Séance du
jeudi 18 mai 2000 à
17h
54e
législature -
3e
année -
8e
session -
20e
séance
PL 8251
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, est modifiée comme suit :
Art. 3 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
1 L'Etat exerce la surveillance générale de toutes les eaux publiques et privées auxquelles il est interdit de porter atteinte et de jeter, de déposer ou de déverser dans ces eaux des substances pouvant les polluer ou les altérer d'une façon quelconque. La haute surveillance de la Confédération est réservée.
2 Cette surveillance porte en particulier sur la protection et l'usage des eaux superficielles et souterraines, l'utilisation de l'eau comme force motrice ou à des fins hydrothermiques, l'extraction de matériaux du lit des cours d'eau, les travaux de correction et d'aménagement des cours d'eau, la création d'ouvrages de protection. La surveillance de l'Etat porte également sur les installations d'évacuation et de traitement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales, même si elles sont situées sur fonds privés. La surveillance est exercée par le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : département).
3 A ce titre, le département peut ordonner l'exécution de travaux ou prendre les mesures nécessaires, notamment pour des motifs de sécurité ou de protection des eaux.
4 Demeure réservée la nécessité d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, une autorisation au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et une permission ou une concession pour une utilisation des eaux du domaine et de leur lit en vertu de l'article 30 de la présente loi..
Art. 31, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
1 Les permissions sont accordées par l'autorité compétente. La nécessité de solliciter la délivrance éventuelle d'une autorisation en vertu de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 est réservée. Les concessions sont octroyées par le Conseil d'Etat ou par le Grand Conseil conformément à l'article 16 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961.
Art. 53 Notion de système d'assainissement (nouvelle teneur)
1 L'évacuation et le traitement des eaux dans les zones urbanisées sont assurés par un système d'assainissement ; il se compose d'un système de collecte (réseau de collecte, installations de transport et de gestion des eaux) et d'un système de traitement (installations centralisées ou décentralisées).
2 Les performances des systèmes d'assainissement doivent être optimisées pour garantir, selon l'état de la technique, des rejets qualitatifs et quantitatifs conformes aux objectifs à atteindre pour les milieux récepteurs.
Art. 54 Objectifs des systèmes d'assainissement (nouvelle teneur)
Les systèmes d'assainissement doivent notamment répondre aux objectifs suivants :
Art. 55 Plans régionaux d'évacuation des eaux (nouvelle teneur)
1 Le département établit, en collaboration avec les communes et les autres partenaires concernés, des plans régionaux d'évacuation des eaux pour l'ensemble du territoire cantonal.
2 Les plans régionaux d'évacuation des eaux contribuent à harmoniser les mesures de protection des eaux dans la région considérée. Le cas échéant, ils peuvent dépasser les limites géographiques cantonales.
3 Ils déterminent notamment :
4 Le découpage géographique des plans régionaux d'évacuation des eaux est fixé pour tenir compte au mieux des limites des bassins versants hydrologiques et de celles des systèmes d'assainissement ; il fait abstraction des limites des communes.
5 Les plans régionaux d'évacuation des eaux sont approuvés par le Conseil d'Etat.
6 L'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de chaque plan régional d'évacuation des eaux sont assurés par le département en collaboration avec les communes et les autres partenaires concernés.
Art. 56 Plans généraux d'évacuation des eaux (nouvelle teneur)
1 Les communes établissent, pour leur territoire, des plans généraux d'évacuation des eaux selon les directives du département. La coordination est assurée par le département dans le cadre des plans régionaux d'évacuation des eaux.
2 Les concepts d'assainissement retenus lors de l'élaboration des plans régionaux d'évacuation des eaux sont contraignants pour la réalisation des plans généraux d'évacuation des eaux des communes.
3 Les plans généraux d'évacuation des eaux sont des instruments de planification et de gestion des systèmes d'assainissement pour les communes.
4 Ils déterminent notamment :
5 Les plans généraux d'évacuation des eaux sont approuvés par le Conseil d'Etat avant toute exécution.
Art. 57 Réseau primaire (nouvelle teneur)
1 Le réseau primaire comprend toutes les installations publiques des systèmes d'assainissement déclarées d'intérêt général par le Conseil d'Etat.
2 Le réseau primaire est propriété de l'Etat qui est chargé de sa planification, de sa réalisation, de son adaptation, de son exploitation et de son entretien.
Art. 58 Réseau secondaire (nouvelle teneur)
1 Le réseau secondaire comprend toutes les autres installations publiques des systèmes d'assainissement déclarées d'intérêt local.
2 Le réseau secondaire est propriété des communes qui sont chargées de sa planification, de sa réalisation, de son adaptation, de son exploitation et de son entretien, sous la surveillance du département.
3 Les collecteurs du réseau secondaire se trouvant sous les voies publiques cantonales sont, en règle générale, exécutés sous la coordination du département, en accord avec la commune intéressée.
Art. 59 Cadastration des installations (nouvelle teneur)
1 Les communes réalisent et tiennent à jour le cadastre des installations d'évacuation et de traitement des eaux situées sur leur territoire.
2 Le cadastre comprend au minimum les installations cantonales, communales et collectives privées d'intérêt local.
3 Le département édicte les directives pour la réalisation du cadastre.
Art. 60 Délégation de la gestion du réseau secondaire (nouvelle teneur)
1 Les communes peuvent déléguer, par contrat, au département tout ou partie des tâches de planification, de réalisation et de gestion de leur réseau secondaire.
2 Les conditions de reprise des installations du réseau secondaire sont fixées de cas en cas et approuvées par le Conseil d'Etat; elles tiennent compte, entre autres, de la valeur actuelle des réseaux et des équipements, du degré de réalisation des installations publiques, ainsi que de l'état du réseau et des coûts d'exploitation et de réhabilitation prévisibles.
Art. 61 Intervention du Conseil d'Etat (nouvelle teneur)
En cas de carence des communes ou de désaccord entre elles, le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour que les plans et les objectifs du réseau secondaire soient réalisés.
Art. 62 Déclaration d'utilité publique (nouvelle teneur)
1 L'aliénation des droits et immeubles nécessaires à l'établissement des réseaux d'assainissement et des installations de traitement des eaux prévus aux plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux, approuvés par le Conseil d'Etat, est déclarée d'utilité publique, au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933.
2 En conséquence, toute acquisition de terrains, constitution de servitude ou fixation d'indemnité qui n'a pas lieu de gré à gré est soumise aux dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 63 Entretien des réseaux d'assainissement sur terrains privés (nouvelle teneur)
Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d'entretien et de réparation pour les réseaux publics d'assainissement sis sur leurs terrains. Demeure réservée la réparation des dommages causés par ces travaux.
Art. 64 Eaux pluviales (nouvelle teneur)
1 Le département peut imposer aux particuliers des mesures contraignantes de gestion des eaux pluviales à la parcelle (infiltration, rétention, etc.) lorsque les circonstances l'exigent. Les zones concernées et la nature des mesures figurent au plan général d'évacuation des eaux.
2 Le financement des installations de gestion des eaux à la parcelle est à la charge des propriétaires.
3 Le département fixe les conditions techniques et délivre les autorisations pour l'infiltration des eaux dans le sol et les mesures de gestion des eaux à la parcelle.
Art. 65 Obligation de raccordement (nouvelle teneur)
1 Les propriétaires sont tenus de raccorder les canalisations d'eaux à évacuer de leur immeuble au réseau public d'assainissement.
2 Les canalisations de raccordement au réseau d'assainissement public ou privé sont réputées parties intégrantes de l'immeuble dont elles proviennent.
Art. 66 Conditions de raccordement (nouvelle teneur)
1 Le département fixe les conditions d'évacuation des eaux et de raccordement aux canalisations. Lors de la réalisation de nouvelles constructions ou la transformation de constructions existantes, ces conditions sont fixées dans l'autorisation de construire.
2 Lors de la construction d'une nouvelle canalisation d'assainissement, le branchement est réalisé selon les directives émises par le département.
3 Les branchements doivent être exécutés selon les règles de l'art et aux frais des propriétaires.
4 Toutefois, les propriétaires sont exonérés de la moitié des frais lorsqu'un système d'assainissement en remplace un autre, auquel les canalisations de leur propriété ont été raccordées dans les 5 ans précédant leur raccordement au nouveau système d'assainissement.
Art. 67 Dérogations à l'obligation de raccordement (nouvelle teneur)
1 Le département peut, à la demande du propriétaire, exempter de l'obligation de raccordement :
2 Lorsque les causes de la dérogation n'existent plus, le raccordement doit être exécuté dans un délai fixé par le département.
Art. 68 Surveillance (nouvelle teneur)
1 Les installations privées d'évacuation et de traitement des eaux sont soumises à la surveillance du département.
2 Les propriétaires d'installations privées peuvent être tenus de supporter les frais de contrôle.
Art. 69 Autorisation - Frais d'expertise et de levé géométrique (nouvelle teneur)
1 Aucune installation ne peut être établie ou modifiée sans autorisation préalable du département.
2 Les frais d'expertise éventuels sont à la charge du requérant.
3 Lors de leur réalisation, les installations privées doivent faire l'objet d'un levé géométrique conforme à l'exécution et réalisé aux frais des propriétaires.
Art. 70 Mise hors service (nouvelle teneur)
Au fur et à mesure de la construction d'installations publiques d'évacuation et de traitement des eaux, les propriétaires peuvent être tenus de mettre leurs installations privées hors service.
Art. 71 Installations individuelles d'assainissement (nouvelle teneur)
1 Le département fixe, par voie réglementaire, les conditions que doivent respecter les installations individuelles d'assainissement.
2 Le département peut fixer des conditions particulières.
Art. 72 Installations collectives privées d'assainissement (nouvelle teneur)
1 Les projets d'installations collectives privées d'assainissement doivent s'intégrer dans les plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux.
2 Le département fixe, dans chaque cas, les conditions que doivent remplir ces installations par analogie avec les conditions prévues pour les installations publiques similaires.
3 Les nouvelles installations collectives privées doivent être reportées au cadastre des installations d'évacuation et des traitements des eaux aux frais des propriétaires.
Art. 73 Dimensions supérieures (nouvelle teneur)
Le département peut, dans l'intérêt public, exiger pour les installations privées d'évacuation et de traitement des eaux des dimensions supérieures à celles qu'aurait nécessité l'assainissement des constructions ou biens-fonds intéressés. Les frais supplémentaires qui en résultent sont supportés par les autorités intéressées.
Art. 74 Reprise d'installations privées (nouvelle teneur)
1 Lors du transfert d'une voie privée au domaine public, les réseaux d'assainissement collectifs privés qui s'y trouvent sont incorporés au réseau public.
2 Lorsque des installations d'évacuation ou de traitement collectives privées présentent un intérêt public, le Conseil d'Etat peut, à la demande de leur propriétaire, incorporer ces installations, sans indemnité, aux réseaux publics, à condition qu'elles soient convenablement réalisées et en bon état d'entretien et que les servitudes nécessaires soient inscrites au registre foncier.
Art. 75 Installations agricoles (nouvelle teneur)
1 Le département fixe, par voie réglementaire, les conditions générales que doivent respecter les installations des exploitations agricoles telles que silos, étables et fosses à purin.
2 Le département peut fixer des conditions particulières.
Art. 76 Installations de stockage d'hydrocarbures (nouvelle teneur)
1 Le département édicte, par voie réglementaire, les prescriptions techniques générales et prend les mesures nécessaires pour qu'aucune pollution des eaux ne puisse résulter de la présence de réservoirs, d'entrepôts et de conduites d'hydrocarbures.
2 Le département peut fixer des conditions particulières.
Art. 77 Entretien et contrôle des installations (nouvelle teneur)
1 Les installations privées doivent être maintenues par leurs propriétaires en parfait état d'entretien et de fonctionnement.
2 Elles doivent être facilement accessibles.
Art. 78 Responsabilité des propriétaires (nouvelle teneur)
Les propriétaires des installations privées sont responsables vis-à-vis des pouvoirs publics de tout dommage consécutif à un vice de construction, à un défaut d'entretien ou à l'inobservation des prescriptions légales et réglementaires.
Art. 79 à 83 (abrogés)
§ 1 Financement (Fonds cantonal d'assainissement des eaux)
Art. 84 Principe
1 L'établissement, la transformation, l'entretien et l'exploitation du réseau primaire tel que défini à l'article 57 sont à la charge de l'Etat. Le financement est assuré par des taxes annuelles d'épuration, perçues auprès des propriétaires d'immeubles et versées au Fonds cantonal d'assainissement des eaux.
2 L'établissement, la transformation, l'entretien et l'extension du réseau secondaire tel que défini à l'article 58 sont financés par les communes qui, à ce titre, bénéficient de la contribution que constitue le produit des taxes d'écoulement. Les communes peuvent également recevoir une subvention versée par le fonds cantonal d'assainissement des eaux selon le taux fixé par le Conseil d'Etat en fonction de la capacité financière des communes.
Art. 93 à 106 (abrogés)
Article 2 Modification à une autre loi (L 5 05)
La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :
Art. 118A (abrogé)
EXPOSÉ DES MOTIFS
La législation fédérale sur la protection des eaux a été modifiée en plusieurs étapes depuis le début des années nonante. Ainsi, la nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux (RS 814.20, ci-après: LEaux), du 24 janvier 1991, est entrée en vigueur le 1er novembre 1992. Son chapitre III relatif au financement a été révisé en 1997 et est entré en vigueur le 1er novembre 1997. Ce n'est, par contre, qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance fédérale sur la protection des eaux (ci-après : OEaux) le 1er janvier 1999 que les tâches et responsabilités des cantons dans ce domaine ont été complètement détaillées et clarifiées.
Le présent projet de loi a pour objet de modifier le titre IV, protection des eaux, de la loi cantonale sur les eaux, du 5 juillet 1961 (L 2 05), pour prendre en compte les changements intervenus au niveau du droit fédéral.
La législation fédérale est maintenant beaucoup plus précise que par le passé et de nombreux articles de la loi cantonale sur les eaux actuelle ont pu être purement et simplement supprimés. Ils étaient soit redondants, soit moins précis ou même en contradiction partielle avec la législation fédérale.
La structure du titre IV a également été revue et est nettement simplifiée pour ne comprendre maintenant que quatre chapitres. Tous les articles du texte actuel ont été remaniés pour tenir compte de cette nouvelle structure.
Commentaire article par article
Afin de faciliter la compréhension du projet de loi, le commentaire article par article met en évidence les nouvelles dispositions proposées et celles qui sont reprises de la loi actuelle sur les eaux, du 5 juillet 1961 (L 2 05, ci-après : loi actuelle).
Art. 3
Sur le même modèle que la LEaux, la loi cantonale doit rappeler dans ses premières dispositions l'interdiction de porter atteinte aux eaux publiques ou privées.
Suite aux restructurations décidées par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1997, l'application de la loi sur les eaux relève désormais exclusivement de la compétence du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : DIAE). En effet, le rattachement administratif du service du lac et des cours d'eau au DIAE fait que, dorénavant, tous les services compétents en matière d'eau sont regroupés dans un seul et même département, à savoir le DIAE.
Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement demeure toutefois compétent pour délivrer des autorisations de construire; c'est pourquoi l'application de la loi sur les constructions et les installations diverses est réservée. De plus, à l'alinéa 4, la référence à l'article 24 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 a dû être modifiée puisque cette loi a été révisée en 1991.
Art. 31, al. 1
Même remarque que celle de l'article 3, alinéa 4 du présent projet de loi.
Titre IV Evacuation et traitement des eaux
Le titre est modifié par la notion d' « évacuation et traitement » des eaux. Cette modification reflète mieux la teneur réelle du titre IV qui traite exclusivement de l'assainissement urbain (organisation, responsabilités et tâches publiques et privées, financement).
Chapitre I Systèmes d'assainissement
Ce chapitre est nouveau, il a été introduit par analogie à l'OEaux, section 2. Il reprend essentiellement les articles 63 à 69 de la loi actuelle, entièrement revus.
Art. 53 Notion de système d'assainissement
Dans cet article, la notion de système d'assainissement est introduite. Elle oblige les autorités compétentes à une vision globale de l'assainissement prenant en compte à la fois les réseaux d'assainissement et leurs ouvrages spéciaux (système de collecte), ainsi que les stations d'épuration (STEP - système de traitement).
L'évolution de la technique et des connaissances montre que seule une telle approche permet d'optimiser le fonctionnement de l'assainissement suivant la qualité désirée du milieu récepteur. L'optimisation des systèmes d'assainissement devra donc se faire tant en termes de bilan de flux polluants, par temps de pluie et par temps sec, ainsi qu'en fonction des concentrations instantanées de polluants.
Dans la loi actuelle, seuls les aspects qualitatifs étaient traités. Le projet de loi met sur pied d'égalité les aspects de protection qualitative et quantitative des eaux. Ceci est valable tant pour les débits de pointe (protection contre les dégats liés aux eaux) que pour les débits d'étiage (maintien d'un débit minimal acceptable).
Art. 54 Objectifs des systèmes d'assainissement
Cet article correspond à l'article 67 de la loi actuelle, tout en reformulant complètement les objectifs en fonction de la nouvelle législation fédérale.
Les fonctions traditionnelles de l'assainissement urbain sont conservées, à savoir la protection contre les risques sanitaires et les dégâts liés à l'eau. Elles sont, par contre, étendues pour prendre en compte le milieu récepteur (eaux de surface ou eaux souterraines) par une diminution des rejets anthropogènes et une gestion adéquate des eaux pluviales.
Cette vision nouvelle permet de ne plus seulement considérer l'évacuation de l'eau en milieu urbain comme une espèce de fatalité, mais bien à lui redonner progressivement sa place en tant qu'élément du paysage urbain, tout en en maîtrisant les effets indésirables.
Art. 55 Plans régionaux d'évacuation des eaux
Le plan régional d'évacuation des eaux (PREE) a été introduit avec l'OEaux, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (art. 4 OEaux). Il s'agit d'une tâche cantonale dont le but principal est de coordonner les mesures de protection des eaux prises par les communes concernées par la même entité hydrologique. Le PREE a pour objectif de réaliser un concept d'évacuation des eaux au niveau régional, son niveau de détail n'est pas très élevé mais sa fonction de coordination primordiale. Il est contraignant pour la planification des communes et doit donc être réalisé en priorité. La coordination avec les actions de renaturation est assurée.
La notion de planification englobe la prise en compte de tous les éléments pouvant influencer l'évacuation des eaux en milieu urbain, pour une unité hydrologique cohérente et de taille suffisante. Ainsi, un découpage de six PREE est prévu pour le canton. Le PREE, en tant que résultat de cette démarche, ne se veut contraignant que pour son domaine spécifique, à savoir l'assainissement urbain. Il doit pour cela pouvoir s'appuyer sur les nombreuses études de cours d'eau et sur les actions de renaturation en cours et planifiées.
L'OEaux fixe un contenu minimum, comprenant principalement la détermination du nombre, de l'emplacement et des normes de rejet de stations d'épuration. Son contenu a été complété dans le présent projet de loi pour tenir compte des particularités du canton de Genève tant au niveau géographique (réseaux interconnectés sans logique de frontières communales) qu'au niveau organisationnel (rôle actif de l'Etat en tant que constructeur et exploitant de réseau et de STEP). Cet article oblige, entre autres, l'Etat à effectuer la même opération de diagnostic sur ses installations que celle que les communes sont tenues de réaliser (cf. article suivant).
Le PREE donne également la possibilité d'établir cette planification en partenariat avec les autorités vaudoises et françaises concernées par les mêmes bassins versants.
Art. 56 Plans généraux d'évacuation des eaux
Cet article introduit la notion de plan général d'évacuation des eaux (PGEE), dont la réalisation obligatoire incombe aux communes pour leur territoire, en vertu de l'article 5 OEaux. Elle remplace l'article 65 de la loi actuelle concernant la planification intercommunale, soit les plans directeurs des égouts de l'ancienne loi fédérale de l'époque.
Le PGEE reprend et étend la notion de plan directeur des égouts pour englober deux éléments nouveaux, à savoir, d'une part, la prise en compte des milieux récepteurs comme élément de planification et, d'autre part, la réalisation d'un outil de gestion continue du système d'assainissement.
Cette manière de faire tranche avec la notion traditionnellement admise du plan directeur des égouts. Elle consiste à se doter des outils de gestion technique, financière et environnementale pour suivre en continu l'évolution des systèmes d'assainissement, évaluer leurs performances environnementales et en optimiser le fonctionnement selon l'état de la technique.
Le maintien de la valeur à long terme des systèmes d'assainissement communaux passe également par une maîtrise du vieillissement de ces derniers et une planification prévisionnelle de l'entretien et du renouvellement des installations et des canalisations.
Le PGEE représente donc l'outil principal dont doit disposer une commune pour bien maîtriser son assainissement et ne représente qu'un coût marginal par rapport à la valeur des ouvrages considérés. C'est, par ailleurs, la dernière action subventionnée encore par la Confédération dans le domaine de l'assainissement (à raison de 35 % sur une base forfaitaire calculée en fonction du nombre d'habitants de la commune).
Chapitre II Installations publiques
Art. 57 Réseau primaire
Cet article définit le réseau primaire comme toute installation d'évacuation ou de traitement des eaux polluées servant à l'intérêt général du territoire cantonal et déclarée comme telle par le Conseil d'Etat.
Pour le surplus, cette disposition reprend l'actuel article 70 de la loi en précisant toutefois que le réseau primaire est propriété de l'Etat auquel incombe la construction, l'entretien et l'exploitation de ce réseau. Le financement est assuré par le fonds cantonal d'assainissement des eaux déjà prévu dans l'actuelle loi, à son article actuel 86.
Art. 58 Réseau secondaire
A l'instar du réseau primaire, cette disposition définit le réseau secondaire des communes et reprend, pour le surplus, l'actuel article 71 de la loi.
Art. 59 Cadastration des installations
Ce nouvel article définit le principe de la cadastration des installations d'assainissement par les communes sur l'ensemble de leur territoire. Le cadastre des égouts est d'ores et déjà réalisé par la presque totalité des communes genevoises sur une base volontaire car il représente le préalable indispensable à une bonne gestion de l'assainissement.
Actuellement, dans sa phase d'informatisation, le cadastre des installations d'assainissement a servi de plateforme pour le lancement du système d'information du territoire des communes (SITC).
Si les communes sont responsables de la tenue à jour du cadastre pour l'ensemble de leur territoire, les frais de levé géométrique sont à charge des propriétaires d'installations (voir également art. 70 du présent projet de loi).
Art. 60 Délégation de la gestion du réseau secondaire
En vue d'assurer une gestion plus rationnelle des systèmes d'assainissement, cet article instaure une possibilité de délégation contractuelle des tâches communales d'assainissement au canton. Cet article est destiné tout d'abord pour les petites communes ne disposant pas de service technique propre compétent en matière d'assainissement des eaux.
Les modalités de la délégation doivent cependant être discutées, dans chaque cas, entre les partenaires et doivent tenir compte de différents critères objectifs comme la valeur actuelle des installations, le degré de réalisation des équipements publics et les montants prévisibles nécessaires à l'entretien et à l'adaptation du réseau.
Art. 61 Intervention du Conseil d'Etat
Il s'agit d'une reprise de l'actuel article 72 de la loi avec quelques modifications d'ordre formel.
Art. 62 Déclaration d'utilité publique
Il s'agit également d'une reprise de l'actuel article 73 de la loi avec une adaptation de la disposition légale avec les nouveaux termes employés dans le présent projet de loi.
Art. 63 Entretien des réseaux d'assainissement sur terrains privés
Il s'agit aussi d'une reprise de l'article 74 de la loi actuelle. La numérotation change ainsi que la note marginale pour remplacer le terme « égouts » par « réseaux d'assainissement ».
Chapitre III Installations privées et obligations des particuliers
Art. 64 Eaux pluviales
Cet article transcrit dans la législation cantonale les principes de l'article 7 LEaux. Il remplace le titre III A, article 118 A de la loi sur les constructions et les installations diverses qui peut ainsi être abrogé. L'ensemble de la problématique des eaux à évacuer est maintenant regroupé dans la loi sur les eaux, ce qui est plus cohérent au point de vue de la systématique législative.
Les mesures de gestion des eaux pluviales sont en principe planifiées dans le PGEE. Elles deviennent contraignantes pour le particulier lorsqu'elles sont signifiées par le département au propriétaire. Le choix de la technique de gestion de ces mesures reste clairement de la responsabilité des propriétaires et de leurs mandataires professionnellement qualifiés. Seules les conditions cadres à respecter sont fixées par le département.
Art. 65 Obligation de raccordement
Il s'agit d'une reprise et d'une fusion des actuels articles 75 et 97 de la loi.
Art. 66 Conditions de raccordement
Il s'agit également d'une reprise et d'une fusion des actuels articles 76 et 77 de la loi avec quelques modifications d'ordre formel.
Art. 67 Dérogation à l'obligation de raccordement
Il s'agit d'une reprise et d'une fusion des actuels articles 78 et 79 de la loi, étant précisé qu'il est fait référence à la nouvelle ordonnance sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998.
Art. 68 Surveillance
Il s'agit d'une reprise de l'actuel article 93 de la loi, étant toutefois stipulé que les frais de contrôles peuvent être mis à la charge des propriétaires.
Art. 69 Autorisation, frais de contrôle et de levé géométrique
En parallèle à l'obligation par les communes de tenir à jour le cadastre des installations d'assainissement, l'alinéa 3 impose aux propriétaires, à leurs frais, l'obligation d'effectuer un levé géométrique des installations privées nouvellement réalisées.
Art. 70 Mise hors service
Il s'agit d'une reprise de l'actuel article 96 de la loi. Seule la numérotation change.
Art. 71 Installations individuelles d'assainissement
Il s'agit d'une reprise de l'actuel article 98 de la loi avec une seule modification de forme.
Art. 72 Installations collectives privées d'assainissement
Les installations collectives privées présentent un certain intérêt public; c'est pourquoi elles doivent s'intégrer au PRGEE et au PREE et être cadastrées.
Art. 73 Dimensions supérieures
Il s'agit d'une reprise de l'actuel article 100 de la loi. Seule la numérotation change.
Art. 74 Reprise d'installations privées
Il s'agit d'une reprise de l'actuel article 101 de la loi, en remplaçant toutefois le terme « égouts » par « réseaux d'assainissement ».
Art. 75 Installations agricoles
Cette disposition constitue la base légale formelle du règlement sur les eaux résiduaires d'origine agricole, du 7 décembre 1973 (L 2 05.12). Elle reprend l'actuel article 58 de la loi en déléguant la compétence au Conseil d'Etat d'édicter les conditions par voie réglementaire.
Art. 76 Installations de stockage d'hydrocarbures
Cette disposition constitue également la base légale formelle du règlement concernant les hydrocarbures et liquides assimilés, 7 octobre 1966 (L 2 05.15). Elle reprend l'actuel article 61 de la loi.
Art. 77 Entretien et contrôle des installations
Il s'agit d'une reprise de l'actuel article 103 de la loi. Seule la numérotation change.
Art. 78 Responsabilité des propriétaires
Il s'agit d'une reprise de l'actuel article 106 de la loi. Seule la numérotation change.
Art. 79 à 83 (abrogés)
Pour des raisons de numérotation, ces articles sont abrogés.
Chapitre IV Financement
La section 3 relative au financement et exploitation des installations publiques est maintenue, toutefois sous la forme d'un nouveau chapitre IV sur le financement.
Art. 84 Principe
Cette disposition doit être modifiée en raison du changement de numérotation des articles définissant le réseau primaire (ancien art. 64 devenant l'art. 57) et le réseau secondaire (ancien art. 65 devenant l'art. 58).
Art. 93 à 106 (abrogés)
Pour des raisons de numérotation, ces articles sont abrogés.
Article 2
L'article 64 du présent projet de loi réglant la question des eaux pluviales, il n'y a plus lieu de maintenir l'article 118A de la loi sur les constructions et les installations diverses qui traite du ruissellement des eaux.
Au vu des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture sans débat de préconsultation.