Séance du jeudi 22 juin 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 9e session - 32e séance

PL 8262
35. Projet de loi du Conseil d'Etat approuvant les modifications des statuts de la Fondation de l'école de soins infirmiers et de sages-femmes «Le Bon Secours». ( )PL8262

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

Les modifications des statuts de la fondation de l'école de soins infirmiers et de sages-femmes « Le Bon Secours », du 25 février 1966, sont approuvées :

Art. 3, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le Conseil de fondation mandate une société fiduciaire ou un expert-comptable pour s'assurer du respect par les organes de la fondation des exigences légales relatives à la gestion administrative et financière, précisées par les directives du département de l'instruction publique. Le mandat est annuel et ne peut être renouvelé plus de quatre fois. Les compétences du contrôle financier cantonal demeurent réservées.

Art. 5 Conseil de fondation (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 La fondation est administrée par un conseil comprenant 14 personnes, dont :

La désignation des membres du conseil de fondation est approuvée par arrêté du Conseil d'Etat.

2 Les membres du conseil de fondation sont nommés pour 4 ans et sont rééligibles deux fois de suite, à l'exception de la représentante ou du représentant des étudiantes et des étudiants dont le mandat est renouvelé chaque fois que l'étudiante ou l'étudiant quitte l'école.

3 La directrice ou le directeur assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de fondation, à moins que celui-ci n'en décide autrement.

Art. 5A  Présidence du conseil (nouveau)

Le conseil de fondation fait le choix, en son sein, de la présidente ou du président ainsi que de la vice-présidente ou du vice-président, qu'il propose au Conseil d'Etat pour approbation.

Art. 5B Bureau (nouveau)

Le bureau est composé de la présidente ou du président du conseil, de la vice-présidente ou du vice-président et de 3 autres membres du conseil qui les désigne. La directrice ou le directeur assiste, avec voix consultative, aux séances du bureau, à moins que celui-ci n'en décide autrement.

Art. 6, al. 2 (nouveau)

2 Il confie la gestion courante au bureau.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet de loi qui vous est soumis porte sur l'approbation de modifications statutaires du « Bon Secours » proposées par le Conseil de fondation.

Bien que ces modifications aient un impact immédiat sur le bon fonctionnement du « Bon Secours », leur portée est restreinte. En effet, les filières de formation du « Bon Secours », à l'exception de celle d'aides-soignant(e)s, seront intégrées dans la haute école spécialisée santé - social romande (voir art. 31 C 1 26) d'ici 2001-2002. Cette situation nécessitera sous peu une refonte importante de la législation applicable au « Bon Secours ».

Les modifications de statuts proposées sont destinées à améliorer la maîtrise des risques financiers et juridiques liés à la gestion du « Bon Secours ».

Elles portent, pour l'essentiel, sur les points suivants :

1. Le Conseil, organe suprême, compte dorénavant un expert financier et un expert juridique en son sein.

Les statuts eux-mêmes précisent les règles relatives au choix des membres assumant la présidence ainsi qu'à la composition du bureau. Ce dernier est un relais d'importance vitale entre le conseil et la direction de l'école.

Enfin, le mandat des membres du conseil est limité à 12 ans.

2. Le conseil charge une société fiduciaire dont le mandat consiste à s'assurer du respect par les organes du « Bon Secours » des dispositions légales pertinentes en matière financière, en particulier celles contenues dans la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève (D 1 05) et des directives du Département de l'instruction publique chargée, sur délégation du Conseil d'Etat, de la surveillance du « Bon Secours ».

Selon les directives contraignantes actuellement en vigueur, des informations précises doivent figurer au rapport de la société fiduciaire sur les points suivants:

immobilisations, fonds et réserves, débiteurs, résultat, recettes, affiliation et paiement de cotisations aux assurances sociales, indemnités diverses et prestations en nature, salaires, signatures, réserves latentes et provisions.

Commentaires de détails

De façon générale, des améliorations de forme ont été apportées aux modifications statutaires soumises à approbation.

Art. 3, al. 2  Organe de contrôle

Le contrôle des comptes par une fiduciaire est obligatoire et se fait sans l'accord du Conseil d'Etat : les termes « peuvent » et « en accord avec le Conseil d'Etat » sont supprimées. La durée d'un mandat est de 5 ans au plus.

Art 5  Conseil de fondation

al. 1 :  Composition 

La nouvelle disposition distingue les représentants désignés par le Conseil d'Etat, soit un représentant du Département de l'instruction publique et un représentant du Département de l'action sociale et de la santé, des autres membres représentant les employeurs, les milieux des professionnels, l'association du « Bon Secours », l'université ainsi que les experts financier et juridique. La désignation de ces autres membres est approuvée par le Conseil d'Etat.

al. 2 : Le mandat des membres du conseil est limité à 12 ans au maximum.

Art. 5A  Désignation de la présidente ou du président et de la vice-présidente ou du vice-président du conseil

Cette désignation est approuvée obligatoirement par le Conseil d'Etat.

Art. 5B  Composition et désignation du bureau

Les statuts précisent la composition et le mode de désignation du bureau : le règlement du Conseil interne à la fondation, qui réglait jusqu'à ce jour cette question, n'a pas toujours été appliqué.

Art. 6, al. 2 : modification de forme

Elle découle des précisions apportées à l'article 5B.

Tels sont, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.