Séance du
jeudi 26 octobre 2000 à
17h
54e
législature -
3e
année -
11e
session -
45e
séance
PL 8354
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, est modifiée comme suit :
Art. 18, al. 1 (nouvelle teneur)
al. 4 (nouveau)
Etudiant de moins de 20 ans suivant un 1er cycle de formation
1 Lors de la détermination du droit à une allocation complète d'un étudiant de moins de 20 ans qui suit un premier cycle de formation postobligatoire, la limite du revenu déterminant de son groupe familial se compose d'une somme de 46 000 F augmentée de 7 460 F par membre du groupe familial.
4 Chaque année le Conseil d'Etat adapte le montant du revenu déterminant à l'indice genevois des prix à la consommation.
Art. 21, al. 1, lettres a à d (nouvelles teneurs)
Art. 24 (nouvelle teneur, sans changement des intitulés)
1 Pour l'octroi d'une allocation complète, la limite du revenu déterminant d'un couple d'étudiants mariés est fixée à 26 000 F, montant augmenté de 7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi générale sur les contributions publiques.
2 Pour l'octroi d'une allocation complète, la limite du revenu déterminant d'un couple, dont un seul conjoint est étudiant, est fixée à 38 720 F, montant augmenté de 7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi générale sur les contributions publiques.
Ce projet de loi est à mettre en parallèle avec celui modifiant la loi sur l'orientation, la formation et le travail des jeunes gens. Il a pour objectif de relever la limite du revenu du groupe familial en vue de faire bénéficier d'une allocation d'études un plus grand nombre d'étudiants qu'actuellement. Les normes de ces allocations n'ayant pas été indexées depuis le début de la crise économique que nous venons de traverser, il est temps de donner un sérieux coup de pouce aux personnes qui ont charge de famille pour encourager leur progéniture à poursuivre leurs études.
Le barème pratiqué actuellement a pour limite un revenu déterminant de 36'710 F. Sachant que ce barème n'a jamais été indexé depuis la dernière modification de la loi, nous lui avons appliqué une indexation de 25 % telle que l'indice des prix à la consommation genevois l'a répertoriée pour ces 10 dernières années et nous avons arrondi la somme indexée de 45'887,50 F à 46 000 F.
Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députées et les députés, de réserver un accueil favorable à ce projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation.