Séance du
vendredi 19 mai 2000 à
17h
54e
législature -
3e
année -
8e
session -
22e
séance
No 22/IV
Vendredi 19 mai 2000,
soir
La séance est ouverte à 17 h.
Assistent à la séance : Mmes et MM. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat, Carlo Lamprecht, Martine Brunschwig Graf, Micheline Calmy-Rey, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
Le président donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat, ainsi que Mme et MM. Michel Balestra, Jacques Béné, Juliette Buffat, Pierre Ducrest, Pierre Froidevaux, Claude Haegi, Alain-Dominique Mauris et Jean-Pierre Restellini, députés.
3. Discussion et approbation de l'ordre du jour.
Le président. Je vous informe que la proposition de motion 1353 de Mmes et MM. de Haller, Bugnon, Velasco, Gilly et Hodgers pour un retour en Kosove dans des conditions humaines et décentes sera traitée tout à l'heure, juste après les réponses aux interpellations urgentes, ainsi que nous l'avons décidé hier à 20 h 30.
4. Déclarations du Conseil d'Etat et communications.
Le président. Plusieurs documents ont été déposés sur la table de la salle des Pas Perdus : le rapport annuel 99 de l'aéroport international de Genève ; le compte rendu financier 99 des Services industriels de Genève ; le rapport d'activité 99 de la commission cantonale de l'aide à domicile ; la brochure «Les Accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse : conséquences pour la région franco-genevoise», publiée par l'Institut européen de l'université ; enfin le guide pratique franco-suisse «Tout savoir sur les accords bilatéraux Suisse-Union européenne».
5. Annonces et dépôts :
a) de projets de lois ;
Néant.
b) de propositions de motions ;
Néant.
c) de propositions de résolutions ;
Le président. Nous sommes saisis de la proposition de résolution suivante :
Elle figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
d) de demandes d'interpellations ;
Néant.
e) de questions écrites.
Néant.
M. Laurent Moutinot. M. Lescaze a posé une question délicate et pertinente, à savoir le sort d'immeubles squattés qui ont une valeur au patrimoine bâti. Il faut relever tout d'abord que les squats ne sont, de loin, pas la seule cause de détérioration du patrimoine bâti et qu'il est même arrivé que certains squats aient eu pour effet de protéger des immeubles qui méritaient protection.
Il n'en demeure pas moins que, dans les cas cités par M. Lescaze, les squatters ont endommagé et endommagent encore des immeubles de qualité. S'agissant plus précisément de la villa Frommel, nous avons conscience de cette situation, au point que, avec l'accord du procureur général, la police a évacué les squatters il y a un certain nombre de mois. Nous avons à ce moment-là muré la maison de manière à pouvoir la protéger des déprédations. Cette intervention n'a servi à rien puisque, quelques jours ou quelques semaines plus tard, les squatters sont revenus, d'où la limite d'une intervention de cette sorte. On sait en effet que, si une évacuation n'est pas suivie d'un projet sérieux et de travaux, les squatters reviennent.
S'agissant de la villa Frommel, la difficulté majeure que nous avons est la suivante : le plan localisé de quartier impose qu'elle soit affectée à de l'équipement d'intérêt public. Compte tenu de l'état de cette villa, il est difficile de trouver, à la fois, une institution d'intérêt public et un financement qui permette une saine utilisation de cette villa.
S'agissant de la maison Gardiol, les nouvelles sont plus optimistes en ce sens que, comme l'a relevé l'interpellateur, cette maison a été dévolue à l'Union interparlementaire et que, par conséquent, les travaux de remise en état et de transformation devraient pouvoir commencer assez rapidement, ce qui devrait éviter toute nouvelle déprédation.
M. Lescaze s'interroge sur le surcoût de ce type de déprédation. A ce jour, et à la connaissance des services, un seul immeuble squatté a bénéficié ultérieurement de prestations du Fonds monuments, nature et sites, sans qu'il soit possible de dire si la modeste contribution de ce fonds aux travaux a eu un rapport quelconque avec des surcoûts éventuels dus à des déprédations de squatters, de sorte que, à ce jour, nous n'avons pas de pratique qui puisse nous inspirer.
Fondamentalement, en ce qui concerne le patrimoine de l'Etat, et c'est vrai aussi en ce qui concerne le patrimoine privé, la règle majeure doit être d'éviter le vide. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'acquérir quelque chose de vide sans avoir un projet immédiat et également de vider un immeuble sans savoir ce que l'on va en faire. C'est ce qui s'est produit avec les terrains des SIG occupés par Artamis. Tant que l'on a une situation de vide, s'il s'avère ensuite qu'il convient d'évacuer, notamment, dans le but de protéger le patrimoine, la mesure est totalement inopérante. Nous en avons fait l'expérience avec la villa Frommel. Il faut entreprendre des travaux raisonnables d'entretien et de restauration de sauvegarde - mais encore faut-il avoir les moyens de les entreprendre - et, ensuite, trouver une affectation effective, c'est-à-dire un utilisateur des lieux.
Je puis indirectement répondre à M. Lescaze qui, en définitive, interpellait le procureur général sur sa pratique. Le procureur général, lorsque je lui ai demandé de faire intervenir la force publique à la villa Frommel, a prêté la main à cette opération. Il a donné l'ordre à la police d'intervenir, mais, compte tenu de l'inutilité finale de cette évacuation - puisque la villa est à nouveau occupée - le procureur général m'a indiqué qu'il ne souhaitait pas envoyer les forces de police dans des opérations inutiles et que, en quelque sorte, il partageait l'opinion que je suis en train de développer devant vous, soit que l'important est d'avoir des projets et de les faire aboutir et non pas simplement de prendre des mesures de surveillance ou de protection qui s'avèrent inopérantes.
Cette interpellation urgente est close.
M. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat. Mme de Tassigny m'a interrogé sur la question de l'évaluation des fonctions et des salaires des directeurs et directrices des établissements médico-sociaux genevois. Les fonctions de ces directeurs ont été analysées à la demande de la Fédération genevoise des EMS par le service d'évaluation des fonctions (SEF) de l'Etat de Genève fonctionnant comme service-bureau. Le SEF a abouti à la classification suivante :
a) pour les EMS de taille 1, c'est-à-dire jusqu'à 19 lits, classe 20 ;
b) pour les EMS de taille 2, c'est-à-dire de 20 lits à 50 lits, classe 22 ;
c) pour les EMS de taille 3, c'est-à-dire de 51 lits à 112 lits, classe 24 ;
d) pour les EMS de taille 4, c'est-à-dire 113 lits et plus, classe 26.
Sur cette base, le Conseil d'Etat a décidé que les salaires des directeurs et des directrices d'EMS seraient adaptés, avec effet au 1er juillet 2000, aux classes de salaire évoquées ci-dessus. Ceux qui sont en dessous de ces classes bénéficieront d'une revalorisation. Par contre, ceux qui sont au-dessus de ces classes devront abandonner le trop-perçu qu'ils ont à partir du 1er juillet 2000.
Cette interpellation urgente est close.
M. Laurent Moutinot. Gérard Ramseyer). Le fait que les tenanciers des stands de glace au bord du lac ne soient pas autorisés à servir des plats du jour ne découle pas de la loi cantonale sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, mais d'une exigence de la Ville de Genève. C'est en effet la Ville de Genève qui, dans les conventions relatives à l'utilisation du domaine public, stipule que les exploitants de stands de glace n'ont pas le droit de servir des plats du jour, ni de vendre de l'alcool à l'exception de la bière. Sans ce veto de la Ville de Genève, en ce qui concerne le canton et, plus particulièrement, le département de justice et police, il n'y a aucune objection à un tel service, pour peu bien entendu que l'exploitant soit titulaire du certificat de capacité nécessaire.
Par conséquent, je ne peux que prier l'interpellateur de bien vouloir intervenir auprès de la Ville de Genève pour atteindre le but ...
M. John Dupraz. Ce n'est pas moi qui peux le faire !
M Laurent Moutinot, conseiller d'Etat. ...qu'il s'est fixé. En ce qui concerne enfin les Fêtes de Genève, le département de justice et police n'a pas connaissance d'une autorisation particulière qui serait donnée à cette période. Il semble simplement que, dans l'euphorie générale des Fêtes de Genève, certaines libertés soient prises avec les règles.
Cette interpellation urgente est close.
M. Guy-Olivier Segond. Le Conseil d'Etat a effectivement nommé M. Pierre Hiltpold président du conseil d'administration des TPG. A la forme, le Conseil d'Etat l'a fait parce que c'est sa compétence légale. Au fond, le Conseil d'Etat l'a fait parce qu'il a entendu choisir une personnalité qui est ancien président de l'Association genevoise des communes et qui pourra, dans toute la question des relations entre l'Etat et les communes, apporter ses talents de diplomate et de conciliateur. (Rires.)
Cette interpellation urgente est close.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Malgré la position claire et courageuse du Conseil d'Etat lors de sa réponse à Mme Ruth Metzler-Arnold le 5 avril dernier, M. Ramseyer, lorsqu'il a participé à la conférence nationale sur l'asile au début du mois de mai, s'est entièrement rallié à la façon de voir de la cheffe du Département fédéral de justice et police, niant ainsi également la volonté exprimée par le parlement genevois de faire en sorte que les personnes arrivées en Suisse avant fin 1995 puissent bénéficier d'une régularisation de leur séjour.
Dans sa lettre du 5 avril, le Conseil d'Etat soulignait qu'il était interpellé par "; les récentes déclarations de Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies aux réfugiés, qui estime prématuré de procéder à un rapatriement massif et précipité de tous les réfugiés de la violence en provenance du Kosovo pour ne pas mettre en péril un équilibre fragile et des structures locales encore précaires ". Tout récemment, M. Kouchner a réitéré sa demande à Mme Metzler de ne pas renvoyer prématurément les Kosovars, afin de ne pas déstabiliser la Kosove, alors qu'il faut actuellement privilégier sa reconstruction.
C'est pourquoi nous demandons que l'autorisation de séjour en Suisse soit prolongée pour les personnes des régions dont l'infrastructure sur place ne permet pas encore un accueil dans des conditions décentes, et nous appelons le Conseil d'Etat à procéder à des rapatriements tenant compte de la situation concrète en Kosove.
La déclaration qu'a faite Monsieur Moutinot dans la Tribune de Genève du 10 mai va tout à fait dans le sens de la présente motion, qui demande de traiter au cas par cas chaque dossier : "; Si nous devons contraindre des personnes à retourner dans leur pays et que manifestement cette décision est inhumaine, nous la suspendrons. (...) Nous en référerons au Haut-Commissariat aux Réfugiés avant d'appliquer une mesure qui nous apparaîtra insupportable ".
Par ailleurs, nous demandons que les personnes sous obligation de départ et qui ne se sont pas inscrites pour s'en aller ";volontairement " soient traitées de la manière la plus humaine possible. Nous voulons à tout prix éviter que ne se reproduisent les scandaleux incidents relatés dans la presse de dimanche dernier.
D'autre part, il faut absolument que les personnes autorisées à travailler et qui sont sous mesure de renvoi puissent continuer à gagner un salaire jusqu'à la date de leur départ, pour qu'elles n'aient pas à recourir à l'assistance. Il est en effet totalement aberrant de priver les gens de leur revenu en leur interdisant de travailler, tout en leur reprochant d'être dépendant et de coûter cher à notre société.
Enfin, nous réitérons avec force notre invite de la motion 1344 de légaliser le séjour de toutes les personnes arrivées en Suisse avant janvier 1996.
Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à renvoyer la présente motion au Conseil d'Etat.
Débat
Mme Jeannine de Haller (AdG). Mesdames et Messieurs les députés, vous n'êtes pas sans savoir que les personnes originaires de Kosove et des pays avoisinants pourront être renvoyées de force dans leur pays dès le 31 mai prochain.
Après avoir subi la guerre et toutes les horreurs que cela implique, la Kosove est aujourd'hui dans un état de grande fragilité et pourrait redevenir une véritable poudrière si l'on n'agit pas avec une extrême prudence. Parmi les éléments qui contribueraient inévitablement à provoquer de nouveaux troubles, le renvoi massif, chez eux, des Kosovars qui ont fui la guerre serait une véritable catastrophe. Tant M. Kouchner, qui vit depuis un an le quotidien kosovar, que Mme Ogata, haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, qui sont les personnes les mieux à même de juger la situation sur place ne cessent de le répéter. Par contre, il a suffi que Mme Metzler séjourne trois jours à Pristina pour qu'elle décide, en toute sérénité et malgré les mises en garde, qu'il n'y a aucun problème à renvoyer massivement chez eux des milliers de personnes.
Nous nous insurgeons contre ce manque de clairvoyance et refusons d'obtempérer à une telle indignité. Nous savons que la situation n'est pas encore stable du point de vue de la sécurité et de l'approvisionnement sur place, que les infrastructures humanitaires, sociales, médicales et scolaires sont totalement débordées, que des villages entiers ont été rasés et ne sont pas encore reconstruits. Comment peut-on, dans ces conditions, accepter de renvoyer des personnes qui sont arrivées chez nous après avoir subi les traumatismes de la guerre ?
Le Conseil d'Etat avait écrit le 5 avril dernier à Mme Metzler pour l'appeler à la prudence et lui demander un délai supplémentaire de six mois afin de permettre aux cantons de planifier et de préparer les retours raisonnablement exigibles dans la sérénité. Il a malheureusement suffi que M. Ramseyer représente, au début du mois de mai, le Conseil d'Etat à la conférence nationale sur l'asile pour que Genève semble entrer béatement dans le point de vue de la cheffe du département fédéral de justice et police. Et cela malgré le vote par le Grand Conseil quelques jours plus tôt de la motion 1344 proposant de surseoir à l'exécution de toute expulsion contre les ressortissants kosovars qui séjournent depuis plus de quatre ans à Genève. Du reste, M. Ramseyer reconnaît ouvertement n'avoir même pas mentionné cette motion, puisqu'il entend bien ne pas en tenir compte. Suite à ces déclarations très personnelles, le conseiller d'Etat Moutinot a réagi publiquement en affirmant que, si des personnes étaient contraintes au retour alors que cette décision était manifestement inhumaine, la décision serait suspendue et soumise aux critères du Haut Commissariat aux réfugiés.
C'est dans ce sens que va également notre motion, en demandant que le cas de chaque personne arrivée après le 1er janvier 96 et se trouvant aujourd'hui sous obligation de départ soit examiné individuellement par le canton de Genève afin de déterminer si cette personne pourra vivre dans des conditions décentes en Kosove.
Nous relevons par ailleurs qu'il est totalement incohérent et absurde d'avoir écrit aux patrons des entreprises employant des personnes sous mesures de renvoi pour indiquer que l'autorisation de travail de ces personnes perdrait tous ses effet dès le 31 mai, alors que la date de leur départ n'est pas fixée. Ces personnes, en continuant à gagner leur vie jusqu'au moment de leur départ, éviteraient ainsi de devoir recourir à l'assistance. Il est en effet particulièrement aberrant de priver les gens de leur revenu en leur interdisant de travailler tout en leur reprochant d'être dépendants et de coûter cher à notre société.
Nous invitons également le Conseil d'Etat à veiller scrupuleusement à ce que les personnes sous obligation de départ et pour lesquelles le retour dans leur pays est possible soient traitées humainement et décemment. Nous voulons en effet éviter à tout prix que ne se reproduisent les scandaleux incidents relatés dans la presse de dimanche dernier.
Enfin, nous réitérons notre demande au Conseil d'Etat d'appliquer les invites de la motion 1344 et en particulier celle qui demande de surseoir à l'exécution de toute expulsion et mesure de contrainte contre les ressortissants kosovars qui séjournent depuis plus de quatre ans à Genève.
Je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à renvoyer cette motion au Conseil d'Etat. (Applaudissements.)
M. Alberto Velasco (S). Je viens de parler tout à l'heure avec M. de Vargas, membre de la Déclaration de Berne, de retour d'un séjour au Kosove, envoyé par l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. M. de Vargas m'a non seulement fait part des tensions politiques qui règnent actuellement sur place, et donc d'une instabilité accrue, mais il m'a aussi parlé de la situation économique. Il m'a donné une partie de son rapport et je tenais à vous faire part de ses conclusions. Il indique que « la situation économique catastrophique ne laisse prévoir aucune possibilité pour le Kosove de se passer de l'aide internationale et pousse les jeunes hommes désoeuvrés à se lancer dans des actions violentes. Pourquoi la communauté internationale ne fait-elle pas davantage pour relancer l'économie du Kosovo ? Nous sommes en plein cercle vicieux. La situation est trop instable pour encourager les investissements. Pas de développement économique, donc chômage, donc pas de perspectives d'avenir et donc instabilité. Dans ces conditions, le retour massif, plus ou moins forcé, de milliers de requérants d'asile kosovars en Suisse, en Allemagne ou d'autres pays risque d'accroître la tension interne et d'augmenter la dépendance du Kosove à l'égard de l'aide internationale. »
Je crois, Mesdames et Messieurs du Conseil d'Etat, que cette déclaration est importante. J'ajoute qu'il faut aussi prêter une attention particulière aux minorités du Kosove. Ces minorités font aujourd'hui l'objet d'agressions et d'exclusion. S'il y a notamment des Tsiganes parmi les personnes qui doivent être renvoyées, je prie le Conseil d'Etat de faire extrêmement attention à ces renvois-là.
M. Guy-Olivier Segond. La position du Conseil d'Etat vous est connue : elle a été exprimée par lettre à Mme la conseillère fédérale Ruth Metzler le 5 avril 2000, communiquée aux chefs de groupe.
Dans cette correspondance, nous indiquions à Mme Metzler que nous avions constaté que les nombreux délais de départ, qui avaient été impartis à des requérants d'asile kosovars déboutés, n'avaient jamais pu être respectés et qu'ils avaient toujours dû être prolongés pour des motifs indépendants de la volonté des autorités. Le Conseil d'Etat déclarait à l'époque - cela reste vrai aujourd'hui - que ce constat devait inciter à une certaine prudence dans le traitement du dossier.
Quelle est aujourd'hui la situation de la communauté kosovare à Genève ?
Il y a, tous statuts confondus, 5 122 personnes qui appartiennent à la communauté kosovare. A la suite des décisions fédérales, les personnes qui seraient sous obligation de départ au 31 mai 2000 sont environ 1 300. Les personnes qui se sont inscrites pour les retours volontaires avec aide partielle sont 659, dont 120 ont déjà quitté notre pays. Les personnes qui pourraient faire l'objet d'un renvoi par la contrainte sont environ 850. Sur ces 850 personnes, il y en a un certain nombre qui sont susceptibles de bénéficier d'un délai de départ prolongé au milieu du mois de juillet 2000 : c'est le cas de 300 familles avec des enfants scolarisés. Enfin - c'est un point important - la capacité de transport par mois accordée au canton de Genève est d'environ 50 personnes.
Quelle est alors la position du Conseil d'Etat ?
Il y a quelques semaines, le Conseil d'Etat, qui avait fait valoir dans la correspondance avec Mme Metzler que les accords internationaux nécessaires au rapatriement n'étaient pas encore signés, avait formulé un certain nombre de demandes. Les accords internationaux ont été signés dans l'intervalle. La première des conditions a été remplie.
La deuxième demande du Conseil d'Etat était qu'il y ait un délai de six mois pour conduire cette opération d'ensemble : même si cette demande n'a pas été formellement satisfaite par la Confédération, la capacité de transport limitée fait que ce délai de six mois devra, dans les faits, être prolongé.
Ensuite, le Conseil d'Etat a, par rapport aux différents types de situations, une volonté d'échelonnement : tout d'abord, pour les personnes qui appartiennent à des minorités ethniques, telles que les Rom, les Serbes du Sud, les Albanais résidant dans des zones serbes, ou pour les personnes qui appartiennent à des groupes dits vulnérables, tels que les mineurs non accompagnés, les femmes seules avec enfants mineurs sans environnement social au Kosovo, il n'y aura pas de renvoi sans un examen détaillé des situations individuelles. Il y aura prolongation du délai de départ pour toutes les familles avec enfants scolarisés. Il y aura une prolongation des délais de départ pour tous les jeunes en formation, qu'ils soient étudiants ou qu'ils soient apprentis. Enfin, les instances cantonales continueront à inciter les personnes concernées à un départ volontaire.
Sur la motion elle-même, le Conseil d'Etat vous répondra par écrit de manière plus détaillée. Sur les points principaux soulevés par votre motion, je peux d'ores et déjà vous dire ceci : il n'est pas possible d'opérer la régularisation de séjour de tous les Kosovars qui sont à Genève depuis plus de quatre ans. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une compétence fédérale. Même si le canton, qui est consulté dans la procédure, émet généralement des préavis favorables, la décision définitive est prise par l'autorité fédérale.
En ce qui concerne les situations de renvoi, chaque situation fait l'objet d'un examen individuel. Un effort particulier est fait dans l'examen des situations des personnes qui appartiennent aux groupes vulnérables. En outre, nous avons soutenu hier, comme nous soutenons aujourd'hui et nous soutiendrons demain, le principe selon lequel les familles avec des enfants scolarisés attendent la fin de l'année scolaire en cours et que les jeunes en cours de formation professionnelle peuvent terminer leurs études.
Selon les renseignements que nous avons obtenus auprès du Haut Commissariat aux réfugiés, celui-ci n'est pas opposé aux retours vers le Kosovo, mais il souhaite que les pays d'accueil puissent continuer à accorder leur protection aux membres de certaines minorités et aux différents groupes vulnérables. Il est exact que M. Kouchner s'est prononcé contre un renvoi massif des réfugiés kosovars. Dans ses dernières prises de position, la Confédération a laissé entendre que l'ensemble de l'opération s'étendrait dans la réalité au-delà d'une année. Dans ces conditions, on ne peut pas parler de rapatriement massif par la contrainte. Les renvois seront échelonnés et se feront donc sur la base d'examens des situations individuelles, comme Genève l'avait d'ailleurs toujours demandé.
Nous continuerons à encourager les départs volontaires. Dans les choix qui devront être faits, les personnes célibataires sans emploi et les personnes arrivées à Genève le plus récemment seront probablement celles qui partiront en priorité. Enfin, quant aux personnes qui ont déjà été autorisées à travailler - c'est votre dernière question - elles pourront continuer à le faire jusqu'à la date de leur départ effectif de Suisse. Les employeurs en seront avisés par les autorités genevoises. Nous communiquerons de manière plus détaillée ces différents éléments dans la réponse écrite à la motion. Pour l'essentiel, il n'y a pas de volonté de la part du Conseil d'Etat de recourir à la contrainte pour procéder à des rapatriements massifs de personnes qui sont sur notre territoire.
Mme Erica Deuber Ziegler (AdG). Les paroles du président du Conseil d'Etat me rassurent. J'allais me lever pour vous raconter une histoire. Je vais la raconter quand même. C'est un homme qui séjourne depuis dix ans à Genève. Il est célibataire et entretient sa famille qui a été déportée dans un camp de Macédoine et qui n'a toujours pas pu regagner Pretjevo. Il a obtenu un permis de travail après trois ans de clandestinité à Genève. Il a été marchand de primeurs. Vous êtes très nombreux à le connaître puisqu'il vend des légumes au marché de Coutance et que l'on aperçoit sa tête à chaque fois que l'on monte la rue de Coutance. Je le connais à ce titre.
Il s'est adressé à moi lorsqu'il a reçu la lettre lui notifiant son départ au 31 mai. Il m'a indiqué hier que son patron avait reçu cette fameuse lettre lui interdisant de le faire travailler. Il a payé beaucoup d'argent à un avocat très cher de la place pour essayer d'obtenir un permis. Il n'y est pas parvenu. Il a décidé de rentrer chez lui, mais ce chez-lui n'existe pas encore puisque toute sa famille est pour l'instant encore en transit.
J'aimerais pouvoir lui répondre en lui rapportant les dernières paroles que vous avez prononcées, Monsieur le président du Conseil d'Etat, à savoir qu'étant depuis dix ans à Genève et même en étant célibataire, mais entretenant sa famille et ayant l'intention de rentrer, il pourra continuer à travailler au-delà du 31 mai, qu'il pourra recommencer à dormir, qu'il pourra cesser de prendre des cachets et qu'il pourra cesser de maigrir, car il a beaucoup maigri ces derniers temps tellement est grande l'angoisse de l'échéance qui se présente. Je vais le faire, puisque vous nous donnez cette assurance. Je vais néanmoins prudemment prendre les devants en vous adressant ce soir même une lettre pour vous donner ces précisions.
M. Alberto Velasco (S). J'aimerais faire une suggestion au président du Conseil d'Etat qui serait la suivante. Des familles doivent partir. Pourquoi dès lors ne laisserait-on pas le chef de famille rentrer préalablement au Kosove de façon à pouvoir préparer le retour de la famille ?
D'autre part, Monsieur le conseiller d'Etat, vous avez parlé de l'aide au départ. Je tiens à vous dire que les personnes qui rentrent aujourd'hui au Kosove doivent malheureusement, pour des raisons tenant à la situation interne, répartir cette aide au Kosove. On demande à ceux qui ont vécu en Suisse de répartir cette aide parmi les habitants du Kosove parce qu'ils étaient en Suisse, alors que ceux demeurant sur place ont lutté. Ce que je veux dire par là, c'est que l'aide au départ qu'ils reçoivent ici apparaît minime une fois qu'ils arrivent au Kosove pour les raisons mentionnées. Il est donc impératif, Monsieur le président, que l'on prenne d'immenses précautions. Et je le répète, je vous fais la suggestion de laisser les chefs de famille partir afin qu'ils préparent le retour des leurs au Kosove.
M. Guy-Olivier Segond. Dans les instructions écrites que nous donnerons aux services genevois, nous tiendrons compte dans la mesure du possible de la suggestion de M. Velasco. Sans vouloir traiter un cas particulier dans une séance plénière, Madame la députée Deuber Ziegler, je vous rappelle d'une manière générale que le programme de l'action dite « Action humanitaire 2000 » permet la régularisation du séjour de tous les Kosovars qui sont à Genève depuis au moins sept ans.
Mme Erica Deuber Ziegler (AdG). Si j'ai bien compris, cela s'applique aux requérants d'asile et pas aux personnes qui se sont installées de manière clandestine et qui ont bénéficié de permis de travail saisonniers ou temporaires suspendus après 1996. Si tel était cependant le cas, je vous remercie de me répondre.
Mise aux voix, cette motion est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
Motion(1353)
pour un retour en Kosove dans des conditions humaines et décentes
RAPPORT DE LA MAJORITÉ
Le 3 mars 1998, les députés Rémy Pagani, Jeannine de Haller, Erica Deuber-Ziegler et Luc Gilly ont déposé le projet de loi 7834 visant à modifier la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS) dans le but d'accorder la qualité pour agir aux associations d'importance cantonale en matière de protection des monuments, de la nature et des sites au sens de l'article 63 de ladite loi pour initier des procédures en adoption de plans de site et bénéficier dans ce cadre des voies de droit instituées par l'art. 63 précité. Ces associations disposent déjà d'une telle prérogative pour initier des procédures de classement au sens de l'article 10 de ladite loi. Elles bénéficieront donc, avec l'adoption du projet de loi, de droits identiques en matière de plans de site.
La commission a consacré plusieurs séances à examiner ce projet de loi. Elle a entendu des représentants de l'Association des communes genevoises et de la Chambre genevoise immobilière qui l'a saisie de propositions d'amendements qu'elle n'a pas retenus. Elle a finalement adopté le projet de loi tel qu'il avait été présenté, en supprimant, toutefois, sur demande de M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du DAEL, la compétence accordée à la Commission des monuments, de la nature et des sites, en vertu du texte actuel de l'article 39A, alinéa 1, de la loi, d'initier une procédure de plan de site, alors qu'elle est autorité de préavis.
Le dépôt de mon rapport sur le présent projet de loi a été retenu jusqu'à la fin de l'examen du projet de loi 8074 portant également sur diverses modifications à la LPMNS afin d'éviter des contradictions éventuelles entre ces deux lois. A ce sujet, il y aurait lieu, de l'avis du rapporteur, de prévoir que la qualité pour agir des associations d'importance cantonale au sens de l'article 63 de la loi leur soit également accordée, ainsi qu'aux communes, pour les demandes de mises à l'inventaire à la suite de l'adoption du projet de loi précité par le Grand Conseil lors de sa séance 16 mars dernier.
Il suffirait de modifier à cet effet l'alinéa 1 de l'article 7 de la loi, en le complétant comme suit par un texte reprenant le contenu de l'alinéa 2 de l'article relatif aux demandes de classement émanant d'une commune ou d'une association au sens de l'article 63 :
"; Il est dressé un inventaire de tous les immeubles dignes d'être protégés au sens de l'article 4. Si une demande d'inscription à l'inventaire est faite sous forme d'une requête motivée par la commune du lieu de situation de l'immeuble en cause ou par une association au sens de l'article 63, l'autorité compétente pour dresser l'inventaire est tenue de statuer. Sa décision est motivée. "
Par ces motifs, la majorité de la Commission de l'aménagement vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, par 7 oui (2 S, 3 AdG et 2 Ve) et 6 avis contraires (3 L, 2 R. et 1 DC) d'accepter le projet de loi ci-après :
Projet de loi(7834)
modifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, est modifiée comme suit :
Art. 39A, al. 1 (nouvelle teneur) et alinéa 4 (nouveau)
1 Le projet de plan de site est élaboré par le département de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d'Etat, du Grand Conseil, d'une commune ou d'une association au sens de l'article 63; il est mis au point par le département dans le respect de la demande et en collaboration avec la commune et la commission des monuments de la nature et des sites, sur la base d'un avant-projet étudié par le département, la commune ou des particuliers.
4 Le Conseil d'Etat est également tenu d'engager la procédure prévue à l'article 40, lorsqu'il est sais d'un avant-projet joint à une demande émanant du Grand Conseil ou d'une association au sens de l'article 63.
Article 2
Le présent projet de loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
RAPPORT DE LA MINORITÉ
Notre groupe étant fermement opposé à ce projet de loi, il tient à mettre en évidence la volonté des auteurs de figer, une fois de plus, l'aménagement du territoire genevois.
De façon générale, nous craignons que le droit de certaines associations de demander l'adoption d'un plan de site, assorti de l'obligation du Conseil d'Etat de donner suite à la demande, ne soit utilisé comme un instrument de blocage.
Dans sa conception helvétique, l'aménagement du territoire est du ressort des autorités, aussi bien en ce qui concerne le droit d'initiative que le pouvoir de décision, sous réserve du référendum populaire. A Genève, jusqu'en 1993, le droit d'initiative était même dénié aux communes.
Il appartient, à juste titre, aux autorités de planifier l'aménagement du territoire local sur la base d'une vue à long terme, fondée notamment sur des plans directeurs.
Permettre à des associations privées de s'immiscer dans l'élaboration de l'aménagement local est de nature à perturber, voire à bloquer tout projet cohérent d'aménagement du territoire, mené à long terme par le département ou par une commune.
L'art. 39A LPMNS, que le projet de loi propose de modifier, a été adopté le 29 avril 1993, en même temps que des modifications de la LaLAT, de la LGZD, de la Lext, de la LCI et de la LAC. Il s'agissait, dans tous les cas, de conférer aux communes le droit de proposer l'adoption, la modification ou l'abrogation de plans localisés de quartier, de plans de zones, de règlements spéciaux prévus par la LCI ou de plans de site.
L'exposé des motifs des projets de loi du Conseil d'Etat figure dans le Mémorial du 13 septembre 1991. Il fait clairement apparaître que le but poursuivi était uniquement de conférer davantage de compétences aux communes en matière d'aménagement du territoire.
Conférer de telles compétences à des associations les placeraient sur un pied d'égalité avec les collectivités publiques, ce qui n'est pas acceptable !
De plus, il faut relever que les propriétaires des parcelles concernées eux-mêmes n'ont, en l'état actuel de la loi, aucune compétence pour demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de plans d'aménagement. Accorder ce droit à des tiers serait parfaitement abusif.
A cet égard, si le projet de loi devait être adopté, nous demanderions, afin que le principe de l'égalité de traitement soit respecté, que les associations de propriétaires se voient également conférer le droit de demander l'adoption d'un plan de site. Il n'est pas admissible que la loi, qui est faite pour tous, ne permette de proposer des plans de site qu'à des associations dont le but est la restriction des droits des propriétaires privés. Et en conséquence, nous réitérons notre amendement qui est le suivant :
Art. 39A, al. 1 (nouveau)
1 Le projet de plan de site est élaboré par le département de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d'Etat, du Grand Conseil, d'une commune, d'une association au sens de l'art. 63 ou d'une association de propriétaires d'importance cantonale ; il est mis au point.....
Je ne m'attarderai point sur le droit d'initiative de la CMNS qui, par amendement, a été retiré du projet de loi; mais en ce qui concerne le Grand Conseil, lui conférer un droit d'initiative en matière de plan de site ne se justifie pas. Si on doit l'admettre en matière de plans de zone, que le Grand Conseil a la compétence d'adopter et de modifier, tel n'est pas le cas pour d'autres types de plans. Il revient en effet au Conseil d'Etat d'adopter les plans de site, qui sont des plans de détail. On ne voit pas au nom de quoi, si ce n'est la composition politique actuelle du Grand Conseil, ce dernier devrait pouvoir proposer l'adoption d'un plan de site.
On pourrait se demander par ailleurs si le Grand Conseil a les moyens techniques d'élaborer un plan de site.
Pour ce qui est de l'al. 4 nouveau, nous sommes opposés à ce que le Conseil d'Etat ait l'obligation de soumettre le projet élaboré par le Grand Conseil ou une association à la procédure d'adoption prévue par l'art. 40 LPMNS.
En matière de plans de zones, la demande du Grand Conseil est exprimée sous forme de motion, ce qui signifie qu'elle n'est pas contraignante pour le Conseil d'Etat. Il n'y a pas de raison d'aller plus loin pour les plans de site, d'autant que c'est le Conseil d'Etat qui est compétent pour les adopter.
A fortiori, le Conseil d'Etat doit être libre de donner suite ou non à une demande émanant d'une association.
A défaut, ainsi qu'il a déjà été relevé, les associations seraient mises sur un pied d'égalité avec les communes, ce qui est contraire au système de l'aménagement du territoire en Suisse.
Enfin, il convient de prévoir que la demande soit motivée et assortie d'un projet de plan de site détaillé, pour permettre au Conseil d'Etat et au département d'entamer la procédure au moyen d'une simple lettre.
Là aussi, nous confirmons notre amendement, en modifiant le texte de l'alinéa 4 nouveau du projet de loi, de la manière suivante :
Art. 39A, al. 4 (nouveau)
4 La demande émanant d'une association, au sens de l'alinéa premier, ou du Grand Conseil doit être dûment motivée et assortie d'un avant-projet détaillé. La demande du Grand Conseil est exprimée sous forme de motion. La demande d'une association au sens de l'alinéa premier est adressée au Conseil d'Etat, qui peut la soumettre à la procédure prévue à l'art. 40.
En conséquence de tout ce qui précède, nous vous demandons, Mesdames. et Messieurs les députés, de refuser ce projet de loi tel qu'accepté par la majorité et de le prendre en considération avec les amendements que nous vous proposons.
Premier débat
M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de majorité. Deux mots pour rappeler que ce projet de loi vise à donner la qualité pour agir aux associations d'importance cantonale en matière de protection de monuments, de la nature et des sites, s'agissant précisément d'initier des procédures en adoption de plans de site.
Aujourd'hui, ces associations disposent déjà d'une faculté d'agir, mais uniquement pour solliciter le classement de certains bâtiments. J'allais dire heureusement ! Heureusement qu'elles disposent de cette qualité pour agir, puisque, vous l'aurez lu dans les journaux parus voici deux jours sauf erreur, le Tribunal administratif vient de rendre une décision importante donnant gain de cause à l'association Action patrimoine vivant qui a fini par obtenir, après plusieurs années de bagarres juridiques, le classement du Palais Wilson, le classement partiel, notamment des façades, des escaliers et des salons du rez-de-chaussée, qui sont non seulement d'un intérêt particulier en matière de patrimoine architectural, mais qui représentent bien évidemment tout un symbole au niveau historique en fonction de l'affectation qu'a eue et que continue à avoir ce bâtiment. Je vous rappelle que le Conseil d'Etat avait non seulement refusé de prendre l'initiative de classer ce bâtiment, mais avait refusé la demande de classement initiée par Action patrimoine vivant. Heureusement que cette association a continué le combat et que le Tribunal administratif vient de lui donner raison !
Ce petit exemple pour vous démontrer la nécessité d'accorder dans notre législation la qualité pour agir aux associations d'importance cantonale de ce type. Par conséquent, la proposition qui est formulée dans ce projet de loi, c'est de leur donner cette qualité pour agir en matière de procédure visant à initier des plans de sites.
Vous aurez constaté, Monsieur le président, à la lecture du rapport, que j'ai proposé un amendement qui figure au bas de la page 2 et qui vise à modifier l'article 7, alinéa 1 de la LPMNS. Par conséquent, lorsqu'on examinera tout à l'heure ce projet article par article, je formulerai expressément cet amendement afin que nous puissions nous prononcer ce soir.
J'explique d'ores et déjà en deux mots de quoi il s'agit. Puisque actuellement, comme on vient de le voir, seule une demande de classement peut être initiée par une association d'importance cantonale, il serait judicieux, en raison du principe « qui peut le plus, peut le moins », de prévoir que ces associations, de même que les communes, puissent solliciter la mise à l'inventaire des bâtiments, qui est une mesure plus faible que le classement. Dans certains cas, cette mesure peut se justifier alors qu'un classement ne se justifierait pas. Je propose donc simplement par cet amendement de rajouter cette disposition qui permettrait à ces associations d'avoir la possibilité d'agir pour solliciter la mise à l'inventaire de certains bâtiments.
M. Olivier Vaucher (L), rapporteur de minorité. Lorsque j'ai enfin reçu, un an plus tard, après m'être bousculé pour rendre mon rapport de minorité dans les délais usuels, le rapport de M. le député Ferrazino, j'étais prêt à lui en tenir une certaine rigueur. Et ce malgré que M. Ferrazino explique en page 2 qu'il a attendu, pour déposer son rapport, l'examen d'autres projets de lois allant dans le même sens que celui-ci. En ce qui nous concerne, ces projets de lois 7834-A et 8074, au même titre que le 8247 que l'AdG a déposé et dont je parlerai plus tard, sont réunis tous ensemble avec beaucoup d'attention et de manière étudiée, de façon à pouvoir entre eux bloquer et verrouiller totalement le développement du territoire genevois.
Je disais donc que je voulais en tenir rigueur à M. le député Ferrazino. Mais finalement, Monsieur le président, il me plaît de constater que ce rapport tombe aujourd'hui à point nommé. M. Ferrazino évoquait tout à l'heure le Palais Wilson. Dans ce cas-ci, cela peut être très approprié. Mais j'aimerais évoquer un autre article dont nous avons pu prendre connaissance dernièrement dans la presse et dans lequel MM. Ferrazino et Grobet apparaissent particulièrement présents. Il s'agit du projet de la Roseraie. Je vais vous démontrer, Monsieur le député Ferrazino, que les choses ne sont malheureusement, dans ce cas-là, pas aussi évidentes et agréables qu'elles ne le sont dans le cas du Palais Wilson.
En effet, nous avons pu lire dans la presse et nous constatons, tant au Conseil d'Etat qu'au Grand Conseil, que la politique de l'aménagement du territoire est aujourd'hui gérée à Genève par d'anciens représentants des locataires. On pourrait de toute évidence et logiquement s'attendre à ce qu'ils mettent en oeuvre des moyens propres à résorber la pénurie de logements. Eh bien, non ! Au contraire ! Force nous est de constater que de multiples exemples, tel celui des villas de la Roseraie dont je viens de parler, montrent que ce genre de projet de loi permet à des associations de bloquer tout le développement du territoire.
Pour parler de cette fameuse affaire de la Roseraie - vous avez tous lu les articles parus ces derniers temps dans la presse - ce qui est assez intéressant, c'est que ce projet est totalement bloqué par le présent projet de loi et par celui que vous allez déposer, avec la complicité d'Action patrimoine vivant et de la Ville de Genève, dont M. le député Ferrazino est le conseiller administratif, si je ne me trompe pas. Si je tiens à donner ce projet comme exemple, Mesdames et Messieurs les députés, c'est pour rappeler que la construction de trois immeubles de logement est prévue dans ce périmètre. Sur ces trois immeubles, deux immeubles sont prévus pour des logements HBM, donc des logements sociaux, Monsieur le député Ferrazino. Ce sont 50 logements qui sont aujourd'hui bloqués par des actions d'associations et d'exécutifs municipaux qui sont censés défendre les intérêts des personnes à qui ces bâtiments sont censés être attribués. Sous prétexte de sauver trois maisons squattées et sans intérêt patrimonial, MM. Grobet et Ferrazino ne craignent pas d'entraver la politique du Conseil d'Etat en faveur de la construction de logements HBM, qui, comme certains le savent et principalement les intéressés, nous font terriblement défaut à Genève.
M. Ferrazino a certes évoqué tout à l'heure l'exemple du Palais Wilson. Il peut s'avérer intéressant à certains égards. Mais celui que j'évoque illustre parfaitement le fait que ceux qui prétendent oeuvrer dans l'intérêt général des locataires de ce canton ne sont en réalité mus que par leur aversion pour l'esprit d'entreprise et pour tout développement du canton !
L'impression qui se dégage de cette situation est celle d'une formidable insécurité juridique, inadmissible dans un Etat de droit comme le nôtre. Il faut que les propriétaires, comme tout administré, sachent quels sont leurs droits et puissent les exercer sans risque qu'ils soient remis en cause. Or, le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui va dans le même sens. Au nom de la lutte contre la pénurie de logements, il faut donc, Mesdames et Messieurs les députés, le refuser !
D'autre part, comme je l'ai évoqué dans mon rapport de minorité, je reviendrai aussi tout à l'heure sur des amendements que j'ai proposés en commission et que j'ai à nouveau proposés dans mon rapport. Je vous demanderai bien sûr de les soutenir.
Je vais peut-être m'arrêter là, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés. Je me permettrai de reprendre la parole si nécessaire.
M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de majorité. Deux mots en réponse aux propos de M. Vaucher qui n'ont absolument rien à voir avec ce projet de loi. Mais ce débat est très intéressant, Monsieur Vaucher.
Non seulement ces propos n'ont rien à voir avec ce projet, parce que ce n'est pas du tout une association - Action patrimoine vivant, que vous citez à plusieurs reprises - qui bloque le processus en question. C'est en l'occurrence la Ville de Genève, Monsieur Vaucher, qui est intervenue dans un objectif très précis. Car nous nous soucions précisément de l'aménagement de notre territoire et n'avons pas comme objectif de raser des villas qui existent et qui sont dignes de protection.
Je vous rappelle qu'il y a, dans le cas de la Roseraie, un préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites qui a, à une très large majorité - mais il semble que la personne qui a rédigé ces notes ait oublié de le mentionner, Monsieur Vaucher - préconisé le classement de ces villas. Curieusement, le Conseil d'Etat qui nous dit en général qu'il n'a pas d'opinion et qu'il suit volontiers celle des commissions consultatives, a eu une opinion dans ce cas-là, à savoir de ne pas suivre le préavis de la CMNS. Ce qui a obligé la Ville de Genève à prendre l'initiative d'une modification du plan localisé de quartier. Il faut savoir que l'image urbanistique de ce quartier a été dessinée par un de vos anciens amis, M. Joye, lorsqu'il était en charge du département des travaux publics. Il nous a proposé une image urbanistique totalement incongrue et la seule unanimité dont elle peut se prévaloir est d'avoir rassemblé des oppositions de toutes sortes. Il n'y a pas seulement eu la CMNS, il y a eu toutes les associations d'habitants de ce quartier. Elles sont nombreuses, je ne sais pas si vous les connaissez. J'ai quant à moi eu l'occasion de les recevoir. Je suis allé sur le terrain. J'ai parlé avec les habitants. Personne ne veut de cette urbanisation-là qui aurait pour conséquence de remettre en cause un quartier particulièrement sensible de par le témoignage historique que forment les différents immeubles, notamment les immeubles dont vous avez parlé, et également de par l'aspect environnemental, de par sa végétation.
Par conséquent, vous le savez peut-être, un plan de site est actuellement étudié par les services de M. Moutinot et les miens pour précisément conserver à ce quartier l'âme qui est la sienne et pour éviter que des démolitions et constructions, que nous ne souhaitons pas, puissent présenter un côté irréversible.
Je vous dirai encore, puisque vous avez fait allusion au logement social, que le Rassemblement pour une politique sociale du logement, qui a récemment évoqué ce dossier, n'a pas pris position pour soutenir ce plan localisé de quartier qui aurait permis de construire quelques dizaines de logements en rasant les villas dont vous avez fait état tout à l'heure.
Alors, non seulement vos propos n'ont rien à voir avec la proposition qui nous est faite, puisque je vous rappelle qu'elle vise simplement à permettre aux associations d'importance cantonale de pouvoir initier des plans de site... (L'orateur est interpellé.) ...dont Action patrimoine vivant. Vous avez raison d'en parler ! Nous remercions cette association pour le combat qui est le sien et qui a permis, je l'ai rappelé tout à l'heure, de faire en sorte que le Palais Wilson, auquel la population est très attachée, fasse l'objet d'une mesure de protection par le biais d'un classement partiel, ce que nous n'aurions jamais obtenu sans le travail de cette association.
C'est une démonstration supplémentaire de la nécessité de permettre à des associations de ce genre d'initier des procédures. Comme on le voit, si les procédures initiées ne correspondent pas aux dispositions légales en la matière, il y a des tribunaux qui sont là, le cas échéant, pour les sanctionner.
M. Hervé Dessimoz (R). Ce débat est très intéressant. Sur le fond, M. Ferrazino nous a parlé de nombreux problèmes fort intéressants, mais peu du projet de loi 7834. J'attends avec impatience de connaître la position de M. Moutinot à ce sujet.
Vous parlez, Monsieur Ferrazino, de vos compétences, de vos contacts avec le département de l'aménagement sur des projets qui ont été initiés par le prédécesseur de M. Moutinot ou qui ont été réalisés. Je me réfère simplement à l'objet qui nous est soumis aujourd'hui. Je me demande quelle est la stratégie de l'Alliance de gauche. Nous avons aujourd'hui le projet de loi 7834 avec votre rapport de majorité, Monsieur Ferrazino. Je relève au passage que vous consacrez à peu près quatre lignes de ce rapport aux travaux de la commission et au moins 15 lignes au commentaire du projet de loi 8074 qui vient d'être voté par le Grand Conseil, à propos duquel vous nous dites déjà que vous avez une grande proposition à formuler pour le reconsidérer, parce que nous l'aurions mal traité à la session de mars, le 16 mars dernier. Je constate aussi que le projet de loi 8247, qui figure au point 78 de l'ordre du jour, est un nouveau projet qui propose de modifier la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites. Je me pose donc la question : je me demande s'il est judicieux de voter ce projet de loi, alors qu'il y a un deuxième projet de loi qui va partir en commission et alors que vous proposez déjà des amendements à propos d'un autre projet de loi que l'on vient de voter. J'aimerais une fois pour toutes, Monsieur Ferrazino, puisque vous êtes bien au clair maintenant sur les problèmes de sites, que vous nous disiez quelle est la stratégie que l'Alliance de gauche défend. Je suis prêt à entrer en matière sur une vision globale de votre conception de la protection des sites, mais en tout cas pas sur une proposition partielle.
Ma proposition et celle du groupe radical est de renvoyer le projet de loi 7834 en commission pour qu'il puisse être traité conjointement avec le projet de loi 8247 et avec vos propositions de modification du projet de loi 8074. Je propose au Grand Conseil de procéder ainsi de manière à ce que nous puissions entamer un vrai débat global sur la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites.
Le président. La demande est faite, Mesdames, Messieurs les députés, de renvoyer le projet de loi en commission. J'ouvre le débat sur cette proposition de renvoi en commission.
M. Christian Grobet (AdG). Nous nous opposons au renvoi en commission, parce que le problème soulevé à travers ce projet de loi est extrêmement simple et ponctuel. Les considérations que M. Dessimoz vient d'évoquer, il peut toujours les développer dans le cadre des débats de la commission consacrés à d'autres projets de lois. Ici, ce projet de loi se limite à une seule et unique question. Celle de donner aux associations de protection du patrimoine et de l'environnement - il ne s'agit donc pas uniquement d'Action patrimoine vivant, cette modification s'appliquant également au WWF, à la Société d'art public, à Pro Natura et j'en passe - la qualité pour agir, non pas uniquement sur la mesure la plus stricte en matière de protection du patrimoine, à savoir le classement, mais également sur les deux autres mesures de protection qui figurent dans la LPMNS, à savoir les plans de site et les mises à l'inventaire. Je pense qu'il est judicieux de donner cette qualité pour agir à ces associations, parce qu'elles pourront à l'avenir demander des mesures de protection moins fortes que celle que constitue la mesure de classement. Il me semble que ceci devrait au contraire vous rassurer, Monsieur Vaucher, par rapport aux différentes théories que vous avez développées tout à l'heure.
Le président. Sur le renvoi en commission, Monsieur Dessimoz !
M. Hervé Dessimoz (R). Je comprends bien la position de M. Grobet. Mais je m'étonne quand même, pour un ancien président du département des travaux publics, que vous soyez, Monsieur Grobet, le signataire ou l'un des auteurs du projet de loi 8247 qui part du même principe. Il porte sur un seul petit point, banal, et demande simplement que le délai, qui était de six mois jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis très longtemps - douze ans, lorsque vous étiez président - passe à douze mois.
J'aimerais une vraie transparence. Je sais que vous avez mis en place depuis le début de cette législature une véritable stratégie de remodèlement de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites. Compte tenu de la conjoncture, puisque M. Ferrazino s'est plu à contester le contenu d'une loi que l'on vient de voter, que votre majorité vient de voter le 16 mars, mettons donc les cartes sur la table ! Soyez transparents ! Soyez clairs ! Nous n'en sommes pas à quinze jours ou à un mois près. Dites-nous ce que vous avez envie de faire, de façon à ce que nous puissions nous prononcer globalement sur votre point de vue ! Je maintiens donc ma proposition.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce projet de loi en commission est rejetée.
Mme Erica Deuber Ziegler (AdG). Je n'ai, Monsieur le président, pratiquement rien à ajouter, sinon à apporter un témoignage. Lorsque les associations de sauvegarde du patrimoine se trouvent confrontées à des menaces, elles n'ont, M. Ferrazino et M. Grobet l'ont dit, d'autre alternative que de demander le classement d'un bien. Cette disposition est liée à l'ancienne loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites qui prévoyait que le classement était la solution pour soustraire un bâtiment à haute valeur historique à la destruction. Entre-temps, cette loi a été aménagée avec des dispositions comme celles du plan de site et de l'inscription à l'inventaire. Ce qui caractérise ces aménagements législatifs, c'est qu'ils se font par étapes. Or, on en est arrivé à une étape où il devient tout simplement absurde de n'offrir aux associations que l'alternative de demander le classement qui les expose le plus souvent à formuler des demandes exorbitantes par rapport à ce qu'il est opportun d'exiger, c'est-à-dire par exemple un plan de site ou une inscription à l'inventaire. On voit ainsi le principe même du classement être en quelque sorte démesurément appliqué à des biens qui méritent certes d'être protégés, mais pas d'être classés.
C'est à cause de cette absurdité, à laquelle doit faire face la Société d'art public depuis de nombreuses années, à laquelle Action patrimoine vivant doit à son tour aussi faire face, que nous vous demandons d'ajuster en quelque sorte tous les dispositifs de la loi aux nouvelles mesures qui peuvent être prises pour préserver le patrimoine et qui sont moins contraignantes que le classement. Il s'agit donc d'un toilettage tout à fait bienvenu pour éviter ces absurdités qui nous guetteront sinon encore longtemps.
Mme Laurence Fehlmann Rielle (S). Le groupe socialiste soutient les conclusions du rapport de majorité. Il nous semble en effet utile de permettre aux associations d'importance cantonale d'initier des procédures de plans de site. Comme cela a déjà été dit tout à l'heure, elles possèdent déjà cette compétence en matière de classement.
En revanche, nous ne pouvons pas admettre les conclusions, ou plutôt l'interprétation de M. Vaucher dans son rapport de minorité, selon laquelle la disposition modifiée reviendrait à permettre à des associations privées de s'immiscer dans l'aménagement cantonal. En conséquence, sa proposition d'amendement, où il est question d'accorder par analogie les mêmes compétences à des associations de propriétaires, me semble tout à fait déplacée. M. Vaucher, dans son rapport, confond une association à but idéal avec une association de propriétaires qui défend en général des intérêts particuliers. C'est bien mentionné dans son rapport.
Finalement, la situation est assez simple. Accepter ce projet de loi, ce n'est pas faire la révolution, c'est accorder une parcelle supplémentaire de compétence à des associations d'importance cantonale qui effectuent en général un travail sérieux et rigoureux. Nous vous recommandons donc d'adopter ce projet de loi !
M. Hubert Dethurens (PDC). Beaucoup d'arguments ont été mentionnés par M. Vaucher et par M. Dessimoz. Pour ma part, je trouve surprenant, en tant qu'élu communal, que l'on puisse donner à des associations des droits en matière d'aménagement du territoire, alors même que les communes, par l'intermédiaire de leurs élus, n'ont qu'un droit consultatif et, seulement depuis 1993, le droit d'initiative. Je perçois mal qu'une association cantonale, dont aucun des membres ne serait ressortissant de la commune, puisse élaborer un plan de site pour cette même commune.
Mesdames, Messieurs les députés, ce projet de loi va immanquablement créer une catégorie de citoyens au-dessus des autres ou, comme le disait Coluche, des citoyens plus égaux que les autres !
En fait, avec de telles lois en matière d'aménagement, il ne faut plus être élu de la République, mais il faut être membre et surtout cotiser au WWF ou à Action patrimoine vivant ! Pourquoi, pour un stade de football, s'embarrasse-t-on de longs débats, alors que l'on pourrait simplement demander à l'ACGF d'élaborer un projet ?
Mesdames, Messieurs, une loi ne se rédige pas parce que l'on s'est vu refuser un projet ou, comme dans le cas présent, un plan de site. Ce n'est pas non plus parce que des propositions apparaissent être les meilleures aux yeux de leurs auteurs que les élus et le reste de la population doivent forcément les accepter.
Les majorités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Avec de telles lois, rien n'empêche d'imaginer que ces droits pourraient aussi être donnés à des associations de promoteurs immobiliers. Je vous laisse imaginer la suite. C'est pourquoi le groupe démocrate-chrétien s'opposera à ce projet de loi qui, de l'avis même de M. Moutinot, pourrait conduire à des blocages en multipliant les procédures.
M. Olivier Vaucher (L), rapporteur de minorité. A ce stade de la discussion, j'aurais voulu relever un ou deux points. Tout d'abord, je suis un peu surpris lorsque certains préopinants des bancs d'en face affirment que ce projet de loi est relativement anodin et qu'il n'apporte pas grand-chose. J'aimerais répéter qu'il peut, seul, peut-être paraître anodin. Mais accompagné des autres projets de lois que j'ai évoqués, il n'est pas du tout anodin. En d'autres termes, il bloque tout aménagement normal du territoire qui puisse profiter à l'ensemble de la population et pas seulement, comme certains veulent le dire, à des propriétaires et à des spéculateurs. Je l'ai d'ailleurs déjà dit à M. Ferrazino. Parmi tous les projets de lois qu'il a mis en route avec M. Grobet, trop nombreux sont ceux qui n'atteignent malheureusement pas le but qu'ils souhaitent, c'est-à-dire stopper la spéculation à outrance. D'une part, ils apparaissent trop tardifs, d'autre part ils n'atteignent pas les personnes concernées, car quels que soient les projets de lois, ces gens-là, les spéculateurs, qui n'apportent rien à l'économie locale, comme je l'ai toujours dit, ne sont fort malheureusement toujours pas touchés.
Je m'étonne aussi lorsque Mme Fehlmann Rielle nous dit, concernant l'amendement que j'ai proposé dans mon rapport, que l'on doit favoriser des associations qui concernent, je n'ai pas très bien compris, le public. Ce sont des associations de droit privé, Madame la députée. Vous formulez donc par là même une inégalité de traitement que je ne saurais personnellement guère tolérer.
J'aimerais d'autre part rappeler à M. le député Ferrazino, de surcroît conseiller administratif de la Ville de Genève, que Genève est un petit canton. C'est un canton-ville et l'on ne peut pas traiter son aménagement du territoire au même titre que celui d'un grand canton proche comme le canton de Vaud.
Il existe malheureusement un certain nombre de problèmes. C'est pour cela que j'ai évoqué l'exemple de la Roseraie. Il n'y a pas de terrain à Genève pour construire des logements sociaux comme l'on peut en trouver dans les cantons voisins où il y a toute la place possible. Je déplore dès lors que l'on rencontre des cas comme celui-ci, où l'on puisse bloquer tout développement. Certains cas, comme le bâtiment du Palais Wilson, présentent manifestement un intérêt de sauvegarde patrimoniale. Mais l'on ne peut pas y assimiler toutes sortes de constructions et tout englober dans le paquet « sauvegarde du patrimoine », parce qu'il y a des patrimoines qui sont dignes de ce nom et d'autres qui le sont moins.
Certaines fois, il faut savoir renoncer, dans l'intérêt de la collectivité publique, à certains blocages. Par ces projets de lois, tels que celui qui nous est soumis aujourd'hui, tels que celui qui va nous être présenté et que M. Dessimoz a évoqué tout à l'heure, et tels que le projet de loi 8074 que nous avons déjà voté, on bloque totalement le développement de notre territoire et souvent pas dans le but souhaité par ceux qui les rédigent.
M. René Koechlin (L). A travers ce projet de loi transparaît à l'évidence la volonté politique de faire en sorte que tout le monde s'occupe de tout. En matière d'architecture et de protection des sites, cela implique en tout cas de déboucher sur un consensus. A défaut, chacun peut tout bloquer. Or, les chemins qui mènent à un consensus - on le sait, surtout en matière d'architecture et de protection des sites - sont extrêmement longs, tortueux, incertains et sans aucune garantie d'aboutir à quoi que ce soit. Parce que autant de personnes, autant d'avis, cela notamment lorsque tout un chacun ou n'importe qui est appelé à donner son avis et possède en plus le pouvoir d'entraver, voire de bloquer toute démarche qui n'irait pas dans le sens qu'il entend, lui, à titre tout à fait personnel.
Je vous rappelle, Mesdames, Messieurs, qu'aucun projet, aucune construction ne peut être autorisée dans le périmètre concerné par ledit plan lorsqu'un plan de site est en cours d'élaboration. Voter ce projet de loi, c'est simplement accroître encore à souhait tous les blocages qui sont déjà pléthoriques dans ce canton. Je peux vous citer au moins une douzaine de plans localisés de quartier ou de projets de construction d'immeubles qui sont bloqués déjà aujourd'hui par des demandes de plans de site. Je vous en cite un : celui des Falaises. Il y a un plan localisé de quartier qui traîne depuis deux ans dans les tiroirs du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, parce qu'un plan de site est demandé. Dans le cas particulier, je comprends que l'on demande l'élaboration d'un plan de site à un endroit aussi sensible. C'est parfaitement justifié et c'est demandé, de façon consensuelle je crois, par le Conseil d'Etat et par le Conseil administratif ou le Conseil municipal de la Ville de Genève.
Mais tous les cas ne sont pas aussi consensuels. Je vous assure que voter un tel projet de loi, c'est prêter le flanc à tous les abus possibles dans le sens du blocage d'opérations de construction, notamment de construction de logements. C'est pourquoi je vous appelle à ne pas le voter, mais je sais que cet appel est vain, malheureusement !
M. Laurent Moutinot. L'aménagement du territoire à Genève est un exercice démocratique. Il doit l'être, il est bon qu'il le soit et il peut s'avérer nécessaire en certaines circonstances d'étendre ces droits démocratiques.
Le projet qui vous est soumis tend pour l'essentiel à permettre aux associations de demander que soit initié un plan de site. Je rappelle qu'il s'agit d'une demande et non pas d'un pouvoir de décision, qui reste bien entendu au Conseil d'Etat. Comme l'a dit Mme Deuber-Ziegler, qui peut le plus peut le moins. A l'heure actuelle, ces associations ont le droit de demander le classement d'un immeuble, dont il résulte, à partir de l'ouverture de la procédure de classement, que l'on ne peut plus toucher à l'immeuble, alors qu'après l'ouverture d'une procédure de plan de site - je suis navré, Monsieur Koechlin - l'autorité peut refuser une autorisation. Elle n'a pas l'obligation de veiller à ce que l'on ne touche pas à l'immeuble. Dans un cas connu, j'ai d'ailleurs fait récemment usage de cette faculté dans une commune qui vous est proche.
L'amendement de M. Vaucher, qui tend à vouloir introduire en plus des associations prévues à l'article 63 les associations de propriétaires, me paraît étonnant. En effet, toute association remplissant les critères de l'article 63, Monsieur Vaucher, peut à mon sens intervenir. Qu'elle soit formée surtout d'architectes, surtout de propriétaires ou surtout de militants gauchistes ne change rien à sa qualité de fond, pourvu que ses buts et son organisation soient conformes à l'article 63 de la loi. Rien n'empêche donc, me semble-t-il, des propriétaires qui auraient une vision idéale de l'aménagement du territoire et de la protection des sites de s'organiser pour jouir de ce droit, sans qu'il soit nécessaire de préciser dans la loi ce que vous demandez.
Le nouvel amendement proposé par M. Ferrazino dans son rapport de majorité me permet de parler des mesures de prévention. L'idéal en matière de protection du patrimoine serait que nous connaissions parfaitement bien la situation de tous les immeubles du canton dignes d'être protégés, que tous soient répertoriés et qu'une mesure adéquate soit prise sur chacun d'entre eux. Ce qui permettrait, au moment d'une demande d'autorisation de construire, de pouvoir immédiatement dire ce qu'il en est. Malheureusement, ce travail d'inventaire, qui est un travail de fourmi, un travail titanesque, n'est à ce jour pas fait et de loin pas. Pourquoi ? Tout simplement, Monsieur le rapporteur de majorité, parce que la direction du patrimoine et des sites va au feu ! Elle fait les urgences, elle donne les préavis qu'elle doit donner dans les dossiers qui lui sont soumis. Elle ne peut malheureusement pas entreprendre, à l'heure actuelle, le travail que vous souhaitez qu'elle fasse et que je souhaite qu'elle fasse.
Si cet amendement est accepté, vous voudrez bien, Mesdames et Messieurs les députés, vous en souvenir au moment du vote du budget en ce qui concerne les dotations de la direction du patrimoine et des sites, faute de quoi l'application de cet article s'avérera pour le moins problématique.
J'en viens maintenant à l'intervention de M. Dessimoz. Sur le fond, je crois que M. Dessimoz a raison sur un point. Nous avons actuellement une législation de protection du patrimoine insatisfaisante. Insatisfaisante du côté des associations de protection du patrimoine qui constatent un certain nombre de trous, dont celui qu'il nous est proposé de boucher aujourd'hui. Mais insatisfaction aussi du côté des constructeurs, parce que la sécurité du droit n'est pas toujours garantie avec le processus que nous connaissons.
Il y a là un véritable problème dans les deux directions. Raison pour laquelle j'ai en préparation au sein du département un projet de loi qui devrait résoudre cette quadrature du cercle, à savoir une meilleure protection du patrimoine et une meilleure sécurité juridique. A partir d'un certain moment, il ne doit plus y avoir, lorsque les procédures ont été suivies et que les préavis ont été donnés, d'obstacle possible. Je pense notamment à la mise en oeuvre de plans localisés de quartier récents, où la CMNS s'est prononcée au moment de l'élaboration dudit plan. A partir de là, il ne devrait plus y avoir d'intervention de protection du patrimoine.
A l'inverse, il est proposé de modifier un aspect des demandes de classement. Le projet tend à prolonger le délai pendant lequel on ne peut pas toucher à l'immeuble. Il est vrai que le délai de six mois de la loi actuelle a quelque chose d'illusoire, car ni mon département, ni a fortirori le tribunal, s'il en connaît sur recours, ne sont en mesure de se prononcer dans un délai de six mois. Il me semble donc pouvoir tenter l'exercice de vous soumettre à bref délai un projet qui puisse à la fois garantir, parce que j'y tiens, la sécurité du droit, qui permette notamment le développement et la construction et qui permette aux défenseurs du patrimoine de ne pas avoir toujours à courir un petit peu après l'incendie.
Vous avez, les uns ou les autres, parlé de dossiers actuels, chauds et brûlants. Je ne veux pas en faire l'historique complet, mais tout de même préciser un certain nombre de choses. Vous m'avez reproché, Monsieur Ferrazino, de ne pas avoir suivi le préavis de la CMNS dans la décision de non-classement de la Roseraie. C'est exact. Je l'avais suivi dans l'affaire du Palais Wilson et le Tribunal administratif m'a dit qu'il ne fallait pas le suivre. Vous avouerez que la chose est difficile ! On m'a dit en définitive, dans l'arrêt du Palais Wilson, qu'il fallait lire avec nuance les préavis. Je dois dire que cela ne contribue pas à la sécurité juridique. C'est une précision que je voulais apporter. S'agissant de la Roseraie, vous avez dit que le PLQ faisait l'unanimité contre lui. Je ne suis pas d'accord. C'est un plan localisé de quartier qui a un certain nombre de défauts. Mais à ce stade des choses, je le soutiens et je dois au contraire vous dire que le nouveau plan localisé de quartier de la Ville a été soumis à la commission d'urbanisme à la séance d'hier et qu'il y a eu unanimité de la commission pour dire que le plan localisé de quartier proposé par la Ville n'allait pas. Il est vrai que la commission est divisée quant à la question de savoir s'il faut classer, pas classer, protéger, pas protéger. Donc, s'il y a eu une unanimité dans le dossier, malheureusement, Monsieur Ferrazino, c'est à l'encontre du projet de PLQ de la Ville !
Ceci pour dire, Mesdames et Messieurs les députés, qu'il faut remettre les problèmes à leur juste échelle. Le projet qui vous est soumis n'est de toute évidence pas un canon qui sert à déstabiliser le canton, son aménagement ou son développement. De ce point de vue là, il est acceptable. Parallèlement à cela, il est vrai qu'un certain nombre de problèmes mis en évidence d'un côté ou de l'autre de cette salle doivent être considérés dans une conception d'ensemble pour éviter - ce qui n'est pas très pratique en technique législative - la multiplication des projets et pour éviter effectivement que l'on se retrouve, dans une hypothèse ou une autre, avec une démolition regrettable ou avec un projet de logements sociaux bloqué de manière absolument inutile.
Le président. Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à l'issue du premier débat portant sur la prise en considération du projet.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article 1 (souligné)
Art. 7, al. 1
Le président. Nous sommes saisis d'un amendement à l'article 7 de la LPMNS et vous pouvez le suivre avec moi...
M. Olivier Vaucher (L), rapporteur de minorité. Monsieur le président, j'aimerais juste vous rappeler que j'ai proposé un amendement à l'article 39A, alinéa 1. Je souhaiterais que vous le lisiez de manière à le faire voter. L'article 39A...
Le président. Monsieur Vaucher, s'il vous plaît ! J'essaye de procéder article par article en allant si possible dans l'ordre des articles. On me présente un amendement à l'article 7, vous permettez donc que je passe à l'article 7. Lorsque j'en serai à l'article 39A, je passerai volontiers au vote de votre amendement, Monsieur Vaucher. J'essaye d'avoir une certaine logique.
Je reviens donc à l'article 7, alinéa 1. Nous sommes saisis d'un amendement à l'article 7, qui figure sous section 2 «Inventaire» et qui porte le titre «Etablissement». L'article 7 actuel dispose, je cite «Il est dressé un inventaire de tous les immeubles dignes d'être protégés au sens de l'article 4.» L'amendement consiste à ajouter :
«Si une demande d'inscription à l'inventaire est faite sous forme d'une requête motivée par la commune du lieu de situation de l'immeuble en cause ou par une association au sens de l'article 63, l'autorité compétente pour dresser l'inventaire est tenue de statuer. Sa décision est motivée.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 7 ainsi amendé est adopté.
Art. 39A, alinéa 1
Le président. Nous sommes effectivement saisis, Monsieur Vaucher, rapporteur de minorité, d'un amendement venant de votre part, qui figure en page 5 de votre rapport et qui consiste à ajouter :
« Le projet (...) au sens de l'art. 63 ou d'une association de propriétaires d'importance cantonale ; il est mis au point... »
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mis aux voix, l'article 39A est adopté.
Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que l'article 2 (souligné).
Le président. Le troisième débat est demandé par le Conseil d'Etat. Je procède au vote... Monsieur Vaucher !
M. Olivier Vaucher (L), rapporteur de minorité. Merci, Monsieur le président. Je suis tout à fait d'accord que vous alliez assez vite. Je m'excuse pour tout à l'heure, mais j'étais un peu dépité par le résultat du vote. J'aimerais toutefois vous rappeler que j'ai aussi proposé, en page 6 de mon rapport, un nouvel alinéa 4 à l'article 39A. Je vous demanderais donc, Monsieur le président, de bien vouloir faire voter cet amendement. A mon tour de vous renvoyer le compliment !
Le président. C'est avec un immense plaisir, Monsieur Vaucher, que nous passons encore au vote de l'article 39A, alinéa 4 nouveau, figurant en page 6 de votre rapport. Je cite :
« La demande émanant d'une association, au sens de l'alinéa premier, ou du Grand Conseil doit être dûment motivée et assortie d'un avant-projet détaillé. La demande du Grand Conseil est exprimée sous forme de motion. La demande d'une association au sens de l'alinéa premier est adressée au Conseil d'Etat, qui peut la soumettre à la procédure prévue à l'article 40. »
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
(Brouhaha)
Le président. S'il vous plaît ! Vous n'avez pas d'autres amendements, Monsieur Vaucher ? Non !
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7834)
modifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, est modifiée comme suit :
Art. 7, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Il est dressé un inventaire de tous les immeubles dignes d'être protégés au sens de l'article 4. Si une demande d'inscription à l'inventaire est faite sous forme d'une requête motivée par la commune du lieu de situation de l'immeuble en cause ou par une association au sens de l'article 63, l'autorité compétente pour dresser l'inventaire est tenue de statuer. Sa décision est motivée.
Art. 39A, al. 1 (nouvelle teneur) et alinéa 4 (nouveau)
1 Le projet de plan de site est élaboré par le département de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d'Etat, du Grand Conseil, d'une commune ou d'une association au sens de l'article 63; il est mis au point par le département dans le respect de la demande et en collaboration avec la commune et la commission des monuments de la nature et des sites, sur la base d'un avant-projet étudié par le département, la commune ou des particuliers.
4 Le Conseil d'Etat est également tenu d'engager la procédure prévue à l'article 40, lorsqu'il est sais d'un avant-projet joint à une demande émanant du Grand Conseil ou d'une association au sens de l'article 63.
Article 2
Le présent projet de loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
La Commission d'aménagement a étudié ce projet de loi le 19 janvier 2000 et c'est à l'unanimité que celle-ci a accepté cette modification de limite de zone.
C'est sous la présidence de M. Rémy Pagani et en présence du chef du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, M. le conseiller d'Etat Laurent Moutinot avec à ses côtés M. Gaimon G., chef de la division de l'information du territoire et des procédures, M. Pauli J.-Ch., juriste du DAEL. et M. Favre J.-D., chef du service d'étude de transports et d'infrastructure. M. Borel R., directeur de la Fondation des parkings a été auditionné et c'est Mme Meyer J. qui fit le procès-verbal. Qu'ils soient ici tous remerciés.
Préambule
Cette parcelle (voir plan) qui est propriété des communes de Chêne-Bourg, Thônex et Chêne-Bougeries) est actuellement en zone sportive, bien qu'elle accueille déjà un parking de 250 places en bordure de la route Blanche et de la future patinoire du centre sportif de Sous-Moulin (au sud).
Une modification des limites de zones s'impose pour autoriser la réalisation de ces nouveaux parkings d'échange. Une zone 4A affectée d'environ 5'600 m2 doit être créée pour réaliser ce projet.
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection sur le bruit (1986), il est proposé d'attribuer le degré de sensibilité III aux biens fonds compris dans le périmètre de la zone créée par ce projet de loi.
Un préavis favorable à l'unanimité du Conseil municipal de la commune de Thônex (5 octobre 1999) a été accordé à ce projet de loi. La commune demande que le projet définitif soit mis au point en collaboration avec elle.
Ce site a été retenu dans le cadre de la conception globale de la circulation à Genève "; circulation 2000 " pour en faire un nouveau parking d'échange en périphérie directement lié aux transports publics. Il devra donc décharger le réseau en offrant aux pendulaires une possibilité de gain de temps et aussi de décharge des voitures privées au centre-ville.
Ce P+R comprendra trois niveaux, dont un enterré et pourra accueillir jusqu'à 500 voitures. Il sera construit sur l'emplacement du parking actuel.
De nouveaux aménagements routiers et infrastructures seront nécessaires pour un accès et une sortie aisés du parking, divers cheminements piétons et cyclistes sont prévus pour desservir le centre sportif, le stade et les quartiers environnants.
Pour les transports en commun, trois lignes de bus desserviront cet endroit, (ligne 6, 31 et ligne C). La ligne 6 sera prolongée et c'est surtout celle-ci qui priorisera le transfert modal en direction du centre-ville (cadence prévue toutes les 12 minutes). La problématique des transports d'échange est liée à celle des transports publics, c'est pourquoi M. Favre nous a aidés par sa compétence et sa présence puisqu'il a suivi les dossiers avec la Fondation des parkings.
Audition de M. Borel R. (directeur de la Fondation des parkings)
M. Borel nous a fait un bref rappel des P+R existants et ceux en voie de réalisation avec leurs succès ou leurs échecs. Il rappelle également l'engagement ferme du Conseil d'Etat de garantir la totalité des emprunts (96 millions) en faveur de la Fondation des parkings qui s'engage à terminer les travaux en 2003.
Revenant au projet de Sous-Moulin, il nous explique que la nappe phréatique empêche de prévoir et de construire plus d'étages en sous-sol.
Le bus aura une piste réservée en direction de la ville mais la commune de Thônex est encore en discussion avec les TPG pour trouver toutes les solutions satisfaisantes avec les autres lignes.
Le coût total est estimé à dix millions pour les 500 places... La garantie d'emprunt semble assurée et les frais financiers seraient couverts par les recettes des macarons ! Les aménagements routiers seront compris dans le crédit.
Commentaire de la commission
Si aucun commissaire de la commission n'a remis en cause les modifications de limites de zones et le bien-fondé de la construction de ce parking d'échange, je me permettrai, en tant que rapporteur, de vous faire part des remarques suivantes : s'il est vrai que nous devions nous prononcer sur la modification de zone, des questions importantes doivent impérativement être résolues rapidement pour que ce parking d'échange puisse fonctionner avec un maximum de succès.
Mise au point rapidement de tout le problème encore pendant aux lignes de bus et de leurs fréquences (heures de pointe).
Solutions rapides à apporter concernant la centaine de véhicules d'entreprises qui actuellement occupent ce parking, puisque les pendulaires venant de France ne peuvent rentrer chez eux avec les véhicules des entreprises genevoises. Les accords bilatéraux ne sont pas encore votés. En attendant, un parking à la douane est-il envisageable pour cette catégorie ?
La Fondation des parkings et les TPG vont-ils accorder des abonnements à la famille plutôt qu'aux seuls propriétaires des véhicules? Le P+R doit être attractif et peu compliqué.
Pourquoi les bilans d'exploitation de 1998 et 1999 n'ont-ils pas été distribués aux députés de la commission. Le Conseil d'Etat les a-t-il enfin acceptés ? S'il est vrai que la partie financière n'était pas l'objet soumis à la commission il n'en demeure pas moins que plus de transparence nous aurait évité quelques heurts.
Conclusion
Ce projet de loi mérite le soutien de tout le Grand Conseil puisqu'il respecte et renforce la politique du canton en matière de circulation. Reste que les questions posées devront être discutées et solutionnées pour aboutir à un projet cohérent qui fera changer les mentalités en matière de déplacements et de transport modal pour l'avantage du plus grand nombre des citadins.
J'invite donc le Grand Conseil à voter ce projet de loi tout comme la Commission d'aménagement l'a voté dans son ensemble.
Premier débat
M. Luc Gilly (AdG), rapporteur. Mesdames et Messieurs, ce soir, vous allez enfin voter à l'unanimité avec moi, je l'espère. Vous l'avez compris, ce projet de loi demande un changement d'affectation de zone. On passera d'une zone sportive à une zone 4A affectée à la construction d'un nouveau parking d'échange dans la région de Sous-Moulin, à côté de l'autoroute Blanche, à votre droite lorsque vous quittez le canton de Genève par la route Blanche. Actuellement, il y a déjà un parking sur cet emplacement. C'est un parking un peu sauvage qui se situe en zone sportive. Il y a 250 places plus ou moins occupées. J'en parlerai tout à l'heure.
J'aimerais encore ajouter quelque chose, même si l'ordre du jour est encore bien chargé ce soir. On ne peut que se féliciter du nouveau parking d'échange qui se présente et qui recevra peut-être son feu vert tout à l'heure. Reste encore à en fixer les modalités financières. Ce n'est toutefois pas l'objet du projet de loi. La commune de Thônex a donné à l'unanimité un préavis favorable à ce projet. Notre commission d'aménagement a aussi donné, à l'unanimité, un avis favorable. Je ne pense donc pas qu'il y aura beaucoup de problèmes pour le faire accepter tout à l'heure. Mais j'aurais quand même quelques remarques à formuler au sujet de ce parking. Je les adresse en tout cas au Conseil d'Etat. Dans la réalisation de ce futur parking d'échange, il y a deux ou trois choses qui ont été discutées en commission, qui méritent d'être inscrites au Mémorial et que M. Moutinot doit encore entendre une fois. Le parking actuel ou plutôt les occupants du parking actuel sont des entreprises genevoises qui emploient des frontaliers. Les frontaliers garent tous les soirs leurs véhicules d'entreprise sur ce parking. Que vont donc devenir ces véhicules ? Où seront parqués ces véhicules pendant les travaux et où seront-ils parqués une fois que ce nouveau parking de trois étages aura été réalisé ? Les entreprises ne peuvent pas laisser à leurs chauffeurs ou à leurs employés l'usage de ces véhicules sur territoire français. Il s'agira donc de trouver une solution rapide, puisqu'on ne sait pas où iront se disperser ces véhicules, dans la nature ou dans les communes avoisinantes. S'il faut les laisser à la frontière, il me semble qu'il y aurait assez de place à la douane. Quoi qu'il en soit, c'est un problème urgent à résoudre.
S'agissant des transports en commun qui vont accompagner ce parking d'échange, la première remarque que j'aimerais formuler, même si l'on nous a déjà donné quelques assurances sur un développement des transports publics pour transporter les usagers du parking, concerne la cadence. On nous a parlé d'une cadence de douze minutes. Douze minutes, c'est évidemment tout à fait incongru, en tout cas aux heures de pointe, si l'on veut inciter les gens à laisser leurs voitures pour se retrouver rapidement au centre-ville et ainsi dégager la ville des trop nombreuses voitures. C'est le tout premier problème, à savoir la cadence des bus aux heures de pointe. Deuxièmement, par rapport aux bus et aux parkings d'échange, je souhaite et nous souhaitons, cela a été discuté en commission, que la Fondation des parkings et les TPG revoient un petit peu leurs tarifs, de façon à encourager sérieusement et à inciter un maximum de gens à prendre les transports publics dans des conditions acceptables. Actuellement, seul le propriétaire du véhicule profite d'un rabais ou de facilités. Si deux personnes arrivent dans la même voiture, la deuxième personne ne bénéficie d'aucune facilité. Si une famille dépose sa voiture - c'est le cas dans tous les parkings d'échange actuels - elle est pénalisée dans son ensemble, à l'exception du conducteur. Tout cela devrait être revu à la baisse pour faciliter les choses, afin que l'on puisse à l'avenir véritablement développer cette mentalité du parking d'échange.
Par ailleurs, je m'étonne du coût total. Il s'agit certes d'un autre problème, d'un problème financier, mais je signale quand même que l'on parle de 10 millions pour 500 voitures. Cela fait cher la place. J'aimerais éventuellement, lorsque cet objet sera soumis au département des finances, que l'on puisse revoir ces chiffres à la baisse et que l'on sache comment l'on arrive à un tel prix - plus de 10 millions pour 500 places - pour garer des carcasses métalliques !
Je souhaite évidemment un vote unanime du parlement en signe d'encouragement au département !
M. Walter Spinucci (R). Le groupe radical votera à l'unanimité ce projet de loi. J'aimerais tout de même dire que je partage les préoccupations du rapporteur, le député Gilly, lorsqu'il s'interroge sur l'avenir des voitures qui se garent actuellement à l'emplacement du futur parking. Je crois que la situation est connue. Ces entreprises ou plutôt les chauffeurs de ces voitures s'éparpilleront dans les quartiers résidentiels voisins, notamment ceux de Chêne-Bougeries, de Thônex, voire de la Ville de Genève. La solution à ce problème serait d'introduire dans ces quartiers des zones bleues et d'accorder ensuite des macarons aux habitants voisins. Mais où le problème se corse un petit peu, c'est au niveau des délais qu'une procédure de macarons bleus requiert. Je me permets en fait de vous décrire cette démarche par expérience vécue. D'abord, il faut mener une étude de stationnement qui est assez complexe, car il s'agit de recenser les entreprises, les habitants, les parkings privés et publics, les taux de rotation, le relevé des plaques, et d'entreprendre diverses investigations aux différentes heures du jour et de la nuit. Il faut ensuite élaborer des recherches, analyses et conclusions, demander l'instauration d'une zone bleue avec macarons. Il faut établir une étude d'impact, notamment sur le déplacement du problème des voitures ventouses. Il faut élargir l'étude aux régions proches, il faut procéder à l'attribution des mandats à des spécialistes. Il faut ensuite recueillir l'approbation du Conseil d'Etat pour les extensions et délimiter les procédures. Le délai minimum pour une telle procédure est de trois à cinq ans, probablement plus ! Voilà, Monsieur le rapporteur, je pense que la pagaille est programmée !
M. René Koechlin (L). Pardonnez-moi de dire deux mots sur une question purement formelle à l'adresse du rapporteur. Je ne sais pas si, à l'instar de Louis XIV, il se prend pour l'Etat. Mais il se prend du moins, en l'occurrence, pour la commission d'aménagement, lorsqu'il dit : « J'invite le Grand Conseil à voter ce projet de loi... etc. » J'aurais simplement aimé, Monsieur Gilly, que vous indiquiez dans votre rapport comment la commission s'était prononcée sur ce projet, à quelle majorité. Etait-ce à l'unanimité ? Quelques indications à ce sujet nous seraient utiles ! C'est ce que nous indiquons généralement dans les rapports de ce Grand Conseil.
M. Luc Gilly (AdG), rapporteur. Eh bien, Louis XIV va répondre à Ramsès II. (Rires.) Monsieur Koechlin, en page 4, dernière ligne, je vous indique que la commission a voté ce projet dans son ensemble. Dont acte ! Quant à la pagaille programmée que M. Spinucci nous annonce, elle n'a pas été discutée en commission. Si je vous entends bien, j'en suis très étonné. En effet, les travaux pourraient apparemment commencer rapidement, d'autant plus que la patinoire attenante est en phase terminale. J'imagine bien que les patineurs, les spectateurs ou d'autres gens encore ne veulent pas attendre cinq ans pour garer à cet endroit leurs voitures s'ils souhaitent assister à un match ou aller faire un peu de mouvement sur cette patinoire.
Je laisse donc le Conseil d'Etat répondre aux propos de M. Spinucci, car on n'a pas abordé du tout cet aspect en commission, commission dont il a suivi les travaux, je crois !
M. Olivier Vaucher (L). C'est la réponse de Necker à Louis XIV...
Des voix. Louis XVI !
M. Olivier Vaucher. Lorsqu'on parle de la commission dans son ensemble, cela ne veut pas dire dans sa majorité, Monsieur Gilly !
M. Laurent Moutinot. Mesdames et Messieurs les députés, vous aurez une seconde fois l'occasion de vous pencher sur ce parking, puisque figure au point 116 de l'ordre du jour la garantie financière nécessaire à sa construction. Dans l'immédiat, je vous remercie de bien vouloir voter ce projet de loi qui est un projet de déclassement. Vous voudrez bien y voir la conception démocratique que je défends de l'aménagement du territoire, parce qu'il était à l'origine prévu d'autoriser ce parking par voie dérogatoire. J'ai cependant estimé qu'il n'était pas souhaitable de réaliser un parking de cette importance par voie dérogatoire. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus devant votre Grand Conseil.
En ce qui concerne les différentes difficultés d'exécution relevées par le rapporteur ou par M. Spinucci, nous veillerons à ce qu'elles trouvent la meilleure solution possible, étant précisé que l'on sort un petit peu des compétences d'aménagement. Je transmettrai à la Fondation des parkings, au département de justice et police, à la commune concernée et à tous ceux qui peuvent y donner la main les idées des uns et des autres, ou en tout cas vos inquiétudes, de manière à ce que des solutions puissent être trouvées.
M. Luc Gilly (AdG), rapporteur. Je voulais faire court, mais j'aimerais que M. Vaucher et que M. Koechlin relisent mon rapport consacré au projet de loi. Je ne sais pas si vous lisez la même chose que moi en page 1, première ligne. J'ai écrit, Louis XIV a écrit : « ...c'est à l'unanimité que celle-ci a accepté cette modification de limite de zone. » !
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8167)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Thônex (création d'une zone 4A affectée à la réalisation d'un parking d'échange située à la route de Sous-Moulin, route Blanche)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29101-537, dressé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, le 1er avril 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Thônex (création d'une zone 4A affectée à la réalisation d'un parking d'échange située à la route de Sous-Moulin, route Blanche), est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone 4A affectée à la réalisation d'un parking d'échange, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29101-537 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
La Commission des finances a étudié le projet de loi 8177 lors de sa séance du 8 mars 2000 sous la présidence de M. Bernard Lescaze.
Mme Micheline Calmy-Rey, présidente du Département des finances (DF) et M. Benedikt Cordt-Møller, directeur général des finances du DF ont assisté à la séance.
Présentation du projet
Lors de sa session du 10 juin 1999, le Grand Conseil a voté le projet de loi 7610 ouvrant un crédit de 20 millions F pour l'indemnisation des propriétaires riverains de l'Aéroport international de Genève (AIG) ainsi que le projet de loi 7836 modifiant la loi sur l'Aéroport international de Genève (H 3 25).
Le projet de loi 7610 portait à l'origine sur un crédit de 60 millions F. Lors des travaux de la Commission des finances les 3 et 7 septembre 1997, il a été amendé dans son article 1 pour correspondre à une première tranche de 20 millions F.
Un article 5 (nouveau) a été rajouté en raison du montant global estimé à 60 millions F. La teneur de cet article 5 (nouveau) est la suivante :
« Le Conseil d'Etat, s'il y a lieu, saisit le Grand Conseil d'un projet de loi portant sur d'éventuelles tranches subséquentes ».
Le présent projet de loi concrétise la suite logique du projet de loi 7610, les tribunaux ayant rendu leur décision et les tranches suivantes devant être versées aux riverains de l'AIG.
Travaux de la commission
Mme Calmy-Rey a informé la commission de l'état des négociations entre le Département des finances et l'AIG en ce qui concerne les modalités de paiement de ce dernier.
L'AIG doit se soumettre aux règles IAS dès 1999. Les 60 millions F seront provisionnés dans les comptes 1999 et couverts de la manière suivante :
Le fonds d'adaptation et de renouvellement (25 millions F) et un fonds d'entretien figurant dans son compte de fonctionnement (13 à 15 millions F), non compatibles avec les règles IAS, seront dissous.
Le bénéfice annoncé pour 1999 est de 25 millions F.
Ainsi, la provision de 60 millions F sera entièrement absorbée en 1999 déjà dans les comptes de l'AIG.
Le remboursement par l'AIG à l'Etat, qui fait l'avance des versements des indemnités aux riverains, sera échelonné sur 10 ans, avec un intérêt de 4 % sur le capital dû.
Suite à des interrogations d'un membre de la commission, il est rappelé que le fonds Environnement n'a rien à voir avec l'indemnisation des riverains. Ce fonds est alimenté par les surtaxes de bruits et doit servir à l'insonorisation de certains bâtiments dans le périmètre de l'aéroport.
Votes et conclusions
L'entrée en matière a été acceptée par :
7 OUI (3 AdG, 3 S, 1 Ve)
2 NON (2 L)
3 Abstentions (2 R, 1 DC)
Le vote final du projet de loi à été accepté par :
7 OUI (3 AdG, 3 S, 1 Ve)
2 NON (2 L)
3 Abstentions (2 R, 1 DC)
Compte tenu de ce qui précède, la majorité de la commission vous recommande d'accepter ce projet de loi.
Premier débat
Mme Marianne Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Je n'ai rien de particulier à ajouter, si ce n'est que je rappellerai que cette indemnité est de fait assumée pour moitié par l'Etat du fait de la non-distribution de bénéfices. C'est donc le même système que la dernière fois, lorsque j'ai rédigé le rapport consacré aux premiers vingt millions.
J'ai encore un petit commentaire à apporter. J'avais expliqué il y a une année que l'aéroport pourrait absorber ces indemnités en deux ou trois ans. L'aéroport les a en fait absorbées en une seule année, ce dont je me réjouis et ce que je tenais à relever.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8177)
ouvrant un crédit complémentaire de 40 000 000 F à la loi 7610 du 10 juin 1999 pour l'indemnisation des propriétaires riverains de l'Aéroport international de Genève
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Crédit complémentaire d'investissement
Un crédit complémentaire à la loi n° 7610 du 10 juin 1999 pour un maximum de 40 000 000 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir les indemnités dues aux propriétaires riverains de l'Aéroport international de Genève, ainsi que les frais d'expertises et de procédures éventuels.
Art. 2 Budget d'investissement
Ce crédit complémentaire est inscrit au budget d'investissement en une tranche unique en 2000 sous la rubrique 51.01.00.586.01.
Art. 3 Financement et couverture des charges financières
1 Le financement de ce crédit complémentaire est assuré par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement "nets-nets" fixé par le Conseil d'Etat, dont les éventuelles charges financières en intérêts sont couvertes par l'Aéroport international de Genève.
2 Le crédit complémentaire mentionné à l'alinéa 1 doit être remboursé à l'Etat de Genève par l'Aéroport international de Genève selon des modalités à fixer par le Conseil d'Etat. Il est comptabilisé sous la rubrique 51.01.00.683.01.
Art. 4 Bases légales
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993 ainsi que de l'article 36, alinéa 1 de la loi sur l'aéroport international de Genève, du 10 juin 1993.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le trafic de transit dans Plan-les-Ouates demeure un problème entier pour la commune dont le développement planifié de part et d'autre de la route de Saint-Julien se heurte aux nuisances et aux dangers d'une charge de circulation inappropriée.
Pétition des riverains de la route de Saint-Julien en 1984 déjà
Dans les années quatre-vingts, l'important axe de circulation prolongeant la route de Base en direction du centre, à savoir l'avenue Curé-Baud, voyait sa capacité diminuée par des aménagements de surface contraignants, giratoires et diminution du gabarit, ainsi que par des prescriptions de circulation, interdiction aux camions et limitation de vitesse. Introduites à la demande de la commune de Lancy en raison des dangers de circulation aux abords de l'école en Sauvy, ces restrictions eurent pour effet de reporter la circulation sur la route de Saint-Julien, dont les riverains manifestèrent d'ailleurs leur mécontentement par le dépôt d'une pétition (P 622, septembre 1984).
Situation actuelle
Aujourd'hui, la mise en séparatif de la route de Saint-Julien en cours de réalisation sur le tronçon, route du camp - chemin de Vers et les quelques aménagements de surface ne suffiront évidemment pas à améliorer à eux seuls la situation. Le développement de Plan-les-Ouates dans le secteur Vélodrome, Champ-Joly et Voirets, par la construction de logements et d'une école de seize classes, rend urgente la nécessité, comme cela avait été le cas pour l'avenue Curé-Baud sur Lancy, de prendre des mesures de restriction du trafic de transit dans l'agglomération.
Modifier la régulation des carrefours en amont de Plan-les-Ouates pour orienter le trafic sur l'autoroute et étudier un plan de circulation
Depuis la réponse du Conseil d'Etat à la motion 1252, nous n'avons pas connaissance de travaux d'étude de circulation dans ce secteur. Quel que soit l'éventuel avancement d'étude, sans risquer de reporter le problème sur un autre secteur, les mesures visant à améliorer l'orientation du trafic sur l'autoroute d'évitement doivent être prises sans tarder.
Carrefour route de Saint Julien - Chemin des Mattines
L'entrée sur l'évitement de Plan-les-Ouates se situant à la hauteur du chemin des Mattines, il convient impérativement de faciliter et d'accorder la priorité aux véhicules s'engageant sur l'autoroute d'évitement et au contraire de prolonger très nettement la phase d'attente des véhicules se dirigeant vers l'agglomération.
Les indications de destination sur le chemin des Mattines sont insuffisantes. La seule indication de direction (Genève, Carouge ou Lausanne) est distante d'environ 250 m. du carrefour.
Carrefour route de Saint Julien - chemin de la Châtière - route de la Galaise
Favoriser au débouché du chemin de la Châtière, la remontée sur l'autoroute de contournement ou sur l'entrée dans la zone industrielle, au détriment de la direction du centre de Plan-les-Ouates.
Outre la nécessité de modifier la régulation des carrefours à l'entrée de Plan-les-Ouates, dans un deuxième temps et plus globalement, le Conseil d'Etat doit établir en collaboration avec les communes concernées, Plan-les-Ouates, Troinex, Bardonnex, Perly, un plan de circulation visant à orienter les flux de circulation sur des axes de communication appropriés en veillant notamment à préserver particulièrement la sécurité dans les zones habitées.
Nombreuses sont les situations caractérisant une modification de fait de l'affection de chemins communaux ; en voici trois :
le chemin des Remparts, entre la salle communale de Compesières et le hameau d'Arare, large de moins de trois mètres, destiné principalement au trafic agricole et aux promenades pédestres, voit chaque jour le déferlement de 650 véhicules.
un véhicule est pris en infraction à plus de 100 km/h aux abords de l'école de Saconnex-d'Arve, limités à 40 km/h.
Troinex, l'entrée de centaines, probablement plus de mille véhicules par jour sur le territoire suisse par les petites douanes de Bossey et de Pierre Grand, débouche sur un méandre de chemins, comme ceux de Saussac ou de Drize dont le faible gabarit les rend également inappropriés à du trafic de transit.
Ces exemples démontrent des situations qu'il convient de corriger par une vision d'ensemble visant à orienter des flux importants de circulation sur des axes appropriés.
Compte tenu de ces explications, relevant des préoccupations de plusieurs communes, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de l'accueil favorable que vous réserverez à cette motion en soutenant son renvoi au Conseil d'Etat.
Débat
M. Jean-Marc Odier (R). Le problème de Plan-les-Ouates et de sa traversée par la route de Saint-Julien n'est pas nouveau. Depuis l'ouverture de l'autoroute d'évitement de Plan-les-Ouates, il a été constaté d'abord une diminution de la circulation sur la route de Saint-Julien, puis rapidement à nouveau un grand nombre de véhicules sur cette traversée, causant des nuisances importantes.
Suite à la motion 1252 qui demandait un crédit d'ouvrage pour des aménagements de surface à travers Plan-les-Ouates, le Conseil d'Etat a répondu dans un premier temps qu'il n'y avait pas lieu de voter un crédit d'ouvrage, mais d'étudier certaines solutions. Au moment où l'on a déposé cette motion, il n'y avait aucune étude envisagée par le département. Ce qui est par contre le cas maintenant. On peut l'en remercier. Le département a effectivement lancé une étude qui s'étend sur trois secteurs, entre la Praille et l'échangeur de l'autoroute situé entre Perly et Plan-les-Ouates. Par contre, il est prévu dans cette étude que le résultat soit donné dans huit mois. On peut raisonnablement penser douze mois. Il faudra par la suite compter avec les procédures et la réalisation, ce qui veut dire que nous n'aurons pas avant deux ou trois ans de réelles mesures qui permettraient de réduire le trafic à Plan-les-Ouates.
C'est pourquoi la motion qui vous est présentée ce soir contient deux invites. La première invite concerne ce que l'on peut entreprendre avant d'obtenir les résultats de ces études. Ce que l'on peut faire avant, c'est de dissuader les automobilistes en amont de Plan-les-Ouates, sur la route de Saint-Julien, vers l'échangeur de l'autoroute, pour les inciter à utiliser beaucoup plus l'autoroute d'évitement de Plan-les-Ouates. Il faut en effet savoir que rien n'est vraiment fait actuellement pour favoriser ces automobilistes. En descendant la route de Saint-Julien en direction de Plan-les-Ouates, toutes les phases lumineuses des carrefours sont beaucoup plus avantageuses pour les automobilistes s'engouffrant dans Plan-les-Ouates, au lieu de les inciter à emprunter l'autoroute d'évitement. C'est le cas aussi pour certains automobilistes qui souhaiteraient sortir par le haut de Plan-les-Ouates et reprendre l'autoroute. Les phases sont ici au rouge, puisqu'il faut laisser pénétrer les voitures qui descendent vers le centre de Genève.
Nous demandons donc à ce que la régulation lumineuse de ce carrefour soit revue et que l'on améliore les indications de direction vers l'entrée de l'autoroute. Il est vrai que depuis le chemin des Mattines, un chemin situé entre la route de Base et la route de Saint-Julien, il y a un écriteau situé à 250 mètres indiquant la direction de l'autoroute. Lorsqu'on se trouve face à l'entrée de l'autoroute, il y a un panneau « autoroute », mais aucune indication de direction. C'est à mon avis une lacune que l'on peut combler rapidement, avant la publication des résultats de cette étude.
La deuxième invite demande un plan de circulation, puisqu'il est fort probable que toutes les mesures qui seront prises sur cette route de Saint-Julien auront des répercussions aux alentours. En effet, comme l'eau, la circulation se répand et s'écoule là où il y a de la place. Actuellement, il y a un trafic sur les petits chemins environnant Plan-les-Ouates, un trafic important, excessif et inopportun. Sur le chemin des Remparts, large de trois mètres et situé entre Bardonnex et Arare ou Plan-les-Ouates, un comptage a par exemple été effectué dernièrement. On y a comptabilisé 650 véhicules, ce qui est absolument incroyable, insupportable pour les localités et tout à fait inopportun.
Nous demandons donc l'élaboration d'un plan de circulation. Il ne s'agit pas d'une étude que le département de l'aménagement devra entreprendre, mais plutôt d'un plan de circulation étudié par l'OTC, qui permettrait de prendre certaines mesures d'ensemble sans les répercuter sur les communes voisines.
J'ai entendu certaines personnes s'inquiéter par rapport à la fameuse voie Cottier. Je vous rassure. Le but n'est pas de créer une nouvelle voie Cottier. La commune de Plan-les-Ouates était d'ailleurs totalement opposée à cette voie Cottier. Aujourd'hui, il s'agit simplement de reporter la circulation sur des axes existants, appropriés, et de diminuer le trafic sur les petits chemins.
Au niveau sécurité, des éléments nouveaux sont apparus, comme le développement de Plan-les-Ouates dans le secteur du Vélodrome, derrière la Migros. C'est un groupe de bâtiments qui est important. Il y a aussi une école, l'école du Vélodrome. Dès la rentrée de septembre, des pavillons provisoires seront installés, ce qui occasionnera certainement un certain nombre de déplacements supplémentaires pour les enfants. On constate actuellement qu'il y a des équipements publics de part et d'autre de la route de Saint-Julien. C'est une raison supplémentaire pour prendre vraiment au sérieux les demandes de ralentissement de la circulation et pour sécuriser l'entrée de Plan-les-Ouates. On aimerait éviter, comme c'est arrivé voici dix jours, que des enfants se fassent renverser par une voiture. L'accident a eu lieu du côté de l'école actuelle, sur un axe où, en principe, l'on roule tranquillement. A l'avenir, nous aimerions vraiment éviter que cela arrive sur la route de Saint-Julien. C'est pour cela que je vous demande de bien vouloir soutenir cette motion et de la renvoyer au Conseil d'Etat, qui devrait pouvoir prendre les mesures adéquates, en tout cas en ce qui concerne la première invite, avant de recevoir les résultats de l'étude.
Mme Nicole Castioni-Jaquet (S). Cher collègue, vous m'avez laissé très peu de matière à traiter, vous avez un peu empiété sur mon intervention. Mais enfin, j'aurai le plaisir de confirmer ce que vous avez dit et de répéter malheureusement aussi ce que vous avez dit.
J'ai pris bonne note qu'une étude a été entreprise. Toutefois, ladite étude et les enquêtes y relatives mettront un temps certain, voire un certain temps pour aboutir. Les habitants de Plan-les-Ouates vivent maintenant au quotidien les nuisances engendrées par le trafic de transit qui emprunte la route de Saint-Julien. Les habitants de Plan-les-Ouates ne peuvent aujourd'hui plus vraiment attendre une solution qui risque d'arriver dans deux, voire trois ans. D'autant plus, comme l'a dit mon collègue et néanmoins préopinant, que la situation ne va pas en s'arrangeant, sachant que l'école provisoire du Vélodrome accueillera à la prochaine rentrée scolaire de nouveaux élèves, qui devront, pour certains, également traverser la route de Saint-Julien, comme c'est déjà le cas pour les élèves allant actuellement à l'école primaire de Plan-les-Ouates. Ceci peut effectivement engendrer des accidents, cela a malheureusement été démontré récemment et ce n'est évidemment pas pour rassurer les parents.
Nous vous invitons, chers collègues, M. Odier et moi-même, à venir nous voir à Plan-les-Ouates et nous pourrons vous montrer la difficulté de traverser simplement la route de Saint-Julien à pied. Le fait d'aller à la boulangerie qui se situe sur le trottoir d'en face est à la limite de l'exploit. Les motionnaires ont également compris que la solution ne serait pas de déplacer le problème dans les communes avoisinantes. En discutant avec nos collègues, nous avons compris qu'il s'agissait de l'un des sujets de préoccupation. C'est pour cela que la première invite demande de modifier sans plus attendre la régulation de la circulation en amont de l'entrée de Plan-les-Ouates, afin d'accroître l'attractivité de l'autoroute d'évitement par rapport à la traversée de Plan-les-Ouates. C'est ceci que les motionnaires aimeraient voir appliqué en priorité et sans attendre le délai de trois ans.
Je confirme ce qu'a demandé mon collègue, soit le renvoi de cette motion au Conseil d'Etat.
M. Laurent Moutinot. Comme M. le député Odier l'a relevé, j'ai fait ce que j'avais promis de faire lorsque vous avez traité la motion 1252. Le cahier des charges de l'étude a été établi et va servir de base à un appel d'offres sur invitations pour régler le délicat problème de la circulation dans la commune de Plan-les-Ouates.
Vous me demandez aujourd'hui d'aller plus vite. Permettez-moi de vous dire qu'il y a deux sortes d'études : des études dont on attend un résultat et des études que l'on entreprend parce que l'on n'a pas envie de décider ou parce que l'on ne sait pas quoi décider. En l'occurrence, celle qui est engagée pour Plan-les-Ouates est une étude qui doit nous permettre de savoir ce que l'on a besoin de savoir pour prendre une bonne décision. Anticiper est un art difficile. Je conçois, dans l'ensemble des mesures à titre provisoire que vous suggérez, que l'une ou l'autre puisse être immédiatement retenue par l'OTC. Mais à quoi cela sert-il d'étudier un problème s'il faut le résoudre avant que l'étude ne soit terminée ? Vous voyez la quadrature du cercle. Je vous promets de voir sans tarder avec l'office des transports et de la circulation ce qui peut être fait à titre provisoire et sans effet pervers, comme le renvoi de la circulation dans des endroits non désirés. Pour le surplus, je m'en tiens au fond de ce qui avait été dit lors du traitement de la motion 1252, à savoir que nous allons tâcher de trouver la meilleure solution possible, sur la base d'une étude sérieuse, pour une commune que je connais bien, même si je ne suis pas de la rive gauche !
Mise aux voix, cette motion est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
Motion(1340)
pour une meilleure attractivité de l'autoroute d'évitement de Plan-les-Ouates ainsi qu'une étude de circulation en collaboration avec les communes voisines
La motion dont il est fait rapport, déposée le 19 mars 1998, invite le Conseil d'Etat :
à établir sans délai une véritable planification à long terme des travaux d'entretien et de rénovation du domaine bâti public en vue de rationaliser et de simplifier l'engagement tant de l'administration que des entreprises ;
à mettre les travaux d'entretien et de rénovation en soumission conformément à la nouvelle réglementation mise en place suite à la ratification de l'AIMP, le cas échéant en groupant les travaux à effectuer sur plusieurs immeubles ;
à assurer une répartition équitable des travaux entre les artisans et les entreprises figurant sur la liste permanente des prestataires agréés et qui - à qualité égale - font un effort particulier en matière de formation et de perfectionnement professionnels ;
à publier un rapport annuel sur le volume et les catégories de travaux à réaliser, l'impact sur l'emploi, la formation et le perfectionnement professionnels, les économies d'énergie réalisées et sur la répartition des travaux entre entreprises selon la taille.
1. Préambule
Le patrimoine bâti de l'Etat de Genève, dont l'entretien et l'adaptation incombent à la division de la maintenance, de la direction des bâtiments, comprend 2'130 constructions, dont 1'070 émargent au patrimoine administratif et 1'060 au patrimoine financier.
Durant la période de basse conjoncture de cette décennie, la dégradation du parc immobilier de l'Etat a inéluctablement progressé ; en outre, une partie importante des ouvrages construits dans les années 60 se trouve aujourd'hui sur le chemin critique. Faute de crédits suffisants consacrés aux travaux d'entretien, tant l'enveloppe des bâtiments (façades et toitures) que les installations techniques (sécurité, chauffage et ventilation) se sont fortement dégradées ; une absence de remise en état peut conduire à un stade n'assurant plus la pérennité structurelle.
2. Contexte technique
La dégradation des façades est accentuée par la présence dans le milieu ambiant de gaz carbonique contenu dans l'air et de pluie acide. Ces pollutions sont retenues par la crasse accumulée au cours des ans et accélèrent l'altération des édifices, contrairement au passé où cette couche de saleté constituait une protection des matériaux (calcin), notamment sur la pierre de taille.
Une partie du parc immobilier est constituée de bâtiments anciens situés principalement dans la Vieille-Ville. Ces bâtiments constituent le fleuron patrimonial de l'Etat de Genève. Le reste du parc immobilier est composé d'éléments très diversifiés, comme par exemple des bâtiments dotés de façades rideaux de la première génération, des bâtiments pavillonnaires, des bâtiments à toitures plates, dont le concept technique obsolète et la qualité des matériaux, médiocre, ne présentent plus une protection durable, etc. Cette diversité, tant sur le plan architectural que constructif, ainsi que le grand nombre de bâtiments, accentuent la difficulté de gérer de manière efficace les phénomènes de dégradation naturelle ou autres. L'Etat de Genève doit impérativement remédier à cette situation, afin de garantir la pérennité et une utilisation normale de ses bâtiments. A ces difficultés dues au grand nombre et à la diversité typologique, s'ajoute l'obligation de se conformer aux nouvelles normes légales et réglementaires relatives à la pollution, au bruit, aux économies d'énergie, à la sécurité, etc., générant sans cesse des travaux de transformations, de renforcement et de mise en conformité.
3. Contexte organisationnel
La planification à long terme des travaux d'entretien et de rénovation du domaine bâti, propriété de l'Etat de Genève, pose la question de savoir comment établir un état des lieux pour l'ensemble de ce parc immobilier aussi important. Quel processus d'inventaire doit-on engager, comment et selon quelle méthode évaluer l'état d'un aussi grand parc immobilier ?
3.1 Principales expressions techniques
Selon Jules Schröder :
Maintenance / Maintenir l'aptitude au fonctionnement au moyen de mesures simples et régulières.
Le soin consacré à la maintenance détermine la rapidité de la dépréciation sans l'éviter pour autant.
Réfection / Reconstituer l'aptitude au fonctionnement et à l'usage avec une sécurité suffisante et pour une durabilité convenue.
Une réfection permet de rapprocher la valeur graduellement altérée de la valeur à neuf.
Entretien / L'entretien comprend la maintenance et la réfection.
Renouvellement / Retoucher la substance en apportant une modification essentielle de l'affectation et/ou de la valeur originale. En règle générale, il s'agit d'une plus-value provoquée par l'adjonction d'éléments (isolation supplémentaire, confort accru, etc.). Dans le cadre d'un changement d'affectation, un renouvellement peut aussi consister en une réduction technique de la valeur à neuf, par la suppression d'éléments existants.
3.2 Les concepts précités trouvent des définitions différentes :
• Selon le répertoire des constructions et équipements de l'éducation (PEB), le concept de maintenance est pris au sens le plus large ; il comprend de gros travaux de réparation et de rénovation ; en outre, la notion de maintenance englobe un grand nombre d'aspects relevant de la gestion des bâtiments.
Au niveau le plus fondamental, on peut considérer la maintenance comme une manifestation concrète du respect des bâtiments témoigné par leurs utilisateurs.
Avec ce concept, la maintenance peut être envisagée à plusieurs niveaux interdépendants.
L'entretien journalier.
La maintenance programmée, y compris le remplacement des équipements mécaniques, électriques, informatiques et des revêtements de sol, etc.
L'amélioration périodique de la structure du bâtiment, la mise en conformité en fonction des nouvelles normes d'hygiène et de sécurité ; les améliorations de rendements énergétiques, les actions de modernisation, etc.
La modernisation doit répondre à l'évolution des besoins.
Les divers aspects de la maintenance précitée sont interdépendants.
Les tâches incombant à la division de la maintenance de la direction des bâtiments correspondent bien à ce concept.
• Selon Arthur Andersen (cf. Analyse détaillée N° 8 - Audit EGE), les quatre concepts de base sont les suivants :
La transformation vise à opérer des modifications sur un bâtiment existant dans un but de changement d'affectation, au sens large du terme.
La rénovation recouvre dans une large acception une intervention de réparation sur la structure de l'ouvrage.
La maintenance a pour objet la conservation du patrimoine en l'état, sans affecter, en principe, la structure du bâtiment (chauffage, ventilation, télécommunications, réseaux informatiques, équipements techniques, etc.).
L'entretien traite de l'exploitation des locaux ; on peut avancer que le nettoyage est inclus dans l'entretien, au même titre que les petits travaux courants, la conciergerie, le gardiennage, etc.
Ces quatre approches relèvent manifestement de logiques différentes : les opérations de transformation s'apparentent manifestement à une logique de conservation du bâtiment, l'entretien étant lié à l'idée d'exploitation des locaux.
3.3 Méthodes de gestion du parc immobilier
Actuellement, la division de la maintenance utilise sa propre méthode d'évaluation par bâtiment (centre de frais), dont l'instrument de travail est une check-list, établie suivant un état des lieux effectué in situ, au cours des pérégrinations des responsables techniques par secteurs géographiques. Cette check-list se présente sous forme d'un plan quadriennal ; les interventions budgétisées sont entreprises en fonction des crédits budgétaires annuels.
Cet outil permet difficilement d'établir une véritable planification à long terme des travaux à entreprendre, en vue de corriger le degré de détérioration par des remises en état et/ou à neuf. Les conséquences sur le degré de vieillissement des bâtiments sont difficilement mesurables, en terme de détérioration et de croissance financière.
Les méthodes permettant d'évaluer avec une relative précision les conséquences concrètes d'une absence de travaux d'entretien et de rénovation, telle que la méthode MER (voir annexe 1), ne peuvent s'appliquer à un parc aussi diversifié que celui de l'Etat de Genève. La méthode MERIP propose de nouveaux moyens d'évaluation sommaire permettant d'avoir une vue d'ensemble de l'état des bâtiments, ainsi que d'apprécier les coûts des travaux de remise en état ; un programme expérimental est à l'étude pour répondre à la nécessité d'entretenir correctement les constructions de tous types.
La méthode élaborée par M. Schröder traite des problèmes de maintenance du parc immobilier ; son approche est essentiellement technique et informatique, l'évaluation se faisant par bâtiment classé en fonction de sa typologie et son affectation ; l'évaluation des frais de maintenance en % découle du ratio valeur actuelle / valeur à neuf.
3.4 Pour les installations techniques, la division de la maintenance est dotée d'une GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) qui permet de recenser les équipements des installations, de stocker l'historique des installations soit : les coûts, le genre d'intervention, les dépannages, les modifications, les contrats, etc. ; elle permet aussi de gérer les budgets ; cet outil permet une approche analytique et apporte une aide à la décision.
3.5 Par principe, toutes méthodes de gestion de parcs immobiliers comprennent trois éléments :
création de données clairement structurées ;
acquisition initiale des données d'évaluation ;
mise à jour périodique des données.
La possibilité de mettre à jour régulièrement les données doit être déterminante dans le choix d'une méthode adéquate.
De plus, le niveau d'efficacité, atteint par une méthode, dépend de l'ampleur des moyens informatiques et de l'équipement DAO.
En terme de stratégie de rénovation d'un parc immobilier, on accorde moins d'importance à l'évaluation d'un bâtiment particulier, qu'à l'évaluation globale, portant sur l'ensemble du parc.
La méthode adéquate devrait permettre, en plus de la stratégie d'entretien et de rénovation, de disposer des connaissances autorisant des opérations de rénovation au bon moment, en fonction des bâtiments considérés dans leur ensemble ou selon leurs éléments. Cette systématique n'a pas encore fait, semble-t-il, l'objet de recherches approfondies.
La division de la maintenance de la direction des bâtiments a inscrit à son budget 2000 l'achat d'un progiciel (RS ABYLA) pour la gestion du patrimoine immobilier, comprenant les principaux éléments à gérer pour les bâtiments, dont la planification de la maintenance.
Contexte financier
4.1 Valeur du patrimoine
Le patrimoine bâti, propriété de l'Etat de Genève, avait été estimé en 1982 à environ 3,5 milliards de francs, terrain non compris.
Une nouvelle estimation sera engagée dans le cadre du SPI (système de pilotage de l'information financière de l'Etat de Genève), afin de réactualiser ce montant.
4.2 Coût normal de la maintenance
Pour pouvoir établir un principe simple à partir duquel les responsables pourraient estimer les sommes à consacrer aux travaux de maintenance (pris dans le sens large), on peut proposer un pourcentage de la valeur de remplacement du parc immobilier.
Selon cette définition, on peut considérer comme un niveau « normal » de dépenses pour conserver les bâtiments le plus près possible de leur état neuf, entre 1 et 3 %. La plupart des estimations sont de l'ordre de 1,5 à 2 %.
Partant, l'Etat de Genève devrait disposer d'environ 52 à 70 millions de francs par année pour assurer la pérennité de son parc immobilier. En période de basse conjoncture, il est admis d'avoir à disposition 60 % des sommes habituelles, pour assurer le minimum des travaux de maintenance, soit pour l'Etat de Genève environ 31,2 à 42 millions de francs par année.
En 1999, les montants consacrés aux travaux d'entretien planifiés, prélevés sur les budgets annuels d'investissement hors grands travaux et de fonctionnement s'élèvent à :
investissement 22 250 000 F
fonctionnement 21 350 000 F
43 600 000 F
sans les combustibles.
En 1998, environ 12 millions de francs furent consacrés à des travaux de transformation et d'aménagement de locaux qui ont été prélevés sur les montants dévolus aux travaux d'entretien et de réparation, diminuant d'autant la somme consacrée à ces derniers.
En outre, il convient de rappeler que les budgets d'investissement hors grands travaux et de fonctionnement de ces dernières années ont été systématiquement revus à la baisse ; en 1992, ils s'élevaient encore respectivement à 27 500 000 F et 18 410 000 F, soit un total de 45 910 000 F.
La transformation et la rénovation impliquent une parfaite connaissance du bâtiment et justifient, d'un point de vue comptable, d'être classées parmi les dépenses d'investissement ; lorsque la maintenance et l'entretien s'apparentent à une intervention courante, ils doivent être considérés comme des charges de fonctionnement.
Pour les besoins de la planification budgétaire, il faut calculer un niveau moyen de dépenses de maintenance ; les chiffres qui s'appuient sur des moyennes ne tiennent pas compte des grandes différences entre les catégories de bâtiments, les méthodes de construction et, ce qui est primordial, l'âge des bâtiments. Les budgets à réserver pour la maintenance des bâtiments ou partie de bâtiments devraient se fonder sur des estimations détaillées et sur la connaissance des bâtiments concernés ; ce travail devrait être facilité par l'apport d'outils adéquats de gestion du patrimoine bâti, tel que celui qui est envisagé par la division de la maintenance, soit RS ABYLA ou un progiciel analogue.
Par analogie avec le secteur des assurances, où le minimum et le maximum des risques se compensent sur plusieurs années, il serait évidemment plus facile de calculer un niveau moyen des dépenses ; s'agissant de la gestion d'un grand ensemble hétérogène de bâtiments, la division de la maintenance procède actuellement à un travail de fourmis et les sommes consacrées à l'entretien découlent d'une analyse basée sur l'état des lieux ou contrats par centre de frais, soit par bâtiment ou groupe de bâtiments, l'idée est aussi de maintenir l'ensemble du parc à un niveau de vétusté acceptable et non d'entreprendre des actions de panache.
4.3 Déficit de maintenance
Il se compose de deux éléments principaux :
Les sommes nécessaires pour l'entretien continu des bâtiments qui sont encore en bon état et celles qui sont nécessaires pour rattraper les retards et remettre les bâtiments en état. Lorsque les budgets de maintenance ne couvrent même pas l'entretien continu, les retards se creusent ; lorsqu'ils couvrent l'entretien continu, mais pas les retards, le déficit subsiste.
Après avoir procédé à une évaluation réaliste du déficit de maintenance, les mesures à prendre devraient avoir pour objectif de combler le déficit dès que possible (voir graphique annexe 2).
La plupart des dépenses de maintenance ne donnent pas lieu à des améliorations évidentes et mesurables de la qualité du cadre considéré ; il est donc souhaitable et/ou nécessaire d'associer entretien et amélioration.
Par exemple, une forte proportion de bâtiments ont des toits en terrasses, vieux d'au moins 20 ans, qu'il faudra remplacer.
Souvent, ces toits sont mal isolés. Si l'on procède au calorifugeage au moment du remplacement de leur couverture, on améliorera le rendement énergétique et le confort des usagers ; les économies réalisées sur les dépenses à venir de combustibles justifieront les coûts de ces isolations supplémentaires.
Le bonus fédéral et l'aide à l'investissement ont été utilisés dans la mesure où les conditions drastiques fixées par la Confédération (délais et financement des 85 % restant) pouvaient être respectées ; en ce qui concerne l'aide à l'investissement, une des difficultés majeures pour trouver des objets entrant dans le cadre légal fut que les travaux de rénovation pouvant entrer en matière ne devaient pas être programmés avant l'entrée en vigueur de cette aide, ce qui a limité fortement l'utilisation de la quote-part du canton, compte tenu que la quasi-totalité des grands travaux d'entretien et de rénovation sont planifiés préalablement à leur exécution.
Au surplus :
les travaux d'entretien et de rénovation sont adjugés suivant la nouvelle réglementation mise en place, suite à la ratification de l'AIMP, par centre de frais (CF), soit par bâtiment ou groupe de bâtiments.
Les travaux sont adjugés sur la base de soumissions, de devis et sont répartis suivant un éventail aussi large que possible (la division de la maintenance fait appel à 1'400 entreprises suivant son carnet d'adresses), dont la plupart figurent sur la liste permanente des prestataires agréés. Les nouveaux critères d'adjudication tiennent compte de la formation et du perfectionnement professionnels, pour autant que le lieu de résidence des entreprises bénéficie d'un système identique à celui de Genève (apprentis dans l'entreprise et non en formation permanente dans une école).
Un rapport annuel interdépartemental, moyennant l'établissement préalable de banques de données qui existent en partie, pourrait être publié à relativement court terme, portant sur le volume et les catégories de travaux réalisés, l'impact sur l'emploi, la formation et le perfectionnement professionnels, les économies d'énergie et sur la répartition des travaux entre entreprises selon leur taille.
Conclusion
L'évaluation des coûts des travaux d'entretien et de rénovation du patrimoine bâti propriété de l'Etat de Genève dans le cadre de la planification à long terme est un exercice complexe, compte tenu de l'importance du parc et de la diversité des bâtiments, tant sur le plan de l'âge de ces derniers que de leur typologie et de leur affectation et vu le caractère évolutif des problèmes inhérents au vieillissement physique des bâtiments, de leur adaptation en terme de normes, de conception, etc.
La mise en place d'une politique anticyclique dans le domaine des travaux d'entretien et de rénovation nécessiterait de disposer d'un échéancier de réalisations très précis, en terme de coûts et de périodicités, ce qui paraît aléatoire. En effet, l'application d'un tel plan se heurte aux problèmes budgétaires (variations conjoncturelles, politiques ou autres) et à celui de ne pas connaître à l'avance le coût des réparations des travaux d'entretien courant (fonctionnement).
Les travaux de transformation, d'adaptation, de rénovation et de gros entretien qui regroupent les travaux planifiés de construction (investissement), peuvent, par contre, être évalués en fonction des campagnes d'auscultation de l'état des lieux visuel, de la connaissance des responsables de secteurs du parc, de la mémoire collective de l'ensemble des acteurs. La check-list et autres plans quadriennaux devraient être remplacés par des outils plus performants, du type RS ABYLA, afin d'avoir une gestion plus fine, de pouvoir constituer des bases de données et de permettre une planification à long terme.
En l'état, les montants dévolus aux travaux d'entretien et de rénovation nécessaires au maintien du parc immobilier, conformément à l'usage, devraient se situer progressivement entre 1,5 et 2 % de la valeur de reconstruction estimée à ce jour à 3,5 milliards, soit entre 52 et 70 millions de francs.
Une augmentation des montants consacrés au gros entretien des bâtiments (remise en état) devrait intervenir entre les années 2010 et 2020, soit grosso modo à la moitié, voire au tiers de la durée de vie des bâtiments mis en service durant les années 60 à 80 (cycles, collèges, université, administratif).
Le budget 2000 prévoit pour les travaux de maintenance (suivant les mêmes rubriques prises en considération pour les montants 1992 et 1999 données ci-avant) :
en investissement 30 930 000 F
en fonctionnement 21 740 000 F
soit un total de 52 670 000 F
Afin d'assurer une maintenance correcte du parc immobilier de l'Etat de Genève, il convient donc de soutenir la progression budgétaire entamée depuis 1999, en suivant plus ou moins la courbe qui est proposée en annexe 2.
Page 11
Page 12
Débat
M. Florian Barro (L). Un bref commentaire au sujet de ce rapport. Je remercie le Conseil d'Etat de l'avoir fourni. Cela fait deux ans que nous avons déposé cette motion. Nous aurions pu attendre quelques mois de plus, même si la loi et le règlement prévoient que l'on doit traiter les motions dans les six mois. Nous aurions pu attendre parce que l'on reste un tout petit peu sur sa faim en lisant ce rapport. On nous explique en effet que la situation est difficile et compliquée, que l'on est en train de mettre en oeuvre toute une série d'outils de gestion pour améliorer la qualité et la planification des travaux d'entretien et de réparation. C'est un peu dommage que l'on n'ait pas plus de matière pour voir comment l'Etat entend s'occuper au mieux de son patrimoine avec les moyens dont il dispose. Je tirerai un bref parallèle, si vous me le permettez, avec la LDTR. Lorsqu'un particulier demande une autorisation de construire régie par la LDTR, il doit fournir un certain nombre de plans financiers, un certain nombre de détails, qui sont parfois contestés au sein du département ou des commissions de recours.
Je pense que l'Etat devrait aussi de son côté, puisqu'il impose certaines choses aux privés, prévoir d'ores et déjà la planification de ces travaux et faire en sorte que nous ayons la possibilité - sans qu'il y ait forcément une large diffusion - de savoir comment sont conçus ces plans de rénovation, de réhabilitation et de remise à neuf.
J'aimerais encore dire une chose au sujet des coûts d'entretien. On sait que, durant la vie d'un immeuble, plus des deux tiers du coût de l'immeuble est constitué par les frais d'entretien. C'est la raison pour laquelle il est important, au début en tout cas, de faire en sorte que la construction soit la mieux conçue possible, pour éviter par la suite d'avoir des frais d'entretien trop importants. Je souhaiterais donc, tout en prenant pour ma part acte de ce rapport, que M. Moutinot puisse nous faire part dans le futur, soit en annexe au rapport du Conseil d'Etat, soit sous forme d'information continue au niveau de la commission des travaux, de l'avancement des travaux de planification en matière d'entretien.
M. Laurent Moutinot. Je remercie M. Barro de son intervention. C'est à mon sens le deuxième stade du processus qu'il nous demande de faire, à savoir de véritablement planifier l'entretien du patrimoine bâti de l'Etat. Dans ce rapport, ce que nous vous disons à ce stade, c'est combien cela coûte. Nous avons effectivement eu quelques difficultés à évaluer la valeur du patrimoine de l'Etat, puisqu'un certain nombre de biens, dont le bâtiment où nous nous trouvons par exemple, n'ont pas de valeur commerciale car ils ne sont pas à vendre. Sur la base d'une valeur globale de 3,5 milliards de francs, compte tenu du fait que les spécialistes considèrent que l'entretien doit se situer entre 1,5 et 2 % de la valeur du patrimoine, c'est un montant compris entre 52 et 70 millions de francs que l'Etat devrait engager pour maintenir son patrimoine.
En vous demandant de prendre acte de ce rapport, je vous demande en quelque sorte par anticipation d'accepter que ce montant figure à l'avenir au budget, avec un certain nombre de correctifs. Il s'agit d'une part d'un rattrapage de l'entretien qui n'a malheureusement pas toujours pu être fait lorsque les finances publiques ne le permettaient pas. Il y a un deuxième correctif : si les immeubles sont tous amenés à un degré d'entretien suffisant, on peut ensuite prévoir l'entretien des bâtiments de l'Etat avec un effet anticyclique, à savoir les entretenir un peu plus en période de basse conjoncture afin de soutenir l'économie et un peu moins en période de surchauffe pour ne pas alimenter un cycle infernal.
La planification que vous réclamez, Monsieur Barro, très volontiers ! Mais il me fallait la base que constitue aujourd'hui ce rapport et dont je vous demande de prendre acte pour que nous puissions effectivement aller de l'avant sur les principes décrits dans ce rapport.
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
Art. 1 En règle générale
Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 2 à 8.
Art. 2 Déductions de prévoyance
Sont déduits du revenu :
les versements dans un but de prévoyance et les revenus des capitaux d'épargne dans la mesure ci-après :
Cette limite est portée au double de ce montant lorsque le contribuable n'est pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée.
Cette déduction est augmentée de 750 F pour chaque charge de famille au sens de l'article 10 alinéa 5, lettres a et b.
Lorsque le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait et qui tient ménage indépendant avec ses enfants mineurs ou majeurs, qui constituent des charges de famille au sens de l'article 10 alinéa 5, lettres a et b, n'est pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée ou lorsque, au sein du couple, aucun des deux époux n'est affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée, cette déduction est doublée.
Cette déduction est portée à 1'125 F lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée.
Art. 3 Déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative
Sont déduits du revenu :
1 Les frais professionnels, soit notamment les frais de déplacement, les frais supplémentaires résultant des repas prix hors du domicile, les frais de vêtements spéciaux, fixés forfaitairement à 3 pour cent du revenu de chaque contribuable, correspondant au revenu brut après les déductions prévues à l'article 2, chiffres 1 à 3, à concurrence d'un montant minimum de 500 F et d'un maximum de 1'500 F.
2 Les frais de perfectionnement en rapport avec l'activité exercée et les frais de reconversion professionnelle, à concurrence de 5'000 F. Sont notamment considérés comme frais de reconversion, les études ou cours suivis par une mère ou un père de famille en vue de reprendre une activité professionnelle, après une interruption pour des raisons familiales ;
3 Les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. Font notamment partie de ces frais :
Art. 4 Déductions de santé
Sont déduits du revenu :
1 Les primes de base de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents obligatoires au profit du contribuable et des personnes à sa charge ;
2 Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge, pour la part supportée par le contribuable, à concurrence de 5 F par jour et au maximum jusqu'à :
Art. 5 Contribution d'entretien
Sont déduits du revenu :
la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille.
Art. 6 Déductions générales ou liées à la fortune
Sont déduits du revenu :
1 Les intérêts des dettes échus pendant la période déterminante à concurrence du rendement de la fortune augmenté de 50'000 F, à l'exclusion des intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique la touchant de près ou ayant une participation déterminante à son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d'affaires entre tiers ; dans ce cas, seule la part excédentaire n'est pas déductible. L'article 3, alinéa 3, lettre j, demeure réservé ;
2 Les charges durables et 40 pour cent des rentes viagères versées par le débirentier ;
3 Les frais effectifs d'administration de la fortune mobilière imposable, à concurrence d'un montant maximum exprimé en pourcentage de ladite fortune et fixé par le Conseil d'Etat, ainsi que les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés ;
4 Les frais nécessaires à l'entretien des immeubles privés que possède le contribuable, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. Le département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.
Pour son propre logement, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu du montant effectif de ces frais et primes. Le Conseil d'Etat arrête ces déductions forfaitaires.
5 Les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés par ailleurs.
Art. 7 Déductions sociales
1 Sont déduits 3'500 F par année, respectivement 5'000 F par année si le revenu brut total ne dépasse pas 50'000 F, sur le produit du travail de l'un des conjoints, lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre conjoint ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise ;
2 Les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait et qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants mineurs dont ils ont la garde peuvent déduire, du produit de leur travail, pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, les frais de garde effectifs et justifiés jusqu'à concurrence de 3'500 F par année, respectivement de 5'000 F par année si le revenu brut total ne dépasse pas 50'000 F.
3 Il est déduit 2'000 F du revenu des contribuables mariés, célibataires, veufs, séparés de corps ou de fait bénéficiant d'une rente au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959.
4 Il est déduit 9'000 F du revenu des contribuables mariés, célibataires, veufs, séparés de corps ou de fait retraités, en âge de bénéficier d'une rente au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.
Ce montant est réduit d'un tiers lorsque les autres revenus bruts imposables totaux sont supérieurs à la rente maximum attribuable à la catégorie d'ayants droit à laquelle appartient le contribuable, sans toutefois atteindre une fois et demie le montant de cette rente maximum.
Ce montant est réduit des deux tiers lorsque les autres revenus bruts imposables totaux sont supérieurs à une fois et demie la rente maximum attribuable à la catégorie d'ayants droit à laquelle appartient le contribuable, sans toutefois atteindre trois fois le montant de cette rente maximum.
Cette déduction n'est plus accordée lorsque les autres revenus bruts imposables totaux sont supérieurs à trois fois le montant de la rente maximum attribuable à la catégorie d'ayants droit à laquelle appartient le contribuable.
Art. 8 Versements bénévoles
Sont déduits du revenu :
les versements bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique pour la partie de leur montant comprise entre deux pour cent et sept pour cent du revenu net (avant déduction du don lui-même).
Art. 9 Frais et dépenses non déductibles
Ne peuvent pas être déduits les autres frais et dépenses, en particulier :
Art. 10 Déductions personnelles et pour charges de famille
1 Il est déduit du revenu net annuel de chaque contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé, un montant forfaitaire de 10'383 F.
2 Il est déduit du revenu net annuel global des contribuables mariés, un montant forfaitaire de 10'331 F par contribuable.
3 Les contribuables visés à l'article 14 ne bénéficient pas des déductions des alinéas 1 et 2. Il en va de même pour le calcul de l'impôt dû en vertu de l'article 18 .
4 Sont déduits du revenu net :
Lorsqu'une personne est à charge de plusieurs contribuables, la déduction est répartie entre eux.
5 Constituent des charges de famille :
Art. 11 Structure de l'impôt
1 L'impôt total de base dû par le contribuable sur la totalité de son revenu est égal à la somme de l'impôt dû sur chaque franc de ce revenu, après les déductions autorisées.
2 L'impôt dû sur chaque franc de revenu imposable est calculé en appliquant un taux d'imposition, appelé taux marginal, qui progresse de façon continue jusqu'à un taux d'imposition maximum.
3 Le taux effectif de l'impôt (appelé également taux réel ou taux moyen) s'obtient en divisant le montant total de l'impôt de base dû par le revenu imposable.
Art. 12 Taux de l'impôt, personne seule, barème A
1 Le taux marginal applicable à chaque franc du revenu imposable du contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé, est déterminé par le barème A dont la formule mathématique figure à l'annexe A de la présente loi.
2 Le taux marginal minimum est de 0,22 pour cent.
3 Le taux marginal maximum est de 19 pour cent.
Art. 13 Taux de l'impôt, couple marié, ménage indépendant, barème B
1 Le taux marginal applicable à chaque franc du revenu imposable du contribuable marié, non séparé de corps ou de fait, est déterminé par le barème B, dont la formule mathématique figure à l'annexe B de la présente loi.
2 Le taux marginal du barème B est lié au taux marginal du barème A. Il croît entre les valeurs limites du taux marginal du barème A.
3 Les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait et qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants mineurs ou majeurs qui constituent des charges de famille, au sens de l'article 10, alinéa 5, lettres a et b, sont imposés selon le barème B.
Art. 14 Taux de l'impôt, cas spéciaux
Lorsque le contribuable n'est imposable dans le canton que sur une partie de son revenu en raison du statut dont il bénéficie ou dont son conjoint bénéficie en vertu de conventions ou accords sur les relations diplomatiques ou consulaires, ou accords de siège d'organisations internationales, les taux d'imposition applicables sont ceux du barème A.
Art. 15 Publication des barèmes
Avant la fin de chaque année civile, le Conseil d'Etat publie, dans le règlement, la valeur de l'indice de renchérissement It mentionné à l'annexe C de la présente loi, les barèmes A et B de l'impôt sur le revenu (taux effectifs et impôts de base) pour des montants de revenu imposable jusqu'à un million de francs, une illustration graphique des barèmes A et B (taux effectif et taux marginal), ainsi que le montant des déductions personnelles.
Art. 16 Imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers
Lorsque le bénéfice réalisé lors de l'aliénation d'immeubles est soumis à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, perçu en application des articles 80 à 87 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est imputé sur l'impôt sur le revenu ou remboursé pour la part qui en excède le montant.
Art. 17 Versement de capitaux remplaçant des prestations périodiques
Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports de service, l'impôt se calcule, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l'indemnité unique.
Art. 18 Prestations en capital provenant de la prévoyance
1 Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
2 L'impôt est calculé sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'article 12 (barème A). Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que celles mentionnées à l'alinéa 1 sont additionnées.
Art. 19 Adaptation au renchérissement
1 Les barèmes fiscaux A et B sont adaptés, chaque année, en fonction de la variation de l'indice genevois des prix à la consommation.
2 Lorsque la situation économique générale l'exige ou la nature particulière du renchérissement le justifie ou pour des raisons budgétaires impérieuses, le Conseil d'Etat peut proposer, avec la loi sur les dépenses et les recettes du canton de Genève, un projet de loi dérogeant au principe de l'indexation des barèmes.
Art. 20 Ajustement des déductions
1 Lorsque l'indice genevois des prix à la consommation du mois de janvier a varié de 10 pour cent au moins par rapport au dernier ajustement, le Conseil d'Etat propose, avec la loi sur les dépenses et les recettes du canton de Genève, un projet de loi ajustant les montants prévus aux articles 2, chiffre 4, 3, lettre a , 4, alinéa 2, 7 et 10, alinéa 4.
2 L'indexation des déductions personnelles (article 10, alinéas 1 et 2) suit celle des barèmes fiscaux A et B (article 19). Le montant des déductions personnelles est publié annuellement dans le règlement (article 15).
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Article 22 Modifications à d'autres lois
(D 3 05)
1 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :
Art. 21 (abrogé)
Art. 22 et 23 (abrogés)
Art. 30 et 30B (abrogés)
Art. 31 à 31C (abrogés)
Art. 32 à 32C (abrogé)
Art. 33 à 33C (abrogés)
Art. 43, al. 3 (abrogé)
Art. 52 (abrogé)
Art. 57 (abrogé)
Art. 59 (abrogé)
(B 5 18)
2 La loi sur les mesures destinées à l'assainissement des finances de l'Etat, du 6 décembre 1996, est modifiée comme suit:
Art. 5 et 6 (abrogés )
(C 1 20)
3 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, est modifiée comme suit :
Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la sous-note)
2 Lorsque l'étudiant a un ou plusieurs enfants à charge, au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), la limite du revenu propre déterminant est augmentée de 7 460 F par enfant. Cette somme est répartie entre les deux parents lorsque la situation de l'un et de l'autre est régie par le présent article.
Art. 23, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Par revenu déterminant du couple, il faut entendre le revenu annuel brut, auquel s'ajoute la fortune nette après déduction d'une franchise de 30'000 F par année prévisible de formation. Le nombre des années prises en compte correspond au temps minimal requis pour l'accomplissement du programme de la formation considérée. Chaque enfant à charge, au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), donne droit à une franchise supplémentaire de 30 000 F à déduire de la fortune.
Art. 24, al. 1 et 2 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note et de la sous-note)
1 Pour l'octroi d'une allocation complète, la limite du revenu déterminant d'un couple d'étudiants mariés est fixée à 20 760 F, montant augmenté de 7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid).
2 Pour l'octroi d'une allocation complète, la limite du revenu déterminant d'un couple, dont un seul conjoint est étudiant, est fixée à 30 970 F, montant augmenté de 7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid).
Art. 29, al. 1 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
1 Lorsqu'ils ont une ou plusieurs charges de famille, l'allocataire marié et l'allocataire indépendant qui remplit les conditions posées à l'article 21, alinéa 1, lettre d, peuvent présenter une demande motivée en vue d'une majoration ou en vue d'un prêt complémentaire à leur allocation. Ces prestations supplémentaires peuvent être accordées si les ressources indispensables à l'entretien de leurs enfants ou de tierces personnes à leur charge, au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), sont insuffisantes en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.
(C 2 05)
4 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, est modifiée comme suit :
Art. 100, lettre c (nouvelle teneur)
Art. 117, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)
(D 3 10)
5 La loi sur les estimations fiscales de certains immeubles, du 14 janvier 1993, est modifiée comme suit :
Art. 1 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
La durée de validité des estimations actuelles de la valeur fiscale des immeubles visés aux articles 7 et suivants de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) est prorogée pour une nouvelle période décennale ; la valeur fiscale actuelle de ces immeubles est majorée de 20 % et reconduite jusqu'au 31 décembre 2004, sans nouvelle estimation de la commission d'experts.
(D 3 20)
6 La loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit :
Art. 10, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au 1/5 du taux du barème de l'article 5 (barème A) de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 12, alinéa 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur le revenu).
Art. 11, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au 1/5 du taux du barème de l'article 5 (barème A) de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 12, alinéa 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur le revenu).
(D 3 25)
7 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, est modifiée comme suit :
Art. 5, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Pour la personne qui, au moment de son décès était au bénéfice d'une imposition spéciale selon l'article 14 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Objet de l'impôt - assujettissement à l'impôt), l'activité qu'elle a pu avoir au sein d'une organisation internationale ayant conclu un accord de siège avec la Confédération suisse n'est pas considérée comme activité lucrative exercée en Suisse au sens de l'alinéa 2.
(I 1 60)
8 La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993, est modifiée comme suit :
Art. 10, lettre a (nouvelle teneur)
(I 4 05)
9 La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :
Art. 31C, al. 1, lettre a (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
(I 4 25)
10 La loi destinée à assurer la construction de logements salubres et économiques, du 9 novembre 1946, est modifiée comme suit :
Art. 4, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Pour les immeubles bénéficiant de l'exonération totale ou partielle, les propriétaires restent soumis aux obligations de déclarations, justifications et contrôles institués par la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) et la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887.
(J 2 25)
11 La loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994,est modifiée comme suit :
Art. 7, al. 1 et 2 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
1 Sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune):
(Suite de l'alinéa, sans changement)
2 Les diminutions et les déductions prévues aux articles 7, lettre e et 15 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) ne sont pas applicables.
(J3 05)
12 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997, est modifiée comme suit :
Art. 21, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Les lois sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune - détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid) s'appliquent pour le surplus à l'interprétation de la présente disposition.
Art. 27, lettre a (nouvelle teneur)
(J 7 15)
13 La loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968, est modifiée comme suit :
Art. 7, al. 1, 1re phrase et al. 2 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
1 Sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) :
2 Les diminutions et les déductions prévues aux articles 7, lettre e et 15 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune).
Projet de loi D 3 16 (Annexes)
Annexe A (art. 12)
Formule du barème A
1 La formule pour le calcul des taux d'imposition marginaux du barème A comporte deux membres de forme identique dont l'un entre pour 67 pour cent et l'autre pour 33 pour cent dans la formule.
tA(R) = 67% × t1(R) + 33% × t2(R)
où t1(R) = tmin + (tmax -tmin) × [1 - (1 + R/Ct)-a1]
et t2(R) = tmin + (tmax -tmin) × [1 - (1 + R/Ct)-a2].
2 Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante :
tA(R) désigne le taux (en %) qui s'applique à chaque franc du revenu imposable (taux marginal du barème A) ;
R la valeur du franc imposé diminuée de 0,5 F ;
tmin le taux d'imposition minimum (en %) ;
tmax le taux d'imposition maximum (en %) ;
Ct un paramètre destiné à l'adaptation du barème A au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l'année d'acquisition du revenu ;
a1 et a2 deux paramètres de progressivité (nombres purs).
3 Le taux croît entre deux limites, en fonction du revenu imposable et de deux paramètres, commandant la courbe de progressivité du barème A :
tmin = 0,22 %
tmax = 19,00 %
a1 = 6 120
a2 = 350,618
4 A titre illustratif et pour l'année de référence, l'application de la formule mathématique du barème A donne les courbes du taux effectif et du taux marginal suivantes. L'axe vertical exprime en pour-cent le taux marginal, respectivement le taux effectif, et l'axe horizontal exprime en francs tous les niveaux de revenu imposable jusqu'à 500'000 F.
Annexe B (art. 13)
Formule du barème B
1 Le taux marginal du barème B est basé sur le taux marginal du barème A appliqué à la moitié du revenu imposable du contribuable marié. Ce taux est majoré en proportion de l'écart qui le sépare du taux marginal du barème A appliqué au revenu imposable total du contribuable marié. La proportion dans laquelle cet écart est pris en compte croît, entre deux limites, en fonction du revenu imposable et de deux paramètres commandant la courbe de progressivité de cette proportion :
tB(R) = tA(R/2) + q(R) × [tA(R+S) - tA(R/2)].
2 Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:
tB(R) désigne le taux (en %) qui s'applique à chaque franc du revenu imposable (taux marginal du barème B) ;
tA(R) le taux d'imposition marginal du barème A ;
R la valeur du franc imposé diminuée de 0,5 F ;
S la différence entre la déduction personnelle pour un couple marié et la déduction personnelle pour une personne seule ;
q(R) un facteur de pondération croissant en fonction du revenu, assurant la liaison du barème B avec le barème A, dont la valeur est comprise entre deux limites selon la formule suivante :
q(R) = qmin + (qmax - qmin) × [1 - (1 + R/2Ct)-b1]b2
où
b1 et b2 désignent deux paramètres de progressivité du facteur de pondération q(R) (nombres purs) ;
Ct le paramètre technique utilisé dans la formule du barème A pour l'adaptation du barème au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l'année d'acquisition du revenu ;
3 Les paramètres fixes de la formule figurant à l'alinéa 1 ont les valeurs suivantes :
qmin = 0
qmax = 1
b1 = 49 755
b2 = 100 000
4 A titre illustratif et pour l'année de référence, l'application de la formule mathématique du barème B donne les courbes du taux effectif et du taux marginal suivantes. L'axe vertical exprime en pour-cent le taux marginal, respectivement le taux effectif, et l'axe horizontal exprime en francs tous les niveaux de revenu imposable jusqu'à 500'000 F.
Annexe C (art. 19)
Calcul de l'adaptation des barèmes au renchérissement
1 La formule pour le calcul de l'adaptation des barèmes A et B au renchérissement est la suivante :
Ct = Co × It
2 Les lettres et les symboles employés ont la signification suivante :
Co est la valeur du paramètre d'adaptation des barèmes A et B au renchérissement pour l'année de référence, divisée par 100 ;
It un indice traduisant l'évolution du renchérissement entre l'année de référence et l'année précédant celle d'acquisition du revenu, correspondant à la moyenne des indices mensuels genevois des prix à la consommation d'avril de la pénultième année à mars de l'année précédant celle d'acquisition du revenu rapportée à l'indice du mois de mars de l'année de référence. Le rapport multiplié par 100 est arrondi à une décimale.
3 L'année de référence est 2000. Pour cette année :
Co = xxx
I2000 = xxx
EXPOSÉ DES MOTIFS
Avant d'aborder le commentaire proprement dit du présent projet de loi (II), il est apparu nécessaire d'exposer, d'une manière aussi synthétique que possible, les différentes étapes qui ont conduit à son élaboration (I).
I. Les différentes étapes qui ont conduit à l'élaboration du présent projet de loi
A. Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532) et la loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (PL 7532-A)
Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532; D 3 1.1), émanant du Conseil d'Etat, a été déposé par devant le Secrétariat du Grand Conseil en date du 30 septembre 1996.
L'objectif du Conseil d'Etat était alors d'adapter la législation fiscale genevoise, relative aux personnes physiques, à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990.
Ce projet a été renvoyé à la Commission fiscale du Grand Conseil, en date du 8 novembre 1996, et examiné par celle-ci de janvier à septembre 1997. La première lecture dudit projet a eu lieu durant la période du 22 avril au 19 août 1997.
C'est au cours de sa séance du 2 septembre 1997 que la Commission fiscale a décidé de traiter en priorité les dispositions du projet de loi 7532 relatives à l'imposition dans le temps des personnes physiques (art. 61 à 66 du projet de loi 7532). Et une deuxième lecture de ces dispositions, regroupées entre-temps dans un projet de loi autonome, a eu lieu les 2 et 9 septembre 1997. Le projet de loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques a finalement été adopté par le Grand Conseil en date du 4 décembre 1997, donnant ainsi naissance à la loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (LITPP; D 3 12).
B. L'examen du projet de loi sur l'imposition des personnes physique (PL 7532) par la Commission de relecture
Quant au reste des dispositions du projet de loi 7532, relatives à l'imposition des personnes physiques, elles ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part d'une commission d'experts, intitulée « Commission extra-parlementaire chargée de procéder à une relecture du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques » (ci-après, Commission de relecture) constituée par Mme Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances.
C. L'examen par la Commission fiscale
Au cours de sa séance du 31 août 1999, la Commission fiscale du Grand Conseil a débattu du problème de l'avancement des travaux de la Commission de relecture. Plusieurs membres de la Commission fiscale se sont inquiétés du temps qui leur restait imparti, jusqu'au 1er janvier 2001, pour examiner le nouveau projet de loi. Ils ont rappelé à ce propos que la future loi sur l'imposition des personnes physiques devait impérativement entrer en vigueur le 1er janvier 2001.
Mme Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances, a souligné à cette occasion que les travaux de la Commission de relecture étaient terminés mais qu'elle attendait encore, avant de soumettre le nouveau projet de loi à la Commission fiscale, les résultats des travaux de chiffrage demandés au professeur Carlevaro.
Le président de la Commission fiscale a alors suggéré au Département des finances de « présenter d'abord les objets de la LIPP qui résultent de questions de principe, ceux qui requièrent un chiffrage pouvant être traités ultérieurement » (PV de la Commission fiscale du 31 août 1999, p. 9).
D. Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-V)
Telle est la raison d'être du présent projet de loi intitulé « Projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-V) » et dont le contenu est limité à la détermination du revenu net, au calcul de l'impôt et à la compensation des effets de la progression à froid, étant précisé qu'il s'agit du dernier projet de loi relatif à l'imposition des personnes physiques déposé par le Conseil d'Etat devant le Grand Conseil.
A noter encore que le présent projet de loi, LIPP V, ainsi que les autres projets de loi relatifs à l'imposition des personnes physiques soit les projets LIPP I (objet de l'impôt et assujettissement), LITPP II (imposition dans le temps des personnes physiques), LIPP III (imposition de la fortune) et LIPP IV (revenu imposable) sont destinés à être regroupés dans une seule loi, postérieurement à leur adoption par le Grand Conseil et leur entrée en vigueur.
II. Commentaire article par article
Le texte reproduit ci-dessous est celui qui figure dans le rapport final de la Commission de relecture, dont la quasi-totalité des propositions ont été reprises par le Conseil d'Etat. A celui-ci s'ajoute un commentaire des dispositions finales qui ont été rendues nécessaires par le contenu du présent projet de loi ainsi que son entrée en vigueur.
Article 1
(En règle générale)
Il aurait été souhaitable de profiter de la présente modification législative pour simplifier et clarifier la notion de revenu net. Malheureusement, la LHID impose une liste exhaustive de revenus exonérés (qui font l'objet d'une disposition dans la loi sur l'imposition des personnes physiques), ainsi que de déductions générales (reprises aux articles 2 à 8 de la présente loi).
Sans cette limitation, il aurait été proposé d'inclure dans la notion de revenu tout ce qui accroît le patrimoine, y compris les subsides divers, les revenus OCPA, sans exonération, pour ensuite tenir compte par le biais des déductions de la capacité contributive de chacun.
Pour le surplus, cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier.
Article 2
(Déductions de prévoyance)
L'article 2 règle les déductions accordées pour les cotisations relevant de l'AVS/AI, ainsi que pour toutes les formes de prévoyance professionnelle et individuelle liée.
Les chiffres 1 à 3 traitent respectivement du 1er pilier (AVS/AI), du 2e pilier (prévoyance professionnelle) et du 3e pilier (prévoyance individuelle liée). Ils sont le pendant des articles 9 al. 2 lettres d et e LHID, loi qui se fonde elle-même sur la législation fédérale en la matière.
chiffre 1
Les cotisations versées en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité sont déductibles dans leur totalité.
chiffre 2
L'article 9 al. 2 lettre d LHID permet la déduction sans limite des versements faits à titre de prévoyance professionnelle de droit impératif, qu'il s'agisse du montant des primes, de rachat ou de tout autre versement fait en vue d'acquérir des droits. Le chiffre 2 reprend en conséquence le contenu de cette disposition.
Il convient de préciser que l'article 79 lettre a LPP introduit par la loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2001, prévoit de nouvelles limitations concernant les rachats.
chiffre 3
L'article 9 lettre e LHID offre la possibilité de limiter à un montant déterminé la déduction des primes ou autres versements faits au titre de prévoyance individuelle liée. Cela étant, la limite du montant dans le domaine de la prévoyance liée n'est pas de la compétence des cantons mais de celle du Conseil fédéral (cf. article 7 OPP 3) (M. Reich, in : Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, no 43 ad. article 9, Bâle 1997).
chiffre 4
Cette disposition règle le sort des primes d'assurance sur la vie et des intérêts échus des capitaux d'épargne.
Constatant que cette possibilité de prévoyance n'est à nouveau offerte qu'aux personnes bénéficiant d'un revenu confortable, il a été décidé que le montant maximum des déductions admissibles serait fixé à 1'500 francs par contribuable ; ce montant a été porté à 2'000 francs pour les contribuables célibataires, veufs divorcés, séparés de corps ou de fait, afin de tenir compte de la situation particulière de ceux-ci. Le montant ainsi déductible est augmenté de 750 francs pour chaque charge de famille, ces limites étant doublées ou multipliées par le facteur 1.5, en fonction de l'affiliation ou non à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée et de la situation familiale. A cet égard, le chiffre 4 de l'article 2 a été rédigé de façon détaillée afin d'appréhender toutes les situations possibles et être suffisamment explicite.
Article 3
(Déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative)
alinéa 1
Sont en principe déductibles, tous les frais nécessaires à l'acquisition du revenu. Il s'agit des déductions organiques essentielles des personnes physiques. Les dépenses d'acquisition du revenu sont celles qui sont soit engagées en vue d'obtenir un revenu, ou celles qui sont directement imputables à l'obtention du revenu imposable (ATF 124 II 29). Ne sont en revanche pas déductibles, les dépenses d'entretien du contribuable qui constituent des frais de consommation du revenu (article 9, lettre a). Ne sont pas non plus déductibles, les dépenses d'investissement, c'est-à-dire celles qui ont pour effet d'améliorer un élément de fortune (article 9, lettre d), ou les frais de formation (article 9, lettre b). Les dépenses de formation (non déductibles) sont toutefois à distinguer des frais de reconversion ou de perfectionnement qui eux sont déductibles (article 3, al. 2).
En droit fédéral, la délimitation des dépenses professionnelles déductibles est précisée dans une ordonnance du Conseil fédéral du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.118.1). Le Conseil d'Etat propose de limiter forfaitairement ces déductions, à l'instar du droit fédéral. De tels forfaits facilitent grandement la tâche de l'administration.
On rappellera au surplus que la déduction n'entre en ligne de compte que dans la mesure où l'employeur n'a pas pris de tels frais à sa charge.
Le Conseil d'Etat souhaite que les accords passés avec certains groupes de salariés, certains entreprises et associations professionnelles soient réexaminés.
alinéa 2
La déduction des frais de perfectionnement et de reconversion est une nouveauté instaurée tant par la LIFD (article 26, lettre d) que par la LHID (article 9, alinéa 1). Pour être déductibles, ces frais doivent être en rapport direct avec l'activité actuelle du contribuable. En pratique, il conviendra de distinguer strictement ces frais des dépenses de formation qui ne sont pas déductibles.
Afin d'encourager la réinsertion professionnelle des mères et des pères de famille, il a été prévu de traiter comme des frais de reconversion (déductibles), les dépenses affectées à des cours ou études en vue de reprendre une activité professionnelle après une interruption pour des raisons familiales.
alinéa 3
Il n'a été apporté que peu de modifications à l'article 30 LIPP 1996. Le libellé des lettres g) et h) a toutefois été précisé.
D'autre part, une lettre j) a été ajoutée. Cette adjonction a d'ailleurs été imposée par l'article 10, alinéa 1, lettre e, de la LHID modifié par la loi fédérale du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation. Cette disposition doit être lue en rapport avec la disposition de la loi sur l'imposition des personnes physiques qui traite du produit de l'activité lucrative indépendante.
Article 4
(Déductions de santé)
alinéa 1
Dans un souci d'égalité entre contribuables et de respect du principe de la capacité contributive, la déduction des primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents a été limitée aux primes de base effectivement acquittées par les contribuables.
Cette solution a aussi l'avantage de s'aligner sur celle de l'impôt à la source qui ne tient compte dans ses barèmes que de la prime de base.
alinéa 2
Au contraire de la LIPP 1996, il est proposé, dans le présent projet de loi, de limiter les montants susceptibles d'être déduits en inscrivant des plafonds dans la loi.
L'on ne donne ainsi aucune latitude à l'administration d'accorder des déductions supplémentaires de cas en cas.
Au surplus, le texte de l'article 4 ,alinéa 2, reprend en partie celui de l'article 21, lettre k, de la Loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887.
Article 5
(Contribution d'entretien)
La distinction entre devoir d'entretien relevant du droit de la famille et celui prévu par un jugement ne se justifie pas.
Malheureusement, sur ces deux aspects, la LHID semble bien impérative.
Il est d'ailleurs nécessaire que tous les cantons adoptent un système uniforme. A défaut, le montant de la pension versée risque de n'être taxé nulle part. Cette règle est si fortement ancrée en droit actuel que le Tribunal fédéral a jugé dans une perspective intercantonale que le canton de domicile du débiteur de la pension doit admettre la déduction de celle-ci, même si cette pension n'est pas encore imposable dans le canton d'arrivée (domicile du créancier, ATF 116 Ia 277). Il est clair qu'à partir de 2001, tous les cantons auront adopté la règle précitée et le problème n'existera plus.
Cela étant, la notion de « pension alimentaire » doit s'interpréter restrictivement et ne vise que les pensions versées périodiquement. En particulier, selon le Tribunal fédéral, le montant payé au conjoint divorcé pour son entretien sous forme d'indemnité en capital ne peut être déduit. En retour, il n'est pas imposé chez le bénéficiaire (ATF du 29 janvier 1999, Steuer Revue 1999, p. 408).
Article 6
(Déductions générales ou liées à la fortune)
alinéa 1
Le texte de la loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998, du 19 mars 1999, qui limite la déductibilité des intérêts passifs, a dû être repris. Il est logique de lier le montant des intérêts de dettes déductibles à celui du rendement de la fortune, sauf lorsque la dette provient d'un petit crédit. En effet, dans ces cas-là, le contribuable qui emprunte n'a pas d'économies, et partant pas de rendement de sa fortune. C'est pour tenir compte de cela que l'on a ajouté 50'000 francs déductibles, montant imposé par le droit fédéral.
alinéa 2
Le contrat de rente viagère est un contrat selon lequel une personne (le débirentier) s'oblige à fournir à une autre personne (le crédirentier) des rentes à intervalles réguliers jusqu'au décès du crédirentier ou d'une autre personne pour laquelle la rente viagère a été constituée (article 516 CO). En principe, les rentes ont leur source dans un capital investi par le débirentier; elles ne constituent donc un revenu que pour le montant qui dépasse le capital investi (par exemple, l'acquisition d'un immeuble).
Pour prendre en considération cet élément, la LHID tout comme la LIFD prévoient que lorsque le débirentier a reçu une contre-prestation (notamment un capital), il ne peut déduire les rentes qu'à partir du moment où leur montant dépasse la valeur de la contre-prestation reçue (article 9, alinéa 2, lettre b, LHID). Du côté du crédirentier, les rentes sont imposables à raison de 60 pour cent de leur montant (article 7, alinéa 2, LHID). L'idée - de compromis - est que le solde de 40 pour cent est réputé correspondre à la restitution du capital investi.
Cette réglementation a été modifiée par la loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998, adoptée le 19 mars 1998, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001. A partir de cette date, en droit fédéral tout comme dans notre loi sur l'imposition des personnes physiques, la limitation de la déduction, à concurrence du 40 pour cent de la rente viagère versée sera le pendant de la taxation également limitée chez le bénéficiaire au 40 pour cent de la rente.
alinéa 3
La LIFD prévoit que les frais d'administration, par des tiers, de la fortune mobilière, ainsi que les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni récupérés ni imputés au contribuable sont déductibles du revenu (article 32, alinéa 1, LIFD).
Dans un souci d'intégration verticale, une disposition similaire est reprise dans la loi sur l'imposition des personnes physiques.
On précisera dans ce contexte que le Tribunal fédéral a jugé que « En matière d'administration de titres, les dépenses pour la location d'un coffre, celles pour la conservation des valeurs ainsi que les frais liés à l'obtention de garanties ou au recouvrement d'éléments de la fortune mobilière peuvent être portées en déduction en tant que frais ordinaires d'administration » (Archives de droit fiscal 67, p. 477).
Afin d'éviter que des frais liés à l'obtention de gains en capital exonérés ne puissent être déduits des revenus imposables, le Conseil d'Etat propose de n'admettre les frais d'administration effectifs qu'à concurrence d'un plafond exprimé en pourcentage de la fortune mobilière imposable et qu'il est autorisé à fixer.
Cette proposition s'inscrit dans la ligne de la nouvelle pratique administrative mise en place par l'administration fiscale à compter de l'année fiscale 2000.
alinéa 4
Les frais d'entretien d'immeuble, les frais d'assurance et les frais administratifs relatifs aux immeubles sont déductibles, dès lors qu'il s'agit de frais nécessaires à l'acquisition du revenu que constituent la valeur locative ou les loyers encaissés.
La valeur locative étant dorénavant calculée selon la méthode objective (estimation selon le marché du logement), le propriétaire doit pouvoir déduire les frais d'entretien de son propre logement.
Ne sont en revanche pas déductibles l'impôt réel sur la possession immobilière (impôt immobilier complémentaire) de même que les travaux apportant une plus-value. Il incombe aux contribuables de faire la distinction entre ces derniers et les frais d'entretien déductibles.
Finalement, il a été jugé favorable de déléguer à l'exécutif le soin de fixer la déduction forfaitaire.
Pour les immeubles détenus dans la fortune privée mais non occupés par leur propriétaire, il a été jugé préférable que les déductions ne puissent être accordées que sur une base effective (sans forfait), afin d'éviter que les contribuables ne fassent valoir systématiquement la déduction forfaitaire si elle est plus élevée que les frais effectifs et inversement.
La Commission a intégré dans l'alinéa 4 la possibilité, qui figurait à l'article 28, lettre k, de la LIPP 1996, de déduire les investissements destinés à économiser l'énergie.
alinéa 5
Le libellé de l'article 28, lettre j, LIPP 1996, a été légèrement modifié. Le texte « pour la part des frais non subventionnés » est remplacé par « pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés », afin de se conformer à la LHID.
Article 7
(Déductions sociales)
alinéa 1
Les recherches menées au sujet de cette disposition indiquent que le but poursuivi par le législateur est notamment de réduire le coût supplémentaire résultant du double travail des conjoints, notamment les frais de garde. En outre, cette déduction permet de compenser le revenu théorique (« Schatteneinkommen ») qui est obtenu par le couple dont un seul des deux conjoints travaille et qui découle de l'économie réalisée sur les travaux ménagers et éducatifs. Seuls les revenus provenant d'une activité lucrative (dépendante ou indépendante), à l'exclusion de toute autre forme de revenu (tel que le rendement de la fortune par exemple), sont visés par cette disposition.
En revanche, il n'existe ni jurisprudence ni doctrine pour définir le terme « seconder », retenu par la LHID (article 9, alinéa 2, lettre k), et on peut supposer que cette notion pourrait impliquer un travail bénévole.
Dans cette hypothèse, compte tenu du caractère indéterminé des « seconder l'autre de manière importante », la disposition ici en cause doit être interprétée restrictivement, c'est-à-dire que son application implique qu'une activité réelle et nécessaire soit développée par le conjoint concerné.
alinéa 2
Le rapport de la commission Locher préconise la déductibilité des frais de garde jusqu'à l'âge de 16 ans. Cette limite d'âge est trop élevée. C'est pourquoi une limite à l'âge de 12 ans, qui correspond à l'âge du cycle d'orientation, a été fixée. De surcroît, la déduction n'est offerte qu'aux contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait et qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants mineurs dont ils ont la garde. Aucune déduction, ni au titre de l'alinéa 1 ni au titre de l'alinéa 2 de l'article 7, n'est accordée aux parents non mariés faisant ménage commun.
La déduction concerne les « frais effectifs et justifiés », ce qui signifie que le montant de 3'500 francs, respectivement 5'000 francs, est un maximum.
La distinction entre ces deux montants dépend par ailleurs du niveau de revenu brut, selon le plafond fixé dans la loi.
alinéas 3 et 4
Les bénéficiaires d'une rente au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité doivent, du fait de leur situation, faire face à des dépenses particulières dont la déduction n'est pas admise fiscalement ; il en va ainsi, par exemple, des frais relatifs à un handicap de la mobilité.
Pour tenir compte de ces dépenses, le Conseil d'Etat propose l'introduction d'une déduction sociale applicable aux bénéficiaires d'une rente de l'assurance-invalidité, d'un montant forfaitaire de 2'000 francs.
Dans le même esprit, le Conseil d'Etat entend tenir compte des frais objectifs causés par la vieillesse, non liés aux frais médicaux et ainsi non pris en compte fiscalement, par l'introduction d'une déduction sociale à l'intention des contribuables retraités.
Ces deux déductions, nouvelles par rapport au projet de loi LIPP 1996, entrent dans le champ des déductions sociales laissées à l'appréciation des cantons par l'article 9, alinéa 4, LHID.
Article 8
(Versements bénévoles)
L'article 9, alinéa 2, lettre i de la LHID oblige les cantons à prévoir des déductions pour les versements bénévoles. En revanche, il ne fixe aucun chiffre laissant la liberté aux cantons sur ce point.
Il a été jugé que la LIPP 1996 était trop généreuse à l'égard du contribuable donateur, raison pour laquelle le plancher de 2 pour cent, qui existe à l'article 21 lettre u de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, a été réintroduit; de même que le plafond de 7 pour cent.
L'administration évalue de façon empirique que la perte de recettes fiscales se monterait à 13'000'000 francs, si le plancher fixé à 2 pour cent du revenu net était supprimé.
L'administration relève que, généralement, c'est le Conseil d'Etat de chaque canton qui détermine quelle personne morale est d'utilité publique. Il n'est pas certain que les critères soient les mêmes dans tous les cantons. Il est toutefois rappelé que l'administration fédérale a établi une circulaire très stricte qui dresse une liste de tous les critères permettant de déterminer quelles sont les personnes morales d'utilité publique. Cette circulaire devrait permettre de résoudre le problème évoqué par l'administration genevoise.
Dans la pratique, l'administration sera contrainte d'admettre les déductions faites à des institutions d'utilité publique situées en dehors du canton de Genève, d'autant plus qu'il n'est pas concevable d'établir une liste regroupant toutes les personnes morales d'utilité publique ayant leur siège en Suisse.
La notion de revenu net est précisée par l'ajout « avant déduction du don lui-même ».
Article 9
(Frais et dépenses non déductibles)
lettre a
Il convient de préciser que les frais de garde ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Il n'existe donc pas de contradiction avec le libellé de l'article 7 concernant la déductibilité de tels frais.
lettre d
Les intérêts sur crédit de construction, s'agissant de frais d'amélioration des éléments de la fortune, ne sont pas déductibles (Archives de droit fiscal 65, p. 750; RDAF 1993, p. 208).
Pour ce qui est des autres déductions prévues par la LIPP 1996, aux articles 32 à 35, il y a lieu de mentionner ce qui suit :
Les déductions personnelles et pour charges de famille sont prévues à l'article 10.
D'autre part, dans un souci d'harmonisation verticale et horizontale, il a été décidé que toutes les allocations au sens de l'article 33, lettre b LIPP 1996, devaient être additionnées au revenu du contribuable.
Il en va ainsi des allocations familiales que le Conseil d'Etat a choisi de comprendre dans l'augmentation sensible de la déduction pour charges de famille prévue à l'article 10.
Quant à l'article 35 LIPP 1996, qui accorde, dans un souci d'égalité, le barème marié aux familles dans lesquelles un adulte fait ménage indépendant avec des enfants mineurs, son contenu figure à l'article 13 du présent projet de loi.
Article 10
(Déductions personnelles et pour charges de famille)
Les dispositions prévues aux article 32 et 34 LIPP 1996 sont reprises intégralement, à la différence que les notions de déductions personnelles et pour charges de famille sont intégrées dans une même disposition.
Aucune conséquence par rapport à la LIPP 1996 ne découle de cette reformulation.
Article 11
(Structure de l'impôt)
Le contenu de cette disposition correspond, à celui de l'article 32 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 ou de l'article 36, LIPP 1996.
Article 12
(Taux de l'impôt, personne seule, barème A)
Ici, le contenu de l'article 32A de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 ou de l'article 37, LIPP 1996, a été repris in extenso.
Article 13
(Taux de l'impôt, couple marié, barème B)
Les deux premiers alinéas de l'article 13 du présent projet de loi reprennent le texte des alinéas 1 et 2 de l'article 32B de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 ou de l'article 38 LIPP 1996. Le troisième alinéa de l'article 13 est plus explicite que l'alinéa 3 de l'article 32B LCP en ce qu'il règle expressément, et non par un simple renvoi, la situation des personnes seules ou avec un ou plusieurs enfants à charge.
Afin de rétablir l'égalité de traitement entre les couples mariés et les familles monoparentales, le bénéfice du barème marié a été étendu à cette dernière catégorie de famille également lorsqu'un enfant majeur de moins de 25 ans constitue encore une charge de famille.
Cette solution est conforme à la LHID, dès lors que l'on peut considérer comme « enfant » un jeune de moins de 25 ans, à la charge de ses parents, qui étudie ou est en apprentissage.
Article 14
(Taux de l'impôt, cas spéciaux)
Le contenu de l'article 14 correspond à l'article 32C de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 ou à l'article 39, LIPP 1996.
Articles 15, 16 et 17
(Publication des barèmes - imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers - versement de capitaux remplaçant des prestations périodiques)
Le texte des articles 15 et 16 correspond aux articles 33B et 33C LCP ainsi qu'aux articles 40 et 41 LIPP 1996, à ceci près que, à l'article 16, les qualificatifs de « annuel » et « entier » qui figurent à l'article 33C LCP ou 41 LIPP 1996 ont été supprimés parce qu'ils ne correspondent à rien dans la nouvelle loi.
Le contenu de l'article 17 est semblable à celui de l'article 42 LIPP 1996, et diffère de l'actuel 31B LCP uniquement sur le plan terminologique.
Article 18
(Prestations en capital provenant de la prévoyance)
Le Conseil d'Etat estime dangereux de remettre en cause l'imposition allégée des prestations en capital, les contribuables établissant leurs plans sur plusieurs années.
Bien que le canton de Genève soit réputé être parmi les cantons les plus favorables en la matière, le Conseil d'Etat propose de conserver une imposition à hauteur de 1/5 du taux du barème A.
Le choix du Conseil d'Etat s'est notamment inspiré des débats qui ont eu lieu dans le cadre du programme de stabilisation, au cours desquels une imposition à hauteur de la moitié du taux avait été proposée. Cette proposition n'a finalement pas été entérinée, et une imposition, au titre de l'impôt fédéral direct, à hauteur de 1/5 du taux a été maintenue.
Bien que les cantons soient libres d'adopter leur propre niveau d'imposition dans le cadre de la LHID (article 11, al. 3), le Conseil d'Etat fait siennes les conclusions de l'Assemblée fédérale en la matière. Il considère en outre que, si le relèvement du niveau d'imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance devait être envisagé, les débats ne sauraient avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la loi fiscale harmonisée.
Il est précisé d'autre part que les prestations en capital doivent être imposées en totalité sans déduction. Les déductions sont en effet appliquées aux autres revenus du contribuable réalisés durant la même année.
L'impôt est calculé séparément pour chaque contribuable (pas de cumul des prestations du couple), tandis que les prestations perçues par chaque contribuable durant la période fiscale sont cumulées.
Article 19
(Adaptation au renchérissement)
L'adaptation des barèmes fiscaux A et B en fonction de la variation de l'indice genevois des prix à la consommation est un principe qui figure déjà dans la loi sur les contributions publiques (art. 33) ainsi qu'à l'article 44, alinéa 1 du projet LIPP 1996, et qui a donc été repris tel quel.
Article 20
(Ajustement des déductions)
L'alinéa 1 de cet article reprend sans changement les termes de l'article 33A LCP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (adopté le 23 septembre 1994) - loi 7033 - dans le cadre du nouveau mode de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Il faut entendre par « dernier ajustement » celui de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors que les montants qui y figurent ont été révisés.
On remarquera toutefois qu'il a été décidé de lier l'ajustement des déductions personnelles visées à l'article 10 alinéas 1 et 2 de la loi à celle des barèmes, en raison de leur corrélation étroite avec ces derniers. Ces déductions seront dès lors adaptées chaque année, à moins que le Conseil d'Etat, puis le Grand Conseil, ne fassent usage de la possibilité que leur réserve l'article 19, alinéa 2, de la loi.
Article 21
(Entrée en vigueur)
L'article 21 fixe l'entrée en vigueur du présent projet de loi au 1er janvier 2001. Il s'agit de la date limite à laquelle le canton de Genève doit adapter sa législation à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) du 14 décembre 1990 qui devient directement applicable si les dispositions de droit fiscal cantonal s'en écartent (art. 72, alinéa 2, LHID).
A noter encore que l'article 21 est indispensable. Son absence aurait en effet pour conséquence de rendre applicables les dispositions de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (B 2 05), en particulier les articles 14 et 14A, avec toutes les conséquences que cela implique.
Article 22
(Modifications à d'autres lois)
Sont ici abrogées les dispositions de la loi générale sur les contributions publiques qui ont le même objet que celles du présent projet de loi.
Par ailleurs, sont modifiées les lois cantonales qui font référence à des dispositions de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, qui sont abrogées par les projets de loi relatifs à l'imposition des personnes physiques et remplacées par d'autres dispositions.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs les députés, d'accueillir favorablement le présent projet de loi.
Préconsultation
M. Bernard Clerc (AdG). Ce projet de loi est le cinquième projet visant à adapter notre loi cantonale à l'harmonisation fiscale. Je vous rappelle que ce processus d'adaptation a commencé en 1996 déjà avec un premier projet et qu'il a fallu reprendre un certain nombre d'éléments à la suite de modifications intervenues au niveau fédéral.
Dans ce cadre-là également, la présidente du département des finances a nommé une commission de relecture qui a travaillé pendant plus d'un an et demi et qui a élaboré un projet dont certains éléments n'ont malheureusement pas été retenus dans le texte qui nous est proposé aujourd'hui. Je pense plus particulièrement à la question du crédit d'impôt. La question du crédit d'impôt nous paraît tout à fait intéressante à étudier, puisqu'elle est à notre avis en lien avec un rapport élaboré par la commission d'évaluation des politiques publiques qui a examiné l'impact des déductions fiscales et qui montre bien que le système des déductions, du fait de la progressivité de l'impôt, conduit à des rabais fiscaux importants en fonction de l'échelle des revenus.
Nous sommes d'accord avec le principe que cette adaptation à la LHID doit être neutre sur le plan fiscal global. Par contre, les simulations effectuées sur le projet tel qu'il est rédigé aujourd'hui montrent que certaines catégories de la population, je pense particulièrement aux personnes âgées et aux invalides, subiraient des hausses d'impôt si le projet était appliqué tel quel. C'est dans ce sens que nous demandons à pouvoir disposer en commission fiscale de l'ensemble des éléments pour discuter de cette cinquième partie de la révision, à savoir les simulations relatives au système du crédit d'impôt et les propositions de la commission d'experts à ce sujet.
Mme Christine Sayegh (S). Le projet de loi que nous traitons aujourd'hui, appelé LIPP V, constitue effectivement le cinquième volet de l'adaptation de notre système fiscal à la loi fédérale sur l'harmonisation et à la loi fédérale de stabilisation. L'exposé des motifs nous rappelle que nous devons avoir terminé nos travaux et voté ce projet, éventuellement avec une clause d'urgence, en décembre 2000 au plus tard. C'est pourquoi la commission fiscale, qui siège trois heures chaque semaine, a commencé l'étude de l'ensemble des cinq volets, voté les deux premiers ayant trait à l'assujettissement et à l'imposition dans le temps, le système praenumerando annuel passant au système postnumerando. Un petit peu de latin ne fait que rendre transparente la fiscalité, n'est-ce pas, Monsieur le président ! La LIPP V est certainement le plus sensible politiquement des cinq volets, car elle tente de maintenir la neutralité fiscale respectant la capacité contributive tout en respectant les contraintes des normes fédérales. L'objet de la LIPP V est avant tout de déterminer le revenu net taxable.
Le Conseil d'Etat ayant eu le choix entre une réforme du système que nous connaissons et une simple adaptation, on a beaucoup parlé, comme vient de le dire le député Clerc, du crédit d'impôt qui prend comme point de départ le montant affecté à la consommation et l'exonère d'impôt. Le projet proposait un montant de 5 000 F. Mais le Conseil d'Etat a retenu le principe de l'adaptation à la loi actuelle. C'est un peu regrettable. Les socialistes le regrettent, car nous espérions que les travaux relatifs au crédit d'impôt pourraient, à cette occasion, être mieux étudiés en commission. Nous espérons en tous les cas qu'ils ne tomberont pas dans les oubliettes, car c'est un système intéressant, plus transparent, plus simple, qui répondrait à ce que le Conseil d'Etat disait lors du discours de Saint-Pierre et qu'il rappelle dans son rapport de gestion 1999, à savoir qu'il allait s'atteler à rendre le droit fiscal plus transparent et la déclaration fiscale plus simple. Aussi, nous nous réjouissons de pouvoir, nous l'espérons, comparer ces deux systèmes en commission et nous vous remercions de bien vouloir renvoyer ce projet à la commission fiscale !
M. Nicolas Brunschwig (L). Nous voilà à peu près au bout du tunnel - c'est une manière de voir les choses - avec cette LIPP V qui passe enfin devant ce Grand Conseil. Vous savez que la combinaison de ces cinq projets est d'une complexité rare, surtout que le Conseil d'Etat, dans ses études et dans ses projets, a étudié des solutions que seul le canton de Genève a envisagées. Je parle du faux splitting, si je puis dire, qui fait l'objet de la LIPP I et qui pose plusieurs problèmes techniques et de compréhension, sans parler des problèmes de compatibilité juridique. Dans cette LIPP V, le Conseil d'Etat a proposé, après de longs débats, une formule pleine de sagesse qui comprend des déductions et non pas le crédit d'impôt. Mais comme on a pu l'entendre ce soir, le crédit d'impôt reviendra très certainement devant la commission.
Nous n'avons pas d'objection fondamentale à l'encontre de ce système, si ce n'est qu'il est, contrairement à ce que vous dites, Madame Sayegh, beaucoup plus compliqué. Nous avons toujours dit que nous étions d'accord avec cette nouvelle loi d'imposition des personnes physiques. C'est d'ailleurs une obligation, dans la mesure où il s'agit de réformes techniques et non pas de réformes fondamentales de l'imposition.
Le terme de neutralité, qui est utilisé par les uns et les autres, me semble à géométrie très variable. Dans la bouche des députés de la gauche, cette neutralité signifie tout simplement qu'il s'agit d'une neutralité globale, c'est-à-dire que la somme des impôts doit être équivalente à celle que l'on encaissait avec l'ancienne loi, soit la LCP. Pour nous, cette condition est largement insuffisante. C'est une neutralité non seulement globale, mais elle doit aussi concerner l'ensemble des contribuables. Un contribuable dans une situation donnée de revenu et de famille ne doit tout simplement pas payer plus d'impôt que ce qu'il payait avec l'ancienne loi. C'est là que nous avons de sérieux doutes. Nous attendrons bien évidemment en commission fiscale les simulations et les exemples, que nous espérons nombreux et significatifs, pour nous prononcer définitivement sur le sujet.
Si le Conseil d'Etat pense qu'il arrivera à faire aboutir ces lois en procédant à des modifications de taux d'imposition, ce sera un autogoal évident, car il y aura une opposition, en premier lieu du parti libéral, sans doute suivie par une décision du peuple. Si l'on profitait de ces modifications pour imposer des hausses d'impôt à certaines catégories de contribuables, je pense que ce serait carrément faire fi des décisions populaires enregistrées récemment dans notre canton et ailleurs en Suisse. Ce serait tout simplement scandaleux et inacceptable. Je n'ai pas encore la certitude de ceci, puisque les formules mathématiques dont nous disposons rendent les choses bien compliquées à étudier. Nous attendons donc ces simulations, mais nous vous annonçons déjà catégoriquement que nous nous opposerons à toute forme de hausse d'impôt pour toutes les catégories de contribuables par le biais de ces lois et de cette LIPP V.
D'autres éléments sont à revoir, en particulier à propos des déductions. Nous remettons clairement en question la suppression de la déduction intégrale des primes d'assurance-maladie, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Cela nous semble totalement contre-productif et cela risque en plus d'avoir des effets secondaires qui seront préjudiciables pour le canton, en particulier au niveau des recettes des établissements hospitaliers publics.
Voilà les principales remarques que nous voulions faire. Nous ne voulons pas entrer dans un débat trop technique à cet égard. Mais il est clair, et nous serons fermes à ce sujet, que nous n'accepterons pas cette loi si nous avons des hausses d'impôt. Nous organiserons alors les référendums nécessaires.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale.
Le président. Mesdames, Messieurs les députés, nous allons interrompre nos travaux, mais j'aimerais vous rendre attentifs à une information concernant l'organisation des travaux de la séance de ce soir à 20 h 30. Nous aborderons tout d'abord le point 106 relatif au projet Cadiom, puis les projets 94, 95 et 96 relatifs à la Banque cantonale de Genève. En ce qui concerne ces derniers sujets, je souhaiterais que les chefs de groupe soient présents à 20 h 15 à la salle Nicolas-Bogueret pour mettre en place, en compagnie du Bureau, la procédure de traitement de ces points, de façon que nos travaux de ce soir soient le plus efficaces possible. Je remercie donc les chefs de groupe d'être présents à 20 h 15 à la salle Nicolas-Bogueret ! Bon appétit et à tout à l'heure !
La séance est levée à 19 h.