Séance du jeudi 30 novembre 2000 à 17h
54e législature - 4e année - 2e session - 55e séance

PL 8366
35. Projet de loi de Mmes et MM. Christian Grobet, Jeannine de Haller, Cécile Guendouz, René Ecuyer, Dominique Hausser, Fabienne Bugnon, Esther Alder et Mireille Gossauer-Zurcher modifiant la loi sur les allocations familiales (J 5 10) (pour un taux unique et la création d'un fonds de compensation). ( )PL8366

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, est modifiée comme suit :

Art. 27, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le taux de contribution est identique pour tous les employeurs. Il est fixé périodiquement par le Conseil d'Etat de manière à couvrir les frais découlant de l'application de la présente loi.

Art. 30A Couverture des frais d'administration (nouveau)

Les frais d'administration des caisses de compensation liés à l'encaissement des cotisations et au versement des allocations leur sont remboursés par des contributions versées par le fonds dont le taux est fixé par le Conseil d'Etat selon des normes identiques à celles fixées par la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 30B Fonds de compensation des allocations familiales (nouveau)

1 Il est créé, sous la dénomination de Fonds cantonal de compensation des allocations familiales, un fonds indépendant qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.

2 Le fonds est administré par des organes et géré selon des principes identiques à ceux prévus par la législation fédérale en matière de fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

3 Les avoirs du fonds ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs au tiers des dépenses annuelles de celui-ci.

4°La caisse de compensation est exonérée d'impôts.

Article 2

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.

Selon les secteurs professionnels et actuellement, les employeurs doivent payer une contribution aux allocations familiales ayant des taux différenciés. Ces derniers sont calculés en tenant compte de la masse salariale du secteur professionnel en cause et du nombre d'allocations à verser. Il en résulte que le taux de cotisations est plus bas dans les secteurs professionnels où les salaires sont élevés et où les employées ont peu d'enfants alors que c'est l'inverse dans les secteurs à bas salaire et où les taux de naissances sont élevés. En fonction de cette situation, l'article 27 de la loi actuellement en vigueur prévoit que le taux de cotisation varie entre 1,3 et 2,5 % de la masse salariale.

Les auteurs du projet de loi considèrent que ce système est injuste et contraire au principe de la solidarité qui règne en matière d'assurance sociale. Ils proposent en conséquence de modifier l'al. 2 de l'article 27 en prévoyant que le Conseil d'Etat fixe un taux uniforme de contribution pour l'ensemble des employeurs. Ce taux devrait être suffisant pour couvrir les prestations résultant de la loi.

Étant donné que les allocations familiales sont gérées par un très grand nombre de caisses et que le taux uniforme aurait pour conséquence que certaines d'entre elles ne pourraient pas verser les allocations dues et que d'autres capitaliseraient des cotisations non utilisées, le projet de loi propose de créer une caisse de compensation qui permette de redistribuer entre les caisses le produit des cotisations de manière à ce que celles-ci soient en mesure de verser les allocations familiales telles que fixées par la loi tout en évitant de créer des réserves inutilisées. Ce projet de loi se veut être une réforme en profondeur du système d'allocation familiale, c'est la raison qui nous a fait le distinguer du projet de loi 8355 qui, lui, vise seulement à augmenter cette allocation et à rétablir à 25 ans l'âge des ayants droit.

Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députées et les députés, de réserver un accueil favorable à ce projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation.