Séance du
jeudi 17 mai 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
8e
session -
26e
séance
PL 8497
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 53A Référendum obligatoire en matière d'impôt (nouveau)
Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt sont soumises obligatoirement à l'approbation du Conseil général (corps électoral).
Art. 54, al. 2, lettre a (nouvelle teneur)
Article 2
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Sous la présidence de Mme Christine Sayegh et de M. Pierre Froidevaux pour deux séances, la Commission fiscale chargée d'examiner un contre-projet à l'initiative 112 s'est réunie les 5, 12, 19 et 26 septembre 2000 ainsi que le 13 février 2001. Mme Micheline Calmy-Rey, présidente du Département des finances, M. Stéphane Tanner, directeur des affaires fiscales auprès du Département des finances, ainsi que partiellement M. Raphaël Ferrillo, économiste auprès du Département des finances, ont assisté aux travaux de la commission.
Nous remercions Mme Eliane Monnin pour la qualité de ses procès-verbaux.
L'initiative 112-C a été rejetée par le Grand Conseil en séance ordinaire du jeudi 8 juin 2000. Lors de la même séance, le principe d'un contre-projet a été accepté par le plénum. En conséquence, cette initiative a été renvoyée formellement à la Commission fiscale, charge à elle de rédiger un contre-projet y relatif. Selon le calendrier mis en place, l'échéance de cet objet est fixé comme suit :
En cas d'opposition d'un contre-projet, adoption par le Grand Conseil du contre-projet, au plus tard le 10 septembre 2001.
Rappelons que la recevabilité de cette initiative avait été admise par le Conseil d'Etat qui s'était déclaré favorable sur le principe mais avait pris une position de rejet sur le fond étant donné :
qu'un référendum obligatoire devrait être engagé aussi bien pour une hausse que pour une baisse d'impôt ;
que la notion « impôt » telle que libellée dans l'initiative est floue et qu'il faudrait plutôt parler de contribution publique non causale ;
que l'abrogation de l'article 54, al. 2, relatif à l'emprunt n'est pas pertinente.
Le Conseil d'Etat s'était alors déclaré favorable au principe d'un contre-projet conservant la substance de l'initiative tout en supprimant ses défauts. Sur demande de la Commission fiscale et selon ses directives, le Conseil d'Etat s'est engagé à lui fournir diverses variantes.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt sont soumises obligatoirement à l'approbation du Conseil général (corps électoral).
Art. 54 Budget alinéa 2, lettre a) (nouvelle teneur)
a) un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
En comparaison du texte de l'initiative, le référendum obligatoire sur les taxes est supprimé ; quant à l'impôt, il s'agit des baisses et des hausses. L'article 54 est repris.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 53 A Référendum obligatoire en matière d'impôt (nouveau)
Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt sont soumises obligatoirement à l'approbation du Conseil général (corps électoral).
Art. 54 Budget alinéa 2, lettre a) (nouvelle teneur)
a) un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt.
Art. 56 (nouvelle teneur) Référendum financier facultatif
Inchangé
Art. 56 A (nouveau) Référendum financier obligatoire - investissements
1 Sont soumises au référendum obligatoire toutes les lois entraînant, pour le canton, une dépense nouvelle d'investissement ou un prêt et participation permanente supérieure à 0,5% des revenus de fonctionnement, hors imputations internes, inscrits au compte de fonctionnement.
2 Les comptes à prendre en considération sont ceux qui ont été arrêtés par le Grand Conseil avant l'adoption du projet de loi.
Art. 57 (nouvelle teneur) Exclusion de l'urgence
L'urgence ne peut être prononcée par le Grand Conseil pour les lois prévues aux articles 56 et 56A, à l'exception des lois d'emprunt.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Il s'agit en quelque sorte d'une fusion entre l'initiative et la proposition des Verts qui veut étendre le référendum aux dépenses d'investissements. A l'art. 56A « Référendum obligatoire en matière d'investissement » le département utilise la terminologie connue actuellement dans l'administration. En outre, il anticipe une autre modification qui est dans l'air du temps, soit une nouvelle typologie des investissements, en essayant d'identifier des dépenses nouvelles d'investissement, des dépenses liées ou de renouvellement ainsi que des prêts et participations permanents dans différents établissements.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 53 A Référendum obligatoire en matière d'impôt (nouveau)
Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt sont soumises obligatoirement à l'approbation du Conseil général (corps électoral).
Art. 54 Budget alinéa 2, lettre a) (nouvelle teneur)
a) un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt.
Art. 56 Référendum facultatif
Abrogé
Art. 56 A (nouveau) Référendum financier obligatoire - investissement
1 Sont soumises au référendum obligatoire toutes les lois entraînant, pour le canton, une dépense nouvelle d'investissement ou un prêt et participation permanente supérieure à 0,5% des revenus de fonctionnement, hors imputations internes, inscrits au compte de fonctionnement.
2 Les comptes à prendre en considération sont ceux qui ont été arrêtés par le Grand Conseil avant l'adoption du projet de loi.
Art. 56 B (nouveau) Référendum financier obligatoire - fonctionnement
1 Sont soumises au référendum obligatoire toutes les lois entraînant, pour le canton, une charge de fonctionnement unique de plus de 125 000 F ou une charge de fonctionnement répétitive de plus de 60 000 F.
2 Lors des référendums, ces lois sont soumises à l'approbation du Conseil général (corps électoral) concurremment avec leur couverture financière.
Art. 57 (nouvelle teneur) Exclusion de l'urgence
L'urgence ne peut être prononcée par le Grand Conseil pour les lois prévues aux articles 56 et 56A, à l'exception des lois d'emprunt.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Elle introduit le référendum financier obligatoire pour les charges de fonctionnement. Le département n'a fait que transformer le dispositif existant en le faisant passer de facultatif à obligatoire.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 53 A Référendum obligatoire en matière d'impôt (nouveau)
Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt sont soumises obligatoirement à l'approbation du Conseil général (corps électoral).
Art. 54 Budget alinéa 2, lettre a) (nouvelle teneur)
a) un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt.
Art. 56 Référendum facultatif
Inchangé
Art. 56 A (nouveau) Référendum financier obligatoire - investissement
1 Sont soumises au référendum obligatoire toutes les lois entraînant, pour le canton, une dépense nouvelle d'investissement ou un prêt et participation permanente supérieure à 0,5% des revenus de fonctionnement, hors imputations internes, inscrits au compte de fonctionnement.
2 Les comptes à prendre en considération sont ceux qui ont été arrêtés par le Grand Conseil avant l'adoption du projet de loi.
Art. 56 B (nouveau) Limitation des excédents de charges du compte de fonctionnement
Lorsque le déficit de fonctionnement atteint 3 % du total des revenus de fonctionnement, hors imputations internes, une augmentation des impôts est obligatoire.
Art. 57 (nouvelle teneur) Exclusion de l'urgence
L'urgence ne peut être prononcée par le Grand Conseil pour les lois prévues aux articles 56 et 56A, à l'exception des lois d'emprunt.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
L'option 2 est celle que connaissent certains cantons pour limiter les excédents de charges de fonctionnement, notamment le canton de Fribourg. C'est celle qui avait été reprise par le PDC au moment où est née l'idée de limiter certaines dépenses dans le canton et elle avait été d'ailleurs traitée en Commission des finances. A l'art. 56B (nouveau), le montant du déficit du compte de fonctionnement est limité à 3% du total des revenus de fonctionnement, hors imputations internes. Si ce montant est dépassé, une augmentations des impôts est obligatoire.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 53 A Référendum obligatoire en matière d'impôt (nouveau)
Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt sont soumises obligatoirement à l'approbation du Conseil général (corps électoral).
Art. 54 Budget alinéa 2, lettre a) (nouvelle teneur)
a) un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt.
Art. 56 Référendum facultatif
Inchangé
Art. 56 A (nouveau) Référendum financier obligatoire - investissement
1 Sont soumises au référendum obligatoire toutes les lois entraînant, pour le canton, une dépense nouvelle d'investissement ou un prêt et participation permanente supérieure à 0,5% des revenus de fonctionnement, hors imputations internes, inscrits au compte de fonctionnement.
2 Les comptes à prendre en considération sont ceux qui ont été arrêtés par le Grand Conseil avant l'adoption du projet de loi.
Art. 56 B (nouveau) Limitation des excédents de charges du compte de fonctionnement
1 Le budget de fonctionnement doit être équilibré.
2 Toutefois, le budget de fonctionnement peut présenter un excédent de charges à concurrence maximale de la somme des amortissements ordinaires du patrimoine administratif et de la variation nette des provisions.
Art. 57 (nouvelle teneur) Exclusion de l'urgence
L'urgence ne peut être prononcée par le Grand Conseil pour les lois prévues aux articles 56 et 56A, à l'exception des lois d'emprunt.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Elle consiste à appliquer au canton de Genève ce qui est appliqué aux autres communes genevoises. Les communes ont l'interdiction de présenter un budget de fonctionnement déficitaire sauf si ce déficit est inférieur aux amortissements du patrimoine.
Dans un premier tour de table et « à chaud » :
le groupe des Verts est favorable à la version 2, tout en remettant en discussion la limite qui pourrait être plus élevée. En revanche, dans les autres propositions, le mécanisme automatique du référendum n'apparaît pas très utile. Quant à la variante qui mentionne les recettes de fonctionnement, en fixer la limite semble compliqué ;
le groupe de l'AdG estime nécessaire que les grands projets d'investissements soient également soumis au référendum obligatoire. L'AdG est également sensible à la position des Verts. Etant donné que l'accroissement des dépenses de l'Etat ne vient pas de quelconque exagération mais de dépenses conséquentes ou liées, la version 3, option 2, pourrait convenir avec une reconsidération du pourcentage, la limite étant trop faible. L'article 53 pourrait être maintenu avec une modification stipulant « à l'exception de l'article 56 b ». Ceci permettrait le recours à la votation populaire pour toute augmentation d'impôt sauf si elle est justifiée par un déficit de fonctionnement trop important dont on pourrait prévoir qu'il soit de 5 % par exemple ;
le groupe Libéral estime que si l'on veut s'en tenir à l'objet de l'initiative, c'est la version 1 qui entre en ligne de compte. En revanche, si l'on intègre d'autres éléments, par rapport notamment à l'investissement, le groupe Libéral ne serait pas opposé à étendre la portée du contre-projet. Dans ce cas, c'est la version 3, touchant à la fois au fonctionnement et à l'investissement qui pourrait retenir l'attention. Une référence est faite au sujet du système du canton de Fribourg qui semble être d'une certaine efficacité. Le groupe Libéral estime toutefois que les autres variantes que la version 1 pourraient être traitées mais dans le cadre d'un nouveau projet de loi ad hoc ;
le groupe Radical estime qu'il faut avant tout lutter contre l'initiative telle que rédigée étant donné qu'elle complique considérablement l'action gouvernementale, compte tenu du nombre démesuré d'appels au peuple. En revanche, le contre-projet doit être crédible vis-à-vis de l'initiative. Dans ces conditions, la variante 1 a la faveur du groupe.
A l'issue de ce premier tour de table, les version 3, option 1 et version 3, option 3 sont éliminées de la suite des travaux, ceci à l'unanimité.
Dans un second tour de table, les différents groupes précisent leurs options :
le groupe Libéral confirme la version 1, la considérant comme étant le contre-projet pur et simple à l'initiative. Le groupe confirme toutefois qu'il est prêt à entrer en matière sur une réflexion élargie du type version 3, option 2 ou version 2 dans le cadre d'un projet de loi séparé ;
le groupe Démocrate-Chrétien ne serait pas opposé à légiférer au sujet de la version 3, option 2, étant donné que ce texte a des similitudes avec un projet déposé en son temps par le PDC, projet qui s'apparente davantage au projet fribourgeois ;
le groupe de l'AdG ne partage pas le point de vue consistant à défendre la version 1 parce que cette dernière ne tient pas compte, tout comme l'initiative, de l'ensemble des paramètres dans la mesure où elle ne s'attache qu'aux recettes. Afin de ne pas aggraver le déficit, il faut tenir compte non seulement des recettes mais également des dépenses et les deux objets ne peuvent pas être séparés dès l'instant où ils sont soumis au peuple. Avec plusieurs arguments à la clé, l'AdG est plutôt favorable à la version 3, option 2 ;
le groupe des Verts est favorable aux versions 1 et 2, partant du principe qu'il faut davantage travailler en amont plutôt que d'opter pour des mécanismes automatiques ;
Mme Micheline Calmy-Rey s'interroge sur l'application de la clause contenue dans la version 3, option 2, face au déficit par exemple lié à la provision pour les pertes sur la réalisation d'actifs de la Banque Cantonale de Genève. Les comptes 2000 présenteront de ce fait un déficit qui n'est pas lié au fonctionnement normal de l'Etat mais à une provision extraordinaire. Cela voudrait-il dire que les impôts doivent augmenter automatiquement à la suite de ce déficit ? Quelle serait la sanction dans le cas où l'Etat n'irait pas dans le sens de l'augmentation d'impôts ?
De plus, Mme M. Calmy-Rey partage l'avis du groupe des Verts sur la question des mécanismes automatiques qui représentent une manière de se décharger sur le peuple. Au sujet de l'exemple fribourgeois cité en référence, ce n'est pas le fait de connaître des mécanismes automatiques qui empêche de faire des déficits mais cela est plus lié aux conséquences conjoncturelles du tissu économique.
La Commission fiscale accueille MM. C. Ivanov et H. Ehrsam, membres du comité d'initiative. Les initiants apportent quelques observations aux différentes versions à l'étude en commission.
Il est souhaité de disposer de la liste des objets qui auraient été soumis par le passé au référendum obligatoire si cette version avait été adoptée à l'époque (cette liste figure en annexe a).
Les initiants souhaitent avant tout une loi qui soit claire et compréhensible pour tout le monde et qu'elle ne soit pas sujette à recours. Au niveau juridique, ils s'interrogent notamment sur la différence entre un émolument et une taxe face au problème de l'impôt. Ils observent que la version proposée par le Conseil d'Etat n'utilise pas le mot « taxe ».
Les initiants s'interrogent afin de savoir si l'équilibre budgétaire ne doit pas être considéré, amortissement et provisions inclus. Ils estiment qu'en période de crise, l'argent fait précisément défaut pour les amortissements et le but serait d'éviter d'avoir recours à l'emprunt.
En réponse aux initiants, MM. S. Tanner et R. Ferrillo précisent les définitions suivantes de façon vulgarisée :
Impôt: Elément très général qui dépend d'une capacité contributive. Il constitue l'essentiel des recettes fiscales.
Taxe: Prélevée pour une activité précise et se situant dans un cercle plus restreint. La taxe s'adresse à une population concernée par son affectation.
Emolument: Rétribution d'un service rendu par une autorité de l'Etat afin de couvrir en principe un coût.
La taxe équivaut à un prix avec une prestation en contrepartie alors que l'impôt sert à financer divers biens de nature strictement publique où il n'y a aucune exclusion possible.
Les initiants souhaitent un délai de réflexion et d'analyse avant de prendre position sur les différentes variantes proposées en contre-projet, respectivement de décider un éventuel retrait de leur initiative.
La position des initiants est consignée dans une correspondance reçue le 18 décembre 2000 (voir annexe).
Il s'agit en préambule et pour la forme de préciser si le contre-projet est présenté par le Conseil d'Etat ou par les membres composant la Commission fiscale. C'est cette dernière formule qui est adoptée sur la base des propositions faites par le Département des finances dont on rappelle en résumé la teneur essentielle :
Concerne exclusivement la possibilité de soumettre à référendum obligatoire toute modification de la fiscalité qu'elle soit vers le haut ou vers le bas.
Entraîne le même type d'obligations mais s'y rajoutent les dépenses d'investissement.
Porte sur les impôts, les investissements et le budget de fonctionnement selon trois options différentes.
Lors d'un dernier tour de table, il apparaît que la version 1 présente le meilleur intérêt car elle est la plus proche de la volonté manifestée par l'initiative. Elle respecte l'unité de matière et supprime les défauts de l'initiative, à savoir la référence aux taxes, ce qui pourrait entraîner des effets de tous genres. De plus, la version 1 réinsère l'article 54, al. 2, que les initiants avaient abrogé par erreur. Il apparaît qu'il est pertinent de rester strictement dans la teneur de l'initiative et de ne pas profiter d'une opportunité afin d'ajuster d'autres contraintes législatives lesquelles pourraient être contestées par le peuple, de surcroît le cas d'acceptation réduirait considérablement la position du Grand Conseil. En outre, la commission a pu se rendre compte que si la version 2 était retenue, le peuple aurait dû se prononcer à plus de cinquante reprises sur des objets portant sur des investissements ces vingt dernières années. Les droits populaires restent préservés par le biais du référendum facultatif. La commission conclut par l'évidence qu'il vaut mieux avoir un contre-projet simple et compréhensible pour le citoyen.
Après une rectification mineure du libellé (suppression de « la loi » à l'article 1), la version 1 est adoptée en première lecture.
Lors du débat en seconde lecture, la question de soumettre au peuple par la voie du référendum obligatoire aussi bien la hausse, telle que voulue par les initiants, que la baisse d'impôt entraîne une discussion d'ordre politique. Un député libéral présente à cet effet un amendement selon la formulation suivante :
« Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou l'augmentation du taux ou l'extension de l'assiette d'un impôt sont soumises obligatoirement à l'approbation du Conseil général (corps électoral). »
Cet amendement est refusé par 7 « non » (2 AdG, 3 S, 2 Ve) contre 6 « oui » (3 L, 2 DC, 1 R) et une abstention (1 R).
Mme Micheline Calmy-Rey rend attentive la commission sur l'alinéa 1 de l'article 54 de la Constitution lequel stipule que « le référendum ne peut s'exercer contre la loi annuelle sur les dépenses et les recettes prise dans son ensemble », qu'en revanche toute modification de loi sur les impôts dont il est question dans le contre-projet version 1 entraîne le référendum obligatoire, que cela soit pour une baisse ou une hausse d'impôt.
La version 1 est acceptée comme contre-projet à l'initiative 112 par 7 oui (3 L, 2 R, 2 DC) et 7 abstentions (2 AdG, 3 S, 2 Ve).
ANNEXE
Secrétariat du Grand Conseil
Le Comité « Halte aux déficits » a lancé l'initiative populaire intitulée « Hausses d'impôts ? Aux électrices et électeurs de décider ! », qui a abouti.
Le tableau ci-dessous indique les dates ultimes auxquelles cette initiative doit être traitée aux différents stades du processus d'examen des initiatives prévus par la loi.
1.
Arrêté du Conseil d'Etat constatant l'aboutissement de l'initiative, publié dans la Feuille d'avis officielle le
10 mars 1999
2.
Débat de préconsultation sur la base du rapport du Conseil d'Etat au sujet de la validité et de la prise en considération de l'initiative, au plus tard le
10 juin 1999
3.
Décision du Grand Conseil au sujet de la validité de l'initiative sur la base du rapport de la Commission législative, au plus tard le
10 décembre 1999
4.
Sur la base du rapport de la commission désignée à cette fin, décision du Grand Conseil sur la prise en considération de l'initiative et sur l'opposition éventuelle d'un contre-projet, au plus tard le
11 septembre 2000
5.
En cas d'opposition d'un contre-projet, adoption par le Grand Conseil du contre-projet, au plus tard le
10 septembre 2001
Initiative populaire« Hausses d'impôts ? Aux électrices et électeurs de décider ! »
Les citoyens et citoyennes soussignés, électeurs et électrices dans la République et canton de Genève, demandent, en vertu des articles 64, 65A et 67A de la Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des articles 86 à 93 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, que la Constitution de la République et canton de Genève (A 2 00) soit modifiée comme suit :
Article unique
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847 (A 2 00), est modifiée comme suit :
Art. 53A Référendum fiscal obligatoire (nouveau)
L'introduction d'un impôt nouveau, d'un droit ou d'une taxe assimilable, de même que l'augmentation du taux ou l'extension de l'assiette d'un impôt, droit ou taxe assimilable sont subordonnés à l'approbation du Conseil général (corps électoral).
Art. 54, al. 2 (abrogé)
EXPOSÉ DES MOTIFS
A Genève (canton et communes), en moyenne, on paye 75 % de plus que dans le canton de Vaud. Pourtant nos autorités veulent augmenter de 250 millions les impôts et les taxes (658 F par habitant, bébés compris) !
Impôts par habitant (canton et communes)
Une nouvelle hausse des impôts et des taxes, c'est :
Aggraver la situation économique et sociale.
Inciter les contribuables et les entreprises à fuir Genève.
Diminuer les rentrées fiscales et donc aggraver le déficit.
Nous devons nous défendre - que celui qui paie puisse se prononcer !
Exigeons un vote populaire obligatoire pour toute nouvelle hausse des impôts !
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Préconsultation
La présidente. Monsieur Ducommun, je vous invite à vous asseoir et à prendre la parole.
M. Daniel Ducommun (R), rapporteur. Nous avons interrompu nos travaux pour notre bien-être... Maintenant, je suis un peu mouillé - il pleut fort à l'extérieur ! - mais ça ne fait rien, Madame : quand on parle de fiscalité, le Bon Dieu déclenche sa colère dans la République ! (Rires et exclamations.)
Le projet de loi constitutionnelle présenté est lié à l'initiative 112, qui a été déposée au début de 1999 par le comité «Halte aux déficits», intitulée : «Hausses d'impôts ? Aux électrices et électeurs de décider !» Cette initiative a été rejetée par le Grand Conseil en séance ordinaire le 8 juin 2000. Lors de la même séance, le principe d'un contreprojet a été accepté. La loi portant règlement du Grand Conseil stipule que, je cite, «lorsque le Grand Conseil décide d'opposer un contreprojet à l'initiative, il peut renvoyer celle-ci à une commission chargée de préparer un contreprojet de même genre et de même forme que l'initiative». C'est donc la commission fiscale qui, normalement, vous présente ce projet de loi avec l'appui de sept commissaires qui l'ont soutenu, nos collègues de l'Alternative s'étant abstenus lors du vote. Nous aurons peut-être l'occasion d'en connaître les raisons durant le débat.
Cela dit, revenons sur le fond. «Halte aux déficits», comme fréquemment, émet des idées pertinentes... (Exclamations.) Mais oui, mais oui ! Nous le disons ! En l'occurrence, l'idée du renforcement des droits populaires en matière fiscale : personne ne peut s'opposer à cette excellente idée !
En revanche, la formulation est confuse et, dans le cas d'espèce, inapplicable. C'est la raison pour laquelle notre Grand Conseil l'a rejetée. Le libellé fait référence à un appel au peuple à chaque introduction d'un impôt nouveau, d'un droit, d'une taxe assimilable, et à chaque augmentation ou extension du taux de l'assiette d'un impôt, droit ou taxe. Mesdames et Messieurs, ce n'est pas possible : à titre d'exemple, il y aurait lieu de faire appel au peuple à chaque fois que le Conseil d'Etat décide d'augmenter la taxe sur les chiens, la taxe sur l'amarrage des bateaux, la taxe sur les ordures, sur les services divers, ce qui ne serait pas gérable et ce qui serait extrêmement coûteux pour notre République, comme vous le savez !
De plus, l'initiative abroge l'article constitutionnel 54, alinéa 2, ce qui doit manifestement être une erreur, car, telle que proposée, cette abrogation conduit à une conséquence que les initiants eux-mêmes ne veulent certainement pas, à savoir soustraire au référendum facultatif l'émission de rescriptions ou un emprunt sous une autre forme. Je pense qu'il s'agit d'une confusion dans la démarche des initiants... Le projet de loi qui vous est soumis ce soir en contreprojet supprime cette abrogation. C'est dire, comme «moins plus moins égale plus», qu'il propose de remettre cet article comme il était.
Par ailleurs, le contreprojet reprend l'initiative, d'une part, en clarifiant la notion d'impôt et, d'autre part, en précisant que le référendum obligatoire devrait être engagé aussi bien pour une hausse que pour une baisse d'impôts, ce qui permettrait du reste vraisemblablement de trouver un consensus politique dans ce parlement.
En bref, le contreprojet concerne la substance de l'initiative tout en éliminant ses défauts. A l'appui de ces quelques arguments, Mesdames et Messieurs les députés, je vous recommande de soutenir ce projet de loi en contreprojet à l'initiative 112.
Madame la présidente, je vous inviterai bien sûr à faire procéder, au moment où vous le jugerez opportun, au vote de la discussion immédiate du projet. Etant donné qu'il a été élaboré par la commission elle-même, nous devons procéder directement au vote cet après-midi. Je vous en remercie, Madame la présidente.
Mme Mariane Grobet-Wellner (S). Monsieur Ducommun, vous allez avoir une réponse à votre question. Les socialistes de la commission fiscale se sont effectivement abstenus, lors du vote de la commission sur le contreprojet à l'initiative, car nous avons estimé que cette proposition représentait une sorte de démission des députés face à leurs responsabilités en matière de législation fiscale, en se déchargeant sur le peuple. Toutefois, si la constitution devait être modifiée sur ce point, il ne serait pas concevable de soumettre uniquement les augmentations d'impôts au référendum obligatoire : il conviendrait dans ce cas de soumettre également les propositions de diminution.
C'est la raison pour laquelle le contreprojet qui vous est proposé par la majorité de la commission fiscale indique, dans son article 53A : «...la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt...» Les taxes n'y figurent pas, s'agissant en quelque sorte d'un prix fixé pour une contre-prestation et non pas d'un impôt.
Le groupe socialiste, tout en estimant que les députés doivent continuer à assumer leurs responsabilités en matière de législation fiscale, considère que la version 1 qui vous est proposée est la moins mauvaise...
Mme Stéphanie Ruegsegger (PDC). Lors de la discussion sur l'opportunité de doter l'initiative 112 d'un contreprojet, le groupe démocrate-chrétien avait indiqué qu'il soutenait sur le fond la démarche de «Halte aux déficits», à savoir l'introduction d'un garde-fou contre toute augmentation des impôts.
Nous relevions cependant que la formulation de l'initiative qui incluait notamment la notion de taxe était trop vaste, et qu'il convenait dans ce cas de corriger le texte de l'initiative.
Notre groupe avait également indiqué qu'il se rallierait à un contreprojet qui soit le plus proche possible de l'esprit de l'initiative et que, si la version issue des travaux de la commission devait par trop s'en éloigner, notre groupe alors se rallierait au texte de l'initiative.
La commission a étudié cinq contreprojets possibles, qui étaient d'une qualité inégale et qui pour certains faisaient un mélange des genres que nous avons estimé inopportun. C'est pour cela que notre parti a finalement renoncé à soutenir la version 3, option 2, qui introduisait également un mécanisme de frein aux dépenses, système auquel notre parti adhère. Et, du reste, nous avons déposé un projet de loi dans ce sens. Mais, précisément, par souci de rester le plus proches possible de l'esprit de l'initiative, nous avons finalement renoncé à soutenir cette version du contreprojet.
Le groupe démocrate-chrétien soutient donc le contreprojet tel qu'il est proposé ce jour et vous invite à faire de même.
Mme Micheline Calmy-Rey. L'initiative 112 a été rejetée par votre Conseil au profit d'un contreprojet. Elle demandait en substance quelque chose d'extrêmement simple et de compréhensible, à savoir que toute nouvelle hausse d'impôt puisse être soumise au vote populaire. Le Conseil d'Etat s'était d'ores et déjà ou a priori déclaré d'accord avec l'idée de renforcer le débat démocratique, mais il a fait remarquer que, telle qu'elle était formulée, cette initiative posait un certain nombre de problèmes.
Premier défaut : on ne prévoyait de soumettre à votation populaire que les hausses et pas les baisses d'impôts. Or une loi fiscale peut à la fois augmenter l'impôt pour une catégorie de contribuables et la diminuer pour d'autres.
Deuxième défaut : le flou. La notion d'impôt n'était pas clairement définie et pouvait laisser place à interprétation et à des procédures ultérieures. Le Conseil d'Etat a donc proposé que cette notion soit précisée et que l'on s'en tienne à la notion de contributions publiques non causales, à l'exception des taxes.
Troisième défaut : l'abrogation proposée par les initiants de l'article 54, alinéa 2, relatif à l'emprunt, qui, évidemment, n'était pas tout à fait pertinente.
La commission fiscale et le Grand Conseil ont donc rejeté l'initiative et la commission fiscale a débuté ses travaux sur le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui. Sur demande de la commission fiscale et sous sa directive, le département des finances a formulé différentes variantes. Celle qui est retenue ce soir dans le projet sur lequel vous allez vous prononcer soumet à référendum obligatoire toute hausse et toute baisse d'impôt et tient compte des correctifs proposés par le Conseil d'Etat. C'est la raison pour laquelle je vous propose de bien vouloir l'adopter.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, normalement, à l'issue d'un débat de préconsultation, un projet de loi est renvoyé en commission. Mais comme il y a eu une demande de discussion immédiate, je vous la soumets.
Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi constitutionnelle
(8497)
modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00) (contre-projet à l'initiative 112 «Hausses d'impôts? Aux électrices et électeurs de décider!»
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 53A Référendum obligatoire en matière d'impôt (nouveau)
Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt sont soumises obligatoirement à l'approbation du Conseil général (corps électoral).
Art. 54, al. 2, lettre a (nouvelle teneur)
Article 2
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.