Séance du
jeudi 22 mars 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
6e
session -
10e
séance
PL 8484
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
Art. 1 Coordination intercantonale
1 Le Conseil d'Etat est habilité à conclure avec les gouvernements des cantons romands, éventuellement d'autres cantons encore, une ou plusieurs conventions ayant notamment pour but :
2 Il est également habilité à modifier ou dénoncer de telles conventions.
Art. 2 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi et de la loi fédérale, y compris en ce qui concerne les loteries et les tombolas de tous genres jusqu'à 100 000 F.
Art. 3 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Selon l'article 106, alinéa 1, de la nouvelle Constitution fédérale, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (disposition qui correspond à l'article 35 de l'ancienne Constitution fédérale), la Confédération est compétente pour prendre les mesures utiles concernant les loteries.
Ce projet est renvoyé à la commission législative sans débat de préconsultation.