Séance du
vendredi 23 mars 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
6e
session -
12e
séance
PL 8254-A
C'est sous la présidence bienveillante de Mme Mireille Gossauer-Zurcher que la Commission des droits politiques et règlement du Grand Conseil s'est réunie les 6, 13 et 20 décembre 2000, afin de traiter ce projet de loi 8254 concernant les membres des commissions officielles.
M. Robert Cramer, président du DIAE et M. René Kronstein, directeur de l'Administration des communes, ont assisté la commission. M. Carlos Orjales fut l'auteur des procès-verbaux clairs et précis. Que ces personnes soient remerciées, ici, pour leur aide.
Ces derniers mois, lors de différents votes au Grand Conseil sur des statuts de fondations immobilières, de nombreuses abstentions se sont manifestées. La raison est la présence, dans ces statuts, d'une discrimination selon la nationalité. En effet, dans ces statuts de fondations, seules les personnes de nationalité suisse peuvent siéger.
Pour les auteurs du projet de loi : « la démocratie se fortifie grâce à la diversité d'opinion, la variété des individus qui la font vivre et surtout l'intégration réelle dans les sphères de décision des importantes minorités qui la composent ». Dans un canton, qui comporte environ 37 % de personnes étrangères qui ne possèdent, pour l'instant du moins, aucun droit politique, cette possibilité de discrimination n'est pas acceptable.
Le projet de loi remédie à cette situation en empêchant des considérations liées à la religion, à la race ou à la nationalité des candidats, lors de la nomination des membres des commissions officielles.
Il faut préciser que ce projet de loi touche les commissions officielles, mais aussi les fondations de droit public.
Les critères de race et de religion sont écartés d'entrée par les commissaires unanimes, car ils sont déjà exclus par la Constitution.
Certains commissaires s'inquiètent de se retrouver devant des cas où les citoyens suisses pourraient se voir discriminés si ce projet de loi était accepté. Le président Cramer signale que l'autorité chargée de la nomination des commissions est forcément suisse et qu'il peut se présenter des cas où une majorité de 80 % de personnes étrangères est justifiable. Il pense aussi qu'il n'est pas du tout opportun d'introduire des quotas de personnes étrangères et que ce n'est pas le but des auteurs du projet de loi. Il propose toutefois d'amender le projet de loi 8254 en complétant l'alinéa 2 de l'art. 5A de la loi A 2 20, comme suit :
2 Elle veille à une équitable représentation des sexes et des forces politiques. En outre, les critères présidant à la nomination des membres des commissions officielles ne peuvent reposer sur des considérations liées à la nationalité des candidats.
La commission est unanime et accepte cet amendement.
La Commission des droits politiques et règlement du Grand Conseil, unanime, vous prie d'accepter ce projet de loi qui permettra de supprimer les discriminations envers des personnes étrangères, lors de la nomination des membres des commissions officielles.
Entrée en matière : 9 OUI (1 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R, 1 DC, 2 L).
Amendement : Art. 5A, al. 2 ( nouvelle teneur) : 9 OUI (1 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R, 1 DC, 2 L).
Projet de loi 8254 amendé : 9 OUI ( 1 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R, 1 DC, 2 L).
ANNEXE
Projet de loimodifiant la loi concernant les membres des commissions officielles (A 2 20)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965, est modifiée comme suit :
Art. 5A, al. 5 (nouveau)
5 Les critères présidant à la nomination des membres des commissions officielles ne peuvent reposer sur des considérations liées à la religion, à la race ou à la nationalité des candidats.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8254)
modifiant la loi concernant les membres des commissionsofficielles (A 2 20)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965, est modifiée comme suit :
Art. 5A, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Elles veillent à une équitable représentation des sexes et des forces politiques. En outre, les critères présidant à la nomination des membres des commissions officielles ne peuvent reposer sur des considérations liées à la nationalité des candidats.