Séance du
jeudi 15 février 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
5e
session -
5e
séance
PL 8452
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923, est modifiée comme suit :
Art. 4 (nouvelle teneur)
L'exercice des professions ambulantes ou temporaires décrites dans la présente loi est assujetti à l'obtention préalable d'une patente délivrée par le département de justice et police et des transports (ci-après: le département).
Art. 5, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Sont considérés comme professions ambulantes:
Art. 25 (nouvelle teneur)
Troisième classe: Musées, panoramas, carrousels suspendus à un étage, photographes forains, graphologues, exhibitions de curiosités, phonographes, gramophones, balançoires de moins de 10 bateaux, tirs forains, jeux divers jusqu'à 10 mètres de façade, jeux de paume (massacres de pantins); jeux de maillet et de boules et similaires, divertissements divers:
Par jour 1 à 75 F
» semaine 10 à 225 F
» mois 25 à 375 F
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Le présent projet de loi a pour but de supprimer une procédure administrative contraignante pour les artistes de rue. En effet, la loi actuelle prévoit que toutes les professions ambulantes ou temporaires sont assujetties à l'obtention préalable d'une patente payante. Or, si pour beaucoup d'entre elles cette disposition se justifie, elle semble trop lourde pour d'autres. C'est pourquoi nous proposons la suppression de l'obtention d'une patente pour certaines activités ambulantes.
Parmi celles-ci, les auteurs du projet de loi pensent que doivent figurer les activités artistiques, réalisées avec du matériel léger, peu encombrant et mobile et dont le revenu est généralement lié au « bon vouloir » des gens (pas de contre-prestation financière). Plus précisément, il s'agit des activités de théâtres guignol (marionnettes), musiciens, chanteurs, acrobates, jongleurs, prestidigitateurs et dessinateurs. Il est clair que les activités nécessitant une infrastructure plus lourde - comme les musées, panoramas, carrousels, etc. - resteraient soumises à l'obtention d'une patente.
De l'avis de beaucoup de ses habitants, Genève est souvent décrite comme une ville terne et dont les rues sont peu animées. Les artistes ambulants contribuent beaucoup au charme et à la vie d'une cité. Cependant, il est certain que la procédure administrative, en plus des frais auxquels ils sont soumis, rend cette activité difficile et compliquée. Ceci d'autant plus que les revenus qu'elle apporte sont très variables et incertains. C'est pourquoi nous estimons que ces activités ne devraient pas être soumises à l'obtention d'une patente. Il est entendu qu'elles seraient néanmoins soumises à toutes les dispositions en la matière, notamment en ce qui concerne la gêne à la circulation et le trouble à la tranquillité publique.
Avec l'adoption de la présente loi, il conviendra également que le Conseil d'Etat modifie le règlement relatif aux professions et industries ambulantes et temporaires (I 2 03.01) notamment en ce qui concerne l'article 1, alinéas 4, 5 et 6, qui interdit les ensembles de plus de cinq musiciens, de stationner au même endroit plus de vingt minutes et d'amplifier le son.
Au vu de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, d'envoyer ce projet de loi en commission pour étude.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.