Séance du jeudi 14 décembre 2000 à 17h
54e législature - 4e année - 3e session - 60e séance

PL 8399
18. Projet de loi de Mme et MM. David Hiler, Dominique Hausser, Alberto Velasco, Christian Grobet, Esther Alder, Rémy Pagani et Jean Spielmann modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (I 4 05) (pour le développement du logement bon marché par des fondations immobilières de droit public plus efficaces). ( )PL8399

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :

Art. 14A  Constitution et buts (nouveau)

1 Il est créé quatre fondations immobilières de droit public (ci-après : fondations immobilières) qui ont pour but principal la construction et l'exploitation, sur le territoire du canton, d'immeubles et de logements destinés aux personnes à revenu modeste.

2 Chaque fondation présente un rapport d'activité annuel au Conseil d'Etat

Art. 14B  Fortune (nouveau)

1 La fortune des fondations immobilières est constituée par des dotations de l'Etat ou des communes ; elle est indépendante de celle de la collectivité publique qui l'a dotée.

2 La dotation peut consister dans l'octroi de crédits ou dans la donation de terrains ou d'immeubles.

3 Les biens immobiliers propriété des fondations immobilières ne peuvent être cédés qu'à une autre fondation immobilière, ou à l'Etat, ou à la commune ayant créé la fondation.

Art. 14C  Ressources (nouveau)

Les ressources des fondations immobilières sont constituées par :

Art. 14D  Administration (nouveau)

1 Les fondations immobilières sont administrées pour une durée de 4 ans par un conseil désigné comme suit :

2 Dans la mesure ou un bureau est désigné au sein du Conseil de fondation ses compétences sont strictement limitées à l'expédition des affaires courantes.

Art. 14E  Surveillance (nouveau)

La gestion des fondations immobilières est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, lequel approuve leurs budgets et leurs comptes.

Art. 14F  Coordination (nouveau)

1 Il est constitué une commission permanente de coordination des fondations immobilières ayant notamment pour but de définir les critères communs en matière de construction, rénovation et gestion d'immeubles.

2 Elle est composée comme suit :

3 Elle gère et organise le secrétariat, le service technique et les autres services centralisés de l'ensemble des fondations immobilières, sous la surveillance du Conseil d'Etat.

4 Elle présente un rapport d'activité annuel au Grand Conseil.

5 Les frais de fonctionnement de la commission de coordination et des services centraux sont supportés par les fondations immobilières proportionnellement au montant de leurs recettes annuelles ou selon un autre mode de répartition défini entre elles.

Art. 33 (abrogé)

Article 2

La présente loi entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation.

Article 3 Dispositions transitoires

1 Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat procède au regroupement des fondations immobilières existantes en quatre fondations conformément à l'art.14A.

2 Les quatre fondations immobilières se répartissent les actifs et passifs des fondations dissoutes.

Bien que la Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) prévoit la possibilité pour le Conseil d'Etat de créer des fondations de droit public chargées de construire et gérer les HBM, les 10 fondations immobilières de droit public actuelles ont toutes été constituées avant l'adoption de la LGL de 1977. La plus ancienne a fêté récemment ses 50 ans.

Actuellement, le but de ces fondations est défini à l'art. 2 de leurs statuts respectifs (identiques) modifiés en septembre 1999 :

« La Fondation a pour but principal la construction, l'acquisition, l'exploitation ou la vente sur le territoire du canton de Genève, d'immeubles et de logements destinés aux personnes à revenu très modeste, notamment aux familles et aux personnes âgées. »

Les Conseils de fondation sont nommés en partie par le Conseil d'Etat et en partie par le Grand Conseil. Les ressources des fondations sont limitées et l'Etat est sollicité pour des dotations lors du lancement d'opérations, d'achat, de construction ou de rénovation.

Au cours des années 1980 et 1990, les fondations immobilières ont été amenées à acquérir des immeubles pour sauver des opérations en déconfiture ou des institutions en mal de liquidités. Au début de cette législature, le Conseil d'Etat s'est fixé pour objectif de dynamiser la construction des HBM et d'éviter que les Fondations immobilières soient amenées à reprendre des immeubles mal adaptés à ceux auxquels les logements HBM sont destinés.

Depuis lors, les fondations et l'Association des fondations immobilières (AFI), ont entamé une réflexion sur leur fonctionnement. Ce travail est en cours. Des améliorations du fonctionnement ont déjà été apportées. Toutefois, au-delà de ces améliorations, il se dégage des tendances fortes quant à la structure même du système, à savoir :

limites du travail de milice des membres des Conseils qui ne peuvent remplacer des professionnels ;

dispersion des efforts et des expériences, chacune des fondations travaillant isolément ;

faiblesse de la structure professionnelle centrale actuelle quant aux besoins des fondations.

Pour résoudre ces problèmes identifiés depuis longtemps, le projet de loi propose premièrement une réduction du nombre des fondations avec une répartition. L'option retenue est une réduction de leur nombre, avec répartition géographique des biens immobiliers, sauf exception. Le projet de loi propose de réduire le nombre de fondations à 4, les signataires concevant toutefois qu'il s'agit là d'un minimum et que la réduction du nombre de Fondations pourrait s'arrêter au maintien d'un maximum de 6 fondations, tout en réalisant le but recherché d'une plus grande efficacité. De même, le délai prévu pour la diminution du nombre de fondations indique la volonté des auteurs du projet d'aller le plus rapidement possible en besogne, mais le délai final devra être fixé d'entente avec le Conseil d'Etat et les fondations existantes de sorte à assurer une transition harmonieuse.

Le projet de loi propose également le renforcement de la structure déjà existante de coordination entre les différentes fondations. L'articulation proposée entre le travail des Fondations et celui de la coordination permet de maintenir des Conseils de fondations de milice, gage de contrôle démocratique, mais en même temps de donner plus de moyens à une infrastructure centrale de qualité à même de fournir, à toutes les fondations, des services centralisés touchant aux différents domaines de leurs activités (études techniques des projets, AIMP, analyse sous l'angle du développement durable, rapports avec les régies, relations financières avec les banques, etc.)

Les fondations pourront également bénéficier de l'expertise, des conseils, ainsi que des apports en terrains ou en immeubles de la Fondation pour la promotion du logement à bon marché et de l'habitat coopératif dont nous proposons la création dans un autre projet de loi.

Ceci dit, les fondations immobilières conserveront toute leur raison d'être. Seuls les services expressément indiqués dans la loi devant être de la responsabilité de la structure de coordination.

L'objectif principal de ce projet de loi portant sur les questions d'organigramme est d'améliorer les capacités opérationnelles des Fondations immobilières de droit public dans la perspective d'une augmentation substantielle du parcs de logements HBM dans l'avenir.

C'est dans cet esprit que nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à faire bon accueil à ce projet de loi.

Cet article réduit à 4 le nombre de fondations. Comme indiqué plus haut, ce chiffre est indicatif et l'idée d'un total de six fondations a également ses avantages.

Cet article limite également l'activité des fondations immobilières de droit public au territoire du canton.

Au surplus, il rappelle que l'objectif des fondations est de construire et d'exploiter des logements destinés aux personnes à revenu modeste.

Cet article pose la base légale quant à la fortune des fondations immobilières.

Cette disposition introduit la base légale quant aux ressources des fondations immobilières.

Cet article fixe le mode de nomination et la composition des conseils de fondations. Il reprend le mode de nomination actuel.

Ne fait que reprendre un renvoi qui existait à l'art. 33, al. 3, de la disposition actuelle quant au pouvoir de surveillance du Conseil d'Etat.

Cette disposition introduit la base légale de la Commission permanente de coordination entre le Conseil d'Etat et les différentes Fondations immobilières.

Cette commission de coordination est destinée à remplacer l'association des Fondations immobilières, association de droit privé selon les art. 60 et ss. du Code civil, qui ne dispose d'aucune base légale dans la LGL.

L'alinéa 3 définit une clef de répartition des frais de fonctionnement de cette commission, supportés proportionnellement par les fondations immobilières.

L'article est abrogé dans la mesure où l'ensemble des éléments qui étaient contenus dans cette disposition ont été repris de manière détaillée sous les articles 14a à 14 f.

Préconsultation

M. David Hiler (Ve). Ce projet est connu. Il a été relaté par la presse. Nous aimerions souligner ici qu'il comporte l'amorce d'un virage important en matière de politique du logement, allant dans la direction, d'une part, d'une priorité claire et nette attribuée aux HBM et, d'autre part, dans le sens d'une remise en selle, en quelque sorte, des coopératives d'habitation comme constructeurs essentiels d'appartements subventionnés.

Nous étudierons les mécanismes prévus en commission. Il s'agit en principe d'un certain nombre de mécanismes que l'on pourrait appeler complémentaires par rapport à la récente transformation de la loi générale sur le logement. Il est d'une part prévu des mesures visant une meilleure efficacité en ce qui concerne l'organisation des fondations immobilières construisant les HBM et d'autre part des possibilités spécifiques d'acquisition de terrains et de mise à disposition des coopératives d'habitation selon des méthodes extrêmement strictes. Voici la substance de ce projet. J'imagine qu'il fera l'objet d'un examen rapide en commission et que nous entamerons un grand débat à ce propos d'ici quelques mois.

M. René Koechlin (L). Ce projet de loi, comme le précédent d'ailleurs, est une tentative d'organiser la promotion, et tout le travail qui s'y rattache, de la construction de logements bon marché par le biais de coopératives ou de fondations de droit public, dont le but consiste précisément à construire des logements à caractère social. La volonté de réorganiser ce travail, qui laisse à désirer à bien des égards, doit être saluée positivement. Mais nous émettons tout de même certains doutes, parce que ce n'est pas la première fois que l'on tente ce genre d'opération. Je ne ferai allusion qu'à la Fondation Cité-Nouvelle II, laquelle vient de sortir de difficultés considérables qui ont coûté assez cher à la collectivité publique. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Nous ne voudrions donc pas répéter ce genre d'expérience, sans négliger cependant l'excellent travail accompli précédemment par la Fondation Cité-Nouvelle II qui, il faut bien le reconnaître, a permis de réaliser à l'époque un nombre important de logements, notamment HLM.

Le groupe libéral pense qu'il vaut la peine de tenter ce genre d'expérience, mais si possible en tirant la leçon de toutes les précédentes qui laissent un peu songeur quant à l'efficacité et au résultat obtenu. J'espère que l'on tiendra compte de cette question d'efficacité et que l'on se penchera également sur les problèmes que rencontrent actuellement les coopératives, notamment les coopératives HLM, qui ne trouvent pas preneurs en tant que coopérants. Je peux facilement vous citer, sans réfléchir, une demi-douzaine de coopératives HLM ne parvenant pas à remplir leurs immeubles, simplement parce que l'on ne trouve pas le profil de coopérant économiquement correspondant. Ou il a un revenu trop élevé pour pouvoir entrer dans la catégorie HLM, ou il n'a tout simplement pas le minimum de fonds propres exigés pour faire partie de la coopérative. C'est donc un problème réel. Je veux bien croire que ce genre de fondation se penchera sur ces problèmes que l'on rencontre sur le terrain. Je me recommande pour que la commission examine cette question sous ces aspects, relevant du quotidien, qu'il ne faut pas négliger.

M. Alberto Velasco (S). Lors de notre débat en plénière sur la LGL, nous avions déjà annoncé, en tout cas l'Alternative, que nous déposerions ces deux projets de lois. Tous ces points avaient été soulevés en commission, mais nous estimions qu'il était nécessaire de revenir avec des projets de lois. Ces projets de lois sont à présent là. Nous ne pouvons que les saluer. Car face au déficit de logements sociaux, il y a là des instruments nécessaires pour faciliter justement la création de logements HBM et de coopératives. Nous tenons à souligner ici que les coopératives ont fait leurs preuves par le passé. Nous voyons aujourd'hui que ce type de logement permet, non pas des augmentations de loyers dans le temps, mais plutôt une diminution de ceux-ci. Ces deux projets de lois s'inscrivent donc dans cette dynamique. Nous espérons que les travaux de commission permettront de s'y atteler rapidement. Par ailleurs, le projet de loi 8399 permet justement de mettre en place ce que l'on pourrait appeler une infrastructure ou une logistique afin de donner corps au projet précédent.

Nous vous invitons donc, nous les socialistes, à voter, Mesdames et Messieurs les députés, ces deux projets de lois et à les renvoyer en commission, où nous espérons que les travaux seront riches. 

M. Laurent Moutinot. Dans ce débat, je tiens tout d'abord à rendre hommage au travail remarquable effectué par les membres des fondations immobilières de droit public pour améliorer leurs performances. De la même manière, je tiens à rendre hommage aux membres du conseil de la Fondation Cité-Nouvelle II, qui eux aussi ont dû travailler d'arrache-pied pour réorganiser et assainir cette fondation.

Les deux projets que vous présentez, Mesdames et Messieurs les députés, vont dans le bon sens. Aussi bien le comité de l'association des fondations immobilières de droit public que la Fondation Cité-Nouvelle II sont désireux de collaborer afin d'aboutir sur ces projets, afin d'améliorer encore les prestations que l'on est en droit d'attendre en matière de promotion du logement social, en matière d'acquisition de terrains nécessaires pour ce logement, en matière de construction et de rénovation. Il y aura par conséquent dans l'un et l'autre projets un certain nombre de modifications à apporter. Je pense, compte tenu des propos positifs de M. Koechlin sur ce projet de loi de l'Alternative, que nous pourrons oeuvrer en bonne intelligence.

J'attire votre attention sur le fait que l'un des problèmes que nous aurons à traiter consistera en un choix à opérer entre ce qui doit relever du domaine de la politique, ce qui doit relever du domaine du travail militant des miliciens de ces conseils et ce qui doit être un travail professionnel. De ce point de vue là, la composition des différents conseils revêt une importance capitale, de manière à ce que, d'une part, l'équilibre politique soit garanti et, d'autre part et surtout, à ce que le travail se fasse avec compétence et efficience. Je souhaite, comme M. Hiler, que ces projets de lois puissent être étudiés rapidement, de manière à ce que l'amélioration déjà en cours des structures du logement social puisse se parachever d'ici la fin de la législature. 

Ce projet est renvoyé à la commission du logement.