Séance du
vendredi 16 février 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
5e
session -
8e
séance
IU 1027
M. Guy-Olivier Segond. M. le député Pierre Froidevaux m'a interpellé sur l'interprétation exacte de l'alinéa 5 de l'article 10 de la loi cantonale genevoise d'application de la législation fédérale sur l'assurance-maladie, selon lequel, dès que l'assureur perçoit les primes de l'Etat, il est tenu de rémunérer directement les fournisseurs de prestations.
L'application de cet alinéa 5 de l'article 10 n'est pas aussi large que vous auriez pu l'espérer, en pensant qu'il s'agissait des 22 000 assurés sociaux de l'OCPA ou des assurés sociaux bénéficiaires des prestations de l'assistance publique, de l'Hospice général.
Il s'agit en l'occurrence d'une application beaucoup plus limitée qui concerne uniquement les assurés qui sont des insolvables notoires, dont l'insolvabilité est attestée par la présentation d'un acte de défaut de biens, ce qui amène alors le service de l'assurance-maladie à payer les cotisations auprès de l'assureur et à faire envoyer les factures des prestataires de soins directement à cet assureur.
Cette interpellation urgente est close.