Séance du
jeudi 15 février 2001 à
17h
54e
législature -
4e
année -
5e
session -
5e
séance
PL 8437
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :
2e considérant (nouveau)
Art. 15, al. 2 (nouvelle teneur sans modification de la sous-note)
2 Toutefois, le Conseil d'Etat est compétent pour délimiter des zones de gravières au sens de l'article 20, alinéa 4 ou des zones agricoles spéciales au sens de l'article 20, alinéa 5.
Art. 20, al. 1, lettre c (nouvelle), al. 5 et 6 (nouveaux)
5 A l'intérieur des secteurs de zone agricole désignés à cet effet par le plan directeur cantonal et selon les principes fixés par ce document, la délivrance d'autorisations de construire portant sur des constructions et installations excédant les limites d'un développement interne, au sens de l'article 16a, alinéa 3 de la loi fédérale, est subordonnée à l'adoption préalable, par le Conseil d'Etat, d'un plan de zone agricole spéciale qui règle le gabarit, la destination et l'implantation de ces constructions et installations, en dérogeant au besoin aux normes de la 5e zone. L'adoption d'un plan de zone agricole spéciale suit la procédure prévue par les articles 1 et 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, pour l'adoption des plans localisés de quartier.
6 En dérogation à l'alinéa précédent, le Conseil d'Etat peut renoncer à l'établissement d'un plan de zone agricole spéciale lorsque la surface des constructions et installations projetées est inférieure à 5000 m2.
Art. 22, al. 1 (nouvelle teneur sans modification de la note)
1 Lorsque, en zone agricole, d'anciennes constructions sont rebâties ou transformées dans des hameaux déjà formés, le département peut, en application des articles 24a à 24d de la loi fédérale et après consultation de la Commission des monuments, de la nature et des sites, appliquer les normes de la 4e zone rurale, pourvu qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la salubrité des habitations et qu'il ne soit pas porté atteinte à l'aspect des localités.
Art. 26 Dérogations en zone à bâtir (nouvelle teneur)
1 Lorsque les circonstances le justifient et s'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour le voisinage, le département peut, après enquête publique, déroger aux dispositions des articles 18 et 19 quant à la nature des constructions.
2 Lorsque l'implantation d'une construction est prévue à proximité immédiate ou lorsqu'elle chevauche une limite de zones sur un terrain situé dans une zone à bâtir, limitrophe d'une zone à bâtir 3 ou 4, le département peut, après enquête publique et consultation de la Commission d'urbanisme, faire bénéficier la construction prévue des normes applicables à cette dernière zone.
3 Cette dérogation n'entraîne pas de modification des limites de zones
Art. 26A (abrogé)
Art. 27 Dérogations hors des zones à bâtir (nouvelle teneur)
Hors des zones à bâtir, en dérogation à l'article 20, une autorisation ne peut être délivrée, après enquête publique, pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d'affectation que :
Art. 27A Changement d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation (nouveau)
Les changements d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation peuvent être autorisés en application de l'article 24a de la loi fédérale et aux conditions fixées par cette disposition.
Art. 27B Activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir (nouveau)
Les activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir peuvent être autorisées en application des articles 24b de la loi fédérale et 40 de l'ordonnance fédérale et aux conditions fixées par ces dispositions.
Art. 27C Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l'affectation de la zone (nouveau)
1 Le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'affectation du sol, en application des articles 24c et 37a de la loi fédérale et 41 à 43 de l'ordonnance fédérale et aux conditions fixées par ces dispositions.
2 Les constructions visées à l'article 43 de l'ordonnance fédérale sont régies par les normes de la 4e zone. Les autres constructions existantes sont régies par les normes de la 5e zone.
Art. 27 D Exceptions de droit cantonal hors zone à bâtir (nouveau)
1 Le département est compétent pour délivrer les autorisations exceptionnelles visant le maintien de l'habitation sans rapport avec l'agriculture ou le changement complet d'affectation de constructions ou installations dignes d'être protégées au sens et aux conditions fixées à l'article 24d de la loi fédérale.
2 Constituent des mesures de protection au sens de l'article 24d, alinéa 2, lettre a de la loi fédérale, celles qui sont prévues par la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, à savoir :
D'une manière générale, les modifications envisagées de la LaLAT respectent la systématique de celle-ci et se contentent d'adapter strictement les dispositions de la LaLAT au nouveau droit fédéral, de façon simple.
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Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.