Séance du jeudi 25 mai 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 8e session - 26e séance

PL 7231-A
5. Rapport de la commission des transports chargée d'étudier le projet de loi de MM. Christian Grobet, Jean Spielmann et Gilles Godinat sur la gestion des parkings de l'Etat. ( -) PL7231
 Mémorial 1995 : Projet, 2476. Renvoi à la commission judiciaire, 2488.
 Mémorial 1998 : Renvoi à la commission des transports, 6742.
Rapport de majorité de M. Pierre Vanek (AG), commission des transports
Rapport de minorité de M. Pierre Ducrest (L), commission des transports

RAPPORT DE LA MAJORITÉ

Rapporteur: M. Pierre Vanek

Le 11 avril 1995, les députés Christian Grobet, Jean Spielmann et Gilles Godinat saisissaient le Grand Conseil du projet de loi 7231 sur la gestion des parkings de l'Etat. Ce projet visait à transformer la loi ad hoc concernant la Fondation des parkings, adoptée le 25 octobre 1968 par le Grand Conseil, en une loi permanente intégrée au recueil systématique des lois genevoises.

Ce projet de loi préconisait en outre que :

le Conseil de Fondation comprenne notamment un membre par parti représenté au Grand Conseil ;

tout projet de parking d'un coût de construction supérieur à un million de francs soit approuvé par le Grand Conseil ;

la compétence soit donnée à des employé-e-s assermenté-e-s de la Fondation d'infliger des amendes d'ordre en matière de stationnement de véhicules sur la voie publique ;

le personnel de la Fondation soit soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel de l'administration cantonale ;

un certain nombre des dispositions figurant dans les statuts de la Fondation soient intégrées dans la loi.

La Commission des transports a repris ce projet de loi, qui était resté en souffrance devant la Commission judiciaire, et a commencé à le traiter durant l'année écoulée en y consacrant plusieurs séances. Une quasi-unanimité s'est dégagée sur le projet de loi amendé qui est issu des travaux de la commission, sous réserve du statut de droit public prévu pour le personnel de la Fondation et de la compétence accordée à celle-ci d'engager des agents pour veiller au respect de la durée de stationnement des véhicules dans les zones où le système des macarons a été mis en place.

Commentaire article par article

La plupart des articles du présent projet de loi ayant été repris sans changement, ou avec de modestes adaptations, de la loi du 25 octobre 1968 ou des statuts de la Fondation, ce rapport se bornera à commenter les dispositions nouvelles.

Article 6

Cette disposition prévoit que le Grand Conseil doit approuver les transferts en propriété à la Fondation lorsqu'il s'agit d'immeubles appartenant à l'Etat et faisant partie de son patrimoine administratif.

Article 7

Cet article, relatif aux ressources financières de la Fondation, est complété en incluant le produit des taxes provenant des macarons, conformément à ce qui est déjà prévu à l'art. 7A de la loi H 1 05.

Article 8

Le Grand Conseil devra donner son approbation aux emprunts de la Fondation supérieurs à 3 millions de francs bénéficiant de la garantie de l'Etat.

Article 9

Il en est de même en ce qui concerne les projets de construction ou d'achat de parkings ou de participation financière à ceux-ci dépassant 3 millions de francs.

Les projets de lois prévus à cet effet devront respecter les exigences de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, notamment en ce qui concerne tous les renseignements de nature constructive relatives aux projets en cause.

Article 10

Cet article prévoit la possibilité pour le Conseil d'Etat de conclure un contrat de prestations avec la Fondation, qui devra être soumis à l'approbation du Grand Conseil.

Article 11

Cet article prévoit que le Conseil d'Etat soit compétent pour fixer, par le biais d'une convention avec la Fondation, les conditions dans lesquelles cette dernière peut exercer un contrôle de la durée de stationnement des véhicules sur la voie publique, en particulier dans les secteurs soumis au régime des "; macarons ".

La majorité de la commission a repris cette proposition du projet de loi initial, qui lui-même s'était inspiré d'un projet du conseiller d'Etat Gérard Ramseyer resté lettre morte.

La majorité de la commission a, en effet, le souci que le régime des macarons mis en place réponde aux espoirs des habitant-e-s des quartiers concernés. Or, le manque de surveillance de la durée de stationnement des véhicules qui ne bénéficient pas d'un macaron a suscité des plaintes de la part de leurs bénéficiaires et a eu pour effet de diminuer la portée de cette nouveauté, voulue par le Grand Conseil et qui a été bien accueillie par la population.

Dans la mesure où c'est la Fondation qui délivre les macarons, il est apparu qu'elle serait l'autorité la plus appropriée pour procéder à la surveillance des secteurs mis au bénéfice des macarons. Les agents qui seront engagés à cette fin auront toutefois une compétence limitée et ne pourront "; verbaliser " que les infractions de dépassement, à l'exclusion de toute autre infraction à la loi sur la circulation routière. Il appartiendra au service des contraventions de procéder au recouvrement du produit des amendes d'ordre qui servira en premier lieu à couvrir les frais des prestations fournies par la Fondation.

Article 18

Il est prévu que la comptabilité de la Fondation doive respecter les exigences de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat.

Article 21

Il est prévu que le personnel de la Fondation, qui est déjà affilié à la caisse de retraite de l'Etat, sera mis au bénéfice d'un statut de droit public qui reste à définir.

Article 26 Modification d'autres lois

La loi d'application de la loi fédérale sur la circulation routière (H 1 05) et la loi sur la police ont été adaptées pour tenir compte des attributions accordées aux agents de la Fondation en matière d'amendes d'ordre.

Enfin, les statuts de la Fondation, expurgés des dispositions transférées dans la loi, sont annexés au projet de loi pour qu'ils puissent être approuvés dans leur nouvelle teneur.

Au bénéfice des explications qui précèdent, la majorité de la commission, formée de huit députés socialistes, verts et de l'Alliance de Gauche vous recommande, Mesdames et Messieurs les député-e-s, d'approuver le projet de loi ci-après.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 But

1 Afin de favoriser sa politique des déplacements, l'Etat encourage la construction de parcs de stationnement, dont la gestion est confiée à la Fondation des Parkings, fondation de droit public pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement (ci-après la fondation).

2 A ce titre la fondation est chargée notamment :

3 La fondation est habilitée à acquérir ou louer les terrains favorables à la création de places de parc; elle peut devenir superficiaire d'immeubles

Art. 2 Utilité publique

La fondation est déclarée d'utilité publique.

Art. 3 Siège

Le siège de la fondation est à Genève.

Art. 4 Durée

La durée de la fondation est indéterminée.

Art. 5 Capital de dotation

La fondation bénéficie d'un capital de dotation de l'Etat inscrit à son bilan.

Art. 6 Transfert d'actifs

1 Le transfert en propriété à la fondation, à titre de dotation immobilière ou de vente, est soumis à l'autorisation du Grand Conseil lorsqu'il s'agit d'immeubles appartenant à l'Etat et faisant partie de son patrimoine administratif.

2 Le transfert de la propriété de ces immeubles à la fondation s'effectue au registre foncier à la réquisition du Conseil d'Etat et sur la seule production d'un exemplaire de la loi autorisant une cession immobilière au sens de l'alinéa 1, après sa promulgation.

Art. 7 Ressources financières

Les ressources financières de la fondation sont constituées par :

Art. 8 Garantie des emprunts

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir les emprunts de la fondation.

2 Toutefois, pour les emprunts dépassant 3 millions de francs, l'autorisation du Grand Conseil est nécessaire.

Art. 9 Engagements

1 La fondation ne peut s'engager que dans la mesure correspondant aux moyens dont elle dispose.

2 Toutefois sont soumis au Grand Conseil sous forme d'un projet de loi dans les formes prévues par la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat :

Art. 10 Accord de prestations

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer les modalités d'un accord de prestations liant la fondation, notamment dans le cadre des parcs relais (P+R), des parkings pour habitants et de l'exploitation des parkings de l'Etat.

2 L'accord de prestations stipule notamment la répartition des bénéfices de la fondation dont une partie est affectée à une provision pour pertes futures, ainsi que des indicateurs permettant de contrôler l'offre qualitative et quantitative de la fondation. Un rapport sur la réalisation de l'offre est fourni annuellement.

3 L'accord de prestations doit être soumis au Grand Conseil, sous la forme d'un projet de loi.

Art. 11 Contrôle du stationnement sur la voie publique

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer par convention, en accord avec la fondation, les conditions dans lesquelles cette dernière peut exercer un contrôle du stationnement des véhicules sur la voie publique, en particulier dans les secteurs soumis au régime des "; macarons ".

2 La convention précise la couverture financière des prestations fournies par la fondation

Art. 12 Organisation

Les organes de la fondation sont :

Art. 13 Conseil de fondation

1 La fondation est gérée par un conseil de fondation formé de :

2 Le Conseil de fondation s'organise lui-même.

Art. 14 Durée du mandat

1 Quel que soit leur mode de nomination les membres du Conseil de fondation sont nommés pour 4 ans et sont immédiatement rééligibles. Ils demeurent toutefois en fonction jusqu'à la première séance du nouveau Conseil de fondation, convoqué par le Conseil d'Etat.

2 Le mandat de conseiller d'Etat et celui de conseiller administratif délégués prend fin à l'expiration de leur charge publique.

3 La limite d'âge est celle fixée par la loi concernant les membres des commissions officielles du 24 septembre 1965.20). Cette disposition ne s'applique pas au mandat de conseiller d'Etat et de conseiller administratif délégués.

4 En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre du Conseil de fondation, il est pourvu à son remplacement pour la période restant en cours jusqu'au renouvellement du Conseil.

Art. 15 Indemnités

Le Conseil d'Etat fixe le montant des jetons de présence et indemnités éventuelles versées aux membres du Conseil.

Art. 16 Incompatibilité

Les membres du Conseil de fondation, quel que soit leur mode de désignation, ne doivent ni directement ni indirectement être fournisseurs de la fondation ou chargés de travaux pour son compte.

Art. 17 Organe de contrôle

1 Sous réserve de la compétence de l'Inspection cantonale des finances et de l'accord du Conseil d'Etat, le Conseil de fondation confie chaque année le contrôle des comptes à une société fiduciaire ou à des experts-comptables agréés étrangers à la gestion de la fondation.

2 L'organe de contrôle établit chaque année un rapport écrit qui est soumis au Conseil de fondation. Il est tenu d'assister à la réunion du Conseil de fondation au cours de laquelle son rapport est examiné.

Art. 18 Comptabilité

1 La fondation est soumise, en ce qui concerne la comptabilité, à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève du 7 octobre 1993 (D 1 05).

2 Elle tient une comptabilité adaptée à sa nature et à l'étendue de ses activités.

3 Les comptes de la fondation doivent contenir de manière distincte l'ensemble des charges financières et des amortissements de ses ouvrages et de ceux qui lui sont confiés par l'Etat.

4 La présentation des comptes doit notamment permettre d'identifier les charges et revenus par activité et/ou par type d'ouvrage.

Art. 19 Surveillance

La fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat. Le budget d'exploitation et de construction, le bilan, les comptes et le rapport de gestion, acceptés par la Fondation, sont soumis chaque année à son approbation.

Art. 20 Rapport au Grand Conseil

Le Conseil d'Etat soumet chaque année un rapport sur la gestion et la situation financière de la fondation à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 21 Personnel

1 Les employés sont liés à la fondation par un rapport de droit public.

2 Le Conseil de fondation établit le statut du personnel et fixe les traitements, après consultation dudit personnel.

3 En cas de litige concernant les relations de travail, l'organe de recours est le Tribunal administratif.

4 Le personnel de la fondation est affilié à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du Canton de Genève (CIA).

Art. 22 Approbation des statuts

Les statuts de la fondation sont annexés à la présente loi. Toute modification de ces statuts est soumise à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 23 Dissolution

1 La dissolution de la fondation intervient si les circonstances l'exigent, sur proposition du Conseil d'Etat ou du Conseil de fondation.

2 Toute proposition de dissolution doit être ratifiée par le Grand Conseil.

Art. 24 Liquidation

1 La liquidation est opérée par le Conseil d'Etat.

2 Les biens restants disponibles après paiement de tout le passif seront remis à l'Etat.

Art. 25 Entrée en vigueur

Dés son entrée en vigueur, la présente loi annule et remplace la loi sur la fondation pour la construction et l'exploitation des parcs de stationnements du 25 octobre 1968 (PA 315.00)

Art. 26 Modifications à d'autres lois ()

1 La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière(H 1 05), du 18 décembre 1987, est modifiée comme suit :

Art. 12, al. 4 et 5  (nouveaux)

4 Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention entre le Conseil d'Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre en matière de stationnement.

Coordination

5 Une commission présidée par un représentant du département et composée d'un responsable de chacun des corps d'agents habilités à infliger des amendes d'ordre en matière de stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés.

2 La loi sur la police, du 26 octobre 1957 (F 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 5A Compétence de la Fondation des parkings (nouveau)

1 La Fondation des parkings peut disposer d'un personnel dûment assermenté affecté au contrôle du stationnement des véhicules sur la voie publique, en application des prescriptions fédérales sur la circulation routière.

2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application en accord avec la Fondation des parkings.

ANNEXE

Art. 1 But

Art. 2 Capital

Art. 3 Attributions

Art. 4 Représentation

Art. 5 Responsabilité

Art. 6 Convocation

Art. 7 Délibérations

Art. 8 Délégation de compétences

Art. 9 Composition

Art. 10 Attributions

Art. 11 Convocation

Art. 12 Délibérations

Art. 13 Désignation

Art. 14 Comptabilité

Art. 15 Bilan

Art. 16 Répartition du bénéfice

Art. 18 Amortissement

Art. 19 Exclusion

Art. 20 Démission

Art. 21 Modification des statuts

Art. 22 Dissolution

Art. 23 Liquidation

RAPPORT DE LA MINORITÉ

Rapporteur: M. Pierre Ducrest

S'il convient de dépoussiérer des lois anciennes pour les adapter aux critères modernes et ainsi permettre une évolution logique, il faut aussi que ce travail se fasse dans le but d'une simplification et non d'une complication.

Or, dans le cas d'espèce du projet de loi 7231, c'est tout le contraire qui s'est passé au fil des séances de la Commission des transports, dont les travaux ont abouti à un bricolage alambiqué voulu et voté par la majorité de gauche.

De la complexité du projet de loi 7231

Il y a actuellement une loi en vigueur concernant la Fondation des parkings, se résumant à 8 articles dont le dernier mentionne les statuts de ladite fondation et qui eux se composent de 41 articles. Tout ceci d'une manière cohérente qui permet à la fondation de fonctionner sous l'égide du Conseil d'administration avec un contrôle d'activités annuelles par le Conseil d'Etat d'abord, puis par le Grand Conseil.

Le projet de loi 7231 se présente comme un mélange de la première loi à laquelle les statuts ont été incorporés, compliquant de fait les relations de la fondation avec l'Etat et obligeant toute modification à la lourdeur d'action du Grand Conseil.

De plus, et pour parachever ce retour en arrière, le personnel reçoit un statut complètement public rendant caduque l'autonomisation qui était voulue pour ce type de fondation et qui prévalait jusqu'ici. A l'heure où l'on parle de libéralisation, le dispositif fonctionnaire revient en force.

Enfin, la politisation de la fondation par l'entrée en son conseil d'administration de représentants du Grand Conseil démontre le carcan dans lequel les déposants de ce projet veulent pousser la Fondation.

Certes, certaines modifications pour actualiser les activités et les compétences de la Fondation des parkings étaient nécessaires, mais ne méritaient au plus qu'une révision de la loi actuelle. D'autre part, la limitation à 3 Mo de compétence dans la construction des parkings par la fondation revient, vu la modicité de la somme dans ce domaine, à inféoder toute décision de la fondation au bon vouloir du Grand Conseil pour toutes les constructions de parkings-relais envisagées.

Le dérapage des travaux de la commission

Les commissaires de la majorité, emportés par des envies de sanctionner le stationnement (et non pas de le faciliter) ont cru bon d'incorporer au projet de loi des possibilités d'intervention de la fondation au titre ronflant de "; prestations de service en matière de stationnement ".

La discussion, partie sur le fait que le stationnement dans les zones bleues n'était pas suffisamment contrôlé et que, de fait, il prétéritait les possesseurs de macarons, a débouché sur un bricolage (terme employé par M. Brunier) qui portait à la création d'une 4e force de police sous la direction de la fondation.

Ce rajout important mais complètement inopportun, amène le Grand Conseil à modifier deux lois existantes et importantes, à savoir la loi sur la circulation routière (H 1 05) et la loi sur la police (F 1 05).

Il y a actuellement trois types de compétences pour infliger des amendes d'ordre, selon l'article 12 de la loi sur la circulation routière, à savoir :

La gendarmerie.

Les contrôleurs du stationnement.

Les agents de sécurité municipaux et agents municipaux.

Ces trois éléments dépendent d'organes étant régis par loi ou par convention et ayant l'assurance d'une coordination dans leurs activités.

Le projet de loi 7231, en créant une 4e entité sous la direction de la fondation, échappe totalement à la coordination et va susciter des dysfonctionnements sur le terrain par collision de prérogatives.

D'autre part, sachant que le service des contrôleurs du stationnement reçoit plus de 8000 réclamations par année, nécessitant 3 personnes à plein temps pour les traiter, comment savoir où et à qui réclamer en cas de litige, les intervenants n'appartenant pas au même corps.

De plus, l'on peut imaginer une guerre entre services pour se réserver les "; bons coins " dans les zones bleues. De même, les communes ayant des zones bleues sur leur territoire sous le système du macaron verront leurs rentrées financières des amendes budgétisées diminuer au profit des interventions du personnel de la Fondation des parkings dévolu à cet effet.

On peut toutefois se préoccuper des revenus de la Fondation concernant les macarons en zones bleues, sommes nécessaires au financement des charges occasionnées par la construction de parkings-relais et rechercher par une attribution d'une partie des amendes d'ordre infligées dans le cadre du stationnement à renforcer ces revenus, mais ce n'est pas par un tel bricolage que le Grand Conseil doit y parvenir.

Pour toutes ces raisons, la minorité de la commission (2 DC, 3 L, 2 R) vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, de refuser le projet de loi 7231.

Premier débat

Le président. Conformément à la demande formelle qui nous a été faite, Mme la secrétaire va procéder à la lecture d'une lettre de l'Association des communes genevoises.

Annexe lettre

M. Pierre Vanek (AdG), rapporteur de majorité. Je vais faire gagner du temps à cette assemblée en disant, au nom de mon groupe et au nom des socialistes et des Verts, que nous souscrivons à la demande de renvoi en commission faite dans cette lettre.

M. Pierre Ducrest (L), rapporteur de minorité. C'est avec sagesse que les groupes de l'Alternative se rallient au renvoi du projet en commission, ce que nous approuvons.

Mis aux voix, le renvoi du projet à la commission des transports est adopté.