Séance du jeudi 21 septembre 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 10e session - 41e séance

PL 8267-I
27. Projet de loi du Conseil d'Etat autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999. ( )PL8267-I

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

décrète ce qui suit :

Art. 1 Adhésion

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au concordat intercantonal de coordination universitaire, adopté par la conférence universitaire suisse, le 9 décembre 1999, dont le texte est annexé à la présente loi.

Art. 2 Exécution et autorisation

1 Le Conseil d'Etat ainsi que le département de l'instruction publique dans l'exercice des compétences que lui confèrent les lois et règlements sur l'université sont chargés de l'exécution du concordat.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à signer la convention de coopération mentionnée à l'article 4, alinéa 1 du concordat et à instituer avec la Confédération l'organe indépendant d'accréditation et d'assurance de la qualité mentionné à l'article 7, alinéa 2 du concordat.

ANNEXE

Concordat intercantonal de coordination universitaire C 1 33

Les cantons parties au présent concordat,

vu l'article 4 de l'Accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997, en vue de renforcer la collaboration entre eux et avec la Confédération,

arrêtent:

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier Buts

1Les cantons parties au présent concordat (ci-après: les cantons parties) entendent mener une politique universitaire nationale coordonnée, pour promouvoir la qualité de l'enseignement et de la recherche universitaires. A cet effet, ils collaborent entre eux d'une part et avec la Confédération d'autre part.

2Pour promouvoir la qualité de l'enseignement et de la recherche, ils encouragent:

a) la création de réseaux et de centres de compétences dans le domaine des hautes écoles ;

b) la compétition entre les hautes écoles universitaires;

c) la création de conditions propices à la coopération internationale dans le domaine des hautes écoles;

d) la valorisation des connaissances acquises par la recherche;

Art. 2  Définitions

1Sont réputées hautes écoles au sens du présent concordat les hautes écoles universitaires selon l'article 3, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'aide aux universités, du 8 octobre 1999 et les hautes écoles spécialisées.

Art. 3 Collaboration entre les hautes écoles universitaires

1Les hautes écoles universitaires mettent en oeuvre la coordination et la collaboration nécessaires à l'application des décisions de la Conférence universitaire suisse selon l'article 5 du présent concordat.

2Sous réserve des attributions de la Conférence universitaire suisse mentionnées à l'article 5 du présent concordat, les hautes écoles universitaires et les autorités cantonales conservent la compétence de prendre des mesures de coordination et de coopération.

Chapitre 2 : Organisation

Art. 4 Conférence universitaire suisse

2La Conférence universitaire suisse est composée :

a) de deux représentants de la Confédération ;

b) d'un représentant de chacun des cantons parties :

c) de deux représentants des cantons non universitaires.

3Les cantons parties participent à la couverture des frais de la Conférence universitaire suisse, au maximum à raison de 50 pour cent.

4La convention de coopération fixe les principes du règlement de la Conférence universitaire.

Art. 5 Attributions

1La convention de coopération peut déclarer la Conférence universitaire suisse compétente pour :

c) évaluer périodiquement l'attribution des pôles de recherche nationaux dans l'optique de la répartition des tâches entre les universités sur le plan national;

d) reconnaître des institutions ou des filières d'études;

e) édicter des directives sur l'évaluation de l'enseignement et de la recherche;

f) édicter des directives relatives à la valorisation des connaissances acquises par la recherche.

Art. 6 Décisions

1Chaque membre de la Conférence universitaire suisse dispose d'une voix.

3Les décisions au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b sont prises à la majorité simple des voix de l'ensemble des membres; elles doivent en outre être approuvées par les membres qui contribuent financièrement aux projets.

4Les autres décisions sont prises à la majorité simple des voix de l'ensemble des membres. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7 Accréditation et assurance qualité

1La Confédération, les cantons parties et les hautes écoles universitaires assurent et développent la qualité de l'enseignement et de la recherche.

2A cet effet, les cantons parties autorisent leurs gouvernements respectifs à instituer avec la Confédération un organe indépendant qui exécute les tâches suivantes à l'intention de la Conférence universitaire suisse :

c) vérifier à la lumière des directives arrêtées par la Conférence universitaire la légitimité de l'accréditation.

3La convention de coopération fixe les modalités techniques concernant notamment l'organisation et le financement.

Art. 8 Coopération avec l'organe commun des directions des hautes écoles universitaires

1La Conférence universitaire suisse collabore avec l'organe commun des instances dirigeantes des hautes écoles universitaires.

Art. 9 Collaboration avec les instances nationales du domaine des hautes écoles spécialisées

La Conférence universitaire suisse collabore avec les instances nationales du domaine des hautes écoles spécialisées.

Art. 10 Consultation

La Conférence universitaire suisse consulte les milieux intéressés sur des questions importantes de la politique universitaire suisse, en particulier :

a) les instances dirigeantes des hautes écoles universitaires;

b) le corps professoral, le corps intermédiaire et les étudiants;

c) les organisations de l'économie.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Art. 11 Adhésion au concordat

1Tout canton universitaire peut adhérer au présent concordat.

Art. 12 Nombre minimal de cantons signataires

Le présent concordat n'entre en vigueur que si plus de la moitié des cantons universitaires y ont adhéré. Il reste en vigueur aussi longtemps que le nombre minimal de cantons signataires est atteint.

Art. 13 Exécution

1Les gouvernements des cantons parties sont chargés de l'exécution du présent concordat. Ils sont en particulier chargés de conclure avec le Conseil fédéral une convention de coopération au sens du présent concordat en y intégrant les Ecoles polytechniques fédérales.

2Dans le cas où la convention de coopération ne peut pas être conclue ou devient caduque, les cantons parties prennent les mesures nécessaires pour assurer la coordination de leur politique universitaire.

Art. 14 Résiliation

Le présent concordat peut être résilié avec effet à la fin d'une année civile, le délai de résiliation étant de trois ans.

Berne, le 9 décembre 1999

Conseil de la Conférence universitaire suisse

Le président: Macheret

Le secrétaire général: Ischi

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Préambule

Depuis 1995, la Conférence universitaire suisse (CUS), les cantons universitaires et le Département fédéral de l'intérieur travaillent à l'élaboration d'une politique universitaire nationale coordonnée dans le domaine des hautes écoles et cherchent à instituer les nouvelles structures qui permettent sa mise en oeuvre. Cantons et Confédération se sont accordés sur le principe selon lequel la politique universitaire est une tâche commune. Afin de pouvoir réaliser le concept retenu, il est demandé aux cantons universitaires, par la voie de l'adhésion au présent concordat :

d'adhérer aux objectifs de la politique universitaire nationale coordonnée énumérés à l'article premier du présent concordat ;

de créer, avec la Confédération, un nouvel organe commun, qui sera une Conférence universitaire suisse d'un type nouveau décrit ci-dessous ;

d'instituer, avec la Confédération, un organe indépendant d'accréditation et d'assurance qualité décrit à l'article 7 du présent concordat.

Il faut rappeler ici que le présent concordat a été élaboré parallèlement à des travaux législatifs menés au Parlement fédéral. Le 8 octobre 1999, les Chambres fédérales ont en effet adopté la nouvelle loi sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU), qui figure en annexe au présent projet de loi (Annexe I).

Le 9 décembre 1999, la Conférence universitaire suisse a adopté le Concordat intercantonal de coordination universitaire, objet du présent projet de loi, transmis aux cantons universitaires pour adhésion d'ici à fin octobre 2000, afin que toutes les bases légales nécessaires au fonctionnement de la Conférence universitaire suisse soient en vigueur au 1er janvier 2001.

2. Objectif du concordat

Une coopération et une répartition des tâches systématiques et efficaces à l'échelle nationale, respectueuse du droit constitutionnel tant fédéral que cantonal, ne peut être réalisée que si les huit cantons universitaires et la Confédération adhèrent à un but commun et délèguent, pour le réaliser, une petite partie de leurs compétences à un organe commun. Tel est le but du présent concordat. Celui-ci constitue au niveau cantonal la base légale parallèle à la loi fédérale sur l'aide aux universités (LAU). Ce parallélisme explique pourquoi dix des quatorze articles du concordat correspondent textuellement aux dispositions de la LAU ou sont formulés de manière analogue.

Les buts communs de la politique universitaire suisse sont décrits tant dans la LAU que dans le concordat, ce dernier utilisant bien entendu les mêmes termes que la LAU. Ces buts sont rappelés au chapitre 4 ci-dessous.

La nouvelle Conférence universitaire suisse décrite ci-dessous au chapitre 5 sera fondée sur deux textes législatifs parallèles. Elle sera instituée contractuellement par une convention conclue, du côté de la Confédération par le Conseil fédéral, et du côté des cantons universitaires, par leurs gouvernements. En fait, le Conseil fédéral tirera son pouvoir de conclure d'une loi fédérale (art. 5 LAU), alors que les gouvernements cantonaux tireront le leur du concordat (art. 4 du concordat)..

Subsidiairement, le concordat réalise le mandat de coordination entre les cantons universitaires, formulé à l'article 4 de l'Accord intercantonal, du 20  février 1997, sur la participation au financement des universités dès l'année 1999. Le canton de Genève a adhéré le 20 février 1998 à cet accord (voir loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal universitaire du 20.02.1998, C 1 32.0).

3. Procédure suivie pour l'élaboration du concordat e et information de la commission de l'enseignement supérieur

Parallèlement à l'élaboration du projet de nouvelle loi sur l'aide aux universités (LAU), la CUS a préparé un avant-projet de concordat. Le 25 novembre 1998, le Conseil fédéral a adopté un message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie pendant les années 2000 à 2003 et soumis aux Chambres fédérales le projet de nouvelle LAU. La loi fédérale sur l'aide aux universités (LAU) a été adoptée le 8 octobre 1999 par les Chambres fédérales, elle est en vigueur dès le 1er avril 2000 et pour une période limitée dans le temps au 31 décembre 2007 (art. 29, alinéa 2 LAU). Cette limitation à huit ans s'explique par la volonté des Chambres fédérales d'introduire dans la constitution fédérale un nouvel article sur l'enseignement supérieur (voir motion de la commission du Conseil des Etats du 23 mars 1999).

Le 22 décembre 1998, la CUS a mis en consultation auprès des gouvernements des cantons universitaires un projet de concordat qui a fait l'objet d'un avis de droit très fouillé du 11 avril 1999 rédigé par le professeur Jean-François Aubert. Il sera fait large usage dans le présent exposé des motifs de cet avis de droit qui est annexé à la présente (Annexe II). Le Conseil d'Etat s'est exprimé le 19 mai 1999, dans le cadre d'une prise de position commune des gouvernements vaudois et genevois, de manière favorable aussi bien sur le projet de concordat que sur les structures qui en découlent (Annexe III).

Parallèlement à l'élaboration du présent concordat, les travaux relatifs à la convention de coopération qui le complète, ont été conduits à leur terme le 13 avril 2000 par la Conférence universitaire suisse. La convention de coopération est soumise aux gouvernements des cantons universitaires qui ont jusqu'au 14 juillet 2000 pour donner leur avis (Annexe IV).

La Commission de l'enseignement supérieur a été tenue systématiquement au courant de ces travaux législatifs. Elle a reçu le projet de concordat intercantonal universitaire du 10 décembre 1998 lors de sa séance du 14 janvier 1999. Elle a également reçu la prise de position commune des deux gouvernements Vaud et Genève du 19 mai 1999. Elle a enfin reçu une information sur l'accréditation des facultés de médecine le 2 mars 2000 (Annexe IX).

4. Buts de la politique universitaire nationale coordonnée

L'article premier du concordat fixe les buts de la politique universitaire nationale coordonnée. Il s'agit de permettre à la Suisse de rester un pays de premier plan, tant du point de vue de la qualité de l'enseignement, que de la qualité de la recherche scientifique. Notre pays ne peut se permettre de tout faire partout. Un pays aussi petit que le nôtre doit aujourd'hui regrouper ses forces et se concentrer sur des domaines prioritaires. C'est pourquoi il est proposé de "; créer des réseaux de compétences dans le domaine des hautes écoles " (art.1, ch. 2, lettre a). Ces regroupements et centres de compétences vont concerner en priorité la recherche scientifique, comme nous le verrons ci-dessous au chapitre 9, commentaire de l'article 5, alinéa 1, lettre b, à propos du projet de coopération entre l'Université de Lausanne, l'Université de Genève et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (voir Annexe V).

Pour l'enseignement de premier et deuxième cycle, il est tout à fait indispensable de maintenir une grande diversité, et même une certaine compétition entre les hautes écoles (art.1, ch. 2, lettre b). Certaines voix se sont élevées pour critiquer les excès d'une telle concurrence entre les hautes écoles, sous l'angle de la surenchère auprès du plus grand nombre possible d'étudiants. Mais l'objectif doit rester ici de donner aux étudiants eux-mêmes la possibilité de choisir entre des offres de formation très variées, et non pas d'abaisser le niveau des exigences d'accès.

La compétition internationale elle-même impose des "; standards de qualité " dans le domaine des filières d'études La récente expérience d'accréditation des Facultés de médecine a mis en évidence les bénéfices de l'évaluation internationale des filières d'études et les retombées positives pour l'université de Genève (Annexe IX).

5. Structure de la nouvelle organisation politique universitaire

Les cantons universitaires et la Confédération veulent mettre sur pied une structure de politique universitaire commune. A cet effet, ils entendent créer les organes nécessaires à sa concrétisation et les doter de compétences de décision.

Pour mettre en oeuvre cette conception d'un fédéralisme coopératif, deux phases consécutives doivent être réalisées :

une base légale formelle fédérale (loi fédérale sur l'aide aux universités) et intercantonale (concordat) qui délègue aux gouvernements la compétence de créer des organes communs et de leur donner des compétences ;

la mise en place contractuelle des organes communs et de la réglementation des détails de leur organisation par le biais d'une convention de coopération passée entre le Conseil fédéral d'une part et les gouvernements des cantons signataires du concordat d'autre part.

Schématiquement, ces structures se présentent comme suit :

Cette présentation fait clairement apparaître deux questions :

6.  Conformité des nouvelles structures aux exigences de la démocratie

Dans le cadre de son avis de droit, le professeur Jean-François Aubert a consacré un chapitre à la conformité des nouvelles structures mises en place aux exigences de la démocratie. Il s'agit en particulier de respecter l'institution du référendum populaire pour toutes les questions de délégations de compétences du Parlement au Gouvernement. Il apparaît opportun de reprendre certaines des considérations du professeur Aubert qui relève en particulier :

"; Du côté des cantons, la structure envisagée implique un triple dessaisissement de compétences.

Chaque canton universitaire, aujourd'hui individuellement responsable de son université, accepte de partager avec d'autres cantons certains éléments de cette responsabilité.

Les cantons inclus dans la nouvelle structure acceptent de partager une responsabilité aujourd'hui essentiellement cantonale avec la Confédération. Sans doute la part de la Confédération ne sera-t-elle pas prépondérante ; mais elle pourra avoir pour effet qu'une décision de la CUS sera différente de ce qu'elle aurait été si les cantons seuls l'avaient prise.

Enfin, il est évident que l'attribution d'une compétence à un organe commun fondé sur une convention intergouvernementale et lui-même de nature intergouvernementale diminuera le pouvoir des parlements et éventuellement celui des corps électoraux des cantons.

Ces dessaisissements sont autant de délégations. Quand le législateur d'un canton confie au gouvernement le soin de décider à sa place ce qu'il décidait lui-même, il lui délègue une compétence. Quand un canton attribue à une pluralité de cantons, ou à un organe intercantonal formé par cette pluralité, un pouvoir de décision qu'il exerçait seul, il délègue également une compétence. Et quand la pluralité de cantons convient de s'associer à la Confédération pour former avec elle un organe commun, la délégation des cantons à l'organe intercantonal se transforme en une délégation à un organe à la fois intercantonal et fédéral.

Les délégations mentionnées dans le paragraphe précédent doivent revêtir la forme de la loi ou celle d'un concordat soumis à une procédure analogue. C'est clair pour la délégation du législateur au gouvernement. Mais la forme légale est également nécessaire pour le dessaisissement d'un canton au profit d'un organe intercantonal qui pourra décider contre sa volonté ; et ceci vaut aussi, bien évidemment, pour un organe délégataire qui implique une participation fédérale. … "

Ces délégations de compétences constituent la phase la plus significative de ce concordat. Au terme de son analyse, le professeur Aubert conclut que les structures mises sur pied sont conformes aux exigences démocratiques. Il faut signaler que l'une de ses propositions a été totalement suivie, à savoir inscrire à l'article 6 du concordat, et non pas dans la convention comme c'était le cas initialement, les modalités de décision de l'organe commun. De ce fait, la répartition des dispositions entre le concordat et la convention respecte le principe que seules des règles de fonctionnement administratif sont renvoyées à la convention, et donc que cet édifice législatif est conforme aux règles de la démocratie. Le professeur Jean-François Aubert a confirmé en plus dans sa lettre du 14 septembre 1999 annexée que les modifications introduites dans le concordat allaient toutes dans le sens souhaité.

7. Organe d'accréditation et d'assurance qualité

Le terme d'accréditation est souvent confondu dans la discussion publique avec le terme d'évaluation ou d'assurance qualité. Le titre même donné à cet organe indépendant "; d'accréditation et d'assurance qualité " incite peut-être à la confusion de ces deux activités totalement différentes. Alors que l'on range sous le terme d'évaluation un processus complexe d'analyses et de jugements de valeurs qui visent à l'amélioration de la qualité, il faut entendre par accréditation une décision individuelle unique constatant ou non que certaines exigences minimales sont remplies ou non ("; standards minima ")

C'est pourquoi l'organe d'accréditation et d'assurance qualité exercera une compétence de préavis à l'intention de la CUS pour les accréditations (art. 7, al. 2, lettres b et c, alors qu'il exerce une compétence d'enquête pour les évaluations (selon la lettre a) de l'article 7, alinéa 2 du concordat, il s'agit de "; vérifier régulièrement que les exigences liées à l'assurance qualité sont remplies ").

L'accréditation est un acte administratif de reconnaissance des qualités minimales d'enseignement et de recherche d'une institution universitaire, qui a lieu à sa demande uniquement, et qui facilite la comparaison internationale des titres et diplômes. L'accréditation elle-même est une compétence de la CUS (article 5, alinéa 1, lettre d du concordat), qu'elle exercera sur préavis de l'organe

Au contraire, l'évaluation de l'enseignement et de la recherche révèle les performances d'une institution universitaire. Elle n'a en principe pas de lien avec les titres et diplômes délivrés. Une telle évaluation était jusqu'à maintenant du ressort des hautes écoles elles-mêmes, qui restaient libres de publier ou non ces évaluations internes.

Dans la mesure cependant où la CUS se voit confier la compétence nouvelle d'édicter des directives sur l'évaluation de l'enseignement et de la recherche (art. 5, al. 1, lettre e du concordat), il était indispensable qu'elle dispose de l'appui nécessaire pour ce faire. Il est ainsi proposé, après des discussions approfondies avec la Conférence des recteurs des universités suisses qui souhaitait conserver pour elle seule cette compétence de préavis, d'assigner à l'organe d'accréditation la compétence de "; réaliser des évaluations pour des disciplines spécifiques, dans le cadre du programme de travail quadriennal et en concertation avec la Conférence des recteurs des universités suisses " (art. 18, al. 1, lettre f du projet de convention de coopération).

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier : Buts

L'alinéa 1 de cet article exprime le principe selon lequel la politique universitaire est une tâche nationale, qui relève aussi bien des cantons que de la Confédération ; les cantons universitaires doivent donc collaborer entre eux d'une part et avec la Confédération d'autre part. Cette obligation, de même que la prise en considération de la politique en matière de hautes écoles spécialisées, découlent directement de l'article 4 de l'Accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997.

L'objectif de la politique universitaire nationale coordonnée est le développement qualitatif de nos universités et notamment le renforcement de la compétitivité sur le plan national et international. Les cantons universitaires soutiennent la création de réseaux et de centres de compétences dans le domaine universitaire, encouragent les applications pratiques et l'interface entre les universités et le monde du travail (meilleure exploitation des résultats des recherches) et, par le biais de la coopération internationale, créent les conditions favorables à l'épanouissement de l'ensemble du domaine des hautes écoles.

Les deux objectifs du soutien à la création de réseaux et à l'encouragement de la concurrence peuvent entrer en conflit. En effet, toutes les hautes écoles seront davantage en concurrence pour attirer des fonds de recherche, des fonds de tiers, des étudiants. En même temps, elles doivent collaborer dans certains domaines pour dégager des synergies. De ce fait, la création de réseaux est indiquée notamment quand il s'agit d'unir des capacités existantes. C'est un facteur important de la compétitivité internationale de nos hautes écoles. La mise en réseaux doit être envisagée également au regard de la mobilité des étudiants. La concurrence et la coordination peuvent être considérées comme deux pôles opposés dont chacun, à sa manière, est important pour le réseau des hautes écoles suisses. Il s'agira à l'avenir surtout de trouver la bonne mesure entre concurrence et coordination à l'échelle nationale.

Art. 2 : Définitions

Cette disposition reprend l'article 3 de la LAU. La création des hautes écoles spécialisées appelle une définition de la notion de "; haute école ". La notion de canton universitaire retenue ici ne comprend pas les cantons de Lucerne et du Tessin; leurs hautes écoles sont aujourd'hui reconnues comme des institutions universitaires au sens de la loi fédérale sur l'aide aux universités.

On tiendra compte de cet élément : les cantons non universitaires obtiendront deux sièges au sein de la Conférence universitaire suisse (voir art. 4, al. 2). Soulignons toutefois que le canton du Tessin a déjà déposé sa demande pour être reconnu comme canton universitaire. Le Grand Conseil lucernois a adopté un projet de loi sur la formation universitaire ; le projet, qui prévoit d'élargir la haute école universitaire par la création d'une troisième faculté, va être soumis au vote populaire le 21 mai 2000.

Art. 3 : Collaboration entre les hautes écoles universitaires

Les hautes écoles universitaires ont acquis ces dernières années une autonomie accrue, toutefois à des degrés divers. De ce fait, la coordination et la collaboration entre elles relèvent en premier lieu de ces institutions elles-mêmes. Il leur appartient en particulier de réaliser la coordination et la collaboration nécessaires dans le cadre des buts et stratégies de la politique universitaire.

Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité : les hautes écoles universitaires sont en premier lieu compétentes. La Conférence universitaire suisse s'occupe de questions spécifiques qui doivent être réglées au niveau national.

Chapitre 2 : Organisation

Les dispositions de ce chapitre décrivent les conditions-cadres qui devront être concrétisées dans la convention de coopération passée entre la Confédération et les cantons parties au concordat.

Art. 4 : Conférence universitaire suisse (CUS)

Cette disposition correspond à l'article 5 de la LAU.

Le 2e alinéa définit la composition de la CUS. La convention de coopération précisera que les membres de la Conférence universitaire sont les directeurs de l'instruction publique des cantons universitaires (parties au concordat), deux directeurs de l'instruction publique de cantons non universitaires, le secrétaire d'Etat à la science et à la recherche, le président du Conseil des EPF.

De longues discussions ont eu lieu au Parlement fédéral et au Conseil de la CUS sur la question de la représentation des cantons universitaires au sein de la nouvelle CUS. Etant donné qu'elle sera l'organe chargé de définir la politique universitaire suisse, elle doit être composée des magistrats cantonaux ayant la responsabilité des universités. Ce sont eux, et non pas un président d'un Conseil universitaire ou une personnalité venant de l'extérieur, qui répondent politiquement et financièrement de l'université vis-à-vis du Parlement et des électeurs. Ce sont eux aussi qui ont la responsabilité pour l'ensemble de la politique cantonale en matière d'éducation.

Cet organe politique sera complété par un organe académique. Les recteurs des universités et les présidents des EPF acquièrent en effet des compétences nettement renforcées dans le cadre de la Conférence des recteurs et présidents.

Le 3e alinéa définit dans quelle mesure les cantons parties au concordat participent à la couverture des frais de la Conférence universitaire.

Art. 5 : Compétences

Comme l'article 6 de la LAU, cette disposition définit de manière exhaustive les compétences décisionnelles qui pourront être déléguées à la Conférence universitaire suisse par le biais de la convention de coopération. La convention de coopération entre la Confédération et les cantons universitaires ne pourra donc pas prévoir la délégation d'autres compétences, mais éventuellement restreindre les compétences déléguées à la Conférence universitaire suisse. En l'état actuel des travaux, il est prévu de reprendre intégralement cet article dans la convention de coopération.

La Conférence universitaire suisse est déclarée compétente pour :

Octroyer des contributions liées à des projets au sens de la loi fédérale sur l'aide aux universités, du 8 octobre 1999.

A côté des subventions de base et des aides aux investissements, les contributions liées à des projets sont un type d'aide financière prévu par la LAU. Les aides liées aux projets auront pour but d'encourager les projets d'innovation ou de coopération entre universités et hautes écoles suisses dans la mesure où ils répondent à un intérêt spécifique relevant de la politique des hautes écoles de notre pays. Il sera ainsi notamment possible d'encourager de manière ciblée l'introduction de nouvelles techniques d'enseignement dans le domaine de la formation ou encore les projets de coopération réunissant plusieurs universités et hautes écoles. Dans la mesure du possible, les fonds doivent être alloués par mise au concours entre les hautes écoles.

Les décisions concernant les projets à encourager seront prises dans le cadre de la Conférence universitaire suisse, de manière à en assurer la coordination à l'échelle nationale. Les EPF et les hautes écoles spécialisées pourront participer à ces projets avec leurs fonds propres.

Le projet de coopération entre l'université de Lausanne, l'université de Genève et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (voir Annexe V) constitue un tel projet au sens de l'article 20 LAU . L'adoption du présent concordat facilitera grandement la réalisation de ce projet de coopération de portée nationale.

Evaluer périodiquement l'attribution des pôles de recherche nationaux dans l'optique de la répartition des tâches entre les universités sur le plan national Les pôles de recherche nationaux sont un nouvel instrument d'encouragement du Fonds national qui contribuera de manière déterminante à la création de centres de compétences dans le domaine de la recherche et de la formation au sein des universités suisses.

La Conférence universitaire suisse veillera à ce que l'attribution des pôles de recherche nationaux soit adéquate du point de vue de la répartition des tâches entre les hautes écoles universitaires.

Reconnaître des filières d'études ou des institutions

L'internationalisation de la recherche scientifique et l'accroissement de la mobilité des étudiants et des enseignants souligne l'importance grandissante de la reconnaissance des institutions ou filières ; elle exigera l'élaboration et l'application de procédures internationales d'évaluation et de reconnaissance ainsi que des critères et de standards correspondants.

Dans cette optique, le concordat et la LAU prévoient de déléguer la compétence en matière de reconnaissance (accréditation) à la CUS. Elle pourra s'appuyer sur un organe commun des cantons et de la Confédération pour l'accréditation et l'assurance de la qualité (voir art. 7 ci-après). La procédure sera réglée dans la convention de coopération entre la Confédération et les cantons universitaires. La reconnaissance de filières et d'institutions équivaut à l'octroi d'un label de qualité sans pour autant donner droit à une aide financière de la Confédération.

Edicter des directives sur l'évaluation de l'enseignement et de la recherche

De par les lois universitaires, les hautes écoles universitaires sont tenues d'institutionnaliser le contrôle permanent de la qualité. Le travail d'évaluation relève donc de la compétence de chacune d'entre elles. L'évaluation doit toutefois répondre à des normes minimales communes, de manière à ce qu'en soit assurée la comparabilité entre universités et que soit garantie la transparence des évaluations tant pour les étudiants que pour le grand public. La Conférence universitaire formulera donc des directives en la matière.

Edicter des directives relatives à la valorisation des connaissances acquises par la recherche

Dans une économie mondiale de marché, étroitement interdépendante et où les cycles de production ne cessent de se raccourcir, la compétitivité d'une économie nationale dépend pour une grande partie de sa capacité à valoriser les connaissances acquises et de créer des produits novateurs ainsi que des métiers nouveaux et des emplois. Afin d'améliorer la situation de notre pays dans ce domaine, le Conseil fédéral a créé un réseau suisse.

Afin que le réseau suisse pour l'innovation puisse déployer tout son effet, il importe que toutes les hautes écoles universitaires appliquent une politique analogue en matière de mise en valeur de l'acquis scientifique. Les directives de la Conférence universitaire suisse donneront à ce domaine une impulsion décisive dans tout le pays.

La Conférence universitaire suisse continuera, en vertu du 2e alinéa, à émettre des recommandations concernant la coopération, la planification pluriannuelle et la répartition des tâches dans le domaine universitaire.

Grâce à ces compétences, le nouvel organe commun de la Confédération et des cantons pour la politique universitaire pourra mettre sur pied des projets durables visant à renforcer la coopération dans l'ensemble de la Suisse. Une meilleure répartition des tâches entre les universités reste indispensable et sera une des tâches prioritaires de cet organe commun. Les décisions concernant la suppression de filières d'études ou le regroupement de facultés dans une université déterminée restent réservées aux organes directeurs des universités concernées, ou aux collectivités qui en ont la charge.

Art. 6 : Décisions

Conformément aux conclusions de l'avis de droit du professeur Aubert, et à la demande de plusieurs des cantons consultés, les modalités pour la prise des décisions de la CUS sont fixées en détail dans le concordat.

Art. 7 : Accréditation et assurance de la qualité

Suite à diverses interventions, notamment de la part des recteurs des universités cantonales, le Conseil des Etats a décidé de renoncer à la création d'un institut d'accréditation et d'assurance de la qualité, tel qu'il était proposé dans le projet du Conseil fédéral. L'article 7 du concordat correspond à l'article 7 de la LAU. Ces deux dispositions donnent la compétence respectivement aux gouvernements des cantons parties au concordat et à la Confédération d'instituer un organe indépendant qui sera chargé de certaines tâches à l'intention de la CUS.

La garantie de la qualité de l'enseignement et de la recherche est l'objectif prioritaire de la politique des hautes écoles. Le 1er alinéa pose le principe selon lequel il s'agit d'une tâche qui relève à la fois de la Confédération, des cantons et des universités. L'accréditation est la reconnaissance officielle qu'une institution universitaire remplit des standards minimaux de qualité, eux-mêmes fixés par une autorité politique (compétence de la CUS: art. 5, 1er al., let. d). L'autonomie de l'université accroît également sa responsabilité quant à la qualité de ses prestations. Les universités sont donc appelées à prendre des dispositions pour institutionnaliser un contrôle continu de la qualité. Même si l'évaluation relève des universités elles-mêmes, la Confédération et les cantons doivent veiller à ce que ce contrôle se fasse régulièrement, sur la base de standards communs et de critères comparables (2e al., let. a).

Afin d'obtenir une image claire des activités d'une université, il importe de soumettre à une évaluation tous ses domaines principaux, en particulier l'enseignement et la recherche. Pour ce faire et pour parvenir à bien tenir compte des spécificités du système académique, on fera appel tant à des données quantitatives qu'à des analyses qualitatives (évaluation par des pairs). Afin d'assurer la transparence et la comparabilité des résultats, le plan d'évaluation utilisé devra être aussi homogène que possible. Sur la base d'une évaluation effectuée par l'organe pour l'accréditation et l'assurance de la qualité, la Conférence universitaire suisse décidera d'accréditer ou non une institution ou une filière d'études, c'est-à-dire qu'elle jugera de considérer comme suffisamment ou insuffisamment remplies les conditions de qualité exigées pour la désignation "; institution universitaire " ou "; filière d'études de niveau universitaire ".

L'accréditation concernera aussi des institutions universitaires privées, leurs filières d'études et les diplômes délivrés. Ainsi, la Suisse satisfera aux exigences régulièrement formulées au niveau international. En particulier, le Conseil de l'Europe a approuvé en 1997 à l'attention des Etats membres des recommandations sur la reconnaissance des institutions universitaires privées.

Le statut juridique de l'organe prévu et sa structure seront réglés dans le cadre de la convention de coopération. Il est prévu un financement paritaire par la Confédération et par les cantons parties au concordat.

Art. 8 : Collaboration avec l'organe commun des directions des hautes écoles universitaires suisses

Le premier alinéa de cet article reprend l'article 8 de la LAU.

Compte tenu du renforcement de l'autonomie des universités, la Conférence universitaire suisse coopérera de façon étroite avec les diverses universités et leur organe directeur à l'échelle suisse. La Conférence des recteurs des universités suisses aura ainsi la possibilité de participer activement à l'aménagement de la politique universitaire suisse. A l'avenir, les présidents des deux écoles polytechniques fédérales siégeront dans la Conférence des recteurs et présidents, ce qui n'est pas le cas actuellement.

L'alinéa 2 stipule que la CUS donne des mandats pour la préparation et la mise en oeuvre de ses décisions à la Conférence des recteurs des universités suisses. Les frais de la Conférence des recteurs des universités suisses, dans la mesure où ils résultent de l'accomplissement de ces tâches, sont financés dans le cadre du budget de la CUS. Les détails sont réglés dans la convention de coopération.

Art. 9 : Collaboration avec les organes nationaux du domaine des hautes écoles spécialisées

Cette disposition reprend l'article 9 de la LAU.

La proposition visant à réaliser l'unité du domaine de l'enseignement du degré tertiaire, alors que la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995 parle elle de "; collaboration dans l'ensemble du domaine des hautes écoles ", était certainement prématurée. Le regroupement du Conseil des hautes écoles spécialisées et de la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées en un seul organe implique également une révision de la loi fédérale, du 6 octobre 1995.

Art. 10 : Consultation

Cette disposition reprend l'article 10 de la LAU.

Pour garantir la cohérence et une assise consensuelle aussi large que possible, l'organe commun de politique universitaire s'informera, pour les questions importantes en matière de politique universitaire, de l'avis des milieux concernés, notamment du corps professoral, du corps intermédiaire et des étudiants.

Le projet de convention de coopération prévoit par ailleurs que la Conférence des recteurs et présidents sera appelée à donner son avis sur les affaires de la CUS qu'elle ne prépare pas (voir l'art. 8).

Chapitre 3 : Dispositions finales

Art. 11 : Adhésion au concordat

Tous les cantons en charge d'une haute école universitaire au sens de l'article 2 peuvent adhérer au concordat. Il n'est en l'état actuel pas ouvert aux cantons de Lucerne et du Tessin (voir art. 2 ci-avant). Une adhésion ultérieure est envisageable.

Art. 12 : Nombre minimal de cantons signataires

Le concordat a pour but de régler la manière de réaliser avec la Confédération une politique universitaire nationale. L'objectif serait que tous les cantons universitaires y adhèrent. Afin toutefois d'éviter qu'un seul canton puisse bloquer tout le système qui se met en place, il est prévu que le concordat est valable si plus de la moitié des cantons universitaires, c'est-à-dire cinq, en sont parties. La LAU (art. 26) prévoit aussi que "; la Conférence universitaire suisse accomplit ses tâches dès le moment où et aussi longtemps que plus de la moitié des partenaires possibles du côté des cantons sont parties à la convention ". Cette solution est aussi appliquée dans le cas de l'Accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997.

Art. 13 : Exécution

Les gouvernements des cantons signataires sont chargés de l'exécution du concordat, qui consiste essentiellement dans la signature d'une convention de coopération avec le Conseil fédéral. Pour le cas où une convention de coopération échouerait, les cantons universitaires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la coordination de leur politique universitaire.

Art. 14 : Résiliation

Le concordat peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile avec un préavis de trois ans. Cela signifie qu'en cas de dénonciation, les cantons ont un délai de trois ans pour trouver une nouvelle solution. Ce travail devrait de nouveau se faire en étroite collaboration avec la Confédération.

Au vu de ces explications, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil favorable au projet de loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat intercantonal de coordination universitaire, adopté par la Conférence universitaire suisse, le 9 décembre 1999.

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Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement supérieur sans débat de préconsultation.