Séance du
jeudi 21 septembre 2000 à
17h
54e
législature -
3e
année -
10e
session -
41e
séance
PL 8307
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :
Art. 26 (nouvelle teneur)
Tous les incidents se jugent en dernier ressort, sauf ceux relatifs au renvoi des affaires devant les différentes chambres du tribunal, sur lesquels aucun recours n'est admis, et ceux relatifs à la compétence territoriale, qui sont toujours rendus en premier ressort.
Art. 27 (nouvelle teneur)
Le Tribunal de première instance est chargé de tous les actes de la juridiction contentieuse ou non contentieuse, sauf de ceux que la loi attribue expressément à une autre autorité judiciaire ou administrative.
Art. 57 (nouvelle teneur)
Nul ne peut être privé de l'accès au juge établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.
Art. 57A (nouveau)
1 Sauf les exceptions mentionnées aux articles 57B et 57C, toute action en matière civile est intentée devant le juge du domicile ou du siège de la partie défenderesse, ou encore de l'une des parties défenderesses en cas de consorité.
2 Les dispositions de la constitution fédérale, des lois fédérales et des traités internationaux sont réservées.
Art. 57 B (nouveau)
Les actions suivantes sont soumises à des fors spéciaux lorsque le litige n'est pas de nature internationale :
1 Actions fondées sur une atteinte à la personnalité, en exécution du droit de réponse, en protection du nom et en constatation d'un changement de nom et les actions et requêtes fondées sur l'article 15 de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992 (art. 12 LFors);
2 Requêtes en déclaration d'absence (art. 13 LFors);
3 Autres requêtes civiles relevant de la juridiction gracieuse (art. 11 LFors);
4 Requêtes en rectification du registre de l'état civil (art. 14 LFors);
5 Prétentions et actions fondées sur le droit du mariage (art. 15 LFors);
6 Actions en constatation ou contestation de la filiation (art. 16 LFors);
7 Actions en entretien intentées par les enfants contre leurs parents et contre des parents tenus de fournir des aliments (art. 17 LFors);
8 Actions successorales et en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints (art. 18 LFors);
9 Actions réelles en matière immobilière et mobilière; action intentée contre la communauté des propriétaires par étage (art. 19 et 20 LFors);
10 Litiges concernant les contrats conclus avec des consommateurs (art. 22 LFors);
11 Actions fondées sur un bail à loyer ou à ferme (art. 23 LFors);
12 Actions fondées sur le droit du travail (art. 24 LFors);
13 Actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés (art. 29 LFors);
14 Actions en annulation des papiers-valeurs et en interdiction de payer (art. 30 LFors);
15 Requêtes en convocation de l'assemblée des créanciers en cas d'emprunt par obligations (art. 31 LFors);
16 Actions intentées par les investisseurs du fonds de placement (art. 32 LFors);
17 Requêtes en mesures provisionnelles (art. 33 LFors);
18 Actions en matière de protection de l'enfant et de droit de tutelle (art. 1 al. 2a) LFors);
19 Actions fixées dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (art. 1 al. 2 b LFors);
20 Actions en matière de navigation intérieure, maritime et aérienne (art. 1 al. 2 c LFors);
21 Actions contre la Confédération (art. 3 al. 1 c LFors).
Art. 57 C (nouveau)
1 En matière civile, le juge connaît d'une requête de preuve à futur, soit que la preuve est située dans le canton, soit que l'instance sur le fond est de la compétence des autorités genevoises.
2 Le juge de l'action principale est également compétent pour connaître de l'intervention et de l'action en garantie dirigée par une des parties au procès principal contre le tiers garant.
3 Il n'y a pas d'exception d'incompétence territoriale en matière de conclusions civiles prises devant le juge pénal.
4 Les règles de for prévues par la loi fédérale sur les fors en matière civile, du 24 mars 2000, s'appliquent dans les matières régies par le droit privé cantonal.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Article. 3 Modifications à une autre loi
La loi de procédure civile, du 10 avril 1987 (E 3 05), est modifiée comme suit :
Art. 51, lettre d (nouvelle)
Art. 52, lettre d (nouvelle)
Art. 97 En général (nouvelle teneur)
1 L'exception de procédure doit être présentée, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond, à l'audience d'introduction par le défendeur, en temps diligent par les autres parties.
2 S'il y a plusieurs exceptions, elles doivent être cumulées.
3 L'exception est instruite et jugée en la forme incidente, le cas échéant après avoir réuni les preuves nécessaires. L'exception peut être liée au fond s'il n'est pas possible de statuer sur elle sans en même temps statuer sur le fond.
Art. 98 Compétence (nouvelle teneur)
Le juge examine d'office sa compétence lorsqu'il s'agit de la compétence à raison de la matière et à raison du lieu si la règle de for est impérative.
Art. 99 à 101 (abrogés)
Art. 104 Conditions (nouvelle teneur)
1 Il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès :
2 S'il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause.
Art. 121 Audience d'introduction (nouvelle teneur)
1 A l'audience d'introduction, le juge interpelle les parties quant à sa compétence et peut requérir d'elles des informations. Il recueille les déterminations des parties relatives à la compétence et aux conclusions de la demande et les fait mentionner au dossier.
2 Le juge organise la procédure et décide s'il y a lieu de procéder à une instruction préalable, précisant, le cas échéant, les points sur lesquels elle doit porter.
Art. 469, lettre b (abrogée)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
La loi fédérale sur les fors en matière civile (LFors) a été adoptée le 24 mars 2000 (FF 2000, p. 2080 ss; Message : FF 1999, p. 2591 ss). Son entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2001.
Le 5 juin 2000, l'Office fédéral de la justice a communiqué aux cantons des principes pouvant leur servir de guide pour adapter leur législation :
1. La loi sur les fors régit exhaustivement la compétence à raison du lieu pour les litiges fondés sur le droit civil fédéral. En conséquence, les cantons n'ont en principe plus aucune compétence dans ce domaine. L'entrée en vigueur de la loi rendra caduques les règles cantonales, qui peuvent ainsi être abrogées.
2. Le droit cantonal sur les fors peut néanmoins continuer à s'appliquer aux litiges soumis au droit privé cantonal. Toutefois, ces litiges étant rares, il ne se justifie pas de conserver le droit cantonal uniquement pour eux. Il serait plus simple de renvoyer à la loi fédérale sur les fors.
3. Les éventuels renvois des procédures administratives cantonales (litiges de droit public) aux règles sur les fors de la procédure civile doivent également être adaptés. Dans ce cas également, il conviendrait de renvoyer à la loi fédérale sur les fors.
4. La loi fédérale sur les fors fait deux réserves au sens propre en faveur du droit cantonal. Il s'agit de l'article 8 sur l'action en intervention et en garantie et de l'article 28 sur les conclusions civiles, pour autant que la loi sur l'aide aux victimes d'infractions ne soit pas applicable. Dans ces cas, le droit cantonal continue de s'appliquer. Il convient de noter que les cantons conservent la possibilité d'introduire ou pas un for spécial pour les actions en intervention.
5. Les fors en matière de protection de l'enfant et de droit de tutelle, de poursuite pour dettes et de faillite et de navigation intérieure, maritime et aérienne (art. 1, al. 2, LFors) ne tombent pas sous le coup de la loi fédérale sur les fors. Ainsi, les éventuels fors cantonaux prévus dans ces domaines restent applicables.
6. Les modifications du droit cantonal ne sont pas soumises à l'approbation de la Confédération, car la loi fédérale sur les fors ne le prévoit pas expressément (art. 62 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration; RS 172.010).
La LFors a repris certains des principes essentiels de la Convention de Lugano. Ainsi, comme cette Convention, la LFors énonce un catalogue des règles de compétence territoriale (art. 2 à 36), prescrivant parfois des fors dits impératifs ou partiellement impératifs. Dans ces cas, le juge doit vérifier d'office sa compétence, interpellant au besoin les parties ou réunissant les preuves nécessaires. La LFors pose enfin le principe essentiel de la « libre circulation des jugements " énonçant : « Lorsqu'il s'agit de reconnaître ou d'exécuter un jugement, la compétence du tribunal qui l'a rendu n'est plus examinée. » (art. 37)
Ces caractéristiques sont fort éloignées du système classique des règles de compétence territoriale et de leur sanction. Dans le schéma traditionnel réduit à ses principes essentiels, l'incompétence du tribunal saisi doit être soulevée par la voie du déclinatoire. Par ailleurs, la compétence territoriale du tribunal qui a rendu le jugement peut être débattue dans la phase de la reconnaissance et de l'exequatur de celui-ci.
Aussi, bien que le Message du Conseil fédéral du 18 novembre 1998 s'en défendît (FF 1999, p. 2597-2598), la LFors emporte nécessairement une modification significative des règles de procédure cantonale. Il faut en effet aménager dans la législation cantonale un système procédural qui permette l'examen d'office des règles de for (art. 34, al. 1), notamment des dispositions protectrices édictées en faveur des consommateurs (art. 21 et 22).
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la législation cantonale de procédure n'a qu'un avenir limité. La Confédération a reçu mandat par la réforme constitutionnelle du 12 mars 2000 d'unifier les règles de la procédure civile. La tâche du législateur cantonal est désormais restreinte : il lui appartient de permettre l'application intégrale des règles posées par la LFors mais, en même temps, de ne pas anticiper sur des règles de procédure civile dont le mandat de modification revient désormais au législateur fédéral. Dans l'esprit du temps d'ailleurs, certaines modifications proposées se calquent sur des dispositions existantes du droit de procédure civile vaudois.
Relevons que l'article 5 Cst.gen, à teneur duquel « nul ne peut être distrait de ses juges naturels », n'a pas à être modifié. On entend désormais par juge naturel le juge constitutionnellement compétent, indépendant, permanent et impartial, et non plus seulement le juge du domicile (art. 30, al. 1 Cst.féd.). On retrouvera un rappel de cette notion fondamentale ad art. 57 LOJ nouvelle teneur.
Compte tenu du caractère technique et complexe de la matière, le DJPT a sollicité le concours de deux praticiens de haut niveau pour préparer le présent projet de loi : Me Louis Gaillard, avocat, ancien juge au Tribunal de première instance, coauteur du Commentaire de la loi genevoise de procédure civile, et M. Pierre-C. Weber, juge à la Cour de justice. Le projet de loi a aussi bénéficié des conseils de M. François Perret, professeur à la Faculté de droit.
Le texte qui vous est soumis a été approuvé par le pouvoir judiciaire et l'Ordre des avocats. Ce dernier a indiqué que la ligne choisie par les auteurs du projet, qui permet d'harmoniser la législation genevoise avec les dispositions fédérales en gardant aux règles cantonales leurs particularités dans la mesure du possible, ainsi que le choix de prévoir d'ores et déjà l'adaptation ponctuelle à des règles de procédure reconnues par d'autres cantons, lui paraissaient des plus judicieuses.
II. Commentaire article par article
Loi sur l'organisation judiciaire
Art. 26 (nouvelle teneur)
Les nouvelles conceptions de la LFors relatives à la maxime d'office en matière de compétence (art. 34 LFors), à la litispendance (art. 35 LFors) et à la connexité (art. 36 LFors) entraîneront ces prochaines années un contentieux nouveau à propos duquel aucune jurisprudence ne sera clairement fixée. Les péripéties de l'audience d'introduction où surgiront interpellations par le Tribunal et réponses des parties (cf. la nouvelle teneur de l'art. 121, al. 1 LPC) pourront être le lieu de querelles procédurales. Ce nouveau contentieux est de nature à engorger les tribunaux et à les détourner de l'essentiel qui est d'instruire et de juger les litiges sur le fond. Aussi, la solution consistant à conduire les appelants sur jugement incident à solliciter l'effet suspensif dans leur mémoire d'appel (c'est en définitive la conséquence pratique essentielle de cette nouvelle formulation de l'art. 26 LOJ) les pressera à présenter devant la Cour des actes particulièrement convaincants s'ils veulent obtenir, sur le vu de ceux-ci, l'effet suspensif qu'ils sont bien entendu toujours en droit de solliciter (art. 304 LPC). Les appels sur jugement incident qui auront passé le seuil de l'octroi de l'effet suspensif pourront être traités avec le soin qu'ils méritent.
Selon le principe que nul n'est tenu de s'expliquer au fond devant un juge incompétent, le jugement sur exception préjudicielle d'incompétence territoriale est toujours rendu en premier ressort. Il bénéficie donc ex lege de l'effet suspensif (art. 302 LPC). Conformément à la jurisprudence constante, une exception fondée sur une clause arbitrale est assimilée à une exception d'incompétence ratione loci.
Art. 27 (nouvelle teneur)
Assez curieusement, le principe de plénitude de juridiction n'est actuellement posé qu'en matière non-contentieuse : l'art. 27 LOJ dans sa teneur actuelle ne vise que la procédure gracieuse. Il est opportun qu'il vise aussi - et même surtout - la procédure contentieuse.
Art. 57 (nouvelle teneur)
La teneur actuelle de l'article 57, dont les origines remontent à la LOJ du 5 décembre 1832 (cf. P.-F. Bellot, 4e éd. 1877, p. 620) et qui est en contradiction avec les règles de la LDIP et de la LFors, ne peut être conservée.
Elle est remplacée par un bref énoncé des exigences constitutionnelles qui s'imposent au juge (art. 30 al. 1 Cst.féd. et 5 Cst.gen.), dont les prolongements se lisent dans le texte du serment des juges (art. 73 LOJ), dans les règles sur la récusation (art. 84 sqq. LOJ), celles sur les incompatibilités (art. 63/64LOJ) et dans la discipline (art. 75 LOJ; 1 et 6 LCSM).
Art. 57 A et 57 B (nouveaux)
Les dispositions des art. 57 A et 57 B LOJ forment un tout.
L'ensemble rappelle, de manière pratique et exhaustive, l'existence d'un for général et ses exceptions fondées sur des dispositions spéciales de la Constitution et des lois fédérales (LDIP et Lfors), ainsi que sur des traités internationaux.
Mention est faite de l'obligation du juge d'examiner sa compétence géographique à tous les stades de la procédure (art. 98 al. 1 LPC nouvelle teneur), dès lors qu'il existe des fors impératifs auxquels nul ne peut déroger et des fors semi-impératifs auxquels la partie la plus faible ne peut déroger que par écrit après l'introduction du procès (litige avec des consommateurs).
Art. 57 C (nouveau)
Al. 1
La LDIP, la Convention de Lugano et la LFors (cf. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 1998, p. 2631-2632) sont muettes sur la question de la compétence juridictionnelle relative à la preuve à futur. La Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132) autorise la preuve à futur par l'interprétation a contrario de l'art. 23 mais ne règle pas la question de la compétence de l'autorité qui peut la requérir. La LPC connaît la preuve à futur sous la forme de la déposition provisoire d'un témoin (art. 250ss LPC), de l'expertise provisionnelle (art. 323 LPC), de la reddition de comptes (art. 324 al. 2 litt. b LPC) ou de toute autre nature (ex. saisie d'un objet à des fins probatoires). Il paraît ainsi nécessaire d'établir une règle de compétence. Celle-ci est très largement inspirée de l'art. 250 CPC vaudois.
Al. 2
La LFors réserve les dispositions de droit cantonal relatives à la compétence intercantonale pour connaître de l'intervention, de l'appel en cause (art. 8 LFors).
La question de la compétence territoriale en matière d'intervention est plutôt anecdotique ; elle ne semble viser que l'intervention principale par laquelle un tiers prend des conclusions personnelles contre une partie à la procédure principale ; le problème d'une incompétence territoriale pourrait effectivement se poser si cette partie à la procédure principale faisait valoir qu'à défaut de ladite procédure, le tiers n'aurait jamais pu prendre de conclusions contre elle. Il paraît opportun de dénier de tels déclinatoires.
La question de la compétence territoriale en matière d'appel en cause pose des problèmes dans les cantons de tradition juridique germanique qui ne connaissent que la dénonciation du litige. Genève, à l'instar des cantons de Vaud et du Valais, sont familiers de l'institution de l'appel en cause. Il est dès lors opportun d'admettre à Genève, dans les situations intercantonales, les appels en cause qui, d'ailleurs, en matière conventionnelle régie par la Convention de Lugano, sont d'ores et déjà recevables (art. 6, ch. 2 Convention de Lugano; voir aussi Message du Conseil fédéral du 18 novembre 1998, p. 2610-2611).
Al. 3
La LFors réserve les dispositions de droit cantonal relatives à la compétence intercantonale pour connaître des conclusions civiles prises devant le juge pénal (art. 28 LFors).
La solution préconisée en matière de conclusions civiles prises devant le juge pénal est conforme à la pratique genevoise. Une solution contraire emporterait comme conséquence qu'une personne lésée par une infraction et qui ne pourrait pas se prévaloir d'un for prévu par la LFors ne pourrait pas se constituer partie civile devant le juge pénal. Voir aussi art. 5, ch. 4 Convention de Lugano.
Al. 4
Cette disposition vise à combler une lacune juridique - rarement vérifiée - où il y aurait un problème de compétence territoriale en matière de droit privé cantonal. La solution préconisée est de faire un renvoi aux règles de fors de la LFors (cf. lettre de l'Office fédéral de la justice aux Départements cantonaux de la justice du 5 juin 2000 ).
Loi de procédure civile
Art. 51, lettre d (nouvelle)
Il s'agit d'un ajout.
La nouvelle LFors crée un nombre important de fors alternatifs. Les plaideurs seront ainsi de plus en plus souvent domiciliés hors du canton. Il est inadéquat d'obliger qu'ils se déplacent jusqu'à Genève alors que - l'expérience le montre - le processus de conciliation n'aboutit quasiment jamais s'il n'est pas recherché par la partie demanderesse. Celle-ci pourra toujours solliciter la tentative de conciliation si elle en fait mention en tête de son acte. Le processus ordinaire de la tentative de conciliation aura alors lieu.
La règle vaut a majori pour les personnes domiciliées à l'étranger.
Art. 52, lettre d (nouvelle)
Il s'agit d'un ajout.
La tentative de conciliation entre le défendeur, appelant en cause, et le tiers, appelé en cause, retarde la conduite de la procédure principale, sans intérêt pour celle-ci. La priorité doit être donnée à la poursuite diligente de la procédure principale.
Nouvel intitulé nécessité par la nouvelle teneur de l'art. 97 LPC.
Art. 97 (nouvelle teneur)
La LPC, dans sa teneur actuelle, ne contient aucune disposition relative à la procédure d'instruction et de jugement de l'exception de procédure. Il a ainsi paru nécessaire de décrire le régime procédural de ces exceptions. Les al. 1, 2 et 3 (début) sont très largement inspirés de l'art. 142 CPC vaudois. L'al. 1 est par ailleurs un rappel de l'art. 10 LFors. L'alinéa 3 première partie vise à permettre notamment l'instruction des faits dans les hypothèses d'application de la maxime inquisitoire à caractère social, particulièrement dans les cas de fors spéciaux en faveur des consommateurs (art. 22 LFors). L'alinéa 3 deuxième partie est une concession nécessaire aux faits de double pertinence: faits pertinents quant à la compétence et quant au fond et dont l'élucidation recoupe le débat de fond.
Cet intitulé correspond à celui du Chapitre I actuel.
Art. 98 (nouvelle teneur)
Cette disposition s'inspire notamment de l'art. 34 al. 1 LFors.
Art. 99 à 101 (abrogés)
Par voie jurisprudentielle, il a été depuis plusieurs années posé que la notion de chose jugée relève intégralement du droit fédéral (ATF 95 II 639).
Le sort de la litispendance est désormais régi par l'art. 35 LFors en matière interne (intracantonale et intercantonale), par l'art. 21 Convention de Lugano en matière conventionnelle internationale et par l'art. 9 LDIP en matière de droit commun international. Il n'y a ainsi plus d'espace pour une législation cantonale originale.
Art. 104 (nouvelle teneur)
Le texte proposé est identique à l'art. 83 CPC vaudois, cela pour les motifs suivants :
la jurisprudence de la Cour n'est depuis longtemps plus en accord avec le texte restrictif de la loi (cf. SJ 1946 p. 569 : « Le garant de l'art. 81 LPC est celui qui peut être rendu responsable de l'acte qui est reproché à un défendeur et qui motive contre ce dernier une action judiciaire ; la seule condition pour que la mise en cause d'un garant soit autorisée et, par voie de conséquence, que la jonction soit ordonnée, c'est qu'il existe de justes motifs », autant dire que le garant est le défendeur à toute action récursoire),
il y a lieu de limiter le champ de la dénonciation du litige qui reste fort étendue (« (...) un principe général de droit civil veut qu'un jugement défavorable prononcé contre le dénonçant déploie ses effets à l'égard du dénoncé, si celui-ci était obligé de soutenir la partie principale en vertu d'un rapport juridique ou selon les règles de la bonne foi, autant du moins que la dénonciation a eu lieu en temps utile et que l'issue défavorable du procès n'est pas imputable au dénonçant. », ATF 90 II 404; JdT 1965 I 354, consid. 1b ; cette notion de droit matériel pose d'énormes problèmes non résolus, étant admis que ceux-ci resteront marginalement inévitables, dans le cas par exemple d'une clause arbitrale liant les parties dans l'action récursoire,
il y a lieu d'éviter des dissimilitudes entre la législation vaudoise (très ouverte à l'appel en cause) et la législation genevoise (qui porte sur ce point le poids des âges),
il est opportun d'offrir une solution commune dans la perspective de la législation fédérale à venir,
au surplus, la notion de demande en garantie de l'art. 6 ch. 2 Convention de Lugano doit être interprétée largement de manière à « inclu(re) toute forme d'appel en garantie » (Gaudemet-Tallon, Les conventions de Bruxelles et de Lugano, 2ème éd., n° 225).
Art. 121 (nouvelle teneur)
Dans cette disposition, le terme « juge » a un sens conceptuel. Par application analogique de l'art. 201, une juridiction statuant en formation collégiale peut déléguer l'un de ses membres.
La LFors contient une contradiction : le principe de l'acceptation tacite du for est admis (art. 10, al. 1 LFors) mais, en même temps, la loi pose l'exigence de l'examen d'office par le juge de sa compétence (art. 34 LFors), exigence fondée sur le souci du législateur fédéral de donner une protection particulière à certaines catégories de plaideurs (consommateurs, locataires, travailleurs). Il est proposé de lever cette contradiction par une obligation générale faite au juge de déterminer si les conditions d'un for impératif sont en l'espèce réunies. Aussi faut-il lui donner les moyens procéduraux nécessaires à cet examen. Il pourra donc demander des précisions aux parties quant aux faits pertinents permettant de déterminer la compétence du tribunal (par exemple sur la qualité de consommateur du défendeur, cf. art. 21, 22).
Si le défendeur fait défaut, le juge fait application de l'art. 80 litt. a in fine LPC, l'interpellation possible du demandeur quant aux faits déterminants pour la compétence prenant ici tout son sens.
Si le défendeur se présente, le juge fait mention de la détermination de celui-ci quant au fait qu'il accepte ou non la compétence du tribunal et quant aux conclusions de la demande (exception de procédure, fins de non-recevoir, sûretés, admission partielle, totale des conclusions, rejet des conclusions au fond,). Dans ces limites et à ces conditions, le défendeur est conduit à s'exprimer sur le fond ; il est ainsi forclos à soulever ultérieurement l'exception d'incompétence si la norme de for est de droit dispositif (art. 10 LFors).
Art. 469, lettre b (abrogée)
Le système instauré par la Lfors ne permet plus au débiteur de l'obligation de ne pas se présenter devant le juge saisi à tort et d'attendre la phase de l'exécution du jugement pour soulever l'argument de l'incompétence du juge qui a prononcé le jugement. Ce débiteur doit contester la compétence déjà devant le juge saisi. A noter que cette solution est en harmonie avec celle adoptée par l'art. 81 alinéa 2 LP (nouvelle teneur), qui a supprimé la possibilité anciennement donnée au débiteur d'une obligation pécuniaire d'invoquer devant le juge de la mainlevée l'incompétence du juge qui a prononcé le jugement si celui-ci émane d'une autorité de la Confédération ou d'un canton.
Il y a donc lieu de supprimer la lettre b de l'art. 469.
Les articles 336 (partie non justiciable des tribunaux du canton), 464 (force exécutoire) et 466 (jugement par défaut) peuvent demeurer tels quels.
Entrée en vigueur
La date du 1er janvier 2001 nous est imposée par l'autorité fédérale; elle correspond à la date prévue pour l'entrée en vigueur de la LFors.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.