Séance du jeudi 31 août 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 9e session - 40e séance

PL 8153-A
8. Rapport de la commission fiscale chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (LITPP-II) (D 3 12). ( -) PL8153
Mémorial 1999 : Projet, 7388. Renvoi en commission, 7402.
Rapport de Mme Mariane Grobet-Wellner (S), commission fiscale

La Commission fiscale a étudié le projet de loi 8153 lors de ses séances des 26 octobre, 9 novembre, 7, 14 et 21 décembre 1999, 11 et 18 janvier, 4 et 11 avril 2000 sous la présidence de Mme Christine Sayegh et de M. Bénédict Fontanet (26 octobre 1999).

Ont assisté à ces séances :

Les procès-verbaux ont été établis avec grande précision par Mme Eliane Monnin.

Introduction

Le projet de loi 7532 sur l'imposition des personnes physiques (loi harmonisée), déposé le 30 septembre 1996 a fait l'objet de plus d'un an de travail en commission. Les travaux n'ont pas été terminés et des questions sont restées ouvertes. La complexité des questions soulevées dans ce projet de loi rendait l'adoption très difficile lors de la législation en cours.

Il a dès lors été décidé de sortir les dispositions relatives à l'imposition dans le temps (chapitre IV du PL 7532), celles-ci ne posant pas de problèmes particuliers et pouvant être mises en oeuvre de façon autonome. Elles ont été regroupées dans un projet de loi 7532-A, adopté par le Grand Conseil le 4 décembre 1997. L'entrée en vigueur avait été fixée au 1er janvier 2001. Le système d'imposition choisi était celui du postnumerando annuel.

Suite à des modifications du droit fédéral intervenues entre temps dans la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et dans la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), le Département des finances a constitué une Commission de relecture LIPP pour suivre l'évolution en la matière sur le plan fédéral.

Modification des normes en matière d'imposition dans le temps de la LHID et la LIFD

La LHID prévoit, tout comme la LIFD, le système d'imposition praenumerando bisannuel (art. 15 LHID).

L'art. 16 de la LHID laisse aux cantons la possibilité d'adopter un système d'imposition postnumerando annuel, ce qui a été le cas à Genève. Dans ce cas, tant la LHID que la LIFD prévoyaient que, pour la première période fiscale suivant la modification, l'impôt ferait l'objet de deux taxations distinctes, l'une d'après l'ancien droit et l'autre d'après le nouveau droit. Seul la taxation la plus élevée devait être acquittée, sous réserve de l'imposition de certains revenus extraordinaires selon l'ancien droit (système de la différence).

Suite à une initiative parlementaire déposée le 10 octobre 1997, proposant de tenir compte tout particulièrement des dépenses extraordinaires dans le cadre de la procédure prévue, l'Assemblée fédérale a adopté, en date du 9 octobre 1998, une modification de l'art. 69 LHID et de l'art. 218 LIFD. Ces deux articles stipulent que, pour la première période fiscale suivant la modification de l'imposition dans le temps, la taxation se fera sur la base du nouveau droit, la procédure de la différence étant jugée trop compliquée.

Les nouvelles dispositions de la LHID (art. 69, al.2) et de la LIFD (art. 218) prévoient que les revenus extraordinaires réalisés durant la période fiscale précédant la modification de l'imposition dans le temps sont soumis à un impôt annuel entier pour l'année fiscale où ils ont été acquis et que les charges en rapport immédiat avec l'acquisition de ces revenus peuvent être déduites.

De plus, les autres charges extraordinaires supportées durant la période précédant la modification peuvent également être déduites. Les cantons ont le choix de prévoir la déduction sur le revenu imposable, soit sur la première période fiscale suivant la modification, soit sur la précédente période.

La LHID donne la définition (non exhaustive) des revenus extraordinaires dans l'art. 69 al.3 et celle des charges extraordinaires (exhaustive) dans l'art. 69 al. 5.

Présentation du projet

La loi sur l'imposition dans le temps des personnes physique (LITPP) du 4 décembre 1997, ayant été élaborée avant la modification de la LHID et de la LIFD, prévoit le système de la différence pour la période transitoire.

Le présent projet de loi tient compte des modifications de l'art. 69 LHID en introduisant des dispositions compatibles celui-ci. Ces modifications se trouvent essentiellement dans les articles 6 et 7.

Les autres dispositions de la LITPP ont également subi quelques modifications de moindre importance (articles 1 à 5 et les articles 8 à 10).

Travaux de la commission

Auditions

La commission a auditionné des membres du Groupement des banquiers privés genevois, de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève ainsi que de la Fédération des syndicats patronaux.

Au cours de ces auditions, tous se sont ralliés à la nécessité d'adopter ce projet de loi, qui est destiné à remplacer la Loi d'imposition dans le temps des personnes physiques (LITPP) adoptée le 4 décembre 1997 et dont l'entrée en vigueur a été fixée, par Arrêté du Conseil d'Etat du 2 mars 1998, au 1er janvier 2001.

La nécessité d'adopter une nouvelle loi d'imposition dans le temps est justifiée par les changements intervenus dans les lois fédérales, soit la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et la Loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD).

Ces changements ont pour effet de rendre le contenu de la LITPP caduque en ce qui concerne les modalités du passage à l'imposition annuelle postnumerando.

Audition du Groupement des banquiers privés genevois

M. Pierre Cogne, représentant du Groupement des banquiers privés genevois, a fait part, le 7 décembre 1999, de remarques concernant le contenu de l'article 6, alinéa 3 du projet de loi.

Cet alinéa considère comme revenus extraordinaires, outre ceux décrits de manière exemplative dans les lois fédérales, soit les prestations en capital, les gains de loterie, les revenus non périodiques de fortune et les revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative indépendante, les revenus inhabituellement élevés par comparaison aux années antérieures.

L'adjonction de cet adverbe « inhabituellement » pourrait avoir une double signification. Soit il emporte une définition plus fine des revenus extraordinaires pris en considération pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct, soit il est inutile dans la mesure où il n'est qu'un développement du mot « extraordinaire ».

Il est en outre précisé que le Petit Larousse définit le mot extraordinaire comme « sortant de l'ordinaire, exceptionnel, inhabituel ».

Audition de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève

M. Gérard Béran, représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, a fait part, le 21 décembre 1999, de remarques de même nature que celles formulées par le Groupement des banquiers privés genevois.

Audition de la Fédération des syndicats patronaux

M. Daniel Delay, représentant de la Fédération des syndicats patronaux, est intervenu le 21 décembre 1999.

Considérant les remarques formulées par d'autres organismes sur le projet de loi, il renonce à en formuler d'autres.

Discussion générale

Au cours des débats menés par la Commission fiscale, différentes explications ont été fournies par l'Administration fiscale sur la notion de revenus et charges extraordinaires liés au passage à une imposition annuelle postnumerando.

A plusieurs reprises, l'administration a eu l'occasion d'indiquer que le canton ne disposait que d'une faible marge de manoeuvre.

S'agissant des charges considérées comme extraordinaires, leur liste en est donnée de manière exhaustive par la LHID, et le canton n'a d'autre choix que de les reprendre telles qu'elles figurent à l'article 6, alinéa 4 du projet de loi.

En matière de revenus extraordinaires, il a été formellement indiqué que toute augmentation de revenu constatée durant l'année civile 2000 ne sera pas considérée systématiquement comme élément extraordinaire.

La nature d'une disposition prévoyant l'imposition des revenus extraordinaires, outre qu'elle est dictée par le droit fédéral (LHID), n'a en effet pas pour but d'augmenter la fiscalité par un moyen détourné.

Il s'agit simplement de faire en sorte que la conséquence de la brèche de calcul ne soit pas un levier permettant de réaliser des économies d'impôt injustifiées.

Pour ce qui concerne les revenus provenant d'une activité lucrative, l'Administration fiscale a clairement répondu aux craintes qui ont été formulées qu'il ne s'agissait pas d'imposer les augmentations de revenus qui ne seraient dues qu'aux effets de la conjoncture.

En outre, il est certain que la qualification de revenus extraordinaires ne sera pas différente selon qu'il s'agisse de l'impôt fédéral direct ou des impôts cantonal et communal.

Discussion article par article

Art. 1 Période fiscale

Pas de remarques.

Art. 2 Imposition du revenu / Période de calcul

Pas de remarques.

Art. 3 Imposition de la fortune / Période de calcul

Al. 2 :  La notion de « capital », qui peut être interprétée de manière réductrice, a été remplacée par la notion de « fonds propres » par souci de clarté. Ce terme intègre à la fois le capital social et les réserves, en conformité avec la LHID qui préconise que l'on impose la fortune totale nette.

Art. 4 Déductions sociales et barèmes

Pas de remarques.

Art. 5 Epoux / Enfants sous autorité parentale

Le cas d'un enfant sous régime tutélaire est réglé dans la LIPP I à l'art. 8 « Epoux ; enfants sous autorité parentale », avec un commentaire dans l'exposé des motifs.

Art.6 Modification apportée à l'imposition dans le temps des personnes physiques

Al. 3 : Revenus extraordinaires - revenus inhabituellement élevés.

Le but de cet article est que le contribuable paie ses impôts sur les gains qu'il a effectivement réalisés, peu importe le choix de l'année.

Le fait que les gains dont il est question ici sont soumis à un impôt annuel entier, aux taux applicables à ces seuls revenus, constitue déjà un avantage fiscal très important.

L'approche utilisée pour déterminer ce qui pourrait être considéré comme étant un « revenu extraordinaire ou inhabituellement élevé » est aussi bien qualitative que quantitative

En réponse aux nombreuses questions de la commission, le département a fourni plusieurs exemples, figurant en annexes à ce rapport.

Al. 4 : Charges extraordinaires.

Ces charges sont énumérées de façon exhaustive et seront déduites sur la période fiscale précédant la modification. Les taxations entrées en force seront modifiées en faveur du contribuable. Dans la mesure où ces charges extraordinaires sont directement liées aux revenus extraordinaires, elles seront imputées à ceux-ci.

Art. 7 Déclaration d'impôts

La déclaration fiscale 2001 sera rempli sur les revenus 2000. C'est sur la base de cette déclaration que les revenus et charges extraordinaires seront détectés. Il n'y aura pas de bordereau mais uniquement des bulletins de versement d'acomptes. La taxation 2001 interviendra en 2002, suite à la déclaration en 2002 portant sur les éléments effectifs en 2001.

Art. 8 Clause abrogatoire

Pas de remarques.

Art. 9 Entrée en vigueur

Pas de remarques.

Art.10 Modification à une autre loi (D 3 05)

Ce sont des abrogations LCP de tous les articles qui ont un côté temporel par rapport à l'imposition dans le temps.

Art. 10, al. 1 (abrogé)

Pas de remarques.

Art. 10 B (abrogé)

Pas de remarques.

Art. 12 (abrogé)

Pas de remarques.

Art. 17 (abrogé)

Pas de remarques.

Art. 21, lettres k, l et m (abrogées)

Pas de remarques.

Art. 30 A (abrogé)

Pas de remarques.

Art. 45, al. 1, 2, 4 et 5 (abrogés)

Pas de remarques.

Art. 76, al. 5 à 7 (nouveau)

Les alinéas 5 et 6 fixent le système postnumerando en matière de calcul ou de prélèvement de l'impôt immobilier complémentaire. L'alinéa 7 concerne les cas de bouclement des comptes en cours d'année ou ce sera le dernier état locatif qui sera pris en compte.

Vote final

Projet de loi 8153 (LITPP-II) - Imposition dans le temps des personnes physiques

Commissaires présents au moment du vote : 15

Conclusion.

Ces dispositions relatives à l'imposition dans le temps sont nécessaires en raison des changements des dispositions de la LHID. Elles peuvent être mises en oeuvre de façon autonome par rapport au reste des normes relatives à l'imposition des personnes physiques.

Au vu de ce qui précède, c'est à l'unanimité moins 4 abstentions que la Commission fiscale vous invite à voter ce projet de loi tel qu'il vous est proposé.

Premier débat

Mme Marianne Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Je rappelle que, suite à l'entrée en vigueur de la loi d'harmonisation des impôts directs LHID, le 1er janvier 1993 et à l'entrée en vigueur de la loi sur l'impôt fédéral direct LIFD, le 1er janvier 1995, les cantons ont l'obligation de choisir entre deux systèmes d'imposition, à savoir praenumerando bisannuel ou postnumerando annuel, au plus tard le 1er janvier 2001. Le canton de Genève, qui connaît l'imposition annuelle, a opté pour le système d'imposition annuelle postnumerando le 4 décembre 1997.

Entre-temps, suite à une initiative parlementaire demandant de tenir compte des dépenses extraordinaires, l'Assemblée fédérale a modifié l'article 69 LHID et l'article 218 LIFD. Ceci signifie, d'une part, que la méthode basée jusque-là sur la procédure de la différence a été remplacée par une imposition séparée - à part - du revenu extraordinaire réalisé durant la période fiscale précédant la modification de l'imposition dans le temps, c'est-à-dire l'an 2000 - et surtout, d'autre part, que les charges extraordinaires durant cette même période soient déductibles du revenu brut imposable.

C'est la raison pour laquelle nous sommes dans l'obligation d'adapter la LITPP à la nouvelle teneur de l'article 69 LHID.

M. Nicolas Brunschwig (L). Ce projet de loi, hormis les considérations techniques, ne posait pas de problèmes. Par contre, un des éléments essentiels de la discussion que nous avons eue en commission concerne la définition des revenus et des charges extraordinaires.

En ce qui concerne les charges extraordinaires, la marge de manoeuvre du canton est extrêmement limitée par le droit fédéral. Elle est même totalement limitée, vu la liste exhaustive des charges que l'on peut considérer comme extraordinaires.

Par contre, en ce qui concerne les revenus extraordinaires, il a fallu que l'administration nous donne un certain nombre d'exemples et de principes pour que l'on puisse réellement savoir de quelle manière sera appliquée cette loi et cette définition de revenus extraordinaires.

Les annexes qui figurent à partir de la page 14 du rapport de Mme Grobet-Wellner sont l'expression de la manière dont l'administration fiscale traitera et déterminera ce qui est ou ce qui n'est pas un revenu extraordinaire. Sur le principe de base qui a amené à ce type d'explication, nous n'avons pas d'objection. De manière très résumée, les accroissements de revenus, qui sont le résultat d'une activité conjoncturelle, ne seront pas considérés comme des revenus extraordinaires et les accroissements de revenus qui proviendraient d'un changement de système d'éléments structurels, de dissolution de réserves latentes seraient considérés comme des revenus extraordinaires.

Nous sommes donc tout à fait d'accord avec les exemples qui figurent aux pages 14, 15 et 16. Par contre, nous aimerions que Mme la présidente du département précise les choses en ce qui concerne l'exemple numéro 4 au sujet du dividende. A partir de quel moment le revenu de la personne physique qui perçoit un dividende serait-il considéré comme ordinaire ou extraordinaire ?

Dans l'exemple donné à la page 17, il est considéré que tout ce qui dépasse le dividende moyen des trois dernières années serait considéré comme un dividende extraordinaire. Cela me semble contradictoire avec le principe de base qui veut que ce qui est conjoncturel soit ordinaire et le reste extraordinaire.

Dès lors, dans la mesure où ce dividende est versé par une société anonyme qui a son siège à Genève, dont l'administration fiscale connaît les comptes et les bilans, il n'est pas normal qu'un dividende supérieur soit simplement considéré comme extraordinaire pour cette unique raison. Le dividende devrait être considéré comme extraordinaire s'il est le résultat d'un bénéfice au niveau de la société anonyme qui est extraordinaire pour des raisons de dissolution de réserves latentes, par exemple, ou de produits exceptionnels, mais cela ne devrait pas être le cas lorsque la marche des affaires est meilleure et qu'elle a amené un meilleur résultat de la société anonyme, ce qui permet le versement d'un dividende supérieur à l'actionnaire, en tant que tel.

Nous aimerions donc que le principe, qui a été admis par l'ensemble des commissaires sur la base de la proposition de l'administration, soit aussi valable pour le cas de versements de dividendes en tant que tels. Prenons un simple exemple pour imager ces propos qui peuvent paraître techniques pour certains : si un garagiste exploite son entreprise en raison individuelle et que son activité, plus importante, lui procure un bénéfice et donc un revenu plus important, tout le monde est d'accord pour considérer qu'il s'agit d'un revenu ordinaire. Si ce garagiste exploite, non pas en raison individuelle, mais sous la forme d'une société anonyme et que son exploitation augmente et devient plus rentable, et que le bénéfice soit versé sous la forme d'un dividende, il serait considéré comme un revenu extraordinaire, et ceci n'est pas normal et pas légitime.

J'aimerais que Mme la présidente nous confirme que l'esprit de la loi, c'est donc bien que les résultats qui proviennent d'une amélioration conjoncturelle de la marche des affaires sont considérés comme des revenus ordinaires, y compris la distribution de dividendes qui découlent d'une amélioration de la marche des affaires de la société anonyme qui a distribué les dividendes.

Mme Stéphanie Ruegsegger (PDC). Le groupe démocrate-chrétien accueille l'introduction du nouveau système d'imposition dans le temps, imposé par le droit fédéral, avec satisfaction. Nous n'avons donc absolument aucune objection de principe sur l'introduction de cette nouvelle méthode.

Je souhaiterais toutefois revenir rapidement sur les travaux de la commission et indiquer que le vote de notre groupe, à savoir l'abstention, était motivé par l'absence, à ce moment-là, d'une vision globale de l'ensemble des projets LITPP, dont les plus importants ou, à tout le moins, les plus délicats n'avaient pas encore été étudiés ou même présentés.

L'abstention critique de notre groupe en commission se transforme aujourd'hui en un vote positif. J'aimerais simplement souligner l'attitude positive et l'état d'esprit positif du département et, notamment, de Mme Calmy-Rey, mais, également, de l'ensemble de la commission qui ont permis de conduire les travaux sur ce volet de la LITPP et sur l'ensemble du reste de la LITPP avec une certaine sérénité qui nous permet d'avoir aujourd'hui une loi qui tienne la route.

Je terminerai, à l'instar de M. Brunschwig, avec le souhait que les charges extraordinaires, dont le rapport relève que le droit fédéral en dresse une liste exhaustive et donc stricte, ne soient pas jugées avec davantage de sévérité et de rigueur que les revenus extraordinaires dont la rapporteuse nous indique que la liste figurant dans les lois fédérales est exemplative et donc incomplète.

Comme le souligne Mme Grobet-Wellner en page 5 de son rapport, la nature d'une disposition prévoyant l'imposition des revenus extraordinaires n'a pas pour but d'augmenter la fiscalité par un moyen détourné. Sur ces bonnes paroles, le groupe démocrate-chrétien votera donc ce volet numéro 2 de la LITPP.

M. Pierre Froidevaux (R). En fait, le projet de loi qui nous est soumis ce soir ne pose pas de problème de clivage politique. Les règles qui sont émises dans ce projet de loi maintiennent ou même améliorent l'équité fiscale. Il était normal, en fait, que l'on paie les impôts sur l'année fiscale en cours. C'était très particulier, ici à Genève, le fait que nous devions prévoir notre fiscalité pour l'année suivante et, surtout, lorsque nous interrompions ou finissions une activité professionnelle, il fallait encore prévoir la fiscalité pour l'année suivante. Il y a donc dans ce projet de loi, fondamentalement, une amélioration et, à mon sens, il n'y aura pas de clivage politique.

Il s'agit simplement d'expliquer cette abstention radicale qui s'est ainsi jointe à l'abstention PDC et montre que, après tout, cette abstention critique PDC est du même acabit que l'abstention radicale et que c'est, à la rigueur, un bon moyen de collaborer avec l'Alternative, puisque je reconnais que, comme l'a dit Mme Ruegsegger, nous avons pu obtenir une excellente écoute du département.

Je me fais ici l'écho de la grande satisfaction du groupe radical d'avoir pu travailler avec Mme la présidente du département et avec l'ensemble de ses fonctionnaires, afin que les milieux que nous représentons puissent s'exprimer à travers nos voix. Vous verrez que lorsqu'il s'agira de parler de l'ensemble de la révision de la LIPP, nous pourrons obtenir, à mon sens, un vote consensuel. Ainsi, ce soir, on modifie le sens de l'abstention, qui était une abstention efficace, en un vote positif.

Mme Christine Sayegh (S). Le groupe socialiste se rallie bien évidemment à l'unanimité pour voter ce projet de loi. J'aurais voulu apporter une précision, car il est vrai que, lorsque l'on change de mode de taxation, il y a toujours différentes propositions pour passer d'un système à l'autre.

Même au niveau fédéral, il y a eu hésitation, puisque l'on avait déjà - si vous vous rappelez - voté une loi fondée sur la théorie de la différence et on a dû changer en fonction des modifications des lois fédérales.

J'aimerais donner une précision au sujet de la taxation des revenus extraordinaires. Ces revenus extraordinaires seront taxés pour eux-mêmes et non pas avec l'ensemble du revenu du contribuable, donc, de toute façon, les revenus qui seront eux-mêmes qualifiés d'extraordinaires verront leur traitement fiscal privilégié, en tout cas, une taxation un peu inférieure à celle de l'ensemble des revenus. De toute façon, en l'espèce, le contribuable y gagnera.

Mme Micheline Calmy-Rey. Un mot pour vous remercier de votre attitude positive, ce soir, et de votre attitude en commission. Je ferai une remarque pour répondre à M. Brunschwig. Du côté des charges extraordinaires, étant énumérées par la loi fédérale, il n'y a pas de commentaires particuliers à faire. Il n'y a pas de marge d'interprétation de la part du département.

En ce qui concerne l'aspect des revenus, il y a là, effectivement, une place laissée à l'interprétation, puisque l'article 6, alinéa 3, de la loi qui nous est soumise précise qu'il s'agit des revenus inhabituellement élevés par comparaison aux années antérieures : les gains de loterie, les revenus non périodiques de fortune et les revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative indépendante.

Très clairement, par cette définition, nous disons qu'il ne s'agit pas d'imposer les augmentations de revenus qui ne seraient dus qu'à la conjoncture. D'où la difficulté, bien évidemment, comme vous l'avez relevé, Monsieur Brunschwig, de passer à l'acte, c'est-à-dire de passer à l'appréciation concrète de ce qui est conjoncturel et de ce qui est structurel.

L'administration fiscale a posé un certain nombre de règles y compris pour les questions de dividendes. Ces règles ont le mérite d'être claires et transparentes, mais nous avons également dit en commission que le but de l'administration fiscale serait d'éviter que l'on puisse éluder l'impôt en planifiant ses revenus pour bénéficier de l'année de passage et que, par conséquent, les cas sont tout de même examinés pour eux-mêmes à la lumière du but qui est posé et qui a été posé par l'administration fiscale et par le département des finances. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés, de votre accueil favorable.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8153)

sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (LITPP-II) (D 3 12)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,

décrète ce qui suit :

Art. 1 Période fiscale

1 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.

2 La période fiscale correspond à l'année civile.

Art. 2 Imposition du revenu

 Période de calcul

1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.

2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale.

3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent clôturer leurs comptes à chaque période fiscale, en cas de cessation de leur activité lucrative, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement. La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité n'a débuté qu'au cours du deuxième semestre de la période fiscale.

4 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux.

5 L'alinéa 4 s'applique par analogie aux déductions.

Art. 3 Imposition de la fortune

 Période de calcul

1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

2 Pour les contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après les fonds propres existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.

3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant de l'impôt correspondant à cette durée est prélevé.

4 L'augmentation de fortune en cours de période fiscale résultant d'une dévolution successorale, de gains de loterie ou du versement de prestations en capital provenant d'assurances, de versements en capital remplaçant des prestations périodiques, de versements en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance liée, ne sera prise en compte pour le calcul de l'impôt que pour le reste de la période fiscale.

Art. 4 Déductions sociales et barèmes

1 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

2 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.

Art. 5 Epoux

 Enfants sous autorité parentale

1 En cas de mariage, les époux sont imposés globalement pour toute la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu.

2 En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés globalement jusqu'au jour du décès. Le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le début de l'assujettissement du conjoint survivant.

3 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale.

4 Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale, à l'exception du gain obtenu de leur travail, sont ajoutés au revenu et à la fortune du ou des parents qui en ont l'autorité parentale et la garde jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs.

Art. 6 Modification apportée à l'imposition dans le temps des personnes physiques

1 Pour la première période fiscale (2001) suivant la modification mentionnée à l'article 2, la taxation relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est régie par le nouveau droit.

2 Les revenus extraordinaires réalisés durant la période fiscale précédant la modification ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus (taux des art. 32 A et 32 B de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887), pour l'année fiscale où ils ont été acquis. Demeure réservée l'imposition des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ainsi que celle des prestations en capital provenant de la prévoyance.

Les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites, à l'exclusion des déductions prévues aux articles 30 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques.

3 Sont notamment considérés comme des revenus extraordinaires les prestations en capital, les revenus inhabituellement élevés par comparaison aux années antérieures, les gains de loterie, les revenus non périodiques de fortune et les revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative indépendante.

4 Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale précédant la modification sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale précédant la modification, en cas d'assujettissement dans le canton le 1er janvier 2001; les taxations entrées en force sont révisées en faveur du contribuable.

Sont considérées comme des charges extraordinaires:

Art. 7 Déclaration d'impôt

Le contribuable doit déposer en 2001 une déclaration d'impôt remplie conformément aux règles de l'ancien droit.

Art. 8 Clause abrogatoire

La loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques, du 4 décembre 1997, est abrogée.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 10 Modification à une autre loi (D 3 05)

La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :

Art. 10, al. 1  (abrogé)

Art. 10A  (abrogé)

Art. 10B (abrogé)

Art. 12 (abrogé)

Art. 17 (abrogé)

Art. 21, lettres k, l et m (abrogées)

Art. 30A (abrogé)

Art. 45, al. 1, 2, 4 et 5 (abrogés)

Art. 76, al. 5 à 7 (nouveaux)

5 L'impôt est dû par la personne inscrite comme propriétaire ou usufruitier au registre foncier à la date du 31 décembre de la période fiscale.

6 L'impôt est calculé au 31 décembre de la période fiscale sur la valeur des immeubles à cette date.

7 Pour les immeubles locatifs, en l'absence d'un état locatif annuel produit au 31 décembre de la période fiscale, le dernier état locatif annuel connu sera retenu.