Séance du
jeudi 30 novembre 2000 à
17h
54e
législature -
4e
année -
2e
session -
55e
séance
PL 8392
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La loi sur les routes, du 28 avril 1967, est modifiée comme suit :
Art. 7, al. 2 et 3 (nouvelle teneur) et al. 5 à 8 (nouveaux)Compétences du département (nouvelle teneur)
2 A ce titre, il statue sur les projets de création ou de modification de voies publiques cantonales et communales ainsi que des voies privées, y compris leurs dépendances avant leur exécution. L'autorisation de construire délivrée par le département est indépendante de la nécessité éventuelle d'obtenir une permission ou une concession pour une utilisation du domaine public en vertu de l'article 56.
3 L'autorisation du département porte sur le tracé, le gabarit, les alignements et les niveaux en veillant à ce que soient pris en compte : les besoins des piétons, valides ou handicapés, des deux-roues, des véhicules des transports publics et des services d'urgence, ainsi que les besoins de l'approvisionnement, des livraisons et de l'accès de la clientèle des commerces et des industries.
5 La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 est, au surplus, applicable.
6 Tout projet important de création ou de modification de voies publiques est soumis à l'enquête publique, selon la procédure définie pour l'adoption des plans localisés de quartier, au sens des articles 1 et suivants de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et au préavis de la commission d'urbanisme. L'enquête publique n'a cependant pas lieu si le projet est compris à l'intérieur du périmètre d'un plan localisé de quartier ou d'un plan de site déjà adopté.
7 Le préavis de la commission d'urbanisme se fonde notamment sur une étude de la justification de la route projetée ainsi que de ses effets sur l'environnement, y compris sur l'affectation des bâtiments et installations avoisinants.
8 Lorsque des projets soumis à l'agrément du département au sens de l'alinéa 2 sont de peu d'importance ou revêtent un caractère provisoire, ils peuvent être instruits selon les règles applicables à la procédure accélérée ou à la procédure par annonce de travaux.
Art. 8 Compétences du Grand Conseil (nouvelle teneur)
1 Le Grand Conseil est, en outre, compétent pour autoriser, par voie législative, les projets importants de création ou de modification de routes cantonales. L'article 7 est applicable par analogie.
2 Le Grand Conseil est compétent pour adopter les plans de réservation de site routier en vue de la réalisation d'une voie publique dont la réalisation ne s'impose pas dans l'immédiat.
3 Les articles 15 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont applicables par analogie en ce qui concerne la procédure suivie pour l'adoption de ces plans.
4 A partir de l'adoption par le Grand Conseil d'un plan de réservation de site routier, il ne peut être construit ou reconstruit aucun bâtiment qui nuirait d'une manière quelconque à l'exécution du plan.
5 Il ne peut être fait aux bâtiments existants sur l'emplacement des voies projetées que des réparations d'entretien proprement dit. Il ne peut être fait exception à cette règle que dans les cas d'incendie. Sur la demande des intéressés, le département peut les autoriser à construire sur l'emplacement des voies projetées, mais sans qu'il en résulte, en cas d'expropriation, une aggravation quelconque des charges de l'Etat ou des communes.
Art. 8A (abrogé)
Article 2 Modification à une autre loi
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30), est modifiée comme suit :
Art. 13, al. 1, lettre j Autres plans d'affectation (nouvelle)
Les dispositions prévues par la loi sur les routes, du 28 avril 1967, relatives à la création ou la modification de voies publiques cantonales ou communales sont relativement complexes. Elles comprennent en outre quelques lacunes, auxquelles il convient de remédier.
Ainsi, l'article 7, alinéas 2 et 3, qualifie d'« approbation » une décision qui n'a aujourd'hui pas vraiment lieu d'être fondamentalement distinguée d'une simple « autorisation de construire ». L'« aménagement des voies de circulation, des places de parcage ou d'une issue sur la voie publique » est d'ailleurs soumis à autorisation conformément à l'article 1, alinéa 1, lettre e, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci-après : LCI), ce qui oblige le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) à procéder à deux enquêtes publiques et rendre deux décisions sujettes à recours pour, en pratique, un seul objet.
La loi sur les routes distingue en outre 3 grandes catégories de projets routiers visant à la création de voies publiques : les projets « de peu d'importance ou revêtant un caractère provisoire », qui peuvent être instruits selon une procédure simplifiée (art. 8A), les « projets importants de création ou de modification de voies publiques », dont l'enquête publique est élargie et dont l'approbation relève soit de la compétence du Grand Conseil lorsqu'il s'agit de voies cantonales, soit de la compétence du département dans les autres cas (art. 8), et les autres projets, que l'on qualifiera d'ordinaires, dont l'approbation relève de la compétence du département (art. 7).
L'article 8 de la loi sur les routes, relatif aux projets importants, attribue en outre au Grand Conseil la compétence de « décider de la réservation d'un site en vue de la réalisation d'une voie publique dont la réalisation ne s'impose pas dans l'immédiat ». Cette même disposition ne précise cependant pas les modalités d'exercice de cette compétence, pas plus qu'elle n'indique l'instrument par lequel le Grand Conseil est censé approuver les projets importants de création de routes cantonales.
Le présent projet de loi vise à opérer un toilettage indispensable de ces dispositions, en indiquant, voire en créant les instruments par lesquels le Grand Conseil est appelé à exercer ses compétences et en s'efforçant de rationaliser ces procédures.
Concrètement, il s'articule autour de deux dispositions qui précisent, d'une part, le rôle du département (art. 7), d'autre part, le rôle du Grand Conseil (art. 8).
Pour l'essentiel, le projet s'inspire largement des dispositions en vigueur. Il précise cependant que l'autorisation du Grand Conseil prend la forme d'une loi. S'agissant de l'instrument à prévoir pour la réservation des sites en vue de la réalisation d'une voie publique dont la réalisation ne s'impose pas dans l'immédiat, le projet de loi envisage la création d'un nouveau type de plan d'affectation du sol spécial, les « plans de réservation de sites routiers ». Par ailleurs, il est créé un nouveau type de plan d'affectation spécial, les « plans de réservation de sites routiers », dont les effets sont similaires à ceux prévus par un plan d'extension (art. 12 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, L 1 40), instrument quasiment tombé en désuétude.
En conclusion, le présent projet de loi, en prévoyant des dispositions précises et cohérentes, vise à rationaliser les procédures applicables en matière routière et donc à en assurer le bon déroulement.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous soumettons ce projet de loi à votre bienveillante attention.
Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 19 h 25.