Séance du
jeudi 17 mai 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
8e
session -
27e
séance
M 957-A
« 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers :
4 Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. »
7. En cas de paiement total de la poursuite en mains de l'Office des poursuites et des faillites, le débiteur doit s'assurer que le créancier procédera au retrait de la poursuite afin que cette dernière ne figure pas sur les extraits délivrés par les Offices de poursuites et faillites ».
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.