Séance du
jeudi 26 octobre 2000 à
17h
54e
législature -
3e
année -
11e
session -
45e
séance
PL 8345
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
Le Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est modifié comme suit :
Art. 25, al. 2 (nouveau)
2 En matière de poursuites pénales pour négation, minimisation ou justification d'un génocide selon l'article 261 bis, alinéa 4, du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937, les survivants d'un génocide et leurs descendants ont qualité pour se constituer partie civile. Le même droit appartient aux associations, constituées depuis 3 ans au moins, qui ont pour but statutaire la lutte contre le racisme ou la représentation des victimes d'un génocide ou leurs descendants.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans un arrêt de principe du 10 août 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a refusé de reconnaître aux rescapés des camps de concentration ainsi qu'aux familles des victimes de la SHOAH le droit de se constituer partie civile contre ceux qui ont le cynisme de nier le génocide dont la population juive d'Europe a été victime pendant la deuxième guerre mondiale. Le Tribunal fédéral constate qu'il appartient aux règles de procédure pénale cantonale de déterminer à qui la qualité de partie civile peut être reconnue et il constate sans ambiguïté que le Code de procédure pénale genevois ne retient pas la possibilité pour les rescapés des camps de concentration ainsi que les familles des victimes de se constituer partie civile. Il convient dès lors de compléter l'article 25 du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, par un alinéa 2 nouveau, car il est absolument inadmissible que ceux qui ont souffert d'un génocide ou leurs descendants ne puissent intervenir dans une procédure pénale contre ceux qui nient cette tragique réalité.
Cette disposition s'appliquera également à tous les cas de génocide et ne sera donc pas limitée au seul génocide du peuple juif (Shoah).
Dans la mesure où les victimes sont souvent regroupées en associations qui ont pour but de conserver la mémoire des faits et de prévenir leur répétition, il importe également de donner à ces associations la possibilité de se porter partie civile, ce d'autant plus que par l'écoulement du temps, les victimes directes et leurs descendants sont de moins en moins nombreux.
Afin d'éviter que des associations sans représentativité ne puissent bénéficier du statut de partie civile, il est prévu, à l'instar de ce qui existe en matière de protection de l'environnement, que lesdites associations doivent être constituées depuis 3 ans au moins.
Compte tenu de la résurgence de l'extrême-droite dans notre pays, l'adoption d'un nouvel article 25, alinéa 2, représente un signal clair en montrant que la République et canton de Genève n'entend pas tolérer que les victimes d'un génocide se voient dénier le droit d'attaquer devant les tribunaux les ignobles idéologies négationnistes.
Au bénéfice de ce qui précède, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.