Séance du
jeudi 17 mai 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
8e
session -
26e
séance
PL 8502
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi générale sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995, est modifiée comme suit :
Art. 1 But (nouvelle teneur)
1 Afin de pouvoir assumer sa tâche d'autorité de contrôle de la gestion de l'Etat résultant des attributions que lui confère la Constitution dans le cadre du vote du budget, des comptes et des comptes rendus de l'Etat, le Grand Conseil est doté des pleins pouvoirs de contrôle de l'activité de l'Etat.
A ce titre, le Grand Conseil bénéficie au même titre que le Conseil d'Etat d'un système de contrôle interne des services de l'Etat, ainsi que des établissements publics et des organismes subventionnés (ci-après : entités) qui est adapté à leurs missions et à leur structure, dans le but d'appliquer les principes de gestion mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
2 Les communes s'inspirent des principes des chapitres I et II de la présente loi, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables.
Art. 6 Compétences (nouvelle teneur)
1 La surveillance est notamment compétente pour :
2 La surveillance participe à l'élaboration des prescriptions sur le contrôle, la révision, la comptabilité, le service des paiements et la tenue des inventaires.
Art. 7 Déroulement (nouvelle teneur)
1 La surveillance organise souverainement son travail et possède tout pouvoir d'investigation.
2 Elle effectue son contrôle de sa propre initiative, selon un programme qu'elle remet au Conseil d'Etat, à la Commission de contrôle de gestion et à la Commission des finances, avec la possibilité d'inclure d'autres contrôles à caractère prioritaire :
3 La surveillance peut recourir à des collaborations extérieures en cas de nécessité ou peut s'adjoindre des spécialistes lorsqu'un mandat nécessite des compétences particulières.
4 Dans le cadre de l'exécution de son mandat, les dispositions légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être invoquées vis-à-vis de la surveillance, sous réserve des secrets protégés par la législation fédérale. La confidentialité de l'identité de la personne auditionnée peut lui être garantie.
Art. 9 Contrôles par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et des experts ou fiduciaires (nouvelle teneur)
1 Le Grand Conseil, à travers les commissions des finances et de contrôle de gestion, et le Conseil d'Etat peuvent procéder eux-mêmes à des missions relevant des compétences de la surveillance ou les confier à des mandataires externes spécialisés.
2 Afin d'exercer leurs prérogatives, les commissions des finances et de contrôle de gestion du Grand Conseil bénéficient des pleins pouvoirs pour procéder à toutes investigations utiles de manière à mener à bien leur tâche. Les deux commissions peuvent désigner à cet effet des délégations de leurs membres chargées de procéder en tout temps à des investigations sur place après avoir avisé le conseiller d'Etat, à défaut son secrétaire général, ou le directeur dont dépend l'entité concernée. Elles peuvent procéder, notamment dans le cadre des délégations qu'elles constituent, à l'audition de toute personne travaillant dans l'une des entités citées à l'article 5. La personne concernée est tenue de répondre à ses convocations. L'article 7, alinéa 4, est applicable par analogie
3 Les entités ou organes des institutions ou sociétés visés à l'article 5, alinéa 1, lettre c, et 5, alinéa 2, lettre a, chacun pour leur part et avec l'accord du Conseil d'Etat, confient directement de telles missions à des mandataires externes spécialisés.
4 Le Conseil d'Etat peut dispenser la surveillance d'intervenir simultanément dans ces cas. Il appartient néanmoins à cette dernière de prendre connaissance des rapports établis par les mandataires externes et de formuler toutes observations qu'elle juge nécessaires à ce sujet à l'autorité qui a confié la mission ou à la demande du Grand Conseil. La surveillance procède à des contrôles complémentaires, si elle l'estime nécessaire ou à la demande des commissions parlementaires.
Art. 11 Organisation (nouvelle teneur)
1 La surveillance est autonome et indépendante. Hiérarchiquement, elle dépend du Conseil d'Etat et de la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil. Elle est gérée administrativement par l'Office du personnel de l'Etat sur délégation du Conseil d'Etat et de la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, qui fixent d'un commun accord l'échelle des traitements du personnel qui lui est rattaché. Celui-ci est soumis au statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 octobre 1997, la Commission de contrôle de gestion assumant par dérogation les fonctions relatives aux sanctions disciplinaires et les fins des rapports de service, après avoir consulté le Conseil d'Etat.
2 La Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil élabore avec le Conseil d'Etat le budget annuel de la surveillance, qui est inscrit au budget de l'Etat dans une rubrique spécifique à cet effet qui fixe le nombre de postes rattachés à la surveillance.
3 Le Conseil d'Etat nomme les directeurs et le personnel de la surveillance après consultation de la Commission de contrôle de gestion, laquelle doit ratifier la nomination des directeurs et du personnel d'encadrement.
4 Le personnel de la surveillance est assermenté. Il doit vouer tout son temps à sa fonction et ne peut accepter aucune autre fonction rétribuée d'ordre public ou d'ordre privé.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa promulgation.
Article 3 Modification à une autre loi (B 1 01)
La loi portant règlement du Grand Conseil de République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 201B Mode de fonctionnement de la commission (nouveau, les art. 201B et 201C anciens devenant les art. 201C et 201D)
1 La commission peut en vertu de l'article 9 de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, procéder à toutes interventions utiles. Elle procède aux auditions ou à des investigations sur place à huis clos. Ses débats ont lieu hors la présence de tierces personnes, sauf le secrétaire de la commission et son procès-verbaliste, qui sont soumis au secret de fonction.
2 Les procès-verbaux des séances de la commission et des délégations constituées par elle sont confidentiels. Les déclarations faites par des personnes entendues par la commission et ses délégations sont protocolées et un extrait du procès-verbal leur est soumis pour approbation.
Par la loi du 26 mars 1999, le Grand Conseil a institué dans le règlement du Grand Conseil une Commission de contrôle de gestion chargée de manière permanente d'examiner et de surveiller la gestion de l'Etat. Afin de permettre à cette commission d'exercer pleinement ses compétences, la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques (D 1 10), ci-après GAF, a été modifiée en prévoyant que le système de contrôle interne de l'Etat et des organismes publics dépend à la fois du Conseil d'Etat et des commissions des finances et de contrôle de gestion du Grand Conseil.
Cette réforme législative a permis à ces deux commissions de travailler bien plus efficacement que par le passé, mais celles-ci n'ont pas pu mener leurs investigations de manière complète, faute d'une modification plus approfondie de la loi précitée.
Il s'agit, de l'avis des auteurs du présent projet de loi, d'aller jusqu'au bout de la réforme engagée pour que le Grand Conseil puisse exercer pleinement ses compétences de contrôle de l'Etat et des organismes publics.
Le présent projet de loi vise tout d'abord à compléter l'article 1 GAF en rappelant que les attributions de contrôle de gestion résultent des articles 80 à 83 de la Constitution.
A l'article 6, il est inscrit sous lettre e) la compétence de la surveillance en matière de contrôle de gestion.
A l'article 9, il est précisé que les commissions des finances et de contrôle de gestion ont les mêmes attributions d'investigation que la surveillance.
L'article 11 est adapté de manière à ce que la surveillance dépende effectivement à la fois du Conseil d'Etat et de la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances.