 Récusation
1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé conformément à la législation fiscale est tenue de se récuser:
2 La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par l'autorité compétente selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et en vertu de la procédure prévue par cette loi.
Art. 11 Principe général et sanctions
1 Les personnes chargées de l'application de la législation fiscale ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux et des rôles ou registres fiscaux.
2 Elles prêtent le serment de remplir leur fonction avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications dont elles ont eu connaissance.
3 Les personnes visées à l'article 12, alinéa 1, prêtent le serment prévu à l'alinéa 2 de la présente disposition.
4 Les dispositions de l'article 46 sont applicables aux membres des autorités visées à l'article 12, alinéa 1, lettres c et h.
5 Tout fonctionnaire public, qui a révélé sans autorisation à un tiers un renseignement porté à sa connaissance sur une déclaration, un rôle de contribuable, une pièce annexe fournie par le contribuable ou sur la situation de son compte d'impôts est passible de la révocation, sans préjudice des peines prévues à l'article 320 du Code pénal.
Art. 12 Exceptions au secret fiscal
1 Le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l'application de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989; de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle, et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (3e partie, titre I, chapitre II); de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000; de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997; de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (chapitre III); de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; de la loi d'application du Code civil et du Code des obligations, du 7 mai 1981; de la loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993; du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958; de la présente loi; de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994; de la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980; de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996; de la loi sur le fonds pour la famille, du 1er mars 1996; de la loi sur le service de l'emploi et de la location de services, du 18 septembre 1992, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947; de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965; de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968; de la loi relative à l'office cantonal de l'assurance-invalidité, du 10 juin 1993, respectivement :
2 Le département fournit au Ministère public et aux juges d'instruction tous les renseignements utiles à la constatation d'infractions et à la recherche de leurs auteurs dans le cadre d'une poursuite pénale.
3 Les demandes de renseignements sont adressées par écrit au chef du département. Elles précisent la nature des renseignements demandés.
4 Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers, par le département, uniquement si le contribuable délivre une autorisation écrite, et si une disposition légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément et que le demandeur fait une requête écrite accompagnée du texte de la disposition légale dont il entend se prévaloir.
Art. 13 Collaboration entre autorités fiscales
1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.
2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, le département porte le contenu de sa déclaration et de sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
3 Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 11.
Art. 14 Collaboration d'autres autorités
1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande et gratuitement, tous les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2 Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.
Art. 15 Traitement des données
1 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'article 13 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 14 communiquent au département les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la législation fiscale.
2 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance est gratuite.
3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment :
Art. 16 Epoux vivant en ménage commun ou séparés de fait ou de droit
1 Les époux vivant en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la législation fiscale de manière conjointe.
2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais. Lorsque les deux époux font usage conjointement d'un moyen de droit ou que l'un des conjoints le fait indépendamment de l'autre, seuls les deux époux conjointement, ou seul le conjoint ayant fait usage du moyen de droit, peuvent le retirer.
4 Toute communication que le département fait parvenir à des époux vivant en ménage commun est adressée conjointement aux époux. Lorsque les époux ont désigné un représentant commun ou une personne à qui doivent être remis les courriers, ces derniers doivent être adressés à ces personnes.
5 Les courriers sont adressés séparément à chacun des époux vivant séparés de fait ou de droit.
Art. 17 Consultation du dossier
1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Chacun des époux vivant en ménage commun a le droit de consulter le dossier.
2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que la sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose pas.
3 Il en est de même pour le mandataire qualifié porteur d'une autorisation écrite.
4 Lorsque le département refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, il ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que s'il lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce ou qu'il lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.
5 Le département, lorsqu'il refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme son refus, à la demande de celui-ci, par une décision susceptible de recours.
Art. 18 Droit d'être entendu et offre de preuves
1 Tout contribuable qui a fait une déclaration peut demander à être entendu par le département et à justifier du contenu de sa déclaration par la production de ses livres et de sa comptabilité ou par tous autres moyens. Il doit être fait droit à sa demande.
2 Les offres de preuve du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.
Art. 19 Notification
1 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.
2 Toutes les communications à faire au contribuable lui sont adressées sous pli fermé. Elles sont recommandées lorsque la loi l'exige.
3 Le département peut exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.
4 Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant ou de domicile de notification en Suisse, les décisions ou prononcés lui sont notifiés valablement par publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 20 Représentation contractuelle
1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la législation fiscale, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.
2 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable.
3 Sur demande, les représentants contractuels doivent produire une procuration écrite.
Art. 21 Délais
1 Les délais fixés dans la législation fiscale ne peuvent être prolongés.
2 Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration de ces délais.
3 Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l'acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l'empêchement et prouve qu'elle a été empêchée d'agir en temps utile pour des motifs sérieux.
Art. 22 Prescription du droit de taxer
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 61 et 79 sont réservés.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue:
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
Art. 23 Prescription du droit de percevoir l'impôt
1 Les créances d'impôt, de l'Etat et des communes, se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 22, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
Art. 24 Rôle des contribuables
1 Le département établit et tient à jour le rôle des contribuables présumés astreints au paiement des impôts directs perçus par l'Etat de Genève.
2 Les autorités compétentes du canton et des communes communiquent aux autorités chargées de l'application de la législation fiscale, tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
3 Le rôle des contribuables n'est pas public.
Art. 25
1 Le département établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2 Il peut en particulier ordonner des auditions, exiger la production de justificatifs et de preuves, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
3 En matière d'estimation immobilière, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui succombe.
Art. 26 Déclaration d'impôt
1 Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi de la formule, à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt.
2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète en indiquant notamment :
Il doit signer personnellement la déclaration et la remettre au département, avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui a été imparti.
3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt ou qui dépose une formule incomplète est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.
4 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.
Art. 27 Délai pour le retour de la déclaration d'impôt
1 La formule de déclaration doit être retournée au département dans le délai fixé par lui sur cette formule. Ce délai doit être de 30 jours au moins à compter de la remise de la formule au contribuable.
2 Le département peut accorder des prolongations de délai.
3 Le contribuable doit retourner la formule de déclaration, même s'il n'est pas taxable ni imposable.
Art. 28 Obligation de réclamer la formule et publication
1 Le fait de n'avoir pas reçu de formule de déclaration ne dispense pas du paiement des impôts, ni de l'obligation de faire une déclaration.
2 Un avis est inséré chaque année dans la Feuille d'avis officielle et publié par voie d'affiches avisant les contribuables de l'obligation de payer les impôts directs et invitant ceux qui sont tenus de faire une déclaration et qui n'ont pas reçu de formule à la retirer auprès du département.
Art. 29 Annexes
1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration, notamment:
2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats et, le cas échéant, annexe) de la période concernée ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.
Art. 30 Obligations propres aux propriétaires d'immeubles
1 Le contribuable propriétaire d'un immeuble est tenu de communiquer au département l'état des revenus bruts de chacun des immeubles qu'il possède ou exploite, ainsi que tous autres renseignements jugés nécessaires pour déterminer la situation et la valeur exacte de chaque immeuble et de son revenu.
2 Il doit notamment fournir au département la formule pour les nouvelles constructions, le questionnaire pour déterminer la valeur locative, un état locatif annuel pour chaque immeuble locatif, toutes pièces justifiant les loyers encaissés et toutes autres pièces nécessaires propres à justifier une déduction prévue par la législation fiscale.
Art. 31 Collaboration ultérieure du contribuable
1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2 Sur demande du département, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité.
Art. 32 Attestations de tiers
1 Doivent fournir au contribuable des attestations écrites:
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, le département peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
Art. 33 Renseignements de tiers
Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner gratuitement à la demande du département des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.
Art. 34 Informations de tiers
1 Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise gratuitement au département par:
2 Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3 Les fonds de placement doivent remettre au département, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles en propriété directe et leur rendement.
4 Toutes les personnes physiques et morales qui occupent des salariés sont tenues de déclarer, lorsque la demande leur en est faite, les noms et adresses des personnes qu'elles emploient, ainsi que le montant des salaires et autres prestations versées à ces personnes.
Art. 35 Contestation de l'assujettissement
1 Toute personne qui, ayant reçu une formule de déclaration, estime ne pas être soumise à l'impôt dans le canton, comme ne remplissant pas les conditions prévues par la législation fiscale, doit la retourner au département, en exposant les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
2 Le département statue sur la demande.
Art. 36 Décision de taxation et notification
1 Le département procède à la taxation des impôts sur la base de la déclaration d'impôt et des justificatifs déposés par le contribuable, ainsi que des contrôles et investigations effectués.
2 La taxation est notifiée au contribuable et aux époux vivant en ménage commun, par une décision de taxation qui fixe les éléments imposables, les éléments déterminants pour le taux d'imposition, le montant de l'impôt et, le cas échéant, la période pour laquelle l'impôt est prélevé.
3 Le département communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation, en faisant ressortir les éléments modifiés.
Art. 37 Taxation d'office
1 Le département procède à une taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les indices concluants dont elle a connaissance et peut prendre notamment en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l'évolution du bénéfice net, la réalité économique, à l'exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l'impôt.
2 La sommation est notifiée au contribuable sous forme d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai de 10 jours et à ses frais.
Art. 38 Taxation provisoire
1 Le département peut procéder à une taxation provisoire sur la base des éléments déclarés, sans modification.
2 A défaut d'une taxation définitive à l'échéance d'un délai de deux ans dès la notification de la taxation provisoire, celle-ci devient définitive. L'article 22, alinéas 2 à 4, est réservé.
Art. 39 Conditions
1 Le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision d'assujettissement ou de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
3 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d'impôts, si le contribuable y consent.
Art. 40 Reconnaissance de la somme due
1 La réclamation a un effet suspensif quant au montant contesté.
2 La somme que le contribuable reconnaît devoir doit être versée aux échéances prévues par la loi, indépendamment de toutes réclamations ou de tous recours ultérieurs.
Art. 41 Délais
1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise au département, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2 La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard au département. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.
3 Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.
Art. 42 Compétence du département
1 Le département jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.
2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte.
Art. 43 Décision
1 Le département prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Il peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de celui-ci.
2 La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable.
3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
Art. 44 Composition
1 La commission cantonale de recours est composée comme suit:
2 Les membres de cette commission doivent être pris parmi les citoyens âgés de 25 ans au moins. Ils doivent justifier de bonnes connaissances fiscales.
3 Ils sont élus pour 4 ans, au début de chaque législature du Grand Conseil. Leur mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
4 Ils sont indéfiniment rééligibles.
5 Il est pourvu immédiatement aux remplacements en cas de vacance. Le membre nommé en remplacement d'un autre n'est élu que pour le temps pendant lequel celui qu'il remplace devait encore exercer ses fonctions.
Art. 45 Organisation
1 La commission cantonale de recours désigne son président et un vice-président.
2 Elle se divise en sous-commissions qui sont compétentes pour procéder à toutes mesures d'instruction.
3 Le greffe de la commission est assumé par la chancellerie d'Etat et placé sous la responsabilité d'un secrétaire-juriste; il a voix consultative.
4 Il doit être tenu un procès-verbal des décisions de la commission, dans lequel doivent être relatés les moyens de preuve qui ont servi de base à ses décisions.
Art. 46 Secret fiscal et devoirs de fonction
1 Les membres de la commission prêtent devant le Conseil d'Etat le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations et communications dont ils ont eu connaissance, ainsi que sur les délibérations de la commission.
2 Le serment doit être prêté à nouveau à chaque renouvellement de la commission.
3 Tout membre de la commission qui a enfreint l'obligation du secret est révoqué de ses fonctions par le Conseil d'Etat; il n'est pas rééligible.
Art. 47 Indemnisation
Les membres de la commission reçoivent pour les séances auxquelles ils ont assisté une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 48 Quorum et vote
1 Pour que les délibérations de la commission soient valables, la présence de la majorité des membres est nécessaire.
2 Les décisions sont prises à la majorité des voix.
3 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4 Les membres de la commission n'ont pas voix délibérante dans les cas où eux-mêmes, leur conjoint, leurs descendants, leurs ascendants, leurs parents ou leurs alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ou leurs associés sont intéressés.
Art. 49 Conditions du recours
1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts.
2 Il doit indiquer dans l'acte de recours ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité.
3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours.
4 L'article 41 s'applique par analogie.
Art. 50 Procédure
1 La commission cantonale de recours invite le département à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Lorsque l'avis présenté par le département en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci.
2 Dans la procédure de recours, la commission cantonale de recours a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation.
3 Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l'article 17.
Art. 51 Décision
1 La commission cantonale de recours prend sa décision après instruction du recours. Elle peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.
2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure.
Art. 52 Frais
1 Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.
2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé l'instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire.
3 La commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient.
4 Pour le montant des frais et l'allocation de dépens, l'article 87 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique par analogie.
Art. 53 Recours au Tribunal administratif
1 Le contribuable ou le département peuvent s'opposer à la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts, en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif.
2 En cas de recours du contribuable ou du département au Tribunal administratif, si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue. Ce jugement est immédiatement exécutoire.
3 L'article 41 s'applique par analogie.
4 Pour le surplus, les articles 57 à 65 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont directement applicables.
Art. 54 Pouvoirs de décision du Tribunal administratif
1 Le Tribunal administratif prend sa décision après instruction du recours. Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.
2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure. Dans les cas visés à l'article 73, alinéa 1, LHID, la décision est notifiée à l'Administration fédérale des contributions.
Art. 55 Motifs
1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:
2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
Art. 56 Délai
La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.
Art. 57 Procédure et décision
1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.
Art. 58 Principe et délai
1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.
Art. 59 Conditions
1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus du département lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète, ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre le département, ce dernier procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que le département en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.
Art. 60 Procédure
1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt. Cet avis peut être remis en main propre au contribuable par le département.
2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.
3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Art. 61 Péremption
1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.
Art. 62
1 Un inventaire officiel est établi dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable. Le département peut prolonger ce délai.
2 Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt, de même que son conjoint et les enfants mineurs sous son autorité parentale, sont sans fortune.
3 Les successions exonérées partiellement ou totalement des droits de succession sont néanmoins soumises à l'inventaire au décès.
4 Le département procède à l'inventaire de la succession ou y fait procéder en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Les héritiers connus sont convoqués au moins 48 heures à l'avance. La convocation précise que les héritiers ont le droit de se faire assister par un mandataire professionnellement qualifié.
5 Les héritiers peuvent proposer au juge de paix la désignation d'un notaire de leur choix.
6 Le département ou le notaire procède conformément aux articles 494 à 497 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987, et consigne toutes observations faites par les héritiers ou l'Etat.
7 L'inventaire est dressé sous le contrôle du département.
8 L'inventaire peut être complété et corrigé en tout temps.
9 L'inventaire est signé par les personnes ayant assisté à l'opération, le notaire et le fonctionnaire membre du département. Les héritiers doivent déclarer, avant la signature, que l'inventaire est sincère, exact et complet. La signature de l'inventaire officiel par les héritiers n'emporte pas pour eux acceptation de la succession.
10 L'inventaire dressé par le département est conservé auprès de celui-ci. Une expédition timbrée de l'inventaire dressé par le notaire est remise au département, si celui-ci le demande.
11 Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le département, soit pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par les héritiers.
12 L'inventaire doit être clos dans les trente jours qui suivent le décès; ce délai peut être prolongé par le département.
Art. 63
1 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
2 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.
Art. 64 Mesures conservatoires
1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment du département.
2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, le département peut ordonner l'apposition immédiate de scellés.
Art. 65 Obligation de collaborer
1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent:
2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, ainsi que leur mandataire, l'administrateur de la succession ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.
4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant légal des héritiers mineurs ou interdits doivent assister à l'inventaire.
5 En cas d'absence de tout héritier et des représentants légaux des héritiers mineurs ou interdits et à défaut d'un mandataire désigné par la Justice de paix, le département fait procéder à l'inventaire, en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Lorsque les héritiers sont connus, l'administration fiscale procède au préalable à une nouvelle convocation.
6 L'autorité chargée de dresser l'inventaire attire l'attention des personnes qui assistent à la prise d'inventaire sur :
Art. 66 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
3 Au surplus, les articles 32 et 33 sont applicables par analogie.
Art. 67 Autorités
1 L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables.
2 Lorsque l'inventaire est ordonné par l'autorité tutélaire ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel, à la condition qu'elle soit appelée à son ouverture et à toutes les vacations ultérieures, ou, s'il y a lieu, ordonner qu'il soit complété.
3 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès.
4 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent titre.
Art. 68
1 Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la législation fiscale ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:
2 L'amende est de 1 000 F au plus; elle est de 10 000 F au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
Art. 69 Soustraction consommée
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,
est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction, avant que le département en ait connaissance, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait.
Art. 70 Tentative de soustraction
1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
Art. 71 Instigation, complicité, participation
1 Celui qui incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable.
2 L'amende se monte à 10 000 F au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle est de 50 000 F au plus. En outre, le département peut exiger de lui le paiement solidaire de l'impôt soustrait.
Art. 72 Visites domiciliaires et perquisitions
1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du département peut demander au juge d'instruction qu'il autorise le chef de la police ou un officier de police à procéder à une visite domiciliaire ou une perquisition accompagné de collaborateurs du département des finances.
2 Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôts (articles 69 à 71) et les délits fiscaux (article 81).
3 Le Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, s'applique.
Art. 73 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
1 Celui qui, en sa qualité d'héritier, de représentant des héritiers, d'exécuteur testamentaire ou de tiers dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,
celui qui incite à un tel acte, y prête son assistance ou le favorise, sera puni d'une amende.
2 L'amende est de 10 000 F au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans les cas graves ou en cas de récidive, l'amende est de 50 000 F au plus.
3 La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
Art. 74 Responsabilité des héritiers
1 Les héritiers d'un contribuable qui a commis une soustraction d'impôt répondent, solidairement et indépendamment de toute faute de leur part, des amendes fixées par une décision entrée en force jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2 Lorsque, au décès du contribuable, la procédure en soustraction n'est pas encore close par une décision entrée en force ou qu'elle n'est introduite qu'après le décès, aucune amende n'est perçue, pour autant que les héritiers ne soient en rien responsables de l'imposition inexacte et qu'ils assistent les autorités fiscales dans toute la mesure du possible pour établir les éléments soustraits.
Art. 75 Responsabilité des époux en cas de soustraction
1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction de ses propres éléments imposables.
2 Chacun des époux peut apporter la preuve que la soustraction de ses propres éléments imposables a été commise à son insu par son conjoint ou qu'il n'était pas en mesure d'empêcher la soustraction. S'il y parvient, l'autre époux sera puni comme s'il avait soustrait des éléments imposables lui appartenant.
Art. 76
1 La personne morale au profit de laquelle des obligations de procédure ont été violées ou au profit de laquelle une soustraction ou une tentative de soustraction a été commise, sera punie d'une amende.
2 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 71 de la présente loi est réservée.
3 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 71 lui est applicable par analogie.
4 Les alinéas 1 à 3 de la présente disposition s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique.
1 Le département est l'autorité compétente en matière de poursuite en cas de soustraction d'impôt et de violation des règles de procédure.
2 L'instruction terminée, l'autorité compétente rend une décision de condamnation ou de non-lieu, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Art. 78 En cas de soustraction d'impôt
1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt doit être communiquée par écrit à l'intéressé. Celui-ci est invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre.
2 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, notamment) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsqu'en raison de son comportement fautif, elle a amené le département à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.
Art. 79
1 La poursuite pénale se prescrit:
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 71. L'interruption de la prescription est opposable tant au contribuable qu'à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale.
Art. 80
1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les articles 350, 363, 364 à 367A, et 371 à 371B de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
2 Pour la prescription, l'article 23 s'applique par analogie.
Art. 81 Usage de faux
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 69 à 71, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultats, des annexes ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper le département, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 F.
2 La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
Art. 82 Procédure et exécution
1 Le département dénonce le délit fiscal au Ministère public cantonal.
2 Le Tribunal de police est compétent pour juger des délits fiscaux.
3 Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, sont applicables.
Art. 83 Prescription de la poursuite pénale
1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du délit introduit à l'encontre de l'auteur, de l'instigateur ou du complice. L'interruption est opposable à chacune de ces personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de cinq ans.
Art. 84
Les dispositions générales du Code pénal sont applicables à la troisième partie de la présente loi, sous réserve des prescriptions légales contraires.
Art. 85 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le …
Art. 86 Sanctions pénales
Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.
Art. 87 Autorités compétentes
Les causes encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l'ancien droit.
Art. 88 Procédure
Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux causes encore pendantes.
Art. 89 Voies de droit
Les possibilités de recours et leurs modalités se déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai de 30 jours à partir de la notification de la décision attaquable.
Art. 90 Modifications à d'autres lois
1 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
Art. 10, alinéas 2 à 7 (abrogés)
Art. 310B (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
L'autorité de taxation peut établir des taxations d'office selon les modalités définies à l'article 37 de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 310D, alinéa 2 (nouvelle teneur)
2 Conformément à l'article 14 de la loi de procédure fiscale, du… , les autres administrations publiques sont également tenues de fournir des informations.
Art. 315, alinéa 1 (nouvelle teneur)
1 Le contribuable ou l'autorité de taxation peuvent recourir à la commission cantonale de recours contre la décision de la commission de réclamation, dans les 30 jours dès sa notification et comme il est prévu aux articles 44 à 52 de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 316 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
En cas de recours du contribuable ou de l'autorité de taxation au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, les dispositions des articles 53 et 54 de la loi de procédure fiscale, du… , s'appliquent par analogie.
Art. 318C (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
Les dispositions de la troisième partie de la loi (articles 360 à 367A et 370 à 373) ainsi que les dispositions de la loi de procédure fiscale, du… , sont applicables par analogie à la taxe professionnelle communale.
3e partie (nouvelle teneur de l'intitulé)
Perception des impôts
Art. 319 à 331A (abrogés, avec l'intitulé du titre I)
Art. 332 à 339 (abrogés, avec l'intitulé du titre II)
Art. 340 à 345A (abrogés, avec l'intitulé du titre III)
Titre IV (nouvelle teneur de l'intitulé)
Remises d'impôts
Art. 346 à 349 (abrogés)
Art. 350, alinéa 4 (nouveau)
4 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 351 à 359 (abrogés, avec l'intitulé du titre V)
Art. 367, alinéa 5 (nouveau)
5 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 368 et 369 (abrogés)
Art. 409 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
Les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du… (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 74, 77, 79 à 81), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les cyclomoteurs sauf dérogations prévues par le présent titre.
Art. 430 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
Sauf dérogation prévue par le présent titre, les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du… (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 74, 77, 79 à 81), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques.
Art. 437A, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Sauf dérogation prévue par le présent titre, les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du… (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 74, 77, 79 à 81), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les bateaux.
* * *
2 La loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit :
Art. 22 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
Le débiteur de la prestation imposable ou le contribuable qui n'a pas répondu à une demande de renseignements ou de justification que le département lui a adressée est taxé d'office après notification, à ses frais, d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai. L'article 37 de la loi de procédure fiscale, du… , est applicable.
Art. 24 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
La procédure de recours est régie par les dispositions des articles 49 et 53 de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 26 (nouvelle teneur; sans modification de l'intitulé de la note)
1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
Art. 27 A (nouveau) Droit subsidiaire
Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les dispositions pertinentes de la loi de procédure fiscale, du… , sont applicables directement ou par analogie.
* * *
3 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, est modifiée comme suit :
Art. 30, alinéa 3 (nouvelle teneur)
3 La production de toute pièce ou de tout document au cours de la procédure d'inventaire, au sens des articles 62 à 67 de la loi de procédure fiscale, du…, ne dispense pas les ayants droits ou les liquidateurs des obligations résultant du présent article.
Art. 30, alinéa 4, lettre b (nouvelle teneur)
Art. 44, alinéa 1, lettre b (nouvelle teneur)
Art. 46 (abrogé)
Art. 50, alinéa 6 (abrogé, ainsi que la sous-note)
Art. 71, alinéa 5 (nouvelle teneur)
5 Les délais fixés par la présente loi ne peuvent être prolongés, sous réserve des dispositions des articles 32, 60 et 72 de la présente loi et 33 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987.
Art. 74, lettre a (nouvelle teneur)
Ne s'appliquent pas aux droits de succession :
* * *
4 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, est modifiée comme suit :
Art. 186, alinéa 1 (nouvelle teneur)
1 Ne s'appliquent pas aux droits d'enregistrement les articles 92 à 265, 285 et 371 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
* * *
5 La loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 8 mars 1952, est modifiée comme suit :
Art. 8, alinéa 2 (nouvelle teneur)
2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal, dont le sort ne découle pas automatiquement de la décision de la commission fédérale de recours, peuvent être soumis à la commission cantonale de recours, puis au Tribunal administratif, conformément aux articles 44 et suivants de la loi de procédure fiscale, du… .
* * *
6 La loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise, du 16 décembre 1988, est modifiée comme suit :
Art. 5 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
La loi de procédure fiscale, du… , est applicable pour la détermination de l'allégement fiscal et l'imposition ultérieure des montants libérés, ainsi que pour les pénalités en cas d'obtention illicite d'un allégement.
* * *
7 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997, est modifiée comme suit :
Art. 23, alinéa 6 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
6 Les assurés taxés d'office en vertu de l'article 37 de la loi de procédure fiscale, du… , ne reçoivent pas d'attestation. Le service de l'assurance-maladie peut toutefois consentir des exceptions. Il en va de même en cas de remise d'impôts.
L'une des grandes questions de l'harmonisation horizontale ou de la concrétisation de la LHID est celle de savoir quand une disposition de cette loi est complète, et doit être reprise telle quelle dans la législation cantonale, et quand elle peut être complétée par les cantons, conformément à leur compétence qui découle de l'article 3 de la constitution fédérale (voir également l'article 1, alinéa 3, LHID). Et ce sont les règles relatives à l'interprétation des lois qui sont supposées répondre à cette question.
Le principe du secret fiscal ainsi que ses exceptions sont actuellement ancrés aux articles 347 et 347 A LCP. Le contenu de ces dispositions est repris aux articles 11 et 12, dans toute la mesure où il est compatible avec la LHID. Il est complété pour tenir compte des impératifs de la loi fédérale d'harmonisation.
Il est pour le surplus renvoyé à l'exposé des motifs relatif à l'article 21 LPFi
Section 1 Organisation et compétence
L'organisation judiciaire demeurant de la compétence des cantons, la LHID ne contient aucune disposition relative à l'organisation et au fonctionnement de cette instance.
Section 2 Procédure
Cet alinéa reprend la teneur de l'article 140, alinéa 4, LIFD.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale sans débat de préconsultation.