Séance du
jeudi 8 juin 2000 à
17h
54e
législature -
3e
année -
8e
session -
28e
séance
PL 8254
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965, est modifiée comme suit :
Art. 5A, al. 5 (nouveau)
5 Les critères présidant à la nomination des membres des commissions officielles ne peuvent reposer sur des considérations liées à la religion, à la race ou à la nationalité des candidats.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Notre République se compose de plus d'une centaine de nationalités. La richesse de cette diversité est souvent évoquée dans les discours officiels et la participation des étrangers à la construction de notre canton est reconnue par tous. Cependant, les « non-Suisses » sont exclus de toute une série de sphères de décisions portant sur des sujets qui les concernent non moins que les Suisses.
Parmi ces cercles d'exclusion, figurent des commissions officielles. Actuellement, certaines fondations communales interdisent aux résidents étrangers de siéger en leur sein. Dans ses critères de composition, la loi sur les membres des commissions officielles (A 2 20) n'empêche pas ce type de discrimination selon la nationalité. Elle laisse donc cette possibilité ouverte qui est, malheureusement, actuellement utilisée.
L'exclusion des étrangers des organes de décision entraîne pourtant des pertes pour l'ensemble du canton. A commencer par les Suisses : ceux-ci se voient priver de l'apport forcément plus riche et de meilleure qualité qu'entraînerait la possibilité d'élargir considérablement le nombre de personnes susceptibles d'entrer dans un organe de décision. Il est pourtant bien connu que la démocratie se fortifie grâce à la diversité d'opinion, la variété des individus qui la font vivre et surtout de l'intégration réelle dans les sphères de décision des importantes minorités qui la composent. A Genève, ce postulat semble parfois difficile à faire entendre…
La modification de la loi sur les membres des commissions officielles qui vous est proposée amende l'article 5A relatif aux critères de composition des dites commissions. Elle permettra de garantir le critère de non-discrimination en fonction de la religion, race ou nationalité à la nomination des commissions officielles. Les statuts des fondations qui contreviendront à cette nouvelle disposition devront donc être modifiés afin qu'ils soient conformes à la loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.